L exécution d une obligation

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1 Août 2004 Bulletin d information Volume 6, no 8 Impôts Dette fiscale et transfert de biens au conjoint L impact des obligations familiales Par Véronique Denys, L.L.B., M. Fisc. L exécution d une obligation familiale constitue-t-elle un échappatoire à l application du paragraphe 160(1) de la Loi de l impôt sur le revenu 1? Le paragraphe 160(1) L.I.R., et plus précisément son alinéa e), prévoit qu une personne est solidairement responsable de la dette fiscale d une autre personne si cette dernière lui transfère des biens sans contrepartie valable. Ces dernières années, les tribunaux ont été enclins à accueillir favorablement l argument voulant qu un contribuable qui contribue aux charges du ménage n effectue pas de transfert de biens sans contrepartie valable, au sens du paragraphe 160(1) L.I.R. 2. Résultat, aucune responsabilité à l égard du bénéficiaire du transfert L exécution d une obligation familiale ne constitue pas une contrepartie valable à l égard d un transfert de biens selon deux nouvelles décisions, Tétrault et Mathieu» de biens, quant aux dettes fiscales de l auteur du transfert, ne peut être retenue dans ces circonstances. En marge de cette tendance, un second courant jurisprudentiel établit qu être bénéficiaire d une obligation familiale ne constitue pas une contrepartie valable à l égard d un transfert de biens 3. Ce deuxième courant jurisprudentiel est maintenant renforcé par deux nouvelles décisions de la Cour canadienne de l impôt rendues en mai et juin derniers, les affaires Tétrault c. La Reine 4 et Mathieu c. La Reine 5. Le terme «transfert» qui figure au paragraphe 160(1) L.I.R. est également largement analysé dans l affaire Tétrault et de nouveaux principes relatifs à ce concept y sont posés. SOMMAIRE IMPÔTS Dette fiscale et transfert de biens au conjoint... 1 Législation... 6 Documents techniques... 7 TAXES À LA CONSOMMATION Législation... 7 Revue de divers sujets d actualité... 8 Information gouvernementale... 9 Documents techniques En quoi consiste «Exercer ses activités au Canada» aux fins de la loi sur les douanes?...11 NOTE DE LA RÉDACTION Ce bulletin accompagne les mises à jour suivantes : Feuilles mobiles Août 2004 CD-Rom Septembre 2004

2 Impôts Rédaction : Jocelyne Desgagné, jdesgagne@cch.ca Collection APFF, Jurisprudence fiscale québécoise SOQUIJ M e Daniel Roy, droy@cch.ca Législation et documentation fédérales, Taxes à la consommation, Guide de la taxe sur les produits et services Louis Archambault larchambault@cch.ca Fiscalité québécoise Guide de l impôt fédéral Collaboration : Véronique Denys, Mario Seyer et Jean-Marc Clément Infographie : Pierrette Boulais Production : Impression : FalconPress Distribution : TTS Distributing Inc. Publication : PUBLICATIONS CCH LTÉE 7005, boul. Taschereau, bureau 190 Brossard (Québec) J4Z 1A7 Téléphone : (450) Sans frais : Fréquence : 12 fois l an Collection Fiscale est compris dans l abonnement annuel aux publications suivantes : Collection fiscale Guide de l impôt fédéral, Collection fiscale Législation et documentation fédérales, Collection fiscale Fiscalité québécoise, Collection fiscale Taxes à la consommation, Guide de la taxe sur les produits et services, Collection APFF, Jurisprudence fiscale québécoise SOQUIJ. Droits réservés : Cet ouvrage ne peut être reproduit en tout ou en partie par quelque moyen que ce soit sans l autorisation écrite de l éditeur. Dénégation de responsabilité : Personne ne peut invoquer le contenu de cette publication sans avoir préalablement obtenu l avis d un professionnel qualifié. L éditeur, les auteurs et les rédacteurs ne sont pas responsables de toutes actions et décisions entreprises sur la base de l information contenue dans cette publication, pas plus qu ils ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou des omissions qui auraient pu s y glisser. L éditeur ne fournit pas de services juridiques, comptables et fiscaux, de conseils ou d avis professionnels et recommande la consultation d un professionnel si des conseils s avèrent nécessaires. Numéro de convention Poste-publications: Art. 160 L.I.R. : Conditions, règles d application et objet La récente jurisprudence relative au paragraphe 160(1) L.I.R. cite régulièrement les propos du juge Hamlyn tenus dans la décision Williams c. La Reine 6 qui font état de quatre conditions à rencontrer aux fins de l application du paragraphe 160(1) L.I.R.: (i) il doit y avoir eu un transfert de biens; (ii) l auteur et le bénéficiaire du transfert doit avoir un lien de dépendance; (iii) le bénéficiaire du transfert ne doit pas avoir donné de contrepartie à l auteur du transfert (ou doit lui avoir donné une contrepartie insuffisante); (iv) l auteur du transfert devait un montant d impôt en vertu de la Loi au cours de l année dans laquelle les biens ont été transférés ou d une année antérieure ou pour une de ces années. Dans l affaire Tétrault, le juge Archambault adopte toutefois une approche différente, laquelle a été reprise par le juge Bédard dans l affaire Mathieu, décision rendue un peu plus d un mois suivant celle de Tétrault. Dans ces deux dernières décisions, deux conditions sont ainsi énumérées: i) un transfert par une personne (ci-après : «auteur du transfert») de biens depuis le 1 er mai 1951; ii) ce transfert doit avoir été fait au bénéfice de l une de ces trois personnes (ci-après : «bénéficiaire du transfert») : a) le conjoint et la personne devenue son conjoint depuis; b) une personne qui est âgée de moins de 18 ans ou c) une personne avec laquelle l auteur du transfert avait un lien de dépendance. Vos publications sont mises à jour de façon continue dans Internet avec CCH en ligne Plus! Lorsque ces conditions sont rencontrées, les règles des alinéas 160(1)d) L.I.R. et 160(1)e) L.I.R. peuvent trouver application. L alinéa 160(1)d) L.I.R. énonce que le bénéficiaire et l auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement de l impôt sur le revenu tiré de biens transférés au bénéficiaire ou sur le gain en capital résultant de la disposition de ces biens, lorsque ce revenu ou ce gain sont assujettis aux règles d attribution des articles 74.1 à 75.1 L.I.R. ou à l article 74 de la Loi de l impôt sur le revenu, chap. 148, S.R.C L alinéa 160(1)e) L.I.R. prévoit que le bénéficiaire et l auteur du transfert sont solidairement responsables à l égard de toute somme que l auteur du transfert doit payer en vertu de la Loi au cours de l année d imposition dans laquelle les biens ont été transférés. Toutefois la responsabilité du bénéficiaire est limitée au moins élevé des deux montants suivants : i) l excédent de la juste valeur marchande (ci-après : «JVM») des biens au moment du transfert sur la JVM à ce moment de la contrepartie donnée pour ces biens et ii) le montant de la dette fiscale de l auteur du transfert. Ainsi, la question de la contrepartie donnée par le bénéficiaire se pose uniquement pour l application de l alinéa 160(1)e) L.I.R., afin de calculer le montant correspondant à sa responsabilité. Notons par ailleurs que l objet du paragraphe 160(1) de la Loi a été interprété par les tribunaux comme étant celui «d empêcher un contribuable de transférer ses biens Faites-en l essai gratuitement. Demandez votre code d accès au Collection Fiscale - Août 2004

3 Décisions récentes [notamment] à son conjoint afin de faire échec aux efforts déployés par le ministre pour percevoir l argent qui lui est dû» 7. Une intention d éluder l impôt ne doit toutefois pas nécessairement exister 8. «Transfert» de biens Interprétation donnée dans l affaire Tétrault La première condition d application du paragraphe 160(1) L.I.R. est l existence d un transfert de biens. Le terme «transfert», dans ce contexte, est analysé par le juge Archambault dans la décision Tétrault et une nouvelle interprétation de ce concept y est donnée. Brièvement dans cette affaire, M. Tétrault était débiteur envers le fisc d une somme d environ $, dette qui résultait du refus de la déduction de ses pertes subies dans une entreprise agricole. Toutes les sommes que recevait M. Tétrault, à savoir les prestations du régime de pension de son ancien employeur ainsi que sa rente du régime des rentes du Québec, étaient remises à sa conjointe. Les sommes versées à Mme Tétrault servaient notamment à effectuer les paiements hypothécaires sur la propriété de Madame et à subvenir aux besoins du couple. Puisque c est la totalité des sommes que recevait M. Tétrault qui était transférée à son épouse, le juge Archambault conclut qu il ne s agissait pas de montants versés pour les seuls besoins familiaux du couple et qu il s agissait vraisemblablement en l espèce d un don avec charge, visé par le terme «transfert» du paragraphe 160(1) de la Loi. Dans l affaire Tétrault, le juge Archambault se fonde principalement sur deux décisions grandement citées par les tribunaux, Fasken c. La Reine 9 et Dunkelman c. La Reine 10, pour affirmer que pour qu il y ait transfert de biens aux fins de l article 160 L.I.R., l auteur du transfert doit obligatoirement se départir de son droit de propriété sur les biens et les biens doivent être dévolus au bénéficiaire. Comme corollaire à cet énoncé, le juge Archambault affirme qu aucun transfert de biens, au sens du paragraphe 160(1) L.I.R., n a lieu dans le cas d un prêt d argent ainsi que dans certaines situations où un mandat existe. Si le bien est simplement prêté, le ministre peut alors le saisir en mains tierces, en vertu du paragraphe 224(4) L.I.R. Le prêt n est donc pas une façon de faire échec à la perception de l impôt dû par le prêteur. La saisie en mains tierces peut également être employée lorsque des sommes sont versées en vertu d un mandat pour le bénéfice du mandant et que ces sommes n ont pas encore été dépensées par le mandataire. Puisque le mandant demeure propriétaire des sommes, ce dernier peut également exiger du mandataire qu il lui rembourse les sommes non utilisées et ainsi mettre fin au mandat. Un transfert de biens au sens du paragraphe 160 (1) L.I.R implique un transfert du droit de propriété sur les biens Lorsque des sommes sont versées d un conjoint à l autre dans le cadre d un mandat et que ces sommes sont dépensées par cet autre conjoint, la façon dont elles sont utilisées devient déterminante aux fins de l applicabilité du paragraphe 160(1) L.I.R. Selon les propos du juge Archambault dans l affaire Tétrault, si les sommes sont dépensées pour l achat de biens et de services consommés par l auteur du transfert et/ou par tous les autres membres de la famille, à l exception du bénéficiaire du transfert, aucun transfert de biens, au sens du paragraphe 160(1) de la Loi, ne peut être invoqué. De l avis du juge Archambault, «cette interprétation a le mérite d exclure (au moins en partie) de l application de ce paragraphe l argent confié par le mari (dans notre exemple) à sa femme pour contribuer aux charges du mariage et d éviter l injustice de tenir celle-ci responsable des dettes fiscales du mari alors qu elle ne s est pas enrichie 11». L interprétation répond donc en partie aux préoccupations d équité que certains juges ont exprimées, notamment dans les affaires Ferracuti c. La Reine 12, Michaud c. La Reine 13 et Dupuis c. La Reine 14, trois décisions de la Cour canadienne de l impôt discutées plus loin. En revanche, si la preuve révèle que le conjoint a acquis les biens pour lui, avec les sommes que l autre conjoint lui a confiées, et que ces biens sont entrés dans son patrimoine, alors un transfert de biens est considéré s être opéré en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi. Évidemment, un simple don de biens au conjoint constitue également un transfert au sens de la Loi. Mentionnons que l affaire Mathieu applique les principes énoncés dans le jugement Tétrault, bien que tout le raisonnement de l affaire Tétrault sur la notion du terme «transfert» n y soit pas exposé de façon détaillée. Dans Mathieu, le juge Bédard confirme qu un transfert de biens a eu lieu puisque l auteur du transfert s est départi de son droit de propriété sur les sommes qu il a versées à sa conjointe et que les sommes ont été dévolues à la conjointe. M. Mathieu déposait mensuellement un certain montant dans le compte bancaire de sa conjointe qui servait à payer la dette hypothécaire sur le chalet appartenant à celle-ci. L affaire Raphael c. La Reine 15 Dans son jugement rendu dans l affaire Tétrault, le juge Archambault se questionne sur la notion du terme «transfert» prévu au paragraphe 160(1) de la Loi mais, comme nous le verrons plus loin, s interroge également sur le sens à donner au mot «contrepartie» présent à ce même paragraphe. À cet égard, le juge Archambault se dit d accord avec la position exprimée par certains de ses collègues, notamment Collection Fiscale - Août

4 Impôts celle adoptée par le juge Mogan dans l affaire Raphael. Du même souffle, il souligne toutefois qu il croit nécessaire d exposer sa propre analyse de la portée du paragraphe 160(1) de la Loi car il «ne souscri[t] pas entièrement à toutes les remarques du juge Mogan dans l affaire Raphael, particulièrement celle relative à la notion de transfert 16». Dans Raphael, la principale société de M. Raphael a fait faillite et comme M. Raphael a garanti certains baux et emprunts de la société, il risque de devoir payer personnellement une somme importante. Afin d éviter une faillite personnelle, il décide de payer certains créanciers spécifiques. Pour ce faire, M. Raphael convient avec sa conjointe de retirer des fonds de son REÉR et d endosser les chèques de REÉR en faveur de cette dernière. Les chèques de REÉR sont déposés dans le compte bancaire de sa conjointe et celle-ci ne peut décaisser l argent que selon ses instructions. La conjointe de M. Raphael reçoit une cotisation établie en vertu du paragraphe 160(1) L.I.R. selon laquelle des biens lui ont été transférés par son mari alors que celui-ci devait un montant d impôt en vertu de la Loi. En appel de cette cotisation, la conjointe de M. Raphael soutient qu il n y a pas eu de transfert de biens au sens du paragraphe 160(1) L.I.R. car elle s est toujours sentie moralement obligée de décaisser l argent provenant des chèques de REÉR seulement selon les instructions de son mari et qu elle considérait que les fonds appartenaient à ce dernier. La preuve que l argent des chèques de REÉR a servi exclusivement à payer des dettes de M. Raphael n a toutefois pu être faite. Malgré l absence de preuve à cet égard, le juge Mogan pousse son analyse plus loin et s interroge sur l existence ou non d un transfert de biens dans l hypothèse où l argent aurait servi exclusivement à payer les dettes de M. Raphael. Il répond à cette interrogation par l affirmative. Cette conclusion est-elle conciliable avec celle présente dans l affaire Tétrault? En suivant le raisonnement du juge Archambault dans Tétrault, n est-il pas permis de penser qu il ne peut y avoir de transfert de biens si la conjointe paie uniquement les dettes de son époux avec les sommes qui lui sont versées par ce dernier? La conjointe de M. Raphael n aurait-elle pas alors agit à titre de mandataire pour son mari, sans acquérir des biens qui seraient entrés dans son patrimoine? Peut-être n est-ce pas une situation visée par les propos du juge Archambault, les sommes n ayant pas été versées en vertu d un mandat pour contribuer aux charges du mariage. Mais il demeure que la conjointe dans ces circonstances ne s est pas enrichie. La décision rendue dans l affaire Raphael a été confirmée par la Cour d appel fédérale qui constate toutefois L affaire Tétrault donne une nouvelle interprétation du terme «transfert» du paragraphe 160(1) L.I.R. que : «l argent a dûment été déposé dans le compte de l appelante qui, à son tour, a versé de l argent à un grand nombre de créanciers de son mari selon les instructions de celui-ci. Toutefois, l appelante payait également des dépenses personnelles effectuées par les deux conjoints» 17. Bénéficiaire d une obligation familiale, contrepartie au transfert? Généralités et sources législatives Lorsqu un transfert de biens a été déterminé, c est-à-dire qu il est démontré que l auteur du transfert s est départi de son droit de propriété dans les biens et que ces derniers sont entrés dans le patrimoine du bénéficiaire, la question à se poser reste celle de savoir si une contrepartie a été donnée et, le cas échéant, quelle en est la JVM. À cette fin, il devient pertinent de se demander si le fait d être bénéficiaire d une obligation familiale peut constituer la contrepartie donnée à l égard du transfert. L obligation familiale au Québec tire sa source législative des articles 392 et 396 du Code civil du Québec (ci-après : «C.c.Q.»). L article 392 C.c.Q. prévoit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L article 396 C.c.Q. dispose que les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chaque époux peut s acquitter de sa contribution par son activité au foyer. Décisions en faveur d une contrepartie Les tribunaux ont admis à maintes reprises qu un transfert de biens fait en exécution de l obligation légale de pourvoir aux besoins de la famille, soit au Québec l obligation énoncée aux articles 392 et 396 C.c.Q., ne représente pas un transfert fait sans contrepartie valable 18. Dans l affaire Michaud, Mme la juge Lamarre Proulx de la Cour canadienne de l impôt s est penchée sur cette question alors que le conjoint de l appelante avait transféré de l argent à cette dernière afin qu elle paie l hypothèque sur sa résidence. La juge affirme que le paiement des charges hypothécaires de la maison familiale, propriété de l appelante, a été fait par son conjoint uniquement afin d exécuter une obligation légale, soit celle de subvenir aux besoins de sa famille en lui procurant le logement dont elle a besoin. La juge Lamarre Proulx conclut que : «le paiement de l emprunt hypothécaire fait sur la demeure familiale n est pas de la nature d un transfert de biens fait sans contrepartie valable s il est fait en exécution de l obligation légale de pourvoir aux besoins de sa famille» 19. Une conclusion dans le même sens avait d ailleurs été faite par cette même juge, quelques années auparavant dans la décision Dupuis. On peut également 4 Collection Fiscale - Août 2004

5 Décisions récentes citer la décision rendue par le juge McArthur, en Cour canadienne de l impôt, dans l affaire Ferracuti qui se fonde sur les conclusions de la juge Lamarre Proulx dans Michaud pour statuer en faveur de la non-application du paragraphe 160(1) L.I.R. Sur l ordre de M. Ferracuti, les sociétés dont ce dernier était un important actionnaire versaient à divers tiers des sommes d argent relatives aux intérêts hypothécaires sur la résidence familiale de M. Ferracuti, aux impôts fonciers et aux assurances-habitation. Le juge affirme qu en l espèce, M. Ferracuti «avait en vertu des articles 30, 31 et 35 de la Loi sur le droit de la famille (Ontario) une obligation juridique de subvenir aux besoins de sa famille» 20. Décisions en désaccord d une contrepartie Le juge Archambault, dans l affaire Tétrault, ne croit toutefois pas qu une obligation de subvenir aux besoins de la famille constitue une contrepartie, au sens de l alinéa 160(1)e) L.I.R. En élaborant sur l étendue de l obligation familiale, il précise d abord que les articles 392 et 396 C.c.Q. ne créent pas d obligation pour un conjoint de transférer dans le patrimoine de l autre conjoint un élément d actif donné. Pour s acquitter de l obligation de fournir un toit, un moyen de transport ou des vêtements à l autre conjoint, il est possible de ne fournir que la jouissance ou l usage de ces biens, tout en gardant la propriété sur ceux-ci. De plus, il n y a aucune obligation de la part de l autre conjoint de fournir une contrepartie en échange de cette obligation familiale. L obligation familiale de chacun des époux est donc unilatérale et celle de l un d eux ne dépend ni de la valeur de la contribution de l autre ni de la capacité de celui-ci à exécuter sa propre obligation. Le juge Archambault affirme donc que la contribution aux charges du mariage est de la nature d une donation par laquelle un bien est donné sans aucune contrepartie. Ainsi, le simple droit d être le bénéficiaire de cette obligation ne constitue pas une contrepartie donnée. Cette conclusion est entièrement endossée par les propos du juge Bédard dans l affaire Mathieu. L interprétation que donne le juge Archambault est, selon lui, en harmonie avec le texte de l article 160 de la Loi. Elle rejoint également les analyses présentées dans les arrêts Raphael, Logiudice c. La Reine 21 et Sinnott c. La Reine 22 Les propos du juge Mogan dans l affaire Raphael sont particulièrement intéressants à cet égard : «[ ] les obligations familiales d un conjoint ou parent de fournir les choses nécessaires à la vie comme de la nourriture, des vêtements et un toit sont très réelles en ce sens qu elles sont La contribution au charge du mariage est de la nature d une donation faite sans contrepartie reconnues devant les tribunaux lorsque de telles obligations sont mises à exécution. Ces mêmes obligations familiales ne peuvent toutefois représenter une contrepartie au sens de l article 160 [ ] Une obligation familiale peut être exprimée sous la forme d une somme d argent à des fins d exécution, mais cette somme d argent ne signifie pas que l obligation familiale a une juste valeur marchande. Et même si l obligation familiale avait bel et bien une juste valeur marchande, il ne s agit pas d une valeur donnée par le bénéficiaire du transfert pour le bien. Les obligations familiales résultant d une relation familiale sont extrêmement personnelles et ne doivent pas être utilisées comme contrepartie pour camoufler des transferts de biens. En particulier, je conclurais qu un paiement fait par un conjoint pour réduire le principal de la dette hypothécaire relative à une maison familiale appartenant à l autre conjoint est un transfert de bien sans contrepartie de valeur au sens du paragraphe 160(1) 23». La Cour d appel fédérale a confirmé la décision du juge Mogan dans Raphael en concluant qu en l espèce, il n a pas été établi qu une contrepartie a été donnée. La Cour a toutefois ajouté : «Toutefois, il ne faut pas considérer que nous souscrivons à toutes les remarques que le juge de la Cour de l impôt a faites au sujet de la question de savoir si une contrepartie peut être donnée entre le mari et sa conjointe de façon à empêcher l application du paragraphe 160(1)» 24. Le juge Archambault dans Tétrault mentionne également que cette interprétation s impose si l on tient compte de l ensemble de l article 160 L.I.R : «Or, le paragraphe 160(4) de la Loi dispose que la règle de l alinéa 160(1)e) est sans effet lorsqu un conjoint transfère des biens à l autre conjoint à la suite de l échec du mariage. Aux fins de cette règle, la JVM du bien transféré est réputée être nulle. S il fallait appliquer le raisonnement adopté par les décisions Ferracuti, Michaud et Dupuis, il faudrait conclure que le paragraphe 160(4) n est d aucune utilisé, car, lors d une séparation, le droit d un époux de recevoir une partie du patrimoine de l autre époux est reconnu par la loi, ici le Code civil, notamment dans les règles sur le partage du patrimoine énoncées aux articles 414 et suivants dudit code. Il s agit donc d un transfert de biens [ ] fait en exécution [d une] obligation légale. En outre, si le droit de recevoir ces biens en vertu du Code civil constituait une contrepartie dont la JVM est égale à la JVM des biens transférés, il n aurait pas été nécessaire d édicter que la JVM des biens est nulle. Au contraire, je crois que le législateur a tenu pour acquis qu un tel transfert lors Collection Fiscale - Août

6 Impôts Décisions récentes d une séparation constitue un transfert sans contrepartie et, n eut été le paragraphe 160(4) de la Loi, le bénéficiaire de ce transfert aurait pu être tenu solidairement responsable de toute dette fiscale de l auteur du transfert 25». En somme, la conclusion du juge Archambault sur l interprétation à Impôts FÉDÉRAL Régions frappées de sécheresse en 2003 Un projet de modification du Règlement de l impôt sur le revenu (alinéa 7305h)) a été publié dans la Gazette du Canada, partie I, p. 2041, en date du 17 juillet Signature de la Convention fiscale entre le Canada et l Oman La Convention fiscale entre le Canada et le Sultanat d Oman a été signée le 30 juin 2004 et entrera en vigueur dès l accomplissement des mesures requises pour donner force de loi à la convention dans chacun des pays visés. Signature de la Convention fiscale entre le Canada et l Arménie La Convention fiscale entre le Canada et la République d Arménie a été signée le 29 juin 2004 et entrera en vigueur dès l accomplissement des mesures requises pour donner force de loi à la convention dans chacun des pays visés. Délégation de pouvoirs et fonctions du Ministre du Revenu national De nouvelles délégations de pouvoirs ont été autorisées par le Ministre du Revenu national: paragraphes 152(4.2) et 238(3) LIR; article 2401 RIR. QUÉBEC Législation québécoise La Loi sur l administration financière (L.R.Q., c. A-6.001) a été modifiée par le donner au terme «contrepartie» rejette nombre de jugements, notamment ceux rendus dans les affaires Ferracuti, Michaud et Dupuis. Conclusion Les toutes récentes décisions rendues dans les affaires Tétrault et Mathieu refusent d admettre que simplement être bénéficiaire d une Législation projet de loi 48, Loi abrogeant la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec et modifiant d autres dispositions législatives (L.Q. 2004, c. 11), sanctionné le 16 juin 2004 et entrant en vigueur le 30 juin 2004 (Décret , 2004 G.O. 2, 3377). Réglementation québécoise Le Tarif des droits, honoraires et des frais afférents aux demandes entendues par le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières a été ajouté par le Décret , 2004 G.O. 2, Le Décret concernant la mise en place du Programme des immigrants investisseurs pour l aide aux entreprises a été modifié par le décret , 2004 G.O. 2, Le Règlement sur l administration fiscale a été modifié par le Décret , 2004 G.O. 2, Veuillez noter que les articles , et de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31), modifiés par L.Q. 2004, c. 4, sont entrés en vigueur le 14 juillet 2004, suite à la parution de ce décret. Bulletin d information Finances Québec a rendu public le bulletin d information , Modifications d ordre technique concernant notamment l impôt minimum de remplacement, le Régime d investissement coopératif et la taxation des boissons alcooliques. obligation légale de subvenir aux besoins de la famille constitue une contrepartie donnée à l égard d un transfert de biens dans le contexte du paragraphe 160(1) L.I.R. Par souci d équité, le juge Archambault dans la décision Tétrault soustraie toutefois certaines situations du terme «transfert» prévu au paragraphe 160(1) L.I.R. Un conjoint qui reçoit des sommes de l autre conjoint à titre de mandataire et utilise ces sommes pour l achat de biens et de services consommés par l auteur du transfert et/ou par les autres membres de la famille, ne peut ainsi être tenu responsable des dettes fiscales de son conjoint, faute de transfert de biens. Il sera intéressant de voir si ces décisions seront éventuellement suivies. 1 (ci-après : «L.I.R.» ou «Loi»). 2 Ou au sens du pendant québécois du paragraphe 160 (1) L.I.R., l article 14.4 de la Loi sur le ministère du revenu. Notamment les décisions suivantes :Simard c. La Reine 2000 D.T.C (C.C.I.); Leblanc c. La Reine 99 D.T.C. 410 (C.C.I.); Michaud c. La Reine 99 D.T.C. 43 (C.C.I.); Lavoie c. La Reine 98 D.T.C (C.C.I.); Ferracuti c. La Reine 99 D.T.C. 194; Dupuis c. La Reine 93 D.T.C. 410 (C.C.I.). 3 Voir notamment : Raphael c. La Reine 2000 D.T.C. 2434, confirmé par 2002 D.T.C (C.A.F.); Logiudice c. La Reine 97 D.T.C et Sinnott c. La Reine 97 D.T.C CCI 332 (ci-après : «Tétrault») CCI 135 (ci-après : «Mathieu») D.T.C Medland c. La Reine 98 D.T.C Voir également: Algoa Trust c. Canada, 93 D.T.C Montreuil et al. c. La Reine, 94 D.T.C. 1821; Wannan c. Canada, 2003 D.T.C D.T.C D.T.C Précitée, note 4, par Précitée, note 2 (ci-après : «Ferracuti»). 13 Précitée, note 2 (ci-après : «Michaud»). 14 Précitée, note 2 (ci-après : «Dupuis»). 15 Précitée, note 3 (ci-après : «Raphael»). 16 Précitée, note 4, par Précitée, note 3, (C.A.F.), par Voir les décisions précitées à la note Précitée, note 2, par Précitée, note 2, par Précitée, note 3 (ci-après : «Logiudice»). 22 Précitée, note 3 (ci-après : «Sinnott»). 23 Précitée, note 3, par. 27 et Précitée, note 3, (C.A.F.), par Précitée, note 4, par Collection Fiscale - Août 2004

7 Impôts Documents techniques FÉDÉRAL Bulletins d interprétation L ARC a révisé les bulletins d interprétation suivants: IT-335R2, Paiements indirects; IT-419R2, Sens de l expression «sans lien de dépendance». Circulaires d information La circulaire d information IC 93-3R, Régimes enregistrés d épargneétudes, a été révisée. De plus, L ARC a révisé l annexe de la circulaire d information IC 84-3R5, Dons à certaines oeuvres de bienfaisance situées à l étranger. Formulaires Les formulaires suivants ont été révisés: T1131, Demande de crédit d impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (rév. 04); T2092, Contributions à un parti enregistré ou à une association enregistrée Déclaration de renseignements (rév. 04); T2093, Contributions versées à un candidat à une élection Déclaration de renseignements (rév. 04). Guides Le guide suivant a été mis à jour: RC4111, Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) Quoi faire suivant un décès (rév. 04). QUÉBEC Formulaires Les formulaires suivants ont été révisés: TP-348, Frais de déménagement (rév. 04); TP-620, Choix concernant les biens distribués lors de la dissolution d une société canadienne de personnes (rév. 04); TP-985.5, Demande d enregistrement d organisme de bienfaisance ou d association canadienne de sport amateur (rév. 04); TP P, Crédit d impôt pour le maintien à domicile d une personne âgée Guide de la déclaration de renseignements (rév. 04); TP R, Crédit d impôt pour le maintien à domicile d une personne âgée Déclaration de renseignements (rév. 04); TP-1086.R.19, Déclaration de renseignements des associations canadiennes de sport amateur (rév. 04); TP , Déclaration de revenus des fiducies pour l environnement (rév. 04). Taxes à la consommation QUÉBEC Règlements modifiés Le Règlement sur l administration fiscale a été modifié par le décret , 2004 G.O. 2, Veuillez noter que les articles , et de la Loi sur le ministère du Revenu, modifiés par L.Q. 2004, c. 4, sont entrés en vigueur le 14 juillet 2004, suite à la parution de ce décret. De plus, le Règlement d application de la Loi concernant l impôt sur le tabac et le Règlement d application de la Loi concernant la taxe sur les carburants ont été modifiés par le décret , 2004 G.O. 2, Guides Les guides suivants ont été mis à jour: IN-251, Questions de pourboires Employés (rév. 04); IN-252, Questions de pourboires Employeurs (rév. 04); IN-308, Les oppositions C est votre recours, contribuez à sa qualité! (rév. 04); IN-309, La divulgation volontaire ou comment régulariser votre situation fiscale auprès du ministère du Revenu (rév. 04); IN-313, Les successions et la fiscalité (rév. 04); TP G, Informations relatives au crédit d impôt pour le maintien à domicile d une personne âgée (rév. 04). Législation Bulletin d information Finances Québec a rendu public le bulletin d information , Modifications d ordre technique concernant notamment l impôt minimum de remplacement, le Régime d investissement coopératif et la taxation des boissons alcooliques. On y annonce une simplification de la taxation des boissons alcooliques et l abrogation de la Loi sur les licences à cet égard, ainsi que la suppression de la règle de changement de statut, aux fins des restrictions aux RTI, d une PME lors de l acquisition de contrôle par une grande entreprise. Collection Fiscale - Août

8 Taxes à la consommation Revue de divers sujets d actualité au niveau des taxes à la consommation au Québec et ailleurs au Canada Par Mario Seyer, CA QUÉBEC BULLETIN D INFORMA- TION Dans son bulletin d information , le ministère des Finances annonce diverses modifications au niveau des taxes à la consommation. Plusieurs mesures ont été annoncées afin de simplifier l administration des droits et taxes applicables aux boissons alcooliques. Ainsi, à compter du 31 août 2004, seuls les droits prévus à la Loi sur la taxe de vente du Québec («LTVQ») (la «taxe spécifique») trouveront application, les taux étant augmentés afin de tenir compte de l élimination des droits spécifiques et ad valorem. De plus, dans le cas où les droits payés annuellement n atteignent pas $, il y aura possibilité de produire une déclaration annuelle à compter de En taxe de vente du Québec («TVQ»), encore une fois à des fins de simplification, on éliminera la présomption à l effet qu une petite et moyenne entreprise («PME») qui fait l objet d une prise de contrôle par une grande entreprise («GE») cesse de se qualifier à titre de PME. Ainsi, la PME qui a été acquise, de même que toutes les corporations qui lui sont associées, demeureront des PME jusqu à la fin de l année fiscale de l entité acquise. Il est clair que ce dernier changement évitera bien des tracas. Il n était pas toujours facile de s assurer que les systèmes comptables d une PME étant acquise puissent être modifiés pour tenir compte de son nouveau statut. QUÉBEC CERTIFICATION DE LA PARTIE IMPOSABLE DE LA PRIME De façon générale, la TVQ applicable sur les primes d assurance («TPA») ne vise que les assurances couvrant un risque ou sinistre susceptible de se produire au Québec. Des règles précises de répartition de la prime sont prévues à la LTVQ et au Règlement. Toutefois, seul l assuré est en mesure de déterminer la partie de la prime imposable, alors que c est l assureur ou courtier qui garde une obligation de perception. L article 529 LTVQ prévoit que la personne assujettie doit certifier la prime assujettie sur le formulaire prescrit et dans les cas prescrits. Dans son Bulletin TVQ du 28 mai 2004, Revenu Québec confirme que la certification peut se faire simplement avec une confirmation écrite de l assuré, avec les informations appropriées. De plus, avec une telle certification en main, la personne normalement dans l obligation de percevoir la TPA ne sera pas tenue responsable du paiement de la taxe s il y a erreur par la personne assujettie dans l établissement de la prime imposable. De plus, la mention du formulaire prescrit (lequel n a jamais existé) à l article 529 LTVQ sera abrogée avec effet rétroactif. Cette nouvelle mesure simplifiera donc la vie des assureurs et leurs courtiers, en laissant la responsabilité de remise de TPA à la personne assujettie en cas de déclaration erronée. On sait que la situation est similaire en Ontario, où l assuré peut fournir un certificat d exemption pour appuyer la non perception de la taxe sur une partie de la prime. MANITOBA SERVICES TAXABLES Depuis le 1 er juillet 2004, le Manitoba compte une nouvelle série de services taxables, et les répercussions de ces règles peuvent être surprenantes. Les services légaux, les services comptables, les frais de conception architecturale, les honoraires d ingénieurs et les services d enquête et de sécurité sont maintenant assujettis à la taxe de vente du Manitoba («TVM»). Les entreprises qui font affaire dans ces domaines d activité auraient intérêt à réviser les nouvelles règles d application. Services comptables Éléments taxables Prenons l exemple des services comptables. Les services taxables comprennent la comptabilité, la tenue de livres, la préparation d états financiers, la vérification ou l examen d états financiers, la juricomptabilité, la conformité fiscale et les appels et oppositions. Les autres services de consultation sont exonérés les conseils en ressources humaines, en informatique, en gestion financière et en planification financière. La planification fiscale et successorale est également exonérée. Les déboursés montrés séparément sur une facture ne sont pas taxables, que les montants réels soient imputés au client ou que ce soit un montant forfaitaire comme par exemple un pourcentage des honoraires. Lorsqu elle s applique, la TVM doit toutefois avoir 8 Collection Fiscale - Août 2004

9 Actualité été payée par le fournisseur du service lorsqu il a initialement engagé des déboursés. Attribution au Manitoba Les services qui sont taxables sont ceux qui sont liés au Manitoba («relate to Manitoba»). On connaît toutes les questions d interprétation qui sont soulevées par les règles similaires que nous «subissons» en taxe sur les produits et services («TPS»). Il faut donc s attendre à des débats intéressants au niveau du Manitoba. De plus, quand on considère les règles du Québec et des autres provinces sur le lieu de la fourniture, il y a des risques évidents de double imposition des taxes provinciales, ce qui va carrément à l encontre des principes d équité qui devraient prévaloir. Les télécommunications n auront donc plus le monopole de ces dilemmes interprovinciaux. Par exemple, si un bureau de comptables rend un service de vérification à un client qui fait affaire à l échelle canadienne, y compris au Manitoba, la TVM s appliquera au service, dans la mesure où il est lié au Manitoba. Il n y a aucun moyen d établir ce ratio, et le Manitoba suggère dans un avis qu une façon raisonnable de faire la répartition serait de tenir compte de la répartition du revenu aux fins de l impôt. Donc, des services généraux rendus par un bureau de comptable du Québec à un client du Québec avec une place d affaires et des activités au Manitoba semblerait en partie taxable en TVM. Il faut noter que dans ce cas la TVQ risquerait aussi de trouver application. Les charges comptables intercompagnies sont aussi susceptibles d être assujetties à la TVM, sauf si elles sont faites entre filiales à parts entières (détention de 95 % et plus). Par contre, des charges entre divisions ne seraient pas imposées. Dans son avis, le Manitoba indique qu une firme comptables qui ne réside pas au Manitoba est obligée de s inscrire si elle rend des services taxables à un résident ou une entreprise du Manitoba. On ne refera pas ici le débat de l obligation d inscription pour des non-résidents, mais on sait qu il est difficile d en faire respecter l application. Par contre, conformément aux règles usuelles d autocotisation, l acquéreur gardera une obligation de paiement de la TVM si son fournisseur ne la perçoit pas. Un service rendu à un résident du Manitoba mais non lié au Manitoba ne sera pas assujetti à la TVM. Autres particularités Dans son avis, le Manitoba indique qu un service (de tenue de livres par exemple) acquis en sous-traitance pour fins de revente peut être acquis en exemption de TVM en suivant la procédure habituelle de fournir son numéro d inscription au fournisseur. La règle de transition est fonction du moment où le service est rendu et non du moment de la facturation. Donc, un service rendu avant juillet 2004 est exempt, même si facturé après le 30 juin. Au Manitoba, lorsque la TVM à percevoir mensuellement excède $, il faut produire une déclaration mensuelle, qui doit être produite le 20 du mois suivant. Autres services Des avis ont été publiés par le Manitoba pour apporter des précisions concernant tous les autres types de services susceptibles d être assujettis à la TVM. Les entreprises visées ont donc intérêt à réviser ces règles. Taxes à la consommation QUÉBEC Message important: Changement du taux de la taxe sur les carburants au Manitoba (Document PZ-845 ( ) de Revenu Québec) Le Manitoba a annoncé un changement du taux de la taxe sur les carburants, conformément à l Entente internationale concernant Services légaux Par exemple, les frais légaux taxables comprennent ceux relatifs aux transferts de biens, au droit corporatif, aux litiges, aux conseils légaux, à la conclusion d une vente de biens au Manitoba, à l inscription d une société, compagnie ou d un organisme au Manitoba et aux avis légaux. On indique que les services généralement offerts par les notaires ne seront pas visés par cette nouvelle imposition (en soi, cela pourrait susciter un débat ). Les services de médiation, d arbitre (en droit commercial ou droit du travail), d immigration ou d émigration, de négociation de conventions collectives, d obtention de brevets et autres protections de propriétés intellectuelles, sont aussi exonérés. Les services liés au Manitoba comprendront entre autres ceux liés à l achat de biens au Manitoba, à des opérations au Manitoba, ou à l application ou l interprétation de lois du Manitoba. Ingénieurs et architectes Pour les services d architectes et d ingénieurs, le lien avec le Manitoba d un projet donné sera généralement plus facile à établir. Il sera également possible pour l architecte principal d un projet de faire l acquisition de service de «sous-traitants» en exemption de TVM. Information gouvernementale la taxe sur les carburants (IFTA). Aussi, pour calculer adéquatement le montant de taxe dans votre déclaration trimestrielle (formulaire CAZ-510), vous devez inscrire, pour le Manitoba, le taux de 0,1090 $ jusqu au 30 avril 2004 et le nouveau taux de 0,1150 $ à compter du 1 er mai 2004 sur deux lignes distinctes. Collection Fiscale - Août

10 Taxes à la consommation Documents techniques FÉDÉRAL Nouvelles de la TPS/TVH L ARC a diffusé son document trimestriel Nouvelles de la TPS/TVH 053 (été 2004). Plusieurs sujets y sont traités dont le remboursement intégral de la TPS pour les municipalités, les services de conduite et services fournis par des encanteurs d automobiles. Énoncés de politique Les énoncés de politique suivants ont été révisés: P-075R, Indemnités et remboursements; P-113R, Un particulier peut-il demander le remboursement de la TPS/TVH pour salariés et associés pour des frais afférents à une automobile s il a reçu une indemnité?; P-168R, Droit des municipalités de demander des crédits de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH payée sur l aménagement de terrains destinés à être vendus en parcelles viabilisées; P-209R, Débours effectués par les avocats. De plus, l ARC a rendu publique, pour consultations et commentaires, une version préliminaire de l énoncé de politique P-208R, Établissement stable (Ébauche). Les commentaires et suggestions du public seront recueillis jusqu au 29 octobre Finalement, une mention de péremption a été ajoutée à l énoncé de politique P-161, Primes d assurance de groupe (vie et santé) payées par des tiers, et une mention de remplacement a été ajoutée à l énoncé de politique P-092, Application de l expression «prendre les mesures en vue de l effectuer» à l assurance collective (remplacé par l énoncé P-239). Formulaires L ARC a récemment révisé les formulaires suivants: B256, Demande générale de remboursement du droit d accise en vertu de la Loi de 2001 sur l accise; L1, Demande de licence de droits d accise Avis de changement de nom ou d adresse; GST 521F, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour fiducie de régime interentreprises. QUÉBEC Formulaires Revenu Québec a récemment révisé les formulaires suivants: CAR-512.1, Charte des taux IFTA; MR G, Renseignements sur les recours judiciaires. Suite de la page 9 Revue de divers sujets d actualité au niveau des taxes à la consommation au Québec et ailleurs au Canada. Pour les ingénieurs, une règle de répartition est prévue au Bulletin N o 58. On y indique que la partie imposable sera de 30 % pour les services inclus dans la catégorie III Conception («Design») du Association of Professional Engineers and Geoscientists of Manitoba (APEGM) Guide. Les déboursés y afférents seront imposés dans la même proportion. Conclusion Ces nouvelles règles ont un effet important pour les fournisseurs de services et pour les entreprises qui ont des activités liées au Manitoba. Toute entreprise avec une présence au Manitoba est susceptible d avoir à payer la TVM sur les services susmentionnés. Si la TVM n est pas chargée par le fournisseur, il y aura quand même obligation de remise par l acquéreur. Des mécanismes d identification de ces services et de répartition des affaires seront donc requis. Les fournisseurs de services nouvellement visés par la TVM peuvent aussi avoir des obligations de perception dans la mesure où les services sont liés à des opérations au Manitoba. De façon générale, l assiette de services taxables semble toutefois trop large et trop sujette à interprétation. Le Manitoba devrait s attendre à des contestations éventuelles de son droit d assujettir à la TVM des services professionnels réellement exécutés et consommés hors du Manitoba. SASKATCHEWAN NOUVEAU TAUX DE TAXE À titre de rappel, en Saskatchewan, le taux de la taxe de vente a été augmenté de 6 % à 7 % depuis le 1 er avril On note encore des erreurs d application à cet égard. COLOMBIE-BRITANNIQUE INSCRIPTIONS La plupart des juridictions tentent de rationaliser les mécanismes d inscription aux lois fiscales. Ainsi, dans les nouvelles TPS/TVH de l été 2004, l Agence du Revenu du Canada («ARC») indique que la Colombie-Britannique («BC») a adopté le numéro d entreprise du fédéral pour identifier ses numéros de compte. Il est maintenant possible de s inscrire aux fins de la taxe de vente (Social Service Tax), de la taxe hôtelière (Hotel Room Tax) ou la commission de la sécurité au travail (Workers Compensation Board) par le biais du site Internet de l ARC permettant l inscription en ligne ( istration-inscriptionentreprise.gc.ca). Après l inscription au fédéral, il y a un lien avec le site de BC ( topbc.ca). N.D.L.R.: L auteur est associé Service des taxes à la consommation chez PricewaterhouseCoopers s.r.l. 10 Collection Fiscale - Août 2004

11 Taxes à la consommation Décision récente En quoi consiste «Exercer ses activités au Canada» aux fins de la loi sur les douanes? Résumé et analyse d un arrêt de la C.A.F. ayant pour conséquence de diminuer le coût des importations entre sociétés liées. Par Jean-Marc Clément, LL.L., DESS En août 2003 était publié un article intitulé «Votre prix de transfert est-il acceptable pour fins d importation et de déclaration douanière?» dans lequel nous faisions mention d une décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur («Tribunal») 1 qui portait atteinte aux profits réalisés par les sociétés canadiennes liées à des sociétés étrangères. Cette décision a ultérieurement fait l objet d un appel à la Cour d appel fédérale («Cour d appel») et a été renversée à l unanimité par les trois juges qui y siégeaient 2. Nous ferons un bref rappel des faits pertinents à la décision du Tribunal avant de commenter à l égard des conséquences probables de la décision de la Cour d appel. DÉCISION DU TRIBUNAL Le 13 juin 2003, le Tribunal canadien du commerce extérieur rendait une décision qui portait atteinte aux profits réalisés par les sociétés canadiennes liées à des sociétés étrangères. En effet, ces sociétés auraient pu devoir payer des droits de douanes sur les profits réalisés sur les marchandises importées de sociétés liées et qui sont ultérieurement vendues au Canada. AAI Fostergrant of Canada Co. («FC»), une société canadienne, achetait des lunettes de soleil, accessoires et bijoux divers de sa société mère, AAI Fostergrant Inc. («FUS»), une société américaine située au Rhode Island. Les biens étaient importés au Canada et leur valeur déclarée aux Douanes canadiennes était basée sur le prix de transfert entre FC et FUS. L Agence des douanes et du revenu du Canada («Agence») a prétendu que FC ne se qualifiait pas à titre d «acheteur au Canada» et, par conséquent, que le prix de transfert ne pouvait être utilisé pour fins de déclaration douanière et calcul des droits et taxes dus lors de l importation. Selon l Agence, la valeur des biens importés et le calcul des droits et taxes auraient dû être basés sur le prix de vente aux détaillants canadiens, qui se traduisait en une augmentation approximative de 200 % de la valeur déclarée. Le Tribunal avait accepté la position de l Agence selon laquelle FC ne se qualifiait pas comme acheteur au Canada parce qu elle «n exerçait pas son activité au Canada» tel que l exige le Règlement sur la détermination de la valeur en douane. 3 Ce règlement précise que pour qu une personne morale se qualifie d «acheteur au Canada», elle doit être «résidente» ou, à défaut, avoir un «établissement stable» au Canada à partir duquel l exercice de son activité doit s effectuer. En refusant de reconnaître que FC «exerçait son activité au Canada», le Tribunal avait retenu les circonstances suivantes : Les employés de FC n avaient pas accès aux fonds nécessaires à la conduite de l activité commerciale de leur société; Les fonds tirés des recettes de ventes aux détaillants canadiens étaient immédiatement transférés à un compte bancaire du Rhode Island auquel aucun des employés de FC n avait accès; Tous les relevés bancaires de FC étaient envoyés à FUS; Certaines fonctions centrales de l activité de FC, comme la comptabilité, étaient exercées à l extérieur du Canada par les employés de FUS en contrepartie d honoraires, selon une convention de services conclue entre les deux sociétés; Les employés de FC étaient limités dans leur capacité de négocier les modalités de vente aux détaillants canadiens et/ou à des nouveaux clients; La société mère établissait des paramètres devant être suivis par les employés de FC relativement aux prix et aux marges bénéficiaires réalisées au Canada. Collection Fiscale - Août

12 Taxes à la consommation Décision récente De l avis du Tribunal, le degré de contrôle effectué par FUS était tel que FC n exerçait pas ses activités à partir du Canada, mais bien à partir des États-Unis. En perdant son statut d acheteur au Canada, FC ne pouvait utiliser ses prix de transfert pour fins des douanes. Les acheteurs au Canada devaient nécessairement être les détaillants canadiens et les droits et taxes dus sur les produits importés devaient être calculés sur les prix payés par les détaillants canadiens et non pas sur le prix de transfert entre FC et FUS. DÉCISION DE LA COUR D APPEL De l opinion unanime de la Cour d appel, le Tribunal a eu tort de conclure que le contrôle exercé par FUS sur sa filiale canadienne faisait en sorte que FC n exerçait pas ses activités au Canada. De l avis de la Cour d appel, cette interprétation va à l encontre de la jurisprudence abondante en matière fiscale dans laquelle l expression «exercer ses activités» a été interprétée à maintes reprises. Sans faire un résumé exhaustif de cette jurisprudence, la Cour d appel s en tient toutefois aux commentaires des juges Iacobucci et Bastarache de la Cour Suprême du Canada dans la décision Backman c. Canada 4 pour conclure qu une société qui achète et vend des marchandises pour son propre compte dans le but de réaliser un profit exerce effectivement son activité au Canada. Contrairement à ce qu avait conclu le Tribunal, rien dans la Loi sur les douanes ni dans le Règlement sur la détermination de la valeur en douane ne suggère que l expression «exercer son activité» doit recevoir une interprétation particulière pour les fins douanières. La Cour d appel réfute également l argument soulevé par l Agence à l effet que la réalité économique qualifiant les relations entre sociétés liées doit être analysée avant de conclure qu une filiale «exerce ses activités» au Canada. Très souvent, l Agence était d opinion que les circonstances entourant l exécution d une transaction avaient plus d importance que la nature même de la transaction effectuée. Par exemple, l Agence faisait souvent fi du fait qu une vente pouvait exister au sens légal sous prétexte que celleci ne pouvait servir aux fins des douanes que si les deux parties impliquées étaient entièrement autonomes et libres de toute influence l une de l autre. La Cour d appel a toutefois mis un terme à cette approche, la qualifiant d erronée, et elle a stipulé clairement qu une expression non ambiguë doit être interprétée dans son sens commun. Par conséquent FUS et FC pouvaient à bon droit utiliser leurs prix de transfert pour fins de calcul des droits et taxes dus sur leurs importations. COMMENTAIRES À la lecture de la décision du Tribunal, il paraissait surprenant qu une société canadienne dûment incorporée, ayant une place d affaires au Canada et des employés à sa charge, qui vend et distribue au Canada des produits importés et qui tire des recettes de ces ventes ne soit pas réputée «exercer son activité» au Canada. Clairement le standard devant être rencontré aux fins des douanes semblait être plus élevé que pour les fins de l impôt et des taxes à la consommation. De plus, cette décision créait une incertitude quant au seuil minimal d activité devant être rencontré par une filiale canadienne pour se qualifier à titre d «acheteur au Canada» et pour utiliser les prix de transfert pour fins de calcul des droits et taxes à payer sur les produits importés. Nul doute, la décision de la Cour d appel doit être accueillie favorablement par les importateurs puisqu elle dissipe l incertitude qu avait créée le Tribunal. Il apparaît clair dorénavant que le standard à appliquer pour fins de douanes ne diffère pas de celui appliqué pour les autres fins fiscales. Ceci veut dire que les critères développés par la jurisprudence en matière d impôt sont tout aussi pertinents pour les fins de douanes, du moins en ce qui concerne les expressions qu ont en commun les différentes sphères de fiscalité. Chose certaine, les sociétés canadiennes qui importent des marchandises de sociétés étrangères liées devraient examiner de près les conséquences de cette importante décision et évaluer si une diminution de leurs coûts d importation peut être réalisée. De plus, des remboursements de droits payés à l égard d importations passées pourraient être à leur portée. N.D.L.R.: L auteur est premier directeur chez PricewaterhouseCoopers s.r.l. 1 AAI.Fostergrant of Canada Co. et le Commissaire de l Agence des Douanes et du Revenu du Canada, Tribunal canadien du commerce extérieur, AP , décision rendue le 13 juin AAI.Fostergrant of Canada Co. et le Commissaire de l Agence des Douanes et du Revenu du Canada, 2004 CFA D.O.R.S [2001] 1 R.C.S Collection Fiscale - Août 2004 BUCF

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