6 è mes. éée BORDEAUX

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1 6 è mes mes journées de la médecinem agréé éée BORDEAUX les 8, 9 et 10 décembre 2006.

2 Aspects réglementairesr sur le mi-temps thérapeutique et L invalidité dans la Fonction publique Dr Jean-Luc BENKETIRA Président de l AMARIF Chef du Service de médecine statutaire de l Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

3 Le mi-temps thérapeutique Les régimesr spéciaux des fonctionnaires

4 Le champ d application du mi-temps thérapeutique dans la fonction publique ne couvre pas totalement celui de l article L du code de la sécurité sociale.

5 Pour la Fonction publique de l Etatl Article 34 bis de la loi n du 11 janvier 1994, modifiée par la loi n du 25 juillet 1994 (article 18). Pour la Fonction publique territoriale 4 bis de l'article 57 de la loi n du 26 janvier Pour la Fonction publique hospitalière Article 41-1 de la loi n du 9 janvier 1986.

6 Le mi-temps thérapeutique est : Une modalité de reprise du travail après : - CLM, - CLD, - Accident de service - MP ou MOP. - Avis préalable du comité médical ou de la commission de réforme.

7 Les objectifs identiques au régime général de sécurité sociale : Mesure de rééducation et de réadaptation au travail pour favoriser la reprise du travail à plein temps.

8 Conditions d octroid Le fonctionnaire peut être admis, s il en fait la demande, à reprendre l exercice de ses fonctions à mi-temps et percevoir l intégralité de son traitement : - soit parce que la reprise de ce travail à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l amélioration de l état de santé de l intéressé ; - soit parce que l intéressé doit faire l objet d une rééducation ou d une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

9 Conditions d octroid Le mi-temps thérapeutique doit cesser d être appliqué dès lors qu il ne répond plus à l une de ces deux préoccupations. S il est constaté que l état de santé du fonctionnaire ne lui permettra plus de reprendre son travail à temps plein, l intéressé a la possibilité de demander à travailler à temps partiel.

10 Durée Par période de 3 mois renouvelable dans la limite d un an par maladie ayant ouvert droit au CLM ou au CLD. Pour une période d une durée maximale de six mois renouvelable une fois après accident de service.

11 Le temps partiel pour motif thérapeutique ou La reprise d und travail légerl Pour les agents contractuels de droit public

12 Décret n du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l État: Le mi-temps médicalm est accordé aux agents contractuels de droit public de l Etatl en application de son article 27, alinéaa C. C Décret n du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l État pris pour l application de l article 7 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l État : «Il est fait application de la réglementationr du régime généralg de sécurits curité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.»

13 Mi-temps pour raison de santé = Exercice à temps partiel. L agent contractuel reçoit une rémunération correspondant à la quotité de travail, soit un demi-traitement + IJ de la sécu.

14 Décret n du 15 février 1988 pris pour l application de l article 136 de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ce décret vise le code de la sécurité sociale.

15 Décret n du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnées à l article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne prévoit pas explicitement le temps partiel pour motif thérapeutique. L article 2: «la réglementationr du régime généralg de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s appliquent, s sauf dispositions contraires».

16 Mi-temps pour raison médicale après CGM : Après avis du comité médical, le mi-temps pour raison médicale est accordé pour une durée de six mois. L agent contractuel reçoit alors le montant de la rémunération qui correspond à la quotité de travail et l administration lui délivre une attestation lui permettant de recouvrer les indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour le dit «mi-temps médical».

17 Evolution des textes L article 24 quinquies du projet de loi de modernisation de la Fonction publique : Le temps partiel pour raison thérapeutique : «Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.»

18 Propositions des associations de médecinsm agréé éés 1. Extension du mi-temps thérapeutique aux fonctionnaires après congé ordinaire de maladie. 2. Extension du mi-temps thérapeutique aux fonctionnaires se trouvant en disponibilité d office pour raison de santé. 3. Extension aux fonctionnaires de l invalidité de 1 ère catégorie.

19 L invalidité Dans la fonction publique

20 La cessation définitived d activitd activité (décret n n du ) L'agent titulaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions, par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûmentd établie peut être radié des cadres pour invalidité (article 25).

21 La cessation définitived d activitd activité (décret n n du ) S'il est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé, le fonctionnaire peut alors prétendre à une pension d'invalidité assortie, éventuellement, d'accessoires.

22 Les caisses de retraite et le reclassement professionnel Rôle incitatif en matière de reclassement, ne peuvent exercer un contrôle d'opportunité sur une décisiond de la collectivité. Il n'existe pas d'obligation réglementairer de reclassement. mais obligation de l amnistrationl d'effectuer la démarched de maintien en activité.

23 La cessation définitived d activitd activité (décret n n du ) Le droit à pension d'invalidité est ouvert : - à tout agent titulaire dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer l'exercice de ses fonctions, - quels que soient son âge, - la durée e des services accomplis - le taux d'invalidité. - maladie ou infirmité contractée ou aggravée durant une période valable pour la retraite.

24 La radiation des cadres d officed - Sans délaid si le caractère re définitifd et stabilisé de la maladie ou de l'infirmité ne la rend pas susceptible de traitement et est constaté avant l'octroi d'un congé. Ou à l'expiration de : - 12 mois de COM, - 3 ans de CLM ou - 5 ou 8 ans de CLD, - sans pouvoir être reportée e au-del delà de la limite d'âge.

25 La radiation des cadres d officed Après s un an de congé continu pour une infirmité imputable au service AS MCAEF (MOP)

26 La radiation des cadres d officed La pension d'invalidité est attribuée définitivement et ne peut être révisr visée. la date de radiation des cadres sera fixée : au plus tôt, à la fin des droits à congés s de maladie (ou disponibilité) et pas avant la date à laquelle la Commission de RéformeR rend son avis.

27 Les conditions d attributiond de la pension d invaliditd invalidité Avis préalable de la CDR. Ou Procédure simplifiée e : Comité médical.

28 Les conditions d attributiond de la pension d invaliditd invalidité la CDR a à se prononcer sur : L'invalidité de l'enfant ou du conjoint d'un agent féminin ou masculin permettant à ce dernier d'obtenir la jouissance immédiate de sa pension, L'invalidité qui empêcherait un agent fémininf ou masculin ayant un droit à pension d'exercer une profession quelconque, L'invalidité des orphelins âgés de plus de 21 ans (impossibilité de gagner leur vie), L'invalidité des veufs relevant de la réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembred 2003.

29 Le taux d invaliditd invalidité Le barème de référencer rence est le barème indicatif du Code des pensions civiles et militaires (tome II). Taux d'invalidité Réduction de capacité de travail.

30 Le taux d invaliditd invalidité Indispensable pour fixer le montant des avantages servis. Le taux est définitifd à la radiation des cadres et ne peut être révisr visé pour tenir compte d'une aggravation ultérieure. Pas de taux minimum pour l'obtention d'une pension d'invalidité.

31 Le calcul de la pension La pension d'invalidité rémunère les services accomplis et les bonifications qui s'y rattachent Minimum garanti. Si taux 60 % pension d'invalidité 50 % des émoluments de base. Le traitement de base de référencer rence l'indice brut des six derniers mois de services. Si l invalidité imputable au service,, la condition des six mois n'est pas exigée. e.

32 Les indemnités s et rentes accessoires La rente d invaliditd invalidité (RI) : radiation des cadres ou décèsd s en activité avant la limite d'âge et imputables au service. La majoration spéciale pour tierce personne : - Pour une périodep de 5 ans, - aux agents admis à la retraite pour invalidité, - pas accordée e pour des complications passagères, - sans rapport avec l'infirmité présent sentée, e, - selon le degré d'autonomie dans le lieu de vie habituel.

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