Les plafonds repris dans les tableaux sont ceux applicables aux saisies et cessions pratiquées à partir du 1 er janvier 2009.
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- Marie-Laure Duval
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1 Quotités des revenus insaisissables et incessibles actualisées suite à l'a.r. du 8 décembre 2008 portant exécution de l'article 1409, 2, du C.J. (M.B. : ) Les plafonds repris dans les tableaux sont ceux applicables aux saisies et cessions pratiquées à partir du 1 er janvier ) Concernant les revenus du travail (article 1409, 1er C.J.) Il s'agit des sommes payées en exécution d'un contrat de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un revenu de fonctionnaire (statut), de la perception d un montant fixe régulier (abonnement) et des sommes payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne. Les revenus à prendre en considération sont ceux perçus au cours d'un mois déterminé, indépendamment de la période à laquelle ils se rapportent. Pour les travailleurs dont les périodes de paie ne correspondent pas nécessairement au mois civil (par exemple, les ouvriers), il conviendra d'opérer un calcul prévisionnel. On vise : le salaire auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement, c'est-à-dire notamment le salaire dû pour les prestations effectives de travail, les commissions, les primes de production, les indemnités de rupture, les indemnités de logement, les pécules de vacances, les primes de fin d'année, le treizième mois, les pourboires (même perçus directement des clients), les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement, les remboursements de frais ou l'intervention de l'employeur dans la carte-train, l'indemnité pour licenciement abusif d'un ouvrier, les indemnités dues aux travailleurs protégés en cas de licenciement (par exemple dans les cas suivants : maternité, interruption de carrière, congé-éducation payé, délégué syndical, etc). On ne vise pas : les indemnités pour remboursement de frais professionnels, les indemnités allouées pour des vêtements de travail - intégralement saisissables - la rémunération en nature - non saisissable -, la rémunération des enfants mineurs émancipés -non saisissable- du chef de vente ou prêts à tempérament. Appréciation différenciée : l'indemnité d'éviction est intégralement saisissable pour certains auteurs mais est assimilée par la Cour de cassation à une rémunération. Les titres-repas sont considérés par certains auteurs comme une "rémunération en nature" -non saisissable- et par d'autres comme un "avantage évaluable en argent" soumis au même régime que la rémunération. Quotité des revenus insaisissables et incessibles
2 2 ) Concernant les revenus de remplacement (articles 1409, 1er bis nouveau et 1410, 1er C.J.) Sont visés : les provisions et pensions alimentaires, les pensions allouées après divorce à l'époux non coupable, les pensions, les allocations de chômage et allocations payées par les fonds de sécurité d'existence, les indemnités pour incapacité de travail, les allocations d'invalidité, les sommes payées en raison d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (à l'exception de la partie de l'indemnité qui dépasse 100%, qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance d'une autre personne et qui est insaisissable), l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle. De à % de la somme 86,8 Quotité des revenus insaisissables et incessibles
3 3 ) Concernant les revenu d «autres activités» (article 1409, 1er bis, nouveau du C.J) Cette catégorie de revenus comprend notamment les revenus dont bénéficie un indépendant ainsi que les indemnités versées aux gérants ou administrateurs d'une société, y compris les avantages en nature (tels que, par exemple, l'usage d'une voiture à titre privé). De à % de la somme 86,8 Contrairement aux revenus du travail et aux revenus de remplacement, l'insaisissabilité des revenus d'«autres activités» ainsi déterminés ne serait pas nécessairement automatique : la question demeure ouverte. 4 ) Concernant les «autres revenus» (article 1409, 1er et article 1409 bis C.J.) Il s'agit notamment du loyer perçu par le débiteur cédé ou saisi. Comme le prévoit l'article 1409 bis alinéa 2 du Code judiciaire, l'insaisissabilité des revenus ainsi déterminés n'est pas automatique et doit être demandée au juge des Quotité des revenus insaisissables et incessibles
4 saisies, conformément à la procédure prévue par l'article du Code judiciaire concernant les biens insaisissables. 5 ) Les revenus d origines diverses ou le cumul de revenus cités ci-dessus (article 1411 C.J.) Ces revenus doivent être cumulés pour déterminer la (les) quotité(s) saisissable(s). Sont visés : les doubles pécules de vacances et toutes les autres rémunérations occasionnelles (par exemple, les primes de fin d'année, un treizième mois, une prime exceptionnelle) doivent être cumulés à la rémunération normale du mois. Cependant, certains auteurs estiment qu'il y a lieu de fractionner ces rémunérations occasionnelles en tranches mensuelles qui s'ajouteront à la rémunération mensuelle habituelle. Exceptions : font en tous cas exception au principe du cumul et devront être divisés en indemnités mensuelles : les indemnités de rupture, les indemnités due à un membre du conseil d'entreprise et/ou du comité pour la prévention et la protection au travail, toute autre indemnité calculée en nombre de mois civil (par exemple, une indemnité d'éviction, une indemnité accordée à certains travailleurs protégés en cas de licenciement), les arriérés de rémunération. En outre, le montant d'une pension de retraite et le montant d'une pension alimentaire payée volontairement et en dehors de toute condamnation judiciaire ne pourront être cumulés. Quotité des revenus insaisissables et incessibles
5 6 ) La majoration pour enfant à charge 1. La notion d «enfant à charge» L enfant à charge est défini comme «toute personne de moins de 25 ans accomplis ou qui se trouve sous statut de minorité prolongée, pour laquelle le titulaire des revenus saisis ou cédés pourvoit, en vertu d un lien de filiation au premier degré ou en qualité de parent social, de manière substantielle, aux frais d hébergement, d entretien ou d éducation». 2. Montant Depuis le 1 er janvier 2008, la diminution de la quotité saisissable ou cessible par enfant à charge a été fixée à 61. Quotité des revenus insaisissables et incessibles
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