Loi de Transition Energétique pour la croissance verte
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- Gabrielle Normandin
- il y a 7 ans
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1 Loi de Transition Energétique pour la croissance verte LOI n du 17 août 2015 Note de Cedrus AM Janvier 2016 Compendium - Ce texte de loi concerne la politique d ISR au sens large, avec un focus particulier sur la finance carbone. - Il s agit d une extension de l article 224 de la loi Grenelle 2 (qui ne concerne que les sociétés de gestion de portefeuille) sur deux sujets : la finance carbone, et les investisseurs institutionnels. - La loi fait référence à une obligation de reporting sur la diffusion des informations (rapport annuel et site internet) 1
2 La Loi La loi de Transition Energétique pour la croissance verte a été votée en aout Cette loi signée notamment par Ségolène Royal contient 215 articles ayant trait à la transition énergétique avec des volets sur l indépendance énergétique, le développement des énergies renouvelables, les transports propres, la simplification des procédures du code de l environnement, la recherche, la formation et la gestion des actifs financiers. Concernant ce dernier point, l article 173 de la loi complète l article du code monétaire et financier : VI.-A.-L article L du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances, les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité sociale, les sociétés d'investissement à capital variable, la Caisse des dépôts et consignations, les institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'etat et des collectivités publiques, l'établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnent dans leur rapport annuel et mettent à la disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent, selon une présentation type fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix. «Le décret prévu au troisième alinéa précise les informations à fournir pour chacun des objectifs selon que les entités mentionnées au même alinéa excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. La prise en compte de l'exposition aux risques climatiques, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, ainsi que la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique, figurent parmi les informations relevant de la prise en compte d'objectifs environnementaux. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L B du code de l'environnement. Le cas échéant, les entités mentionnées au troisième alinéa du présent article expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos.» B.-Le A du présent VI est applicable dès l'exercice clos au 31 décembre Téléchargez la loi LTE Cet article introduit le fait que désormais, tout investisseur, qu il soit public ou privé et peu importe sa forme, dès lors qu il soit institutionnel, doit procéder à une évaluation quantitative de sa contribution, par le biais des actifs détenus, au financement de la transition énergétique et de l économie verte dans la perspective de contribuer à la limitation du réchauffement climatique à +2 C. Cet article vient compléter l article 224 de loi Grenelle 2 qui avait déjà fait avancer les entreprises et les investisseurs avec des obligations de reportings : impact de leurs actions sur la transition énergétique et publication d information relatives à l impact des mesures en faveur de la transition énergétique sur leur activité. La loi renvoie au décret d application les modalités d application de cet article. 2
3 Le décret d application Le décret du 29 décembre 2015 précise les conditions d application de la loi qui a modifié l article du code monétaire et financier. Téléchargez le décret d application Les entités concernées : entreprises d assurance, mutuelles, institutions de prévoyance sociétés de gestion de portefeuille Caisse des Dépôts et Consignations institutions de retraite complémentaire, Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l Etat et des Collectivités publiques (IRCANTEC) établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales. Le décret présente les informations à publier sur les modalités de prise en compte dans la politique d investissement des critères relatifs au respect d objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. 2 niveaux d investisseurs sont à considérer Le décret définit des obligations différentes selon que le total de bilan pour un investisseur institutionnel ou les encours pour un OPCVM dépassent ou non 500 ME. En deçà du seuil de 500 ME seules les informations relatives à l entité sont requises. Les plus grosses institutions ou sociétés de gestion devront publier des informations beaucoup plus détaillées. Les deux niveaux d informations devront être publiés dans les rapports annuels et sur le site internet avant fin juin 2017 et devront porter sur l année Informations relatives à l entité : Ces informations sont relativement «légères» : présentation de la démarche générale ESG, contenu, fréquence et moyens utilisés par l entité ou la société de gestion de portefeuille pour informer les souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires ou clients sur les critères relatifs aux objectifs ESG, % des actifs et liste des OPCVM ESG concerné, existence d une charte, d un code, d une initiative ou obtention d un label 3
4 Informations relatives à la prise en compte par l entité ou la société de gestion de portefeuille des critères ESG C est pour les grands investisseurs que l obligation de publication est beaucoup plus structurée. L investisseur devra publier des informations sur : Les différentes politiques ESG mises en place : critères utilisés, informations utilisées, informations générales, méthodologie et résultats de l analyse, méthode de prise en compte des résultats des analyses ESG, description de la méthodologie, intégration des résultats, description des changements effectués à la suite de cette analyse, stratégie d engagement auprès des émetteurs La présentation des politiques d engagement menées auprès des émetteurs et bilan de la mise en œuvre de ces politiques La mise en œuvre d une politique d engagement auprès des sociétés de gestion L empreinte carbone des portefeuilles : o Indication, sur les critères liés à l environnement pris en compte dans la gestion, s ils relèvent de risques physiques (définis comme l exposition aux conséquences physiques directement induites par le changement climatique) ou de risques de transition : définis comme l exposition aux évolutions induites par la transition vers une économie bas-carbone o Précisions sur les hypothèses retenues pour apprécier la contribution de ces investissements au respect de l objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique o Explication et pertinence de la méthode utilisée sur les conséquences des changements climatiques et des évènements météorologiques extrêmes, notamment : Sur l évolution de la disponibilité et du prix des ressources naturelles et de leur exploitation effectuée en cohérence avec les objectifs climatiques et écologiques Sur la cohérence des dépenses d investissement des émetteurs avec une stratégie bas-carbone Sur les dépenses d investissement destinées au développement de ces réserves 4
5 Sur les mesures d émissions de gaz à effet de serre, passées, actuelles ou futures, directes ou indirectes, associées aux émetteurs faisant partie du portefeuille d investissement ; o Détail des mesures des encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifs d infrastructure contribuant à la transition énergétique et écologique, en organismes de placement collectifs faisant l objet d un label, d une charte, ou d une initiative visant à une contribution au respect de l objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Le décret fixe donc, pour les grands institutions et fonds, un cadre de reporting exigeant. Les investisseurs institutionnels, comme les sociétés de gestion, doivent se préparer à communiquer de manière détaillée sur ces différents items. Ils imposeront le cas échéant à leurs sociétés de gestion de prendre en compte l ensemble des éléments de la loi afin de pouvoir communiquer à ce sujet. L investisseur devra donc communiquer sur ce qu il fait (ou ne fait pas pour encourager la réduction de l empreinte carbone des portefeuilles et la diffusions de critères extra-financiers dans le processus de sélection de titres d investissement. Mais avant de mettre en place ce reporting, les investisseurs concernés devront bien entendu mettre en place ou affiner leur politique d investissement afin qu elle soit bien en phase avec l esprit de la loi : mise en place d une politique ESG, notations carbone des actifs, intégration de ces sujets au sein des processus d investissement, investissement dans des solutions d investissement vertes ou également dans des fonds thématiques, engagement auprès des émetteurs ou des sociétés de gestion Les solutions de Cedrus AM Il est donc stratégique de pouvoir s organiser pour répondre dès 2016 aux demandes imposées par la loi. Des opportunités se créeront pour les investisseurs capables de s adapter à ces nouveaux enjeux en les intégrant à l ensemble de leurs investissements. Les équipes de Cedrus AM travaillent depuis plus de 10 ans sur l accompagnement en tant que conseil d investisseurs institutionnels, de grandes entreprises et de sociétés de gestion en matière de stratégie liés aux investissements responsables. Cedrus AM dispose grâce à son positionnement de multi gérant ISR et ses 10 ans en conseil stratégique sur l ISR, d une expertise reconnue dans l organisation et la mise en œuvre d objectifs liés aux investissements responsables et durables. 5
6 Nous bénéficions une vision transversale unique en France : connaissance des acteurs de la gestion, des acteurs de l analyse extra-financière, des fonds, des processus, des modalités de mise en œuvre chez les investisseurs, en un mot de l ensemble de la chaine de valeur de l investissement responsable. Cedrus AM propose aux investisseurs institutionnels de les accompagner pour mettre en place une stratégie en phase avec la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte : - Une gamme de fonds ISR, thématiques durables et Low Carbon - Un accompagnement stratégique pour vous aider à mettre en place votre organisation, vos processus et vos investissements pour qu ils soient en conformité avec l esprit de la loi. Pour plus d information : Cedrus AM supportclient@cedrus-am.com Les informations figurant dans ce document sont produites à titre purement informatif à destination des clients professionnels et non professionnels au sens de la directive MIF et ne revêtent aucune valeur contractuelle. Les informations contenues dans ce document ont été établies à la date indiquée et peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis Ce document est destiné aux seules personnes initialement destinateurs et il ne peut être utilisé dans un autre but que celui pour lequel il a été conçu. 6
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