L employeur peut produire en justice les SMS d un téléphone mis à la disposition d'un salarié.
|
|
- Solange Landry
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 IRP L employeur peut produire en justice les SMS d un téléphone mis à la disposition d'un salarié. L employeur peut-il produire en justice les SMS d un téléphone professionnel d'un salarié obtenus à son insu? Alors que les courriers adressés par le salarié à l aide de l outil informatique mis à sa disposition par l employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, l arrêt rapporté en date du 10 février 2015 permet de s attarder sur une autre problématique, celle de la recevabilité comme mode de preuve des SMS d un téléphone professionnel du salarié. (Cass com., 10 février 2015, pourvoi n ) En l espèce, une société avait débauché un grand nombre de salariés d un de ses concurrents. Ce dernier, invoquant la désorganisation de son activité, avait obtenu, par ordonnance sur requête, l autorisation de procéder à un constat au siège de son concurrent ainsi que sur les outils de communication mis à la disposition de ses anciens salariés. Le concurrent a alors introduit une requête tendant à la rétractation de cette autorisation. La Cour d appel a rejeté sa demande aux motifs que les SMS à caractère non marqué «personnel» émis et reçus sur du matériel appartenant à une société étaient susceptibles de faire l objet de recherches pour des motifs légitimes et que l utilisation de tels messages par l employeur ne pouvait être assimilée à l enregistrement d une communication téléphonique privée effectué à l insu de l auteur des propos invoqués. La société concurrente a alors formé un pourvoi en cassation en soutenant que la production en justice des SMS envoyés et reçus au moyen d un téléphone professionnel du salarié constitue un procédé déloyal au sens des articles 9 du code civil et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve. La question était donc toute posée : l employeur peut-il produire en justice les SMS d un téléphone professionnel d'un salarié obtenus à l insu de celui-ci? La réponse de la Cour de cassation est limpide : «les messages écrits ( short message service ou SMS) envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l employeur est en droit de les
2 consulter en dehors de la présence de l intéressé, sauf s ils sont identifiés comme étant personnels ;» Dés lors, «la production en justice des messages n ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du code civil et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve» Cet arrêt fait suite à une série d arrêts, par lesquels la Cour de cassation a admis la possibilité pour l employeur d accéder aux courriers non marqués «personnels» ou «privés» adressés par le salarié à l aide de l outil informatique mis à disposition par l employeur pour les besoins de son travail. En effet, la Cour de cassation a jugé que : «Si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur» (Cass. soc. 23 mai 2007, pourvoi n ) De même, la Cour de cassation a déjà jugé que : «Si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur» (Cass. soc. 6 février 2013, n ). Par ailleurs, les courriers adressés par le salarié à l aide de l outil informatique mis à disposition par l employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel. En effet, en 2010, la Cour de cassation a jugé que : «les courriers adressés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels» (Cass. Soc. 15 décembre 2010, pourvoi no ) En outre, la Cour de cassation a jugé que : «Est licite, l'ouverture par l'employeur d'un pli, qui, arrivé sous une simple enveloppe commerciale démunie de toute mention relative à son caractère personnel, présente un caractère professionnel» (Cass. ch. mixte, 18 mai 2007, pourvoi no )
3 Il ressort donc de ces arrêts que les courriers adressés par le salarié à l aide de l outil informatique mis à disposition par l employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié prend le soin de les identifier comme étant personnels. Ce qui est nouveau avec la décision rapportée et qui explique son importance, c est que la Cour de cassation étend cette solution aux SMS envoyés et reçus par le salarié au moyen d'un téléphone professionnel. En effet, contrairement au moyen du pourvoi qui faisait valoir que cette solution ne s appliquait aux SMS envoyés ou reçus par les salariés sur leur téléphone mobile en raison de l impossibilité de les identifier comme «personnel», la Cour de cassation a considéré malgré tout que les SMS envoyés ou reçus par le salarié au moyen d un téléphone professionnel sont présumés avoir un caractère professionnel. Leur utilisation ne peut être assimilée à l enregistrement d une communication téléphonique privée effectué à l insu de l auteur des propos invoqués. Par conséquent, l employeur est admis à produire en justice, en tant que mode de preuve, les SMS d'un salarié obtenus au moyen d'un téléphone professionel. La difficulté se sera, dès lors, pour le salarié de rapporter la preuve du caractère personnel d'un SMS. En effet, comment identifier un SMS comme étant personnel si par définition il ne comporte pas de champ «objet»? On peut donc penser qu en l état actuel de la technologie, tous les SMS envoyés ou reçus par un salarié au moyen d'un téléphone professionnel seront présumés avoir un caractère professionnel et l employeur pourra donc accéder légitimement au contenu desdits SMS. Il revient donc au salarié d être vigilant dans l utilisation d un téléphone professionnel car tout ce qu il dira pourra être retenu contre lui. Yaya MENDY Des qualités professionnelles peuvent-elles justifier une différence de salaire à l embauche? Si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l embauche, à un moment où l employeur n a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles.
4 Cass. Soc. 13 novembre 2014 n , Éric ROCHEBLAVE Mise à pied disciplinaire : le règlement intérieur doit être explicite Dans un arrêt du 07 janvier 2015, la Cour de cassation rappelle qu une mise à pied prévue par le règlement intérieur n est licite que si ce règlement précise sa durée maximale. La durée fixée par la convention collective applicable est sans effet ici. Les faits Un salarié s était vu notifier par son employeur une mise à pied disciplinaire de deux jours. Contestant cette sanction, il saisit la juridiction prud homale afin de la contester La position des Juges Dans un premier temps, les juges de la Cour d appel de Reims ont débouté le salarié. Ils ont constaté que la lettre notifiant cette sanction était suffisamment caractérisée et matériellement vérifiable et que l employeur justifiait les reproches indiqués dans ce courrier. Surtout, bien qu il ne soit pas contesté que le règlement intérieur de l entreprise ne comportait pas la durée maximale de la mise à pied, ils ont considéré que cette lacune importait peu puisque la convention collective (de la mutualité) applicable au contrat de travail prévoit que la sanction de mise à pied sans traitement peut aller jusqu à une durée de dix jours ouvrables. L arrêt de la Cour de cassation Les juges de notre Haute Cour ont censuré cette interprétation en rappelant qu «une mise à pied prévue par le règlement intérieur n est licite que si ce règlement précise sa durée maximale». C est un rappel de la jurisprudence antérieure. La position de la Cour de cassation n exclut pas à notre sens une autre possibilité : - Le cas où par exemple le règlement intérieur de l entreprise ET la convention collective applicable fixeraient des durées maximales différentes de mise à pied. En ce cas, il serait possible de considérer que seule la durée la plus favorable au salarié (et donc la plus courte) deviendrait licite. Temps de trajet - droit à contreparties - charge de la preuve
5 II résulte de l'article L dans sa rédaction antérieure à la loi n du 18 janvier 2005 et de l'article L , tel qu'issu de cette loi, que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif et, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005, faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie (Cass. soc. 15 mai 2013, n , Sté CF Ingénierie). RPDS 2014, n 825, somm. n 090, comm. M.C. Précision : - Les contreparties auxquelles ont droit les salariés dont le temps de trajet est allongé sont en principe fixées par convention ou accord collectif de travail. À défaut, l'employeur peut les déterminer seul, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. Abus de documents confidentiels par l employeur : Comités d entreprises, saisissez le Juge des référés La société Sanofi Aventis recherche et développement (R&D) a annoncé en juillet 2012 un nouveau projet de réorganisation des métiers de la R&D, ainsi que de ceux des fonctions support. Dans le cadre de la procédure d information consultation, l employeur a adressé aux élus du comité central d entreprise (CCE), le 2 octobre 2012, en vue d une réunion fixée au 11 octobre suivant, deux documents intitulés «Projet de réorganisation et d adaptation de Sanofi Aventis recherche et développement» et «Projet de plan de mesures d accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires», classés confidentiels. Le CCE a saisi le juge des référés sur le fondement de l article 809 du code de procédure civile, pour qu il fasse interdiction à la société de se prévaloir des dispositions de l article L du code du travail à propos de l intégralité des documents et ordonne la reprise à l origine des procédures d information sur la base de documents transmis sans mention de confidentialité. La société fait grief à la Cour d appel de Paris de prononcer l annulation des documents intitulés «Projet de réorganisation et d adaptation de Sanofi Aventis recherche et développement» et «Projet de plan de mesures d accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires» et d ordonner la reprise, à l origine, des procédures
6 d information et consultation prévues par les articles L et L du code du travail. Pour satisfaire aux conditions de l article L du code du travail, l information donnée aux membres du comité d entreprise, doit non seulement être déclarée confidentielle par l employeur, mais encore être de nature confidentielle, au regard des intérêts légitimes de l entreprise, ce qu il appartient à l employeur d établir. Pour la Cour de cassation, la Cour d appel de Paris qui a retenu que la société avait placé non pas, comme elle le prétendait, «la majeure partie», mais l intégralité des documents adressés au CCE sous le sceau de la confidentialité sans justifier de la nécessité d assurer la protection de l ensemble des données contenues dans ces documents, ce dont il résultait que l employeur avait porté une atteinte illicite aux prérogatives des membres du comité d entreprise dans la préparation des réunions, qui ne pouvait être réparée que par la reprise de la procédure d information et consultation à son début, a légalement justifié sa décision. Cass. Soc. 5 novembre 2014 n Éric ROCHEBLAVE =========================================================== IRP Délégués syndicaux : leurs 3 moyens d action Le délégué syndical dispose, dans le cadre de sa mission représentative, de nombreux moyens lui permettant de mener à bien ses fonctions. Le représentant du personnel doit connaitre les moyens dont il peut user au quotidien. Il est également important pour l'employeur de savoir ce que peut faire ou non le délégué dans l'entreprise. Voici un tour d'horizon des moyens offerts aux délégués syndicaux. Délégué syndical : quels sont les moyens à votre disposition? En tant que délégués syndicaux vous avez des droits vous permettant de défendre l'intérêt collectif, de représenter votre syndicat ou vous permettant de préparer les réunions préparatoires et de négociation. Vous disposez, pour exercer votre mission de représentation, de plusieurs cordes à votre arc : - crédit d'heures, liberté de déplacement et de circulation et possibilité de diffuser des communications syndicales. Usez de tous ces moyens, vos fonctions l'exigent.
7 Employeur : pouvez-vous vérifier que les délégués syndicaux n'abusent pas de leur prérogatives? Au sein de votre entreprise, les délégués syndicaux jouissent de ces prérogatives, attachés à leur statut. En tant qu'employeur, vous devez savoir que, concernant l'utilisation des heures de délégation, vous ne pouvez pas instituer dans votre entreprise une procédure d'autorisation préalable à l'utilisation du crédit d'heures. Vous ne pouvez vous opposez, sous peine de commettre un délit d'entrave, au départ du représentant ou lui imposer le respect de certaines formalités comme l'observation d'un délai de prévenance ou l'achèvement d'un travail. De même, il ne vous est pas possible de planifier ce temps de délégation (1). Connaissez-vous réellement les conséquences d'un délit d'entrave? Néanmoins, sachez que le délégué doit informer son supérieur hiérarchique de ses heures de départ et de retour, et ce, afin de permettre la bonne marche de l'entreprise (2). Vous pouvez par exemple introduire un système de bon de délégation. SI vous entendez contester l'utilisation des heures de délégations, vous pouvez saisir le Conseil de prud'hommes. La charge de la preuve vous revient. Vous pouvez contacter un avocat expérimenté qui vous informera sur la marche à suivre. Les 3 moyens à la disposition des délégués syndicaux 1. Un crédit d'heures de délégation Le délégué syndical dispose nécessairement d'heures de délégation afin de pouvoir exercer ses fonctions. Leur nombre dépend de l'effectif de l'entreprise et peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles (3). Mais quelles circonstances peuvent-elles être considérées comme étant exceptionnelles et justifier le dépassement du crédit d'heures? Le délégué syndical dispose de : 10 heures par mois, dans les entreprises ou établissements dont l'effectif est compris entre 50 et 150 salariés ; 15 heures mensuelles dans les sociétés ou établissements de 151 à 499 salariés ; 25 heures par mois dans les entreprises d'au moins 500 salariés. Ce crédit est mensuel et appartient à la personne du représentant du personnel. Néanmoins, dans les entreprises ou établissements où sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ce temps peut être réparti entre les délégués et ce, à condition d'en informer l'employeur (4).
8 Il est à savoir que si le délégué syndical exerce d'autres mandats de représentation du personnel (membre du comité d'entreprise, délégué du personnel, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), les crédits d'heures attachés à chacun d'eux se cumulent. Par exemple, dans une entreprise dont l'effectif est de 75 salariés, le délégué syndical est également membres du CE. Alors, il bénéficie de 30 heures mensuelles de délégation (20 heures au titre du mandat de membre du CE et 10 en tant que délégué syndical). Bien entendu, le représentant du personnel doit en faire une utilisation conforme à son mandat. Il faut retenir que, les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ainsi que celles passées en négociation ne sont en aucun cas déduites du crédit d'heures de délégation (5). Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail et sont payées à l'échéance normale (6). 2. Une liberté de déplacement et de circulation Pendant ses heures de délégation, le délégué syndical peut librement circuler dans l'entreprise et se déplacer en dehors de celle-ci (7). A cette occasion, le délégué peut prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Cela signifie donc qu'il peut prendre contact, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail, avec ses collègues et salariés de l'entreprise. Lors de négociation avec l'employeur, il peut par exemple, se rapprocher des salariés afin de recueillir leur avis sur ce qu'ils souhaitent ou ne veulent pas. 3. La communication syndicale Les délégués syndicaux ont la possibilité d'afficher librement des communications syndicales sur des panneaux réservés à cet usage (8). Ils peuvent également diffuser auprès des salariés de leur société, sous réserve de respecter certaines conditions, des publications et tracts de nature syndicale (9). Ces communications sont l'occasion pour les délégués de s'exprimer et de faire des points sur les actions qu'ils peuvent ou vont mener au quotidien pour défendre les intérêts de tous.
9 Outre les moyens susmentionnés, si l'entreprise atteint un certain effectif, l'employeur peut être tenu de mettre à la disposition des délégués syndicaux un local syndical leur permet notamment d'organiser et tenir des réunions. Délégué syndical, vous disposez de bon nombre de moyens afin d'exercer de façon optimale votre mission de représentation du personnel de votre entreprise. Vous ne devez pas hésiter à utiliser toute la palette d'outils qui s'offre à vous. Elle vous permet de représenter votre syndicat dans l'entreprise mais également de défendre les intérêts collectifs et préparer les réunions et négociations. Cela n'est donc pas négligeable! (1) Cass. Crim. 5 mars 2013, n (2) Circ. DRT n 13 du 25 octobre 1983 (3) Article L du Code du travail (4) Article L du Code du travail (5) Articles L et L du Code du travail (6) Article L du Code du travail (7) Article L du Code du travail (8) Article L du Code du travail (9) Article L du Code du travail Carole Anzil Licenciement pour faute suite aux propos diffusés sur Facebook contre son employeur Des propos diffamatoires publiés sur Facebook par un salarié sur son employeur justifient-ils un licenciement pour faute? Si les candidats à un poste de travail peuvent faire l'objet d'une enquête par leur recruteur grâce à internet, les salariés peuvent être surveillés leur employeur sur les réseaux sociaux, surtout lorsque leur profil est ouvert au public. Ainsi, depuis 2006, les réseaux sociaux servent de moyens de droit pour justifier le licenciement pour faute de salariés. La question des sanctions d'employés ou de fonctionnaires suites à la diffusion de propos contre leur employeur ou collègues sur Facebook n'est donc pas nouvelle. Selon la jurisprudence sur les "licenciements Facebook", les messages postés sur un profil avec un accès ouvert dépassent la sphère privée et peuvent, le cas échéant, être invoqués par l employeur dans le cadre d une procédure de licenciement (CA Rouen, 15 novembre 2011, N ; CA Lyon, 22 novembre 2012, N ; CA Orléans, 28 février 2013, N ).
10 La Cour de cassation a jugé, le 10 avril 2013, que lorsque les propos postés sur le profil Facebook d'un salarié ne sont «accessibles qu aux seules personnes agréées par l intéressée, en nombre très restreint», ces contenus sont privés (Cass. Civ. I, 10 avril 2013, n ). En l'espèce, un salarié a tenu sur Facebook des propos négatifs à l'encontre de son employeur. Alors qu'il pensait que ses propos étaient privés, car il n'avait pas paramétré les options de confidentialité de son compte Facebook, ceux-ci étaient en réalité accessibles au public. Or, des collègues de travail ont porté ces propos négatifs à la connaissance de leur employeur qui a aussitôt licencié le salarié qui en était l'auteur pour faute grave. Ce salarié a saisi le Conseil de prud hommes de Lyon afin de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement. Le conseil des prud'hommes de Lyon a jugé que les propos litigieux étaient diffamatoires envers l'employeur et constitutifs d'une atteinte à l'image de l'entreprise. Cependant, les juges ont estimé que le licenciement était fondé non sur une faute grave mais justifié par une cause réelle et sérieuse. Le 24 mars 2014, la cour d'appel de Lyon a considéré qu'il n'existait pas de faute grave compte tenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les propos diffamatoires étaient diffusés publiquement sur Facebook. En effet, le caractère public du profil Facebook ou de la page internet litigieuse doit toujours être prouvé en cas de procédure judiciaire. Les impressions d'écran de page internet ne valent pas preuve en justice. Seul un constat d'huissier de justice établi en bonne et due forme permet de rapporter valablement la preuve de la diffusion de contenus illicites sur internet en cas de procédure judiciaire. En effet, la valeur probante des constats d huissier sur le réseau internet est subordonnée au respect de pré-requis : - l huissier doit veiller à ce que l environnement du constat soit exempt d éléments de perturbation (virus, logiciel malveillant) ; - l huissier doit préciser le matériel et les logiciels utilisés, l architecture du réseau local (absence de proxy, adresse IP utilisée, description des pare-feu) et des éléments relatifs au fournisseur d accès à internet ; - l huissier doit procéder à des diligences techniques successives (capture du flux réseau, analyse virale, analyse des logiciels espions, suppression de l historique, synchronisation de la date et l heure, paramétrages) ;
11 - que l huissier doit décrire, répertorier et enregistrer le contenu de ses constatations ; - que l huissier doit procéder, à la fin de son constat, à la capture des informations sur la cible (header du code source, adresse IP, noms de domaine). L'huissier de justice doit donc indiquer scrupuleusement dans son constat sur internet toutes les modalités par lequel il a pu accéder aux contenus litigieux. Toutefois, les huissiers de justice n'étant pas des experts techniques d'internet ni même des informaticiens, il est souvent possible de remettre en cause leurs constats. S'agissant d'un réseau social comme Facebook, l'huissier aurait dû indiquer dans son constat, notamment les identifiants d'accès au contenu litigieux (pseudo, , mot de passe) et donc le caractère public ou privé de la diffusion des propos. Au cas présent, ni la réalité des propos litigieux, ni le caractère public ou privé du profil sur lequel les propos ont été postés n'ont été invoqués par le salarié. Pire, le salarié a avoué avoir été l'auteur des propos reprochés, de sorte qu'il eût été vain de tenter de faire annuler le constat pour anéantir la preuve des propos reprochés. S'agissant des propos, la cour d appel a estimé que le salarié «qualifie[l entreprise] en des termes peu flatteurs et[qui] excède son droit à la liberté d expression» mais «replacés dans leur contexte, ils relèvent plus de l expression du malaise du salarié que d une volonté de porter atteinte à l entreprise». L employeur n'a pas rapporté la preuve de ce que le public pouvait avoir connaissance du fait que le salarié travaillait bien pour la société, ni que certains de ses clients auraient eu connaissance des propos litigieux. Dans ce contexte, la cour d'appel a validé le jugement du conseil de prud hommes qui avait estimé que le licenciement reposait, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié a pu bénéficier d'indemnités de rupture ainsi que du paiement de ses salaires pendant sa mise à pied conservatoire. Il résulte de cette décision qu'il appartient aux salariés d'activer les critères de confidentialité de leur compte Facebook sauf à risquer que ces propos soient accessibles à d autres collègues ou leur employeur. Anthony Bem Temps de déplacement professionnel entre deux clients représentant plus de 10% du
12 temps de travail quotidien - Absence de paiement - Travail dissimulé Le temps de déplacement professionnel entre le domicile d'un client et celui d'un autre client, au cours d'une même journée, constitue un temps de travail effectif et non un temps de pause, dès lors que les salariés ne sont pas soustraits, au cours de ces trajets, à l'autorité du chef d'entreprise. L'intention coupable des prévenus se déduit de leur refus persistant de se soumettre à la législation en vigueur malgré deux rappels de l'administration compétente (Cass. crim. 2 septembre 2014, n , Sté Domidom services). RPDS 2014, n 835, somm. n 086, comm. M.C. Précision: - La chambre criminelle, dans cette affaire, n'a tranché que l'aspect pénal du litige. Au plan civil, tous les salariés concernés ont droit au paiement des heures de trajet au même taux horaire que les heures de travail «normales». À noter, également, que cette jurisprudence est susceptible de s'appliquer à tous ceux qui effectuent des trajets entre différents lieux de travail au cours d'une même journée. M.C. L unité économique et sociale peut être définie par un simple accord collectif La notion d unité économique et sociale (UES) prend sa source dans la jurisprudence de la Cour de cassation, même si le législateur en use désormais expressément. Il s agit en pratique d un territoire social, au-delà de toute structure juridique et notamment sociétaire, sur lequel le Juge le cas échéant positionne les institutions représentatives du personnel (IRP). Toutefois les partenaires sociaux peuvent anticiper tout litige en la matière, et décider par voie de négociation collective de déterminer à la fois le périmètre d une UES, les modalités de désignations des IRP et leur fonctionnement. Notamment à l occasion des élections professionnelles, ces partenaires sociaux peuvent ainsi définir une UES dans le cadre du protocole préélectoral. Mais tout accord collectif d entreprise peut établir une telle UES, le protocole préélectoral n étant pas exclusivement concerné, même s il s agit de redéfinir l UES pour laquelle de nouvelles élections sont organisées. C est ce que rappelle la Chambre sociale dans l arrêt du 14 novembre 2013, ici éclairé. Bruno Siau
13 Cour de cassation, Chambre Soc., 14 novembre 2013 (pourvoi n , publié au bulletin) «( ) Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 11 février 2013), qu'un accord signé le 16 novembre 2012 a modifié le périmètre antérieurement retenu pour la composition de l'unité économique et sociale de plusieurs entités du groupe Generali (l'ues) ; que contestant la validité de cet accord au motif qu'il n'avait pas été signé à l'unanimité des organisations syndicales représentatives, la Fédération des employés et cadre Force ouvrière (FO) a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation ; Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que lors de chaque scrutin, la composition et le périmètre de l'unité économique et sociale doit être déterminée soit par un accord préélectoral unanime soit par une décision de justice préalablement aux élections ; qu'en considérant que le périmètre d'une unité économique et sociale pouvait être modifié par un protocole d'accord préélectoral non unanime, le tribunal d'instance a violé les articles L du code du travail par refus d'application et les articles L et L du même code par fausse application ; 2 / qu'en tout état de cause, la modification du périmètre d'une unité économique et sociale, qui affecte nécessairement le nombre et la composition des collèges électoraux, ne peut résulter que d'un protocole d'accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; qu'en considérant que le périmètre de l'unité économique et sociale avait pu être valablement modifié par un protocole d'accord préélectoral non unanime, le tribunal d'instance a violé les articles L et L du code du travail ; Mais attendu que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES ; Et attendu que le tribunal d'instance a constaté que l'accord de modification du périmètre de l'ues avait été signé à la double majorité des organisations syndicales au sens de l'article L du code du travail, donc a fortiori par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections ; que par ces motifs substitués, après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE ( )» Forfait-jours - Entretien annuel sur la charge de travail du salarié - Obligation de l'employeur
14 Tous les ans, l'employeur doit organiser avec chaque salarié en forfait jours un entretien individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle. Cette règle s'applique, y compris si la convention de forfait est antérieure à la loi du 20 août Par ailleurs, une convention de forfait qui indique une fourchette de jours travaillés au lieu d'indiquer un nombre précis de jours est frappée de nullité (Cass. soc. 12 mars 2014, n , Sté Semikro). RPDS 2014, n 830, somm. n 055, comm. M.C.
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailLe droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé
Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical
Plus en détailL employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?
L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution
Plus en détailDroit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015
Lettre d information 19 Droit social R È G L E M E N T A T I O N Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015 ~ Portage salarial Ordonnance du 2 avril 2015 ~ Convention
Plus en détailCommunication : de quels droits disposez - vous?
FORMATION ASSISTANCE EXPERTISE CONSEIL Communication : de quels droits disposez - vous? Siège social : 20, rue Martin Bernard 75647 Paris Cedex 13 Tel : 01 55 56 62 18 Fax : 01 55 56 62 11 Introduction
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailMise en place des élections des Délégués du Personnel
Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailPARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre
N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
Plus en détailVeille législative et règlementaire
Veille législative et règlementaire Veille juridique mars 2015 Élus locaux : statut protecteur pour ceux qui conservent une activité professionnelle La loi du 31 mars 2015, visant à faciliter l exercice,
Plus en détailLE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP)
LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP) Le protocole d accord se négocie entre le chef d entreprise ou son représentant (dument mandaté à cet effet) et les organisations syndicales (OS) représentatives.
Plus en détailJurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailLe fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
Plus en détailL actualité de la jurisprudence de droit public et privé
Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive
Plus en détailLe compte épargne-temps (CET)
Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement
Plus en détailService juridique CSFV
Service juridique LE CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALES Les délais mentionnés dans cet exemple le sont à titre purement indicatif, dans le respect des minima et maxima imposés par le code du travail.
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 18 décembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Introduction
Plus en détailL EVALUATION PROFESSIONNELLE
INFODROIT- 22 mars 2011 L EVALUATION PROFESSIONNELLE Dossier préparé et présenté par Lamiel TURLOT, juriste à l UD CFDT Paris SOMMAIRE L évaluation professionnelle, une obligation pour l employeur?...3
Plus en détailConclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plus en détailLa prise illégale d intérêts
La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailinfo DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels
n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal
Plus en détailJOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE
SOCIAL N 33 SOCIAL N 18 En ligne sur le site www.fntp.fr / le 22 février 2005 ISSN 1769-4000 JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE Les conditions de mise en place de la journée de solidarité
Plus en détailAbandon de poste: l'employeur peut-il le refuser? Refuser un abandon de poste
1501254 IRP Abandon de poste: l'employeur peut-il le refuser? Refuser un abandon de poste Tout allait très bien dans cette entreprise de l'est parisien jusqu'au jour où les collègues et l'employeur de
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailLes commissions antistress sont-elles légales?
Les commissions antistress sont-elles légales? Face aux risques psychosociaux, le Ministère du travail préconise une démarche concertée pour concevoir un plan de prévention adapté mais surtout accepté.
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...
Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,
Plus en détailFiche n 1 Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail Les syndicats représentatifs dans l entreprise ou l établissement Une nouvelle section relative à la représentativité
Plus en détailinaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailCadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise
Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailCharte informatique. Ce document n est qu un exemple. Il doit être adapté à chaque entreprise selon ses moyens et ses nécessités.
Charte informatique Ce document n est qu un exemple. Il doit être adapté à chaque entreprise selon ses moyens et ses nécessités. Préambule L'entreprise < NOM > met en œuvre un système d'information et
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION 1) Mentions Légales 1.1 - Le site internet FacileSMS est édité la société FACILE SOLUTION S.A.R.L. dont le siège est situé 68 Avenue de la Liberté, 1930 Luxembourg
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée
Plus en détailBrèves Lamy Lexel Mars 2010
Brèves Mars 2010 Droit des Affaires Droit de l Internet Dans le domaine «Informatique et Libertés», le Tribunal de Grande Instance de Paris (24 juin 2009) a jugé que l adresse IP est bien une donnée à
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailCE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détailPetites Informations Juridiques n 1
L OBLIGATION DE REPRISE DU PERSONNEL DANS LES CONTRATS DE TRANSPORT Cadre législatif et réglementaire Droit communautaire Règlementation interne Article 4.5 du règlement n 1370/2007/CE du 23 octobre 2007
Plus en détailObjectifs et insuffisance de résultat
Objectifs et insuffisance de résultat (A l attention des conseillers prud hommes et défenseurs syndicaux Philippe MASSON, octobre 2010) «Non atteinte des objectifs», «insuffisance de résultat» sont encore
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détail4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179
ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition
Plus en détailSOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE
SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE Article juridique publié le 07/01/2014, vu 1842 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine I- Pourquoi faire opposition? L'ordonnance N 2009-866 du 15 juillet 2009
Plus en détailAccord collectif national relatif aux élections des représentants du personnel au Conseil de Discipline National. du 14 octobre 2003 du 15.04.
Accord collectif national relatif aux élections des représentants du personnel au Conseil de Discipline National du 14 octobre 2003 du 15.04.03 Article I : principes généraux Les élections des représentants
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailProtocole d'accord préélectoral d'entreprise relatif aux élections des délégués du personnel d'e.on France Management
Protocole d'accord préélectoral d'entreprise relatif aux élections des délégués du personnel d'e.on France Management Entre : E.ON France Management dont le siège social est situé à Paris (75009), 5 rue
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Commentaire de la décision n 97-388 DC du 20 mars 1997 Loi créant les plans d'épargne retraite Le Conseil constitutionnel a été saisi par soixante-dix-huit
Plus en détailALCOOL AU TRAVAIL. Sources :
1 ALCOOL AU TRAVAIL Sources : http://www.service-public.fr/actualites/003191.html?xtor=epr-140 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/f32177.xhtml L'employeur peut autoriser ses salariés à boire
Plus en détailJean Juliot Domingues Almeida Nicolas. Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX]
2014 Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX] S O M M A I R E Définition de l administrateur systèmes et réseau........... 3 Administrateur
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.
Plus en détailLES ACCIDENTS DE TRAJET
Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents
Plus en détailActu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015
LE POINT SUR La base de données unique (BDU) dans les entreprises de moins de 300 salariés Afin de renforcer l information des instances représentatives du personnel, la loi du 14 juin 2013 a créé un nouveau
Plus en détailLA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.
LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S
Plus en détailLA NEGOCIATION DE PROTOCOLE
Les soirées INFODROIT LA NEGOCIATION DE PROTOCOLE 17 ème soirée INFODROIT de l Union Départementale CFDT PARIS en collaboraaon avec le cabinet ALTALEXIS 14 mai 2013 Animées par Gilles SOETEMONDT (UD CFDT
Plus en détailQuelle structure est concernée?
Négociation obligatoire dans l entreprise Quelle structure est concernée? Entreprises concernées L article L.2242-1 précise que l'employeur engage chaque année une négociation, dans les entreprises où
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailLettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole
1 Lettre d Information Juridique / Mai 2015 Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole N 56 mai 2015 Faute grave non reconnue Lorsqu un salarié est licencié pour faute grave, il ne peut prétendre
Plus en détailA jour au 01 juillet 2014 1
Les institutions représentatives du personnel Dans les SIAE de 50 salariés et plus (en ETP) : Introduction... 4 1. Le calcul des effectifs pour atteindre les seuils... 4 Les salariés exclus du calcul...
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)
Commentaire Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012 M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 18 novembre
Plus en détailDroit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral
Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt
Plus en détailB.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]
B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE
Plus en détailPour la gestion du personnel Norme simplifiée n 46
Pour la gestion du personnel Norme simplifiée n 46 1. Les finalités suivantes : La gestion administrative des personnels : gestion du dossier professionnel des employés, tenu conformément aux dispositions
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR Article 1. Objet Du Contrat : La société CapiTechnic a pour activité l ingénierie en méthodes et maintenance et plus particulièrement la location d un
Plus en détailN B1380967 assemblée plénière 12 décembre 2014 Décision attaquée : 21/11/2012 de Cour d'appel de Lyon - 7e chambre correctionnelle
N B1380967 assemblée plénière 12 décembre 2014 Décision attaquée : 21/11/2012 de Cour d'appel de Lyon - 7e chambre correctionnelle X... C/ Y... RAPPORT 1 - Rappel des faits et de la procédure L'entreprise
Plus en détailLe licenciement économique
Le licenciement économique Définition. Le licenciement économique est un licenciement d un ou plusieurs salariés en raison des difficultés économiques que connaît une entreprise. Selon les dispositions
Plus en détailN 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats
Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM
Plus en détailRESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL
RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détailCOUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détail' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&
ATTAQUER LE LISTING DU SOUTIEN AU TERRORISME DE NOUVELLES OPTIONS JURIDIQUES? UN RESUME DES JUGEMENTS RECENTS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Dès les arrêts Yusuf 1 et Kadi 2, d une part,
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailNOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie
Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailMise en œuvre de la responsabilité du maire
Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détailLa responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman
La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou
Plus en détail30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l
Plus en détailLe champ d application de l article 1415 du code civil
Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT
Plus en détailEditorial Les élections professionnelles
Editorial Les élections Les élections sont une étape importante dans la vie d une entreprise. Elles permettent en effet la mise en place des organes en charge de représenter le personnel de l entreprise.
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT
CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT Article 1 - objet du service Sur abonnement, la Banque de l Habitat du Sénégal (BHS) met à la disposition de son client ci-après individuellement dénommé "l'abonné"
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailLETTRE D INFO SOCIAL
& Salmon & Associés AVOCATS Droit immobilier Droit de la construction Droit commercial Droit de la famille Droit du travail Jean-Jacques SALMON Philippe SALMON Christine BAUGE David ALEXANDRE AUDIT EXPERTISE
Plus en détailResponsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs
Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction
Plus en détail