la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

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1 KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1308/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 17/10/ Affaire : Société Générale d Aménagement dite SGA (Me KOUASSI Kouadio Pierre et Me KOFFI Kouassi Gilbert) Contre Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI (SCPA LAGO & DOUKA) DECISION : Contradictoire Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI ; Reçoit la Société Générale d Aménagement dite SGA en son action ; Dit n y avoir lieu à homologation du rapport d expertise ; Déclare la société SGA mal fondée en son action ; L en déboute ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept octobre de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent ; SILUE Daoda, NIAMKEY Paul et AMUAH David, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOUHO Danielle, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : l la Société Générale d Aménagement dite SGA, dont le siège social se trouve à Abidjan Koumassi-Remblai, Rue H13, 18 BP 3472 Abidjan 18 Tel : , représentée par son Gérant, Monsieur DIALLO Dia ; Demanderesse, représentée par ses conseils, Maîtres KOUASSI Kouadio Pierre et KOFFI Kouassi Gilbert, Avocats près la Cour d appel d Abidjan, y demeurant respectivement Abidjan-Plateau, Cité RAN derrière le Bloc Ministériel, Rue Chien Méchant, villa N 53, 16 BP Abidjan 16 ; et Abidjan-Cocody, II Plateaux, 7 ème Tranche route d Attoban, face à la Station Technique de la SODECI, 161 BP 1620 Abidjan 16 ; Et D une part ; la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan Plateaux, 8-10 Avenue JOSEPH Anouma, 01 BP 1274 Abidjan 01, représentée par son Directeur Général, Monsieur ATTOBRA Philippe ; Défenderesse, représentée par son conseil, SCPA LAGO & DOUKA, Avocats près la Cour d appel d Abidjan ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 16 mai 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 30 mai 2013 pour poursuite de la 1

2 tentative de conciliation. A cette audience de renvoi,.. le Tribunal a constaté la non conciliation des parties et l affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 17 octobre 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré dont le contenu suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 30 avril 2013, la Société Générale d Aménagement dite SGA a assigné la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI à comparaître le 16 mai 2013 devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l effet de s entendre : - condamner à lui payer la somme de FCFA ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner aux dépens. A l appui de son action, la société SGA expose que dans le cadre de ses activités portant notamment sur la réalisation de travaux de bâtiments, la vente de matériels de construction, d électronique et d électricité, la BIAO lui a accordé une ligne de crédit pour préfinancer ses commandes. Elle précise qu en retour, le paiement des travaux par elle effectués étaient faits sur son compte ouvert dans les livres 2

3 de la BIAO. Elle ajoute que chaque ligne de crédit était par ailleurs garantie au profit de la banque par un gage consistant dans l ouverture d un compte de dépôt à terme approvisionné par ses soins. Les échanges de flux financiers devenant importants entre les parties, la BIAO a exigé un gage global en faveur de tous les engagements de la SGA laquelle garantie a été mise en place le 14 mars 2007 à hauteur de FCFA, productrice comme tout dépôt à terme d intérêt, poursuit-elle. Elle relève que ses besoins d amélioration de performance étaient prises en compte par la BIAO qui, par le système de crédit-bail, l a aidée suivant une convention signée le 18 juillet 2007 à acquérir quatre véhicules de type PICK-UP dont le véhicule neuf de marque NISSAN d un montant de FCFA. Elle souligne que la fluidité des rapports financiers entre les parties était telle que toutes les échéances de crédit-bail et des autres prêts étaient scrupuleusement honorées. La société SGA indique que c est dans ces circonstances que la BIAO a résilié la convention de crédit-bail et lui a réclamé paiement de la somme de FCFA représentant les agios et celle de FCFA à titre d arriérés de loyers afférents au PICK-UP de marque NISSAN tout sollicitant la restitution de ce véhicule. En plus des agios la BIAO a obtenu, le 28 novembre 2012, l ordonnance d injonction de payer n 123/2012 rendu e par la juridiction présidentielle de ce siège condamnant la société SGA à lui payer la somme de FCFA à titre d arriérés de crédit-bail et d agios, poursuit-elle. Elle relève que la BIAO entend manifestement imputer ces créances imaginaires sur le gage qu elle a constitué à son profit. Ce gage d un montant de cent quarante six millions ( ) de francs CFA mis en place le 20 mars 2007, insiste-t-elle, était destiné à garantir les lignes de crédits à lui consenties par la BIAO de sorte qu en mettant fin à leurs relations financières, celle-ci prive cette garantie de tout son objet. La société SGA sollicite par conséquent la condamnation de la BIAO au paiement du montant principal du gage s élevant à la somme de cent quarante-six millions 3

4 ( ) de francs CFA, augmentée des intérêts évalués sur la période du 20 mars 2007 au 25 mars 2013 à quatre vingt sept millions ( ) francs CFA soit la somme totale de deux cent trente trois millions six cent mille ( ) francs CFA. En réplique, la BIAO-CI rappelle qu à l occasion de leurs relations d affaires, elle a octroyé à la société SGA différentes lignes de crédits. Elle précise qu en garantie de ces diverses lignes de crédits, la société SGA a ouvert un dépôt à terme (DAT) d un montant de cent cinquante millions ( ) de francs CFA gagé au profit de la banque. La société SGA ayant dépassé les lignes de découverts accordées, elle a réalisé le gage à hauteur de cent cinquante-sept millions six cent six mille six cent soixantequatorze ( ) francs CFA, le 18 février 2010, en amortissement partiel de sa créance sur le compte n relatif aux créances douteuses et litigieuses, poursuit-elle. Elle souligne que la réalisation du gage a été faite après la rupture du DAT dont la société SGA a été régulièrement informée. Elle fait observer que suite à cette opération, ledit compte présentait un solde débiteur de trente-deux millions quatre cent quatre-vingt dix mille trois cent vingt ( ) francs CFA pour lequel elle a obtenu l ordonnance d injonction de payer n 123/2012 du 28 novembre revêtue de la formule exécutoire. Elle mentionne que c est à tort que la société SGA lui reproche de n avoir pas reversé le montant du DAT sur son compte courant dans la mesure où celle-ci est toujours débitrice de sommes d argent à son égard. Le DAT, ajoute-t-elle, était maintenu en garantie des sommes restant dues à la banque conformément aux stipulations de la convention de gage de sorte qu aucun reversement ne pouvait être opéré sur le compte de la société SGA. La BIAO-CI estime que la demanderesse se méprend gravement lorsqu elle soutient dans sa correspondance en date du 15 octobre 2009 que le DAT est devenu caduc et doit être reversé sur son compte dès lors que les lignes de crédits n ont pas été renouvelées. Relevant que la société SGA lui reste devoir la somme de 4

5 de trente-deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille trois cent vingt ( ) francs CFA suite à la réalisation du gage opérée après la rupture du DAT ouvert par celle-ci dans ses livres, elle conclut au rejet de l action initiée par la demanderesse en paiement de la somme de deux cent trente-trois millions six cent mille ( ) francs CFA au titre du produit du gage, augmenté des intérêts. Le 24 juin 2013 le juge rapporteur chargé de l instruction de la procédure a ordonné une expertise comptable à l effet d examiner les flux financiers, la réalisation du gage, les agios, les taux d intérêts créditeurs ou débiteurs, les autres frais bancaires et la régularité de ces opérations dans la période allant du début jusqu à la fin des relations entre les parties, et désigné pour y procéder, Monsieur DAMOIS Kassi Pierre, Expert-Comptable qui a versé son rapport au dossier, le 1 er août Les conclusions de ce rapport indiquent notamment que la clause de réalisation du gage n a pas été appliquée par la BIAO-CI, le 31 mai 2008, au moment où toutes les conditions étaient réunies ; celle-ci n ayant effectué cette opération que bien plus tard, à la date du 18 février Cette situation a eu pour conséquence l enregistrement d importants montants d intérêts débiteurs se chiffrant à quarante-cinq millions sept cent mille ( ) francs CFA et autres commissions sur le compte courant de la société SGA qui ont mis à mal cette société dans son exploitation et lui ont causé un manque à gagner de deux cent vingt millions ( ) de francs CFA, poursuit l homme de l art. Il précise que la dénonciation des conventions de crédit-bail par la BIAO-CI n avait pas lieu d être de sorte que les véhicules, objets desdites conventions, doivent être rétrocédés et restitués à la société SGA au prix des valeurs résiduelles déterminées par la BIAO-CI pour un montant de quatre million vingt et un mille ( ) francs CFA. Dans ses écritures après le dépôt du rapport d expertise, la société SGA a réduit l objet de son action aux pertes subies constatées par l expert comme une conséquence de la réalisation tardive du gage par la BIAO-CI. A ce titre, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes: FCFA à titre de reliquat du solde créditeur de son compte courant ; FCFA correspondant au trop perçu au titre des loyers de crédit-bail ; 5

6 FCFA à titre de manque à gagner ; FCFA à titre d agios indus ; FCFA à titre d impôt indument prélevé. La BIAO-CI fait pour sa part valoir dans ses conclusions que les nouvelles demandes ainsi formulées par la société SGA sont irrecevables pour n avoir pas fait l objet de la tentative de conciliation en violation des dispositions de l article 22 de la Décision n 01/PR du 11 janvier portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce. Elle fait remarquer que le jugement n 2309 du 22 dé cembre 2011 a rejeté la demande de la société SGA en paiement de dommages et intérêts pour non renouvellement des lignes de crédit et reversement tardif du DAT. En outre, poursuit-elle, elle a obtenu l ordonnance d injonction de payer n 123/2010 du 28 novembre revêtue de la formule exécutoire condamnant la société la somme de de trente-deux millions quatre cent quatre-vingtdix mille trois cent vingt ( ) francs CFA correspondant au solde débiteur du compte courant de la défenderesse ainsi que d autres décisions relatives au crédit-bail. Elle estime que les demandes nouvelles formulées par la société SGA sont identiques à celles soumises aux juridictions prudentes de sorte qu elles doivent être déclarées irrecevables pour autorité de la chose jugée. S agissant de ses observations portant sur le rapport d expertise, la BIAO-CI soutient que l homme de l art est sorti du cadre de sa mission en émettant un avis juridique tendant à la requalification des prétentions de la société SGA. Le rapport d expertise étant ainsi entaché d un vice substantiel, il doit être écarté des débats, mentionne-t-elle. Sur la réalisation du gage, elle souligne que l appréciation des documents comptables faite par l expert est manifestement erronée. Elle estime en effet qu elle s est conformée aux stipulations des articles 3 et 4 de la convention de gage du compte bancaire dans la réalisation de cette garantie. Elle conclut au rejet de toutes les prétentions de la société SGA. SUR CE 6

7 En la forme Sur le caractère de la décision La BIAO-CI a conclu et fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la fin de non recevoir tirée de l autorité de la chose jugée L article 1351 du code civil dispose : «L autorité de la chose jugée n a lieu qu à l égard de ce qui a fait l objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité». Il ressort de l analyse de ce texte que l autorité de la chose jugée suppose que la même question litigieuse opposant les mêmes parties prises en la même qualité et procédant de la même cause ait déjà été tranchée par une autre juridiction. En l espèce, la société SGA sollicite le paiement de diverses sommes d argent pour réalisation tardive du gage de compte bancaire constitué au profit de la BIAO-CI. Cette demande diffère tant dans son objet que de sa cause de l action en paiement de dommages et intérêts pour non renouvellement des lignes de crédit et reversement tardif du DAT opposant les mêmes parties sur laquelle a statué le jugement n 2309 du 22 décembre 2011, de la demande en paiement du solde débiteur du compte courant introduite par la BIAO-CI ayant abouti à la condamnation de la société SGA par l ordonnance d injonction n 123/20 12 en date du 28 novembre 2012 revêtue de la formule exécutoire ainsi que des demandes relatives à l exécution de la convention de crédit-bail ayant donné lieu à donné lieu à des décisions entre les mêmes parties citées par la défenderesse. Il en résulte la fin de non recevoir tirée de l autorité de la chose jugée invoquée par la BIAO-CI n est pas fondée, et doit pour cela être rejetée. Sur la recevabilité des demandes nouvelles La BIAO-CI soulève l irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par la société SGA au motif qu elles n ont pas fait l objet de la tentative de conciliation. 7

8 Aux termes de l article 22 de la Décision n 01/PR d u 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce, si les parties comparaissent ou son régulièrement représentées au jour de l audience, le Tribunal de Commerce procède obligatoirement à une tentative de conciliation. Ce texte rend ainsi obligatoire la tentative de conciliation à la première évocation de l affaire, il n interdit absolument pas que les parties après l échec de ladite tentative formulent des demandes nouvelles dans la phase contentieuse de la procédure. Il y a lieu dès lors de rejeter les prétentions de la société BIAO et de recevoir les demandes nouvelles de la société SGA. Au Fond Sur l homologation du rapport d expertise Suivant l ordonnance n 627/2013 en date du 24 juin 2013 du juge rapporteur, l expert comptable a été désigné à l effet d examiner : - les flux financiers, la réalisation du gage, les agios, les taux d intérêts créditeurs ou débiteurs, les autres frais bancaires ; - la régularité de ces opérations dans la période allant du début jusqu à la fin des relations entre les parties. En se prononçant dans son rapport en date du 31 juillet 2013 sur les conditions de la réalisation du gage ainsi que la régularité des frais bancaires et des opérations notamment la dénonciation des conventions de crédit-bail, l expert est resté dans les limites de sa mission tracées par la décision susvisée. Dès lors, les griefs formulés par la BIAO-CI selon lesquels l homme de l art a excédé ses pouvoirs en donnant des avis juridiques au lieu de se prononcer sur les questions techniques ne sont pas justifiés, la mission effectuée étant conforme à la mission qui lui a été assignée. En revanche, il apparaît à l analyse que les conclusions de l expert découlent d un examen erroné de la convention de gage de compte bancaire liant les parties sur laquelle il a fondé tout son rapport. Il en résulte que ledit rapport ne peut, dans ces conditions, être homologué par le Tribunal. 8

9 Sur la demande en paiement Se fondant sur les conclusions du rapport d expertise, la société SGA sollicite, au motif que la BIAO-CI a procédé à une réalisation tardive du gage, la condamnation de celle-ci au paiement des sommes suivantes : FCFA à titre de reliquat du solde créditeur de son compte courant ; FCFA correspondant au trop perçu au titre des loyers de crédit-bail ; FCFA à titre de manque à gagner ; FCFA à titre d agios indus ; FCFA à titre d impôt indument prélevé. L article 1 er de la convention de gage de compte bancaire en date du 14 mars 2007 conclue par la société SGA et la BIAO-CI stipule : «A la sûreté et garantie du remboursement de toutes les sommes qu il doit ou pourrait devoir à la Banque, soit seul, soit conjointement avec un ou plusieurs tiers, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, du chef de toutes opérations de banque ou de tout services bancaires actuels et/ou futurs quelle qu en soit la nature y compris ceux résultant de l exécution par ladite banque des obligations qu elle pourrait contracter en qualité de caution ou de garant du Client ou découlant pour elle du respect de ses engagements par signature délivrés au bénéfice du Client ou de quiconque sur ses instructions, comme de tous engagements de caution pris par le Client en faveur de la susdite Banque, et particulièrement les lignes de crédit utilisables, sous forme de DECOUVERT d un montant de CINQUANTE MILLIONS DE FRANCES CFA ( FCFA), par AVANCES SUR TRAVAUX d un montant de QUARANTE MILLIONS DE FRANCS CFA ( FCFA) en principal qu elle lui a octroyée..» De l analyse attendue de cette clause, il ressort que le gage de compte bancaire a été constitué par la société SGA particulièrement pour la sûreté et la garantie des lignes de crédit susvisées consenties à celle-ci par la BIAO-CI mais non exclusivement à cette fin. En effet, il y est expressément mentionné que ce gage est également étendue à la garantie de toutes les sommes que la société SGA doit ou pourrait devoir à la Banque, soit seul, soit conjointement avec un ou plusieurs tiers, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, du chef de toutes opérations de banque ou de tout services bancaires actuels et/ou futurs. 9

10 Il s évince des pièces du dossier qu en 2008, à l échéance, la BIAO-CI n a pas renouvelé les lignes de crédit accordées la demanderesse. Pour autant, la BIAO-CI n était pas tenue de réaliser le gage de compte bancaire suite à cette décision comme le prétend la société SGA. En effet, le compte courant n de la so ciété SGA ouvert dans les livres de la BIAO-CI et classée au titre des créances douteuses a continué de fonctionner de sorte que la banque était parfaitement en droit de maintenir le DAT gagé à son profit en garantie du solde débiteur dudit compte puisque comme sus indiqué, ce DAT étant affecté également à toutes les autres sommes d argent dont la société SGA se rendrait débitrice vis-à-vis de la BIAO en dehors des degrés de crédit consenties. En ne réalisant donc pas le gage que le 18 février 2010, après la rupture du DAT d un montant de FCFA pour avoir paiement des sommes à elle dues par la société SGA dans le cadre du fonctionnement du compte courant de ce dernier, la BIAO-CI n a nullement retardé cette opération intervenue deux après le non renouvellement des lignes de crédits, étant à nouveau précise que cette garantie n était pas limitée à la garantie desdites lignes mais couvrait bien l ensemble des créances de la banque vis-à-vis de la demanderesse. Dès lors, la société SGA n est pas fondée à soutenir que cette réalisation du gage, conforme à l accord des parties, est tardive, et à solliciter, sur ce fondement, le paiement de sommes d argent, alors surtout qu en aucun moment elle n a contesté l existence de la créance de la BIAO dont le paiement a nécessité la mise en œuvre de la sûreté prise par cette dernière. Il résulte de tout ce qui précède que la société SGA doit être déboutée de toutes ses demandes mal fondées. Sur les dépens La société SGA succombe à l instance ; Il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, 10

11 Rejette les fins de non recevoir soulevées par la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI ; Reçoit la Société Générale d Aménagement dite SGA en son action ; Dit n y avoir lieu à homologation du rapport d expertise ; Déclare la société SGA mal fondée en son action ; L en déboute ; La condamne aux dépens ; 11

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