NOUVELLES DISPOSITIONS DE DEPART POUR CARRIERES LONGUES
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- Jérôme Dumouchel
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1 CIRCULAIRE N Châlons-en-Champagne, le 24 août 2012 Le Président du Centre de Gestion à Mesdames et Messieurs les Maires Mesdames et Messieurs les Présidents d Etablissements Publics Communaux NOUVELLES DISPOSITIONS DE DEPART POUR CARRIERES LONGUES Références : - Décret n du 2 juillet 2012 relatif à l âge d ouverture du droit à pension vieillesse. Le décret du 2 juillet 2012 élargit les possibilités de départ sous certaines conditions du droit à la retraite anticipée au titre de la carrière longue, aux assurés de la plupart des régimes de retraites. Ainsi, les salariés des secteurs privé et public ayant commencé à travailler avant 20 ans et ayant cotisé la durée d assurance requise pour bénéficier d une retraite à taux plein (tous régimes confondus) sont susceptibles de partir à la retraite dès 60 ans. Les nouvelles dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1 er novembre Le financement de cette mesure s accompagne par une augmentation progressive des cotisations sociales de retraite à compter du 1 er novembre CONDITIONS D ACCES AU DISPOSITIF L accès à une retraite anticipée n est plus subordonné qu à la justification de deux conditions cumulatives. La condition de durée d assurance requise majorée de 8 trimestres est supprimée. Condition d'âge de début d'activité : les intéressés sont réputés avoir débuté leur activité avant l âge de 16, 17 ou 20 ans s ils justifient d au moins 5 trimestres d assurance à la fin de l année au cours de laquelle est survenu leur 16 ème, 17 ème ou 20 ème anniversaire ou d au moins 4 trimestres pour ceux nés au 4 ème trimestre. Condition de durée d'assurance cotisée : Elle correspond à la durée d assurance nécessaire pour percevoir une retraite à taux plein. Elle comprend l ensemble des trimestres (services et bonifications) pris en compte en liquidation, auxquels s ajoutent les périodes retenues par les autres régimes de base obligatoire. Cette durée d assurance évolue et est fixée chaque année par décret, soit :
2 - 164 trimestres pour les assurés nés en 1952 ; trimestres pour les assurés nés en 1953 et 1954 ; trimestres pour les assurés nés en Année de naissance Avant le 1er juillet 1951 Entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre Age de départ Age de début d'activité cotisée Durée d'assurance cotisée en trimestres 56 ans Avant 16 ans = ans Avant 16 ans = ans Avant 17 ans ans Avant 16 ans = ans Avant 16 ans = ans Avant 17 ans ans Avant 20 ans ans Avant 16 ans = ans Avant 16 ans = ans et 4 mois Avant 17 ans ans Avant 20 ans ans Avant 16 ans = et 4 mois Avant 16 ans = ans et 8 mois Avant 17 ans ans Avant 20 ans ans Avant 16 ans = ans et 8 mois Avant 16 ans = ans Avant 20 ans ans et 4 mois Avant 16 ans = ans Avant 16 ans = ans Avant 20 ans ans et 8 mois Avant 16 ans X* ans et 4 mois Avant 16 ans X* ans Avant 16 ans X* ans et 8 mois Avant 16 ans X * ans et 4 mois Avant 16 ans X* ans et 8 mois Avant 16 ans X* + 8 A compter du 1er janvier 58 ans Avant 16 ans X* X* : durée d assurance nécessaire pour percevoir une retraite à taux plein. 2
3 MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES PERIODES EN DUREE D ASSURANCE COTISEE La prise en compte de certaines périodes dans la durée d assurance cotisée est étendue : - au titre des périodes de chômage : 2 trimestres - au titre des périodes de la maternité : 2 trimestres qui s ajoutent aux 4 trimestres maximum au titre de la maladie et l inaptitude temporaire. Tableau récapitulatif des modalités de prise en compte des périodes en durée d assurance cotisée par la CNRACL Types de périodes Durée d'assurance cotisée Services civils temps plein 10 Services civils temps partiel surcotisés (y compris cessation progressive d'activité) 10 Services civils temps partiel ou temps non complet 10 Temps partiel de droit pour élever un enfant 10 Congé parental, congé de présence parentale, disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans Mi-temps thérapeutique 10 temporaire hors : Périodes réputées cotisées au titre de la maternité temporaire et : Périodes réputées au titre de la maternité (autres régimes) Périodes réputées cotisées au titre de la maternité hors : temporaire 10 plafonné à 4 trimestres sur la carrière 10 dans la limite de 6 trimestres sur la carrière Dont 4 trimestres maximum au titre de la maladie et l'inaptitude temporaire 10 dans la limite de 6 trimestres sur la carrière Congés annuels, maternité, paternité, adoption (fonction publique) 10 Congé formation 10 3
4 Service national 10 plafonné à 4 trimestres avec une durée minimum de 90 jours par trimestre Services militaires (hors service national) 10 Services militaires effectués dans une armée étrangère pris en compte par la CNAV 10 Période de suspension de fonctions dans l'attente d'une sanction disciplinaire (délai maximum de 4 10 mois) Bonification professeurs d'enseignement technique recrutés avant le 1er janvier 2011 Bonification SPP + catégorie insalubre Bonification services militaires Bonification services hors Europe Bonification services aériens et subaquatiques Bonification pour enfant 0 % Majoration durée d'assurance enfant (2 trimestres/enfant) Majoration durée assurance enfant handicapé (dans la limite de 4 trimestres) Majoration durée d'assurance hospitaliers Position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs Période de chômage (1) 10 dans la limite de 2 trimestres Rachat années d'étude : demandes déposées à compter du 13/10/2008 pour les pensions prenant effet à compter du 01/01/2009 (2) Rachat années d'étude : demandes déposées avant le 13/10/2008 pour les pensions prenant effet à compter du 01/01/2009 (2) Disponibilité, congé de fin activité Cas exceptionnels dans la limite de 5 ans (décret n du 26 décembre 2003, article 11-2 ) 10 Hors cadre cotisé 10 Hors cadre non cotisé Indemnité de soins donnés aux tuberculeux (1) Les périodes de chômage ne sont pas retenues dans la constitution du droit et la liquidation d'une pension CNRACL. Dans le régime général, elles sont assimilées à des trimestres d'assurance et sont à ce titre prises en compte dans la pension servie par ce régime (code de la sécurité sociale, articles L351-3 et R351-1). Elles doivent par conséquent être prises en compte dans le calcul de la durée d'assurance CNRACL au titre des périodes retenues par les autres régimes de base. (2) Ces trimestres ne sont plus retenus quel que soit l'option de rachat choisie par le fonctionnaire et quel que soit le régime de retraite aupès duquel le rachat a été effectué. 4
5 FINANCEMENT DU DISPOSITIF : taux des retenues et contributions au titre de l assurance vieillesse Régime spécial de la CNRACL (décret n du 30/12/2012) Année Retenue (part agent) Contribution (part employeur) du 01/11/2012 au 31/12/2012 8,49 % 27,40 % ,76 % 27,40 % ,08 % 27,45 % ,40 % 27,50 % ,72 % 27,55 % ,99 % 27,55 % ,26 % 27,55 % ,53 % 27,55 % à compter de ,80 % 27,55 % Régime général de sécurité sociale (article D du code de la sécurité sociale) Rémunérations versées Dans la limite du plafond (*) Sur la totalité des rémunérations Employeur Salarié Employeur Salarié du 01/11/2012 au 31/12/2013 8,40 % 6,75 % 1,6 % 0,10 % ,45 % 6,80 % 1,6 % 0,10 % ,50 % 6,85 % 1,6 % 0,10 % à compter du 01/01/2016 8,55 % 6,90 % 1,6 % 0,10 % (*) plafond mensuel sécurité sociale en 2012 : Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 5
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