ARRETE Arrêté du 18 mars 2002 relatif au fonds de garantie de la caisse de garantie du logement locatif social NOR: ECOT A

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1 Le 26 mai 2009 ARRETE Arrêté du 18 mars 2002 relatif au fonds de garantie de la caisse de garantie du logement locatif social NOR: ECOT A Version consolidée au 29 décembre 2006 Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre de l équipement, des transports et du logement, la secrétaire d Etat au logement et la secrétaire d Etat au budget, Vu le code de la construction et de l habitation, et notamment ses articles L , L à L et R ; Vu le code civil, et notamment les articles 2021, 2028 et 2029 ; Vu le code monétaire et financier (partie Législative) ; Vu la loi n du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; Vu le décret n du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi n relative à l activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 15 à 20 ; Vu l avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 12 février 2002, Article 1 Modifié par Ordonnance n du 23 mars art. 54 (V) JORF 24 mars 2006 Les règles de fonctionnement du fonds de garantie visées à l article R du code précité ainsi que les règles relatives à la garantie qu apporte la caisse de garantie du logement locatif social sont régies par les dispositions du présent arrêté et en tant que de besoin par les articles 2288 et suivants du code civil. La caisse de garantie du logement locatif social ne peut accorder sa garantie à la Caisse des dépôts et consignations pour le remboursement des échéances d un prêt en principal, intérêts, intérêts moratoires et accessoires qu au vu d une analyse écrite préalable du

2 risque couru. Elle peut refuser sa garantie ou l assortir de conditions. Elle peut demander une sûreté en contrepartie de sa garantie. La caisse de garantie du logement locatif social n est solidaire d aucun autre garant. Elle exige que la Caisse des dépôts et consignations divise préalablement son action et la limite à la quotité garantie. La caisse de garantie du logement locatif social renonce au bénéfice de discussion. La garantie ne peut résulter que d un contrat écrit conclu entre la Caisse des dépôts et consignations et la caisse de garantie du logement locatif social conforme à un modèle adopté par le conseil d administration de la caisse de garantie du logement locatif social et aux principes sus-énoncés. NOTA: Arrêté art. 6 : Les dispositions du dernier alinéa de l article 1er du présent arrêté entreront en vigueur à la date à laquelle le conseil d administration de la caisse de garantie du logement locatif social adoptera le modèle de contrat prévu à cet alinéa et au plus tard le 1er juillet Article 1 Les règles de fonctionnement du fonds de garantie visées à l article R du code précité ainsi que les règles relatives à la garantie qu apporte la caisse de garantie du logement locatif social sont régies par les dispositions du présent arrêté et en tant que de besoin par les articles 2011 et suivants du code civil. La caisse de garantie du logement locatif social ne peut accorder sa garantie à la Caisse des dépôts et consignations pour le remboursement des échéances d un prêt en principal, intérêts, intérêts moratoires et accessoires qu au vu d une analyse écrite préalable du risque couru. Elle peut refuser sa garantie ou l assortir de conditions. Elle peut demander une sûreté en contrepartie de sa garantie. La caisse de garantie du logement locatif social n est solidaire d aucun autre garant. Elle exige que la Caisse des dépôts et consignations divise préalablement son action et la limite à la quotité garantie. La caisse de garantie du logement locatif social renonce au bénéfice de discussion. La garantie ne peut résulter que d un contrat écrit conclu entre la Caisse des dépôts et consignations et la caisse de garantie du logement locatif social conforme à un modèle adopté par le conseil d administration de la caisse de garantie du logement locatif social et aux principes sus-énoncés.

3 NOTA: Arrêté art. 6 : Les dispositions du dernier alinéa de l article 1er du présent arrêté entreront en vigueur à la date à laquelle le conseil d administration de la caisse de garantie du logement locatif social adoptera le modèle de contrat prévu à cet alinéa et au plus tard le 1er juillet Article 2 Les catégories de prêts au logement locatif social visés à l article R du code précité sont celles prévues aux articles R , R , R et R du code de la construction et de l habitation. Article 2 Modifié par Arrêté art. 1 JORF 29 décembre 2006 La liste des catégories d opérations prévue à l article R du code de la construction et de l habitation comprend celles financées par les prêts correspondant dans le même code : - aux articles R , R et R pour l amélioration de logements locatifs sociaux ; - aux articles R , R et R , excepté ceux mentionnés à l article R , ainsi qu aux articles R , R et R pour la construction, l acquisition et l amélioration de logements locatifs aidés. Cette liste comprend, en outre, les autres catégories d opérations suivantes qui ne relèvent pas de prêts mentionnés par le code de la construction et de l habitation et qui visent à financer : - l amélioration de logements locatifs sociaux ; - l acquisition de terrains lorsque l acquéreur s est engagé à y construire à terme majoritairement des logements locatifs sociaux ; - l acquisition par un organisme mentionné à l article 3 de logements locatifs sociaux existants à un autre de ces organismes ; - la construction, l acquisition ou l amélioration d immeubles en vue de la production de résidences hôtelières à vocation sociale définies à l article L dudit code ou d hôtels meublés destinés à l hébergement temporaire de personnes en difficulté.

4 Pour l application du présent article, les résidences hôtelières à vocation sociale susvisées et les hôtels meublés destinés à l hébergement temporaire de personnes en difficulté sont assimilés à des logements sociaux. Article 3 Les bénéficiaires visés à l article R du code précité sont : - les organismes d habitations à loyer modéré énumérés à l article L , excepté les sociétés anonymes de crédit immobilier ; - les sociétés d économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ; - ainsi que les organismes dont l un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l Etat dans le département. Article 4 Les règles de dotation et de solvabilité visées à l article R du code précité sont les suivantes : Une section comptable distincte dans les écritures de la caisse retrace l ensemble des opérations du fonds de garantie et de ses dotations. Les dotations sont fixées de sorte que la structure financière de la section respecte à tout moment les ratios de solvabilité et de liquidité tels qu ils sont établis par les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière. Article 5 L arrêté du 4 septembre 1986 relatif au fonds de garantie de la caisse de garantie du logement social est abrogé. Article 6 Les dispositions du dernier alinéa de l article 1er du présent arrêté entreront en vigueur à la date à laquelle le conseil d administration de la caisse de garantie du logement locatif social adoptera le modèle de contrat prévu à cet alinéa et au plus tard le 1er juillet 2002.

5 Article 7 Le directeur du Trésor, le directeur de l urbanisme, de l habitat et de la construction et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du Trésor : Le sous-directeur, F. Perol Le ministre de l équipement, des transports et du logement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction, F. Delarue La secrétaire d Etat au logement, Pour la secrétaire d Etat et par délégation : Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction, F. Delarue La secrétaire d Etat au budget, Pour la secrétaire d Etat et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget : La sous-directrice, C. Buhl

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