RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT

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1 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT (texte en vigueur le 1 er janvier 2013) LISTE DES RÈGLES Chapitre premier : Dispositions générales Règle 1 : Expressions abrégées Règle 1bis : Désignations relevant de l Arrangement et désignations relevant du Protocole Règle 2 : Communications avec le Bureau international Règle 3 : Représentation devant le Bureau international Règle 4 : Calcul des délais Règle 5 : Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d acheminement du courrier Règle 6 : Langues Règle 7 : Notification de certaines exigences particulières Chapitre 2 : Règle 8 : Règle 9 : Règle 10 : Règle 11 : Règle 12 : Règle 13 : Chapitre 3 : Règle 14 : Règle 15 : Demande internationale Pluralité de déposants Conditions relatives à la demande internationale Émoluments et taxes concernant la demande internationale Irrégularités autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication Irrégularités concernant le classement des produits et des services Irrégularités concernant l indication des produits et des services Enregistrement international Enregistrement de la marque au registre international Date de l enregistrement international Chapitre 4 : Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux Règle 16 : Possibilité de notification d un refus provisoire fondé sur une opposition selon l article 5.2)c) du Protocole Règle 17 : Refus provisoire Règle 18 : Notifications de refus provisoire irrégulières Règle 18bis : Situation provisoire de la marque dans une partie contractante désignée Règle 18ter : Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée Règle 19 : Invalidations dans des parties contractantes désignées Règle 20 : Restriction du droit du titulaire de disposer de l enregistrement international Règle 20bis : Licences Règle 21 : Remplacement d un enregistrement national ou régional par un enregistrement international Règle 21bis : Autres faits concernant une revendication d ancienneté

2 2 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID Règle 22 : Règle 23 : Chapitre 5 : Règle 24 : Règle 25 : Règle 26 : Règle 27 : Règle 28 : Chapitre 6 : Règle 29 : Règle 30 : Règle 31 : Chapitre 7 : Règle 32 : Règle 33 : Chapitre 8 : Règle 34 : Règle 35 : Règle 36 : Règle 37 : Règle 38 : Chapitre 9 : Règle 39 : Règle 40 : Règle 41 : Cessation des effets de la demande de base, de l enregistrement qui en est issu ou de l enregistrement de base Division ou fusion des demandes de base, des enregistrements qui en sont issus ou des enregistrements de base Désignations postérieures; modifications Désignation postérieure à l enregistrement international Demande d inscription d une modification; demande d inscription d une radiation Irrégularités dans les demandes d inscription d une modification ou d inscription d une radiation Inscription et notification d une modification ou d une radiation; fusion d enregistrements internationaux; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet Rectifications apportées au registre international Renouvellements Avis officieux d échéance Précisions relatives au renouvellement Inscription du renouvellement; notification et certificat Gazette et base de données Gazette Base de données informatisée Émoluments et taxes Montants et paiement des émoluments et taxes Monnaie de paiement Exemption de taxes Répartition des émoluments supplémentaires et des compléments d émoluments Inscription du montant des taxes individuelles au crédit des parties contractantes intéressées Dispositions diverses Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains États successeurs Entrée en vigueur; dispositions transitoires Instructions administratives

3 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID 3 Chapitre premier Dispositions générales Règle 1 Expressions abrégées Au sens du présent règlement d exécution, i) Arrangement s entend de l Arrangement de Madrid concernant l enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Stockholm le l4 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979; ii) Protocole s entend du Protocole relatif à l Arrangement de Madrid concernant l enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989; iii) partie contractante s entend de tout pays partie à l Arrangement ou de tout État ou organisation intergouvernementale partie au Protocole; iv) État contractant s entend d une partie contractante qui est un État; v) organisation contractante s entend d une partie contractante qui est une organisation intergouvernementale; vi) enregistrement international s entend de l enregistrement d une marque effectué en vertu de l Arrangement, du Protocole ou des deux, selon le cas; vii) demande internationale s entend d une demande d enregistrement international déposée en vertu de l Arrangement, du Protocole ou des deux, selon le cas; viii) demande internationale relevant exclusivement de l Arrangement s entend d une demande internationale dont l Office d origine est l Office d un État lié par l Arrangement mais non par le Protocole, ou d un État lié à la fois par l Arrangement et par le Protocole, lorsque seuls des États sont désignés dans la demande internationale et que tous les États désignés sont liés par l Arrangement mais non par le Protocole; ix) demande internationale relevant exclusivement du Protocole s entend d une demande internationale dont l Office d origine est l Office d un État lié par le Protocole mais non par l Arrangement, ou d une organisation contractante, ou d un État lié à la fois par l Arrangement et par le Protocole, lorsque la demande internationale ne contient la désignation d aucun État lié par l Arrangement mais non par le Protocole; x) demande internationale relevant à la fois de l Arrangement et du Protocole s entend d une demande internationale dont l Office d origine est l Office d un État lié à la fois par l Arrangement et par le Protocole, et qui est fondée sur un enregistrement et contient la désignation d au moins un État lié par l Arrangement mais non par le Protocole, et d au moins un État lié par le Protocole, que cet État soit ou non lié aussi par l Arrangement, ou d au moins une organisation contractante; xi) déposant s entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle est déposée la demande internationale; xii) personne morale s entend d une société, d une association ou de tout autre groupement ou organisation qui, en vertu de la législation qui lui est applicable, a capacité pour acquérir des droits, assumer des obligations et ester en justice;

4 4 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID xiii) demande de base s entend de la demande d enregistrement d une marque qui a été déposée auprès de l Office d une partie contractante et qui constitue la base de la demande internationale d enregistrement de cette marque; xiv) enregistrement de base s entend de l enregistrement d une marque qui a été effectué par l Office d une partie contractante et qui constitue la base de la demande internationale d enregistrement de cette marque; xv) désignation s entend de la requête en extension de la protection ( extension territoriale ) visée à l article 3ter.1) ou 2) de l Arrangement ou à l article 3ter.1) ou 2) du Protocole, selon le cas; ce terme s entend aussi d une telle extension inscrite au registre international; xvi) partie contractante désignée s entend d une partie contractante pour laquelle a été demandée l extension de la protection ( extension territoriale ) visée à l article 3ter.1) ou 2) de l Arrangement ou l article 3ter.1) ou 2) du Protocole, selon le cas, ou à l égard de laquelle une telle extension a été inscrite au registre international; xvii) partie contractante désignée en vertu de l Arrangement s entend d une partie contractante pour laquelle l extension de la protection ( extension territoriale ) a été demandée en vertu de l article 3ter.1) ou 2) de l Arrangement; xviii) partie contractante désignée en vertu du Protocole s entend d une partie contractante pour laquelle l extension de la protection ( extension territoriale ) a été demandée en vertu de l article 3ter.1) ou 2) du Protocole; xix) notification de refus provisoire s entend d une déclaration de l Office d une partie contractante désignée, faite conformément à l article 5.1) de l Arrangement ou l article 5.1) du Protocole; xixbis) invalidation s entend d une décision de l autorité compétente (administrative ou judiciaire) d une partie contractante désignée révoquant ou annulant les effets, sur le territoire de cette partie contractante, d un enregistrement international pour tout ou partie des produits ou services couverts par la désignation de ladite partie contractante; xx) gazette s entend de la gazette périodique visée à la règle 32; xxi) titulaire s entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle l enregistrement international est inscrit au registre international; xxii) classification internationale des éléments figuratifs s entend de la classification établie par l Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques du 12 juin 1973; xxiii) classification internationale des produits et des services s entend de la classification établie par l Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l enregistrement des marques du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet l967 et à Genève le 13 mai 1977; xxiv) registre international s entend de la collection officielle tenue par le Bureau international des données concernant les enregistrements internationaux, dont l inscription est exigée ou autorisée par l Arrangement, le Protocole ou le présent règlement d exécution, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées; xxv) Office s entend de l Office d une partie contractante qui est chargé de l enregistrement des marques ou de l Office commun visé à l article 9quater de l Arrangement ou à l article 9quater du Protocole, ou des deux, selon le cas; xxvi) Office d origine s entend de l Office du pays d origine défini à l article 1.3) de l Arrangement ou de l Office d origine défini à l article 2.2) du Protocole ou des deux, selon le cas;

5 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID 5 xxvibis) partie contractante du titulaire s entend de la partie contractante dont l Office est l Office d origine, ou lorsqu un changement de titulaire a été inscrit ou en cas de succession d État, de la partie contractante, ou de l une des parties contractantes, à l égard de laquelle ou desquelles le titulaire remplit les conditions prévues aux articles 1.2) et 2 de l Arrangement ou à l article 2 du Protocole pour être le titulaire d un enregistrement international; xxvii) formulaire officiel s entend d un formulaire établi par le Bureau international ou de tout formulaire ayant le même contenu et la même présentation; xxviii) émolument prescrit ou taxe prescrite s entend de l émolument ou de la taxe fixé dans le barème des émoluments et taxes; xxix) Directeur général s entend du Directeur général de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; xxx) Bureau international s entend du Bureau international de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; xxxi) instructions administratives s entend des instructions administratives visées à la règle 41. Règle 1bis Désignations relevant de l Arrangement et désignations relevant du Protocole 1) [Principe général et exceptions] La désignation d une partie contractante relève de l Arrangement ou du Protocole selon que la partie contractante a été désignée en vertu de l Arrangement ou du Protocole. Toutefois, i) lorsque, en ce qui concerne un enregistrement international donné, l Arrangement cesse d être applicable aux relations entre la partie contractante du titulaire et une partie contractante dont la désignation relève de l Arrangement, la désignation de cette dernière relève du Protocole à compter de la date à laquelle l Arrangement cesse d être applicable dans la mesure où, à cette date, à la fois la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée sont parties au Protocole, et ii) lorsque, en ce qui concerne un enregistrement international donné, le Protocole cesse d être applicable aux relations entre la partie contractante du titulaire et une partie contractante dont la désignation relève du Protocole, la désignation de cette dernière relève de l Arrangement à compter de la date à laquelle le Protocole cesse d être applicable dans la mesure où, à cette date, à la fois la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée sont parties à l Arrangement. 2) [Inscription] Le Bureau international inscrit au registre international une indication du traité dont relève chaque désignation. Règle 2 Communications avec le Bureau international Les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.

6 6 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID Règle 3 Représentation devant le Bureau international 1) [Mandataire; nombre de mandataires] a) Le déposant ou le titulaire peut constituer un mandataire auprès du Bureau international. b) Le déposant ou le titulaire ne peut avoir qu un mandataire. Lorsque plusieurs mandataires sont indiqués dans l acte de constitution, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré comme mandataire et inscrit comme tel. c) Lorsqu un cabinet ou bureau d avocats, ou de conseils en brevets ou en marques, a été indiqué au Bureau international comme mandataire, il est considéré comme constituant un seul mandataire. 2) [Constitution du mandataire] a) La constitution d un mandataire peut être faite dans la demande internationale, ou dans une désignation postérieure ou une demande visée à la règle 25. b) La constitution d un mandataire peut aussi être faite dans une communication distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. Cette communication doit être présentée au Bureau international i) par le déposant, le titulaire ou le mandataire constitué, ii) par l Office de la partie contractante du titulaire. La communication doit être signée par le déposant ou le titulaire, ou par l Office par l intermédiaire duquel elle a été présentée. 3) [Constitution irrégulière] a) Lorsque le Bureau international considère que la constitution d un mandataire faite en vertu de l alinéa 2) est irrégulière, il le notifie au déposant ou titulaire, au mandataire présumé et, si c est un Office qui a adressé ou transmis l acte de constitution, à cet Office. b) Tant que les conditions applicables selon l alinéa 2) ne sont pas remplies, le Bureau international adresse toutes les communications pertinentes au déposant ou titulaire lui-même. 4) [Inscription et notification de la constitution d un mandataire; date de prise d effet de la constitution d un mandataire] a) Lorsque le Bureau international constate que la constitution d un mandataire remplit les conditions fixées, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou titulaire a un mandataire, ainsi que le nom et l adresse du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d effet de la constitution du mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale, la désignation postérieure, la demande ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué. b) Le Bureau international notifie l inscription visée au sous-alinéa a) à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire. Lorsque la constitution de mandataire a été faite dans une communication distincte présentée par l intermédiaire d un Office, le Bureau international notifie aussi l inscription à cet Office. 5) [Effets de la constitution d un mandataire] a) Sauf disposition expresse contraire du présent règlement d exécution, la signature d un mandataire inscrit selon l alinéa 4)a) remplace la signature du déposant ou titulaire.

7 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID 7 b) Sauf lorsque le présent règlement d exécution requiert expressément qu une invitation, notification ou autre communication soit adressée à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire, le Bureau international adresse au mandataire inscrit selon l alinéa 4)a) toute invitation, notification ou autre communication qui, en l absence de mandataire, aurait dû être adressée au déposant ou titulaire; toute invitation, notification ou autre communication ainsi adressée audit mandataire a les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou titulaire. c) Toute communication adressée au Bureau international par le mandataire inscrit selon l alinéa 4)a) a les mêmes effets que si elle lui avait été adressée par le déposant ou titulaire. 6) [Radiation de l inscription; date de prise d effet de la radiation] a) Toute inscription faite selon l alinéa 4)a) est radiée lorsque la radiation est demandée au moyen d une communication signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. L inscription est radiée d office par le Bureau international lorsqu un nouveau mandataire est constitué ou, au cas où un changement de titulaire a été inscrit, lorsque le nouveau titulaire de l enregistrement international ne constitue pas de mandataire. b) Sous réserve du sous-alinéa c), la radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international reçoit la communication correspondante. c) Lorsque la radiation est demandée par le mandataire, elle prend effet à celle des dates suivantes qui intervient en premier : i) la date à laquelle le Bureau international reçoit une communication portant constitution d un nouveau mandataire; ii) la date d expiration d une période de deux mois à compter de la réception de la communication par laquelle le mandataire demande la radiation de l inscription. Jusqu à la date à laquelle la radiation prend effet, le Bureau international adresse toutes les communications visées à l alinéa 5)b) à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire. d) Lorsqu il reçoit une demande de radiation faite par le mandataire, le Bureau international notifie ce fait au déposant ou titulaire, et joint à la notification une copie de toutes les communications qui ont été envoyées au mandataire, ou qui ont été reçues du mandataire par le Bureau international, durant les six mois qui précèdent la date de la notification. e) Dès l instant où la date de prise d effet de la radiation est connue, le Bureau international notifie la radiation et la date à laquelle elle prend effet au mandataire dont l inscription a été radiée, au déposant ou titulaire et, si la constitution du mandataire a été présentée par l intermédiaire d un Office, à cet Office. Règle 4 Calcul des délais 1) [Délais exprimés en années] Tout délai exprimé en années expire, dans l année subséquente à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour de l événement qui fait courir le délai; toutefois, si l événement s est produit un 29 février et que dans l année subséquente à prendre en considération le mois de février compte 28 jours, le délai expire le 28 février. 2) [Délais exprimés en mois] Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de l événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.

8 8 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID 3) [Délais exprimés en jours] Tout délai exprimé en jours commence à courir le jour suivant celui où l événement considéré a lieu et expire en conséquence. 4) [Expiration d un délai un jour où le Bureau international ou un Office n est pas ouvert au public] Si un délai expire un jour où le Bureau international ou l Office intéressé n est pas ouvert au public, le délai expire, nonobstant les alinéas 1) à 3), le premier jour suivant où le Bureau international ou l Office intéressé est ouvert au public. 5) [Indication de la date d expiration] Dans tous les cas où le Bureau international communique un délai, il indique la date à laquelle ce délai expire selon les alinéas 1) à 3). Règle 5 Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d acheminement du courrier 1) [Communications envoyées par l intermédiaire d un service postal] L inobservation, par une partie intéressée, d un délai pour une communication adressée au Bureau international et expédiée par l intermédiaire d un service postal est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d une façon satisfaisante pour le Bureau international, que i) la communication a été expédiée au moins cinq jours avant l expiration du délai ou, lorsque le service postal a été interrompu lors de l un quelconque des 10 jours qui ont précédé la date d expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d autres raisons semblables, la communication a été expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal, que ii) l expédition de la communication a été effectuée par le service postal sous pli recommandé ou que les données relatives à l expédition ont été enregistrées par le service postal au moment de l expédition, et que, iii) dans les cas où le courrier, quelle que soit sa catégorie, n arrive normalement pas au Bureau international dans les deux jours suivant son expédition, la communication a été expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international dans les deux jours suivant l expédition, ou l a été par avion. 2) [Communications envoyées par l intermédiaire d une entreprise d acheminement du courrier] L inobservation, par une partie intéressée, d un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par l intermédiaire d une entreprise d acheminement du courrier est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d une façon satisfaisante pour le Bureau international, que i) la communication a été envoyée au moins cinq jours avant l expiration du délai ou, lorsque le fonctionnement de l entreprise d acheminement du courrier a été interrompu lors de l un quelconque des 10 jours qui ont précédé la date d expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d autres raisons semblables, la communication a été envoyée au plus tard cinq jours après la reprise du fonctionnement de l entreprise d acheminement du courrier, et que ii) les données relatives à l envoi de la communication ont été enregistrées par l entreprise d acheminement du courrier au moment de l envoi.

9 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID 9 3) [Limites à l excuse] L inobservation d un délai n est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve visée à l alinéa 1) ou 2) et la communication ou un double de celle-ci sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l expiration du délai. 4) [Demande internationale et désignation postérieure] Lorsque le Bureau international reçoit une demande internationale ou une désignation postérieure après le délai de deux mois visé à l article 3.4) de l Arrangement, à l article 3.4) du Protocole et à la règle 24.6)b), et que l Office concerné indique que la réception tardive résulte de circonstances visées à l alinéa 1) ou 2), l alinéa 1) ou 2) et l alinéa 3) s appliquent. Règle 6 Langues 1) [Demande internationale] La demande internationale doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol selon ce qui est prescrit par l Office d origine, étant entendu que l Office d origine peut donner aux déposants le choix entre le français, l anglais et l espagnol. 2) [Communications autres que la demande internationale] Toute communication relative à une demande internationale ou à un enregistrement international doit, sous réserve de la règle 17.2)v) et 3), être rédigée i) en français, en anglais ou en espagnol lorsque cette communication est adressée au Bureau international par le déposant ou le titulaire, ou par un Office; ii) dans la langue applicable selon la règle 7.2) lorsque la communication consiste en une déclaration d intention d utiliser la marque qui est annexée à la demande internationale en vertu de la règle 9.5)f) ou à la désignation postérieure en vertu de la règle 24.3)b)i); iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international à un Office, à moins que cet Office n ait notifié au Bureau international que de telles notifications doivent toutes être rédigées en français, rédigées en anglais ou rédigées en espagnol; lorsque la notification adressée par le Bureau international concerne l inscription d un enregistrement international au registre international, elle doit comporter l indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante; iv) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire, à moins que ce déposant ou titulaire n ait indiqué qu il désire recevoir de telles notifications en français, les recevoir en anglais ou les recevoir en espagnol. 3) [Inscription et publication] a) L inscription au registre international et la publication dans la gazette de l enregistrement international et de toutes données devant faire l objet à la fois d une inscription et d une publication, en vertu du présent règlement d exécution, à l égard de l enregistrement international sont faites en français, en anglais et en espagnol. L inscription et la publication de l enregistrement international comportent l indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale. b) Lorsqu une première désignation postérieure est faite en ce qui concerne un enregistrement international qui, en vertu de versions antérieures de la présente règle, a été publié uniquement en français, ou uniquement en français et en anglais, le Bureau international effectue, en même temps que la publication de cette désignation postérieure dans la gazette, soit une publication de l enregistrement international en anglais et en espagnol et une nouvelle

10 10 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID publication de l enregistrement international en français, soit une publication de l enregistrement international en espagnol et une nouvelle publication de l enregistrement international en anglais et en français, selon le cas. Cette désignation postérieure est inscrite au registre international en français, en anglais et en espagnol. 4) [Traduction] a) Les traductions qui sont nécessaires aux fins des notifications faites en vertu de l alinéa 2)iii) et iv), et des inscriptions et publications effectuées en vertu de l alinéa 3), sont établies par le Bureau international. Le déposant ou le titulaire, selon le cas, peut joindre à la demande internationale, ou à une demande d inscription d une désignation postérieure ou d une modification, une proposition de traduction de tout texte contenu dans la demande internationale ou la demande d inscription. Si le Bureau international considère que la traduction proposée n est pas correcte, il la corrige après avoir invité le déposant ou le titulaire à faire, dans un délai d un mois à compter de l invitation, des observations sur les corrections proposées. b) Nonobstant le sous-alinéa a), le Bureau international ne traduit pas la marque. Lorsque le déposant ou le titulaire donne, conformément à la règle 9.4)b)iii) ou à la règle 24.3)c), une ou plusieurs traductions de la marque, le Bureau international ne contrôle pas l exactitude de cette traduction ou de ces traductions. 1) [Supprimé] Règle 7 Notification de certaines exigences particulières 2) [Intention d utiliser la marque] Lorsqu une partie contractante exige, en tant que partie contractante désignée en vertu du Protocole, une déclaration d intention d utiliser la marque, elle notifie cette exigence au Directeur général. Lorsque cette partie contractante exige que la déclaration soit signée par le déposant lui-même et soit faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, la notification doit mentionner une telle exigence et préciser le libellé exact de la déclaration exigée. Lorsque, de surcroît, la partie contractante exige que la déclaration soit rédigée en français, en anglais ou en espagnol, la notification doit préciser la langue requise. 3) [Notification] a) Toute notification visée à l alinéa 2) peut être faite par la partie contractante lors du dépôt de son instrument de ratification, d acceptation ou d approbation du Protocole ou de son instrument d adhésion au Protocole, auquel cas elle prend effet à la date d entrée en vigueur du Protocole à l égard de la partie contractante dont elle émane. Cette notification peut également être faite ultérieurement, auquel cas elle prend effet trois mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure qui y est indiquée, à l égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la notification prend effet ou est postérieure à cette date. b) Toute notification faite en vertu de l alinéa 2) peut être retirée à tout moment. L avis de retrait doit être communiqué au Directeur général. Le retrait prend effet à la date à laquelle le Directeur général reçoit l avis de retrait, ou à toute date ultérieure indiquée dans cet avis.

11 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID 11 Chapitre 2 Demande internationale Règle 8 Pluralité de déposants 1) [Plusieurs déposants présentant une demande relevant exclusivement de l Arrangement ou relevant à la fois de l Arrangement et du Protocole] Plusieurs déposants peuvent déposer conjointement une demande internationale relevant exclusivement de l Arrangement ou relevant à la fois de l Arrangement et du Protocole s ils sont conjointement titulaires de l enregistrement de base et si le pays d origine, au sens de l article 1.3) de l Arrangement, est le même pour chacun d eux. 2) [Plusieurs déposants présentant une demande relevant exclusivement du Protocole] Plusieurs déposants peuvent déposer conjointement une demande internationale relevant exclusivement du Protocole s ils ont conjointement déposé la demande de base ou s ils sont conjointement titulaires de l enregistrement de base, et si chacun d entre eux a, à l égard de la partie contractante dont l Office est l Office d origine, qualité pour déposer une demande internationale en vertu de l article 2.1) du Protocole. Règle 9 Conditions relatives à la demande internationale 1) [Présentation] La demande internationale est présentée au Bureau international par l Office d origine. 2) [Formulaire et signature] a) La demande internationale doit être présentée sur le formulaire officiel en un exemplaire. b) La demande internationale doit être signée par l Office d origine et, lorsque l Office d origine l exige, aussi par le déposant. Lorsque l Office d origine, sans exiger que la demande internationale soit signée par le déposant, autorise qu elle soit aussi signée par le déposant, le déposant peut signer la demande internationale. 3) [Émoluments et taxes] Les émoluments et taxes prescrits qui sont applicables à la demande internationale doivent être payés conformément aux règles 10, 34 et 35. 4) [Contenu de la demande internationale] a) La demande internationale doit contenir ou indiquer i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives, ii) l adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions administratives, iii) le nom et l adresse du mandataire, s il y en a un, indiqués conformément aux instructions administratives, iv) lorsque le déposant souhaite, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, bénéficier de la priorité d un dépôt antérieur, une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l indication du nom de l Office auprès duquel ce dépôt a été effectué ainsi que de la date et, s il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque le dépôt antérieur ne couvre pas l ensemble des produits et services énumérés dans la demande internationale, de l indication des produits et services couverts par le dépôt antérieur,

12 12 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID v) une reproduction de la marque qui doit s insérer dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel; cette reproduction doit être nette et elle doit être en noir et blanc ou en couleur selon que la reproduction dans la demande de base ou l enregistrement de base est en noir et blanc ou en couleur, vi) lorsque le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, une déclaration à cet effet, vii) lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base ou l enregistrement de base, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur à titre d élément distinctif de la marque et que la marque contenue dans la demande de base ou l enregistrement de base est en couleur, une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée et, lorsque la reproduction fournie en application du point v) est en noir et blanc, une reproduction de la marque en couleur, viibis) lorsque la marque qui fait l objet de la demande de base ou de l enregistrement de base consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, une indication de ce fait, viii) lorsque la demande de base ou l enregistrement de base concerne une marque tridimensionnelle, l indication marque tridimensionnelle, ix) lorsque la demande de base ou l enregistrement de base concerne une marque sonore, l indication marque sonore, x) lorsque la demande de base ou l enregistrement de base concerne une marque collective ou une marque de certification ou une marque de garantie, une indication de ce fait, xi) lorsque la demande de base ou l enregistrement de base contient une description de la marque exprimée par des mots et que le déposant souhaite inclure la description ou que l Office d origine exige l inclusion de la description, cette même description; lorsque ladite description est dans une langue autre que la langue de la demande internationale, la description doit être donnée dans la langue de la demande internationale, xii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu arabes ou romains, une translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes; la translittération en caractères latins doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale, xiii) les noms des produits et services pour lesquels l enregistrement international de la marque est demandé, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe et présenté dans l ordre des classes de cette classification; les produits et services doivent être indiqués en termes précis, de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste alphabétique de ladite classification; la demande internationale peut contenir une limitation de la liste des produits et services à l égard de l une ou de plusieurs ou de l ensemble des parties contractantes désignées; la limitation peut être différente pour chaque partie contractante, xiv) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l identité de l auteur du paiement ou des instructions, et xv) les parties contractantes désignées.

13 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID 13 b) La demande internationale peut également contenir, i) lorsque le déposant est une personne physique, une indication de l État dont le déposant est ressortissant; ii) lorsque le déposant est une personne morale, des indications relatives à la forme juridique de cette personne morale ainsi qu à l État, et, le cas échéant, à l entité territoriale à l intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée; iii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d un ou de plusieurs mots qui peuvent être traduits, une traduction de ce mot ou de ces mots en français, en anglais et en espagnol, ou dans l une quelconque ou deux de ces trois langues; iv) lorsque le déposant revendique la couleur à titre d élément distinctif de la marque, une indication, exprimée par des mots, pour chaque couleur, des parties principales de la marque qui ont cette couleur; v) lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l égard de tout élément de la marque, une indication de ce fait et de l élément ou des éléments dont la protection n est pas revendiquée. 5) [Contenu supplémentaire d une demande internationale] a) Une demande internationale qui relève exclusivement de l Arrangement ou à la fois de l Arrangement et du Protocole doit contenir le numéro et la date de l enregistrement de base et doit comporter une des indications suivantes : i) l indication que le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l État contractant dont l Office est l Office d origine, ou ii) si le déposant n a pas un tel établissement sur le territoire d un État contractant lié par l Arrangement, l indication qu il a un domicile sur le territoire de l État dont l Office est l Office d origine, ou iii) si le déposant n a ni un tel établissement ni un domicile sur le territoire d un État contractant lié par l Arrangement, l indication qu il est ressortissant de l État dont l Office est l Office d origine. b) Une demande internationale qui relève exclusivement du Protocole doit contenir le numéro et la date de la demande de base ou de l enregistrement de base et doit comporter une ou plusieurs des indications suivantes : i) si la partie contractante dont l Office est l Office d origine est un État, l indication que le déposant est ressortissant de cet État; ii) si la partie contractante dont l Office est l Office d origine est une organisation, le nom de l État membre de cette organisation dont le déposant est ressortissant; iii) l indication que le déposant a un domicile sur le territoire de la partie contractante dont l Office est l Office d origine; iv) l indication que le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la partie contractante dont l Office est l Office d origine. c) Lorsque l adresse du déposant indiquée conformément à l alinéa 4)a)ii) n est pas sur le territoire de la partie contractante dont l Office est l Office d origine et qu il a été indiqué conformément au sous-alinéa a)i) ou ii) ou au sous-alinéa b)iii) ou iv) que le déposant a un domicile ou un établissement sur le territoire de cette partie contractante, ledit domicile ou l adresse dudit établissement doit être indiqué dans la demande internationale.

14 14 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID d) La demande internationale doit contenir une déclaration de l Office d origine certifiant i) la date à laquelle l Office d origine a reçu ou, conformément à la règle 11.1), est réputé avoir reçu du déposant la requête en présentation de la demande internationale au Bureau international, ii) que le déposant nommé dans la demande internationale et le déposant nommé dans la demande de base ou le titulaire nommé dans l enregistrement de base, selon le cas, sont une seule et même personne, iii) que toute indication visée à l alinéa 4)a)viibis) à xi) et contenue dans la demande internationale figure également dans la demande de base ou l enregistrement de base, selon le cas, iv) que la marque faisant l objet de la demande internationale est la même que dans la demande de base ou l enregistrement de base, selon le cas, v) que, si la couleur est revendiquée à titre d élément distinctif de la marque dans la demande de base ou l enregistrement de base, la même revendication figure dans la demande internationale ou que, si la couleur est revendiquée à titre d élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans l avoir été dans la demande de base ou l enregistrement de base, la marque dans la demande de base ou dans l enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée, et vi) que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base ou l enregistrement de base, selon le cas. e) Lorsque la demande internationale est fondée sur plusieurs demandes de base ou enregistrements de base, la déclaration visée au sous-alinéa d) est réputée s appliquer à toutes ces demandes de base ou à tous ces enregistrements de base. f) Lorsque la demande internationale contient la désignation d une partie contractante qui a fait la notification prévue à la règle 7.2), la demande internationale doit également contenir une déclaration d intention d utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration est considérée comme faisant partie de la désignation de la partie contractante qui l exige et elle doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante, i) être signée par le déposant lui-même et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, ou ii) être comprise dans la demande internationale. g) Lorsqu une demande internationale contient la désignation d une organisation contractante, elle peut également contenir les indications suivantes : i) si le déposant souhaite revendiquer, en vertu de la législation de cette organisation contractante, l ancienneté d une ou plusieurs marques antérieures enregistrées dans, ou pour, un État membre de cette organisation, une déclaration à cet effet avec l indication du ou des États Membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date à partir de laquelle l enregistrement correspondant a pris effet, le numéro d enregistrement concerné et les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Ces indications sont fournies sur un formulaire officiel qui est annexé à la demande internationale; (ii) si, en vertu de la législation de cette organisation contractante, le déposant doit indiquer une deuxième langue de travail devant l Office de cette organisation contractante, en plus de celle de la demande internationale, une indication de cette deuxième langue.

15 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID 15 Règle 10 Émoluments et taxes concernant la demande internationale 1) [Demande internationale relevant exclusivement de l Arrangement] Une demande internationale relevant exclusivement de l Arrangement donne lieu au paiement de l émolument de base, du complément d émolument et, le cas échéant, de l émolument supplémentaire, indiqués au point 1 du barème des émoluments et taxes. Ces émoluments sont payés en deux versements correspondant à une période de 10 ans chacun. Pour le paiement du second versement, la règle 30 s applique. 2) [Demande internationale relevant exclusivement du Protocole] Une demande internationale relevant exclusivement du Protocole donne lieu au paiement de l émolument de base, du complément d émolument ou de la taxe individuelle ou des deux et, le cas échéant, de l émolument supplémentaire, indiqués ou visés au point 2 du barème des émoluments et taxes. Ces émoluments et taxes sont payés pour une période de 10 ans. 3) [Demande internationale relevant à la fois de l Arrangement et du Protocole] Une demande internationale relevant à la fois de l Arrangement et du Protocole donne lieu au paiement de l émolument de base, du complément d émolument et, le cas échéant, de la taxe individuelle et de l émolument supplémentaire, indiqués ou visés au point 3 du barème des émoluments et taxes. En ce qui concerne les parties contractantes désignées en vertu de l Arrangement, l alinéa 1) s applique. En ce qui concerne les parties contractantes désignées en vertu du Protocole, l alinéa 2) s applique. Règle 11 Irrégularités autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication 1) [Requête adressée prématurément à l Office d origine] a) Lorsque l Office d origine a reçu une requête en présentation au Bureau international d une demande internationale relevant exclusivement de l Arrangement avant l enregistrement dans le registre dudit Office de la marque visée dans cette requête, ladite requête est réputée avoir été reçue par l Office d origine, aux fins de l article 3.4) de l Arrangement, à la date d enregistrement de la marque dans le registre dudit Office. b) Sous réserve du sous-alinéa c), lorsque l Office d origine reçoit une requête en présentation au Bureau international d une demande internationale relevant à la fois de l Arrangement et du Protocole avant l enregistrement dans le registre dudit Office de la marque visée dans cette requête, la demande internationale est traitée comme une demande internationale relevant exclusivement du Protocole, et l Office d origine supprime la désignation de toute partie contractante liée par l Arrangement mais non par le Protocole.

16 16 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID c) Lorsque la requête visée au sous-alinéa b) est accompagnée d une demande expresse tendant à ce que la demande internationale soit traitée comme une demande internationale relevant à la fois de l Arrangement et du Protocole dès l instant où la marque est enregistrée dans le registre de l Office d origine, ledit Office ne supprime pas la désignation de toute partie contractante liée par l Arrangement mais non par le Protocole et la requête en présentation de la demande internationale est réputée avoir été reçue par cet Office, aux fins de l article 3.4) de l Arrangement et de l article 3.4) du Protocole, à la date d enregistrement de la marque dans le registre dudit Office. 2) [Irrégularités dont la correction incombe au déposant] a) Si le Bureau international considère que la demande internationale contient des irrégularités autres que celles visées aux alinéas 3), 4) et 6) et aux règles 12 et 13, il notifie l irrégularité au déposant et en informe en même temps l Office d origine. b) De telles irrégularités peuvent être corrigées par le déposant dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées par le Bureau international. Si une irrégularité n est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au déposant et à l Office d origine. 3) [Irrégularité dont la correction incombe au déposant ou à l Office d origine] a) Nonobstant l alinéa 2), lorsque les émoluments et taxes qui doivent être payés en vertu de la règle 10 ont été payés au Bureau international par l Office d origine et que le Bureau international considère que le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant dû, il notifie ce fait en même temps à l Office d origine et au déposant. La notification précise le montant restant dû. b) Le montant restant dû peut être payé par l Office d origine ou par le déposant dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du Bureau international. Si le montant restant dû n est pas payé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l irrégularité a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps à l Office d origine et au déposant. 4) [Irrégularités dont la correction incombe à l Office d origine] a) Si le Bureau international i) constate que la demande internationale ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou n a pas été présentée sur le formulaire officiel prescrit par la règle 9.2)a), ii) constate que la demande internationale contient une ou plusieurs des irrégularités visées à la règle 15.1), iii) considère que la demande internationale contient des irrégularités relatives au droit du déposant à déposer une demande internationale, iv) considère que la demande internationale contient des irrégularités relatives à la déclaration de l Office d origine visée à la règle 9.5)d), v) [Supprimé] vi) constate que la demande internationale n est pas signée par l Office d origine, ou vii) constate que la demande internationale ne contient pas la date et le numéro de la demande de base ou de l enregistrement de base, selon le cas, il le notifie à l Office d origine et en informe en même temps le déposant.

17 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID 17 b) De telles irrégularités peuvent être corrigées par l Office d origine dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées par le Bureau international. Si une irrégularité n est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps à l Office d origine et au déposant. 5) [Remboursement des émoluments et taxes] Lorsque, conformément aux alinéas 2)b), 3) ou 4)b), la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse à l auteur du paiement les émoluments et taxes payés pour cette demande, après déduction d un montant correspondant à la moitié de l émolument de base visé aux points 1.1.1, ou du barème des émoluments et taxes. 6) [Autre irrégularité relative à la désignation d une partie contractante en vertu du Protocole] a) Lorsque, conformément à l article 3.4) du Protocole, une demande internationale est reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois suivant la date de la réception de cette demande internationale par l Office d origine et que le Bureau international considère qu une déclaration d intention d utiliser la marque est exigée selon la règle 9.5)f) mais qu elle fait défaut ou ne satisfait pas aux prescriptions applicables, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au déposant et à l Office d origine. b) La déclaration d intention d utiliser la marque est réputée avoir été reçue par le Bureau international avec la demande internationale si la déclaration qui faisait défaut ou la déclaration régularisée est reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa a). c) La demande internationale est réputée ne pas contenir la désignation de la partie contractante pour laquelle la déclaration d intention d utiliser la marque est exigée si la déclaration qui faisait défaut ou la déclaration régularisée est reçue après l expiration du délai de deux mois visé au sous-alinéa b). Le Bureau international notifie ce fait en même temps au déposant et à l Office d origine, rembourse la taxe de désignation déjà payée pour cette partie contractante et indique que la désignation de ladite partie contractante peut être effectuée sous la forme d une désignation postérieure selon la règle 24, pour autant que cette désignation soit accompagnée de la déclaration requise. 7) [Demande internationale non considérée comme telle] Si la demande internationale est présentée directement auprès du Bureau international par le déposant ou si elle ne remplit pas la condition requise à la règle 6.1), elle n est pas considérée comme telle et est renvoyée à l expéditeur. Règle 12 Irrégularités concernant le classement des produits et des services 1) [Proposition de classement] a) Si le Bureau international considère que les conditions fixées à la règle 9.4)a)xiii) ne sont pas remplies, il fait sa propre proposition de classement et de groupement, la notifie à l Office d origine et en informe en même temps le déposant. b) La notification de la proposition indique également, le cas échéant, le montant des émoluments et taxes qu il y a lieu de payer en raison du classement et du groupement proposés.

18 18 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID 2) [Divergence d avis sur la proposition] L Office d origine peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la proposition, communiquer au Bureau international son avis sur le classement et le groupement proposés. 3) [Rappel de la proposition] Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification visée à l alinéa 1)a), l Office d origine n a pas communiqué d avis sur le classement et le groupement proposés, le Bureau international adresse à l Office d origine et au déposant une communication rappelant la proposition. L envoi d une telle communication n a pas d incidence sur le délai de trois mois visé à l alinéa 2). 4) [Retrait de la proposition] Si, au vu de l avis communiqué selon l alinéa 2), le Bureau international retire sa proposition, il notifie ce fait à l Office d origine et en informe en même temps le déposant. 5) [Modification de la proposition] Si, au vu de l avis communiqué selon l alinéa 2), le Bureau international modifie sa proposition, il notifie à l Office d origine cette modification ainsi que tout changement dans le montant indiqué à l alinéa 1)b) qui peut en résulter, et en informe en même temps le déposant. 6) [Confirmation de la proposition] Si, nonobstant l avis visé à l alinéa 2), le Bureau international confirme sa proposition, il notifie ce fait à l Office d origine et en informe en même temps le déposant. 7) [Émoluments et taxes] a) Si aucun avis n a été communiqué au Bureau international selon l alinéa 2), le montant visé à l alinéa 1)b) doit être payé dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification visée à l alinéa 1)a), faute de quoi la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l Office d origine et en informe en même temps le déposant. b) Si un avis a été communiqué au Bureau international selon l alinéa 2), le montant visé à l alinéa 1)b) ou, le cas échéant, à l alinéa 5) doit être payé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Bureau international a communiqué la modification ou la confirmation de sa proposition en vertu de l alinéa 5) ou 6), selon le cas, faute de quoi la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l Office d origine et en informe en même temps le déposant. c) Si un avis a été communiqué au Bureau international en vertu de l alinéa 2) et si, compte tenu de cet avis, le Bureau international retire sa proposition conformément à l alinéa 4), le montant visé à l alinéa 1)b) n est pas dû. 8) [Remboursement des émoluments et taxes] Lorsque, conformément à l alinéa 7), la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse à l auteur du paiement les émoluments et taxes payés pour cette demande, après déduction d un montant correspondant à la moitié de l émolument de base visé aux points 1.1.1, ou du barème des émoluments et taxes. 9) [Classement indiqué dans l enregistrement] Pour autant que la demande internationale remplisse les autres conditions requises, la marque est enregistrée avec le classement et le groupement que le Bureau international considère comme corrects.

19 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID 19 Règle 13 Irrégularités concernant l indication des produits et des services 1) [Communication d une irrégularité par le Bureau international à l Office d origine] Si le Bureau international considère que certains des produits et services sont indiqués dans la demande internationale par un terme qui est trop vague aux fins du classement, ou qui est incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, il notifie ce fait à l Office d origine et en informe en même temps le déposant. Le Bureau international peut, dans la même notification, suggérer un terme de remplacement ou la suppression du terme en question. 2) [Délai pour corriger l irrégularité] a) L Office d origine peut faire une proposition visant à corriger l irrégularité dans un délai de trois mois à compter de la notification visée à l alinéa 1). b) Si aucune proposition acceptable n est faite au Bureau international en vue de corriger l irrégularité dans le délai indiqué au sous-alinéa a), le Bureau international fait figurer dans l enregistrement international le terme contenu dans la demande internationale, à condition que l Office d origine ait indiqué la classe dans laquelle ce terme devrait être classé; l enregistrement international contient une indication selon laquelle, de l avis du Bureau international, ledit terme est trop vague aux fins du classement, ou incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, selon le cas. Lorsqu aucune classe n a été indiquée par l Office d origine, le Bureau international supprime d office ledit terme, notifie ce fait à l Office d origine et en informe en même temps le déposant. Chapitre 3 Enregistrement international Règle 14 Enregistrement de la marque au registre international 1) [Enregistrement de la marque au registre international] Lorsque le Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, il enregistre la marque au registre international, notifie l enregistrement international aux Offices des parties contractantes désignées et en informe l Office d origine, et adresse un certificat au titulaire. Le certificat est adressé au titulaire par l intermédiaire de l Office d origine lorsque celui-ci le souhaite et qu il a informé le Bureau international de ce fait. 2) [Contenu de l enregistrement] L enregistrement international contient i) toutes les données figurant dans la demande internationale, à l exception de toute revendication de priorité selon la règle 9.4)a)iv) lorsque la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois celle de l enregistrement international, ii) la date de l enregistrement international, iii) le numéro de l enregistrement international, iv) lorsque la marque peut être classée selon la classification internationale des éléments figuratifs, et à moins que la demande internationale contienne une déclaration selon laquelle le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, les symboles pertinents de cette classification déterminés par le Bureau international,

20 20 RÈGLEMENT D EXÉCUTION COMMUN À L ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID v) pour chaque partie contractante désignée, une indication précisant s il s agit d une partie contractante désignée en vertu de l Arrangement ou d une partie contractante désignée en vertu du Protocole, vi) les indications annexées à la demande internationale, conformément à la règle 9.5)g)i), relatives à l État membre ou aux États membres dans ou pour lesquels une marque antérieure, dont l ancienneté est revendiquée, est enregistrée, à la date à partir de laquelle l enregistrement de cette marque antérieure a pris effet et au numéro de l enregistrement correspondant. Règle 15 Date de l enregistrement international 1) [Irrégularités ayant une incidence sur la date de l enregistrement international] Lorsque la demande internationale reçue par le Bureau international ne contient pas tous les éléments suivants : i) des indications qui permettent d établir l identité du déposant et qui soient suffisantes pour entrer en relation avec lui ou son mandataire, s il y en a un, ii) les parties contractantes qui sont désignées, iii) une reproduction de la marque, iv) l indication des produits et services pour lesquels l enregistrement de la marque est demandé, l enregistrement international porte la date à laquelle le dernier des éléments faisant défaut est parvenu au Bureau international; toutefois, si le dernier des éléments faisant défaut parvient au Bureau international dans le délai de deux mois visé à l article 3.4) de l Arrangement et à l article 3.4) du Protocole, l enregistrement international porte la date à laquelle la demande internationale défectueuse a été reçue ou, conformément à la règle 11.1), est réputée avoir été reçue par l Office d origine. 2) [Date de l enregistrement international dans les autres cas] Dans tous les autres cas, l enregistrement international porte la date qui est déterminée conformément à l article 3.4) de l Arrangement et à l article 3.4) du Protocole. Chapitre 4 Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux Règle 16 Possibilité de notification d un refus provisoire fondé sur une opposition selon l article 5.2)c) du Protocole 1) [Informations relatives à d éventuelles oppositions et délai pour notifier un refus provisoire fondé sur une opposition] a) Sous réserve de l article 9sexies.1)b) du Protocole, lorsqu une déclaration a été faite par une partie contractante en vertu de l article 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole, et qu il apparaît qu à l égard d un enregistrement international donné désignant cette partie contractante le délai d opposition expirera trop tard pour qu un refus

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