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1 KF/KB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2166/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 29/01/ Affaire : La société Banque pour le Financement de l Agriculture dite BFA (SCPA KONAN-KACOU-LOAN et Associés) Contre Le Bureau Ivoirien du Droit d Auteur dit BURIDA (Maître FELIX AKA FOFOUE) DECISION : Contradictoire Déclare la Banque pour le Financement de l Agriculture dite BFA et le Bureau Ivoirien du Droit d Auteur dit BURIDA recevables respectivement en leur action principale et demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Déclare la BFA bien fondée en son action ; Condamne le BURIDA à lui payer la somme de trente sept millions cinq cent quatre vingt dix-huit mille six cent cinquante ( ) francs CFA correspondant au solde débiteur du compte courant ; Déclare le BURIDA partiellement fondé en sa demande reconventionnelle ; Condamne la BFA à lui répéter la somme de dix millions deux cent quarante mille deux cent cinq ( ) francs CFA ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi vingt neuf janvier de l an deux mil quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, SILUE DAODA, ALLAH-KOUAME JEAN MARIE, N GUESSAN GILBERT, FOLOU IGNACE et Madame ESSO MILLIE BLANCHE épouse ABANET, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Banque pour le Financement de l Agriculture dite BFA, SA au capital de F CFA, ayant son siège fixé à Abidjan Plateau, Rue Lecteur, «Alliance», 2 ème étage, BP 103 Post Entreprise Cedex ; Demanderesse, Représentée par son conseil, SCPA KONAN- KACOU-LOAN et Associés, Avocats à la Cour, situé au 1 er étage de l immeuble Neuilly au Plateau ; Et d une part ; Le Bureau Ivoirien du Droit d Auteur dit BURIDA, société civile de type particulier crée par décret n du 25 avril 1981, ayant son siège social à Abidjan, Cocody II Plateaux, vallons, rue des jardins J-814, BP V 258 Abidjan, prise en la qualité au siège de ladite société ; Défenderesse, représentés par Maître FELIX AKA FOFOUE, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 25 juillet 2014, l affaire a été appelée et renvoyée au 10 octobre 2014 pour poursuite de la 1

2 Le déboute du surplus de sa demande reconventionnelle ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne le BURIDA aux dépens. tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une instruction a alors été ordonnée, confiée au juge DOTE YEO en qualité de juge rapporteur et la cause renvoyée à l audience publique du 07 novembre Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 727/14 du 07 janvier A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 21 novembre 2014, lequel délibéré a été rabattu et le dossier renvoyé au jeudi 27 novembre 2014 devant la 1ère chambre pour attribution. Après plusieurs renvois successifs pour observations orales des parties dont le dernier en date du 08 janvier 2015, la cause a été remise en délibéré pour le 29 janvier Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 16 juillet 2014, la Banque pour le Financement de l Agriculture dite BFA a assigné le Bureau Ivoirien du Droit d Auteur dit BURIDA à comparaître le 25 juillet 2014 devant le tribunal de ce siège en paiement de sommes d argent. A l appui de son action, la BFA expose que le BURIDA est titulaire du compte courant n ouvert dans ses livres ; Que pour faire face à des problèmes de trésorerie, le BURIDA a sollicité de la banque un découvert portant sur le montant de quarante millions ( ) de francs CFA ; Qu à titre de garantie de ce prêt, les parties ont convenu de la signature d une convention d ouverture de crédit à hauteur du montant du crédit, l émission par le BURIDA d un billet à ordre 2

3 à hauteur de quarante millions ( ) de francs CFA et la domiciliation ferme et irrévocable des recettes de l emprunteur dans les livres de la banque ; Que le 27 janvier 2010, la banque et le BURIDA ont matérialisé cet accord par convention de crédit en compte courant ; Qu en exécution de ladite convention d ouverture de crédit, la BURIDA a bénéficié du découvert de quarante millions ( ) de francs CFA sur son compte courant et signé un billet à ordre pour le remboursement du prêt ; Que cependant, le BURIDA n a pas respecté la convention des parties car, non seulement il n a pas domicilié ses recettes dans les livres de la banque, mais en plus il n a pas procédé au remboursement des sommes qui lui ont octroyées ; Qu en effet, la banque n a pu recouvrer que la somme d un million neuf cent quatre vingt seize mille deux cent cinquante ( ) francs CFA sur la totalité de sa créance au cours de l année 2011 ; Que depuis cette date, le compte du BURIDA est resté sans mouvement ; Qu en dépit de la mise en demeure en date du 26 avril 2013 servi au BURIDA, celui-ci n a pas payé le reliquat de sa créance qui s élève à la somme de trente sept millions cinq cent quatre vingt dix-huit mille six cent cinquante ( ) francs CFA, de sorte que la banque n a eu d autres choix que de présenter le billet à ordre en paiement ; Que ledit billet est revenu impayé, faute de provision ; Qu au cours d une rencontre qui a eu lieu entre les parties le 04 juillet 2013, le BURIDA a proposé de payer la somme de cinq millions ( ) de francs CFA au plus tard le 10 juillet 2013 ; le solde devant être payé selon un échéancier s étalant sur dix huit (18) mois ; Que cette proposition n ayant pas été respectée, la banque a procédé le 27 juin 2014 à la clôture du compte courant du BURIDA ; Elle demande, par conséquent, la condamnation du BURIDA au paiement du solde débiteur dudit compte s élevant à la 3

4 somme de trente sept millions cinq cent quatre vingt dix-huit mille six cent cinquante ( ) francs CFA ; Qu elle ne se prévaut pas du billet à ordre souscrit par le BURIDA revenu impayé, dont le montant n a jamais été porté au crédit du compte de celui-ci pour qu il y ait contrepassation, mais plutôt du solde débiteur du compte courant du demandeur ouvert dans ses livres ; Que le BURIDA a reconnu avoir reçu de la banque la somme de quarante millions ( ) de francs CFA qu il n a pas entièrement remboursée ; Qu en conséquence, la décision à intervenir doit être assortie de l exécution provisoire en application des dispositions de l article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; En réplique, le BURIDA fait valoir que dans le cadre de la convention de compte courant liant les parties, il a pu bénéficier de la BFA d un crédit sous forme de découvert d un montant de quarante millions ( ) de francs CFA suivant convention d ouverture de crédit en compte courant en date du 27 janvier 2010 ; Que pour garantir le remboursement du solde débiteur éventuel du compte courant résultant de ce découvert à la clôture dudit compte, la banque a exigé conventionnellement les sûretés suivantes : -émission par le BURIDA d un billet à ordre d un montant de quarante millions ( ) de francs CFA ; -une domiciliation ferme des recettes du BURIDA dans les livres de la banque ; -ouverture par le BURIDA dans les livres de la banque, d un compte séquestre à hauteur de dix millions ( ) de francs CFA ; Qu à la demande de la nouvelle Direction Générale du BURIDA, par correspondance du 26 août 2010, la banque lui a communiqué la situation des comptes ainsi qu il suit : -compte ordinaire n créditeur de FCFA ; -compte de dépôt à terme (DAT) n créditeur de vingt neuf millions neuf cent seize mille six cent quatre vingt et un ( ) francs CFA ; 4

5 -compte séquestre n créditeur de dix millions ( ) de francs CFA; Que les trois comptes présentaient par conséquent un total créditeur d un montant de FCFA à la date sus indiquée ; Qu au cours d une rencontre en date du 14 septembre 2011, les parties ont convenu que la banque communique aux nouveaux dirigeants du BURIDA la situation exacte des comptes ouverts dans ses livres pour ensuite, après reddition contradictoire, procéder à un arrêté définitif du compte courant et en dégager le solde créditeur ou débiteur ; Que pour sa part, le BURIDA devait adresser une correspondance à la banque l autorisant à réaliser le compte séquestre d un montant de dix millions ( ) de francs CFA ouvert dans ses livres en créditant le compte ordinaire, et s il enregistrait éventuellement un solde débiteur, après cette opération de crédit, consolider ledit solde en un crédit à moyen terme ; Que contre toute attente, au lieu d exécuter les engagements pris, la BFA lui a adressé une mise en demeure en date du 26 février 2013 de payer la somme de trente six millions sept cent cinquante sept mille soixante huit ( ) francs CFA résultant du découvert de quarante millions ( ) francs CFA, qui serait arrivé à échéance le 30 juin 2011, et, ce, après avoir réalisé le compte séquestre d un montant de dix millions ( ) de francs CFA ; Que le 26 avril 2013 la BFA l a informé de ce qu elle venait également de réaliser le DAT d un montant de trente millions quatre cent trente huit mille neuf cent soixante trois ( ) francs CFA pour créditer le compte courant, et que malgré les opérations successives de réalisation des comptes séquestre et DAT, un reliquat était encore dû ; Que c est à tort que la BFA s est cru en droit de recouvrer ainsi une créance ne résultant pas du fonctionnement du compte courant mais d un effet de commerce à elle remis à titre de sûreté et non en paiement d un solde du compte courant ; Que dès lors que le montant porté sur le billet à ordre a été contrepassé en compte courant conformément à la volonté des 5

6 parties stipulée à l article 1 de la convention d ouverture de crédit en compte courant, le titre cambiaire dont se prévaut la banque a perdu son effet, de sorte que seules les règles régissant le régime du compte courant ont vocation à s appliquer notamment la reddition contradictoire et la clôture du compte pour rendre tout solde exigible; Que la référence à une lettre dite de "clôture" en date du 27 juin 2007 faite par la BFA ne peut valoir clôture du compte courant, étant entendu que celle-ci doit être matérialisée par le résultat du fonctionnement chronologique dudit compte dans ses opérations de débit et crédit enregistrées et non le fait d une simple correspondance en dehors du compte courant luimême ; Que la production des livres de compte, registre, documents et tous relevés émanant de la banque et matérialisant le solde du compte faisant défaut, une simple correspondance ne saurait suffire à justifier une prétendue créance ; Que la créance prétendue est d autant plus injustifiée que la banque reconnaît avoir réalisé un compte séquestre de dix millions ( ) de francs CFA, puis le DAT de trente millions quatre cent trente huit mille neuf cent soixante trois ( ) francs CFA au moment où la compte ordinaire, selon elle, était créditeur de trois millions neuf cent soixante douze mille cent cinquante sept ( ) francs CFA au 26 août 2010, soit un crédit de quarante quatre millions quatre cent onze mille quatre vingt quinze ( ) francs CFA, par ailleurs supérieur à ladite créance ; Qu en conséquence, la BFA n est pas en droit d exiger le paiement d une somme de trente sept millions cinq cent quatre vingt dix-huit mille six cent cinquante ( ) francs CFA, qui n est pas le résultat du fonctionnement du compte courant, mais fondé sur un billet à ordre devenu sans objet depuis la contrepassation du montant dudit effet en compte courant ; Que la banque doit être par conséquent déboutée de sa demande en paiement ; Que la BFA a réalisé à son profit le compte séquestre de dix millions ( ) de francs CFA, le DAT d un montant de trente millions quatre cent trente huit mille neuf cent soixante trois ( ) francs CFA et le solde créditeur du compte 6

7 ordinaire de trois millions neuf cent soixante douze mille cent cinquante sept ( ) francs CFA de façon irrégulière, sans son consentement en tant que titulaires desdits comptes ; Qu en agissant ainsi, la BFA a violé les règles bancaires et est tenue de répéter l indu pour la somme totale de quarante six millions neuf mille cent trente neuf ( ) francs CFA ; Qu en pratiquant des saisies conservatoires de créances les 20 et 24 juin, 16 août et 02 octobre 2013 sur les comptes courants du BURIDA, paralysant ainsi son fonctionnement sur la base d un billet à ordre dont le montant a été contrepassé en compte courant, la banque a engagé sa responsabilité ; Qu il a subi un préjudice dès lors que ses comptes sont restés à ce jour saisis malgré l arrêt confirmatif du jugement déclarant la demande en recouvrement de la banque mal fondée ; Que l intention de nuire de la BFA étant manifeste, il demande que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts avec exécution provisoire de la décision à intervenir ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La BURIDA a conclu et fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : -en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; -en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». En l espèce, l intérêt du litige qui est de cent quatre vingt trois millions six cent sept mille sept cent quatre vingt neuf 7

8 ( ) francs CFA, est inférieur à un milliard de francs CFA. Il convient par conséquent de statuer en premier et dernier ressort conformément aux dispositions de l article 8 susvisé. Sur la recevabilité de l action L action du BURIDA a été régulièrement introduite. Il y a lieu de la recevoir. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle La demande reconventionnelle du BURIDA en répétition de l indu et en paiement de dommages et intérêts est connexe à l action principale. Il convient de la déclarer recevable en application des dispositions de l article 101 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Au fond Sur la demande principale en paiement La BFA sollicite la condamnation du BURIDA au paiement de la somme trente sept millions cinq cent quatre vingt dix-huit mille six cent cinquante ( ) francs CFA correspondant au solde du compte courant ouvert par celui-ci dans ses livres. Le BURIDA résiste à cette prétention au motif que cette somme n est pas exigible dans la mesure où ledit compte courant n est pas clôturé. Il est constant que le BURIDA a ouvert dans les livres de la BFA un compte courant n et qu il a bénéficié en vertu d une convention d ouverture d un découvert de quarante millions ( ) de francs CFA. Il s évince également des pièces du dossier que par courrier en date du 08 avril 2013 adressé à la BFA, le Directeur Général du BURIDA a écrit ce qui suit : «En vue d éviter l accroissement des charges induites par ce compte, je viens par la présente vous demander de procéder à la clôture du compte courant N ». Il ressort ainsi des termes de cette lettre que la BURIDA a clairement demandé à la BFA de procéder à la clôture de son compte courant susindiqué. 8

9 Il est constant qu en réponse, la BFA a fait parvenir au BURIDA une correspondance en date du 26 avril 2013 dans laquelle elle indique ceci : «Le fonctionnement insatisfaisant du compte n a pas permis le remboursement du découvert de quarante millions ( ) francs CFA accordé au BURIDA en mai 2010 et échu le 30 juin 2011, ce qui a occasionné le déclassement dudit compte en douteux et le reversement automatique du DAT (valeur : 04 mars 2013). Le DAT ne saurait être reconstitué compte tenu de la situation débitrice persistance de votre compte, et la clôture du compte courant ne peut intervenir qu après apurement complet des engagements ( ) A ce jour, la situation du BURIDA dans nos livres est donc la suivante : Solde débiteur du compte courant n : FCFA Intérêts débiteurs : FCFA Soit un total en notre faveur de trente sept millions cinq cent quatre vingt dix huit mille six cent cinquante francs ( FCFA), sauf erreur ou omission de notre part et sous réserve des opérations non encore comptabilisées. Par conséquent, nous vous mettons en demeure de nous couvrir du montant sus indiqué, ou de nous faire des propositions d apurement qui confortent nos intérêts, dans un délai n excédant pas huit jours à compter de la date d envoi de la présente. Passé ce délai, nous nous verrons dans l obligation de recouvrer notre créance par toute voie de droit, tous frais et préjudices à votre charge». Il résulte de cela que la BFA avait refusé de procéder à la clôture du compte courant sollicitée par le BURIDA, et mis celle-ci en demeure de payer le solde débiteur du compte courant arrêté à trente sept millions cinq cent quatre vingt dixhuit mille six cent cinquante ( ) francs CFA. Il est également constant que par la suite la BFA a adressé une lettre en date du 27 juin 2014 au BURIDA dont la teneur est la suivante : «( ) Par la présente, nous vous informons que depuis le 26 avril 2013, le service recouvrement de notre institution est en charge de votre dossier. 9

10 A cette date, (26 avril 2013), vous restiez devoir la somme de trente sept millions cinq cent quatre vingt dix huit mille six cent cinquante francs ( FCFA). Nous vous mettons donc par la présente en demeure de procéder au remboursement de la totalité de vos engagements. Cette lettre vaut dénonciation de concours, arrêt définitif de compte et clôture de votre compte courant n Nous procédons au recouvrement judiciaire de notre créance tous frais, dommages et intérêts à votre charge et sans préjudice de mesures conservatoires telles que saisies, que commande la situation». Il suit qu à travers cette correspondance, la BFA exprime clairement qu elle a unilatéralement et régulièrement procédé à la clôture du compte courant de du BURIDA ouvert dans ses livres et met son client en demeure d avoir à régler le solde débiteur définitif, puisque ce solde n est exigible qu à la clôture. Dès lors, c est à tort que le BURIDA soutient que le compte courant n dont il est titulaire, n a pas été clôturé par la BFA. Le défendeur ne produisant aucune pièce attestant qu il s est acquitté du solde débiteur de son compte courant régulièrement clôturé par la banque, Il convient, dans ces conditions, de le condamner à payer à la BFA la somme de trente sept millions cinq cent quatre vingt dix-huit mille six cent cinquante ( ) francs CFA correspondant audit solde. Sur la demande reconventionnelle Sur la demande en répétition de l indu Le BURIDA demande que la BFA soit condamnée à lui répéter la somme de quarante six millions neuf mille cent trente neuf ( ) francs CFA représentant le total des soldes créditeurs du compte séquestre, du DAT et du compte ordinaire réalisés par la banque sans son consentement. Toutefois, il ressort de la lecture attentive du courrier en date du 13 octobre 2011 émanant du BURIDA que celui-ci a autorisé la banque à reverser le compte séquestre d un solde créditeur de trente millions quatre cent trente huit mille neuf cent soixante trois ( ) francs CFA pour la couverture du dépassement du découvert du compte courant, 10

11 contrairement à ce qu il prétend. En effet, le BURIDA écrit ceci au gestionnaire de ses comptes ouverts dans les livres de la BFA : «Suite à notre séance de travail du 11/10/2011, nous avons l honneur de vous autoriser à procéder à la clôture de notre compte séquestre par le crédit de notre courant n A qui est débiteur». S agissant de la réalisation du DAT, la BFA soutient qu il était en réalité un gage espèce portant sur le solde du compte, de sorte qu elle était en droit de réaliser la garantie en reversant le solde dudit gage sur le compte. Il ressort cependant de l analyse des pièces du dossier notamment du courrier de la BFA en date du 26 août 2010 que le BURIDA a ouvert quatre comptes dans ses livres : -un compte ordinaire n ; -un DAT n ; -un compte de dépôt garantie (séquestre) n Aux termes de l article 13 de la convention d ouverture de crédit, le BURIDA s est engagé à constituer, à titre sûreté, un gage d espèces de dix millions ( ) de francs CFA portant sur le solde présent et à venir du compte de dépôt de garantie ouvert en son nom dans les livres de la banque sous le numéro n Il s ensuit que, contrairement à ce que la BFA prétend, le DAT et le gage d espèce sont logés dans deux comptes bien différents, et ne peuvent donc être confondus. Le DAT n étant pas un gage d espèce constitué en garantie du crédit octroyé, il ne pouvait être réalisé sans l accord du BURIDA qui en est le titulaire. Il s ensuit que le débit de la somme de dix millions deux cent quarante mille deux cent cinq ( ) francs CFA intervenu le 04 mars 2013 sur le compte DAT sans autorisation du BURIDA est irrégulier, de sorte que c est cette somme doit lui être remboursée par la banque, et non celle de trente millions quatre cent trente huit mille neuf cent soixante trois ( ) francs CFA réclamée par le défendeur qui constitue en réalité le solde du compte séquestre régulièrement réalisé par la banque. 11

12 En ce qui concerne le compte courant dit compte ordinaire, le BURIDA ne peut prétendre au remboursement d un solde créditeur de trois millions neuf cent soixante douze mille cent cinquante sept ( ) francs CFA car ledit compte présentait un solde définitif débiteur de trente sept millions cinq cent quatre vingt dix-huit mille six cent cinquante ( ) francs CFA au moment de sa clôture. Sur la demande en paiement les dommages et intérêts Le BURIDA soutient que la BFA a procédé à des saisies sur ses comptes en vertu d un billet à ordre contrepassé en compte courant qui ne pouvait servir de fondement auxdites saisies. Elle estime avoir subi un préjudice dont elle sollicite la réparation par la condamnation de la banque à des dommages et intérêts de cent millions ( ) de francs CFA Toutefois le BURIDA ne rapporte pas la preuve que les saisies conservatoires effectuées sur le fondement du billet à ordre susindiqué ont été annulées par des décisions devenues définitives ni celle du préjudice par lui subi. Il y a lieu, dès lors, de déclarer sa demande mal fondée et de la rejeter. Sur l exécution provisoire La demanderesse sollicite l exécution provisoire de la présente décision. En l espèce, il y a un titre privé non contesté à savoir, la convention d ouverture de crédit en compte courant en date du 27 janvier 2010 conclue par le BURIDA et la BFA. Il convient par conséquent d ordonner l exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Sur les dépens Le BURIDA succombe en l instance. Il y a lieu de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; 12

13 Déclare la Banque pour le Financement de l Agriculture dite BFA et le Bureau Ivoirien du Droit d Auteur dit BURIDA recevables respectivement en leur action principale et demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Déclare la BFA bien fondée en son action ; Condamne le BURIDA à lui payer la somme de trente sept millions cinq cent quatre vingt dix-huit mille six cent cinquante ( ) francs CFA correspondant au solde débiteur du compte courant ; Déclare le BURIDA partiellement fondé en sa demande reconventionnelle ; Condamne la BFA à lui répéter la somme de dix millions deux cent quarante mille deux cent cinq ( ) francs CFA ; Le déboute du surplus de sa demande reconventionnelle ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne le BURIDA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 13

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