RESULTATS DE D AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU MARDI 10 FEVRIER 2015 Chambre)
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- Agnès Drapeau
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1 RESULTATS DE D AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU MARDI 10 FEVRIER 2015 Chambre) (4 e PRESIDENT : Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard ASSESSEURS : Monsieur FALLE Tcheya Monsieur AKPATOU Serge Monsieur DOSSO Ibrahima Madame Tanon épouse Assémian Aimée GREFFIER : Maître IRIE Bi Goué Boguinard N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS A F F A I R E S EN D E L I B E R E /2014 Monsieur FOLQUET Léon (SCPA Anthony FOFANA & As /2014 SOTACI Compagnie CORSAIR 1-KHALDOUM Ammoun 2-Cie CONTI GMT 3-société GMCI (Me TOURE Hassanata) 1 Délibéré Prorogé Au Mardi 17 Février 2015 Délibéré Prorogé Au Mardi 17 Février 2015
2 /2014 Société SUISSE CONSTRUCTION (SCPA BAMBAOULE DOUMBIA & Associés) /2015 Monsieur COULIBALY Adama (Me KOUAKOU Luc Ervé) /2015 La Société SAHAM Assurances Côte D ivoire 1-société VIGASSISTANCE 2-Me GBOGOU Bernard 3-Monsieur Le GC 1-CANAL + COTE D IVOIRE 2- Et Deux Autres (SCPA KAKOU-DOUMBIA) 1-Capitaine Commandant le Navire «Meryem Kocabas» 2-et Deux Autres 2 Déclare la société SUISSE CONSTRUCTION recevable en son action ; L y dit mal fondée ; L en déboute La condamne à payer à la société VIGASSISTANCE SA la somme de Deux Millions Six Cent Onze Mille Cent Dixsept( ) francs CFA à titre de créance ; Condamne la société SUISSE CONSTRUCTION aux dépens ; Déclare Monsieur COULIBALY Adama irrecevable en son action ; La condamne aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort Déclare l action de la société SAHAM ASSURANCE COTE D IVOIRE recevable Constate la non conciliation des parties Dit son action partiellement fondée
3 06 238/2015 SUCSO-SA ( AFFOUM Armand) /2015 Mme AMA Suama (Me YAO Koffi Marius) Société COMATEC et (02) autres 1-Sté SALIOUT 2-Mme Sali OUATTARA 3 SHIPPING payer la société SAHAM ASSURANCE COTE D IVOIRE respectivement les sommes de Huit Cent Trois Mille Quatre Cent Quinze( ) francs CFA et Deux Cent Quatre-vingt-un Mille Cinq Cent Trente-cinq( ) augmentées des intérêts de droit, en réparation des avaries mises la charge de chacune d elles Déboute la société SAHAM ASSURANCE COTE D IVOIRE pour le surplus SHIPPING aux dépens de l instance Déclare la société d Usinage et de Conditionnement du Sud Ouest dite SUCSO SA recevable en son opposition ; L y dit bien fondée ; Annule l exploit de signification en date du 22 Décembre 2014 de l Ordonnance N 4668 du 12 Décembre 2014 pour violation des dispositions de l Article 8 de l Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Condamne la société COMATEC aux dépens ; Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort ; Déclare Madame AMA Suama Marie épouse KINDO Bouadi recevable en son action ;
4 08 296/2015 Monsieur TAGNON Gnepa Eugène (SCPA Touré Amani Yao & A.) /2015 Compagnie Ivoirienne d Equipement et de Construction(CIEC) (Me Dako et Gueu) SOTAM Etat de Côte D ivoire 4 L y dit partiellement fondée ; Met hors de cause Madame Sali OUATTARA ; Condamne la société SALIOUT à lui payer la somme de Deux Millions Cinq Cent Mille( ) francs CFA au titre de sa créance ; Dit qu il n y a pas lieu d ordonner l exécution provisoire du présent jugement; Condamne la société SALIOUT aux dépens de l instance ; Déclare Monsieur TAGNON Gnepa Eugène recevable en son action ; Dit Monsieur TAGNON Gnepa Eugène partiellement fondée en son action ; Met hors de cause Madame Sali OUATTARA ; Condamne la société SOTAM à lui payer la somme de Vingt Millions Cent Soixante-seize Mille( ) francs CFA ; Dit qu il n y a pas lieu d ordonner l exécution provisoire du présent jugement; Condamne la société SOTAM aux dépens de l instance ; Délibéré Prorogé Au Mardi 17 Février 2015
5 10 348/2015 SAGID 1-Capitaine Commandant de Navire (Meryem Kocabas) 2- et Autres Déclare l action de la société SAGID recevable ; Dit son action partiellement fondée ; SHIPPING payer la société SAGID respectivement les sommes de Neuf Cent Cinquante-sept Mille Deux Cent Dixneuf virgule Soixante-un( ,61) francs CFA et Quatre Cent Deux Mille Neuf Cent Cinquante virgule Trenteneuf( ,39) augmentées des intérêts de droit, en réparation des avaries mises la charge de chacune d elles Déboute la société SAGID pour le surplus SHIPPING aux dépens de l instance /2015 SAGID 1-Capitaine Commandant de Navire «Lidya» 2-et Autres 5 Déclare l action de la société SAGID recevable ; Dit la société SAGID partiellement fondée en son action ; SHIPPING lui payer les sommes respectives Un Million Quatre-vingt-un Mille Six Cent Soixante-deux( ) francs CFA et Trois Cent Soixante-dix Mille Trois Cent
6 12 350/2015 Société SAHAM Assurances /2015 Société Lagune Transit Abidjan(LTA) (SCPA Kanga Olaye et 1-Capitaine Commandant de Navire «Danalith» 2- et Autres Société INTERPACK SARL (SCPA Kaba et Associés) 6 Quatre-vingt-deux( )francs CFA augmentées des intérêts de droit, en réparation des avaries mises la charge de chacune d elles Déboute la société SAGID pour le surplus SHIPPING aux dépens de l instance Déclare l action de la société SAHAM ASSURANCE COTE D IVOIRE recevable ; Dit son action partiellement fondée ; SHIPPING payer la société SAHAM ASSURANCE COTE D IVOIRE respectivement les sommes de Un Million Deux Cent Sept Mille Quatre Cent Trois( ) francs CFA et Onze Mille Quatre-vingt-quatre(11.084) francs CFA augmentées des intérêts de droit, en réparation des avaries mises la charge de chacune d elles Déboute la société SAHAM ASSURANCE COTE D pour le surplus SHIPPING aux dépens de l instance
7 Associés) Rejette comme injustifiée l exception d irrecevabilité soulevée par la défenderesse ; Déclare la société LAGUNE TRANSIT ABIDJAN recevable en son action ; Prononce la déchéance de l opposition formée par la société INTERPACK SARL contre l Ordonnance d Injonction de Payer N 3692 du 18 Septembre 2014 rendue par La Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d AIDJAN ; Restitue à ladite Ordonnance son plein et entier effet ; Condamne la société INTERPACK aux dépens de l instance ; A F F A I R E S P O U R E T R E M I S E S E N D E L I B E R E N E A N T 7
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