LES BANQUES JURISPRUDENCE CRÉDIT À LA CONSOMMATION. N o Crédit à la consommation Soulevé d office du juge

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1 INC document JURISPRUDENCE LES BANQUES CRÉDIT À LA CONSOMMATION Crédit à la consommation Soulevé d office du juge Selon les articles L et L du code de la consommation, toute augmentation du montant du découvert prévu lors de la conclusion du contrat doit faire l objet d une nouvelle offre préalable de crédit. L article 2 du code civil prévoit que les lois relatives à la procédure sont d application immédiate. Ainsi l article L du code de la consommation, qui permet au juge de soulever d office les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, devait être appliqué au litige et autorisait le juge à soulever d office le moyen tiré du non-respect de l article L du code de la consommation. En l espèce, le découvert avait augmenté régulièrement en l absence de nouvelles offres préalables. Ainsi, le dépassement du découvert initial manifeste la défaillance de l emprunteur. Or, selon l article L du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, la défaillance constitue le point de départ du délai biennal de forclusion de l action du prêteur. Intentée en 2006, l action du prêteur est donc forclose puisque le découvert a augmenté progressivement depuis septembre La clause qui prévoit que le montant du découvert autorisé à l ouverture du compte est révisable par le prêteur est abusive, et donc réputée non écrite, car elle crée un avantage excessif au profit du prêteur qui peut augmenter le montant du crédit sans émettre une nouvelle offre, tandis que le prêteur est privé du droit de rétractation. CA Toulouse ch. 3 sect. 1, 3 février 2009, SA Cofinoga c/ Laurent, JCP éd. G., 25 mars 2009, IV, Crédit à la consommation Soulevé d office La méconnaissance des dispositions d ordre public du code de la consommation peut être relevée d office par le juge. Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu un tribunal d instance avait pu relever d office l irrégularité de l octroi d un découvert en compte par une banque à un client, et déclarer la banque déchue de son droit aux intérêts. En l espèce, le compte avait fonctionné à découvert pendant plus de trois mois sans présentation d une offre conforme aux dispositions des articles L et suivants du code de la consommation. Il s agit d un revirement de jurisprudence, car la Cour de cassation considérait jusqu à présent que les dispositions relatives au crédit à la consommation relevaient d un ordre public de protection et que leur violation ne pouvait être invoquée que par les personnes qu elles tendaient à protéger, c est-à-dire l emprunteur et la caution. Cass. civ. I, 22 janvier 2009, pourvoi n o Crédit à la consommation Usurpation d identité Recouvrement de créances Si la société de crédit ne peut voir sa responsabilité engagée au titre d un prêt octroyé à un client qui avait usurpé l identité d une autre personne, elle commet une faute en continuant à demander le remboursement du prêt à la victime de l usurpation d identité alors qu elle ne pouvait ignorer que l auteur de l escroquerie avait été condamné pénalement et qu elle n avait aucun lien contractuel avec la victime. La société de crédit a cependant adressé à la victime onze lettres de relance, de mise en demeure et de menaces de transmission I

2 du dossier au service contentieux et l a fait inscrire au fichier des incidents de remboursement. Ces différentes démarches ont perturbé la vie quotidienne de la victime et l ont obligé à engager une action en justice pour faire juger qu elle ne devait aucune somme d argent. Le dommage subi sera réparé par la somme de 750 de dommagesintérêts. CA Toulouse ch. 3 sect. 1, 9 décembre 2008, K. c/ SA Finaref, JCP éd. G., 25 mars 2009, IV, Crédit Responsabilité du banquier Les juges du fond doivent rechercher si les emprunteurs sont avertis ou non. En l espèce, ils ne l ont pas fait et sont donc censurés. Dans un deuxième temps, si les emprunteurs sont non avertis, les juges doivent vérifier si le banquier a satisfait à son devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat, au regard non seulement des charges du prêt mais aussi des capacités financières des emprunteurs et de leur risque d endettement né de l octroi du prêt. Le banquier ne doit pas se contenter d un avertissement relatif aux charges du prêt. Cass. civ. I, 18 septembre 2008, pourvoi n o Crédit Devoir de mise en garde Le devoir de mise en garde du banquier suppose un risque d endettement. Une personne reprochait à son banquier un manquement à son devoir de mise en garde en soutenant que les revenus dont elle disposait au jour de l octroi de l ouverture de crédit ne lui permettaient pas de supporter la charge de son remboursement. Or les revenus mensuels déclarés étaient de 3913, et les mensualités de remboursement de la somme empruntée de 392,75. Le professionnel du crédit est tenu à l égard de l emprunteur non averti d un devoir de mise en garde qui implique qu il se renseigne sur la situation financière actuelle et prévisible de l emprunteur pour lui accorder un crédit adapté, et qu il alerte celui-ci sur le risque de l endettement né de l octroi de prêts. Mais si le risque d endettement n existe pas, comme en l espèce, le banquier est alors déchargé de tout devoir de mise en garde. Cass. civ. I, 18 février 2009, pourvoi n o Assurance de groupe Devoir de conseil Le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d adhérer au contrat d assurance de groupe qu il a souscrit à l effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l éclairer sur l adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Cass. civ. I, 22 janvier 2009, pourvoi n o Crédit à la consommation Clause illicite La clause, contenue dans un contrat de crédit à la consommation, qui impose à l emprunteur un délai de préavis de trois mois avant le remboursement par anticipation, est une clause illicite. La disposition de l article L du code de la consommation est d ordre public. Cass. civ. I, 5 février 2009, pourvoi n o Crédit à la consommation Compte courant Report d échéance En l espèce, un couple avait conclu avec sa banque une convention de compte courant et un prêt remboursable en soixante mensualités prélevées sur le compte courant. Il avait par la suite souscrit une convention de découvert autorisé sur le même compte. Après avoir clôturé le compte, la banque avait assigné le couple en paiement. La Cour de cassation considère que la pratique bancaire qui consiste à reporter en fin de contrat les échéances impayées afin de décaler le point de départ du délai de forclusion est contraire aux règles d ordre public imposées notamment par l article L du code de la consommation, et donc illicite. Le point de départ du délai de forclusion de deux ans en matière de crédit à la consommation est le jour du premier incident de paiement, qui ne peut être reporté en fin de contrat. Il ne peut être fait échec aux règles d ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l inscription en compte courant de l échéance d un prêt. Cass. civ. I, 22 janvier 2009, pourvoi n o CHÈQUE Chèque Falsification Vérification de la régularité formelle du titre La banque tirée est tenue de vérifier la régularité formelle du titre. Elle est tenue de réparer seule le préjudice subi par la victime du détournement des chèques, dès lors qu il n est pas établi que cette dernière aurait pu prévenir les falsifications et les détournements des chèques litigieux. Le vendeur d un véhicule d occasion par Internet pensait être réglé par virement. Cependant, il a vu son compte crédité d un chèque sous réserve d encaissement, et celui-ci est revenu impayé. La banque a donc contre-passé le montant au débit du compte de son client, lequel l a assignée en réparation de son préjudice. Le banquier encaisseur doit vérifier la signature du remettant. La banque soutenait qu elle n était tenue de vérifier que la signature de l endossement, que le crédit du chèque était provisoire et sous réserve d encaissement et qu il pouvait faire l objet d une contre-passation. Le client prétendait que la banque devait vérifier la signature du remettant afin de s assurer que le chèque porté sur son compte avait été remis par lui. Cass. com., 16 octobre 2007, pourvoi n o Chèque Endossement Le banquier récepteur, chargé de l encaissement d un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l endos apposé sur le titre. Il doit vérifier que le titre porte une signature et qu en apparence les signatures du remettant et de l endosseur correspondent. Cass. com., 28 octobre 2008, pourvoi n o II

3 VIREMENT Virement Preuve En tant que dépositaire des fonds que lui ont confiés ses clients, la banque est tenue d une obligation de conservation (art du code civil) et d une obligation de restitution au déposant ou aux personnes que celui-ci a indiquées (art du même code). Par conséquent, en cas de contestation, la banque est tenue d établir qu elle a reçu du déposant l ordre d effectuer le virement contesté. En l espèce, une banque avait reçu à quinze jours d intervalle deux télécopies apparemment signées de l un de ses clients et contenant des ordres de virement de sommes importantes vers le compte d un tiers dans une banque à Londres. Le client a rapidement contesté les opérations effectuées sur son compte et a demandé le rétablissement de ses avoirs. C est à la banque d apporter la preuve que l ordre de virement a été effectué par le déposant. Elle aurait dû procéder à des vérifications avant d exécuter les virements. À défaut, elle n est pas libérée envers le déposant. Cass. com., 16 septembre 2008, pourvoi n o Virement Date Dans cet arrêt, la Cour de cassation s est prononcée sur le moment exact du paiement lorsque celui-ci est réalisé au moyen d un virement bancaire. Au visa de l article 1239 du code civil, le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client. Cass. com., 3 février 2009, pourvoi n o CARTE BANCAIRE Carte bancaire Faute lourde du client Preuve Une personne titulaire d un compte à La Poste (aux droits de laquelle est venue la Banque postale) et d une carte de paiement a fait opposition, le 10 avril 2004, à l utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril. Cependant, une certaine somme avait néanmoins été dépensée avant la mise en opposition. Ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel, la banque en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition, soit 2742,42. La cliente a alors assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte. En cas de perte ou vol d une carte bancaire, il appartient à l émetteur de la carte qui se prévaut d une faute lourde de son titulaire, au sens de l article L du code monétaire et financier, d en rapporter la preuve ; le fait que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à lui seul, insusceptible de constituer la preuve d une telle faute ; la banque a donc été défaillante dans l établissement de la faute lourde alléguée à l encontre de sa cliente. Cass. com., 2 octobre 2007, n o , Dalloz 2008, cah. dr. aff., notes, p Carte bancaire Utilisation frauduleuse à distance Deux époux, estimant que leur carte bancaire avait été contrefaite durant leurs vacances en République dominicaine, avaient assigné leur banque en remboursement de ,12 correspondant à des paiements et retraits contestés, outre les frais et intérêts. Le tribunal de commerce puis la cour d appel avaient rejeté leurs prétentions au motif qu un grand nombre d opérations avait été réalisé sur plus de six mois, et que les titulaires de la carte avaient tardé à faire opposition et à déposer plainte. Les juges du fond en avaient déduit qu il existait une négligence fautive de la part des personnes. Les époux ont formé un pourvoi. La Cour de cassation pouvait ainsi se prononcer pour la première fois sur la portée des articles L et L du code monétaire et financier. Quand le titulaire est dépossédé de sa carte, il doit faire opposition dans les meilleurs délais. Dans les cas d utilisations frauduleuses sans dépossession de la carte, le titulaire doit faire une réclamation dans les soixante-dix jours, voire cent vingt jours. Ainsi la Cour de cassation a censuré l arrêt pour violation des articles L et L du code monétaire et financier. La responsabilité du titulaire d une carte de paiement n est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement à distance sans utilisation physique de la carte. La négligence du titulaire n est pas de nature à décharger l émetteur de son obligation de recréditer le montant d une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours. Dès lors que l opposition a été réalisée dans le délai légal ou contractuel, le porteur de la carte doit voir son compte recrédité des sommes contestées sans frais, dans le délai d un mois à compter de la réception par l émetteur de la contestation. Cass. com., 12 novembre 2008, pourvoi n o Paiement par carte Validité de l opposition Selon l article L du code monétaire et financier, l ordre ou l engagement de payer donné au moyen d une carte bancaire est irrévocable et l opposition au paiement ne peut être formée que pour des cas limitativement énumérés; il en résulte que la banque du porteur ne peut admettre une opposition dont le motif n est pas prévu par la loi, et que la banque du bénéficiaire, lorsqu elle est informée d un tel motif, est tenue de procéder au rejet de l impayé résultant de la prise en compte par la banque du porteur de l opposition. Cass. com., 20 janvier 2009, pourvoi n , JCP éd. G., II, Carte bancaire Clauses abusives Un arrêt de la cour d appel d Angers a condamné le Crédit mutuel Maine-Anjou-Basse-Normandie pour plusieurs clauses abusives ou illicites présentes dans des conventions de compte et des contrats de carte bancaire. L UFC-Que choisir avait assigné la banque en suppression, comme illicites ou abusives, de 29 clauses inscrites en 2003 et 2005 III

4 dans ses conditions générales relatives à la convention de compte et au contrat de carte bancaire. Le TGI de Laval avait déclaré 21 d entre elles abusives et avait condamné le Crédit mutuel notamment à les supprimer. La banque a fait appel. L arrêt de la cour d appel d Angers du 24 février 2009 confirme une grande partie du jugement et condamne le Crédit mutuel à éliminer trois clauses toujours présentes dans les conventions de compte de 2008 et dans le contrat carte bancaire de Les autres clauses ayant depuis été modifiées ou supprimées. Deux des trois clauses jugées illicites limitaient la responsabilité de la banque envers ses clients. Ainsi, est abusive la clause qui exclut automatiquement le versement de dommages et intérêts en cas d erreur de la banque dans le débit du compte d un client suite à une utilisation de carte bancaire. Le client pourrait demander une réparation du dommage subi, en plus du remboursement de la somme débitée. Est aussi abusive la clause qui laisse à la charge du titulaire de la carte bancaire les opérations effectuées avant opposition sans application du plafond de 150 si elles ont été réalisées frauduleusement par un membre de sa famille. L utilisation frauduleuse de la carte bancaire par un membre de la famille n est pas expressément prévue par le code monétaire et financier et doit être appréciée au cas par cas par les tribunaux. La banque pourrait, selon les circonstances, rembourser à son client les sommes débitées sur son compte avant opposition lorsque l opération a été effectuée frauduleusement, par un de ses proches, avec la carte de paiement. CA Angers, 24 février 2009, aff. n o 07/02296, référence jurisp. INC n o COMPTE DE DÉPÔT Dépôt Guichet automatique Dans deux affaires, des clients professionnels avaient déposé dans des automates bancaires leurs recettes. Ils avaient été crédités du montant figurant sur le bordereau qu ils avaient rempli lors de la remise, avant d être débités d une somme correspondant à la différence constatée lors du comptage des espèces. Les clients ont contesté ce débit en justice. Dans la première affaire, la cour d appel de paris a fait application d une clause de la convention de compte liant la banque à son client et ne reconnaissant aucune valeur au ticket de remise. La preuve du montant de la remise ne pouvait résulter que du comptage par un employé de la banque. La preuve contraire des sommes déposées pouvait toutefois être apportée par tous moyens par le client. Si le ticket de dépôt ne peut constituer un moyen de preuve admissible, car l on ne peut pas se constituer de preuve à soi-même, l inventaire de la banque ne peut être la seule preuve admissible. Selon la recommandation de la Commission des clauses abusives n o relative aux conventions de compte de dépôt, la clause qui prévoirait que le montant du dépôt est fixé exclusivement par l inventaire de l établissement de crédit serait considérée comme abusive. Dans la deuxième affaire, la banque n a pas été admise à contester le dépôt effectué par la cliente, car elle s est trouvée dans l impossibilité de produire le procès-verbal d inventaire qui, selon la convention, faisait foi jusqu à preuve du contraire. CA Paris, 31 janvier 2008 et CA Montpellier, 16 octobre 2007, JCP éd. E., 27 novembre 2008, 2424, p. 11 et 12. Compte bancaire Saisie Sommes insaisissables Versement sur un compte Certaines sommes insaisissables peuvent être versées sur un compte bancaire qui fera l objet d une saisie. La théorie du compte bancaire voudrait que ces sommes, qui perdent leurs caractéristiques propres, fusionnent avec les autres articles du compte. Lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte. Les créanciers pouvant ainsi saisir l intégralité du solde créditeur du compte. L article 15 de la loi du 9 juillet 1991 a posé comme principe que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. Par son arrêt, la Cour de cassation maintient sa position suivant laquelle le report porte sur l intégralité du solde. En l espèce, la caisse fédérale du Crédit mutuel d Anjou ayant fait pratiquer entre les mains d une Caisse d épargne une saisie-attribution à l encontre d une cliente, celle-ci en a demandé l annulation en soutenant que la somme saisie sur son compte livret d épargne populaire, étant constituée d allocations de son revenu minimum d insertion, était insaisissable. L arrêt a retenu que le RMI étant versé sur un compte épargne, cette somme devient saisissable dès lors qu elle est épargnée. Au visa des articles 15 de la loi du 9 juillet 1991 et 44 et 47 du décret du 31 juillet 1992, la Cour de cassation censure les juges d appel : «en statuant ainsi, alors que les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, la cour d appel a violé les textes susvisés». Cette jurisprudence n est pas nouvelle et démontre la résistance des juges du fond sur ce point. Cass. civ. II, 12 juillet 2007, pourvoi n o IV

5 PLACEMENTS Responsabilité du banquier Sicav Engage sa responsabilité pour manquement à son obligation d information et de conseil la banque qui fournit un conseil inadapté à son client. Un client avait souscrit, par l intermédiaire et sur les conseils d une banque, des parts de Sicav qu il a ultérieurement revendues à perte. L emprunteur a alors assigné la banque afin d obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un manquement à son obligation d information et de conseil. La cour d appel a rejeté la demande en estimant que l emprunteur était en mesure d apprécier en toute connaissance de cause la pertinence du conseil puisqu il avait pris connaissance des notices d information relatives aux parts de Sicav préalablement à la signature. La Cour de cassation casse l arrêt d appel et juge que la banque a commis une faute puisqu elle a fourni un conseil inadapté à son client ; eu égard à sa situation personnelle, qu elle connaissait, il ne pouvait pas prendre de risque de perte en capital. Cass. com., 8 avril 2008, pourvoi n o Banque Produits financiers Publicité La publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options. L obligation d information qui pèse sur le professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences. Cass. com., 24 juin 2008, n o Placements mobiliers Obligation de renseignement L organisme financier qui propose un placement doit informer les éventuels souscripteurs des risques inhérents à ce placement et notamment ceux liés à une chute éventuelle du Cac40. L association CLCV et les épargnants reprochent à La Poste la Banque postale désormais d avoir diffusé des plaquettes publicitaires relatives au produit financier Bénéfic, qui étaient de nature à induire en erreur le consommateur en raison de leur contenu trompeur, et de ne pas avoir respecté l obligation d information et de conseil à laquelle elle était tenue. Ils considèrent que La Poste a diffusé des documents présentant des indications fausses ou de nature à induire en erreur en employant des termes trompeurs, et de n avoir pas précisé que les souscripteurs pouvaient subir des pertes, contrairement au règlement n o 89-2 de la COB. La Poste estime que la notice COB donnait toutes les informations utiles au client. Même si les souscripteurs ont reconnu avoir reçu la notice et en avoir pris connaissance, ce document est insuffisant dès lors que la publicité délivrée n informait pas les clients des risques inhérents à l investissement proposé et des conséquences liées à l évolution défavorable du Cac40. CA Paris, 29 janvier 2009, Contrats, conc., consom., avril 2009, n o 118. Corinne Lamoussière-Pouvreau V

6 VI Institut national de la consommation 80, rue Lecourbe Paris <

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