Objet et champ d application. Programme d enseignement et structure des études. du 21 octobre 2004
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- Yvonne Cousineau
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1 Ordonnance du DFI sur l expérimentation d un modèle spécial d enseignement et d examens pour les deux premières années d études à la Faculté de médecine de l Université de Zurich du 21 octobre 2004 Le Département fédéral de l intérieur, vu l art. 46a de l ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd) 1, arrête: Section 1 Objet et champ d application Art. 1 1 La présente ordonnance régit le modèle spécial d enseignement et d examens (modèle) en médecine humaine et en médecine dentaire de la Faculté de médecine de l Université de Zurich (Faculté). 2 Les dispositions de l OPMéd et de l ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin 2 sont applicables à moins que la présente ordonnance n en dispose autrement. Section 2 Programme d enseignement et structure des études Art. 2 Programme d enseignement 1 La première année d études a pour objectif de transmettre les connaissances, aptitudes et compétences liées aux fondements scientifiques et humains de la médecine. 2 La deuxième année d études a pour objectif de transmettre le savoir médical et les compétences médicales de base. Elle doit proposer une introduction à la méthodologie de la recherche médicale et à celle de l entretien médical et comporter des cours d examens cliniques sur des personnes en bonne santé. RS RS RS
2 Art. 3 Tronc commun et enseignement à option 1 Le programme d études comprend un tronc commun et un enseignement à option. 2 Le tronc commun se compose du programme d enseignement obligatoire pour tous les étudiants. 3 L enseignement à option se compose des cours de formation parmi lesquels l étudiant est tenu de choisir un certain nombre de matières. Section 3 Régime d examen Art. 4 Information des étudiants Au début de l année universitaire, la Faculté notifie par écrit aux étudiants: a. les programmes d enseignement correspondant à chaque épreuve; b. les cours de formation obligatoires ainsi que les éventuels tests de contrôle en continu; c. le programme à option et le nombre de cours de formation que l étudiant doit suivre; d. la répartition des crédits d études entre les évaluations; e. les conditions d octroi des crédits d études (y compris les conditions de la participation active); f. la pondération des épreuves partielles pour chaque épreuve; g. le mode d évaluation des épreuves partielles; h. la date des épreuves partielles; i. la condition de compensation des prestations entre les épreuves partielles d une épreuve; j. la date de la session spéciale de répétition d examens non réussis ou interrompus, qui a lieu avant le début de la nouvelle année universitaire. Art Admission aux contrôles de prestations 1 Est admis aux contrôles de prestations tout étudiant qui: a. a fréquenté les cours de formation du tronc commun et le nombre prescrit de cours à option; b. a passé les tests de contrôle en continu éventuellement prescrits; c. s est inscrit aux examens en suivant la procédure fixée dans l OPMéd. 2 L étudiant est admis à passer les contrôles de prestations à la fin de l année universitaire, quel que soit le résultat des contrôles de prestations passés au cours de l année.
3 3 Pour être admis aux contrôles de prestations de la deuxième année d études, l étudiant doit en outre: a. avoir réussi tous les contrôles de prestations de première année et obtenu 60 crédits d études, et b. avoir accompli le stage de soins aux malades selon l art. 11 de l ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin 3 ou en avoir été dispensé par le Comité directeur pour les examens fédéraux de médecin (Comité directeur). 4 La Faculté annonce au Comité directeur les étudiants qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux al. 1 et 3. 5 Le Comité directeur statue sur l admission d un candidat aux contrôles de prestations ou sur la révocation d une admission déjà accordée. Art. 6 Types et nombres de contrôles des prestations 1 Les prestations des étudiants sont contrôlées pendant chaque année universitaire et au terme de celle-ci: a. par des épreuves théoriques et pratiques selon l OPMéd, qui comprennent quatre épreuves partielles au maximum, compensables entre elles; b. par la participation à des cours de formation dont la durée et le contenu sont définis par la Faculté (participation active). 2 La première année d études comprend cinq contrôles de prestations, la deuxième six. Art. 7 Système de crédits d études Les prestations des étudiants sont évaluées au moyen d un système de crédits qui correspond au système européen d unités capitalisables transférables (ECTS). Art. 8 Examinateurs, notation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui participent à l enseignement dans le cadre du modèle. Ils sont désignés par le Comité directeur sur proposition de la Faculté. 2 Un seul examinateur note les épreuves écrites. Deux examinateurs font passer et notent les autres types d épreuves. 3 Un président d examen (le président local ou l un de ses suppléants) assiste en outre aux épreuves orales. 4 Les examens pratiques sont surveillés ponctuellement par un président d examen. 3 RS
4 Art. 9 Communication des résultats des contrôles de prestations 1 La Faculté communique les résultats des contrôles de prestations au président local. 2 A l issue des examens, le président local communique aux étudiants les résultats des contrôles de prestations d une année universitaire par voie de décision. Art. 10 Répétition et poursuite des contrôles de prestations 1 Les contrôles de prestations de première et de deuxième années peuvent être répétés une fois. 2 Les étudiants qui ont échoué à une ou plusieurs épreuves partielles d une année d études ne doivent répéter que celles qu ils n ont pas réussies. 3 La Faculté offre aux étudiants, avant le début de la deuxième année d études, la possibilité de répéter les examens de la première année. Elle offre également cette possibilité aux étudiants qui, pour des motifs importants, n ont pas pu passer ces examens pendant la première année d études ou à son terme, voire ont dû les interrompre. 4 Les étudiants qui n ont pas satisfait aux conditions de la participation active doivent répéter les cours de formation correspondants. Art. 11 Exclusion définitive L exclusion définitive du modèle entraîne l exclusion définitive de tout examen des professions médicales (cursus selon un autre modèle ou cursus traditionnel des autres facultés), qui correspond, pour l essentiel, au contrôle des prestations auquel le candidat a échoué. Section 4 Taxes et indemnités Art. 12 Taxes 1 Les taxes suivantes sont prélevées pour les contrôles de prestations: Francs a. première année 150. b. deuxième année Pour la répétition d un examen, les taxes sont réduites en proportion. 4486
5 Art. 13 Indemnisation des praticiens libéraux Les médecins praticiens libéraux qui participent aux contrôles de prestations selon la présente ordonnance reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnités fixées aux art. 7 et 11 de l ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales 4. Section 5 Evaluation du modèle et rapport Art Les expériences faites sur la base du modèle font l objet d une évaluation en continu. 2 La Faculté rédige chaque année, à l intention du Comité directeur, un rapport concernant les expériences faites avec le modèle. Section 6 Disposition finales Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du 3 septembre 2003 sur l expérimentation d un modèle spécial d enseignement et d examens à la Faculté de médecine de l Université de Zurich 5 est abrogée. Art. 16 Modifications du droit en vigueur L ordonnance du 4 octobre 2001 concernant l expérimentation d un modèle spécial d enseignement et d examens pour la Faculté de médecine de l Université de Bâle 6 est modifiée comme suit: Art. 5, let. d Les prestations des étudiants sont contrôlées comme suit: d. pour les unités d enseignement de la quatrième année d études: au cours de quatre examens et d une évaluation complémentaire pendant l année académique et à la fin de celle-ci. 4 RS RO RS
6 Art. 17 Dispositions transitoires 1 Le modèle spécial d enseignement et d examens selon la présente ordonnance s applique aux étudiants de deuxième année dès l année universitaire 2004/ Le second examen propédeutique de médecine humaine et de médecine dentaire aura lieu pour la dernière fois selon l ancien droit en Sur demande des étudiants concernés, la Faculté peut prendre en compte des parties de la formation accomplie selon l ancien droit si ces étudiants n ont pas réussi avant 2005 le premier examen propédeutique de médecine humaine et de médecine dentaire, sans pour autant faire l objet d une exclusion définitive. 4 Le Comité directeur décide, sur proposition de la Faculté, si des examens selon l ancien droit, des examens et des évaluations selon le cursus d un autre modèle ou les cursus traditionnels des professions médicales d autres facultés sont pris en compte pour les contrôle de prestations relatifs au modèle d enseignement et d examens selon la présente ordonnance et, dans l affirmative, de quelle manière. 5 Les modifications du programme d études et du régime d examen entraînées par la présente ordonnance sont communiquées aux étudiants au plus tard au début de l année d études correspondante. Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er novembre octobre 2004 Département fédéral de l intérieur: Pascal Couchepin 4488
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