Service Hygiène & Sécurité
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- Jacqueline Gaumond
- il y a 7 ans
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1 Service Hygiène & Sécurité MARS N 14 Vous présente : Certains travaux ou interventions réalisés au sein de la collectivité (tels que l élagage des arbres, les travaux de voirie, le débroussaillage de bas-côté grâce à un tracteur équipé d un girobroyeur ou d une épareuse ) peuvent engendrer des obstacles ou des dangers temporaires pour les usagers circulant sur les voies publiques. La signalisation temporaire a pour objet d avertir et de guider l usager afin d assurer sa sécurité et celle des agents intervenant sur la voirie tout en favorisant la fluidité de la circulation. La signalisation temporaire consiste soit en un guidage de la circulation le long de la zone concernée avec certaines restrictions, soit en un détournement de la circulation sur d autres itinéraires. Elle fait l objet de dispositions différentes selon qu elle se présente en rase campagne ou en agglomération, de jour ou de nuit ; sur routes bidirectionnelles ou à chaussées séparées. C est arrivé près de chez vous :! " # 1
2 Instruction Interministérielle sur la signalisation routière, Livre I, huitième partie : la signalisation temporaire Arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l approbation de l Instruction Interministérielle sur la signalisation routière Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente Arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules Code de la Route, Art. R et Art. R relatif à la signalisation des véhicules à progression lente 1. Principe d adaptabilité La signalisation temporaire doit être adaptée aux circonstances qui l imposent, afin d assurer la sécurité des usagers et des agents, sans contraindre de manière excessive la circulation publique. La signalisation temporaire dépend donc : De la nature du chantier (taille, visibilité, durée) De la route (chaussée étroite, à 2 voies, à 3 voies, ) De la circulation (nombre de véhicules, vitesse de circulation, ) 2. Principe de cohérence La signalisation temporaire peut donner des indications différentes de celles de la signalisation permanente. Les panneaux de signalisation permanente concernés doivent alors être masqués provisoirement, dans la mesure où cela est utile pour éviter une contradiction et afin d aider l usager. 3. Principe de valorisation Le principe de valorisation impose de rendre crédible aux usagers la situation annoncée. Il y a donc lieu de veiller à l évolution de la signalisation temporaire, dans le temps et dans l espace. La signalisation doit être enlevée dès lors qu est fini le chantier et que les dangers ont disparu. 4. Principe de lisibilité Les informations données doivent pouvoir être assimilées par l usager. Elles doivent être disposées de façon visible, sans surcharge (pas plus de 2 panneaux côte à côte) et de taille appropriée (gamme normale sur route bidirectionnelle, gamme petite en ville). 2
3 1. Signalisation d approche Toute signalisation de chantier et de danger temporaire comporte une signalisation d approche, à l exception des dangers de faible importance n empiétant pas sur la chaussée et de la plupart des chantiers mobiles sur routes bidirectionnelles où une signalisation de position peut suffire. La signalisation d approche doit indiquer à l usager : Quels dangers il va rencontrer : travaux, rétrécissement de voies, A quelle distance? Les prescription à respecter : limitation de vitesse, interdiction de doubler, 2. Signalisation de position Cette signalisation est fonction du danger, du genre des travaux effectués, de l encombrement de la chaussée et de l intensité de la circulation. Elle signale donc l emplacement du chantier et délimite la zone de travail des agents. Elle est matérialisée par balisage frontal et longitudinal (cônes, piquets, barrages, ruban, ). Ces matériels doivent présenter des caractéristiques de fluorescence et de réflexion au minimum de classe 1. K5a K5c K14 K16 K1 K10 K5b K5d K8 K2 3. Signalisation de prescription 3
4 Les prescriptions les plus courantes en signalisation temporaire sont les limitations de vitesse, les interdictions de dépasser, de stationner ou de s arrêter et les limitations de poids total en charge. Elles doivent faire l objet : D un arrêté préfectoral pour les routes nationales et pour les autoroutes hors agglomération ; D un arrêté du Conseil Général pour les routes départementales hors agglomération ; D un arrêté municipal dans les autres cas. La limitation de vitesse aux abords d un chantier sur une route bidirectionnelle doit être : De 70 Km/h lorsque subsistent les deux voies de circulation De 50 Km/h en présence d alternat. Cette signalisation comprend également la signalisation de fin de prescription. C18 1. Application du principe de lisibilité La lisibilité des panneaux est liée : A leur localisation, A leur nombre : celui-ci doit être modéré sauf danger exceptionnellement grave, A leur association éventuelle : pas plus de deux panneaux côte à côte, A leurs distances respectives, A leur caractère rétroréfléchissant, A leur entretien, A leurs dimension, A leur hauteur d implantation. 2. Emplacement des panneaux La signalisation de position d un danger ou d un chantier fixe dangereux pour la circulation doit baliser la zone concernée ; elle est donc placée à proximité de la zone dangereuse, sur l accotement ou sur la chaussée. La signalisation de position des chantiers mobiles est généralement placée sur le ou les engins. La signalisation d approche est en principe placée en dehors de la chaussée, sur l accotement. 3. Echelonnement des panneaux 4
5 La distance entre deux panneaux ou groupes de panneaux successifs est normalement d une centaine de mètres sur routes bidirectionnelles. Le dernier panneau de signalisation d approche rencontré avant la signalisation de position est en principe implanté à 100 mètres environ de celle-ci en rase campagne et à 30 mètres au moins en agglomération. La signalisation de fin de prescription si elle est nécessaire est placée quelques dizaines de mètres après le danger ou le chantier correspondant. 1. Les chantiers mobiles Un chantier mobile est caractérisé par une progression continue à une vitesse pouvant varier de quelques centaines de mètres à plusieurs dizaines de kilomètres à l heure ou un chantier durant moins d une demi-journée. Sur routes bidirectionnelles, la signalisation de position est en règle générale suffisante. La signalisation de position peut être jugée insuffisante, notamment pour des raisons liées au chantier ou des raisons liées au tracé de la voirie. Dans ce cas, on peut mettre en place une signalisation d approche. Celle-ci peut être portée par un ou plusieurs véhicule(s). Ces engins assurent la signalisation à l aide d un panneau de danger doté de trois feux de balisage et d alerte synchronisés, visibles de l avant et de l arrière. 5
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8 La signalisation urbaine Pour les chantiers en ville, il peut être fait usage de petits panneaux et la distance entre ces panneaux peut être ramenée à 30 mètres. Il est par contre nécessaire de laisser un passage piéton d une largeur minimum de 90 centimètres. Le balisage de position doit constituer une barrière physique entre le chantier et les usagers. Les abords du chantier doivent rester propres et dégagés. 2. La signalisation de nuit La signalisation d un chantier de nuit, qu il soit en activité ou non doit être renforcée. Le premier panneau rencontré (panneau de danger) doit être de classe 2 ou être doté de 3 feux de balisage et d alerte synchronisés. Ceci s applique également aux zones équipées d un éclairage public. Toute personne intervenant à pied sur le domaine routier à l occasion d un chantier ou d un danger temporaire doit revêtir un vêtement de signalisation à haute visibilité (matière fluorescente et rétroréfléchissante) de classe 2 ou 3, conforme aux spécifications de la norme NF EN 471. (Instruction Interministérielle, livre 1, VIII ème partie, article 134) Toutefois, les intervenants de courte durée peuvent se contenter d un vêtement de classe 1. Rappel : Vêtement de classe 1 : baudrier ; Vêtement de classe 2 : gilet, chasuble ; Vêtement de classe 3 : ensemble pantalon et veste ou combinaison. Sont concernés : Les Travaux sur voirie Les Services de ramassage des ordures Les Pompiers Les Policiers Le matériel routier mobile constitue un obstacle qui doit être particulièrement apparent. Il est préférable que le véhicule soit de couleur orange ou de couleur claire. Les véhicules d intervention et de travaux, à l arrêt ou en progression lente sur une chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d arrêt d urgence, doivent être équipés de feux spéciaux et d une signalisation complémentaire. 8
9 1. Les feux spéciaux Les véhicules ou engins contraints par nécessité de progresser lentement ou de stationner fréquemment sur la chaussée doivent être dotés de feux spéciaux. L article R 92 du Code de la Route définit les véhicules pouvant être équipés de feux spéciaux : Les véhicules agricoles soumis au titre III du Code de la Route Les véhicules de travaux publics cités dans l annexe à la circulaire n 42 du 7 avril 1955 Les véhicules remorquant un appareil agricole ou un matériel de travaux publics Les véhicules contraints par nécessité de service de circuler lentement ou de stationner fréquemment sur la chaussée Les véhicules de voiries. Tous les véhicules pouvant être équipés de feux spéciaux peuvent aussi être équipés d une signalisation complémentaire. Caractéristiques des feux : Les feux spéciaux sont soit des feux tournants, soit des feux à tube à décharge, soit des feux clignotants émettent de la lumière jaune orangée. Ils doivent être placés dans la partie supérieure des véhicules, et, si possible, être visibles de tout le monde. 2. La signalisation complémentaire Les véhicules travaillant habituellement sur la chaussée peuvent être peints en orange ou en une couleur claire et doivent porter une signalisation complémentaire conforme aux dispositions de l arrêté du 20 janvier Caractéristiques de la signalisation complémentaire : Bandes de couleur rouge et blanche : Sur chaque côté, une bande horizontale d une surface au moins égale à 0.16m² A l avant, deux bandes horizontales d une surface au moins égale à 0.16m² A l arrière, deux bandes verticales et deux horizontales d une surface au moins égale à 0.32m². Les bandes horizontales doivent être à une hauteur inférieure à 1.5m. Les bandes utilisées doivent être homologuées. 9
10 Signalisation lors de Fêtes et de Manifestations Pour toute manifestation sportive sur la voie publique, la police relève de la compétence du préfet ou du sous préfet, après avis du ou des maires concerné(s). Le maire doit cependant prendre toutes les mesures de nature à assurer la sécurité des biens et des personnes : Itinéraires de déviation Interdiction ou Modifications de stationnement Modification de circulation Installation de barrières «Signaux utiles aux sportifs» Lutte contre l Incendie Secours aux personnes Suivi des prescriptions préfectorales Il doit d autant assurer l ordre, que la manifestation a souvent pour objet d accueillir un public parfois nombreux. Le maire doit étudier parfaitement le projet joint à la demande d autorisation de manifestation sur la voie publique qui lui est soumise, et procéder aux vérifications et aux mesures nécessaires à la prévention de tout risque d atteinte à la sécurité des personnes. Ces mesures sont d autant plus importantes que, depuis la loi n du 10 juillet 2000, l imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement constituent une faute de nature à engager la responsabilité pénale (NCP, art ). DEVIATION ****** D après la jurisprudence, seule une faute lourde dans l organisation du dispositif de sécurité engagera la responsabilité de la commune Exemple : Un automobiliste avait blessé deux enfants qui suivaient le défilé de la fanfare municipale. Le maire a été déclaré coupable de blessures involontaires en raison de l absence d interdiction de la circulation pendant la durée du défilé et de la mise en place de barrières de sécurité, assimilable à un manquement à une obligation de sécurité exposant autrui à un risque grave qu il ne pouvait ignorer. La Cour de cassation a cependant estimé que la cour d appel n a pas donné de base légale, sans préciser la source et la nature de cette obligation, et en déduisant de ce manquement une telle faute sans rechercher en quoi les diligences du maire n étaient pas normales au sens de l article L al. 3 du Code pénal. La Gazette des communes n 1717 du 17 Novembre
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