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1 KB/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1450/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE Affaire : Entreprise de Préfabrication de béton et des Travaux Publics (KPRI-EKCI) (SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés ) Contre Société ONYX-INDUSTRIE DECISION : Contradictoire Reçoit l Entreprise de Préfabrication de Béton et des Travaux Publics dite KPRI-EKCI en son action; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 OCTOBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du dix octobre de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, SILUE DAODA, AMUAH David et Paul NIAMKEY, Assesseurs, Avec l assistance de Maître DOUHO THEMAUBLY Danielle, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : ENTREPRISE DE PREFABRICATION DE BETON ET DES TRAVAUX PUBLICS PAR ABREVIATION KPRI-EKCI, sise à Abidjan-Cocody Riviera Palmeraie, 04 B. P Abidjan 04, Cel. : / ; Demanderesse, représentée par la SCPA TOURE- AMANI-YAO et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d une part, Et LA SOCIETE ONYX-INDUSTRIE, Société à Responsabilité Limitée, siège social ABIDJAN- YOPOYGON Zone Industrielle, 13 BP 397 Abidjan 13, Tél. : / ; Défendeur représenté ; d autre part, 1

2 Enrôlée pour le 3 octobre 2013, l affaire a été appelée. Le tribunal a constaté la non-conciliation des parties et l affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 10 octobre Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré dont le contenu suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 16 septembre 2013, l Entreprise de Préfabrication de Béton et des Travaux Publics dite KPRI-ECKCI a assigné la société ONYX-INDUSTRIE à comparaître le 3 octobre 2013 devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l effet d entendre : - condamner la société ONYX-INDUSTRIE au paiement de la somme de vingt-huit millions cinq cent sept mille trente ( ) F CFA au titre du montant de la livraison et celle de dix millions ( ) de F CFA à titre de dommages et intérêts ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la défenderesse aux dépens. A l appui de son action, l entreprise KPRI-EKCI expose que dans le cadre des relations d affaires qu elle entretient avec la société ONYX-INDUSTRIE, 2

3 elle a livré à cette dernière, cinq cents (500) caniveaux d un montant de vingt-huit millions cinq cent sept mille trente ( ) F CFA. Elle précise qu en règlement de cette somme, la société ONYX-INDUSTRIE a tiré une lettre de change sur la Société Ivoirienne de Banque (SIB) en date du 16 mai 2012 avec pour échéance, le 16 août Ne doutant pas un seul instant de la bonne foi de sa cocontractante, poursuit-elle, elle a accepté la traite de sorte qu elle a été surprise, lorsqu à la présentation du titre au paiement, la banque a avancé le défaut de provision et s est abstenue de tout paiement. Elle indique qu après avoir présenté une seconde fois la lettre de change au paiement et s être heurtée au même refus, elle a délaissé une sommation de payer en date du 09 novembre 2012 à la société ONYX- INDUSTRIE qui est demeurée dans l indifférence totale. L entreprise KPRI-EKCI souligne qu aux termes de l article 155 du Règlement n 15/2002 du 19 septembre 2002 relatif au Droit des instruments de paiement et de crédit, le tireur a l obligation de faire provision lorsqu il tire la lettre de change. En outre, cette provision doit être suffisante et disponible à l échéance. Elle ajoute que n ayant pas obtenu paiement de la lettre de change à l échéance, elle est en droit d exercer ses recours contre la société ONYX- INDUSTRIE, le tireur, conformément aux dispositions des articles 185 et 192 du Règlement précité. Elle fait en outre remarquer que la société ONYX- INDUSTRIE ne pouvant exciper de la force majeure pour justifier de l inexécution de son obligation, elle s expose au paiement de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l article 1147 du code civil. Elle sollicite, au regard de tout ce qui précède, la 3

4 condamnation de la société ONYX-INDUSTRIE au paiement à son profit de la somme de vingt-huit millions cinq cent sept mille trente ( ) FCFA représentant le montant des caniveaux livrés à cette dernière et celle de dix millions ( ) de F CFA à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l obligation contractuelle de la défenderesse. La société ONYX-INDUSTRIE n a pas déposé d écritures. EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La société ONYX-INDUSTRIE ayant été assignée à son siège social, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité L action de l Entreprise de Préfabrication de Béton et des Travaux Publics dite KPRI-EKCI a été régulièrement introduite. Elle doit être déclarée recevable. AU FOND Sur la demande en paiement de la somme de FCFA. L entreprise KPRI-EKCI sollicite la condamnation de la société ONYX-INDUSTRIE au paiement de la somme de vingt-huit millions cinq cent sept mille trente ( ) F CFA correspondant au montant de cinq cents caniveaux livrés à celle-ci au motif que la lettre de change tirée sur la Société Ivoirienne de Banque (SIB) par la défenderesse en règlement de cette livraison est revenue impayée pour défaut de provision. 4

5 Aux termes de l article 174 du Règlement n 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA), le porteur d une lettre de change payable à jour fixe ou à certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l un des deux jours ouvrables qui suivent. A l échéance, si le paiement n a pas eu lieu, l article 185 dudit Règlement prévoit que le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés. Toutefois, l article 186 du même Règlement exige que le refus d acceptation ou de paiement soit constaté par un acte authentique (protêt faute d acceptation ou faute de paiement). En l espèce, l entreprise KPRI-EKCI qui soutient que la lettre de change émise par la société ONYX- INDUSTRIE est revenue impayée pour défaut de provision ne rapporte cependant ni la preuve de la présentation de la traite au paiement à l échéance à la SIB, le tiré, ni la preuve que cette lettre de change n a pas été payée par celle-ci, aucun protêt faute de paiement n ayant été produit par elle. Certes elle produit une sommation de payer en date du 07 novembre 2012 adressée par l entreprise KPRI-EKCI à la société ONYX-INDUSTRIE. Cet acte ne peut cependant et en aucun cas remplacer le protêt faute de paiement comme l indiquent clairement les dispositions de l article 201 du Règlement du n 15/2002 selon lesquelles «Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l acte de protêt hors les cas prévus par les articles 181 et suivants et par l article 187 du présent Règlement» ; et ces cas qui sont la perte de la lettre de change acceptée et le consentement donné par le porteur à recevoir en paiement soit un chèque ordinaire soit un mandat de virement sur la Banque Centrale soit un chèque postal, n étant pas ceux de l espèce présente. 5

6 Il s ensuit que le refus du paiement de la lettre de change n a pas été constaté dans les formes exigées par le Règlement susvisé. Dès lors, l entreprise KPRI-EKCI n ayant pas été diligente, elle est mal fondée à solliciter par l exercice d un recours cambiaire, en vertu de ladite lettre de change, la condamnation de la société ONYX- INDUSTRIE au paiement de la somme de vingt-huit millions cinq cent sept mille trente ( ) F CFA. Il convient, dans ces conditions, de la débouter de sa demande. Sur le paiement de dommages et intérêts L entreprise KPRI-EKCI sollicite la condamnation de la société ONYX-INDUSTRIE au paiement de la somme de dix millions ( ) de F CFA à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation contractuelle en application des dispositions de l article 1147 du code civil. L article 1147 du code civil qui énonce que : «Le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait de mauvaise foi de sa part.» nécessite pour son application l existence d une faute, d un préjudice et d un lien de causalité. En l espèce, la demanderesse soutient que la faute de la société ONYX-INDUSTRIE consiste en l émission d une lettre de change sans provision et au refus de celle-ci de payer le montant des caniveaux livrés. Comme sus jugé la preuve de la présentation et du défaut de paiement de la lettre de change n ayant pas été rapportée, il ne peut être prétendu que la défenderesse refuse d exécuter son obligation, la lettre de change ayant été émise par elle à cet effet. 6

7 La faute de la défenderesse n étant pas établie, sa responsabilité contractuelle ne peut être donc retenue. Il s ensuit que la demande de l entreprise KPRI-EKCI est mal fondée et doit être par conséquent rejetée. Sur les dépens L entreprise KPRI-EKCI succombe à l instance ; Il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Reçoit l Entreprise de Préfabrication de Béton et des Travaux Publics dite KPRI-EKCI en son action; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; La condamne aux dépens. Et avons signé avec le Greffier./. 7

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