PENIBILITE AU TRAVAIL : RETRAITE ANTICIPEE
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- Flore Sénéchal
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1 N 82- SOCIAL n 19 - En ligne sur le site / extranet le 23 mai 2011 ISSN PENIBILITE AU TRAVAIL : RETRAITE ANTICIPEE L essentiel La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites comporte plusieurs mesures relatives à la prise en compte de la pénibilité dans les parcours professionnels. Les dispositions de cette loi, relatives d'une part au droit à la retraite anticipée pour pénibilité au travail et d'autre part au suivi des expositions des travailleurs sont désormais précisées par 3 décrets et un arrêté du 30 mars 2010, publiés au JO du 31 mars Ainsi, les conditions de départ en retraite à 60 ans pour travaux pénibles sont fixées : seuils d incapacité, facteurs de risques professionnels, procédure d admission en retraite et modalités de financement. Ces mesures sont également commentées par la Direction de la Sécurité Sociale dans une circulaire n DSS/SD2/2011/151 du 18 avril Ce 1 er bulletin d information sur la Pénibilité au travail traite de la retraite anticipée. Le volet prévention de la loi fera l objet d un prochain bulletin d informations lorsque les dernières dispositions réglementaires seront intervenues. Contact : Corinne HUBERT Mail : hubertc@fntp.fr Tél. : TEXTES DE REFERENCE : - Loi n du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, JO du 10 novembre 2010 ; - Décret n du 30 mars 2011 pris pour l application des articles L du Code de la Sécurité sociale, JO du 31 mars 2011 ; - Décret n du 30 mars 2011 relatif à certaines dispositions d application des articles 79,81,83, et 84 de la loi du 9 novembre portant réforme des retraites, JO du 31 mars 2011 ; - Décret n du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels, JO du 31 mars 2011 ; - Arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste de référence des lésions consécutives à un accident de travail et identiques à celles indemnisées au titre de la Sécurité sociale, JO du 31 mars 2011 ; -Circulaire de la Direction de la Sécurité sociale n DSS/SD2/2011/151 du 18 avril 2011 relative à la mise en œuvre de la retraite à raison de la pénibilité ; - Règlement (CE) n 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
2 CONDITIONS D OUVERTURE DU DROIT A LA RETRAITE ANTICIPEE AU TITRE DE LA PENIBILITE La réforme des retraites a ouvert un droit à la retraite dès 60 ans au bénéfice de certains salariés ayant exercés des travaux pénibles et souffrants d une incapacité permanente d origine professionnelle. Dès le 1 er juillet 2011, ces salariés auront la possibilité de faire liquider leur retraite à taux plein, dès 60 ans, sous certaines conditions, même s ils ne totalisent pas la durée d assurance normalement requise pour se voir appliqué ledit taux plein. La retraite à raison de la pénibilité est réservée aux assurés : victimes d une maladie professionnelle ou d un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d une maladie professionnelle ; ET justifiant d un taux d incapacité permanente d au moins 20% ou d un taux d incapacité compris entre 10 et 20% et avoir été exposé pendant 17 ans à un facteur de risque professionnel reconnu. Première condition : justifier d une maladie professionnelle ou d un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d une maladie professionnelle. Notion d accident du travail Notion d accident du travail et de lésions identiques à celles indemnisées au titre de la maladie professionnelle. La Direction de la Sécurité sociale (DSS) indique dans sa circulaire que la notion d accident du travail «s entend stricto sensu, c est-à-dire à l exclusion des accidents de trajets». Par conséquent, le droit à retraite pour pénibilité ne s adresse pas aux victimes d accidents de trajet. Liste des lésions identiques à celles indemnisées au titre de la maladie professionnelle Le lien entre maladies professionnelles et pénibilité est, dans la grande majorité des cas, avéré selon la DSS. Pour cette raison, seules les victimes d accident du travail souffrant de lésions qui auraient également pu être la résultante d une maladie professionnelle, bénéficient de la retraite à raison de la pénibilité. Les lésions retenues figurent sur la liste annexée à l arrêté du 30 mars 2011 (Arr. 30 mars 2011, NOR : ETSS A : JO, 31 mars). Cette liste de référence (mentionnée à l article R du Code de la sécurité sociale) vise un large éventail de lésions et traumatismes, qui vont des lésions cardio-vasculaires, aux lésions neurologiques en passant par des catégories aussi variées que les sciatiques, les cancers bronchopulmonaires primitifs, les hypoacousies ou bien encore les états de stress post-traumatique, etc. Taux d incapacité permanente exigés Deuxième condition cumulative : justifier d un taux d incapacité permanente d au moins 20% ou d un taux d incapacité compris entre 10 et 20% et avoir été exposé pendant 17 ans à un facteur de risque professionnel reconnu 2
3 1. Les personnes justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 20 % : Lorsque ce taux sera au moins égal à 20 %, le droit à la retraite sera ouvert sans autres conditions que la seule vérification, pour les victimes d accidents du travail, de l appréciation de la notion de lésions identiques. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail (ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle), sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail. 2. Les personnes justifiant d'un taux d'incapacité permanente compris entre 10 et moins 20 % : Et facteurs de risques professionnels L assuré doit justifier d une part d une incapacité permanente au moins égal à 10% mais inférieur à 20%. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail (ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle). Et d autre part, apporter la preuve qu il a été exposé pendant au moins 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. 3. Les facteurs de risques professionnels Le décret n définit les facteurs de risques professionnels pris en compte dans le cadre du droit à retraite anticipée pour pénibilité ainsi que pour la mise en œuvre d'un suivi des expositions des travailleurs à compter du 1 er janvier Trois catégories de risques ont été prises en compte : 1 Au titre des contraintes physiques marquées : a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R ; b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R ; 2 Au titre de l'environnement physique agressif : a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R et R , y compris les poussières et les fumées ; b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R ; c) Les températures extrêmes ; d) Le bruit mentionné à l'article R ; 3 Au titre de certains rythmes de travail : a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L à L ; b) Le travail en équipes successives alternantes ; c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.» 3
4 DEROULEMENT DE LA PROCEDURE L assuré qui demande à bénéficier de la retraite anticipée en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Cette demande est accompagnée des pièces prouvant que le demandeur bénéficie d une rente AT/MP (lettre de notification de la rente et/ou de la notification de la date de consolidation) et en fonction de son taux d incapacité des justificatifs de l exposition pendant dix-sept années à un ou plusieurs risques professionnels pour validation auprès de la commission pluridisciplinaire. A. Procédure pour un taux d incapacité au moins égal à 20% Le droit à la retraite est ouvert sans condition pour les assurés victimes d une maladie professionnelle titulaires d un taux d incapacité au moins égal à 20%. Lorsque la demande est présentée par un assuré victime d un accident du travail, l identité des lésions dont souffre l assuré avec celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle est appréciée par un médecin-conseil du service médical saisit par la caisse. Si le médecinconseil reconnaît l identité des lésions avec celles figurant sur la liste fixée par arrêté, l assuré reçoit une réponse positive de la caisse. Dans le cas contraire, la caisse notifie à l assuré le rejet de sa demande de pension de retraite. Article R du Code de la Sécurité sociale. B. Procédure pour un taux d incapacité entre 10 et moins de 20 % En revanche, si l assuré présente un taux d incapacité permanente au moins égal à 10% mais inférieur à 20%, le bénéfice de la retraite est subordonné : - à la preuve de son exposition pendant 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et du lien direct entre cette exposition et l incapacité permanente dont il est atteint ; - et à l avis favorable d une commission pluridisciplinaire chargée de vérifier que les modes de preuve apportés par l assuré permettent d attester de l exposition aux risques, de son lien direct avec l incapacité permanente et de la durée d exposition aux risques. 1. Modes de preuve attestant de l exposition et de sa durée : L exposition aux risques professionnels s apprécie différemment selon que l incapacité a été reconnue au titre d une maladie professionnelle ou au titre d un accident du travail (Circulaire n DSS/SD2/2011/151 du 18 avril 2011). ASSURES VICTIMES D UNE MALADIE PROFESSIONNELLE Selon la circulaire précitée de la Direction de la Sécurité sociale, lorsque l incapacité a été reconnue au titre d une maladie professionnelle, seule la justification de 17 années d activité professionnelle serait requise. Cette condition (tous régime confondus) est appréciée indépendamment de la date de la maladie professionnelle. 4
5 ASSURES VICTIMES D UN ACCIDENT DU TRAVAIL Lorsque l incapacité a été reconnue au titre d un accident du travail, le médecin-conseil devra au préalable reconnaître l identité des lésions avec celles indemnisée au titre d une maladie professionnelle (liste annexée à l arrêté du 30 mars 2011). L assuré devra justifier de 17 années d exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et du lien direct entre cette exposition et l incapacité permanente dont il est atteint. Modes de preuve : Le nouvel article D du Code de la sécurité sociale énonce que constitue mode de preuve tout document à caractère individuel remis à l assuré dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité comme les bulletins de paie, les différentes formes de contrats de travail, la fiche individuelle de suivi des expositions (pour les périodes à venir) et divers documents actuellement prévus par le code du travail et ayant la même finalité. Durée d exposition : La durée d exposition est appréciée en cumulant les différentes expositions à un même facteur de risque professionnel auquel l assuré aura été exposé tout au long de sa carrière c est-à dire tous régime confondus (même dans lesquels la retraite pour pénibilité n existe pas comme le RSI). Sont également prises en compte les années d exposition accomplies dans un ou plusieurs Etats de l Union Européenne dans le champ du règlement 883/2004, au titre des principes de l assimilation des faits et de la totalisation des périodes. Dans ce cas précis, le principe de l assimilation consiste à tenir compte des faits ou des évènements survenus dans un autre Etat, lorsque le bénéfice de certains faits ou évènements produisent des effets juridiques dans un Etat. Quant au principe de la totalisation des périodes, il a pour objectif de garantir la conservation des droits en cours d acquisition. En d autres termes, les périodes d exposition dans un autre Etat membre (des personnes ayant sa nationalité) seront prises en compte si elles ont faits l objet de cotisations à un régime semblable au nôtre, sans considération de la valeur attribuée à ces périodes par l autre Etat. 2. Décision de la Commission pluridisciplinaire ROLE DE LA COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE La Commission pluridisciplinaire est chargée d apprécier à la fois la validité des preuves apportées par l assuré et l effectivité du lien entre l incapacité permanente et l exposition aux facteurs de risques professionnels. La circulaire précise que «le fait d avoir été exposé, pendant dix-sept années, aux facteurs de risques professionnels listés par le décret du 30 mars 2011 est une condition nécessaire mais non suffisante. Encore faut-il qu il y ait un lien entre ces années d exposition et l incapacité permanente dont souffre l assuré. Si tel n est pas le cas, la condition d effectivité de ce lien n est pas remplie.» SAISINE DE LA COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE La caisse, chargée de la liquidation de la retraite de l assuré, saisit la Commission pluridisciplinaire lorsque le demandeur justifie d un taux d incapacité inférieur à 20% mais au moins égal à 10%. 5
6 La saisine est immédiate si l incapacité permanente a été reconnue au titre d une maladie professionnelle. En revanche, si elle résulte d un accident du travail la saisine a lieu après que le médecin-conseil a vérifié l identité des lésions avec celles indemnisées au titre d une maladie professionnelle. La caisse joint à sa saisine la notification de la rente (R du Code de la Sécurité sociale) et la notification de la date de consolidation (R du Code de la Sécurité sociale), les éléments permettant de justifier de 17 années d activité professionnelle ayant donné lieu à cotisations à la charge de l assuré pour une maladie professionnelle ou les éléments permettant de justifier de 17 années d expositions à des facteurs de risques professionnels pour un accident du travail. La Commission pluridisciplinaire peut recueillir l avis du médecin inspecteur régional du travail (ou d un médecin régional du travail désigné par le Directeur de la DIRECCTE) et entendre l assuré. Parallèlement, l assuré peut demander à être entendu par la Commission. Dans les deux cas, il pourra se faire assister par une personne de son choix. A noter que le silence gardé pendant plus de 4 mois par la caisse vaut décision de rejet. Pour les demandes de retraite déposées avant le 1 er juillet 2011, ce délai est réduit à 3 mois. FINANCEMENT DE LA RETRAITE ANTICIPEE Le décret n fixe également les dispositions réglementaires relatives au financement des dépenses supplémentaires engendrées par ces départs anticipés en retraite. Une quatrième majoration sera ainsi appliquée aux cotisations AT-MP à compter de la tarification 2012 Cette majoration fixée en pourcentage des salaires, correspondra au montant de la branche accidents du travail maladies professionnelles du régime général à la Caisse nationale d assurance-vieillesse des travailleurs salariés couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite anticipée au titre de la pénibilité. Le nouveau taux sera communiqué au cours du 4 e trimestre
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