L'évaluation. l'incapacité permanente de gain dans les assurances sociales

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1 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL Etudes et Documents Série M (Assurances sociales). N 14 L'évaluation de l'incapacité permanente de gain dans les assurances sociales GENÈVE 1937

2 IMPRIMERIE ATAR. GENÈVE

3 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION Pages CHAPITRE PREMIER: Conceptions de l'incapacité 1 1. Invalidité physique 1 Conception de l'invalidité physique 1 Application de la conception de l'invalidité physique dans les législations nationales 1 Critique de la conception de l'invalidité physique Incapacité professionnelle 5 Conception de l'incapacité professionnelle Application de la conception de l'incapacité professionnelle dans les législations nationales... 6 Critique de la conception de l'incapacité professionnelle Incapacité de gain sur le marché général du travail. 25 Conception de l'incapacité générale de gain Application de la conception de l'incapacité générale de gain dans les législations nationales Critique de l'évaluation basée sur l'incapacité générale de gain Influence de l'état du marché du travail sur les conceptions de l'incapacité de gain 51 CHAPITRE II: Méthodes d'évaluation de l'incapacité Le degré d'incapacité doit s'exprimer, en principe, par la relation entre deux salaires Salaires susceptibles d'être choisis comme termes de comparaison 70 Salaire individuel effectif constaté pendant une période antérieure à l'incapacité 70 Salaire individuel effectif constaté lors de l'évaluation de l'incapacité 79 Salaire individuel présumé lors de l'évaluation de l'incapacité 80 Salaire moyen d'un travailleur normal de même catégorie professionnelle et placé dans les mêmes conditions que l'invalide Méthodes d'évaluation de l'incapacité 84 Evaluation de l'incapacité d'après le dénivellement des gains: relation entre le salaire individuel postérieur et le salaire individuel antérieur à l'incapacité 84 IX

4 IV Pages Evaluation de l'incapacité d'après la relation entre le salaire individuel postérieur présumé lors de l'évaluation et le salaire individuel constaté avant l'incapacité 86 Evaluation de l'incapacité d'après la relation entre le salaire individuel présumé après constatation de l'invalidité et le salaire que le travailleur aurait, au moment de l'évaluation, vraisemblablement gagné s'il était resté valide 88 Evaluation de l'incapacité d'après la relation entre le salaire individuel postérieur présumé lors de l'évaluation et le salaire normal d'un travailleur valide de même catégorie professionnelle placé dans les mêmes conditions que l'intéressé.. 89 CHAPITRE III: Barèmes d'incapacité Barèmes d'incapacité moyenne faisant abstraction de l'âge et de la profession. 93 Eléments constitutifs des barèmes 93 Barèmes impératifs 95 Barèmes indicatifs 102 Divergences des évaluations tirées des barèmes Barèmes d'incapacité tenant compte de l'âge et dé là profession 106 Méthode d'élaboration de ces barèmes 107 Barème brésilien et barème californien (E.-U.) Critique de l'emploi des barèmes pour l'évaluation de l'incapacité 111 Barèmes établis indépendamment de l'âge et de la profession antérieure 111 Barèmes établis en tenant compte de l'âge et de la profession antérieure 118 CHAPITRE IV: Détermination du minimum d'incapacité ouvrant droit à prestation. 121 Introduction 121 A. Assurance ou réparation des accidents du travail Légitimité d'un minimum d'incapacité ouvrant droit à prestation 122 Le problème 122 Les législations nationales et la pratique administrative et judiciaire. 124 Examen des solutions Fixation du minimum d'incapacité ouvrant droit à prestation 132 Le problème 132 Les législations nationales et la pratique administrative et judiciaire 133 Examen des solutions Règles applicables à l'indemnisation des dommages inférieurs à une certaine limite 137 Le problème 137 Les législations nationales 137 Examen des solutions 142

5 V Pages B. Assurance-invalidité La fonction du minimum d'incapacité dans Passuranceinvalidité 149 Le problème 149 Les législations nationales 150 Examen des solutions Le minimum d'incapacité dans les régimes d'assurance interprofessionnels 155 Le problème 155 Les législations nationales 157 Genèse du minimum d'incapacité dans l'assuranceinvalidité allemande 158 Examen des solutions Le minimum d'incapacité dans les régimes d'assurance professionnels 163 Le problème 163 Les législations nationales 165 Examen des solutions 165 CHAPITRE V: Détermination du point de départ du droit à prestation d'incapacité permanente 167 A. Importance de la distinction entre incapacité temporaire et incapacité permanente Modification de la définition de l'incapacité Incapacité temporaire 168 Incapacité permanente Modification de la forme et montant de la prestation. 169 Incapacité temporaire 169 Incapacité permanente Modification des conditions du maintien de la prestation 171 Incapacité temporaire 171 Incapacité permanente 171 B. Solutions contenues dans les législations nationales Première solution: Législations qui ouvrent droit à prestation d'incapacité permanente lorsque l'incapacité est devenue permanente ou tout au moins durable Assurance ou réparation des accidents du travail. 172 Assurance-invalidité Deuxième solution: Législations qui ouvrent droit à prestation d'incapacité permanente à l'expiration d'une période forfaitaire 177 Assurance ou réparation des accidents du travail. 178 Assurance-invalidité Troisième solution: Législations qui ouvrent droit à prestation d'incapacité permanente lorsque l'incapacité est devenue permanente ou tout au moins durable, mais au plus tard à l'expiration d'une période forfaitaire 181 Assurance ou réparation des accidents du travail. 182 Assurance-invalidité 185 C. Examen des solutions La notion d'incapacité permanente du point de vue médico-social 187 Traitement 188 Adaptation 191

6 VI Pages 2. Statistiques sur la durée des incapacités temporaires Assurance ou réparation des accidents du travail. 193 Assurance-maladie Considérations d'ordre administratif ou technique Avantages et inconvénients des diverses solutions Première solution Deuxième solution 204 Troisième solution 204 CHAPITRE VI: Revision de l'évaluation de l'incapacité Principe de la revisibilité des évaluations Qui peut exercer l'action en revision 207 Le problème 207 Action en revision sur l'initiative du bénéficiaire effectif ou éventuel de la prestation 207 Action en revision sur l'initiative de l'employeur. 208 Action en revision sur l'initiative de l'institution d'assurance 208 Obligation de procéder à la revision Motifs de la revision 212 Le problème 212 Les motifs de la revision dans les régimes d'assurance et de réparation des accidents du travail Les motifs de la revision dans l'assurance-invalidité Durée de la période de revisibilité 234 Le problème 234 Les législations 234 Examen des solutions Fréquence des revisions 239 Le problème 239 Les législations 239 Examen des solutions La situation lorsque l'indemnité a été versée sous forme de somme globale 244 CHAPITRE VII: Autorités ou organes chargés de l'évaluation de l'incapacité Tâches des autorités ou organes chargés de l'évaluation de l'incapacité Types d'autorités chargées de l'évaluation de l'incapacité 250 Introduction 250 Tribunaux civils 250 Institutions d'assurance 254 Tribunaux spéciaux ou commissions spéciales d'évaluation 258 Avantages et inconvénients des différents types d'organes chargés de l'évaluation Rôle des représentants des salariés et des employeurs 268 Le problème 268 Représentants des salariés et des employeurs comme experts 269 Représentants des salariés et des employeurs comme juges 270 Les représentants des salariés et des employeurs doivent-ils être experts ou juges? 273

7 VII Pages 4. Le rôle des médecins 277 Préparation du dossier médical de demande de prestation pour incapacité de gain 277 Rôle des médecins dans les législations nationales 279 Le médecin doit-il être expert ou juge? Droit d'appel en matière d'évaluation de l'incapacité. 291 Introduction 291 Principe du droit d'appel 292 Types et composition des juridictions d'appel Pluralité d'organes d'appel 303 ANNEXES I. Textes ou extraits de quelques barèmes d'incapacité Allemagne 307 Argentine 313 Australie 314 Brésil 316 Canada 318 Chili 320 Costa-Rica 323 Espagne 325 Etats-Unis 328 France 331 Inde 342 Italie 342 Japon 344 Mexique 350 Union Sud-Africaine 358 II. Conclusions adoptées par la réunion d'experts en matière d'assurances sociales 360 Introduction 360 Liste des participants 361 Conclusions adoptées par les experts But de l'évaluation de l'incapacité Conceptions de l'incapacité 363 A. Invalidité physique 363 B. Incapacité professionnelle 364 C. Incapacité de gain sur le marché général du travail Méthodes d'évaluation de l'incapacité Barèmes d'incapacité 372 A. Utilisation effective des barèmes pour l'application des législations nationales 372 B. Barèmes d'incapacité moyenne faisant abstraction de l'âge et de la profession 373 C. Barèmes d'incapacité tenant compte de l'âge et de la profession 375

8 Vili Pages 5. Minimum d'incapacité ouvrant droit à. prestation A. Notion du minimum d'incapacité ouvrant droit à prestation 376 B. Minimum d'incapacité dans l'assurance ou la réparation des accidents du travail 377 C. Minimum d'incapacité dans l'assurance-invalidité Détermination du point de départ du droit à prestation d'incapacité permanente 383 A. Importance pratique de la question 383 B. La prestation d'incapacité dite «permanente» est attribuée lorsque l'état de l'invalide est considéré comme définitivement stable 384 C. La prestation d'incapacité dite «permanente» est attribuée si l'incapacité subsiste à l'expiration d'un certain délai à partir du début de la maladie ou du jour de l'accident Revision de l'évaluation de l'incapacité Autorités chargées de l'évaluation de l'incapacité A. Types d'autorités chargées de l'évaluation de l'incapacité 389 B. Organes des institutions d'assurances sociales. 389 C. Tribunaux ordinaires 390 D. Tribunaux spéciaux ou commissions spéciales d'évaluation 391 E. Participation des salariés et des employeurs aux autorités chargées de l'évaluation de l'incapacité 391 F. Participation de médecins aux autorités BIBLIOGRAPHIE 393 INDEX 397

9 INTRODUCTION La définition correcte de l'incapacité ouvrant droit à prestation et le choix judicieux des méthodes d'évaluation conditionnent le fonctionnement normal des régimes de réparation des accidents du travail et des régimes d'assurance-invalidité. Une fois l'incapacité définie, les problèmes posés par son évaluation sont et très nombreux et forts délicats: Définition et évaluation de l'incapacité permanente mettent ainsi en jeu les droits de millions d'accidentés du travail et d'invalides. Au cours des dernières années, le Bureau international du Travail a reçu un grand nombre de demandes d'informations ou d'avis portant notamment sur la définition de l'incapacité, les méthodes d'évaluation, les barèmes d'invalidité, le rôle des médecins ou celui des assurés et des employeurs dans les organes chargés de l'évaluation, etc. Devant la fréquence de ces demandes le Bureau a décidé d'entreprendre, avec la collaboration d'un certain nombre de membres de son Comité d'experts pour les assurances sociales, l'examen des principaux problèmes relatifs à l'évaluation de l'incapacité dite permanente dans la réparation des accidents du travail ou l'assurance-invalidité. Les résultats de cet examen sont exposés au cours de la présente étude. Celle-ci ne constitue en aucune manière un guide pratique pour l'évaluation des incapacités, sorte de barème international dont la valeur et l'utilité seraient forcément contestables. A supposer, en effet, qu'on puisse établir une nomenclature internationale satisfaisante quant aux lésions et infirmités englobées, ainsi qu'une classification des professions ou métiers suffisamment complète pour embrasser l'ensemble des types d'activités exercées dans les différents pays, la valeur pratique des pourcentages d'incapacité donnés par un tel barème pourrait tou-

10 X jours être mise en doute en raison de l'impossibilité de tenir compte, lors de leur établissement, de la diversité des types physiques et des chances de réadaptation, de l'inégalité de la durée moyenne de la vie, et, plus spécialement, de la vie active, dans les diverses régions du monde, etc. L'étude entreprise par le Bureau est avant tout une comparaison et une analyse critique des solutions généralement admises pour l'évaluation de l'incapacité, soit en matière de réparation des accidents, soit en matière d'assurance-invalidité. Elle n'envisage d'ailleurs pas tous les problèmes que soulève cette évaluation, mais seulement ceux d'entre eux dont la portée est fondamentale ; c'est ainsi que les questions soulevées par la coexistence d'infirmités et par l'état antérieur de l'invalide ou de l'accidenté n'ont pas été traitées; de même, il n'a été fait état, pour l'assurance-invalidité, que de l'évaluation de l'incapacité des assurés obligatoires, à l'exclusion des assurés facultatifs et des veuves. Ainsi dégagée d'éléments qui, pour être importants, ne sont pas absolument essentiels, l'étude sur l'évaluation de l'incapacité doit tout d'abord déterminer la notion ou la conception d'après laquelle l'état de l'invalide, les conséquences des infirmités constatées seront appréciés. Le choix entre les trois conceptions en présence, invalidité physique, incapacité professionnelle ou incapacité générale de gain, est relativement simple quant au rôle dévolu à l'incapacité ou invalidité physique. La gravité de l'atteinte portée à l'intégrité du corps humain ne peut guère former à elle seule la base de l'évaluation de l'incapacité et, en fait, dans la plupart des législations, la nature et l'importance des infirmités ne constituent qu'une des données à prendre en compte lors de l'estimation de l'incapacité. En réalité, le préjudice que les lois de réparation des accidents ou d'assurance-invalidité ont pour objet de réparer se traduit par la perte ou la réduction de la capacité de gain. Mais cette perte ou cette réduction doit-elle être mesurée en fonction de la profession antérieure (incapacité professionnelle) ou en fonction du gain demeurant possible sur le marché du travail, éventuellement après réadaptation ou rééducation de l'invalide (incapacité générale de gain)? Le choix ici est plus délicat et, si la notion d'incapacité générale de gain permet de tenir compte aussi pleinement que possible des chances de reclassement restant ouvertes à l'invalide,

11 XI la notion d'incapacité professionnelle ne peut-être écartée dans les régimes professionnels. Quel que soit le critère choisi, il est essentiel de rechercher l'influence que Vétat du marché du travail peut exercer lors de l'évaluation de l'incapacité. Sans pouvoir fixer exactement à quel point a évolué la conception de l'incapacité sous l'influence de la persistance du chômage, des changements survenus dans l'organisation industrielle, dans les conditions que la main-d'œuvre est appelée à remplir, on peut du moins affirmer que l'incapacité de gain n'est plus guère considérée en faisant complètement abstraction de l'état du marché du travail, des possibilités pratiques de placement dans l'emploi ou les emplois jugés accessibles à l'invalide. Les méthodes d'évaluation de l'incapacité se ramènent presque toujours à exprimer le dommage économique par un pourcentage d'incapacité obtenu en comparant le salaire postérieur au salaire antérieur à l'apparition des infirmités. Les réserves que les salaires constatés appellent quant à leur caractère représentatif de la capacité habituelle de gain du travailleur, les ajustements à apporter à ces salaires, les précautions à prendre lors de l'estimation du salaire présumé sont autant de questions à résoudre avant de choisir entre les méthodes susceptibles d'être adoptées, méthodes qui diffèrent, au reste, selon qu'il s'agit de la réparation des accidents du travail ou de l'assurance-invalidité. Quelles que soient la notion et la méthode adoptées pour l'évaluation de l'incapacité, le rôle des autorités chargées de cette évaluation est toujours difficile; il l'est particulièrement lorsqu'il s'agit d'évaluer l'incapacité générale de gain et d'apprécier les résultats probables du reclassement sur le marché général de la main-d'œuvre. Afin de faciliter la tâche de ces autorités et de leur éviter d'avoir à recherchei, dans chaque cas particulier, les professions demeurant ouvertes à l'invalide et à déterminer, à la suite d'un examen individuel, le rendement et le salaire probables dans ces professions, on a fréquemment tenté d'établir, pour la réparation des accidents, des barèmes plus ou moins complets et perfectionnés.. Le plus souvent, le barème est limité à une liste d'infirmités avec, en regard de chaque infirmité, le degré «moyen» d'incapacité qu'elle produit d'ordinaire. Parfois, mais à la vérité fort

12 XII rarement, le barème tient compte de la répercussion très variable des infirmités selon l'âge et la profession antérieure. Les conséquences que l'emploi de pareils barèmes comporte pour l'évaluation de l'incapacité, l'incidence de cet emploi sur les notions servant de base à l'appréciation du dommage varient avec le type et le caractère, impératif ou simplement indicatif, du barème considéré, avec le mode d'évaluation des infirmités qui n'y sont pas mentionnées, etc. Cependant, il n'est pas douteux que l'application stricte d'un barème implique toujours une déviation certaine de la notion d'incapacité de gain prise comme base d'estimation du dommage. S'il est vrai que l'évaluation de l'incapacité peut être facilitée, dans une assez large mesure, par l'emploi de barèmes indicatifs, il n'en demeure pas moins qu'elle procède nécessairement de la pondération de trop d'éléments ou de facteurs personnels pour pouvoir être faite, une fois pour toutes, dans un barème impératif même établi en tenant compte de l'âge et de la profession antérieure. En cas de réduction de la capacité de gain, la question se pose de savoir si la réduction est suffisamment nette et importante pour justifier l'attribution d'une prestation: le minimum d'incapacité ouvrant droit à prestation doit être atteint ou dépassé pour que la responsabilité de l'assurance ou de l'employeur non assuré se trouve engagée. Le degré minimum d'incapacité ouvrant droit à prestation est fixé très différemment selon qu'il s'agit de la réparation d'un accident du travail ou de l'attribution d'une pension d'invalidité. Cette différence s'explique, au moins en partie, par la divergence qu'on constate dans le but poursuivi par les lois de réparation des accidents du travail et les lois d'assurance-invalidité. Les pensions de l'assurance-invalidité sont destinées aux assurés qui, par suite de la diminution de leurs forces physiques ou intellectuelles, sont censés ne pouvoir tirer de leur travail une contribution appréciable aux besoins de l'existence. Par contre, toute réduction de la capacité individuelle de gain résultant d'un accident du travail est, en principe, susceptible d'ouvrir droit à prestation; ce principe souffre toutefois d'assez nombreuses exceptions et il existe des pays dans lesquels une réduction inférieure à un minimum d'incapacité n'ouvre pas droit à réparation.

13 xiii Les problèmes posés par la détermination du minimum d'incapacité indemnisable n'ont, de ce fait, guère de points communs selon que l'on envisage l'assurance-invalidité ou la réparation des accidents. Pour l'assurance-invalidité, il s'agit, avant tout, de limiter les risques couverts aux cas vraiment très graves d'incapacité de gain, à ceux dans lesquels l'assuré est hors d'état de subvenir à ses besoins. Pour l'assurance-accidents, au contraire, la limite des risques couverts est beaucoup plus large, et, lorsqu'un minimum d'incapacité est prévu, il est déterminé compte tenu surtout des effets psychologiques des petites indemnités, de leur peu de valeur économique, de la possibilité de lés remplacer sans inconvénient par un capital, etc. La détermination du point de départ du droit à prestation d'incapacité permanente dépend avant tout de ce qu'on entend par «incapacité permanente». Si un bon nombre de législations ouvrent le droit aux prestations seulement lorsque l'état de l'invalide est devenu tout au moins durable, d'autres prévoient l'ouverture de ce droit toutes les fois où l'incapacité persiste à l'expiration d'une période forfaitairement fixée; d'autres, enfin, précisent que le droit à prestation d'incapacité permanente s'ouvre dès que l'état de l'invalide peut être considéré comme consolidé ou incurable, mais au plus tard à l'expiration d'une période forfaitairement fixée. Les statistiques de la durée d'évolution des blessures ou des maladies jusqu'à leur consolidation, leur guérison ou leur permanence, les recherches sur la durée des traitements et des soins médicaux, sur le temps nécessaire à la convalescence, à l'adaptation ou à l'accoutumance aux infirmités, jouent un rôle essentiel pour la fixation de cette période forfaitaire au cours de laquelle l'incapacité est présumée être temporaire. Les résultats de ces recherches ou statistiques ne sont pas cependant seuls déterminants, et l'assignation à l'incapacité temporaire d'une durée forfaitaire, limitée, procède parfois du souci de répartir dans le temps la couverture du risque entre l'assurance-maladie chargée de couvrir l'incapacité temporaire et l'assurance-invalidité, chargée de couvrir l'incapacité permanente ou censée telle. Ainsi, en dépit de la terminologie légale, l'incapacité «permanente» n'est bien souvent qu'une incapacité durable et on ne peut alors parler d'une évaluation définitive créant des droits

14 XIV de caractère viager: il s'ensuit que les évaluations primitives peuvent, le plus souvent, être revisées au moins pendant un certain nombre d'années. L'action en revision de l'incapacité soulève deux ordres de questions, dont les unes visent surtout la procédure, les autres le fond ou l'objet de la revision. Les questions du premier groupe, celles afférentes à la procédure, se posent, au moins approximativement, dans les mêmes termes pour la réparation des accidents ou l'assurance-invalidité: le droit d'exercer l'action en revision, la recevabilité de cette action, la durée de la période pendant laquelle elle peut avoir lieu, enfin, la fréquence des revisions peuvent être réglementées identiquement, ou à peu près, qu'il s'agisse d'un accident du travail ou d'une maladie ouvrant droit à pension d'invalidité. Les questions du second groupe, celles portant sur l'objet ou le fond de la revision, c'est-à-dire sur le maintien ou la disparition des circonstances ayant donné lieu à indemnité, diffèrent au contraire, en partie, selon que l'on envisage la réparation des accidents ou l'assurance-invalidité. L'imputabilité d'une aggravation à telle ou telle cause déterminée sera essentielle en cas d'accident, mais demeurera indifférente pour la revision d'une pension d'invalidité. La structure et la composition des autorités ou organes chargés de l'évaluation de l'incapacité jouent enfin un rôle important dans l'exacte application des définitions légales, la formation d'une jurisprudence cohérente et la rapidité des décisions fixant les droits des parties en cause. Ici, le type de l'autorité chargée de l'évaluation organe de l'institution d'assurances sociales, tribunal civil, commission ou tribunal spécial, l'indépendance de cette autorité à l'égard du débirentier éventuel, ne sont pas seuls en cause; la composition de cette autorité, la participation, comme juges ou experts, des salariés, des employeurs et des médecins à ses décisions sont essentielles. Tels sont, brièvement esquissés, les principaux problèmes étudiés au cours des sept chapitres dont se compose l'ouvrage. A ces chapitres s'ajoutent deux annexes. Les textes ou extraits de quelques barèmes d'incapacité (annexe I) montrent, par des exemples pratiques, les divergences que présentent entre eux des types de barèmes différents quant à leur présentation, aux évaluations qu'ils comportent, à leur étendue, etc.; chaque texte ou extrait est précédé d'une note signalant le

15 XV caractère impératif ou indicatif du barème considéré, donnant la référence du document ou du volume où il a été publié et, éventuellement, la procédure prescrite pour l'évaluation des infirmités non mentionnées. Les conclusions adoptées par la Réunion d'experts en matière d'assurances sociales (annexe II) donnent, pour chacun des points retenus comme éléments fondamentaux du problème étudié, les directives motivées que les experts convoqués par le Bureau international du Travail ont adoptées au cours de leur réunion tenue à Genève, du 16 au 20 novembre Enfin, le volume est complété par la bibliographie des principaux ouvrages cités dans le texte ou utilisés au cours de son élaboration.

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17 CHAPITRE PREMIER CONCEPTIONS DE L'INCAPACITÉ L'évaluation de l'incapacité peut être faite d'après trois conceptions fondamentales: la conception de l'invalidité physique, celle de l'incapacité professionnelle, et celle de l'incapacité sur le marché général du travail. Nous analyserons la substance de ces trois conceptions, en indiquant le rôle qu'elles jouent dans les législations nationales d'assurance et de réparation des accidents du travail et d'assurance-invalidité. Nous consacrerons, en outre, un paragraphe spécial à l'étude de l'influence que peut exercer l'état du marché du travail dans l'application de la conception d'incapacité professionnelle et de la conception d'incapacité sur le marché général du travail. 1. Invalidité physique CONCEPTION DE L'INVALIDITÉ PHYSIQUE La conception de l'invalidité physique est étroitement liée à la notion de l'atteinte portée à l'intégrité corporelle. L'invalidité, c'est la gêne, la diminution de force et de validité qu'entraîne une mutilation, la perte ou l'altération d'un organe ou d'une fonction. La diminution de force et la réduction de la validité doivent être mesurées par comparaison avec la force et la validité de l'homme normal possédant tous ses organes et en bon état de santé. L'évaluation de l'invalidité physique ne se préoccupe pas des répercussions économiques ou professionnelles que peuvent avoir les lésions ou infirmités. APPLICATION DE LA CONCEPTION DE L'INVALIDITÉ PHYSIQUE DANS LES LÉGISLATIONS NATIONALES Les législations nationales d'assurance ou de réparation des accidents du travail ont expressément pour but d'accorder une prestation, à titre de réparation du dommage subi, c'est-à-dire

18 2 de la réduction de salaire provoquée par les accidents du travail. Les législations nationales d'assurance-invalidité ont expressément pour but d'attribuer des prestations en cas de réduction de la capacité de gain. Aussi n'est-il pas surprenant de constater que ces législations déclarent qu'elles entendent mesurer l'incapacité de gain, qu'il s'agisse de l'incapacité professionnelle ou de l'incapacité sur le marché général du travail, et qu'elles ne font appel à la conception d'invalidité physique que très rarement et à titre subsidiaire. Cependant quelques législations d'assurance ou de réparation des accidents du travail prévoient l'indemnisation du dommage physique. Nous en donnerons quelques exemples : Au Chili, la législation sur la réparation des accidents du travail, qui s'inspire de la conception de l'incapacité générale de travail et de la conception de l'incapacité professionnelle, contient toutefois la disposition suivante : «L'accident qui, sans priver la victime de sa capacité de travail, a entraîné une grave mutilation, donne lieu à indemnité à titre d'incapacité permanente partielle. Cette indemnité sera fixée par accord entre les parties ou subsidiairement par le juge. Si cette mutilation intéresse le visage, la tête ou les parties génitales, l'indemnité sera égale au maximum prévu pour les incapacités permanentes partielles» (code du travail, art. 280). Au Japon, la loi sur les fabriques spécifie que si, après guérison de la blessure ou de la maladie, l'ouvrier est irrémédiablement mutilé mais capable de reprendre son travail antérieur, il recevra une allocation d'invalidité (ordonnance du 5 juin 1926, art. 7). De même, J'ordonnance sur les secours aux ouvriers de l'etat prévoit que l'allocation d'invalidité sera fournie aux ouvriers qui conservent une invalidité physique après guérison de leur maladie ou blessure (ordonnance du 30 juin 1926, art. 2). Le barème annexé à cette ordonnance prévoit le droit à indemnité dans le cas d'une femme, si elle est défigurée. Ces quelques exemples ne doivent pas faire illusion, et, en fait, la conception d'invalidité physique joue un rôle beaucoup plus considérable que les textes des lois sur l'assurance ou la réparation des accidents du travail ne le laisseraient penser. Il est vrai que ces textes se réfèrent à l'incapacité de travail et à l'incapacité de gain, mais, si l'on étudie les méthodes et pro-

19 3 cédés d'évaluation, on constate qu'un nombre appréciable de législations d'assurance ou de réparation des accidents du travail prévoient l'utilisation de barèmes qui comportent, d'une part, des listes de lésions ou d'infirmités et, d'autre part, pour chaque cas, un pourcentage impératif d'incapacité. De tels barèmes impératifs, qui ne permettent pas de tenir compte des répercussions très variables de lésions ou infirmités identiques, selon l'âge et la profession des accidentés, ne peuvent guère aboutir à autre chose qu'à une évaluation de l'incapacité physique. Des barèmes impératifs à pourcentage unique pour chaque lésion ou infirmité sont prévus notamment par les législations d'assurance ou de réparation des pays suivants: Australie (sauf en Nouvelle-Galles du Sud), Chili, Etats-Unis (sauf dans le New-Hampshire et en Californie), Inde, Italie, Japon. C'est encore à la conception d'invalidité physique qu'on peut rattacher les dispositions des lois d'assurance ou de réparation des accidents du travail qui accordent des prestations supplémentaires aux accidentés qui ne peuvent accomplir seuls les actes essentiels de la vie et qui ont besoin de l'assistance constante d'une tierce personne. De telles prestations supplémentaires existent notamment dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili, Cubai Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, U.R.S.S., Union Sud-Africaine, Yougoslavie. Dans l'assurance-invalidité, l'utilisation de barèmes impératifs à pourcentage unique est tout à fait exceptionnelle, et la conception d'invalidité physique ne joue qu'un très faible rôle. Toutefois, nous signalerons qu'au Brésil, dans l'assuranceinvalidité des employés de commerce, est considéré comme invalide, d'une part, l'assuré atteint d'une réduction des deux tiers de sa capacité normale de travail, mais aussi l'assuré atteint d'incapacité pour plus d'une année, par suite de la perte ou de la lésion d'un organe ou d'une fonction essentielle à la vie ou au travail (décret du 22 mai 1934, art. 57). CRITIQUE DE LA CONCEPTION DE L'INVALIDITÉ PHYSIQUE L'adoption de la conception d'invalidité physique pour l'évaluation de l'incapacité dans les lois d'assurance ou de réparation des accidents du travail et d'assurance-invalidité donne lieu à de fortes critiques.

20 _ 4 Tout d'abord, la conception même de l'invalidité physique est-elle très claire? Est-il possible d'admettre que la validité d'un homme normal étant considérée comme égale à 100, il est possible d'affecter chaque fonction ou chaque organe du corps humain d'un coefficient correspondant à la place qu'il occupe dans l'ensemble. L'invalidité totale correspondrait alors à la perte d'un organe ou d'une fonction, non pas indispensable au maintien de la vie elle-même, mais d'une importance particulièrement grande, comme la marche, la préhension ou la vue, par exemple. Même si on arrivait à déterminer les pertes d'organes, de fonctions, correspondant à l'invalidité totale, il n'en resterait pas moins que la détermination des coefficients d'invalidité partielle à donner aux autres organes ou fonctions constituant le corps humain, impliquerait- une série complexe d'opérations reposant sur des bases purement subjectives et arbitraires. Sur quoi se fonder, par exemple, pour décider que la perte d'un bras entraîne une invalidité de 60 ou 80 pour cent, et celle d'un œil de 25 ou 50 pour cent? Selon un auteur français qui écrivait, il y a quelques années, à propos de l'adoption de la notion d'invalidité physique pour la fixation des pensions de guerre, l'invalidité physique ne correspond à rien: c'est de la «métaphysique médicale». Au demeurant, et sans prendre parti dans la controverse portant sur le point de savoir s'il existe ou non quelque base sérieuse permettant de mesurer l'invalidité physique résultant de la perte d'une fonction ou d'un organe, et en admettant que ce problème puisse être résolu, les coefficients d'invalidité physique ainsi obtenus permettraient-ils d'évaluer équitablement le préjudice économique subi par les invalides? Nous ne le pensons pas. C'est un fait incontestable que des invalidités physiques identiques causent des préjudices économiques très variables selon les individus, notamment selon leur âge et leur profession. La réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle sont, sans aucun doute, plus faciles et plus rapides chez les jeunes que chez les vieux. Il est également évident que la perte d'un œil, d'un pied, d'un bras, n'a pas les mêmes répercussions professionnelles pour un horloger, un maçon, un comptable, un cultivateur ou un avocat. Or l'application de coefficients d'invalidité physique fait complètement abstraction des éléments individuels tels que l'âge et la profession, alors que ces éléments sont d'une impor-

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