cnac dossier Travail adapté pour des ouvriers en inaptitude physique au travail Fascicule N 132 PUBLICATION TRIMESTRIELLE /4

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1 cnac dossier PUBLICATION TRIMESTRIELLE /4 Fascicule N 132 Travail adapté pour des ouvriers en inaptitude physique au travail

2 N 132 cnac dossier Table des matières Fascicule Travail adapté pour des ouvriers en inaptitude physique au travail Cnac dossier est une publication trimestrielle du Comité National d Action pour la sécurité et l hygiène dans la Construction - navb-cnac Constructiv. D autres dossiers sont disponibles dans la même série. Cnac dossier existe également en néerlandais sous le titre navb dossier. RÉDACTION Luc Christiaens, Christian Depue, Veerle De Saedeleer, Thierry Frere, Guillaume Gioia, Carl Heyrman, Véronique le Paige, Isabelle Lootens, Emmy Streuve, Isabelle Urbain, Nicolaas Van Leeuwen, Evy Vinck. ÉDITEUR RESPONSABLE Carl Heyrman navb-cnac Constructiv Rue Royale 132/ Bruxelles Tél. : Fax. : cnac@constructiv.be Site web : cnac.constructiv. be Numéro d inscription auprès de la Bibliothèque Royale (dépôt légal) RESPONSABILITÉ Le comité de rédaction du cnac dossier veille à la fiabilité des informations publiées, compte tenu de l évolution actuelle de la réglementation et de la technique. Ni le comité de rédaction, ni navb-cnac Constructiv ne peuvent être tenus responsables de l information publiée. Les conseils donnés dans cette publication ne dispensent pas le lecteur de l obligation de respecter la réglementation en vigueur. La reproduction de textes et d illustrations est autorisée moyennant l autorisation expresse de l éditeur et la mention explicite de leur provenance. COMMANDES ET TARIFS Voir constructiv.be Également téléchargeable gratuitement sur cnac.constructiv.be MISE EN PAGES ET IMPRESSION navb-cnac Constructiv Reprise autorisée moyennant l autorisation expresse du cnac et la mention explicite de la provenance 1. Introduction Exécution de l accord sectoriel Pourquoi ce dossier? Contenu de ce dossier Réglementation Accidents du travail Principes généraux Incapacité de travail partielle temporaire et remise au travail Nouvelles initiatives Maladies professionnelles Principes généraux Arrêt définitif de l activité professionnelle Réadaptation Incapacité temporaire Prévention des maladies professionnelles Nouvelles initiatives Assurance maladie-invalidité Principes généraux Travail autorisé au cours d une période d incapacité de travail Réadaptation professionnelle Chômage Bien-être au travail : AR du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs Objectif de la surveillance de la santé Examen de reprise du travail L évaluation de santé d un travailleur en incapacité de travail définitive en vue de sa réintégration Obligation du conseiller en prévention-médecin du travail de prendre un certain nombre de mesures avant toute décision Procédure de concertation et de recours Inaptitude définitive au travail Loi relative aux contrats de travail - inaptitude définitive au travail comme forme de force majeure - réintégration Inaptitude définitive au travail force majeure AR Surveillance de la santé des travailleurs - réintégration Loi sur les contrats de travail - réintégration Mesures d encouragement pour la réintégration d ouvriers physiquement inaptes au travail Au niveau fédéral CCT n Non-discrimination Fonds de l expérience professionnelle Au niveau régional Région wallonne Fédération Wallonie-Bruxelles (Communauté française) Région flamande Communauté flamande Région de Bruxelles-Capitale (Commission communautaire française) Communauté germanophone Relevé des mesures Initiatives en cours où la réintégration occupe une place centrale Projet : Disability Management at Work (DM@Work) Institut national d assurance maladie-invalidité (INAMI) Task force incapacité de travail Contrat INAMI-VDAB dans le cadre de de la réinsertion professionnelle d un contingent limité de titulaires reconnus en incapacité de travail Collaboration INAMI-Actiris Service d aide et d accompagnement pour les blessés graves du travail - Fédérale Assurance Questionnaire Introduction Analyse des résultats du questionnaire Volet I : Contexte de l entreprise Volet II : Questions sur le travail adapté Considérations finales Bibliographie... 39

3 1. Introduction 1.1. Exécution de l accord sectoriel Ce cnac dossier 132 Travail adapté pour des ouvriers en inaptitude physique au travail exécute l accord sectoriel du 14 mai 2009 qui a été conclu au sein de la Commission paritaire de la construction. Les points en matière de travail adapté qui ont été repris dans l accord sectoriel, sont : En matière de politique de diversité (incapacité de travail temporaire ou permanente), un groupe de travail est instauré au sein du cnac, dans le but de dresser l inventaire de toutes les informations disponibles et de mettre celles-ci à la disposition de toutes les organisations professionnelles. Les organisations patronales et syndicales s engagent à une politique de sensibilisation et de diffusion de l information à ce sujet. En ce qui concerne l élargissement de l afflux vers les groupes cibles, une attention particulière est également demandée pour les travailleurs en incapacité de travail. Concernant ce dernier point, les activités du Fonds de Formation Professionnelle sont alignées sur celles du groupe de travail «Travail adapté» au sein du cnac. La mise en œuvre possible de cette adaptation se fait au sein des groupes d orientation régionaux. Lors du groupe de pilotage paritaire Bien-être qui s est tenu le 9 novembre 2010 au sein de navbcnac Constructiv, les partenaires sociaux (Confédération Construction, Bouwunie, FeMa, CSC BIE, CG-FGTB et CGSLB) ont décidé de publier un cnac dossier sur le travail adapté Pourquoi ce dossier? Le dossier Travail adapté pour des ouvriers en inaptitude physique au travail vise à informer et à sensibiliser à la fois les employeurs et les ouvriers du secteur de la construction à la problématique du travail adapté. Le dossier doit être considéré comme une première initiation avec le thème du travail adapté. On entend par travail adapté dans ce dossier : la remise au travail d ouvriers en incapacité physique de travail dans le travail d origine 1, à un poste de travail adapté ou non ou à un travail ajusté chez le même employeur. Il est question dans le dossier purement de travail adapté pour des ouvriers avec une incapacité physique de travail de plus d un mois. Il s agit donc exclusivement d incapacités de travail de longue durée. Il s agit par ailleurs d incapacités physiques de travail qui peuvent être dues à : un accident du travail ; une maladie professionnelle ; une maladie ou un accident dans la vie privée. L'incapacité de travail due à des motifs psychosociaux (stress, burn-out, ) ne sera pas abordée étant donné que le sujet est trop vaste Contenu de ce dossier Le dossier proprement dit se compose de quatre grandes parties : Vous trouverez dans la première partie un aperçu succinct du cadre réglementaire. La réglementation dans laquelle le travail adapté est abordé est non seulement variée mais aussi très complexe. Le travail adapté est entre autres abordé dans la réglementation concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et le bien-être au travail (la surveillance de la santé des travailleurs - médecine préventive) et dans la réglementation en matière d assurance maladie-invalidité 1 Il s agit ici d une remise au travail au travail que la personne effectuait en tant qu ouvrier avant l accident (du travail) ou la maladie (professionnelle). navb-cnac Constructiv 2011 Travail adapté pour des ouvriers en inaptitude physique au travail 3

4 TRAVAIL ADAPTÉ POUR DES OUVRIERS EN INAPTITUDE PHYSIQUE AU TRAVAIL (médecine curative). La problématique porte également sur l égalité des chances, la non-discrimination et même l intégration de personnes avec un handicap. La partie 2 est consacrée aux diverses interventions - en grande partie financières - qui consistent à encourager la réintégration des ouvriers en incapacité physique de travail. Ces leviers peuvent constituer à la fois pour l ouvrier et pour l employeur, une des impulsions pour enclencher la réintégration par le biais du travail adapté. La partie 3 donne un aperçu des diverses initiatives prises jusqu à ce jour en matière de réintégration. Il y a ainsi par exemple la fonction du disability case manager et de très nombreuses instances (Fonds des maladies professionnelles, Institut National d Assurance Maladie-Invalidité, ) développent des initiatives pour promouvoir la remise au travail de travailleurs en incapacité de travail. La conclusion du dossier porte enfin sur l analyse des résultats de l enquête Travail adapté qui a été développée par le département Recherche et Développement de navb-cnac Constructiv dans le cadre de ce dossier. Ce questionnaire apporte une plus-value pratique au présent dossier. 2. Réglementation 2.1. Accidents du travail Principes généraux L incapacité de travail suite à un accident du travail 2 est décrite comme la perte ou la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché général du travail. Contrairement à la réglementation concernant l assurance maladie-invalidité dans laquelle l incapacité de travail doit atteindre un certain niveau (règle du tout ou rien), la réglementation sur les accidents du travail prend en compte toute diminution de l incapacité de travail qui a des répercussions économiques. Dans le cadre de la réglementation sur les accidents du travail, l incapacité de travail peut être de nature temporaire ou permanente. Il est question d une incapacité de travail temporaire lorsque les lésions qui sont la conséquence d un accident du travail sont encore susceptibles d évoluer. L incapacité de travail temporaire est complète lorsque la victime n est pas en mesure d exercer la profession qu elle exerçait au moment de l accident pendant une période limitée. L incapacité de travail temporaire est partielle lorsque, selon des critères médicaux, la victime est jugée en mesure de reprendre le travail qu elle exerçait au moment de l accident sans avoir retrouvé sa capacité de travail complète dans cette profession ou lorsque la victime peut à nouveau être réaffectée à un travail adapté qui peut lui être temporairement confié auprès du même employeur. Exemple Un conducteur de chantier pour des travaux routiers et des travaux d égouttage est absent depuis une longue durée suite à une opération à l épaule. Il reprend le travail après un examen de reprise du travail dans sa fonction d origine, mais à temps partiel. L incapacité de travail est en revanche permanente dès le moment de la consolidation des lésions 3. L incapacité permanente de travail est totale lorsque la victime a perdu toute possibilité d obtenir des rentrées régulières par son travail, même si elle garde le cas échéant une capacité physique. 2 Loi sur les accidents du travail du 10 avril Des lésions sont jugées être consolidées lorsque, compte tenu de l état de la science, un nouveau traitement de la victime ne va plus améliorer décemment les lésions tandis qu il est supposé d autre part qu elles ne vont plus s aggraver. La date de consolidation et le taux d incapacité de travail permanente (%) sont définis dans un accord entre l assurance accidents du travail et la victime. Cet accord est ensuite soumis pour homologation au Fonds des Accidents du Travail (FAT). 4 CNAC DOSSIER N 132 navb-cnac Constructiv 2011

5 Exemple Un ouvrier de 55 ans qui a toujours travaillé comme manœuvre et pour lequel la réadaptation à une fonction qui exigerait moins de force physique doit être considérée comme impossible est en incapacité permanente totale de travail, même si la capacité de travail médicale théorique est de 30 %. L incapacité de travail permanente est en revanche partielle lorsque la victime dispose encore d une certaine compétitivité sur le marché général du travail malgré les conséquences de l accident du travail. Commentaire Dans la réglementation actuelle en matière d accidents du travail, la proposition de travail adapté chez le même employeur est prévue explicitement dans le cadre de la procédure de remise au travail (article 23 de la Loi sur les accidents du travail) lorsqu il s agit d incapacité temporaire de travail partielle Incapacité de travail partielle temporaire et remise au travail L article 23 de la Loi sur les accidents du travail stipule que lorsque l incapacité temporaire de travail est ou devient partielle, l entreprise d assurances peut demander à l employeur d examiner la possibilité d une remise au travail : soit dans la profession que la victime exerçait avant l'accident ; soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire 4. Une simple tentative de reprise du travail qui doit déjà être arrêtée après quelques heures suite à une douleur croissante ne peut pas être considérée comme une reprise du travail. Cette reprise du travail peut uniquement avoir lieu après un avis favorable du conseiller en prévention-médecin du travail lorsque cet avis est prescrit par l AR relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ou lorsque la victime elle-même ne s estime pas apte à reprendre le travail. Avis prescrit par l AR relatif à la surveillance de la santé des travailleurs Il s agit dans ce cas de l examen en cas de reprise du travail comme décrit dans l article 35 de l AR sur la surveillance de santé des travailleurs. Cet examen en cas de reprise du travail est abordé au point «Examen de reprise du travail». Cas dans lesquels la victime elle-même ne s estime pas apte à reprendre le travail L AR du 19 octobre 1993 exécutant l article 23, premier alinéa de la Loi sur les accidents du travail, mentionne comment et quand doit avoir lieu l intervention du médecin du travail lorsque la victime elle-même ne s estime pas en mesure de reprendre le travail 5. Lorsque la victime elle-même estime ne pas être apte à reprendre le travail, le conseiller médical de l entreprise d assurances remet au médecin du travail un rapport motivé et tous les documents médicaux dont le médecin du travail peut avoir besoin pour émettre un avis sur la remise au travail proposée. L entreprise d assurances informe la victime de cette initiative. Dans les sept jours ouvrables après la remise du rapport et des documents, le travailleur est convoqué et examiné par le médecin du travail, sauf s il ne peut pas se présenter pour une raison valable. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée. Si le travailleur ne se présente pas pour l examen et qu il n a pas de raison valable, le conseiller de l entreprise d assurances en est informé. Le médecin du travail communique son avis par le biais du formulaire pour l évaluation de santé. Un exemplaire de ce formulaire est remis à l employeur, à la victime et au conseiller médical. En cas d avis défavorable, l entreprise d assurances peut toujours demander un nouvel examen. En cas d avis favorable, le médecin du travail peut définir les conditions pour la remise au travail. Si l avis a pour conséquence que la victime ne peut pas être réoccupée à son poste de travail antérieur ou uniquement à certaines conditions, la victime dispose alors d un délai de sept jours ouvrables à partir de l envoi du formulaire pour faire usage de la procédure de recours telle que décrite dans l AR relatif à la surveillance de santé des travailleurs (voir point 2.5). 4 Il est important que la profession proposée provisoirement ne nuise pas à la victime dans sa future carrière ou dans l évaluation de l incapacité permanente de travail et qu elle puisse être confiée de manière adéquate. Ce dernier élément signifie que, outre la concordance avec la capacité physique et mentale, les données sociales et morales ne doivent pas être perdues de vue en imposant un travail à une personne qui n a pas entièrement choisi ce travail de son plein gré. 5 Moniteur belge, 27 avril navb-cnac Constructiv 2011 Travail adapté pour des ouvriers en inaptitude physique au travail 5

6 TRAVAIL ADAPTÉ POUR DES OUVRIERS EN INAPTITUDE PHYSIQUE AU TRAVAIL Durant la période comprise entre la remise au travail et la consolidation, le médecin du travail peut soumettre la victime à un nouvel examen médical lorsque celle-ci fait savoir qu elle ne s estime plus apte à continuer à travailler. Indemnités dans le cadre de la remise au travail Comme mentionné précédemment, l entreprise d assurances peut demander à l employeur d examiner les possibilités de remise au travail dans la profession d origine ou dans une profession adaptée. L employeur n est pas obligé de donner suite à cette demande et peut toujours refuser, p. ex. pour des raisons économiques. Si la victime accepte la remise au travail, elle a droit à une indemnité qui est égale à la différence entre le salaire qu elle recevait avant l accident et le salaire qu elle reçoit lors de sa remise au travail (salaire remise au travail + indemnité). Dans les cas suivants, la victime bénéficie d une indemnité comme c est le cas pour une incapacité temporaire de travail complète : lorsqu'elle refuse ou arrête une remise au travail pour un motif valable ; lorsque, au lieu d'une remise au travail, un traitement en vue de sa réadaptation lui est proposé et qu'elle accepte ce traitement ; lorsqu'elle refuse ou arrête ce traitement pour un motif valable. L indemnité en cas d incapacité temporaire totale de travail signifie que : le travailleur a droit pour le jour où l'accident s'est produit ou que l'incapacité a commencé, à une journée de salaire normale, moins le salaire qu'il a réellement gagné ce jour-là ; il a droit à partir du jour suivant le début de cette incapacité temporaire de travail, à une indemnité journalière qui équivaut à 90 % du salaire journalier moyen (salaire de base/365). Si la victime refuse la remise au travail proposée ou le traitement sans raison valable, l assureur réduit l indemnité jusqu au taux d incapacité de travail. L acceptation ou le refus de la reprise du travail a donc un impact sur l indemnité que la victime va recevoir, qu elle ait ou non une raison valable. Accord entre la victime et l employeur Signalons qu il peut également y avoir une remise au travail en dehors de la procédure de l article 23 de la Loi sur les accidents du travail et ce, moyennant un accord réciproque entre la victime et son employeur. Dans la pratique, cette méthode s avère être largement préférée 6. Ici aussi, l assureur accidents du travail doit uniquement payer la différence entre le salaire que la victime gagnait avant l accident et le salaire qu elle gagne durant la remise au travail Nouvelles initiatives Pour promouvoir la réintégration dans le processus de travail, le gouvernement fédéral a lancé dans le courant de 2004 un projet pour la réinsertion professionnelle de victimes d un accident du travail ou d une maladie professionnelle et d ayant droits à une indemnité maladie-invalidité. Ce projet a entre-temps été transposé dans la législation, plus spécifiquement dans la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle 7. Dans cette loi sur la réinsertion professionnelle, l accent est mis pour les accidents du travail sur la réintégration des personnes en incapacité temporaire de travail. La raison à cela est que le dossier de ces personnes en incapacité temporaire de travail est toujours actif dans cette phase auprès de l entreprise d assurance et que l intervention éventuelle de l assureur accidents du travail offre la meilleure plus-value dans le processus de réintégration 8. Un des principes introduits dans la loi sur la réinsertion professionnelle est le droit de la victime de demander pendant la période de l incapacité de travail un examen auprès du médecinconseil de l entreprise d assurances pour définir ses possibilités de remise au travail et ses capacités restantes (nouvel article 22bis). Le législateur essaie de la sorte d encourager tant la victime que l entreprise d assurances à une reprise temporaire du travail ou à d autres efforts de réintégration 9. 6 Jos HUYS, Beroepsherinschakeling na arbeidsongeval : huidige stand van zaken in de regelgeving voor arbeidsongevallen, p.7 7 Moniteur belge, 1 er septembre Jos HUYS, Beroepsherinschakeling na arbeidsongeval : huidige stand van zaken in de regelgeving voor arbeidsongevallen, p.6 9 Jos HUYS, Beroepsherinschakeling na arbeidsongeval : huidige stand van zaken in de regelgeving voor arbeidsongevallen, p.7 6 CNAC DOSSIER N 132 navb-cnac Constructiv 2011

7 Le problème est toutefois que les divers principes de la loi sur la réinsertion professionnelle (à l exception des dispositions relatives à l assurance maladie-invalidité) ne sont toujours pas entrés en vigueur à l heure actuelle et sont donc restés lettre morte. Commentaire Dans le cadre d accidents du travail et dans le cas d une incapacité temporaire partielle de travail, l employeur peut, à la demande de l entreprise d assurances, examiner la possibilité de remise au travail dans la profession d origine ou avec un travail adapté. L intervention du conseiller en prévention-médecin du travail est ici obligatoire dans deux situations : lorsque l avis est prescrit par l AR relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ; lorsque la victime ne s estime pas apte à reprendre le travail. Dans tous les autres cas d incapacité temporaire partielle de travail, la remise au travail est possible après un accord entre l employeur et le travailleur. La nouvelle réglementation (loi sur la réinsertion professionnelle) essaie d encourager tant la victime que l entreprise d assurances à la remise au travail après un accident du travail mais reste provisoirement lettre morte pour non-entrée en vigueur. Enfin, l incapacité permanente de travail n exclut pas d autres tentatives de remise au travail auprès du même employeur ou d un autre employeur. Un travailleur qui est déclaré en invalidité permanente de travail partielle peut toujours faire valoir ses possibilités restantes sur le marché du travail sans que cela ait des répercussions financières sur l indemnité acquise ou sur la rente pour incapacité permanente (invalidité) Maladies professionnelles Principes généraux Par analogie à la réglementation sur les accidents du travail, la réglementation sur les maladies professionnelles 11 distingue d une part l incapacité temporaire de travail partielle et totale et l incapacité permanente de travail partielle et temporaire d autre part. Pour rappel : Une maladie est reconnue comme maladie professionnelle si elle est reprise dans la liste des maladies professionnelles. Si la maladie n est pas reprise dans cette lise mais qu elle est d une manière déterminante et directe la conséquence de l exercice de la profession, l indemnisation peut, dans certaines conditions, être octroyée dans le cadre du système ouvert. Un aperçu du nombre de maladies professionnelles reconnues de 2000 à 2006 dans le secteur de la construction est donné ci-dessous à titre d exemple. Nombre total des maladies professionnelles reconnues CONSTRUCTION avec une incapacité permanente de travail de 2000 à 2006 inclus = CODE MALADIE DENOMINATION NOMBRE Affections ostéo-articulaires provoquées par les vibrations mécaniques : dorsalgies Affections ostéo-articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques Affections ostéo-articulaires provoquées par les vibrations mécaniques : membres supérieurs + dorsalgies Hypoacousie ou surdité provoquée par le bruit Mésothéliome provoqué par l amiante Asbestose Affections cutanées provoquées dans le milieu professionnel par des substances non considérées sous d autres positions Cancer du poumon provoqué par l amiante Affections de la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège Jos HUYS, Beroepsherinschakeling na arbeidsongeval : huidige stand van zaken in de regelgeving voor arbeidsongevallen, p.9 11 Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ; voir également Vade-mecum des mesures d intégration professionnelle des travailleurs handicapés - CNT - à jour au 15 octobre 2009, pp navb-cnac Constructiv 2011 Travail adapté pour des ouvriers en inaptitude physique au travail 7

8 TRAVAIL ADAPTÉ POUR DES OUVRIERS EN INAPTITUDE PHYSIQUE AU TRAVAIL 1105 Chrome ou ses composés Maladies des bourses péri-articulaires dues à des pressions, cellulites sous-cutanées Affections cancéreuses des voies respiratoires supérieures provoquées par les poussières de bois Affections bénignes de la plèvre et du péricarde provoquées par l amiante Syndrome psycho-organique provoqué par des solvants organiques Atteinte de la fonction des nerfs due à la pression Syndrome mono ou polyradiculaire objectivé de type sciatique, syndrome de la queue de cheval ou syndrome du canal lombaire étroit : - consécutif à une hernie discale dégénérative provoquée par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, à la condition que le syndrome radiculaire se produise pendant l exposition au risque professionnel ou, au plus tard, un an après la fin de cette exposition, OU - consécutif à une spondylose-spondylarthrose dégénérative précoce au niveau L4-L5 ou L5-S1, provoquée par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège Silicose Troubles respiratoires de caractère allergique provoqués dans le milieu professionnel par le bois Naphtalènes Homologues de naphtalène Affections angioneurotiques des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques Hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques constituants de l éther de pétrole et de l essence Composés du cyanogène Asbestose associée à un cancer du poumon Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques Oxydes d azote Ethers Benzène Autres hydrocarbures aromatiques polycycliques condensés Pneumoconioses dues aux poussières de silicates Asthme professionnel provoqué par une hypersensibilité spécifique due à des substances qui ne figurent pas dans d autres rubriques Mercure ou ses composés Nickel ou ses composés Affections de caractère allergique provoquées par le latex naturel après un mois au moins d exposition au risque professionnel Cancer du larynx provoqué par l amiante Isocyanates Esters organiques Homologues du benzène Phénols ou homologues Amines aromatiques ou hydrazines aromatiques Silicose associée à la tuberculose pulmonaire Troubles respiratoires de caractère allergique provoqués dans le milieu professionnel par les bois de teck et de kamballa 1 TOTAL ( ) Maladies professionnelles reconnues Construction Source : Fonds des maladies professionnelles Toute diminution de la capacité de travail avec des répercussions économiques donne lieu à une indemnité. 8 CNAC DOSSIER N 132 navb-cnac Constructiv 2011

9 Arrêt définitif de l activité professionnelle Le Fonds des maladies professionnelles (FMP) peut proposer à une personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de cesser définitivement l activité professionnelle nocive. Si le travailleur est d accord avec la proposition d arrêt définitif, il ne peut effectuer aucun travail pour lequel il existe un risque de maladie qui a justifié l arrêt. L employeur n est pas autorisé non plus à l occuper à un tel travail. Le travailleur peut certes accepter un autre travail qui ne présente pas de risque d apparition de la maladie. Le travailleur malade reçoit une déclaration du médecin du Fonds des maladies professionnelles qui mentionne les risques auxquels il ne peut définitivement plus être exposé. Cette déclaration doit être remise au médecin du travail lors de chaque évaluation de santé précédant l entrée en service ou tout changement de travail 12. Le travailleur a droit, au cours de la période de 90 jours qui suit le jour de la cessation effective, à une allocation forfaitaire équivalente aux indemnités d incapacité permanente totale de travail. Cette allocation est destinée à permettre au travailleur de chercher un autre emploi ou de couvrir certaines dépenses qui doivent lui faciliter cette mutation Réadaptation S il ne répond pas aux exigences de la réglementation des communautés, de la Région wallonne ou de la Commission communautaire française relative à la réintégration sociale des handicapés, la personne qui accepte la proposition de cessation définitive peut bénéficier d une réadaptation professionnelle à charge du FMP. Pendant la durée de la réadaptation, la victime a droit aux indemnités d incapacité permanente totale, diminuées des éventuels avantages accordés en espèces par l établissement où s effectue la réadaptation. La réadaptation peut consister en : soit une formation professionnelle organisée ou subventionnée par le FOREM, le VDAB, Bruxelles Formation, ADG 13 ou une formation professionnelle individuelle dans un établissement d enseignement agréé/recommandé ; soit une formation à une autre fonction auprès de l employeur actuel ou d un nouvel employeur ou dans un centre sectoriel de formation pour autant que l employeur se déclare prêt à maintenir ou à engager le travailleur pour cette fonction. Les frais occasionnés par la réadaptation sont supportés par le FMP, plus spécialement : les coûts des examens d orientation professionnelle Incapacité temporaire Si la victime accepte, suite à une incapacité temporaire partielle ou à une proposition de cessation temporaire de l activité professionnelle par le FMP, d exercer un travail adapté qui mène à une perte de salaire, il a alors droit à une indemnité de la part du FMP qui correspond à la différence entre son ancien salaire et le salaire auquel il a droit lors de sa remise au travail. Dans ce cas, le FMP demandera à l employeur s il est possible de proposer à la victime un travail adapté temporaire et de demander l avis du médecin du travail 15. Le médecin du travail sera informé par le FMP des risques professionnels auxquels le travailleur ne peut plus être exposé temporairement Fiche de sensibilisation et action au sein des entreprises : intégration et réintégration de personnes handicapées dans les entreprises, CSC Bâtiment et Industrie, 2007, p.7 13 Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 14 Fiche de sensibilisation et action au sein des entreprises : intégration et réintégration de personnes handicapées dans les entreprises, CSC Bâtiment et Industrie, 2007, p.7 15 Ici aussi, le médecin du travail intervient dans deux cas : 1. lorsque le Code sur le bien-être au travail le prescrit ; 2. lorsque la victime elle-même ne s estime pas apte à reprendre le travail. 16 Fiche de sensibilisation et action au sein des entreprises : intégration et réintégration de personnes handicapées dans les entreprises, CSC Bâtiment et Industrie, 2007, pp.6-7 navb-cnac Constructiv 2011 Travail adapté pour des ouvriers en inaptitude physique au travail 9

10 TRAVAIL ADAPTÉ POUR DES OUVRIERS EN INAPTITUDE PHYSIQUE AU TRAVAIL Prévention des maladies professionnelles Le FMP peut enfin contribuer à la prévention des maladies professionnelles 17 en finançant des mesures au bénéfice de victimes d une maladie en relation avec le travail. Ces mesures peuvent notamment être : les avantages relatifs à la réadaptation professionnelle ; d autres mesures favorisant la réadaptation et la réintégration dans le milieu de travail. Dans ce cadre, le FMP peut être autorisé à prendre certaines initiatives : - le remboursement de services individuels ; - l'organisation d'une collaboration avec d'autres organismes de la sécurité sociale, l'employeur, les conseillers en prévention de l'employeur, - la stimulation de la recherche scientifique et de la diffusion des connaissances en matière de réadaptation et de réintégration dans le milieu de travail. Un arrêté royal du 17 mai 2007 donne exécution à cette mesure ; il vise les douleurs lombaires chez certains types de travailleurs et établit les règles applicables à un programme de prévention comprenant un traitement de rééducation et un programme ergonomique. En outre, le comité de gestion du FMP peut, sur proposition du conseil scientifique, décider d un projet-pilote de prévention visant à éviter l aggravation d une maladie. Ce projet-pilote peut être limité aux personnes occupées dans certaines entreprises, professions ou catégories de professions Nouvelles initiatives La loi sur la réinsertion professionnelle a également introduit pour des maladies professionnelles un certain nombre de nouveaux principes pour encourager des victimes d une maladie professionnelle à collaborer de leur mieux à un projet de réinsertion. Il importe de signaler que ces dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur Assurance maladie-invalidité Principes généraux Dans l article 100, 1 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 (Loi sur l assurance obligatoire soins de santé et indemnités), l incapacité de travail est décrite comme suit : la cessation de toute activité en conséquence directe du début ou de l aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu ils entraînent une réduction de sa capacité du gain, à un taux égal ou inférieur au tiers (règle 1/3). La perte de la capacité du gain est clairement une notion économique et doit donc s élever à 66 % minimum. Contrairement à la réglementation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il n est pas question dans la Loi sur l assurance obligatoire soins de santé et indemnités d incapacité partielle de travail et aucune distinction n est faite entre l incapacité de travail temporaire et permanente/définitive. Un travailleur qui reprend sous certaines conditions un travail autorisé précédemment, est reconnu en incapacité de travail à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d au moins 50 % (article 100, 2). La première année d incapacité de travail est appelée période d incapacité de travail primaire. Après une année, on parle d incapacité : la durée de l incapacité/la perte de capacité du gain est donc supérieure à un an Travail autorisé au cours d une période d incapacité de travail Un travailleur peut être autorisé à exercer une activité professionnelle en cours d incapacité 18. Il doit en faire la demande préalable au médecin-conseil de son organisme assureur. L activité exercée doit être compatible avec l affection en cause et sur le plan médical, le travailleur doit conserver une réduction de sa capacité d au moins 50 %. Il maintient son droit à (une partie de) son indemnité, selon des modalités particulières. Il est important que le droit d initiative revienne dans ce cas au travailleur. 17 Vade-mecum des mesures d intégration professionnelle des travailleurs handicapés - CNT - à jour au 15 octobre 2009, p Vade-mecum des mesures d intégration professionnelle des travailleurs handicapés - CNT - à jour au 15 octobre 2009, p CNAC DOSSIER N 132 navb-cnac Constructiv 2011

11 A cette condition, le travailleur peut prétendre à une allocation égale à la différence entre le montant journalier de l indemnité d incapacité de travail qui serait allouée en cas d absence de cumul et le montant brut du revenu professionnel évalué en jours ouvrables. Le montant de ce revenu professionnel n est pris en considération qu à concurrence de pourcentages déterminés par tranches de revenus. Il est intéressant de signaler que via la récente loi-programme du 4 juillet , le terme préalable a disparu de l article 100, 2 et qu il sera défini par un AR dans quel délai et sous quelles conditions l autorisation de reprise du travail sera accordée. Concrètement, cela signifie que le travailleur en incapacité de travail pourra reprendre partiellement le travail sans attendre l autorisation de la mutualité. Il manque actuellement encore de précisions sur ce qu il y a lieu de faire pour reprendre partiellement le travail si le travailleur concerné ne reçoit pas d autorisation Réadaptation professionnelle La Loi sur la réadaptation professionnelle du 13 juillet 2006 et son arrêté d exécution du 30 mars constituent depuis le 1er juillet 2009 le cadre légal pour la réadaptation professionnelle. Au départ, l accès à un projet d intégration reste une initiative commune du médecinconseil et de l assuré. Depuis le 1er juillet 2009, le Conseil médical de l invalidité peut autoriser la prise en charge, par l assurance indemnités, des programmes de réadaptation professionnelle. Les prestations de réadaptation professionnelle comprennent toutes les interventions ou tous les services visant à restaurer tout ou partie de la capacité de travail initiale du titulaire reconnu incapable de travailler ou à valoriser la capacité de travail potentielle du titulaire en vue de son intégration complète dans un milieu de travail. Elles comprennent notamment les examens, comme les examens d orientation professionnelle, visant à déterminer la possibilité et l utilité d un programme de réadaptation professionnelle ainsi que les formations, encadrements ou apprentissages contribuant directement à l intégration. Une prime de cinq euros par heure effectivement suivie de formation, d encadrement ou d apprentissage peut être octroyée au titulaire. Le titulaire qui a achevé avec succès un programme de réadaptation professionnelle peut prétendre à une allocation forfaitaire de 500 euros. Pour être pris en charge, les coûts liés à l intégration effective du titulaire après un programme de réadaptation professionnelle doivent être en proportion avec le but à atteindre et contribuer directement à l intégration. La prise en charge de ces coûts est limitée à maximum six mois suivant l achèvement du programme de réadaptation professionnelle. Le titulaire est censé maintenir le degré d incapacité de travail requis pour l ouverture du droit aux indemnités d incapacité de travail pendant la période au cours de laquelle il suit un programme de réadaptation professionnelle. Pour l évaluation de l état d incapacité de travail, il est tenu compte des compétences professionnelles acquises au cours du programme de réadaptation professionnelle et ceci, au terme d une période de six mois prenant cours à l expiration du mois pendant lequel ce programme a pris fin. En outre, les médecins-conseils ont pour mission de veiller à la réinsertion socioprofessionnelle des titulaires en incapacité de travail. Ils prennent à cet effet toutes les mesures utiles et contactent, avec l accord du titulaire, toutes personnes physiques ou morales susceptibles de contribuer à la réinsertion professionnelle de celui-ci Chômage L article 60 de l arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage stipule que pour bénéficier des allocations de chômage, le travailleur doit être apte au travail au sens de la législation relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Le travailleur ne peut donc pas présenter de perte de plus de 66 %. Une éventuelle incapacité de travail n est donc pas compatible avec des indemnités de chômage. L incapacité de travail peut d autre part avoir son importance pour le chômage étant donné que l intéressé a de ce fait le droit de : refuser un travail proposé ; échapper à une suspension en cas de chômage de longue durée ; 19 Loi-programme I du 4 juillet 2011, MB du 19 juillet Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la réadaptation professionnelle, l arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, MB du 2 juin 2009 navb-cnac Constructiv 2011 Travail adapté pour des ouvriers en inaptitude physique au travail 11

12 TRAVAIL ADAPTÉ POUR DES OUVRIERS EN INAPTITUDE PHYSIQUE AU TRAVAIL ne pas devoir être disponible pour le marché de l'emploi et être dispensé de l'obligation de comportement actif de recherche d'emploi ; garder ses indemnités de chômage sans courir le risque de retomber au forfait minimum ; être dispensé de l'obligation d'être disponible pour des activités dans le cadre d'une ALE 21. Le directeur du bureau de chômage décide de l incapacité de travail sur avis du médecin qui a été désigné pour le bureau de chômage. Exemple Cas concret : Apte au travail selon une réglementation, inapte selon l autre Un travailleur est en incapacité de travail. Le médecin conseil de la mutualité estime qu à partir d une certaine date, il n est plus en incapacité de travail au sens de l assurance maladie-invalidité. Le travailleur accepte cette décision qui est d ailleurs approuvée par son médecin traitant. A partir de cette date, il ne reçoit plus d intervention de la mutualité. Le travailleur souhaite reprendre le travail mais l employeur ne le lui permet pas. Le conseiller en prévention-médecin du travail estime qu il y a encore pour le travailleur des limites importantes pour faire le travail. Le travailleur s adresse à l Office national de l Emploi (ONEM) pour recevoir une indemnité de chômage pour la période durant laquelle il ne peut pas encore travailler mais n obtient pas gain de cause. Pour l ONEM, il ne peut pas prétendre à une indemnité de chômage étant donné qu une des conditions est qu un chômeur doit être sans travail et sans salaire indépendamment de sa volonté. Pour lui, ce n est pas le cas parce qu il a accepté sans plus la décision du médecin conseil de la mutualité. Le travailleur a interjeté appel auprès du tribunal du travail contre la décision de l ONEM. Un travailleur qui peut exercer tout travail, sauf celui qu il doit faire dans le cadre de l exécution de son contrat de travail est en incapacité de travail au sens du droit du travail. Une autre définition est toutefois donnée au même concept dans l assurance maladie-invalidité. Il est donc possible que le médecin conseil de la mutualité conclue à l incapacité de travail tandis que le conseiller en prévention-médecin du travail arrive à un autre jugement. Le jugement des deux médecins diffère donc quelque peu Bien-être au travail : AR du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs Objectif de la surveillance de la santé La surveillance de la santé des travailleurs vise la promotion et le maintien de la santé des travailleurs par la prévention des risques. Elle est réalisée par l application de pratiques de prévention qui permettent au conseiller en prévention-médecin du travail entre autres de promouvoir les possibilités d emploi pour tout un chacun, notamment en proposant à l employeur des méthodes de travail adaptées, des aménagements du poste de travail et la recherche d un travail adapté et ce, également pour les travailleurs dont l aptitude au travail est limitée Examen de reprise du travail Après une absence de quatre semaines au moins due soit à une maladie, à une affection ou à un accident quelconque, soit après un accouchement, les travailleurs occupés à : un poste de sécurité ; un poste de vigilance ; une activité à risque défini ; ou une activité liée aux denrées alimentaires, sont obligatoirement soumis à un examen de reprise du travail. 21 ALE = agence locale pour l emploi 22 De ene arbeidsongeschiktheid is de andere niet, Arbeidsveiligheid nieuwsbrief, 2006, nr. 23, pp CNAC DOSSIER N 132 navb-cnac Constructiv 2011

13 On entend par poste de sécurité, tout poste de travail impliquant l utilisation d équipements de travail, la conduite de véhicules à moteur, de grues, de ponts roulants, d engins de levage quelconques ou de machines mettant en action des installations ou des appareils dangereux, ou encore le port d armes en service, pour autant que l utilisation de ces équipements de travail, la conduite de ces engins et de ces installations, ou le port de ces armes puisse mettre en danger la sécurité et la santé d autres travailleurs de l entreprise ou d entreprises extérieures. Les exemples les plus connus sont les clarckistes et les grutiers. Dans le secteur du parachèvement, l opérateur camion-conteneur pour la réalisation de chapes occupe par exemple un poste de sécurité. On entend par poste de vigilance, tout poste de travail qui consiste en une surveillance permanente du fonctionnement d une installation où un défaut de vigilance, lors de cette surveillance du fonctionnement, peut mettre en danger la santé et la sécurité d autres travailleurs de l entreprise ou d entreprises extérieures. Un exemple est l opérateur d une machine à bois dans une menuiserie (secteur du parachèvement). On entend par activité à risque défini, toute activité ou tout poste de travail pour lesquels les résultats de l analyse des risques font apparaître l existence : a) d un risque identifiable pour la santé du travailleur dû à l exposition à un agent physique, à un agent biologique ou à un agent chimique ; b) d un lien entre l exposition à des contraintes à caractère ergonomique (travail sur écran ou manutention de charges) ou liées à la pénibilité du travail ou liées au travail monotone et répétitif, et un risque identifiable de charge physique ou mentale de travail pour le travailleur ; c) d un lien entre l activité et un risque identifiable de charge psychosociale pour le travailleur (stress, harcèlement). Enfin, on entend par activité liée aux denrées alimentaires, toute activité comportant une manipulation ou un contact directs avec des denrées ou substances alimentaires destinées à la consommation sur place ou à la vente et qui sont susceptibles d être souillées ou contaminées. Le conseiller en prévention-médecin du travail peut effectuer cet examen après une absence de plus courte durée et ce, en raison de la nature de la maladie, de l affection ou de l accident. Il est important que l examen ait lieu au plus tôt le jour de la reprise du travail ou du service et au plus tard dans les huit jours ouvrables. L examen de reprise du travail doit permettre au conseiller en prévention-médecin du travail de vérifier l aptitude du travailleur au poste de travail ou à l activité qu il occupait antérieurement et, en cas d inaptitude, d appliquer les mesures de protection ou de prévention appropriées visées à l article 34. Ces mesures peuvent consister en : 1. une réduction de la durée, de l intensité ou de la fréquence de l exposition à ces agents ou contraintes ; 2. une proposition d aménagement ou d adaptation du poste de travail ou de l activité et/ou des méthodes de travail et/ou des conditions de travail ; 3. une formation ou une information au sujet des mesures générales de prévention et de protection à mettre en œuvre ; 4. l évaluation de la santé de tous les travailleurs ayant subi une exposition analogue ou ayant été occupés à des activités similaires ; 5. le renouvellement de l analyse des risques spécifiques au poste de travail ou à l activité, notamment en cas d application d une technique nouvelle, de l utilisation d un produit nouveau ou de l augmentation du rythme de travail ; 6. le retrait du travailleur concerné de toute exposition à un agent ou une contrainte visés à l article 2, 3, ou la mutation temporaire du travailleur de son poste de travail ou de son activité exercée. Un élément relativement nouveau est que tous les travailleurs avec une incapacité de travail de quatre semaines - et donc pas uniquement les travailleurs obligatoirement soumis - peuvent demander une VISITE de pré-reprise du travail (voir article 36bis de l AR Surveillance de la santé ), à condition de répondre aux conditions suivantes : Le travailleur lui-même prend l initiative de bénéficier de cette possibilité, en adressant une demande écrite à l employeur. navb-cnac Constructiv 2011 Travail adapté pour des ouvriers en inaptitude physique au travail 13

14 TRAVAIL ADAPTÉ POUR DES OUVRIERS EN INAPTITUDE PHYSIQUE AU TRAVAIL Le travailleur donne son accord pour que le conseiller en prévention-médecin du travail, qui a été averti par l employeur, puisse consulter le dossier médical du travailleur auprès du médecin traitant et se concerter avec ce dernier 23. L employeur informe tous les travailleurs de leur droit à bénéficier d une visite de pré-reprise du travail en cas d incapacité de travail de quatre semaines ou plus, ainsi que des conditions à remplir pour exercer ce droit 24. Dès que l employeur reçoit une demande d un travailleur, il avertit le conseiller en prévention-médecin du travail afin que le travailleur soit convoqué à la visite de pré-reprise du travail, qui doit être effectuée dans un délai de huit jours suivant la réception de la demande 25. La visite de pré-reprise du travail doit permettre au conseiller en prévention-médecin du travail de proposer des mesures appropriées à l employeur. Ces mesures consistent en un aménagement du poste de travail ou des conditions de travail de manière à réduire les contraintes liées à ce poste. L employeur peut de la sorte fournir un travail adapté au travailleur dès la reprise du travail 26. Le médecin du travail formule ses propositions relatives aux adaptations du poste de travail ou des conditions de travail en complétant uniquement la rubrique F du formulaire d évaluation de santé 27. L employeur assume les frais de déplacement du travailleur pour la visite de pré-reprise du travail 28. Et ce, à l instar du principe général selon lequel les frais de déplacement liés à l exécution d examens médicaux de prévention sont toujours à charge de l employeur 29. Exemple Examen de reprise du travail Un ouvrier a été engagé le 18 octobre 1989 comme réparateur de palettes/manœuvre. Il s est absenté du 11 février 2004 au 30 novembre 2004 pour incapacité de travail. Lors de la reprise du travail programmée le 1er décembre 2004, il devait se présenter chez le médecin du travail avant de commencer à travailler. Celui-ci a constaté que l ouvrier était suffisamment apte pour la fonction d ouvrier mais qu il devait néanmoins être transféré pour de bon vers un poste sans contrainte pour le dos et pour les épaules. L employeur a recherché une solution appropriée et avec l accord de l ouvrier, il a été engagé comme homme à tout faire/trieur. (Rechtspraak Definitieve arbeidsongeschiktheid, Nieuwsbrief arbeidsveiligheid, nr. 15, 2007) L évaluation de santé d un travailleur en incapacité de travail définitive en vue de sa réintégration Cette nouvelle forme d évaluation de santé comprend 30 : Lorsque le médecin traitant déclare le travailleur en incapacité définitive de poursuivre le travail convenu pour cause de maladie ou d accident, ce travailleur a le droit de bénéficier d une procédure de réintégration, qu il soit ou non soumis à la surveillance de santé médicale. Cette procédure de réintégration est donc ouverte à chaque travailleur. Le travailleur adresse sa demande de réintégration à l employeur sous pli recommandé en y joignant l attestation du médecin traitant ; l employeur lui remet alors un formulaire de demande de surveillance de santé des travailleurs. Ce formulaire est destiné au conseiller en prévention-médecin du travail qui examine le travailleur et donne son avis ou sa décision dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que celles prévues pour la décision du conseiller en prévention-médecin du travail à propos de l évaluation de santé. Le conseiller en prévention-médecin du travail peut ensuite juger si : 1) soit le travailleur a les aptitudes suffisantes pour poursuivre le travail convenu ; 2) soit le travailleur peut exécuter le travail convenu, moyennant certains aménagements qu il détermine ; 3) soit le travailleur a les aptitudes suffisantes pour exercer une autre fonction, moyennant l application des aménagements nécessaires et dans les conditions qu il fixe ; 4) le travailleur est inapte définitivement. 23 Art. 36bis 2 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs 24 Art. 36bis 1 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs 25 Art. 36bis 3 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs 26 Art. 36bis 4 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs 27 Art. 36bis 6 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs 28 Art. 36bis 7 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs 29 Art de l AR Surveillance de la santé des travailleurs 30 Art. 39 et 40 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs 14 CNAC DOSSIER N 132 navb-cnac Constructiv 2011

15 Si l employeur juge qu il n est pas objectivement ou techniquement possible de procurer un travail aménagé ou un autre travail, ni que cela peut être exigé, pour des motifs dûment justifiés, il en avise le conseiller en prévention-médecin du travail Obligation du conseiller en prévention-médecin du travail de prendre un certain nombre de mesures avant toute décision L article 55 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs oblige le conseiller en prévention-médecin du travail à des examens complémentaires appropriés, qui seront à charge de l employeur avant de proposer une mutation temporaire ou définitive ou de prendre une décision d inaptitude au travail. Il doit en outre s enquérir de la situation sociale du travailleur, renouveler l analyse des risques et examiner sur place les mesures et les aménagements susceptibles de maintenir le travailleur à son poste de travail ou à son activité, compte tenu de ses possibilités. Le travailleur peut se faire assister par un délégué du personnel au Comité PPT ou, à défaut, par un représentant syndical de son choix. Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail estime que le maintien d un travailleur à son poste de travail ou à son activité est possible, il doit, en vertu de l article 56 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs, indiquer dans la rubrique F du formulaire d évaluation de santé quelles sont les mesures à prendre pour réduire au plus tôt et au minimum les facteurs de risques en appliquant les mesures de protection et de prévention en rapport avec l analyse des risques. En plus des mesures susmentionnées, l employeur, le conseiller en prévention-médecin du travail et, le cas échéant, d autres conseillers en prévention, le travailleur et les délégués du personnel au Comité PPT ou, à défaut, les représentants syndicaux choisis par les travailleurs, doivent, en application de l article 57 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs, se concerter au préalable sur les possibilités de nouvelle affectation et sur les mesures d aménagement des postes de travail. Une dernière mesure à prendre avant toute décision est l obligation pour le conseiller en prévention-médecin du travail d informer le travailleur de son droit à bénéficier des procédures de concertation et de recours visées par le présent arrêté Procédure de concertation et de recours Concertation En vertu de l article 59 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs, le travailleur peut faire appel à la procédure de concertation à condition que le conseiller en prévention-médecin du travail juge qu une mutation temporaire ou définitive est nécessaire parce qu un aménagement du poste de sécurité ou de vigilance ou de l activité à risque défini n est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés. Avant de remplir le formulaire d évaluation de santé, le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur par écrit de sa proposition de mutation définitive. Le travailleur dispose d un délai de cinq jours ouvrables pour faire part ou non de son accord 33. Si le travailleur n est pas d accord, il désigne au conseiller en prévention-médecin du travail un médecin traitant de son choix. Le conseiller en prévention-médecin du travail communique à ce médecin sa décision motivée et les deux médecins s efforcent de prendre une décision en commun. Les deux médecins peuvent demander des examens ou des consultations complémentaires34. Tout comme par le passé, la procédure de concertation suspend la décision du conseiller en prévention-médecin du travail et ce dernier doit attendre la fin de cette procédure avant de remplir le formulaire d évaluation de santé 35. Lorsque les deux médecins n ont pas réussi à prendre une décision commune ou quand la procédure de concertation n a pas pu se terminer dans un délai de quatorze jours ouvrables, le conseiller en prévention-médecin du travail maintient sa propre décision sur le formulaire d évaluation de santé Art. 41 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs 32 Art. 58 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs 33 Art de l AR Surveillance de la santé des travailleurs 34 Art de l AR Surveillance de la santé des travailleurs 35 Art. 61 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs 36 Art. 63 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs navb-cnac Constructiv 2011 Travail adapté pour des ouvriers en inaptitude physique au travail 15

16 TRAVAIL ADAPTÉ POUR DES OUVRIERS EN INAPTITUDE PHYSIQUE AU TRAVAIL Recours En vertu de l article 64 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs, le travailleur peut introduire un recours contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail ayant pour effet de restreindre son aptitude au travail exercé, ou de déclarer son inaptitude au travail exercé. Un travailleur peut opter directement pour la procédure de recours sans avoir bénéficié au préalable de la procédure de concertation. En vertu de l article 65 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs, le recours est uniquement introduit valablement dans les sept jours ouvrables qui suivent la date d envoi ou de remise au travailleur du formulaire d évaluation de santé adressé sous pli recommandé, au médecin-inspecteur du travail du Contrôle du bien-être au travail compétent. L article 66 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs impose ensuite au médecin-inspecteur du travail de l inspection médicale du travail de convoquer par écrit, à une date et dans un lieu qu il fixe, le conseiller en prévention-médecin du travail et le médecin traitant pour la procédure de recours en leur demandant de se munir des documents pertinents établissant l état de santé du travailleur. Le travailleur doit également être invité en vue d y être entendu et examiné le cas échéant. Le traitement du recours a lieu au plus tard dans les vingt et un jours ouvrables qui suivent la date de réception du recours du travailleur. Lors de la séance définitive, les trois médecins prennent une décision à la majorité des voix. La décision médicale est consignée par le médecin-inspecteur du travail de l Inspection médicale du travail dans un procès-verbal signé par les médecins présents et est classée dans le dossier de santé du travailleur. Une copie du procès-verbal consignant la décision prise est communiquée immédiatement à l employeur et au travailleur par le médecin-inspecteur du travail de l Inspection médicale du travail Inaptitude définitive au travail Enfin, en vertu de l article 72 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs, l employeur est tenu de continuer à occuper le travailleur qui a été déclaré définitivement inapte par une décision définitive du conseiller en prévention-médecin du travail, conformément aux recommandations de ce dernier en l affectant à un autre travail sauf si cela n est pas techniquement ou objectivement possible ou si cela ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés. Ce devoir d emploi suppose par conséquent non seulement une décision définitive du conseiller en prévention-médecin du travail mais par ailleurs également une décision définitive où le travailleur concerné est déclaré définitivement inapte au travail. 37 Art de l AR Surveillance de la santé des travailleurs 16 CNAC DOSSIER N 132 navb-cnac Constructiv 2011

17 2.6. Loi relative aux contrats de travail - inaptitude définitive au travail comme forme de force majeure - réintégration Inaptitude définitive au travail force majeure La forme la plus connue de la force majeure est sans aucun doute l incapacité définitive de travail du travailleur 38. Dans son arrêt du 5 janvier 1981, la Cour de Cassation a appliqué pour la première fois la théorie de la force majeure mettant fin au contrat de travail dans le cas d une inaptitude au travail définitive d un travailleur. Dans cet arrêt, la Cour stipule que l incapacité de travail qui ne permet définitivement plus au travailleur d effectuer le travail stipulé est un cas de force majeure qui met un terme au contrat de travail. La Cour a précisé ultérieurement que cette incapacité de travail doit être jugée sur base du travail convenu, sans examiner la possibilité pour l employeur de proposer un travail autre, adapté au travailleur. Dans son arrêt du 2 octobre 2000, la Cour de Cassation a confirmé sa position prise antérieurement et a souligné que l incapacité définitive de travail du travailleur devait uniquement être jugée sur base du travail convenu dans le contrat de travail, y compris la durée du travail convenue. Cette position de la Cour a fait l objet de très nombreuses critiques étant donné qu elle négligeait un des objectifs essentiels de la médecine du travail, à savoir la promotion des possibilités d emploi en formulant des propositions d adaptation AR Surveillance de la santé des travailleurs - réintégration Avec l entrée en vigueur de l AR Surveillance de la santé des travailleurs, un travailleur déclaré définitivement inapte au travail a désormais le droit de demander l application de la procédure de réinsertion et l employeur a désormais l obligation de proposer au travailleur déclaré définitivement inapte au travail (article 72 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs ) un autre travail conformément aux recommandations du médecin du travail. Cette obligation disparaît lorsqu elle n est pas techniquement ou objectivement possible ou lorsqu elle ne peut raisonnablement être exigée pour des motifs dûment justifiés Loi sur les contrats de travail - réintégration Pour être complet et en vue d éviter de nouveaux malentendus, il y a lieu de mentionner que l intention de reprendre dans la loi relative aux contrats de travail une procédure de réintégration en cas d inaptitude définitive au travail n a jamais été exécutée. Cette procédure n existe donc pas! Le principe de cette procédure (article 34 abrogé de la Loi relative aux contrats de travail) consistait à ce que l incapacité de travail résultant d une maladie ou d un accident qui empêche définitivement le travailleur d accomplir le travail convenu ne mettait pas par elle-même fin au contrat de travail pour cause de force majeure mais qu une certaine procédure devait d abord être suivie 39. L objectif de cette procédure était de voir s il était possible de réintégrer le travailleur d une autre manière dans l entreprise. En cas d échec uniquement, un terme pourrait être mis au contrat de travail pour cause de force majeure. Commentaire Concrètement, lorsqu un employeur est confronté à un travailleur définitivement inapte au travail, il ne doit, jusqu à présent, pas tenir compte de la procédure mentionnée à l article 34 abrogé de la Loi relative aux contrats de travail. L employeur est toutefois tenu, en cas de décision définitive où le travailleur concerné est déclaré en incapacité définitive de travail, de maintenir ce dernier au travail conformément aux recommandations du médecin du travail, en lui donnant un autre travail. Ce devoir d emploi n est pas valable lorsque cela n est pas techniquement ou objectivement possible ou si cela ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés (article 72 de l AR Surveillance de la santé des travailleurs). 38 Voir article 32, 5 de la Loi relative aux contrats de travail qui stipule que des engagements résultant du contrat de travail prennent fin par la force majeure 39 Article 34, 1 de la Loi relative aux contrats de travail navb-cnac Constructiv 2011 Travail adapté pour des ouvriers en inaptitude physique au travail 17

18 TRAVAIL ADAPTÉ POUR DES OUVRIERS EN INAPTITUDE PHYSIQUE AU TRAVAIL 3. Mesures d encouragement pour la réintégration d ouvriers physiquement inaptes au travail Diverses interventions - généralement financières - sont prévues, tant au niveau fédéral que régional - pour encourager l intégration et la réintégration des ouvriers en incapacité physique de travail. Vous trouverez ci-après un aperçu succinct 40 des principales mesures qui existent au niveau fédéral et régional Au niveau fédéral CCT n 99 La CCT n a pour objectif de garantir aux travailleurs handicapés des rémunérations équivalentes aux rémunérations fixées par une ou des conventions collectives de travail conclues au niveau central, sectoriel ou de l entreprise et/ou par usage, qui est ou sont d application à la catégorie de personnel à laquelle le travailleur handicapé appartient. Les travailleurs handicapés ont donc droit à une rémunération au moins équivalente aux minima (salaire minimum, barèmes) qui sont d application au niveau interprofessionnel, sectoriel ou de l entreprise, sans préjudice du principe de la libre négociation salariale et de l application à ce principe des dispositions de la convention collective de travail n 95 du 10 octobre 2008 concernant l égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail. La CCT n 99 s applique aux travailleurs handicapés reconnus par une autorité compétente, occupés en vertu d un contrat de travail, ainsi qu aux employeurs qui les occupent. On entend par «travailleurs handicapés reconnus par une autorité compétente»: les travailleurs inscrits auprès d une agence chargée de l intégration sociale des personnes handicapées et de leur réinsertion dans le processus de travail, plus précisément : à l Agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées (AWIPH ; au Dienststelle für Personen mit Behinderung (Dienst ; au Service bruxellois francophone des personnes handicapées (Service ; à la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH - et/ou au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB Non-discrimination la loi du 10 mai 2007 pour la lutte contre certaines formes de discrimination a pour but de créer un cadre général pour la lutte contre la discrimination, fondée notamment sur un handicap. La loi s applique entre autres aux relations de travail. Il s agit entre autres des conditions d accès à l emploi, des dispositions et pratiques concernant les conditions de travail et la rémunération et les dispositions et pratiques en matière de rupture des relations de travail ; les CCT conclues au sein du CNT en matière de recrutement et de sélection de travailleurs et d'embauche (CCT n 38 et n 95) ; les CCT conclues au sein du CNT en matière de non-discrimination au niveau des rémunérations (CCT n 43, 99 et 95) Fonds de l expérience professionnelle Le Fonds de l expérience professionnelle a pour objectif de contribuer à l augmentation du taux d emploi des travailleurs âgés (travailleurs de 45 ans et plus) par l octroi de subventions pour des actions qui visent à adapter et à améliorer les possibilités de travail, les conditions de travail et l organisation du travail. 40 Pour un plus vaste aperçu, voir : Vade-mecum des mesures d intégration professionnelle des travailleurs handicapés - CNT - à jour au 15 octobre CCT n 99 du 20 février 2009 concernant le niveau de rémunération des travailleurs handicapés et remplaçant la convention collective de travail n 26 du 15 octobre 1975 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal 18 CNAC DOSSIER N 132 navb-cnac Constructiv 2011

19 Vous trouverez de plus amples informations sur le Fonds de l expérience professionnelle sur : le site web navb-cnac Constructiv : Réglementation/Arrêtés_royaux/Ervaringsfonds. aspx ; sur le site web du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS) : Au niveau régional Région wallonne Intervention dans l aménagement du poste de travail Cette intervention est accordée aux employeurs qui occupent des personnes handicapées, notamment dans les liens d un contrat de travail et dans le cadre d un contrat d adaptation professionnelle ou d un contrat d apprentissage. L employeur devra démontrer que l aménagement du poste de travail n est pas effectué couramment dans la branche d activité où la personne handicapée est occupée ou suit une formation et qu il est indispensable pour lui permettre d exercer son activité professionnelle ou de suivre une formation. En outre, l employeur devra maintenir le handicapé en service pendant au moins six mois ou un an selon que l intervention est ou bien inférieure ou égale ou bien supérieure à euros. Prime à l intégration La prime à l intégration est accordée par l AWIPH à l employeur du secteur privé en faveur du travailleur handicapé qui : soit entre au service d un employeur après une inactivité professionnelle complète d au moins six mois au cours des neuf mois qui précèdent cette entrée en service ; soit reprend le travail chez le même employeur ou chez un autre après une suspension d activité professionnelle d au moins six mois durant laquelle il a bénéficié d indemnités résultant de l assurance obligatoire maladie-invalidité ou de l assurance accidents du travail résultant d une maladie professionnelle ou de tous autres avantages tenant lieu de telles indemnités. Le montant de l intervention est fixé à 25 % et n est pas cumulable avec la prime de compensation. Prime de compensation La prime de compensation consiste en une intervention de l AWIPH dans le coût salarial, destinée à compenser le coût supplémentaire éventuel des mesures que l entreprise prend pour permettre au travailleur handicapé d assumer ses fonctions (organisation du travail), si ce coût supplémentaire est lié au handicap. Les mesures susceptibles d être couvertes par une prime de tutorat ou par un aménagement du poste de travail ne sont pas prises en compte dans le cadre de la prime de compensation. Le pourcentage d intervention ne peut excéder 50 % du coût salarial. Cette prime ne peut être cumulée avec la prime à l intégration (mais elle peut lui succéder). Cette prime est octroyée aux employeurs du secteur privé. Intervention dans les frais de déplacement En Région wallonne, une intervention dans les frais de déplacement est prévue pour le travailleur handicapé de son domicile au travail (un aller/retour par jour). Formation professionnelle en centre de formation professionnelle Vous trouverez davantage d informations sur cette formation professionnelle en surfant sur Stages et formations en entreprise Stage de découverte Contrat d'adaptation professionnelle Vous trouverez davantage d informations sur ces stages et formations en entreprise en surfant sur Réglementation en matière de lutte contre la discrimination fondée sur un handicap Vous trouverez davantage d informations sur cette réglementation en surfant sur navb-cnac Constructiv 2011 Travail adapté pour des ouvriers en inaptitude physique au travail 19

20 TRAVAIL ADAPTÉ POUR DES OUVRIERS EN INAPTITUDE PHYSIQUE AU TRAVAIL Fédération Wallonie-Bruxelles (Communauté française) Réglementation en matière de lutte contre la discrimination fondée sur un handicap Vous trouverez davantage d informations sur cette réglementation en surfant sur Région flamande Prime flamande de soutien (VOP) La VOP est une intervention octroyée aux employeurs qui recrutent ou ont recruté une personne souffrant d un handicap à l emploi et compense les frais d insertion dans la vie active, les frais de soutien et de productivité réduite. Cette prime a pour but de favoriser l intégration des travailleurs atteints d un handicap à l emploi dans le processus normal de travail. Le VDAB décide si une personne ayant un handicap à l emploi ouvre le droit à la VOP. Le montant de la prime s élève à : pendant le trimestre de recrutement et les quatre trimestres suivants : 40 % du salaire de référence ; du 5 e trimestre au 16 e trimestre compris : 30 % du salaire de référence ; du 17 e trimestre jusqu à la fin de l occupation : 20 % du salaire de référence. Intervention dans l aménagement du poste de travail Le VDAB octroie une intervention dans les frais d adaptation du poste de travail supportés par les employeurs qui emploient une personne handicapée du travail en vertu d un contrat de travail et à ceux qui assurent la formation professionnelle individuelle spécialisée (GIBO). Cette intervention couvre uniquement la différence entre les frais d adaptation du poste de travail pour une personne valide et ceux nécessaires en raison du handicap à l emploi. L employeur doit démontrer que l adaptation du poste de travail n est pas effectuée couramment dans la branche d activité et qu elle est directement nécessaire pour l exercice de l activité professionnelle. Il doit par ailleurs s engager à maintenir le handicapé en service pendant une période minimale de six mois. En outre, il doit s engager à réserver à l avenir le poste de travail adapté avec une intervention du VDAB de préférence à une personne handicapée du travail. Enfin, il doit s engager à ne pas introduire l adaptation pour laquelle il a bénéficié d une intervention comme charge d exploitation dans sa déclaration fiscale. Interventions dans le coût d instruments et de vêtements de travail Le VDAB octroie une intervention dans les frais d achat des outils et vêtements de travail pour autant que la personne handicapée du travail démontre que : l outil ou le vêtement de travail n est pas utilisé couramment dans la branche professionnelle où elle est ou sera occupée et est ou sera directement nécessaire dans l exercice de son activité professionnelle ; l employeur n est pas tenu de supporter lui-même les coûts de l outil ou du vêtement de travail ou qu elle ne peut obtenir cet outil ou ce vêtement de travail de son employeur, ni sa contrevaleur en espèce en vue de son acquisition ; la nécessité, la fréquence d utilisation, l utilité et l efficacité de l outil ou du vêtement de travail en fonction du handicap à l emploi, ainsi que le rapport avec le montant de l intervention demandée. L intervention couvre uniquement les frais supplémentaires que doit supporter la personne handicapée en raison de son handicap, par rapport aux frais que doit supporter un travailleur valide pour ses instruments et vêtements de travail. Si seul l outil doit être adapté, l intervention ne couvre que les frais d adaptation. Intervention dans les frais de déplacement En Région flamande, une intervention dans les frais de déplacement est prévue pour le travailleur handicapé de son domicile au travail (un aller/retour par jour). En Flandre, le travailleur handicapé qui ne peut, en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, utiliser les transports en commun sans être accompagné, peut percevoir une intervention dans les frais de déplacement de la tierce personne. Si la nature ou la gravité du handicap justifie l utilisation d un transport personnel ou spécialisé, le travailleur handicapé perçoit une intervention pour couvrir ses frais de déplacement domicile-lieu de travail et inversement. Intervention pour les sourds et malentendants En Flandre, le travailleur sourd ou malentendant peut faire appel à un interprète pour 10 % du total du temps de travail effectif sur une base annuelle. Le VDAB paie l interprète pour les heures admises. 20 CNAC DOSSIER N 132 navb-cnac Constructiv 2011

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