Evolution statutaire des infirmiers de sapeurs-pompiers. * Rapport d orientation *
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- Vivien Nolet
- il y a 7 ans
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1 Evolution statutaire des infirmiers de sapeurs-pompiers * Rapport d orientation * La question de la création d un cadre d emplois de catégorie A chez les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels se pose depuis qu est intervenu le reclassement en catégorie A de certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière au 1er janvier 2002 (création de 2 grades) et de la fonction publique territoriale à partir du 25 juillet 2003 (création d un seul grade, sauf pour les puéricultrices). L Assemblée des départements de France (ADF), l Association des présidents des services d incendie et de secours (APSIS) et l Association des maires de France (AMF) ont été consultées sur cette question. Les deux premières organisations se sont prononcées en faveur de la création d un cadre d emplois de catégorie A, la première par lettre du 25 février 2004 et la seconde par lettre du 18 décembre L AMF avait, à cette occasion, indiqué s en remettre à l ADF pour les questions statutaires. La réforme catégorielle des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels apparaît comme une suite de la mise en œuvre du protocole hospitalier du 14 mars 2001 et du nouveau statut territorial, qui en est issu. I. Le contexte de la création d un cadre d emplois de catégorie A d infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels : les réformes hospitalière et territoriale Le protocole hospitalier du 14 mars 2001 a permis l élaboration de deux décrets créant le corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière : le décret n du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière et le décret n relatif au classement indiciaire de ce corps. Le nouveau corps, qui englobe les anciens grade de surveillant et corps de surveillant-chef, est classé en catégorie A, doté de deux grades, celui de cadre supérieur atteignant l indice brut 780. Les cadres de santé sont recrutés à la suite d un concours sur titres ouvert dans chaque établissement : - concours sur titres interne ouvert aux candidats titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des corps des personnels infirmiers, de rééducation et médicotechniques de la fonction publique hospitalière et comptant, au 1 er janvier de l année du concours, au moins 5 ans de services effectifs dans l un de ces corps, pour 90% des postes ouverts ; - concours sur titres externe ouvert aux candidats titulaires des diplômes requis pour être recrutés dans les corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant exercé dans les corps concernés du secteur privé pendant au moins 5 ans à temps plein, pour 10% des postes ouverts. Le grade de cadre supérieur de santé est accessible par concours professionnel ouvert dans chaque établissement aux cadres de santé comptant au moins 3 ans de services effectifs dans le grade de cadre de santé. Les agents du grade de cadre de santé exercent : 1
2 1) des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations des établissements ; 2) des missions communes à plusieurs services ou de chargé de projet au sein de l établissement ; 3) des fonctions d encadrement correspondant à leur qualification dans les instituts de formation et écoles relevant d établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médicotechniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles. Les agents du grade de cadre supérieur de santé exercent : 1) des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des cadres d unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations des établissements, à exercer l encadrement de services, départements ou fédérations, compte tenu de l activité, des techniques ou des effectifs des personnels de ces structures ; 2) des missions communes à plusieurs services ou de chargé de projet au sein de l établissement ; 3) des fonctions d encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médicotechniques ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont agréés pour leur qualification d origine. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l enseignement théorique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles. La transposition du protocole hospitalier à la fonction publique territoriale a été réalisée par les décrets n du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques et n du 23 juillet 2003 portant échelonnement indiciaire applicable à ce cadre d emplois. Elle s articule autour de la création d un cadre d emplois fonctionnel à un seul grade culminant à l indice brut 740, correspondant aux fonctions déjà identifiées au sein de la fonction publique territoriale (équivalant aux fonctions de surveilllant). Le recrutement intervient après inscription sur une liste d aptitude des candidats déclarés admis : - à un concours interne sur titres ouvert, dans l une des spécialités, pour 90% au plus et 80% au moins des postes mis au concours, aux fonctionnaires territoriaux titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant soit du cadre d emplois des infirmiers territoriaux, soit de celui des rééducateurs territoriaux, soit de celui des assistants territoriaux médico-techniques, comptant, au 1 er janvier de l année du concours, au moins 5 ans de services effectifs accomplis dans leur cadre d emplois, ainsi qu aux agents non titulaires territoriaux titulaires de l un des diplômes d accès à l un des 3 cadres d emplois précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins 5 ans de services effectifs en qualité d infirmier, de rééducateur, ou d assistant médico-technique territorial ; - à un concours ouvert, dans l une des spécialités, pour 10% au moins et 20% au plus des postes mis au concours, aux candidats titulaires de l un des diplômes d accès soit au cadre d emplois des infirmiers, soit à celui des rééducateurs, soit à celui des assistants médico-techniques territoriaux, ainsi que du diplôme de 2
3 cadre de santé, justifiant de l exercice d une activité professionnelle d infirmier, de rééducateur ou d assistant médico-technique pendant au moins 5 ans à temps plein. Les membres du cadre d emplois exercent des fonctions d encadrement ou des responsabilités particulières correspondant à leur qualification d infirmier, de rééducateur ou d assistant médico-technique. II. La suite de la mise en œuvre du protocole hospitalier et du nouveau statut territorial 1) La création d un cadre d emplois d infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A en deux grades, inspiré de la réforme hospitalière, peut se justifier pour des raisons liées tant aux missions exercées qu à la gestion : en effet, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels concernés peuvent être effectivement amenés à exercer des missions de responsabilité nettement différenciées (au niveau de la chefferie et du groupement, par exemple) ; par ailleurs, cette perspective de carrière est nécessaire pour préserver la mobilité entre fonctions publiques, une grande partie du personnel infirmier venant de la fonction publique hospitalière (40% des infirmiers de sapeurspompiers professionnels sont détachés de la fonction publique hospitalière en 2003) ; compte tenu des évolutions démographiques du personnel infirmier, seule une revalorisation de ce cadre d emplois permettra de préserver son attractivité et de limiter les difficultés de recrutement ; enfin, le développement des missions du SSSM, la part qu y prendront les infirmiers, comme c est d ailleurs le cas dans le système hospitalier, la part essentielle en matière de formation en faveur des quelque sapeurspompiers volontaires, qui reviendra aux infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, conduit à vouloir anticiper cette évolution et envisager la création dans l immédiat d un 2 ème grade, conformément au modèle offert par la fonction publique hospitalière. En tout état de cause, cette montée en puissance du grade supérieur ne pourrait être que progressive, compte tenu des règles d accès restrictives qui existent dans la fonction publique hospitalière. En contrepartie, la définition statutaire des missions de chacun des grades devrait être précise et particulièrement en ce qui concerne le grade supérieur. Seuls les SDIS disposant d un SSSM étoffé devraient avoir à y recourir. Cette demande de création d un statut infirmier sur le modèle hospitalier est soutenue par les organisations syndicales, pour des raisons catégorielles et d identification au «modèle» de la fonction publique hospitalière. 2) Une réforme du statut des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sur le modèle du nouveau statut territorial s inscrirait dans le sens de la préservation de l unité de la fonction publique territoriale. Le référentiel des emplois du service de santé et de secours médical (SSSM), proposé après concertation avec l ensemble des acteurs de la profession (associations d élus, Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, 3
4 organisations syndicales, représentants des SDIS et des SSSM), conclut à la nécessité de créer un grade unique pour les infirmiers de chefferie. Il permet, à cet égard, d identifier clairement les missions qui leur sont dévolues, consistant en un triple rôle de conseil et d assistance au médecin chef, de coordination de la participation des infirmiers aux soins d urgence et au soutien sanitaire, ainsi que de soutien au dispositif de formation. L emploi d infirmier de groupement n est proposé qu à titre optionnel, pour l exercice d activités organisationnelles vis-à-vis de ses collègues, opérationnelles en matière de soutien sanitaire et de secours d urgence, et de formation et de recherche au niveau du groupement. 3) La nécessité d une synthèse sur le recrutement, l échelonnement indiciaire et les missions. Les questions du recrutement, de l échelonnement indiciaire et des missions des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A doivent être abordées de façon à harmoniser les carrières entre les différents cadres d emplois d officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et les autres cadres de santé. Le tableau suivant établit une comparaison entre les cadres de santé hospitaliers et territoriaux et les premiers grades des cadres d emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A, en ce qui concerne les indices bruts initiaux et terminaux, le nombre d échelons et le mode de recrutement. Cadres de santé FPH Cadres supérieurs de santé FPH Cadres de santé FPT Capitaines de SPP Médecins de 2 ème classe de SPP Médecins de 1 ère classe de SPP Indice brut initial Indice brut terminal Nombre d échelons Mode de recrutement Concours sur titres, interne et externe Concours professionnel Concours et concours sur titres Concours interne et professionnel Concours sur titres Au choix S agissant du recrutement, il apparaît que deux exigences doivent être conciliées : - le principe du concours sur titres, ouvert aux titulaires de diplômes (cadre de santé, docteur en médecine) à l exception du cadre d emplois des capitaines de sapeurs-pompiers professionnels, accessible par concours sur épreuves ; - la condition d accomplissement d une durée de services effectifs, commune aux cadres de santé et aux capitaines de sapeurs-pompiers professionnels. L échelonnement indiciaire doit tenir compte du fait que les grades de capitaine et de médecin de 2 ème classe de sapeurs-pompiers professionnels constituent des grades d entrée dans le déroulement d une carrière d officier de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A, et non de débouché comme ce serait le cas, 4
5 s agissant pour les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels d accéder à la catégorie A. La définition de la double mission des cadres de santé de la fonction publique hospitalière doit permettre d enrichir le contenu des postes susceptibles d être occupés par les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A : la mission d encadrement consiste, pour les cadres de santé, à organiser l activité paramédicale, animer l équipe et coordonner les moyens d un service de soins, médico-technique ou de rééducation, en veillant à l efficacité et la qualité des prestations et, pour les cadres supérieurs, à coordonner et optimiser les prestations de soins et d activités paramédicales d un ensemble d unités ou de services dans une optique de qualité en manageant une équipe de cadres ; la mission de formation, consiste, de son côté, à former des étudiants, organiser les conditions de leur apprentissage à l une des professions paramédicales et réaliser des actions de formation continue, pour les cadres, et à former des professionnels paramédicaux et organiser les conditions de leur apprentissage aux fonctions de cadre de santé, pour les cadres supérieurs. En conclusion, les missions pouvant être confiées à de futurs infirmiers de sapeurspompiers professionnels de catégorie A sont présentées dans le référentiel des emplois du SSSM, qui distingue deux niveaux de responsabilités (chefferie et groupement). Elles seront utilement complétées par la référence aux fonctions des cadres hospitaliers de santé. La création d un grade unique de catégorie A, dont les modalités de recrutement obéiraient au principe du concours sur titres sous conditions d accomplissement d une durée de services effectifs en qualité de titulaire en catégorie B ou de non titulaire sur un emploi équivalent, pourrait constituer une réponse adaptée. Dans ce cadre, il serait également proposé que l échelonnement indiciaire soit identique à celui du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé, avec l indice brut terminal 740, restant en deçà de l indice brut 780 du grade supérieur de catégorie A de la fonction publique hospitalière et s écartant des autres cadres d emplois de catégorie A d officiers de sapeurs-pompiers professionnels (capitaines, médecins de 2 ème classe), qui atteignent l indice brut 750. *** Il est proposé à la conférence nationale : 1. de se prononcer en faveur du principe de la création d un cadre d emplois de catégorie A chez les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ; 2. de confier à un groupe de travail ou à une commission spécialisée l examen des pistes de travail exposées et d en faire rapport à une prochaine réunion plénière. 5
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