EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES PRINCIPAL DE 2 ème classe

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1 CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D ÎLE-DE-FRANCE SOMMAIRE Examen d avancement de grade Filière sportive Catégorie B SOMMAIRE...2 TEXTES DE REFERENCE...3 CONDITIONS D INSCRIPTION A l EXAMEN...4 EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES PRINCIPAL DE 2 ème classe DESCRIPTION DES FONCTIONS...4 RECOMMANDATIONS IMPORTANTES...5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CANDIDATS HANDICAPES...6 LES EPREUVES INFORMATIONS GENERALES...7 NATURE DES EPREUVES...8 NOMINATION...8 REMUNERATION...10 ADRESSES rue Boileau B.P VERSAILLES CEDEX EDITION

2 CONDITIONS D INSCRIPTION A l EXAMEN TEXTES DE REFERENCE Le code du sport, Loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant d roits et obligations des fonctionnaires, Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Décret n du 20 novembre 1985, Décret n du 29 mai 2008 relatif à la form ation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, Décret n du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, Décret n du 30 mai 2011 modifié portant s tatut particulier du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, Décret n du 28 juin 2011 fixant les modal ités d organisation de l examen professionnel prévu au II l article 17 du décret n du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives L examen d avancement de grade d éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2 ème classe est ouvert aux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives justifiant d au moins un an dans le 4 ème échelon du premier grade et d au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. L article 13-2 ème alinéa du décret n du 20 novembre 1985 dispose : «Sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d inscription au tableau d avancement ou sur la liste d aptitude au grade d accueil ou au cadre d emplois d accueil fixées par le statut particulier.» DESCRIPTION DES FONCTIONS Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d emplois sportifs de catégorie B. Les membres du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives préparent, coordonnent et mettent en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l établissement public. Ils encadrent l exercice d activités sportives ou de plein air par des groupes d enfants, d adolescents et d adultes. Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements. Ils veillent à la sécurité des participants et du public. Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C. Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives exerçant leurs fonctions dans les piscines peuvent être chefs de bassin. Les titulaires des grades d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 2e classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I du décret n du 30 mai 2011, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils encadrent les participants aux compétitions sportives. Ils peuvent participer à la conception du projet d'activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement, à l'animation d'une structure et à l'élaboration du bilan de ces activités. Ils peuvent être adjoints au responsable de service

3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CANDIDATS HANDICAPES RECOMMANDATIONS IMPORTANTES Il est recommandé au candidat : - de vérifier qu il répond à toutes les conditions d inscription à cet examen professionnel : dans le cas contraire le chèque de 6,00 ne sera pas restitué. - de compléter avec le plus grand soin, les mentions du dossier d inscription. Celui-ci doit être accompagné des pièces justificatives demandées : tout dossier vide (sans aucune pièce annexée) sera systématiquement rejeté. Par ailleurs, tout dossier d inscription qui ne serait que l impression de la page d écran de la préinscription ou la photocopie d un autre dossier d inscription ou un dossier d inscription recopié sera rejeté. La préinscription sur internet est individuelle. Si la pièce obligatoire (état de services) n était pas retournée avec le dossier, une seule réclamation serait adressée au candidat avant l annulation de son dossier. Les dossiers déposés ou envoyés à une adresse mal libellée ou postés hors délais (cachet de la poste faisant foi) ou insuffisamment affranchis seront systématiquement refusés et, dans ce cas seulement, le chèque sera restitué au candidat. La loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit notamment des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires. Ces dérogations ne peuvent concerner que les personnes orientées en milieu ordinaire de travail et mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l article L du code du travail (article ayant remplacé l article L ) : 1 Les travailleurs reconnus handicapés par la comm ission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L du code de l'action sociale et des familles ; 2 Les victimes d'accidents du travail ou de maladi es professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d' une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; 3 Les titulaires d'une pension d'invalidité attrib uée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; 4 Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 9 Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d 'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n du 31 dé cembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; 10 Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L du code de l'action sociale et des familles ; 11 Les titulaires de l'allocation aux adultes hand icapés.. Lors de son inscription, toute personne dont le handicap est reconnu, souhaitant bénéficier des aménagements prévus par la règlementation doit en faire la demande, et doit en plus des documents mentionnés ci-dessus (rubrique «pièces à joindre au dossier d inscription»), produire :._Les justificatifs attestant de la qualité de personne reconnue handicapée (notamment décision de la CDAPH pour les travailleurs handicapés) ;

4 ._Un certificat médical délivré par un médecin agréé se prononçant sur la compatibilité du handicap avec le ou les emplois auxquels le concours donne accès, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, et avis médical sur les mesures d'aménagement d'épreuves du concours, destinées notamment, à adapter la durée (1/3 temps) et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats voire parfois à leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires à préciser par le candidat lors de son inscription. LES EPREUVES INFORMATIONS GENERALES L examen professionnel d accès au grade d éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2 ème classe comporte une épreuve écrite et une épreuve orale notées de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. L épreuve écrite est anonyme et fera l objet d une double correction. Ne participent à l épreuve orale que les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5/20 à l épreuve écrite. Toute note strictement inférieure à 5 sur 20 à l épreuve orale entraîne l élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10/20 A l issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des admis à l examen. Art du décret n du 20/11/1985 modifi é : Tout candidat à un concours ou examen qui ne participe pas à l une des épreuves obligatoires est éliminé. NATURE DES EPREUVES A) L épreuve écrite Elle consiste en la rédaction d'une note, assortie de propositions opérationnelles, à partir des éléments d'un dossier portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales.(durée : 3h ; coefficient 1) B) L épreuve orale Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et se poursuivant par des questions devant permettre au jury d apprécier ses connaissances professionnelles ainsi que ses capacités d analyse et de réflexion et son aptitude à l encadrement. (durée : 20 min, dont 5 min au plus d exposé ; coefficient 1). NOMINATION L article 25-I, du décret n du 22 mars portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, précise : Peuvent être promus au deuxième grade (en l occurrence à celui d éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2 ème classe) de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret : 1 Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; 2 Par la voie du choix, après inscription sur un t ableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, le s dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette

5 promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. REMUNERATION La réussite à l examen professionnel ne vaut pas nomination. Les lauréats de cet examen professionnel ont vocation à être inscrits sur un tableau annuel d avancement de grade selon les modalités définies par les articles 79 et 80 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le tableau annuel d avancement mentionné au 1 et a u 2 de l article 79 est arrêté par l autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. L autorité territoriale communique ce tableau d avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité. L avancement est prononcé par l autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d avancement. Les fonctionnaires d une collectivité ou d un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l ordre du tableau. L avancement de grade est subordonné à l acceptation par le fonctionnaire de l emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel fondé sur des échelles indiciaires. Ce système qui sert de base à la rémunération est le même que celui applicable aux fonctionnaires de l Etat et subit les mêmes majorations. Le grade d éducateur territorial des APS principal de 2 ème classe est affecté d une échelle indiciaire allant de 350 à 614 (indices bruts) et comportant treize échelons. Le traitement brut mensuel, au 1 er janvier 2012, est de : 1 514,11 euros au 1 er échelon, 2 384,60 euros au 13 ème échelon. Au traitement s ajoutent : - une indemnité de résidence (selon les zones, maximum 3% du traitement brut), et éventuellement : - le supplément familial de traitement, - certaines primes ou indemnités. Les fonctionnaires des collectivités territoriales sont affiliés à un régime particulier de sécurité sociale et de retraite accordant les mêmes avantages que le régime des fonctionnaires de l Etat

6 ADRESSES Pour la région parisienne, trois centres de gestion sont compétents pour l organisation de l examen d avancement au grade d éducateur territorial des APS principal de 2 ème classe : Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région Ile-de-France 15 Rue Boileau B.P VERSAILLES CEDEX Tél. : (service concours) : Fax : (service concours) : Site Internet : Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Ile-de-France 157 Avenue Jean Lolive PANTIN CEDEX Site Internet : Tél. : Centre Départemental de Gestion de la Seine-et-Marne 10, points de vue, CS LIENSAINT CEDEX Site Internet : Tél. : Pour la formation continue et la préparation au concours, s adresser au : (Attention : cette formation n est accessible qu aux agents en poste dans une collectivité territoriale) Centre National de la Fonction Publique Territoriale Délégation Grande Couronne 7 Rue Charles et Emile Pathé GUYANCOURT CEDEX Tél. : Centre National de la Fonction Publique Territoriale Délégation Petite Couronne 145 Rue Jean Lolive PANTIN CEDEX Tél. : Site Internet : Pour obtenir des annales corrigées - Site internet : former/concours/annales Mise à jour juillet

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