La médecine du travail

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1 La médecine du travail Dernière mise à jour le 16 novembre 2005 Textes de référence Articles L et suivants, R à R (organisation et fonctionnement) du Code du travail (modifiés en dernier lieu par décret n du 28 juillet 2004, JO du 30) Arrêté du 11 juillet 1977 (liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale) Circulaire DRT n 03 du 7 avril 2005 relative à la réforme de la médecine du travail Sommaire Comment sont organisés les services de santé au travail? Seuils de création des services autonomes et des services communs aux entreprises constituant une UES Les services de santé au travail interentreprises Service autonome et service interentreprises : quelles différences? Quel est le rôle du médecin du travail? Quelle est l'action du médecin du travail sur le milieu du travail? Quels médicaux pour les? Quel est le statut du médecin du travail? Synthèse La médecine du travail est une médecine exclusivement préventive : elle a pour objet d'éviter toute altération de la santé des, du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d'hygiène du travail et les risques de contagion. Exercée au sein d'un «service de santé au travail» (anciennement «service médical du travail»), la médecine du travail est obligatoirement organisée, sur le plan matériel et financier, par les employeurs. Elle est placée sous la surveillance des représentants du personnel et le contrôle des services du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. Sont à la charge de l'employeur l'ensemble des dépenses liées à la médecine du travail et notamment les médicaux, les complémentaires, le temps et les frais de transport nécessités par ces, le temps passé par les médecins du travail à l'étude des postes de travail dans l'entreprise. La médecine du travail bénéficie à tous les, quelle que soit la taille de l'entreprise. A savoir Dans l'entreprise, l'adresse et le numéro du téléphone du médecin du travail ou du service de santé au travail doivent être affichés sous peine d'amende. 1

2 Fiche détaillée Comment sont organisés les services de santé au travail? Assurés par un ou plusieurs médecins du travail, les services de santé au travail sont organisés en fonction de l'importance de l'entreprise : soit en service «autonome», dans le cadre de l'entreprise, ce service pouvant, en cas de pluralité d'établissements, être un service médical du travail inter établissements ou un service médical d'établissement ; soit en service interentreprises, au niveau de plusieurs entreprises. Définitions Selon l'article R du code du travail, le service d'entreprise (au sens large) peut, en cas de pluralité d'établissements, être un service d'établissement ou un service inter établissements d'entreprise. On parlera de service de santé au travail d'entreprise (au sens strict) lorsque l'entreprise ne compte qu'un établissement. On parlera de service de santé au travail d'établissement lorsque le service est propre à un établissement d'une entreprise qui compte plusieurs établissements. On parlera de service de santé au travail inter établissements d'entreprise lorsque le service est commun à plusieurs établissements de la même entreprise. Le service de santé au travail inter établissements d'entreprise peut réunir l'ensemble des établissements de l'entreprise, mais il peut aussi n'être commun qu'à certains d'entre eux. Seuils de création des services autonomes et des services communs aux entreprises constituant une UES Services de santé au travail d'entreprise et services de santé au travail d'établissement Le seuil au-delà duquel l'établissement a le choix entre un service de santé au travail interentreprises et un service autonome est fixé à un huitième des nombres maximaux de et d' médicaux indiqués à l'article R du Code du travail, soit 412,5 et 400 (autrement dit : à partir de 412,5 ou 401 ). Le seuil à partir duquel l'établissement a l'obligation de constituer un service de santé au travail autonome est fixé à deux tiers des nombres maximaux de et d' médicaux indiqués à l'article R , soit 2200 ou Les établissements disposant d'un service de santé au travail autonome et dont l'effectif de ou le nombre d' médicaux est inférieur, respectivement, à 412,5 ou à 401, ne peuvent maintenir leur service autonome, sous réserve, en cas de réduction de l'effectif, des dispositions prévues par l'article R du code du travail. Le décret du 28 juillet 2004 ménage, à l'intention des établissements concernés, un délai d'un an à compter de sa publication, soit le 30 juillet 2005, pour opérer la conversion par adhésion à un service interentreprises. 2

3 Services de santé au travail inter établissements d'entreprise Un service de santé au travail inter établissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve que l'ensemble formé par les établissements concernés présente un nombre de ou d' médicaux qui dépasse le seuil fixé au huitième des nombres maximaux de ou d' médicaux indiqués à l'article R , soit 412,5 et 400 (autrement dit : à partir de 412,5 ou 401 ). Dans le cas où l'entreprise a le choix entre la mise en place d'un service d'entreprise (ou d'établissement) et l'adhésion à un service interentreprises, ce choix est fait par l'employeur. Toutefois, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent s'opposer au choix de l'employeur (l'opposition doit être motivée). Celui-ci doit alors obtenir l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre (MIRTMO), avant d'opter définitivement entre service autonome et service interentreprises. Service commun aux entreprises constituant une UES Lorsqu'une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre plusieurs entreprises distinctes, un service de santé au travail commun à ces entreprises peut être institué lorsque, soit, l'effectif de suivis dépasse le nombre de 1650, soit, le nombre d' médicaux pratiqués dépasse le nombre de La mise en place d'un tel service doit faire l'objet d'un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées. Les services de santé au travail interentreprises Cas général Toute entreprise dont, à la fois, le nombre de ne dépasse pas 412,5 et le nombre d' médicaux ne dépasse pas 400 doit adhérer à un service de santé au travail interentreprises territorialement et professionnellement compétent. Service commun à des établissements travaillant sur un même site Par dérogation aux dispositions prévoyant la mise en place d'un service d'entreprise ou d'établissement ou d'un service inter établissements dans le cadre d'une même entreprise, un service de santé au travail peut être constitué entre des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes, lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs. La création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après consultation des comités d'entreprise ou d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des suivis atteint le nombre de 2200 ou le nombre d' médicaux pratiqués atteint le nombre de Services de santé au travail interentreprises à compétence fermée La possibilité de création de services de santé au travail interentreprises à compétence fermée est possible sur autorisation du DRTEFP, lequel dispose d'un large pouvoir d'appréciation au regard des besoins en santé au travail. Cette autorisation constitue une dérogation à l'obligation, pour un service interentreprises, d'accepter l'adhésion de toute entreprise relevant de sa compétence. 3

4 Pour l'exercice de leurs missions (prévention des risques professionnels et amélioration des conditions de travail), les services de santé au travail peuvent faire appel aux compétences de divers organismes : caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), réseau de l'anact (Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail). Tableau récapitulatif des seuils de constitution de services autonomes, de services communs à des entreprises constituant une unité économique et sociale et de services de site : Types de services Constitution possible Constitution obligatoire SST d'entreprise (au sens strict) SST d'établissement SST inter établissements A partir de 412,5 ou de 401 A partir de 412,5 ou de 401 A partir de 2200 ou de 2134 SST d'entreprises constituant une UES A partir de 412,5 ou de 401 SST de site A partir de 2200 ou de 2134 Service autonome et service interentreprises : quelles différences? Le service autonome est créé au niveau de l'entreprise (service de santé au travail d'entreprise) ou de l'un de ses établissements (service de santé au travail d'établissement). Il est administré par l'employeur, sous la surveillance soit du comité d'entreprise (service de santé au travail d'entreprise), soit du comité d'établissement (service de santé au travail d'établissement). Le service de santé au travail interentreprises Le service de santé au travail interentreprises est un organisme à but non lucratif (ses membres ne peuvent pas se partager les bénéfices réalisés du fait de l'activité), qui a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est structuré en un ou plusieurs secteurs géographiques et parfois professionnels. Il est administré par un président, sous la surveillance d'un comité interentreprises ou d'une commission de contrôle, où les représentants du personnel sont majoritaires. 4

5 Quel est le rôle du médecin du travail? Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise, des, des représentants du personnel notamment pour l'amélioration des conditions de travail, l'adaptation des postes, l'hygiène, la prévention et l'éducation sanitaire dans le cadre de l'entreprise. Pour remplir cette mission le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des médicaux. Quelle est l'action du médecin du travail sur le milieu du travail? Le médecin agit en vue d'améliorer globalement les conditions de travail, notamment en ce qui concerne : l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine (aménagement des postes de travail pour limiter les efforts physiques, éviter les postures difficiles, déterminer l'éclairage correct mais aussi apprécier la charge mentale et agir sur l'organisation du travail...) ; la protection des contre l'ensemble des nuisances (physiques ou organisationnelles) ; la surveillance des conditions d'hygiène au travail et d'hygiène en général qui règnent dans l'entreprise (entretien des lieux de travail, aménagement des locaux sanitaires...) ; la surveillance de l'hygiène dans les services de restauration (prévention des contaminations par une bonne hygiène des locaux, des matériels, des denrées...) ; la promotion de la prévention (information sur les mesures de prévention et l'éducation sanitaire, prévention des lombalgies, utilisation correcte de certains équipements de protection individuelle...). Le service de santé au travail ne peut mettre à la charge du médecin du travail à temps plein (durée légale du travail) le suivi de plus 450 entreprises (dans les services interentreprises), de plus de 3300, ni de plus de 3200 médicaux effectués dans l'espace d'une année. Aucun de ces trois critères de charge ne doit être dépassé. Pour un médecin du travail à temps partiel, les seuils maximaux sont calculés au prorata de son temps de travail. Le médecin du travail apporte son concours à l'organisation des actions de formation à la sécurité mises en place par l'employeur. Il participe à l'établissement de la liste des postes à risques nécessitant une formation renforcée à la sécurité. Il établit des documents de travail : un plan annuel d'activité en milieu de travail, qui prévoit notamment les études à entreprendre, le nombre et la fréquence des visites des lieux de travail. Ce plan est transmis à l'employeur qui le soumet au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, aux délégués du personnel ; un rapport annuel d'activité ; une fiche d'entreprise, pour toute entreprise ou établissement de plus de 10 (et pour toute entreprise, quel que soit son effectif, à compter du 1er janvier 2006). Cette fiche a pour but, en particulier, d'identifier les risques auxquels les sont exposés. Elle est transmise à l'employeur qui la présente au CHSCT et doit la tenir à disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'œuvre. Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, cette fiche est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service. 5

6 Le médecin du travail doit être consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit. Quels médicaux pour les? La surveillance médicale des a pour objectif principal : d'apprécier, au moment de l'embauche, si le salarié, compte tenu de son état de santé physique et mental et des caractéristiques du poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter est apte à exercer les activités prévues par son contrat de travail sans danger pour sa santé ou la collectivité de travail ; puis, périodiquement, de s'assurer du maintien de l'aptitude du salarié au poste de travail occupé. Exerçant une médecine préventive, le médecin du travail ne dispense pas, sauf urgence, de soins. Par ailleurs, il ne peut procéder à des vaccinations que sous certaines conditions. Les sont tenus de se soumettre à des médicaux : avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; au moins tous les 24 mois, le premier de ces devant avoir lieu dans les 24 mois qui suivent l'examen d'embauche visé ci-dessus ; après une absence d'au moins 8 jours pour un accident du travail ou une maladie professionnelle ou d'une absence d'au moins 21 jours à la suite d'une maladie ou à un accident non professionnel ; en cas d'absences répétées pour raisons de santé ; _après un congé de maternité. Certains bénéficient en outre d'une surveillance renforcée : affectés à certains travaux. Ces travaux peuvent être ceux qui comportent des exigences ou des risques particuliers, prévus par les décrets pris en application de l'article L (2) du Code du travail. Sont également visés les travaux déterminés par arrêté ministériel (en dernier lieu, arrêté du 11 juillet 1977), JO du 24, en cours de révision). Par accords de branche étendus, les partenaires sociaux peuvent préciser les métiers et postes concernés et convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ; qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de 18 mois à compter de leur nouvelle affectation ; travailleurs handicapés, femmes enceintes, mères dans les 6 mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ; travailleurs âgés de moins de 18 ans. Pour ces, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des que comporte cette surveillance médicale renforcée, les périodiques devant être renouvelés au moins annuellement. Des règles spécifiques s'appliquent également à certaines catégories de : intérimaires, travailleurs de nuit... 6

7 En dehors des obligatoires, tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande, cette dernière demande ne pouvant motiver une sanction. Le médecin du travail ne doit en aucun cas révéler les motifs de cette demande. Le médecin du travail peut constater lors des divers médicaux : l'aptitude médicale au poste de travail occupé ; l'inaptitude partielle au poste et préconiser, par écrit, l'aménagement ou la transformation du poste de travail ; l'inaptitude au poste et proposer, par écrit, la mutation du salarié à un autre poste. Le médecin est habilité à proposer des mutations ou des transformations de poste. L'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin. S'il juge ne pouvoir y donner suite, il doit en faire connaître les motifs. En cas de difficultés ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre. Quel est le statut du médecin du travail? Le médecin du travail est lié à l'employeur ou au président du service de santé au travail interentreprises par un contrat de travail écrit qui en fait un salarié, mais un salarié au statut particulier. Il ne doit agir, dans le cadre de l'entreprise, que dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il assure la surveillance médicale. Son indépendance est garantie dans l'ensemble des missions définies par la loi. Il est interdit de conclure un contrat de travail temporaire pour remplacer un médecin du travail absent. Le médecin du travail est inscrit à l'ordre départemental des médecins et soumis au Code de déontologie médicale qui regroupe les règles de pratique de la médecine et les devoirs du médecin. Il dispose d'une totale autonomie dans le domaine médical, où il ne doit tolérer aucune intervention de l'employeur. Il est astreint au secret médical et au secret professionnel et s'assure que les documents médicaux sont protégés contre toute indiscrétion (le dossier médical peut toutefois être communiqué au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre). Enfin, un certain nombre de garanties s'attachent à la nomination, au changement de secteur ou d'affectation et au licenciement d'un médecin du travail : la nomination d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises ou dans les services interentreprises administrés paritairement, avec l'accord du conseil d'administration. La consultation de ces instances doit avoir lieu avant la fin de la période d'essai qui suit l'embauche. A défaut d'accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, prise après avis du MIRTMO ; les mêmes règles s'appliquent avant toute décision : dans les services d'entreprise ou d'établissement, en cas de changement de secteur d'un médecin du travail lorsqu'il est contesté par l'intéressé ou selon les cas par le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par les délégués du personnel de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge, 7

8 dans les services interentreprises de santé au travail, en cas de changement d'affectation à un médecin du travail d'une entreprise ou d'un établissement, ainsi qu'en cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ces changements sont contestés par le médecin du travail, par l'employeur ou selon les cas, par le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, par les délégués du personnel de l'entreprise ou de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge. À défaut d'accord des instances consultées ou le cas échéant de l'employeur, ces changements de secteur ou d'affectation ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du MIRTMO. Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis des instances visées ci-dessus (selon le cas : comité d'entreprise ou d'établissement, comité interentreprises ou commission de contrôle du service interentreprises, conseil d'administration). En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive de l'inspecteur du travail. Quels sont les moyens du médecin du travail? Le médecin du travail peut être assisté par un(e) infirmier(ère) recruté(e) avec son accord et dispose de locaux aménagés et équipés, selon des critères précisés par le Code du travail. Dans les services de santé au travail interentreprises, un ou une secrétaire médicale assiste le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités. Le médecin du travail bénéficie d'un libre accès aux lieux de travail. Il les visite de sa propre initiative ou à la demande de l'employeur, du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel. Il est consulté sur les projets de construction ou d'aménagements nouveaux, ainsi que sur les modifications apportées aux équipements. Il peut donc formuler un avis préalable sur le choix d'une nouvelle machine, la transformation d'un atelier, l'installation d'écrans de visualisation... Il est informé de la nature, de la composition et des modalités d'emploi des produits ainsi que des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines de sa compétence (mesures de bruit, d'éclairement, rapport des services vétérinaires...). Il peut demander communication des résultats des vérifications ou des contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail (rapports de vérification des installations électriques, des appareils de levage, analyses d'atmosphère susceptibles de contenir des produits toxiques...). Il peut, aux frais de l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Il peut aussi faire procéder à des analyses ou à des mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé. Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises doit prendre toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail, le tiers de son temps de travail ; ce temps comporte au moins 150 demijournées de travail effectif chaque année, réparties mensuellement, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée au prorata de son temps de travail. 8

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