Messieurs BAGROU BAGROU Isidore, ALLAH- KOUADIO Jean-Claude, NGUESSAN Eugène et GNOUMOU AKA, Assesseurs,
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 334/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 MAI Affaire : 1- Monsieur AKA EHOUMAN Blaise Archange 2- Association dénommée «EDEN SOCIAL PLUS» (Maître ADOU PASCAL) Contre Entreprise Ivoirienne de Prestation (EIP) Bâtiment-génie civil, SARL ; DECISION : Contradictoire Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort; Se déclare incompétent au profit de la juridiction arbitrale ; Condamne l Entreprise Ivoirienne de Prestation dite EIP Bâtiment- Génie Civil aux dépens de l instance ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 mai 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 29 mai 2013, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame FIAN A. Rosine, épouse MOTCHIAN, Président ; Messieurs BAGROU BAGROU Isidore, ALLAH- KOUADIO Jean-Claude, NGUESSAN Eugène et GNOUMOU AKA, Assesseurs, Avec l assistance de Maître MALAN Brigitte, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur AKA EHOUMAN Blaise Archange, de nationalité ivoirienne, Managing Director, exerçant sous la dénomination de consortium Afrique Unie, sis à Cocody Sogefiha/ RTI, 17 BP 26 Abidjan, 17, Tél : / , et l Association dénommée «EDEN SOCIAL PLUS», ayant son siège social à Abidjan Cocody Angré Djibi, 08 BP 3 Abidjan 08, prise en la personne de son représentant légal, monsieur N GUESSAN KOUADIO, de nationalité Ivoirienne, Cel. : , demeurant en ses bureaux ; Demandeurs ayant pour Conseil Maître ADOU PASCAL, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, d une part, Et L Entreprise Ivoirienne de Prestation dite EIP Bâtiment- Génie Civil, SARL au capital de F/CFA dont le siège social est sis à Abidjan, immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier d Abidjan, sous le N 1433/2001 NCC : Z, prise en la personne de monsieur KOUADJO N guessan Pascal, son gérant, de 1
2 nationalité Ivoirienne, domicilié à Abidjan/ Yopougon, Défenderesse ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 21 mars 2013, l affaire a été renvoyée au 27 mars 2013 devant la 3 ème chambre ; A cette audience, l affaire a été à nouveau renvoyée à l audience du 10 avril 2013 au cours de laquelle le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. L affaire a été renvoyée au 24 avril pour l Entreprise Ivoirienne de Prestation dite EIP Bâtiment-Génie Civil puis au 08 mai pour les conclusions écrites des demandeurs ; A l audience du 08 mai 2013, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 29 mai 2013 ; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit du 22 février 2013, Monsieur AKA EHOUMAN Blaise Archange et l Association dénommée «EDEN SOCIAL PLUS», ont formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N / 2013, rendue le 17/01/2013, par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan qui les a condamné à payer à l Entreprise Ivoirienne de Prestation dite EIP Bâtiment- Génie Civil la somme de vingt neuf millions quatre cent soixante et un mille cent trente francs ( F) CFA et qui lui a été signifiée le 23 janvier 2013 et a assigné 2
3 l Entreprise Ivoirienne de Prestation dite EIP Bâtiment- Génie Civil à comparaitre devant le tribunal de commerce d Abidjan le 21 mars 2013 pour qu il soit statué sur les mérites de son opposition ; Au soutien de leur action, les demandeurs exposent que par requête aux fins d injonction de payer du 09 janvier 2013, l Entreprise Ivoirienne de Prestation dite EIP, prétendant qu elle est créancière de la somme sus indiquée contre eux, a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle du tribunal de ce siège, les condamnant à lui payer ledit montant qui selon elle résulte de la facture impayée des travaux effectués par elle pour leur compte lors de la construction du marché de GESCO dans la commune de Yopougon, dans le courant de l année 2002; Les demandeurs font observer que la somme réclamée n est pas due parce qu elle est fondée sur une facture pro-forma qui ne représente pas la réalité des travaux effectués par l Entreprise Ivoirienne de Prestation dite EIP; ils précisent qu ils n ont jamais réceptionné des travaux réalisés par cette entreprise pour leur compte ; Par des conclusions communes, monsieur AKA EHOUMAN Blaise Archange sollicite que le Tribunal le mette hors de cause car estime-t-il, il n existe pas de lien contractuel entre lui et l Entreprise Ivoirienne de Prestation dite EIP et il n est pas partie au contrat qui lie celle-ci à l Association «EDEN SOCIAL PLUS» ; Il fait valoir que les courriers des 13 août et 11 octobre 2012 signés par lui par lesquels il sollicitait les services de l Association et il annulait le bon de commande des travaux, ont été adressés au nom et pour le compte de la SARL JCAUS dont il est le gérant ; Il conclut sur ce point que c est à tort qu il a été personnellement et solidairement condamné à payer la créance réclamée par EIP ; Par ailleurs, les demandeurs soulève l irrecevabilité de la requête au motif que le contrat liant à l Association «EDEN SOCIAL PLUS» à l Entreprise Ivoirienne de Prestation dite EIP Bâtiment-Génie Civil contient une clause compromissoire en son article 14 ; 3
4 Ils soulignent qu en vertu de cette clause, en cas de litige lié à des difficultés d application du marché, les parties doivent recourir à l arbitrage et c est après échec qu elles pourront saisir le Tribunal de première Instance d Abidjan ; Ils font valoir que subsidiairement au fond, l Entreprise Ivoirienne de Prestation dite EIP ne peut pas justifier qu elle a effectué les travaux et ils estiment que c est à tort qu elle a obtenu leur condamnation au paiement par l ordonnance d injonction de payer ; l Entreprise Ivoirienne de Prestation dite EIP s oppose à cette action ; Elle explique qu elle a été contactée par l Association «EDEN SOCIAL PLUS» pour la construction du marché de GESCO dans la commune de Yopougon ; Elle précise que dans leur contrat, il est stipulé qu elle démarre les travaux sur des fonds propres et que l Association «EDEN SOCIAL PLUS» lui consente des avances de frais selon l état d avancement desdits travaux ; elle fait observer que bien qu elle ait débuté les travaux de construction du marché par ses propres moyens matérialisés par la facture n, aucun paiement n a été effectué par sa cocontractante ; De plus, contre toute attente, monsieur AKA EHOUMAN Blaise Archange lui retire le marché sans régler sa facture d un montant de vingt neuf millions quatre cent soixante et un mille cent trente francs ( F) CFA ; ce qui a justifié que la juridiction présidentielle saisie de sa requête, aux fins d injonction de payer à les condamner au paiement de ladite somme ; Aussi, demande-t-elle que le Tribunal déclare l opposition des demandeurs mal fondée et les en déboute ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision 4
5 L Entreprise Ivoirienne de Prestation dite EIP, défenderesse à l opposition a comparu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur l exception d incompétence tirée de la clause compromissoire prévue au contrat liant l Association «EDEN SOCIAL PLUS» à l Entreprise Ivoirienne de Prestation dite EIP ; Monsieur AKA EHOUMAN Blaise Archange et l Association «EDEN SOCIAL PLUS» excipe de l incompétence du tribunal de Commerce d Abidjan ; Ils expliquent que le contrat liant l Association «EDEN SOCIAL PLUS» à l Entreprise Ivoirienne de Prestation dite EIP Bâtiment-Génie Civil, en son article 14 a soumis les difficultés d application des dispositions du marché confié à EIP, à arbitrage et c est seulement en cas d échec de cette procédure, que chacune des parties a la possibilité de saisir le tribunal ; En l espèce, par l article 14, les parties ont inséré dans leur contrat une clause compromissoire ; En droit processuel, la clause compromissoire est une clause par laquelle, les parties à un contrat, s engagent à recourir à l arbitrage pour les litiges qui pourraient surgir entre elles à l occasion de leur contrat ; Aux termes des dispositions de l article 13 de l Acte Uniforme relatif à l arbitrage «lorsqu un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit si l une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente. Si le Tribunal arbitral n est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d arbitrage ne soit manifestement nulle. En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d office son incompétence.» En l espèce, les parties ont conformément à l article 14 du contrat les liant, choisi la voie de l arbitrage pour le règlement de leur litige, et surtout que l Association «EDEN SOCIAL PLUS» se prévaut de la convention d arbitrage insérée dans leur contrat, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties devant la juridiction arbitrale ; 5
6 Sur les dépens l Entreprise Ivoirienne de Prestation dite EIP Bâtiment- Génie Civil succombant, elle doit supporter la charge des dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort; Se déclare incompétent au profit de la juridiction arbitrale ; Condamne l Entreprise Ivoirienne de Prestation dite EIP Bâtiment-Génie Civil aux dépens de l instance ; Et ont signé et le président et le Greffier. /. 6
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
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