CROCE. & Associés SA CRIMES FISCAUX ET BLANCHIMENT D ARGENT ETAT DE SITUATION À SINGAPOUR. Avocats Avvocati Attorneys-at-law

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1 CROCE & Associés SA Avocats Avvocati Attorneys-at-law CRIMES FISCAUX ET BLANCHIMENT D ARGENT ETAT DE SITUATION À SINGAPOUR Par Lorenzo CROCE Singapour, le 8 avril 2013 Avocat au Barreau de Genève Avocat étranger au Barreau de Singapour LL.M. New York University LL.M. National University of Singapore Trust and Estate Practitioner Suite à l adoption des nouvelles recommandations du GAFI (Groupe d Action Financière) en février 2012, Singapour a décidé d incorporer dans sa législation interne les crimes fiscaux graves («serious tax offenses») en tant qu infractions préalables au blanchiment d argent. Initiée en septembre 2011 déjà, cette démarche vise à renforcer la crédibilité de la place financière sur la scène internationale. Plus particulièrement, elle s inscrit dans la volonté du gouvernement de faire de Singapour un centre financier propre et transparent et d éviter que la cité-etat ne soit un abri pour les fraudeurs du fisc. En date du 9 octobre 2012, la MAS (Monetary Authority of Singapore) a émis un document consultatif destiné aux intermédiaires financiers (banques, assurances, gestionnaires de fortune indépendants, trust companies, etc.). Un délai au 9 décembre 2012 leur a été imparti afin qu ils prennent position. Par communiqué du 28 mars 2013, la MAS a répondu au feedback reçu et a apporté quelques précisions bienvenues ; cellesci seront détaillées ci-après. Le projet de loi définitif devrait être adopté par le Parlement dans les prochaines semaines.

2 A l instar de Hong-Kong, de l Australie et du Royaume-Uni qui ont déjà pris des mesures par le passé, Singapour doit réviser sa législation interne afin de définir ce qu elle entend par «crimes fiscaux graves». Sont notamment concernées les lois suivantes : - l Income Tax Act (s.96 et s.96a); - le Goods and Services Tax Act (s.62 et s.63) et; - le Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA). D après la Loi fiscale sur le revenu, il y a évasion et fraude fiscales lorsque: s.96 Tax Evasion (1) Any person who wilfully with intent to evade or to assist any other person to evade tax: (a) omits from a return made under this Act any income which should be included; (b) makes any false statement or entry in any return made under this Act or in any notice made under s.76(8); (c) gives any false answer, whether verbally or in writing, to any question or request for information asked or made in accordance with the provisions of this Act; or (d) fails to comply with s.76(8) s.96a Serious Fraudulent Tax Evasion (1) Any person who wilfully with intent to evade or to assist any other person to evade tax: (a) prepares or maintains or authorises the preparation or maintenance of any false books of account or other records or falsifies or authorises the falsification of any books of account or records; or (b) makes use of any fraud, art or contrivance or authorises the use of any such fraud, art or contrivance Il ressort de ce qui précède que non seulement la fraude fiscale est visée par ce projet législatif mais également la simple évasion.

3 Par ailleurs, on relèvera que le projet prévoit une coopération accrue entre Singapour et les juridictions ayant signé des accords internationaux d entraide pénale ou administrative. S agissant des intermédiaires financiers, l enjeu est double : - D une part, ils s exposent à de lourdes sanctions s ils assistent leurs clients à frauder le fisc d une quelconque manière que ce soit. - D autre part, ils ont l obligation d informer les autorités de poursuite pénale en cas de soupçons d évasion fiscale. A cette fin, ils doivent mettre sur pied des procédures de contrôle interne visant à s assurer que les avoirs déposés ne proviennent pas de crimes fiscaux. Les intermédiaires financiers n ont toutefois pas à déterminer avec certitude que leurs clients sont en pleine conformité avec leurs obligations fiscales. Ils doivent en revanche examiner s il existe des raisons suffisantes laissant suspecter que les biens déposés proviennent d une infraction fiscale grave. La nuance est importante. Cette nouvelle règlementation concerne tant l ouverture de nouveaux comptes bancaires que ceux déjà existants. Les dispositions du projet entendent également s appliquer tant aux infractions commises à Singapour que celles perpétrées à l étranger («foreign serious offence»). La notion de «foreign serious offence» est définie dans la loi comme suit (art. 2 CDSA) : foreign serious offence means an offence (other than a foreign drug trafficking offence) against the laws of, or of a part of, a foreign country stated in a certificate purporting to be issued by or on behalf of the government of that country and the act or omission constituting the offence or the equivalent act or omission would, if it had occurred in Singapore, have constituted a serious offence; S agissant des infractions fiscales commises à l étranger, cette définition pose le problème de la double-incrimination. En effet, seules les infractions également punissables à Singapour sont visées par le projet. Or, à la différence de pays comme la France ou l Italie, Singapour applique une fiscalité allégée fondée sur une imposition territoriale. En particulier, les donations, les successions ou la fortune ne sont pas taxées. A la lecture du projet de loi, Singapour considère comme «serious tax offence» uniquement les infractions fiscales commises sur les revenus et sur la TVA. Tenant compte de cette distinction, la MAS a imaginé trois scénarios distincts :

4 1) L intermédiaire financier est certain que l infraction fiscale commise à l étranger porte sur un type d impôt également perçu à Singapour. Dans ce cas, celui-ci a l obligation de prévenir les autorités (required to file a «Suspicious Transaction Report») et bénéficiera de l immunité conférée par la loi (absence de violation du secret bancaire en cas de dénonciation infondée). 2) L intermédiaire financier est incertain si l infraction fiscale commise relève ou non d une catégorie d impôt perçue à Singapour. Dans cette hypothèse, l intermédiaire financier est également contraint de dénoncer le cas et sera protégé par la loi. 3) Enfin, si l intermédiaire financier est certain que l évasion fiscale concerne un type d impôt non taxé à Singapour, il n est pas tenu de remplir un STR mais demeure libre de le faire. En revanche, il ne bénéficiera pas de la protection conférée par la loi et s expose à d éventuelles poursuites par le client. Cette approche se justifie par le fait que du point de vue singapourien, une telle violation du droit étranger n est pas considérée comme une infraction fiscale grave à Singapour. Il ressort de ce qui précède que l on voit mal un intermédiaire financier prendre le risque de dénoncer un client dont il présume qu il n a pas déclaré une donation, une succession ou une partie de sa fortune par exemple. Toutefois, pour des raisons évidentes de réputation, l intermédiaire financier devrait exiger la fermeture du compte. La question est plus délicate s agissant des dividendes ou des gains en capital non déclarés dans le pays de résidence du client. En effet, bien que ces types d impôts rentrent dans la définition de «revenu», ils ne sont pas taxés à Singapour. Dès lors, se pose la question d une éventuelle obligation de dénonciation de la part de l intermédiaire financier. A l heure actuelle, la MAS n a fourni aucune précision à ce sujet mais le projet de loi définitif devrait sans doute apporter une réponse. Comme il l a été relevé ci-dessus, sur le plan organisationnel les intermédiaires financiers ont l obligation de mettre en place des procédures de contrôle interne afin d identifier si les fonds déposés proviennent d infractions fiscales. S agissant des moyens d investigation, ils doivent adopter une approche basée sur le risque en appliquant la méthode dite des «red flag indicators», soit l utilisation d indices ou de critères propres à éveiller des soupçons d évasion ou de fraude fiscale. Sont notamment considérés comme des «red flag» :

5 - Les clients résidant dans des pays à risque comme ceux domiciliés aux Etats-Unis, au Canada, dans l Union européenne et dans une moindre mesure en Suisse. - L utilisation de structures insolites ou inutilement complexes (mise en place de sociétés écrans, recours à des «nominee shareholders» ou d autres véhicules opaques, etc.) - La demande du client de conserver la correspondance bancaire chez l intermédiaire financier (correspondance en «banque restante»). - Les dépôts et retraits cash réguliers. - Le refus du client de signer une auto-déclaration de conformité fiscale. A noter toutefois qu une telle déclaration ne dispense pas l intermédiaire financier de s assurer de la véracité et de la crédibilité des dires du client. En toutes circonstances, d autres investigations en toute indépendance sont nécessaires. - La mise en lumière d éléments négatifs (enquêtes, poursuites, condamnations fiscales du client) lors de vérifications sur internet, world-check, etc. - L absence de liens du client avec l Asie (investissements, travail, etc.). - L absence de réunions en face à face avec le client. - Certaines transactions suspectes sur des comptes bancaires dormants. - Le fait de verser plus de fonds sur le compte que ce qui avait initialement été indiqué à l intermédiaire financier lors de l ouverture de la relation. - La volonté du client de gérer lui-même son compte depuis son pays de résidence sans recourir aux services de la banque ou d un gestionnaire de fortune indépendant local. On relèvera que ces critères ne sont pas exhaustifs et que la MAS édictera sans doute des lignes directrices ultérieurement.

6 L entrée en vigueur de la nouvelle législation est prévue pour le 1 er juillet En clair, cela signifie qu à partir de cette date, tout intermédiaire financier devra non seulement refuser toute nouvelle relation présentant des risques de fraude mais aura l obligation de bloquer les avoirs déposés et de dénoncer aux autorités de poursuite pénale tout client dont il sait ou peut raisonnablement suspecter que les fonds proviennent d un crime fiscal grave. Sur la base des critères mentionnés ci-dessus, les banques et autres intermédiaires financiers procèdent actuellement à un examen complet de chaque compte ou relation ouverts auprès de leur établissement. Concrètement, le Code de conduite adopté par la «Private Banking Industry Group» (PBIG) de Singapour préconise une approche en 4 étapes : 1) Tout d abord, l intermédiaire financier doit effectuer des recherches sur le client à partir d internet ou de toute autre base de données afin de vérifier si celui-ci fait l objet de poursuites ou de condamnations dans son pays de résidence. 2) Ensuite, il est tenu de poser au client toutes les questions nécessaires et évaluer la véracité des informations fournies de manière indépendante afin de s assurer que les fonds ne proviennent pas d infractions fiscales. Les raisons qui ont amené le client à ouvrir la relation doivent également être considérées. 3) Il doit en outre consulter la législation fiscale étrangère dans la mesure de ses capacités. 4) Enfin, dans l hypothèse d une structure complexe, l intermédiaire financier est contraint de clairement identifier tous les «bénéficiaires économiques» et de comprendre les buts de celle-ci en s assurant qu elle n a pas pour objectif de soustraire des impôts. Cette démarche effectuée, chaque client est ensuite classé dans trois catégories, soit celui qui présente un risque faible (liste verte), moyen (liste orange) ou élevé (liste rouge) d évasion fiscale. Cette liste, mise à jour continuellement doit être accessible à la MAS. Les relations qui tombent sous le coup de la liste orange nécessitent des investigations supplémentaires et des éclaircissements de la part de client. Un délai initial à juin 2014 est imparti aux intermédiaires financiers pour s acquitter de cette tâche, à charge toutefois pour eux de prouver que le client n appartient pas à la liste rouge.

7 Les clients qui relèvent quant à eux de la liste rouge doivent soit fermer leur compte, soit se mettre en complaisance fiscale ou prouver à l intermédiaire financier qu ils ont régularisé leur situation d ici le 1 juillet prochain. Passée cette date, ceux-ci dénonceront les cas aux autorités. Enfin, on relèvera que la législation impose aux intermédiaires financiers une obligation continue de surveillance des comptes des clients ainsi que des contrôles périodiques de leur conformité fiscale. Par ailleurs, elle exige une formation adéquate des collaborateurs de même que la mise en place de procédures hiérarchisées et indépendantes (obligation de reporting au management, comités d examen séparés du «relationship manager», documentation et preuves écrites adéquates, etc.).

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