DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent ; René DELAFOSSE ; Tall YACOUBA et FOLOU Ignace ; Assesseurs ;

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1 KF/KB/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 2669/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT DU 16/07/ Affaire Monsieur KOFFI Gnanga Pierre (Maître YAO Emmanuel) Contre La Compagnie Ivoirienne d Electricité dite CIE SA (Maître KONE Adiaratou) DECISION Contradictoire Reçoit Monsieur KOFFI Gnanga Pierre en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Avant dire droit ; Ordonne une expertise médicale à l effet de déterminer l étendue du préjudice subi par le demandeur ; Désigne pour y procéder Monsieur AMONKOU Antoine, Professeur de médecine demeurant à Abidjan 21 BP 632 Abidjan 21 Tel : poste 381 sous la supervision de Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin, Vice-président du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Lui impartit un délai de 30 jours pour la réalisation de sa mission à compter de la signification de celle-ci ; Dit que la Compagnie Ivoirienne d Electricité dite CIE est tenue de faire l avance des frais d expertise ; Condamne la CIE à payer à Monsieur KOFFI Gnanga Pierre la somme de FCFA à titre de provision ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 08 octobre 2015 pour le dépôt du rapport d expertise ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi seize juillet de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent ; René DELAFOSSE ; Tall YACOUBA et FOLOU Ignace ; Assesseurs ; Avec l assistance de Maître ANGUI Atsé, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KOFFI Gnanga Pierre, né le 23 novembre 1968 à Sikensi, de nationalité Ivoirienne, planteur domicilié à Dabou ; Demandeur, représenté par Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan y demeurant Abidjan plateau, résidence ATTA tour A RDC, face stade F.H.B, 01 BP 6714 Abidjan 01, tél : / , téléfax : ; D une part ; Et ; La Compagnie Ivoirienne d Electricité dite CIE SA, au capital de de FCFA, dont le siège social est à Abidjan Treichville, 01 BP 6923 Abidjan 01, tél : , fax : ; Défenderesse, représentée par Maître KONE Adiaratou, Avocat à la Cour ; D autre part ; enrôlée pour le 09 juillet 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 16 juillet 2015 pour poursuite de la conciliation. A cette date le tribunal a rendu le jugement avant dire droit dont la teneur suit : 1

2 Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 28 juin 2015 Monsieur KOFFI Gnanga Pierre a assigné la Compagnie Ivoirienne d Electricité dite CIE à comparaître le 09 juillet 2015 devant le Tribunal de ce siège à l effet de s entendre : - juger la CIE civilement responsable du préjudice subi ; - d'ores et déjà allouer une provision de FCFA à la victime à l'effet de lui permettre de couvrir ses frais urgents et quotidiens de santé ; - ordonner une expertise à l'effet d'établir la gravité des blessures internes et externes pour l'indemnisation définitive ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner aux entiers dépens de l'instance ; A l appui de son action, Monsieur KOFFI Gnanga Pierre expose que le 23 mars 2014 alors qu'il se rendait à son domicile dans son village dénommé Lopou (S/P Dabou), il est entré en contact avec des câbles électriques haute tension, qui trainaient à une distance du sol anormalement basse ; Que le contact avec lesdits câbles électriques lui a valu une électrocution, occasionnant d'énormes brûlures sur toute la surface de son corps ; Qu'alors que ces fils trainaient par-dessus ce chemin, la CIE n'a pris aucune mesure pour remédier à cette situation jusqu'à ce qu'ils causent ce dommage ; 2

3 Que ce n'est cependant qu'après la survenance du sinistre que les agents de la CIE se sont rendus sur les lieux afin de rétablir lesdits câbles électriques ; Qu'en tout état de cause, le dommage qui lui a été causé causé par ces fils électriques mérite réparation de la part de la CIE conformément aux dispositions de l'article 1383 du code civil ; l'électrocution dont il a été victime étant consécutive à une négligence, une imprudence de la CIE qui a laissé trainer sans protection des câbles électriques haute tension ; Que par correspondance en date du 12 mars 2015, son conseil a informé la CIE de la survenance de ce sinistre, lui communiquant également copie de son certificat médical ; Que contre toute attente, la CIE refuse de réparer le préjudice qu il a subi alors que la responsabilité de celle-ci dans la survenance du sinistre ne fait l ombre d aucun doute ; Que son état de santé nécessitant quotidiennement un soutien financier, il demande qu il lui soit alloué une provision de FCFA pour lui permettre de subvenir aux frais médicaux urgents avant que le Tribunal n ordonne une expertise à l'effet d'établir la gravité du préjudice par lui souffert ; Qu'il entend ainsi réserver sa demande quant au quantum des dommages et intérêts en attendant le rapport d expertise médicale ; En réplique, la CIE fait observer que le montant de la provision sollicitée par le demandeur est excessif ; 1 EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La CIE a été assignée à son siège social et a comparu ; Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet

4 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». En l espèce, l intérêt du litige n est pas encore déterminé ; le demandeur ayant sollicité une expertise pour fixer le quantum des dommages et intérêts. Il convient par conséquent de statuer en premier ressort conformément aux dispositions de l article 8 susvisé. Sur la recevabilité de l action L action de Monsieur KOFFI Gnanga Pierre a été régulièrement introduite. Il y a lieu de la déclarer recevable. AU FOND Sur la demande aux fins d expertise médicale et de provision Il ressort des pièces du dossier que le 23 mars 2014, Monsieur KOFFI Gnanga Pierre a été électrocuté par des câbles électriques de haute tension qui traînaient sur son chemin dans le village de Lopou (S/P de Dabou) ; la CIE n ayant pris aucune mesure pour les enlever ; Les certificats médicaux versés au dossier attestent que cet accident a causé à celui-ci des brûlures corporelles. Il est constant que l état de Monsieur KOFFI Gnanga Pierre n est pas encore consolidé ainsi que l indique le certificat médical en date du 05 février Il est par conséquent nécessaire d ordonner une expertise médicale à l effet de déterminer et d évaluer le préjudice subi par celui-ci en vue de son indemnisation ; les frais d expertise étant à la charge de la CIE. 4

5 Monsieur KOFFI Gnanga Pierre sollicite la somme de FCFA à titre de provision pour couvrir des frais médicaux urgents et produit des ordonnances médicales pour justifier sa prétention. Il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande et de condamner la CIE à lui payer la somme de FCFA à titre de provision pour la couverture des frais susindiqués. Il est constant que le présent jugement alloue une provision sur des dommages et intérêts en réparation d un préjudice non encore évalué et résultant d un quasi délit pour lequel la CIE ne conteste pas sa responsabilité. Il y a lieu en conséquence d ordonner l exécution provisoire sollicitée par Monsieur KOFFI Gnanga Pierre conformément aux dispositions de l article du code de procédure civile, commerciale et administrative. Sur les dépens Le Tribunal n ayant pas vidé entièrement sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit Monsieur KOFFI Gnanga Pierre en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Avant dire droit ; Ordonne une expertise médicale à l effet de déterminer l étendue du préjudice subi par le demandeur ; Désigne pour y procéder Monsieur AMONKOU Antoine, Professeur de médecine demeurant à Abidjan 21 BP 632 Abidjan 21 Tel : poste 381 sous la supervision de Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin, Vice-président du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Lui impartit un délai de 30 jours pour la réalisation de sa 5

6 mission à compter de la signification de celle-ci ; Dit que la Compagnie Ivoirienne d Electricité dite CIE est tenue de faire l avance des frais d expertise ; Condamne la CIE à payer à Monsieur KOFFI Gnanga Pierre la somme de FCFA à titre de provision ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 08 octobre 2015 pour le dépôt du rapport d expertise ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 6

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