Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

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1 Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 4 février 2005 à Zurich, Suisse, dans la composition suivante : Slim Aloulou (Tunisie), Président Mario Gallavotti (Italie), Membre Maurice Watkins (Angleterre), Membre Philippe Piat (France), Membre Michele Colucci (Italie), Membre A., France, au sujet d une plainte soumise par le joueur requérant X., Pologne, à l encontre du club partie adverse, concernant un litige contractuel.

2 I. Faits 1. Le 30 juillet 2002, le club polonais X. et le joueur français A. ont signé un contrat de travail pour la période du 30 juillet 2002 au 30 novembre Selon les termes du contrat, le joueur devait percevoir une prime de signature de EUR ainsi qu un salaire mensuel brut de EUR. En outre, le club s est engagé à payer au joueur des primes de matches au cas où ce dernier participerait à un match plus de 45 minutes, sans toutefois en préciser les montants. 2. Le 14 janvier 2003, les parties ont signé un avenant au contrat, par lequel la durée du contrat a été prolongée jusqu au 6 juin Par le même avenant les primes suivantes ont été accordées au joueur : - prime de signature de EUR brut en deux tranches de EUR, à payer jusqu au 17 janvier 2003, respectivement jusqu au 15 avril 2003 ; - prime de EUR à payer au 5 juin 2003 dans le cas où le club remporterait le titre de Champion de Pologne dans la saison 2002/2003 ; - prime de EUR à payer dans le cas où le club remporterait la Coupe de Pologne ; - 100% des bonus accordés aux joueurs du club dans le cadre de la compétition de la Coupe de l UEFA (Selon le 1 chiffre 2, lettre h, «Le montant du prix dû au joueur ne saurait être inférieur au plus haut prix accordé à un quelconque des joueurs»). 3. Le 30 avril 2004, le joueur s est adressé à la FIFA et a allégué que le club polonais n a pas payé une partie des bonus et primes de match. Selon le joueur le club lui est redevable d un montant total de EUR, se composant des sommes suivantes : - EUR correspondant au solde de la deuxième échéance de la prime de signature due au 15 avril 2003 ; - EUR à titre de primes de matches pour sa participation à 28 rencontres du championnat national ; - EUR à titre de congés payés sur la base des droits fondamentaux de tout salarié (somme calculée en se basant sur 10% du montant total). 4. Le club polonais a estimé que les prétentions financières du joueur sont infondées et a affirmé ne rien devoir au joueur. En premier lieu, il a expliqué qu aucun autre joueur n a demandé de primes de matches parce que la direction du club avait décidé conjointement avec les joueurs qu aucune prime ne serait payée à ce titre, à l exception des primes de matches de qualification pour la Coupe de l UEFA. Ainsi, le club a considéré que la requête du joueur est irrecevable, d autant plus qu il a touché les primes stipulées dans l avenant lors de l acquisition des titres de Champion de Pologne et de Vainqueur de Coupe. En deuxième lieu, en ce qui concerne la demande de congés payés, le club déclare que le contrat signé avec le joueur est un contrat civil et que, dès lors, le droit du travail polonais n est pas applicable au cas d espèce. 2

3 Finalement, le club a confirmé avoir payé au joueur les EUR brut convenus dans l avenant au contrat, spécifiant que les réductions pratiquées étaient déterminées par la réglementation polonaise en vigueur relative aux impôts et aux charges sociales. 5. Le joueur, quant à lui, a réitéré sa position, tout en soulignant : - que la perception de primes est distincte d une quelconque victoire finale en Coupe ou en Championnat ou en Coupe de l UEFA et que ceci était convenu dans le contrat à l art. 5, plus précisément aux lettre c et d ; - que le club a lui-même confirmé ceci lorsqu il a rédigé le 18 août 2002 une attestation à l intention du joueur pour préciser que les primes étaient dues sans que les montants ne soient préalablement déterminés et lorsqu il a également fait mention par écrit le 11 décembre 2002 que les primes de matches n étaient toujours pas payées au joueur ; - que, s agissant de la prime de signature, le club n a pas effectué deux versements identiques en Zloty polonais, entraînant de la sorte un manque à gagner légèrement inférieur à EUR. Le joueur a produit une copie desdits versements, d où il ressort que le club a payé le montant brut de PLN le 3 février 2003 et de PLN le 17 avril II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. Après étude minutieuse des faits et documents figurant au dossier, la Chambre de Résolution des Litiges a délibéré en se référant tout d abord à l art. 42 du Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs de la FIFA, selon lequel il relève de sa compétence d examiner les litiges opposant clubs et joueurs. 2. La Chambre de Résolution des Litiges a constaté que le contrat de travail du 30 juillet 2002 et l avenant au contrat de travail du 14 janvier 2003 ont été valablement signés entre les parties. Cependant, la Chambre de Résolution des Litiges a noté que le contrat du 30 juillet 2002 a expiré le 30 novembre Ainsi, le deuxième contrat nommé «avenant» n est pas une extension du premier, comme il a été signé que le 14 janvier Le fait que les parties aient nommé le deuxième contrat «avenant» n est pas décisif, les parties ayant stipulé de nouveau une relation contractuelle après une période sans liaison contractuelle. La Chambre de Résolution des Litiges considère donc «l avenant» comme un contrat juridiquement indépendant qui reprend en quelque sorte des éléments du premier contrat. En conséquence, les montants prévu dans le premier contrat sont couverts par les montants dans le deuxième contrat et le joueur ne peut demander les montants cumulés, ce qui est notamment décisif en ce qui concerne la prime de signature. 3

4 3. Sur le fond, la Chambre de Résolution des Litiges s est portée en premier lieu vers la question de savoir si la prime de signature n a pas été payé dans son intégralité. Selon le joueur, le club lui doit toujours un montant de EUR correspondant au solde de la deuxième échéance de la prime de signature due au 15 avril Selon une confirmation fournie par le département des finances de la FIFA, PLN correspondaient à EUR le 3 février 2003 et PLN correspondaient à EUR le 17 avril Un total de EUR a donc été payé au joueur. Il est spécifié au 5 chiffre 2 du premier contrat de travail que le paiement des salaires et des primes sera fait en Zloty polonais. Sur ce point, le contrat de travail n a pas été modifié par le deuxième contrat. Le deuxième contrat prévoit un paiement brut de EUR et, dans le 5 chiffre 3 que les paiement seront réduits d un impôt forfaitaire ainsi que d une cotisation pour l assurance sociale. Le club polonais était donc habilité à déduire les impôts et les charges sociales. Ainsi, le joueur réclame à tort un montant de EUR. 4. En ce qui concerne les EUR à titre de primes de matches pour la participation à 28 rencontres du Championnat national, la Chambre de Résolution des Litiges a pris bonne note du fait que le contrat prévoit l engagement du club à payer au joueur des primes de matches au cas où ce dernier participerait à un match plus de 45 minutes. Cependant, la Chambre de Résolution des Litiges a constaté que le deuxième contrat ne précise nulle part ces montants. Ainsi, la Chambre de Résolution des Litiges ne peut adjuger une quelconque indemnité à titre de primes de matches. La demande est donc à rejeter sur ce point. 5. Concernant les EUR à titre de congés, la Chambre de Résolution des Litiges a constaté que le joueur n a pas affirmé ne pas avoir pris de congé. Ainsi, cette exigence se montre inadmissible. Nonobstant, le montant réclamé est équivalent à 5 mois de salaires et non pas aux habituelles quatre semaines de congé. La réclamation de EUR se montre ainsi infondée. 6. Considérant ce qui précède, le Juge unique a constaté qu il n y a aucun motif fondant la réclamation en paiement à la partie adverse. En conséquence, la Chambre de Résolution des Litiges s est vue obligée de rejeter la demande déposée par le requérant. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du joueur A. est rejetée. 2. Selon l art. 60, al. 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l objet d un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La déclaration d appel doit être soumise directement au TAS dans les dix jours après notification de cette décision et doit 4

5 contenir tous les éléments conformément au point 2 des directives émises par le TAS, dont copie est annexée. Dans les dix jours suivant l expiration du délai d appel, l'appelant doit soumettre au TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l'appel (cf. point 4 des directives). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont Lausanne Tél : Fax : info@tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : Urs Linsi Secrétaire Général 5

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