Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
|
|
- Denise Guertin
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 4 février 2005 à Zurich, Suisse, dans la composition suivante : Slim Aloulou (Tunisie), Président Mario Gallavotti (Italie), Membre Maurice Watkins (Angleterre), Membre Philippe Piat (France), Membre Michele Colucci (Italie), Membre A., France, au sujet d une plainte soumise par le joueur requérant X., Pologne, à l encontre du club partie adverse, concernant un litige contractuel.
2 I. Faits 1. Le 30 juillet 2002, le club polonais X. et le joueur français A. ont signé un contrat de travail pour la période du 30 juillet 2002 au 30 novembre Selon les termes du contrat, le joueur devait percevoir une prime de signature de EUR ainsi qu un salaire mensuel brut de EUR. En outre, le club s est engagé à payer au joueur des primes de matches au cas où ce dernier participerait à un match plus de 45 minutes, sans toutefois en préciser les montants. 2. Le 14 janvier 2003, les parties ont signé un avenant au contrat, par lequel la durée du contrat a été prolongée jusqu au 6 juin Par le même avenant les primes suivantes ont été accordées au joueur : - prime de signature de EUR brut en deux tranches de EUR, à payer jusqu au 17 janvier 2003, respectivement jusqu au 15 avril 2003 ; - prime de EUR à payer au 5 juin 2003 dans le cas où le club remporterait le titre de Champion de Pologne dans la saison 2002/2003 ; - prime de EUR à payer dans le cas où le club remporterait la Coupe de Pologne ; - 100% des bonus accordés aux joueurs du club dans le cadre de la compétition de la Coupe de l UEFA (Selon le 1 chiffre 2, lettre h, «Le montant du prix dû au joueur ne saurait être inférieur au plus haut prix accordé à un quelconque des joueurs»). 3. Le 30 avril 2004, le joueur s est adressé à la FIFA et a allégué que le club polonais n a pas payé une partie des bonus et primes de match. Selon le joueur le club lui est redevable d un montant total de EUR, se composant des sommes suivantes : - EUR correspondant au solde de la deuxième échéance de la prime de signature due au 15 avril 2003 ; - EUR à titre de primes de matches pour sa participation à 28 rencontres du championnat national ; - EUR à titre de congés payés sur la base des droits fondamentaux de tout salarié (somme calculée en se basant sur 10% du montant total). 4. Le club polonais a estimé que les prétentions financières du joueur sont infondées et a affirmé ne rien devoir au joueur. En premier lieu, il a expliqué qu aucun autre joueur n a demandé de primes de matches parce que la direction du club avait décidé conjointement avec les joueurs qu aucune prime ne serait payée à ce titre, à l exception des primes de matches de qualification pour la Coupe de l UEFA. Ainsi, le club a considéré que la requête du joueur est irrecevable, d autant plus qu il a touché les primes stipulées dans l avenant lors de l acquisition des titres de Champion de Pologne et de Vainqueur de Coupe. En deuxième lieu, en ce qui concerne la demande de congés payés, le club déclare que le contrat signé avec le joueur est un contrat civil et que, dès lors, le droit du travail polonais n est pas applicable au cas d espèce. 2
3 Finalement, le club a confirmé avoir payé au joueur les EUR brut convenus dans l avenant au contrat, spécifiant que les réductions pratiquées étaient déterminées par la réglementation polonaise en vigueur relative aux impôts et aux charges sociales. 5. Le joueur, quant à lui, a réitéré sa position, tout en soulignant : - que la perception de primes est distincte d une quelconque victoire finale en Coupe ou en Championnat ou en Coupe de l UEFA et que ceci était convenu dans le contrat à l art. 5, plus précisément aux lettre c et d ; - que le club a lui-même confirmé ceci lorsqu il a rédigé le 18 août 2002 une attestation à l intention du joueur pour préciser que les primes étaient dues sans que les montants ne soient préalablement déterminés et lorsqu il a également fait mention par écrit le 11 décembre 2002 que les primes de matches n étaient toujours pas payées au joueur ; - que, s agissant de la prime de signature, le club n a pas effectué deux versements identiques en Zloty polonais, entraînant de la sorte un manque à gagner légèrement inférieur à EUR. Le joueur a produit une copie desdits versements, d où il ressort que le club a payé le montant brut de PLN le 3 février 2003 et de PLN le 17 avril II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. Après étude minutieuse des faits et documents figurant au dossier, la Chambre de Résolution des Litiges a délibéré en se référant tout d abord à l art. 42 du Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs de la FIFA, selon lequel il relève de sa compétence d examiner les litiges opposant clubs et joueurs. 2. La Chambre de Résolution des Litiges a constaté que le contrat de travail du 30 juillet 2002 et l avenant au contrat de travail du 14 janvier 2003 ont été valablement signés entre les parties. Cependant, la Chambre de Résolution des Litiges a noté que le contrat du 30 juillet 2002 a expiré le 30 novembre Ainsi, le deuxième contrat nommé «avenant» n est pas une extension du premier, comme il a été signé que le 14 janvier Le fait que les parties aient nommé le deuxième contrat «avenant» n est pas décisif, les parties ayant stipulé de nouveau une relation contractuelle après une période sans liaison contractuelle. La Chambre de Résolution des Litiges considère donc «l avenant» comme un contrat juridiquement indépendant qui reprend en quelque sorte des éléments du premier contrat. En conséquence, les montants prévu dans le premier contrat sont couverts par les montants dans le deuxième contrat et le joueur ne peut demander les montants cumulés, ce qui est notamment décisif en ce qui concerne la prime de signature. 3
4 3. Sur le fond, la Chambre de Résolution des Litiges s est portée en premier lieu vers la question de savoir si la prime de signature n a pas été payé dans son intégralité. Selon le joueur, le club lui doit toujours un montant de EUR correspondant au solde de la deuxième échéance de la prime de signature due au 15 avril Selon une confirmation fournie par le département des finances de la FIFA, PLN correspondaient à EUR le 3 février 2003 et PLN correspondaient à EUR le 17 avril Un total de EUR a donc été payé au joueur. Il est spécifié au 5 chiffre 2 du premier contrat de travail que le paiement des salaires et des primes sera fait en Zloty polonais. Sur ce point, le contrat de travail n a pas été modifié par le deuxième contrat. Le deuxième contrat prévoit un paiement brut de EUR et, dans le 5 chiffre 3 que les paiement seront réduits d un impôt forfaitaire ainsi que d une cotisation pour l assurance sociale. Le club polonais était donc habilité à déduire les impôts et les charges sociales. Ainsi, le joueur réclame à tort un montant de EUR. 4. En ce qui concerne les EUR à titre de primes de matches pour la participation à 28 rencontres du Championnat national, la Chambre de Résolution des Litiges a pris bonne note du fait que le contrat prévoit l engagement du club à payer au joueur des primes de matches au cas où ce dernier participerait à un match plus de 45 minutes. Cependant, la Chambre de Résolution des Litiges a constaté que le deuxième contrat ne précise nulle part ces montants. Ainsi, la Chambre de Résolution des Litiges ne peut adjuger une quelconque indemnité à titre de primes de matches. La demande est donc à rejeter sur ce point. 5. Concernant les EUR à titre de congés, la Chambre de Résolution des Litiges a constaté que le joueur n a pas affirmé ne pas avoir pris de congé. Ainsi, cette exigence se montre inadmissible. Nonobstant, le montant réclamé est équivalent à 5 mois de salaires et non pas aux habituelles quatre semaines de congé. La réclamation de EUR se montre ainsi infondée. 6. Considérant ce qui précède, le Juge unique a constaté qu il n y a aucun motif fondant la réclamation en paiement à la partie adverse. En conséquence, la Chambre de Résolution des Litiges s est vue obligée de rejeter la demande déposée par le requérant. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du joueur A. est rejetée. 2. Selon l art. 60, al. 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l objet d un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La déclaration d appel doit être soumise directement au TAS dans les dix jours après notification de cette décision et doit 4
5 contenir tous les éléments conformément au point 2 des directives émises par le TAS, dont copie est annexée. Dans les dix jours suivant l expiration du délai d appel, l'appelant doit soumettre au TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l'appel (cf. point 4 des directives). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont Lausanne Tél : Fax : info@tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : Urs Linsi Secrétaire Général 5
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 10 août 2007, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Mick McGuire (Angleterre), membre Michele
Plus en détailDécision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) ayant siégé à Zurich, Suisse, le 16 novembre 2012, dans la composition suivante: Geoff Thompson (Angleterre), Président Theo van Seggelen (Pays-Bas),
Plus en détailAnnexe n 6 au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de Futsal
Annexe n 6 au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de Futsal 13 TABLE DES MATIÈRES Chapitre Définitions page 15 ANNEXE 6 14 1 Principe 17 2 Champ
Plus en détailPouvoir d achat - 124. Revenu mensuel en Autriche. Tableau: Revenu mensuel en Autriche Valide au 31 mars 2009
Revenu mensuel en Autriche ans d expérience, a) célibataire et b) marié et père de 2 enfants c) et d) sans revenir chaque jour à la maison et preste 5 heures supplémentaires Tableau: Revenu mensuel en
Plus en détailRèglement du Statut et du Transfert des Joueurs
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20 Boîte postale
Plus en détailRèglement des Agents de Joueurs
Règlement des Agents de Joueurs 1 TABLE DES MATIÈRES Chapitre Article Page RÈGLEMENT DES AGENTS DE JOUEURS Définitions 4 I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1 Champ d application 5 II. ADMISSIBILITÉ DE L ACTIVITÉ
Plus en détailRÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires
RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20
Plus en détailRèglement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs
Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs TABLE DES MATIÈRES Page Préambule...4 Chapitre I. Classes de joueurs...4 Chapitre II. Joueurs non-amateurs...5 Chapitre III. Enregistrement des
Plus en détailConsignes déclaratives DSN
Consignes déclaratives DSN Pôle emploi 1/8 Contenu PREAMBULE... 3 1. GERER UNE FIN DE CDD / GERER UNE PROLONGATION DE CDD... 4 2. GERER UNE ABSENCE NON REMUNEREE OU PARTIELLEMENT REMUNEREE... 5 3. GERER
Plus en détailSTATUTS DE L ASSOCIATION REMP
STATUTS DE L ASSOCIATION REMP WEMF AG für Werbemedienforschung REMP Recherches et études des médias publicitaires Bachmattstrasse 53 CH-8048 Zurich Téléphone +41 43 311 76 76 Fax +41 43 311 76 77 remp@remp.ch
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA)/
Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance de garantie de loyer Edition 01.2014 8054253 09.14 WGR 759 Fr Table des matières Votre assurance en bref................. 3 Conditions générales d assurance...........
Plus en détailCommentaire. du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
Commentaire du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs TABLE DES MATIÈRES Chapitre Article Page Chapitre Article Page REMARQUES GÉNÉRALES 4 DÉFINITIONS 5 I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1 Champ d
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61
Plus en détailon demand accountancy (1 user, 1 dossier)
1 on demand Vous voulez utiliser un logiciel performant sans devoir l acheter? Vous voulez vous décharger complètement de toute préoccupation liée à l informatique? Vous voulez bénéficier de 40 ans d expérience
Plus en détailDossier de parrainage
Dossier de parrainage 1. La JSC 1960 : Création du club par Maurice MESSIN (président fondateur) et François PICOT (dirigent fondateur). 2003/2004 : Création de l équipe «senior hommes» de BASKET 2004/2005
Plus en détailConditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY
CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de
Plus en détailGuide de la mobilité bancaire Document non contractuel
Document d information Novembre 2009 Guide de la mobilité bancaire Document non contractuel AIDE A LA MOBILITE Chaque banque propose un service d aide à la mobilité aux clients qui souhaitent les moyens
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel
Plus en détailRéférence : ADH001 Date dernière mise à jour : 01/01/2013 CONTRAT D ADHESION. Contrat D adhésion. Portage Premium PAGE. 1 sur 6
Contrat D adhésion 1 sur 6 ENTRE LES SOUSSIGNES : 1. La société SARL, dont le siège est situé 35 Av. Pierre et Marie Curie 78360 MONTESSON représentée par Aurelien NKAM, ci-après dénommé ET 2 Mme, Mlle,
Plus en détailCONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1
CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application
Plus en détailConvention de portage salarial Référence : XXXXX 2014
Convention de portage salarial Référence : XXXXX 2014 La convention est conclue entre les soussignés : Advizium 37, rue de Neuilly 92110 Clichy RCS Nanterre 499 404 390 Représentée par Monsieur Bertrand
Plus en détailTexte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/04/15 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions
Plus en détailCirculation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants
Circulation Privée Immeuble PME assista Conditions générales d assurance Edition 2007 Assurance protection juridique pour PME et Indépendants CGA TABLE DES MATIÈRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 Parties au
Plus en détailTARIFS ET CONDITIONS - ENTREPRISES
TARIFS ET CONDITIONS - ENTREPRISES Novembre 2014 SERVICES DISPONIBLES SUR LA PLATEFORME FX4BIZ Exécution de virements vers comptes de tiers.... Réception de virements en provenance de comptes de tiers........
Plus en détailLe chapitre 12 : Le Sport Professionnel
Le chapitre 12 : Le Sport Professionnel Préambule La Convention Collective Nationale du Sport applicable depuis le 25 novembre 2006 comprend un chapitre 12 relatif au sport professionnel. Bien que sur
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE
Plus en détailASSURANCE PRÊT MARGE ATOUT ON VOUS ASSURE TOUT NOTRE SOUTIEN
ASSURANCE PRÊT MARGE ATOUT ON VOUS ASSURE TOUT NOTRE SOUTIEN LA MARGE ATOUT VOUS OFFRE LA LIBERTÉ, L ASSURANCE PRÊT MARGE ATOUT LA PRÉSERVE! Vous avez choisi la marge Atout pour toute la liberté qu elle
Plus en détailCONTRAT DE CONSEILLER MAESTRIA, un concept d IBS Europe s.a.
CONTRAT DE CONSEILLER MAESTRIA, un concept d IBS Europe s.a. ENTRE : IBS Europe s.a., ayant son siège social au N 68 de la Route de Luxembourg à L-4972 Dippach, au Grand Duché de Luxembourg, ci-après désigné
Plus en détailLe JEU se déroulera du lundi 15 juin 2015 au mercredi 30 septembre 2015 jusqu à minuit inclus (heure de Paris).
REGLEMENT DU JEU AVEC OPTION D ACHAT «UNE EXPERIENCE PLATINUM» 1. ORGANISATION BPCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital social de 155.742.320 euros, immatriculée au Registre
Plus en détailCE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE L assurance vie n est pas un sujet des plus palpitants, mais vos proches peuvent être dans le pétrin, au moment de votre décès, si vous n avez pas réfléchi
Plus en détailDéfendez vos intérêts
Protection juridique pour les entreprises Défendez vos intérêts Les litiges relatifs aux prétentions de salariés, de bailleurs, de fournisseurs, de clients ainsi que d autres personnes ou institutions
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES Société ADS SA au capital de 17 756 460,00 RCS Chambéry n B 076 520 568 Siège social : Chalet des Villards- Arc
Plus en détail900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2
IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.
Plus en détailNote de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique
Note de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique A l instar des développements enregistrés sur les marchés internationaux,
Plus en détailCONDITIONS D UTILISATION E-CLUB
CONDITIONS D UTILISATION E-CLUB - DOCUMENTS À CONSERVER PAR L'UTILISATEUR - ARTICLE 1. Service offert par e-club www.cardifluxvie.lu IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ La Compagnie met à la disposition de l Utilisateur
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES
Plus en détailRèglement Internet Banking. Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 ou helpdesk@triodos.be
Règlement Internet Banking Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 ou helpdesk@triodos.be Article 1. Définitions 1.1 La Banque: la succursale belge de Triodos Bank nv, société anonyme de droit néerlandais,
Plus en détailCONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE
CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE Référence : XXX/2014/001 ENTRE ADVIZIUM 37 rue de Neuilly - 92110 Clichy RCS Nanterre 499 404 390 Représentée par Monsieur Bertrand DALAISON,
Plus en détail1.1 Les conditions suivantes s appliquent à l étendue de la prestation, sauf stipulation contraire, convenue par écrit.
Conditions générales de vente 1. Etendue de la prestation 2. Honoraires 3. Livraison 4. Cas de force majeure 5. Garantie 6. Dommages-intérêts 7. Paiement 8. Secret professionnel 9. Tribunal compétent 10.
Plus en détailResponsabilité Personnelle des Dirigeants d Associations)
D I R I G E A N T S D A S S O C I A T I O N P r é v o y a n c e ( Responsabilité Personnelle des Dirigeants d Associations) Une solution simple et complète pour préserver votre patrimoine privé en cas
Plus en détailCotisations et points de la retraite complémentaire. n o 3
Guide retraite complémentaire Agirc et Arrco Cotisations et points de la retraite complémentaire Guide salariés n o 3 avril 2014 Cotisations et points de la retraite complémentaire Sommaire La retraite,
Plus en détailLe suivi expert au service de votre activité!
Le suivi expert au service de votre activité! Protection Juridique Vision Entreprise Assuré d avancer > Préserver votre activité des risques de litiges, c est indispensable! En tant que dirigeant d entreprise,
Plus en détailObjet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances.
LETTRE DE CONSULTATION ETABLIE DANS LE CADRE D UNE PROCEDURE ADAPTEE (art 28CMP) UNIVERSITE DE NIMES- Rue du Docteur Georges SALAN 30 021 NIMES Cedex 1 Destinataire : Objet du marché : Audit et Conseil
Plus en détailDEMANDE DE CREDIT HYPOTHECAIRE
DEMANDE DE CREDIT HYPOTHECAIRE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Société Anonyme de droit espagnol avec siège : Courtier : Avenue des Arts 43 B-1040 BRUXELLES www.bbva.be N.E.0445.048.470 I. DEMANDEUR >>
Plus en détailREGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT MENSUEL AUTOMATIQUE. relatif au paiement de la facture d eau et d assainissement. Entre..
DEPARTEMENT D EURE ET LOIR ARRONDISSEMENT DE NOGENT LE ROTROU CANTON DE LA LOUPE REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT MENSUEL AUTOMATIQUE relatif au paiement de la facture d eau et d assainissement
Plus en détailThe Shipowners Club Assurance responsabilité civile liée à la navigation de plaisance FAQ
The Shipowners Club Assurance responsabilité civile liée à la navigation de plaisance FAQ The Shipowners Club Assurance responsabilité civile liée à la navigation de plaisance - FAQ - Contenu Cette Foire
Plus en détailLimites d exonération des allocations forfaitaires. Nature de l indemnité 2011
ÉDITION JANVIER 2011 Annexes Frais professionnels Limites d exonération des allocations forfaitaires (Arrêté du 20 décembre 2002 modifié) Nature de l indemnité 2011 Indemnité de restauration sur le lieu
Plus en détailCahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération
Plus en détailACCORDS BILATERAUX DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LA FRANCE ET LES PAYS-BAS
ACCORDS BILATERAUX POUR L APPLICATION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ENTRE LA FRANCE ET LES PAYS-BAS 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 - www.cleiss.fr
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailConvention de prévoyance
(à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance
Plus en détailCONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT
CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,
Plus en détailEN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi
Août 2012 GUIDE PRATIQUE Guide de SAISIE EN LIGNE de l ATTESTATION EMPLOYEUR Pôle emploi Depuis le 1 er janvier 2012 les entreprises de plus de 10 salariés doivent transmettre leur attestation employeur
Plus en détailDécision du 20 juin 2013 Cour des plaintes
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2013.27-36 (Procédure
Plus en détailAssurance prospection premiers pas (A3P)
12, cours Michelet La Défense 10 92800 Puteaux. France Adresse postale 92065 Paris La Défense Cedex Garanties publiques gérées par Direction des garanties publiques Assurance prospection premiers pas (A3P)
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses
Plus en détailAssurances selon la LAMal
Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature
Plus en détailConvention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES
«Heurt de véhicules» 470 1 er avril 1994 TABLE DES MATIERES A. Liste des entreprises adhérentes B. Texte de la convention C. Définitions D. Principes et modalités d application E. Fixation des dommages
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES
DJ/STB/840.14- version nov 2014- CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS SA au capital de 8 899 133,96 RCS Grenoble n 064 501
Plus en détailANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.)
ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) ARTICLE 1 : Conformément aux dispositions particulières
Plus en détailConditions générales de prestations de services
Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS
Plus en détailRequête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil)
présentée à Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil) Monsieur ou Madame le Juge aux Affaires Familiales TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 21 Place Saint Pierre 55 000 BAR-LE-DUC
Plus en détailVOTRE RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE
VOTRE RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE Votre entreprise compte sur ses employés, sur leur capacité à s acquitter de leurs tâches et responsabilités avec efficacité. Qui les aide à se rétablir bien et rapidement?
Plus en détailAvenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET
Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailAspects de droit fiscal
CENTRE DE DROIT NOTARIAL DE L UNIVERSITE DE LAUSANNE Planification matrimoniale et successorale en matière d assurance des 2e et 3e piliers Aspects de droit fiscal 1 Notion de prévoyance professionnelle
Plus en détailLes primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;
Déductions de primes Les montants versés pour le 1 er pilier sont entièrement déductibles du revenu. Les montants versés pour le 2 ème pilier sont entièrement déductibles du revenu. Sont déduits du revenu:
Plus en détailContrat de création d un site web
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de création d un site web Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détailASSOCIATION GENEVOISE DE VOLLEYBALL (AGVB) COMMISSION REGIONALE DE MINIVOLLEY (CRM) Championnats genevois U11 info n 3 4 janvier 2014
ASSOCIATION GENEVOISE DE VOLLEYBALL (AGVB) COMMISSION REGIONALE DE MINIVOLLEY (CRM) Championnats genevois U11 info n 3 4 janvier 2014 Programme du tour qualificatif Nombre d équipes inscrites : 8 mixtes
Plus en détailR È G L E M E N T I. Agence
R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch
Plus en détailLE PORTAGE SALARIAL. Jean Michel RAUX. Présentation du 18 et 19 septembre 2014
LE PORTAGE SALARIAL Jean Michel RAUX Présentation du 18 et 19 septembre 2014 3. Le groupe JAM en bref Leader dans son secteur, le groupe JAM (créé en 1991) a réalisé un CA de 35 M et a porté 4.000 salariés
Plus en détailREGLEMENT DU JEU CONCOURS «FAN DE BARBECUE»
ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE REGLEMENT DU JEU CONCOURS «FAN DE BARBECUE» La société LIDL S.N.C., dont le siège social est situé 35 rue Charles Péguy à 67200 STRASBOURG et dont l activité est la distribution
Plus en détailConditions générales de vente
Conditions générales de vente Les présentes conditions règlent les rapports entre l établissement, désigné ci-après par l'institut ou l'institut Lyonnais, et les personnes amenées à le fréquenter. Elles
Plus en détailCOTISATIONS ET POINTS DE
GUIDE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC ET ARRCO COTISATIONS ET POINTS DE LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Guide salariés n o 3 Cotisations et points de la retraite complémentaire Sommaire La retraite, en bref...
Plus en détailLES CRITÈRES D'ATTRIBUTION ET RÈGLES D APPLICATION DE RÉMUNÉRATIONS ADDITIONNELLES POUR LES EMPLOYÉS COUVERTS PAR L UNITÉ SCRC
LES CRITÈRES D'ATTRIBUTION ET RÈGLES D APPLICATION DE RÉMUNÉRATIONS ADDITIONNELLES POUR LES EMPLOYÉS COUVERTS PAR L UNITÉ SCRC PRÉPARÉ PAR LE COMITÉ PATRONAL SUR L'ÉGALITÉ SALARIALE LE 30 JANVIER 2006
Plus en détailLe guide de l apprentissage 2014-2015. Page 1
Le guide de l apprentissage 2014-2015 Page 1 Bienvenue au CFA Sport et Animation Rhône-Alpes Le CFA* Sport et Animation Rhône-Alpes est, depuis 1996, l acteur régional unique de la formation par l apprentissage
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel
Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA
Plus en détailConditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet
informatiquetélécominternet Conditions Générales de Vente Internet www.teicee.com 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN Table des matières 1 Identification de l entreprise 3 2 Objet 3 3 Conditions de vente
Plus en détailUne distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.
boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : L assurance de groupe I QU EST UNE ASSURANCE DE GROUPE? Pour
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mai 2014 DROIT COMMUN DES SOCIETES IMPOSSIBILITE DE CONFIRMER LA CESSION DE PARTS SOCIALES D UNE SARL DONT LE PROJET N A PAS ETE NOTIFIE 3 UN CONTRAT DE DISTRIBUTION DEPOURVU DE CLAUSE D INTUITU PERSONAE
Plus en détailDéfendez vos intérêts
Protection juridique pour les entreprises Défendez vos intérêts Les litiges relatifs aux prétentions de salariés, de bailleurs, de fournisseurs, de clients ainsi que d autres personnes ou institutions
Plus en détailNote commune N 3 / 2014
REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune N 3 / 2014 Objet : Commentaire des dispositions de l article 77 de la loi n 2013-54
Plus en détailDemande de bourse de soutien
Demande de bourse de soutien Cette bourse est demandée par des parents qui sont dans une situation financière difficile. Directives à suivre : 1. Le formulaire doit être rempli et signé par la personne
Plus en détailCAMELEON JUNIOR CAMELEON Dynamico JUNIOR
CAMELEON JUNIOR CAMELEON Dynamico JUNIOR CAMELEON JUNIOR - CAMELEON Dynamico JUNIOR 1 TYPE D ASSURANCE-VIE GARANTIES Assurance-vie combinant un rendement garanti (branche 21) et un rendement lié à des
Plus en détailUne distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement :
boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : Le fonds de pension L Institution de Retraite Professionnelle
Plus en détailLoi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section
Plus en détailAPPEL À CANDIDATURES CONCOURS. PRIX NATIONAL «Ethique et Sport scolaire»
APPEL À CANDIDATURES CONCOURS PRIX NATIONAL «Ethique et Sport scolaire» Edito Le sport permet la diffusion de valeurs telles que le respect de l autre, la responsabilité ou encore la solidarité et contribue
Plus en détailFAQ sur la convention administrative du 20.12.2010
Association suisse des services d aide et de soins à domicile FAQ sur la convention administrative du 20.12.2010 Arguments pour l adhésion Partenaires contractuels Etat 14.10.14 Quels sont les arguments
Plus en détailCONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES
CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
Plus en détailCONTRAT V.4.0 ENTRE : European Registry for Internet Domains vsw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgique T.V.A.
CONTRAT ENTRE : Organisation European Registry for Internet Domains vsw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgique T.V.A. BE 0864 240 405 Représentée par Marc Van Wesemael Ci-après
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES Complex IT sàrl Contents 1 Conditions générales de vente 2 1.1 Préambule............................... 2 1.2 Offre et commande.......................... 3 1.3 Livraison...............................
Plus en détailLETTRE DE CONSULTATION 2011-08
MARCHE DE SERVICE EN PROCEDURE ADAPTEE (art 28 CMP) Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances LETTRE DE CONSULTATION 2011-08 Date et heure limite de réception
Plus en détailCCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
MARCHE PUBLIC DE SERVICES (Marché d'assurances) MAPA / ASSURANCES 2013 n CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE D'ASSURANCES PASSE EN "PROCEDURE ADAPTEE" SELON L'ARTICLE 28 DU CODE
Plus en détailComment m informer au mieux?
Comment m informer au mieux? Pour suivre le versement de ma pension d invalidité, j ouvre mon compte sur JE SUIS ACCOMPAGNÉ EN CAS D INVALIDITÉ L'ASSURANCE MALADIE EN LIGNE Pour en savoir plus sur l information
Plus en détailB.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]
B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE
Plus en détailFiche info financière assurance-vie pour la branche 21
Fiche info financière assurance-vie pour la branche 21 Type d assurance vie Garanties Secure Protect & Pension 1 La Secure Protect & Pension est une assurance vie avec rendement garanti et une participation
Plus en détail2 - Deuxième personne à assurer - Co-contractant
NS VS REMERCIONS D ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES AFIN D'ÉVITER TTE ERREUR D'INTERPRÉTATION CODE CONSEIL : Nom : 1 - Première personne à assurer - Contractant Sté M Mme Mlle Web e-mail :... @... 2 - Deuxième
Plus en détailDEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE CLIENT INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE SOCIETE
Date :... DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE CLIENT Formulaire à retourner dûment rempli avec un RIB et un EXTRAIT K-BIS (de moins de 6 mois) de votre société ainsi que les conditions générales de vente de
Plus en détailVILLE DE BORDEAUX REALISATION DU NOUVEAU STADE
VILLE DE BORDEAUX REALISATION DU NOUVEAU STADE PROTOCOLE D ACCORD ENTRE : La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, maire, Ci-après désignée: «la Ville» ET : La Communauté urbaine de
Plus en détailEntremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673
Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673 Contrat MALADIE COMPLEMENTAIRE - GROS RISQUES conclu entre L ASSOCIATION
Plus en détail