Analyse du «taux famille à charge» dans la loi sur le droit au revenu d intégration sociale

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1 Analyse du «taux famille à charge» dans la loi sur le droit au revenu d intégration sociale Fiche juridique Aide sociale En matière de revenu d intégration sociale, il n existe pas de «taux ménage». Ce droit a été individualisé depuis la loi DIS. 1 Ce qui veut dire que chaque personne de plus de 18 ans, qui remplit toutes les conditions 2 et qui désire faire une demande de revenu d intégration sociale, doit introduire sa demande individuellement. L article 14, 1 de la loi DIS distingue différentes catégories familiales. À chacune correspond un montant 3 qui a été déterminé par la loi. Ces montants sont indexés sur base de l indice des prix à la consommation. Depuis le 1 er janvier 2005, il existe trois catégories : 1. Taux cohabitant : 534,23 2. Taux isolé : 801,34 3. Taux pour personne vivant avec : 1.068,45 une famille à sa charge 1 Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l intégration sociale (MB du 31/07/2002). 2 Article 3 de la Loi DIS 1. Résidence effective en Belgique, 2. âge, 3. nationalité, 4. ressources, 5. disposition au travail, 6. faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère, 7. renvoi vers les débiteurs d aliments (condition facultative). 3 Montants au 1 er décembre 2012.

2 Lorsque les personnes se retrouvent dans la troisième catégorie, le montant du RIS couvre également le droit de l éventuel conjoint ou partenaire de vie. Il représente l équivalent de deux RIS au taux cohabitant. Ce qui veut dire qu une seule demande sera introduite pour les deux conjoints ou partenaires de vie. 1. Historique des différentes modifications apportées à cette troisième catégorie depuis la loi DIS À l origine de la loi DIS, l article 14 avait prévu quatre catégories de bénéficiaires. Ces catégories ont été modifiées suite à un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 14 janvier Cet arrêt a réduit le nombre de catégories de bénéficiaires du RIS de quatre à trois, et ceci à partir du 1 er janvier Deux catégories ont été supprimées : «famille monoparentale» et «personne isolée ayant droit à un montant majoré». La troisième catégorie est devenue «personne vivant exclusivement avec une famille à charge». Le taux cohabitant et le taux isolé sont restés inchangés. En juillet 2006, la Cour Constitutionnelle a rendu un nouvel arrêt 5 qui a, entre autres, modifié la définition de la troisième catégorie «personne avec famille à charge». En effet, le mot «exclusivement» figurant à l article 14, 1, 3 de la loi DIS a été annulé. La Cour a estimé que le législateur avait violé les articles 10 6 et 11 7 de la Constitution en imposant au bénéficiaire du RIS de vivre «exclusivement» avec sa famille à charge (au sens défini par la loi DIS) pour pouvoir relever de la troisième catégorie. Il a fallu attendre l arrêt n 123/2006 du 28 juillet de la Cour Constitutionnelle. Cet arrêt a permis aux personnes vivant, par exemple, avec un conjoint en séjour illégal de prétendre à ce taux. Le caractère exclusif de cette cohabitation avait, en effet, pour conséquence d exclure de la troisième catégorie les personnes qui ont la charge d un ou de plusieurs enfants mineurs et qui cohabitent avec d autres personnes que celles qui rentrent dans la définition de famille à charge. La circulaire ministérielle 9 indique qu il convient de lire l article 14, 1 er, 3, de la loi DIS sans le mot «exclusivement». La troisième catégorie de bénéficiaires du revenu 4 Loi-programme du 9 juillet 2004 (M.B ). 5 L arrêt n 123/2006 du 28 juillet 2006 de la Cour d arbitrage. 6 Les Belges sont égaux devant la loi. 7 La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. 8 Voir circulaire ministérielle du 1 er septembre Conséquences de l arrêt n 123/2006 de la Cour d arbitrage du 28 juillet 2006 prononçant l annulation partielle de l article 68quinquies de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d action sociale et de l article 14, 1 er, 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l intégration sociale. 9 Voir circulaire ministérielle du 1 er septembre Conséquences de l arrêt n 123/2006 de la Cour d arbitrage du 28 juillet 2006 prononçant l annulation partielle de l article 68quinquies de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d action sociale et de l article 14, 1er, 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l intégration sociale.

3 d intégration sociale est dès lors définie comme étant «la personne vivant avec une famille à sa charge». Ainsi, à partir du 1 er janvier 2005, les personnes qui ont la charge d un ou plusieurs enfants mineurs non mariés et qui cohabitent avec d autres personnes que celles qui rentrent dans la catégorie de famille à charge ne sont plus exclues de la troisième catégorie. Exemples : Une personne qui a un enfant mineur et qui cohabite avec sa maman, sa sœur, son frère, ses grands-parents ou avec un ami peut prétendre depuis cet arrêt à la catégorie 3. Une personne qui cohabite avec une «personne vivant avec une famille à charge» et qui n est pas le mari ou le partenaire de vie peut dorénavant demander un taux cohabitant au CPAS. Dès lors, une femme vivant avec un enfant mineur à sa charge aura un montant de 1068,45 et la personne cohabitante (comme, par exemple, la mère ou le père de la maman s ils sont sans ressources) aura un montant de 534, Les différentes catégories en DIS L article 14, 1 er de la loi prévoit trois catégories de bénéficiaires du revenu d intégration. À partir du 1 er janvier 2005, les catégories prévues par l article 14, 1 er de la loi DIS se présentent comme suit : 2.1. Le taux cohabitant Cette catégorie existait déjà dans la loi Minimex mais la loi DIS définit ce qu il faut entendre par cohabitation, à savoir le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. 10 Le taux cohabitant est donc octroyé pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes. La nature des relations entre les personnes concernées n a aucune incidence sur la détermination de la catégorie «cohabitant». Par contre elle intervient lorsqu il s agit de savoir si le CPAS, suivant l article 34 de l arrêté royal DIS, peut, doit, ou ne doit pas, prendre en compte les ressources de la personne avec laquelle le demandeur d aide cohabite. 10 Article 14, 1er, 1 de la loi DIS.

4 Trois situations possibles : Lorsque le demandeur est marié et vit sous le même toit ou constitue un ménage de fait avec une personne qui ne sollicite pas le bénéfice de la loi, la partie des ressources de cette personne qui dépasse le montant du revenu d intégration prévu à l article 14, 1 er, 1 de la loi doit être prise en considération. 11 En cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants du 1 er degré, les ressources de chacune de ces personnes qui dépassent le montant prévu à l article 14, 1 er, 1 de la loi peuvent être totalement ou partiellement prises en considération. 12 Dans les autres cas de cohabitation, les ressources des personnes ne doivent pas être prises en considération. 13 Exemple : Un couple (marié ou non) qui n a pas d enfant mineur. Chacun des conjoints (ou partenaires de vie) pourra bénéficier d un RIS au taux cohabitant s il remplit toutes les conditions, soit 2 x 534, Le taux isolé Cette catégorie existait déjà dans la loi Minimex et est restée inchangée. Le taux isolé est octroyé pour une personne isolée ainsi que pour toute personne sans-abri 14 qui bénéficie d un projet individualisé d intégration sociale Le taux pour une personne vivant avec une famille à charge Ce taux est octroyé lorsqu il y a au moins un enfant mineur dans le ménage. Le montant est le même si le ménage comprend un des deux parents ou les deux. Ces derniers devront remplir toutes les conditions d octroi du revenu d intégration sociale. Il y a trois éléments importants qui doivent être réunis pour faire partie de cette catégorie. Il faut avoir : Une famille à charge Le demandeur doit avoir une famille à sa charge. Par «famille à charge», la loi DIS vise d une part : l enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié le conjoint ou le partenaire de vie du demandeur qui est en ménage et qui constitue un ménage de fait. 11 Article 34, 1 er. 12 Article 34, Article 34, Voir la loi du 26 octobre 2006 modifiant l'article 14, 1 er, 2 de la loi DIS (entré en vigueur le 30 mars 2007) - la circulaire ministérielle du 7 mai 2007.

5 Au moins un enfant mineur non marié Il faut qu au moins un enfant mineur non marié (pas nécessairement celui du demandeur) fasse partie de la famille à charge. Le droit du conjoint ou partenaire de vie du demandeur étant couvert par cette catégorie, il doit également remplir les conditions du revenu d intégration sociale sauf la condition de nationalité. Il peut bénéficier de toutes les mesures de mise à l emploi. Pour les personnes qui doivent payer une pension alimentaire en faveur d enfants ou de parts contributives pour enfants placés, un article 68quinquies a été inséré le 1 er janvier 2005 dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d action sociale. Ce montant est payé mensuellement et s élève à 50% du montant de la pension alimentaire (ou de la part contributive) payé pour le mois, limité au maximum à 91,67 par mois. En cas de garde alternée fixée par décision judiciaire ou par convention, la personne isolée qui héberge la moitié du temps au moins un enfant mineur, perçoit le montant «taux isolé avec charge de famille» pour la moitié du temps où elle héberge l enfant, et le «taux isolé» pour l autre moitié du temps. 3. Illustration par des exemples 3.1. Première situation : Une famille composée d une mère avec un enfant mineur, si toutes les conditions sont remplies, va percevoir 1.068,45. Lorsque l enfant mineur atteint sa majorité, il perçoit un taux cohabitant et la maman un taux cohabitant. Cela peut poser de nombreux problèmes relationnels entre les parents et les enfants car ces derniers n ont pas toujours conscience des obligations auxquelles il faut faire face comme le payement du loyer, des factures d énergie... Le jeune considère parfois ce montant comme de l argent de poche qui lui revient. Afin de limiter les catastrophes, certains CPAS prennent les devants en prenant des mesures telles que retirer une partie du revenu du jeune à la source afin de payer le loyer de l appartement. Cette démarche n est bien entendu pas prévue dans la loi DIS, elle est même illégale, car en matière de revenu d intégration sociale, il n y a pas de cession ni de saisie possibles sans l accord du bénéficiaire mais les CPAS procèdent néanmoins de cette manière dans l intérêt de la mère Deuxième situation Deux hypothèses peuvent se présenter : Un couple (père et mère) vivant avec un enfant mineur va se retrouver avec le même montant que l exemple précédent, soit 1.068,45, alors qu ils sont trois dans le ménage.

6 Si le jeune atteint sa majorité, c est un taux cohabitant qui sera octroyé par personne, soit 3 x 534,23. Ce qui fait un total de 1.602, Troisième situation Une maman vivant avec ses deux enfants mineurs et la grand-mère des enfants va percevoir un taux isolé avec charge de famille, soit 1.068,45, et la grand-mère qui est également dans les conditions pour bénéficier du RIS va percevoir un taux cohabitant, soit 534,23. Dans ce cas de figure, avant l arrêt de 28 juillet 2006 de la Cour Constitutionnelle, la grand-mère ne pouvait pas bénéficier d un taux cohabitant. Ce qui est le cas depuis cet arrêt. Remarque : Par rapport à chaque situation, il est important de toujours vérifier si la loi prévoit une prise en compte des ressources ou pas 15 afin d éviter une application abusive de cet article par certains CPAS. Nursen Gunduz Avril 2013 Pour toute question, contactez le service Aide sociale de l Atelier des Droits Sociaux Tous les mardis de 9h à 12h et de 13h à 16h les mercredis de 9h à 12h 4 rue de la Porte rouge 1000 Bruxelles 02/ ou 02/ Fax : 02/ Article 34 de l Arrêté Royal de la loi DIS.

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