SERVICE A TEMPS PARTIEL

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1 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 45, Boulevard des Etats-Unis B.P LA ROCHE-SUR-YON CEDEX : : : 3614 code CDG85 maison.des.communes@cdg85.fr CIRCULAIRE N DU 31 août 2004 MG/NS SERVICE (: ) : DIRECTION POSITION / ACTIVITE SERVICE A TEMPS PARTIEL Référence : Décret n du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale (JO du 1er Août 2004). page 1

2 Les conditions et modalités de l exercice du travail à temps partiel dans la fonction publique territoriale étaient jusqu alors régies : pour les fonctionnaires, par la loi n du 26 janvier 1984 (articles 60, 60 bis, 60 ter et 60 quater) et les décrets : - n du 10 décembre 1984 relatif à l application de ces dispositions législatives, - n du 24 avril 1995 relatif à l expérimentation de l annualisation du service à temps partiel, - n du 24 avril 1995 relatif au service à mi-temps de droit pour raisons familiales, pour les agents non titulaires, par le décret n du 15 février 1988 pris pour l application de l article 136 de la loi susvisée. La loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n du 26 décembre 2003 pris pour son application, ont modifié certains aspects du dispositif. De même, s agissant de l exercice du temps partiel annualisé, la période d expérimentation prévue par la loi avait expiré et malgré les dispositions figurant dans les textes législatifs et réglementaires publiés pour la mise en œuvre de l aménagement et la réduction du temps de travail (Loi n du 3 janvier 2001, décret n du 12 juillet 2001), une confirmation était nécessaire sur la validité de cette possibilité. Le décret publié au Journal Officiel du 1 er août 2004 comporte quatre titres concernant : - Titre I : les fonctionnaires titulaires et stagiaires - Titre II : les agents non titulaires - Titre III : les dispositions applicables à l ensemble des agents - Titre IV : les dispositions finales Il abroge les décrets susmentionnés et détermine un nouveau cadre réglementaire. TITRE I : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES Il convient de distinguer comme antérieurement deux situations : - le temps partiel sur autorisation - le temps partiel de droit I - TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service, à bénéficier d un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. Puis le texte précise : «la durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans le cadre annuel sous réserve de l intérêt du service». Il consacre ainsi la possibilité d annualisation du temps partiel dans l esprit des dispositions de principe adoptées à l occasion de la mise en oeuvre de l ARTT dans la fonction publique. Il convient de souligner la distinction opérée entre les deux notions : nécessités de service et intérêt du service. Cette dernière sous-entend que l acceptation de la demande de temps partiel annualisé formulée par l agent constitue pour la collectivité, d une certaine manière, une opportunité du point de vue de l organisation et des modalités d exécution du service. page 2

3 Des dispositions particulières s appliquent à ceux des personnels d enseignement qui, relevant d un régime d obligations de service défini en heures hebdomadaires (par exemple les professeurs de musique), sont autorisés à exercer à temps partiel. Leur durée de service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50% ou supérieure à 90%. Un mode de calcul, bien précis, est retenu pour la rémunération de ceux dont la quotité de travail est aménagée entre 80% et 90%. Ces situations spécifiques pourront faire l objet d un examen particulier par le service gestion des carrières du centre. En ce qui concerne les fonctionnaires stagiaires, l exercice de fonctions à temps partiel n est pas accessible à ceux dont le statut particulier prévoit l accomplissement d une période de stage dans un établissement de formation (CNFPT) ou dont le stage comporte un enseignement professionnel. Cette mesure vise à ne pas accepter de nouvelles restrictions du temps de présence des agents pendant une période probatoire devant permettre la vérification par l employeur de l aptitude aux fonctions. La demande de «surcotisation» à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales autorisée par le décret du 26 décembre 2003 (article 14) en vue du décompte des périodes de travail à temps partiel comme des périodes de travail à temps plein, dans la limite de quatre trimestres, doit être présentée lors de la demande d autorisation de travail à temps partiel ou de son renouvellement. II - TEMPS PARTIEL DE DROIT Il s agit d une disposition s appliquant aux fonctionnaires à temps complet et aux fonctionnaires à temps non complet: - à l occasion de chaque naissance jusqu au troisième anniversaire de l enfant ou de chaque adoption jusqu à l expiration d un délai de trois ans à compter de l arrivée au foyer de l enfant ; - pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d un handicap nécessitant la présence d une tierce personne, ou victime d un accident ou d une maladie grave. Les quotités travaillées peuvent être de 50%, 60%, 70% ou 80% de la durée hebdomadaire d un service à temps plein pour les mêmes fonctions (article 60 bis modifié de la loi du 26 janvier 1984). La durée de ce temps partiel peut également être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l intérêt du service. Pour les personnels d enseignement, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales et les modalités de rémunération y afférent font l objet de mesures spécifiques précisées à l article 6 du décret. III - DISPOSITIONS COMMUNES - Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d un temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires par application des décrets n du 14 janvier 2002 (Cf. circulaires CDG n du 17 janvier 2002 relative aux travaux supplémentaires et n du 27 février 2002 relative aux IHTS, IFTS et IAT) et du 20 juillet Cette disposition confirme le mode de calcul d heures «complémentaires» en rémunération du travail supplémentaire exceptionnellement effectué au-delà de la quotité horaire normalement travaillée. En outre, le nombre de ces heures supplémentaires ne peut dépasser un pourcentage du contingent mensuel prévu pour les agents à temps plein (25H) égal à la quotité de travail effectué par l agent. - La durée du stage des fonctionnaires stagiaires pouvant être autorisés à travailler à temps partiel est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée du temps plein. page 3

4 - La durée des congés annuels des agents exerçant à temps partiel est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service (pour le décompte, on retiendra les jours de travail effectif de l agent soit par exemple 4 jours par semaine pour un agent travaillant à 80%). - Pendant un congé maladie, l agent perçoit une fraction du traitement auquel il aurait droit, dans cette situation, s il travaillait à temps plein. A l issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires qui demeurent en congé maladie recouvrent les droits des agents exerçant à temps plein. - L autorisation d accomplir un temps partiel est suspendue pendant la durée du congé maternité, paternité et du congé pour adoption. Les agents concernés sont alors, pour la durée de ces congés, rétablis dans les droits des agents à temps plein. TITRE II : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS NON TITULAIRES I - TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION Les agents non titulaires en activité employés depuis plus d un an de façon continue à temps complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier d un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps. Le décret apporte une nouvelle rédaction des conditions antérieurement exigées sans les modifier fondamentalement. Ces agents peuvent également accomplir la durée de ce service dans un cadre annuel sous réserve de l intérêt du service. Les dispositions particulières prévues pour les personnes d enseignement titulaires ou stagiaires s appliquent aux non titulaires. Comme antérieurement, les refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doivent être précédés d un entretien et motivés. II - TEMPS PARTIEL DE DROIT IL est accordé aux agents non titulaires employés depuis plus d un an à temps complet ou en équivalent temps plein dans les mêmes cas et selon les mêmes quotités travaillées que pour les fonctionnaires. Pour les personnels d enseignement non titulaires, le bénéfice du temps partiel ne peut être accordé en cours d année scolaire qu à l issue des congés prévus par les articles 10 et 14 du décret n du 15 février 1988 (congé maternité, paternité, d adoption, etc). Ce temps partiel de droit peut également être accompli dans un cadre annuel sous réserve de l intérêt du service. III - DISPOSITIONS COMMUNES Les agents non titulaires bénéficiant d un temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les mêmes conditions que les fonctionnaires dans la même situation. Pour la détermination des droits à formation, la période du travail à temps partiel est assimilée à une période à temps plein. Pendant la durée du congé de maternité, de paternité ou d adoption et pendant la durée d une formation incompatible avec un service à temps partiel, le bénéfice d un temps partiel sur autorisation ou de droit est suspendu. L agent est rétabli, pour la durée du congé, dans les droits d un agent non titulaire exerçant à temps complet. page 4

5 A l issue de la période de service à temps partiel, le bénéficiaire (non titulaire) est admis à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un emploi analogue. Dans le cas où il n existe pas de possibilité d emploi à temps plein, l intéressé est, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à temps partiel. Toutefois, ces dispositions du décret ne font pas obstacle : - à l application des dispositions du contrat ou de la décision relative à la durée de l engagement du non titulaire (en conséquence la durée de l autorisation de travailler à temps partiel ne peut excéder la durée du contrat restant à courir au moment de la décision) ; - aux dispositions réglementaires relatives au licenciement. L article 17 du décret précise enfin les modalités de calcul de la durée des services exigée pour obtenir un service à temps partiel. Ainsi : - les congés prévus à l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret sus visé du 15 février 1988 (congés annuels et congés formation, congés pour raison de santé, de maternité, de paternité, d adoption ou d accident du travail ou de maladie professionnelle) sont assimilés à des périodes de travail effectif. - pour les agents recrutés en application des articles 3 (dérogations au recrutement d un fonctionnaire sur un emploi permanent), 47 (recrutement direct pour certains emplois de direction dans les collectivités comptant plus de habitants), et 110 (emplois de cabinet) de la même loi, l ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle la décision de recrutement (arrêté) ou le contrat initial a pris effet (même si depuis il a été renouvelé). - Pour l appréciation de la durée du service continu exigée notamment pour accomplir un service à temps partiel, l agent ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l emploie ou de l un de ses établissements publics à caractère administratif auquel elle participe. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A L ENSEMBLE DES AGENTS Le décret modifie les modalités de mise en œuvre du travail à temps partiel d un point de vue formel : - Désormais, l autorisation d assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l issue de cette période de trois ans, le renouvellement doit faire l objet d une demande et d une reconduction expresse. Le texte introduit deux éléments nouveaux. Il précise que l autorisation : sera accordée pour une période comprise entre six mois et un an : la collectivité (organe délibérant et autorité territoriale) disposant d une capacité de modulation entre ces deux «bornes», qu elle sera renouvelable par tacite reconduction. La collectivité devra, en conséquence, assurer le suivi régulier des autorisations accordées (surtout si elles sont multiples). - La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d exercice du temps partiel peut intervenir avant l expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. - Pour les personnels enseignants, l autorisation d exercer à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à l année scolaire (renouvellement, pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de trois années scolaires, au-delà, nécessité d une demande et d une décision expresse). Les demandes d octroi ou de renouvellement de l autorisation de travail à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration prennent effet page 5

6 au 1 er septembre. Les intéressés doivent présenter leur demande avant le 31 mars précédent l ouverture de l année scolaire (sauf réintégration pour motif grave). TITRE IV : LES DISPOSITIONS FINALES Effet des nouvelles dispositions : Elles sont applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires et aux agents non titulaires bénéficiant d un renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d exercer à temps partiel intervenu après le 1 er janvier Les personnels enseignants exerçant à temps partiel au 1 er janvier 2004 continuaient à bénéficier des aménagements de quotité de travail et de rémunération applicables dans le régime antérieur jusqu au terme de l année scolaire Les personnels bénéficiant d un temps partiel de droit pour raisons familiales au 1 er janvier 2004 continuent à bénéficier de la quotité de travail applicable avant cette date jusqu au renouvellement tacite ou explicite (selon le cas) de leur autorisation d exercer à temps partiel. A titre dérogatoire, les fonctionnaires titulaires et stagiaires travaillant à temps partiel sur autorisation au 1 er janvier 2004, peuvent demander à bénéficier du décompte de leur période de travail à temps partiel comme période de travail à temps plein sans attendre le renouvellement de l autorisation de travail à temps partiel dont ils bénéficient (système du paiement d une retenue ou «surcotisation» cf. I-1 ci-dessus). DISPOSITIONS PRATIQUES (Rappel) : L article 60 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les modalités d exercice du travail à temps partiel sont fixées par l organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public. Cette délibération doit en effet déterminer le cadre du «dispositif local» retenu pour l application de la loi. Elle fixera notamment : - les quotités autorisées sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d aménagement de l organisation du travail sachant qu elles sont librement fixées mais ne peuvent pas être inférieures au mi-temps. Elles sont obligatoirement de 50%, 60%, 70% ou 80% dans le cas du temps partiel de droit. Dans tous les cas, les modalités de rémunération des agents travaillant à 80% (6/7 ème ) ou 90% (32/35 ème ) sont inchangées ; - les durées minimale et maximale pour lesquelles un service à temps partiel peut être autorisé (6 mois ou un an ou autre avec maximum un an) ; - la possibilité d accomplir un temps partiel annualisé ; - les modalités et conditions de remplacement éventuel (seulement pour certaines quotités par exemple) ; - le cas échéant, l impossibilité pour certains agents d accéder au dispositif en raison des fonctions qu ils exercent notamment et/ ou de l impossibilité de les remplacer ; - les modalités et délais à observer par la collectivité pour faire connaître sa décision de refus du renouvellement tacite ; par l agent pour solliciter un renouvellement après trois ans ; - les journées d absence autorisées et les restrictions et priorités en cas de demandes multiples pour le ou les mêmes jours ; page 6

7 - etc. L organe délibérant ne peut pas refuser de manière générale la mise en oeuvre du temps partiel au sein de la collectivité. Par contre, il lui appartient d en fixer les règles (Cf. exemple figurant en annexe). Cette délibération interviendra après avis du comité technique paritaire compétent en matière d organisation et de conditions générales de fonctionnement des collectivités. Dans le respect du cadre général fixé par l organe délibérant, c est l autorité territoriale (maire ou président) qui prend, par arrêté, les décisions individuelles d autorisation. En cas de refus de l autorisation d accomplir un travail à temps partiel ou de litige relatif à l exercice du travail à temps partiel, la commission administrative paritaire peut être saisie par le ou les agents concernés. Le remplacement éventuel d un agent exerçant à temps partiel donnera lieu au recrutement d un agent non titulaire conformément aux dispositions de l article 3 alinéa 1 de la loi du 26 janvier La durée de l engagement correspondra, au maximum, à la durée du temps partiel autorisée. Cet engagement pourra être reconduit si l autorisation de travail à temps partiel est elle-même renouvelée, tacitement (à l intérieur d une période de trois ans) ou expressément (à l expiration des trois ans). Le décret renforçant les droits du fonctionnaire autorisé à exercer à temps partiel en ce qui concerne les possibilités de reprendre un service à temps plein y compris pendant une période en cours (sous préavis de deux mois), la plus grande prudence nous paraît devoir s imposer (Cf. Titre III). La présente circulaire et le décret du 29 juillet 2004 sont disponibles sur notre site EXTRANET Rubrique Fonction Publique Territoriale / circulaires et Actualités/Derniers textes parus page 7

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