Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
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- Geoffrey Gagnon
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1 Secrétariat du Grand Conseil PL Projet présenté par les députés : M mes et MM. Ronald Zacharias, Pascal Spuhler, André Python, Jean-Marie Voumard, Jean-François Girardet, Thierry Cerutti, Henry Rappaz, Sandra Golay, Bénédicte Montant, Serge Hiltpold, Marie-Thérèse Engelberts, Bernhard Riedweg, Francisco Valentin Date de dépôt : 15 septembre 2014 Projet de loi modifiant la loi sur l imposition des personnes physiques (LIPP) (D 3 08) (Déduction pour la fortune investie dans l entreprise personnelle ou familiale biens professionnels) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi sur l imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, est modifiée comme suit : Section 4 Déductions sociales et professionnelles (nouvelle teneur du titre) Art. 58 Déductions sociales et professionnelles (nouvelle teneur de la note), al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 à 6 (nouveau, l al. 3 ancien devenant l al. 7) 2 Il est en outre accordé une déduction égale au 70% de la valeur des éléments de fortune investis par les contribuables domiciliés dans le canton, dans les entreprises organisées sous forme de raisons individuelles, de sociétés de personnes, ou de personnes morales, ou encore de groupes de personnes morales et dans lesquels ils sont actifs. 3 Les activités professionnelles à prendre en compte sont celles qui présentent un caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral. Elles doivent consister en l exercice par le contribuable ou son conjoint ou ATAR ROTO PRESSE 300 ex
2 PL /6 partenaire enregistré avec lequel il fait ménage commun, d une activité de nature à procurer, à celui qui l exerce, le moyen de satisfaire aux besoins de l existence ou de réaliser un résultat économique. Les biens professionnels concernés doivent avoir un lien de causalité suffisant avec l exploitation et être utilisés effectivement pour les besoins de l activité professionnelle et ne pas être affectés à un autre usage. 4 Les titres des personnes morales non cotées en bourse considérées comme déployant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens de l article 58, alinéa 3, sont réputés être des biens professionnels, lorsque leur propriétaire ou usufruitier y exerce une fonction dirigeante effective pour laquelle il est rémunéré de manière conforme au marché, pour autant que le dirigeant détienne directement au moins 25% du capital, en termes de droit de vote, de la société, ou à défaut, si la valeur des titres détenus directement représente au moins 50% de la fortune imposable du contribuable, de son conjoint ou partenaire enregistré. 5 Les titres des personnes morales qui détiennent d autres sociétés opérationnelles d un même groupe et qui sont animatrices effectives de leur groupe, sont considérés comme des biens professionnels aux conditions mentionnées à l article 58, alinéa 4. 6 Les parts ou titres de société de personnes ou de personnes morales ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne sont pas considérés comme des biens professionnels. Art. 2 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier de l année qui suit celle de sa promulgation dans la Feuille d avis officielle.
3 3/6 PL EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames et Messieurs les députés, Trop d impôt, tue l impôt Une fois n est pas coutume, il y a lieu d appeler à la rescousse le droit fiscal français afin de permettre de résoudre, partiellement, à tout le moins, l un des problèmes majeurs du droit fiscal genevois applicable aux personnes physiques, à savoir celui du poids considérable de l impôt sur la fortune, en comparaison non seulement intercantonale mais également internationale. Disons-le d emblée, l imposition sur la fortune est beaucoup trop élevée à Genève, au point de motiver les contribuables concernés à envisager des mesures aussi drastiques que le départ du canton et la prise de résidence sous des cieux plus cléments, en termes de pression fiscale sur le patrimoine, ailleurs en Suisse ou à l étranger. Qu il soit permis de rappeler, tout d abord, que la fiscalité suisse des personnes physiques se distingue de celle de très nombreux autres pays, sinon de la plupart d entre eux, par une imposition de la fortune et ceci sur la base d une assiette très large (contrairement à l impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par exemple). Les taux peuvent monter jusqu à 1% (ce qui est vertigineux, surtout lorsque mis en parallèle avec la méthode d évaluation de certaines classes d actifs), notre canton étant dans ce contexte, hélas, le plus onéreux. Il a souvent été objecté, en partie à juste titre, que l impôt sur la fortune, prélevé annuellement sur la fortune nette, est la contrepartie à l absence d imposition des plus-values privées sur les biens mobiliers (par opposition aux immeubles) tels que les papiers-valeurs. Il a également été soutenu, ce qui est vraisemblable, que le rendement de cet impôt, beaucoup plus régulier que celui qui frapperait les gains en capitaux mobiliers privés, aboutit à un résultat nettement plus favorable pour la collectivité, en termes de recettes fiscales, notamment sous l angle de leur régularité. Cela étant posé, il se trouve que la pratique des autorités fiscales suisses, cautionnée par la jurisprudence du Tribunal fédéral et transposée de plus en plus souvent dans la législation fiscale est devenue de plus en plus restrictive en termes de neutralité fiscale des plus-values générées par les entrepreneurs lorsqu ils vendent leur entreprise, et ceci qu il s agisse de personnes physiques pratiquant à titre indépendant, en raison individuelle, ou par le biais de sociétés de personnes, ou encore par le biais de sociétés de capitaux.
4 PL /6 Il suffit notamment de penser à l imposition des plus-values réalisées sur des éléments de fortune commerciale par les indépendants, assujettis à l impôt ordinaire sur le revenu, ou au mécanisme de la liquidation partielle indirecte lors de la vente des actions de la société au sein de laquelle l entreprise a été créée puis gérée. Il en résulte que, en plus d être imposé sur la fortune qu il a investie dans son entreprise, année après année, l entrepreneur se voit imposé sur le résultat du produit de sa vente lorsqu il la vend (ou sur sa valeur lorsqu il la remet par voie de donation à ses descendants), souvent au moment de prendre sa retraite. Ces quelques éléments sont rappelés pour illustrer le problème de la lourde charge fiscale qui frappe les entrepreneurs, que ce soit pendant la vie de leur entreprise et au titre de la fortune imposable, alors qu il s agit de leur outil de travail, puis lors de la cessation d activité ou de la cession, par le biais d une imposition du gain en résultant (en plus, bien évidemment et ceci n est pas contesté, de l imposition périodique des revenus provenant de l exploitation elle-même). Ainsi, bien souvent, l impôt sur la fortune est perçu, non pas en lieu et place d un impôt sur la plus-value mobilière, mais en plus de ce dernier. On ajoutera à ce qui précède, comme cela a déjà été relevé, que le problème principal de l impôt sur la fortune à Genève réside dans son taux, deux fois plus élevé, et parfois bien d avantage, que celui de très nombreux autres cantons suisses, où la problématique de l impôt sur la fortune n est logiquement pas perçue avec autant d acuité. On mentionnera enfin que, selon la pratique actuelle des autorités fiscales genevoises, l évaluation des entreprises organisées sous forme de sociétés de capitaux aboutit à des résultats très élevés de par le biais de l application stricte des principes régissant l évaluation des titres non cotés développés par la Conférence suisse des impôts (CSI-organisme non officiel regroupant les diverses administrations fiscales suisses et dont l une des activités consiste à établir des normes communes d application du droit). Il faut savoir que ces principes sont appliqués avec beaucoup plus de souplesse dans d autres cantons suisses, soucieux de ménager la charge fiscale des propriétaires des entreprises établies dans leur canton (pourvoyeuses d emplois et créatrices de richesses). Ces quelques réflexions ont amené les signataires du présent projet de loi à demander à ce que la fortune investie dans leur entreprise par des personnes physiques qui résident à Genève (et qui y sont imposées de manière illimitée)
5 5/6 PL fasse l objet d une large exonération, à l instar des dispositions du Code général des impôts français. Ce dernier exempte fort justement de l assiette de l impôt français de solidarité sur la fortune (ISF), les actifs répondant à cette définition, et ceci dans son intégralité. En l état, les signataires du présent projet estiment qu il y a lieu de se limiter à 70% de la valeur desdits actifs, afin de rester en ligne avec le principe général de l impôt sur la fortune tel qu il a cours en Suisse à l heure actuelle. A cet effet, il a été envisagé de proposer une modification de l al. 2 de l art. 58 LIPP, introduit en Ce dernier dispose, dans sa formulation actuelle, qu il est accordé une déduction sur la fortune égale à la moitié des éléments de fortune investis dans l exploitation commerciale, artisanale ou industrielle du contribuable, au pro rata de sa participation, mais au maximum de la somme de F. Cette disposition a certes constitué un signal favorable aux entrepreneurs, mais force est de constater que son montant est limité (et vite atteint selon le type d entreprise dont il s agit). Il y a lieu de relever, par ailleurs, que contrairement à ce qu il ressort des travaux préparatoires de la LIPP, l administration fiscale cantonale genevoise refuse d appliquer désormais cette déduction aux entreprises déployant leurs activités dans le domaine des professions dites libérales, ce que les signataires du présent projet s expliquent mal. Il a dès lors été décidé de proposer dans le présent projet d étendre la déduction à 70% de la valeur des biens nécessaires à l exercice, tant par le propriétaire que par le conjoint (ou le partenaire enregistré) de celui-ci, d une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, en y incluant les parts ou actions détenues par ces personnes dans une ou plusieurs sociétés organisées sous forme de personnes morales et soumises à l impôt sur le bénéfice. Il est précisé que cela comprendrait également, dans le cas d entreprises organisées sous forme de groupe de sociétés, la participation dans la société holding, animatrice du groupe. Le présent projet s inspire très nettement des articles 885n et 885r du Code général des impôts français, et plus particulièrement de son chapitre consacré à l impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Eu égard à la variété du mode de détention d une entreprise, l art. 58 LIPP a été complété de quatre nouveaux alinéas.
6 PL /6 Pour des raisons de clarté, l intitulé de la Section 4 de la loi, de même que celui, identique, de l art. 58, est complété par l ajout, après Déductions sociales, de et professionnelles. On le voit, le but du présent projet est de sensibiliser les membres du législatif à la situation très critique de la fiscalité patrimoniale genevoise, laquelle appelle, au sens des signataires, une réponse rapide, que ce soit par des aménagements au niveau de l assiette, mesure toutefois partielle car ne permettant de résoudre qu une partie des problèmes, ou des taux, ce qui offrirait l avantage de la simplicité. Conséquences financières Les conséquences financières, seront clairement positives pour la pérennité des recettes de l Etat dans la mesure où il s agit de convaincre nos meilleurs contribuables de ne pas fuir l actuel enfer fiscal genevois. Les mesures proposées sont incitatives, de nature à encourager le maintien d un rattachement fiscal avec notre canton et favoriseront l implantation d entreprises nouvelles. Au vu de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.
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