Loi de finances pour 2014, loi de finances rectificative pour 2013 et autres actualités fiscales. 9 janvier 2014 Maison des Arts et Métiers

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1 Loi de finances pour 2014, loi de finances rectificative pour 2013 et autres actualités fiscales 9 janvier 2014 Maison des Arts et Métiers

2 I. Fiscalité des entreprises PLAN 1. Contribution exceptionnelle sur l IS 2. Déduction des charges financières 3. Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations 4. Calcul de la réserve de participation des salariés et crédits d impôt 5. Contrôle des prix de transfert 6. Déclaration préalable des schémas d optimisation fiscale 7. Procédure de vérifications des comptabilités 2

3 PLAN II. Fiscalité des particuliers 1. Réforme des plus-values mobilières 2. L Exit Tax III. Mesures de répression contre la fraude fiscale et la délinquance fiscale et économique 1. Les mesures issues de la Loi promulguée le 6 décembre Régularisation des avoirs étrangers non déclarés 3. Mesures diverses durcissant la fiscalité des particuliers 4. Mesures censurées par le Conseil Constitutionnel 3

4 I. Fiscalité des entreprises 1. Contribution exceptionnelle sur l IS (Article 16 de la LF pour 2014) Rappel : la contribution exceptionnelle de 5 % sur l IS (article 235 ter ZAA du CGI) est due par les redevables de l IS dont le CA est supérieur à 250 M au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2015 ; La contribution exceptionnelle est versée en deux temps (au moment du paiement du dernier acompte d IS et au moment du paiement du solde d IS) ; La contribution exceptionnelle n est pas déductible du résultat imposable. Son taux est porté de 5 % à 10,7 % : un nouveau taux effectif de 38 % au lieu de 36,1 %. Applicable aux exercices clos entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre

5 I. Fiscalité des entreprises 2. Déduction des charges financières (Article 22 de la LF pour 2014) Rappel de la situation antérieure : Les charges financières sont déductibles du résultat imposable sous réserve de l application de dispositifs spécifiques : Limite de taux (CGI, art et 212-I), Limite de la sous-capitalisation (CGI, art. 212-II), Limite de «l amendement Carrez» (CGI, art. 209 IX), Limite de «l amendement Charasse» (CGI, art. 223 B), Limite générale de la déduction des charges financières nettes excédant 3 M (CGI, art. 212 bis). Un nouveau dispositif de limitation : La déduction des intérêts d emprunt versés à des sociétés liées est interdite lorsqu ils ne sont pas soumis, chez l entreprise prêteuse, à une imposition au moins égale à 25 % de l impôt sur les bénéfices déterminé dans les condition de droit commun (soit à une imposition minimale au taux de 8,33 %). Articulation avec les autres dispositifs : la nouvelle limitation a été insérée dans le I de l article 212 du CGI, après la limite de taux. 5

6 I. Fiscalité des entreprises 2. Déduction des charges financières (Article 22 de la LF pour 2014) Qui est concerné? Sont soumises au dispositif les entreprises débitrices établies en France et les entreprises créancières établies en France ou à l étranger, dès lors qu elles sont liées. Il s agit : des sociétés soumises à l IS de plein droit ou sur option ou à un impôt équivalent pour les sociétés étrangères, des sociétés de personnes pour la quote-part de résultat revenant aux associés soumis à l IS, des OPCVM. Notion de lien de dépendance : au sens de l article 39,12 du CGI et il s apprécie : pour les sociétés soumises à l IS : au niveau de la société prêteuse et de la créancière, pour les sociétés transparentes et les OPCVM : il s apprécie également entre la société prêteuse (société transparente ou OPCVM) et ses associés/membres. 6

7 I. Fiscalité des entreprises 2. Déduction des charges financières (Article 22 de la LF pour 2014) L imposition minimale de 8,33 % est appréciée au titre de l exercice en cours entendu du point de vue de la société créancière. L imposition minimale est appréciée en principe au niveau de la société créancière. Par exception, pour les sociétés de personnes et les OPCVM, l imposition minimale est appréciée au niveau des associés/membres. Pour la détermination de l imposition minimale : seule devrait être regardée l imposition du flux d intérêts, mais des divergences semblent exister : la situation déficitaire de la prêteuse ou appartenance à un groupe intégré? la situation des back to back loans? cas particulier des SIIC? 7

8 I. Fiscalité des entreprises 2. Déduction des charges financières (Article 22 de la LF pour 2014) Modalités d application La preuve de la taxation minimale incombe à l entreprise débitrice La preuve peut être rapportée par tout moyen La preuve est à apporter uniquement sur demande de l administration En l absence de taxation minimale chez la créancière les intérêts versés par la société débitrice sont entièrement exclus des charges déductibles Quid des sociétés transparentes? Tous les intérêts doivent-ils être rapportés au résultat? 8

9 I. Fiscalité des entreprises 3. Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations (Article 15 de la LF pour 2014) L article 15 de la LF pour 2014 instaure une nouvelle taxe au taux de 50 % assise sur la fraction des rémunérations individuelles acquises ou attribuées en 2013 et 2014 qui excède 1 M. Redevables : les entreprises individuelles, les sociétés soumises à l IR ou à l IS, les personnes morales et les groupements ou organismes établis en France, les entreprises étrangères qui disposent d une filiale ou d un établissement stable en France. Assiette : sont visées les rémunérations individuelles susceptibles d être déduites du résultat fiscal : traitements et salaires ainsi que tout avantage en nature ou en argent, jetons de présence, stock-options et actions gratuites, pensions, retraites et avantages assimilés, intéressement, participation et épargne salariale, bon de souscription de parts de créateur d entreprise (BSPCE), remboursements à d autres entités des éléments de rémunérations mentionnés ci-dessus (refacturation). Les rémunérations sont prises en compte pour leur montant brut Les rémunérations sont retenues au titre de l année au cours de laquelle elles constituent une charge pour la société ou au titre de l année de la décision d attribution pour les stock-options, les actions gratuites et les BSPCE même si ces options ou actions ne sont jamais levées. 9

10 I. Fiscalité des entreprises 3. Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations (Article 15 de la LF pour 2014) Calcul : Taux de la taxe : 50 % du montant excédant 1 M ; La taxe est plafonnée à hauteur de 5 % du CA réalisé au cours de l année civile au titre de laquelle elle est due ; La taxe se calcule entreprise par entreprise y compris dans les groupes de sociétés ; Le plafonnement du CA se détermine aussi entreprise par entreprise. Déclaration et paiement : La taxe est acquittée au plus tard le 30 avril 2014 pour l année 2013, et le 30 avril 2015 pour l année 2014 ; Un imprimé spécifique sera édité par l administration fiscale. La taxe est déductible des résultats imposés à l IS mais il est expressément indiqué qu elle ne l est pas pour le calcul de la contribution exceptionnelle de 10,7 %. 10

11 I. Fiscalité des entreprises 4. Calcul de la réserve de participation des salariés et crédits d impôt Un amendement a été déposé (PFLR 2013, article 39) aux fins de "neutraliser" la jurisprudence Schlumberger du Conseil d Etat (20 mars 2013) ; Il prévoyait pour les sociétés soumises à l IS que l impôt venant en diminution du bénéfice pour le calcul de la réserve soit lui-même diminué du montant des réductions et crédits d impôt imputés ou restitués au cours de l exercice ; Le CICE n était pas visé et conservait sa neutralité au regard de la participation. 11

12 I. Fiscalité des entreprises 4. Calcul de la réserve de participation des salariés et crédits d impôt Cet article 39 a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n DC du 29 décembre 2013) au motif que ses dispositions qui se bornent à déterminer les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu il résulte de la loi organique du 1 er août 2001 et que par suite, il a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution. 12

13 I. Fiscalité des entreprises 5. Contrôle des prix de transfert Opérations de «Business Restructuring» (PLF 2014, article 106, censuré par le Conseil constitutionnel, décision n DC du 29 décembre 2013) Cet article prévoyait que l entreprise devait faire la démonstration de l absence de transfert de bénéfices en cas d opération de redéploiement de fonctions ou risques dans le cadre d une réorganisation intra-groupe. 13

14 I. Fiscalité des entreprises 5. Contrôle des prix de transfert Le renversement de la charge de la preuve s appliquait lorsque les conditions cumulatives suivantes étaient réunies : Existence d un transfert de fonctions ou risques, Transfert réalisé au profit d une entreprise liée ou située en France ou à l étranger, Caractère définitif du transfert, Baisse du résultat d exploitation de plus de 20 %. L entreprise devait démontrer qu elle avait reçu une contrepartie financière équivalente à celle qu elle aurait négociée avec une entreprise indépendante (valeur de marché des fonctions ou risques transférés). 14

15 I. Fiscalité des entreprises 5. Contrôle des prix de transfert Cas du transfert vers un ETNC (PLF 2014, article 106, censuré par le Conseil constitutionnel, décision n DC du 29 décembre 2013) La preuve de la condition de dépendance ou de contrôle par l administration n était plus exigée lorsque le transfert de bénéfice s effectuait au profit d une entreprise établie ou constituée dans un ETNC. 15

16 I. Fiscalité des entreprises 5. Contrôle des prix de transfert L article 106 est censuré par le Conseil constitutionnel aux motifs que : Cet article utilise des notions qu il ne définit pas ; Par suite le législateur a méconnu l étendue de sa compétence de même que l objectif de valeur constitutionnelle d accessibilité et d intelligibilité de la loi. 16

17 I. Fiscalité des entreprises 5. Contrôle des prix de transfert Obligation documentaire des prix de transfert Les grandes entreprises sont dorénavant tenues de transmettre à l administration une version allégée de leur documentation en matière de prix de transfert dans les six mois de la date limite de dépôt de la déclaration de résultats (article 45 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale). La documentation devra également inclure les rulings pris par les administrations fiscales étrangères à l égard des entreprises liées (PLF 2014, article 98, jugé conforme par le Conseil Constitutionnel, n DC du 29 décembre 2013). 17

18 I. Fiscalité des entreprises 5. Contrôle des prix de transfert Sanction en cas de non respect des obligations documentaires Sanction maximale pour manquement grave à l obligation de transmission de la documentation des prix de transfert portée à 0,5 % du chiffre d affaires au lieu de 5 % des bénéfices transférés (PLF 2014, article 97). Article censuré par le Conseil constitutionnel (décision n DC du 29 décembre 2013) au motif que ce critère de calcul du maximum de la peine est sans lien avec l infraction réprimée et revêt donc un caractère manifestement hors de proportion avec sa gravité (application du principe de proportionnalité des peines). 18

19 I. Fiscalité des entreprises 5. Contrôle des prix de transfert Suppression de la suspension automatique de la mise en recouvrement de l imposition en cas d ouverture d une procédure amiable en vue d éliminer la double imposition La suspension de la mise en recouvrement des impositions en application de l article L 189 A du LPF sera abrogée pour les procédures amiables ouvertes à compter du 1 er janvier 2014 (PLF 2014, article 101). Cet article a été jugé conforme par le Conseil constitutionnel aux motifs que le législateur a entendu accélérer le recouvrement de l impôt et que cette suppression est sans incidence sur le droit pour le contribuable d en obtenir la restitution (décision n DC du 29 décembre 2013). 19

20 I. Fiscalité des entreprises 5. Contrôle des prix de transfert Actualisation de la liste des ETNC (article 57 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale jugé conforme à la Constitution, décision n DC du 29 décembre 2013) L article 57 prévoyait l ajout à la liste des ETNC, des États n'ayant pas conclu avec la France ou n'envisageant pas de conclure, une convention d'assistance administrative incluant l'échange automatique des documents. Les contribuables ayant des activités dans ces États se voyaient appliquer un régime fiscal particulier avec notamment des taux d'imposition très élevés. Article censuré par le Conseil constitutionnel aux motifs que : la France n'a conclu à ce jour aucune convention bilatérale comportant une telle clause d échange automatique, l inclusion de très nombreux États dans cette liste aurait été de nature à entraîner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 20

21 I. Fiscalité des entreprises 5. Contrôle des prix de transfert Sanctions en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle à une mise en demeure de produire certains éléments déclaratifs (article 61 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale jugé conforme à la Constitution, n DC du 4 décembre 2013) Eléments relatifs aux structures étrangères bénéficiant d un régime fiscal privilégié (article 209 B du CGI) : application d une amende de pour chaque manquement constaté par entité au titre d un exercice ou, si le montant est supérieur, application de la majoration de droit commun (majoration de 40 % pour défaut de souscription d une déclaration dans les 30 jours d une mise en demeure ou majoration de 40 % ou 80 % pour insuffisance de déclaration) ; Eléments relatifs aux actionnaires, aux filiales et aux participations : application d une amende de ou de 10 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, pour chaque manquement constaté au titre d un exercice. 21

22 I. Fiscalité des entreprises 6. Déclaration préalable des schémas d optimisation fiscale Définition d un schéma d optimisation fiscale (PLF 2014, article 96) Toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers dont l objet principal est de minorer la charge fiscale d un contribuable, d en reporter l exigibilité ou le paiement ou d obtenir le remboursement d impôts. Personnes assujetties à l obligation Celle qui entend commercialiser le schéma. Celle qui l élabore et le met en œuvre. Sanction Amende égale à 5 % du montant des revenus. Applicable à compter du 1 er janvier

23 I. Fiscalité des entreprises 6. Déclaration préalable des schémas d optimisation fiscale Article censuré par le Conseil constitutionnel aux motifs que : La définition retenue d un schéma d optimisation fiscale est trop large et imprécise ; Ces dispositions sont contraires à la liberté d entreprendre et lourdement sanctionnées en cas de manquement. «Tout contribuable peut légitimement être amené à chercher à minorer sa charge fiscale et tout avocat fiscaliste cherche à minorer la charge fiscale de ses clients, sans que pour autant cette démarche soit constitutive d une fraude». 23

24 I. Fiscalité des entreprises 7. Procédure de vérification des comptabilités 2014 : l an 1 de l obligation de remise du Fichier des Écritures Comptables (FEC) ; l administration a commenté cette obligation dans le BOI-CF-IOR & 20 publié le 13 décembre 2013 ; Obligation pour les grandes entreprises de présenter leur comptabilité analytique (PLF 2014, article 99 jugé conforme à la Constitution, n DC) ; Obligation de communication des comptes consolidés pour toutes les entreprises tenues de les établir (PLF 2014, article 99 jugé conforme à la Constitution, n DC) ; Sanction pour défaut de présentation : amende de ; le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions du 1 et du 2 de l article 1729 D (amendes fixées en proportion du chiffre d affaires) ; Sanction en cas de refus de donner des copies de documents lors d un contrôle fiscal : amende de par document dans la limite de ; le Conseil constitutionnel a censuré le plafond alternatif de 1 % du chiffre d affaires. 24

25 II. Fiscalité des Particuliers 1. Réforme des plus-values mobilières (Article 17 de la LF pour 2014) Les régimes de faveurs suivants sont supprimés : Taux forfaitaire de 19 % pour les «créateurs d entreprise» ; Exonération des cessions de titres de JEI ; Abattement des dirigeants partant à la retraite (à compter de 2014) ; Exonération des cessions au sein du groupe familial (à compter de 2014) ; Suppression du report d imposition et exonération sous condition de remploi du produit de la cession prévu à l article D bis du CGI. 25

26 II. Fiscalité des Particuliers 1. Réforme des plus-values mobilières (Article 17 de la LF pour 2014) Parallèlement, maintien du principe de l imposition de la plus-value au barème progressif de l IR après application d un abattement pour durée de détention qui lui est modifié : 50 % de 2 à 8 ans de détention et ; 65 % au-delà de 8 ans de détention. Et création de deux abattements dérogatoires : Un abattement proportionnel majoré pour certaines cessions ; Un abattement fixe de pour les dirigeants partant à la retraite (pour les PV réalisées à compter de 2014). Attention : Tous ces abattements s appliquent au montant net des plus-values et concernent uniquement l IR (non-application aux prélèvements sociaux). 26

27 II. Fiscalité des Particuliers 1. Réforme des plus-values mobilières (Article 17 de la LF pour 2014) i. Abattement proportionnel majoré Durée de détention Taux d abattement 1-4 ans 50 % 4-8 ans 65 % + 8 ans 85 % Application sous certaines conditions : aux cessions de titres de PME créées depuis moins de 10 ans ayant leur siège social dans un Etat de l UE et de l EEE ; aux cessions au sein du groupe familial et ; aux cessions de titres de PME par un dirigeant partant à la retraite. L abattement s applique aux plus-values de cessions réalisées depuis le 1 er janvier 2013, sauf pour les cessions familiales ou de dirigeants partant à la retraite (cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2014). 27

28 II. Fiscalité des Particuliers 1. Réforme des plus-values mobilières (Article 17 de la LF pour 2014) a. Cession de titres de PME créées depuis moins de 10 ans ayant leur siège social dans un Etat de l UE et de l EEE Les conditions : Les titres cédés ne doivent pas être issus d une concentration, restructuration, extension ou reprise d activité ; Ils ne doivent accorder aux souscripteurs que les seuls droits résultant de leur qualité d associé ou actionnaire ; La société doit être passible de l IS ou d un impôt équivalent à l étranger ; Elle doit exercer une activité opérationnelle. S il s agit d une holding animatrice, les conditions précédentes doivent être respectées dans chacune des sociétés du groupe. 28

29 II. Fiscalité des Particuliers 1. Réforme des plus-values mobilières (Article 17 de la LF pour 2014) b. Cessions au sein du groupe familial Conditions : Le cédant et les membres de son groupe familial devront avoir détenu ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits sur les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ; La cession doit être consentie au profit d un membre du groupe familial ; L acquéreur ne devra pas céder tout ou partie des droits dans un délai de cinq ans ; La société concernée doit être soumise à l IS ou son équivalent étranger. 29

30 II. Fiscalité des Particuliers 1. Réforme des plus-values mobilières (Article 17 de la LF pour 2014) c. Cessions de titres de PME par un dirigeant partant à la retraite La société cédée doit : Etre soumise à l IS ou à un impôt équivalent ; Avoir son siège dans un Etat de l espace économique européen et de l UE; Etre une PME au sens communautaire ; Avoir son capital détenu à hauteur de 75 % de manière continue durant le dernier exercice clos par des personnes physiques ou d autres sociétés répondant à ces conditions. Le cédant doit pendant les cinq années précédant la cession sans interruption : Avoir été dirigeant de la société cédée ; Avoir détenu au moins 25% des droits de vote ou droit financiers, soit directement, soit indirectement, soit par l intermédiaire de son groupe familial ; Avoir cessé toute fonction de direction ou salariale au sein de la société cédée dans un délai de deux ans. 30

31 II. Fiscalité des Particuliers 1. Réforme des plus-values mobilières (Article 17 de la LF pour 2014) ii. Abattement fixe de en faveur des dirigeants partant en retraite Les conditions sont les mêmes que pour l abattement proportionnel majoré en faveur des dirigeants partant à la retraite. Cet abattement fixe s impute sur la plus-value de cession de titres ou parts avant l abattement proportionnel majoré. Il n entrera en vigueur que pour les cessions intervenues à compter du 1 er janvier

32 II. Fiscalité des Particuliers 2. Exit Tax a. Modification du champ d application Actuellement sont imposables en France les plus-values latentes sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus dans des sociétés, dans lesquelles les membres du foyer fiscal détiennent, à la date du transfert : Au moins 1 % des droits sur les bénéfices sociaux ; Ou dont la valeur cumulée excède 1,3 millions. A partir du 1 er janvier 2014, les contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France seront imposables au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal lorsque ces droits : représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ; ou lorsque leur valeur globale excède Les plus-values latentes sur des titres ou droits d OPCVM ou de placement collectif sont également exclues du dispositif d exit tax. 32

33 II. Fiscalité des Particuliers 2. Exit Tax b. Modification des règles de calcul La durée de conservation des titres entrant dans le champ du dispositif ouvrant droit au dégrèvement ou à la restitution de l exit tax est portée à 15 ans (au lieu de 8 ans). En cas de donation de titres mettant fin au sursis de paiement, le contribuable ayant transféré son domicile dans un Etat membre de l UE, Islande ou Norvège, pourra bénéficier du dégrèvement sans avoir à prouver que l opération n a pas un but exclusivement fiscal. Le contribuable ne pourra plus opter pour le taux forfaitaire au titre des transferts de domicile à compter du 1 er janvier Les moins-values réalisées lors de la cession effective des titres pour lesquels une plusvalue latente avait été constatée lors du transfert hors de France, seront imputables sur l assiette des plus-values latentes. 33

34 III. Mesures de répression contre la fraude fiscale et la délinquance fiscale et économique 1. Les mesures issues de la Loi promulguée le 6 décembre 2013 La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a été promulguée le 6 décembre 2013 après avoir été censurée partiellement par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 4 décembre Poursuites pénales pour fraude fiscale - Nouvelles circonstances aggravantes du délit de fraude fiscale En bande organisée Facilitées par divers moyens : utilisation de comptes ouverts à l étranger, interposition de personnes établies hors de France, usage de faux, recours à un acte fictif ou artificiel ou interposition d une entité fictive ou artificielle. - Commission des infractions fiscales Diversification de la composition de la CIF et modification du mode de désignation de ses membres. - Procédure judiciaire d enquête fiscale Généralisation du champ d application de la procédure à l ensemble des cas d utilisation de comptes ou de contrats détenus à l étranger et d interposition de personnes ou entités établies à l étranger, qu il s agisse d Etats coopératifs ou non. 34

35 III. Mesures de répression contre la fraude fiscale et la délinquance fiscale et économique 1. Les mesures issues de la Loi promulguée le 6 décembre 2013 Droit de communication de l administration Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité : - Renforcement des moyens de contrôle de l administration en imposant aux concepteurs et éditeurs une obligation de communication et de conservation des informations relatives aux logiciels et systèmes de caisse (amende de ). - Création d un régime dissuasif de sanctions pour les entreprises qui commercialisent des produits frauduleux (amende 15 % du CA). Un nouveau droit de communication en faveur de l administration fiscale auprès des autorités financières et de l Autorité des Marchés financiers. L administration fiscale devra communiquer aux autorités judiciaires les suites fiscales données aux dossiers et informations qui lui ont été transmises. L administration pourra examiner des relevés de comptes bancaires/assurance-vie étrangers non déclarés communiqués spontanément par des tiers. 35

36 III. Mesures de répression contre la fraude fiscale et la délinquance fiscale et économique 1. Les mesures issues de la Loi promulguée le 6 décembre 2013 Utilisation de renseignements d origine illicite (liste HSBC) L administration est autorisée à utiliser, dans le cadre des procédures de contrôle autres que les procédures de perquisition, les renseignements portés à sa connaissance en application de son droit de communication ou de l assistance administrative internationale, sans que l illécéité de leur origine ne puisse lui être opposée. Le Conseil Constitutionnel a émis une réserve d interprétation au terme de laquelle le dispositif ne doit pas permettre aux services fiscaux de se prévaloir de documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge. Les perquisitions, sur le fondement de preuves illicites, ont été censurées et jugées contraires au principe de l inviolabilité du domicile. Obligations déclaratives des contribuables Institution d un registre public des trusts et aggravation des sanctions en cas de non-respect des obligations déclaratives des administrateurs de trusts (amende ou s il est plus élevé, 12,5 % des biens composant le trust). 36

37 III. Mesures de répression contre la fraude fiscale et la délinquance fiscale et économique 1. Les mesures issues de la Loi promulguée le 6 décembre 2013 Déroulement du contrôle fiscal - Prise de copies de documents consultés lors d un contrôle fiscal : amende de avec un plafond de en cas de refus de fournir copie de document lors d un ESFP ou vérification de comptabilité. - Les vérificateurs sont autorisés à réaliser des copies des fichiers de la comptabilité informatisée lors d un contrôle inopiné. - Les vérifications de comptabilité peuvent s étendre sur une durée supérieure à 3 mois lorsque l exploitant s est livré à une activité occulte. Contentieux Transaction : interdiction de transiger pour l administration lorsqu elle entend engager des poursuites pénales, ou lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle. Recouvrement de l impôt Délai de prescription allongé pour certains non-résidents : le délai de prescription de l action en recouvrement est porté à 6 ans lorsque l impôt est dû par un redevable établi dans un pays hors UE ou assimilé. Saisine des biens immobiliers possible du redevable entrepreneur y compris habitation principale en cas de manœuvres frauduleuses ou d inobservation grave et répétée des obligations fiscales. 37

38 III. Mesures de répression contre la fraude fiscale et la délinquance fiscale et économique 2. Régularisation des avoirs étrangers non déclarés Circulaire Cazeneuve : 21 juin 2013 Mise en place d un Service de Traitement des Déclarations Rectificatives (STDR) Ce Service, sous la Direction de la DNVSF, est spécialement chargé de traiter des demandes de régularisations répondant aux conditions posées par la circulaire du 21 juin Modalités pratiques de dépôt des dossiers - Déclarations rectificatives (IR 2006 à 2012 et ISF 2007 à 2013) et formulaires annexes (3916 par exemple). - Ecrit exposant l origine des avoirs détenus à l étranger (justificatifs à l appui). - Justificatifs relatifs aux montants des avoirs détenus directement ou indirectement à l étranger et des revenus de ces avoirs sur la période (relevés de fortune, liste des revenus et gains ou pertes ). - Lorsque les avoirs ont pour origine une succession ou une donation, attestation de l établissement financier étranger précisant l absence d alimentation du compte par le contribuable ou tout autre justificatif permettant de constater que le compte n a pas été alimenté postérieurement à la succession ou à la donation. - Attestation du contribuable selon laquelle son dossier est sincère et porte sur l intégralité des comptes et avoirs non déclarés détenus à l étranger qu il possède ou dont il est l ayant droit ou le bénéficiaire économique. 38

39 III. Mesures de répression contre la fraude fiscale et la délinquance fiscale et économique 2. Régularisation des avoirs étrangers non déclarés Conséquences fiscales de la démarche 39

40 III. Mesures de répression contre la fraude fiscale et la délinquance fiscale et économique 2. Régularisation des avoirs étrangers non déclarés Conséquences fiscales de la démarche Lorsque le montant de la remise transactionnelle excède le seuil de prévu à l article R du LPF, la proposition de transaction sera remise à l avis du Comité du contentieux fiscal, douanier et changes. La transaction pourra être remise en cause et déclarée caduque s il s avère ultérieurement que les déclarations des contribuables n étaient pas sincères. 40

41 III. Mesures de répression contre la fraude fiscale et la délinquance fiscale et économique 2. Régularisation des avoirs étrangers non déclarés Circulaire Cazeneuve II : 12 décembre 2013 Durcissement des sanctions aux détenteurs d avoirs non déclarés à l étranger par la Loi relative à la lutte contre la Fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. A compter de l ISF 2014, les nouvelles dispositions de l article 1728 du CGI issues de la Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière prévoient une majoration de 40 % des primo-déclarants à l ISF révélant des avoirs non déclarés à l étranger. Le taux de l amende concernant les trusts est porté à 12,5 % et son plancher est relevé à

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