Lettre Patrimoniale. Les clés d une transmission réussie. Hors Série /// Transmission AVRIL 2015 SOMMAIRE

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1 Lettre Patrimoniale B A N Q U E P R I V É E Hors Série /// Transmission AVRIL 2015 SOMMAIRE P.2 à 7 Transmission de patrimoine : de l intérêt d anticiper - Simple ou partage : quelle donation privilégier? - Améliorer la protection de son conjoint - Favoriser l un de ses enfants dans un contexte harmonieux - Transmettre à ses petits-enfants : le saut transgénérationnel - Succession internationale : la loi civile applicable - Prévoir la gestion de ses biens après son décès : des solutions sur les plans privé et professionnel P.8 à 15 Patrimoine : comment maîtriser les aspects financiers de sa transmission? - Patrimoine privé : des solutions pour transmettre dans des conditions favorables - Patrimoine professionnel : de vraies solutions pour transmettre votre entreprise Lexique P.2 P.3 P.5 P.6 P.7 P.7 P.8 P.14 P.15 Les clés d une transmission réussie Vous accompagner dans le développement, la consolidation et la protection de votre patrimoine valorisé par vos efforts est au cœur de la mission de la Banque Privée. Au cours de ces dernières années, les réflexions patrimoniales ont été polarisées autour des enjeux fiscaux dans le cadre de réformes successives que nous vous avons souvent commentées. Le législateur nous offre cette année davantage de stabilité fiscale. Dans ce contexte d accalmie, il nous a paru opportun de revisiter un autre sujet, celui de la transmission de votre patrimoine à ceux qui vous sont les plus chers. Au cours des dix dernières années, de nouveaux textes ou de nouvelles jurisprudences sont venus bouleverser des règles ancrées de longue date, par exemple en renchérissant le coût des transmissions, voire en remettant en cause les effets de certaines dispositions que vous auriez pu prendre. Par ailleurs, de nouveaux outils juridiques s adaptant, notamment aux évolutions des structures familiales et à l allongement de la durée de vie, ont vu le jour. Désormais, nous disposons du recul nécessaire quant à leur mise en œuvre pratique et nous pensons qu ils méritent toute votre attention. Sans prétendre à l exhaustivité, ce Hors Série de la Lettre Patrimoniale a pour ambition de vous communiquer les lignes de force de ces évolutions afin de vous permettre de vous réapproprier de nouveaux réflexes. Nos développements devront, bien entendu, être mis en perspective, en considération de vos objectifs personnels, que votre banquier privé et votre ingénieur patrimonial vous aideront à préciser, aux côtés de votre conseil. Béatrice Belorgey, Directeur de BNP Paribas Banque Privée

2 Un préalable : comprendre les principes clés de l héritage Avant d organiser la transmission de votre patrimoine, il est important de mesurer la marge de manœuvre dont vous disposez, afin d éviter que les dispositions prises ne soient, au moment de votre décès, remises en cause. Certains héritiers bénéficient dans la succession du défunt d une part de réserve dite "héréditaire". Il s agit de vos enfants, et à défaut de descendants, de votre conjoint, dénommés "héritiers réservataires". Cette règle est d ordre public si bien que vous ne pouvez disposer librement que de la part de votre patrimoine excédant cette réserve, appelée "quotité disponible". Héritiers réservataires 1 enfant 1/2 1/2 2 enfants 2/3 1/3 3 enfants 3/4 1/4 Héritiers réservataires Le conjoint survivant (en l absence de descendants) Réserve Réserve Quotité disponible Quotité disponible 1/4 3/4 Transmission de patrimoine : de l intérêt d anticiper Si la loi a prévu les règles de partage de l héritage, elle laisse un espace de liberté pour permettre à chacun de préparer sa succession en fonction de ses objectifs propres. Un certain nombre de solutions existe. Cependant, pour transmettre efficacement votre patrimoine, une seule règle s impose : anticiper. Simple ou partage : quelle donation privilégier? La donation offre la possibilité de donner de votre vivant une partie de votre patrimoine (biens ou sommes d argent) à une ou plusieurs personnes de votre choix. Critères distinctifs La donation simple peut se faire sous la forme d un don manuel (simple remise d un objet ou d une somme d argent) ou d une donation notariée. Le don manuel peut faire l objet d un enregistrement auprès de l administration fiscale. Un formulaire est à votre disposition sur le site Internet impots.gouv.fr (formulaire n 2735). On distingue deux types de donation simple : - la donation "en avancement de part successorale" qui est une avance sur l héritage à venir. Lors du règlement de la succession, l enfant ayant reçu une telle donation devra la "rapporter" et elle sera déduite de la part d actif successoral lui revenant. L égalité entre les enfants est ainsi préservée ; - la donation "hors part successorale" qui s ajoute à la part réservataire de l enfant car elle s impute exclusivement sur la quotité disponible. La donation-partage : un outil pour la paix des familles La donation-partage consiste non seulement à transmettre mais aussi à répartir entre vos héritiers, de votre vivant, tout ou partie de vos biens. Elle est soumise au respect de certaines conditions spécifiques, tant sur la forme que sur la qualité des bénéficiaires. De manière générale, il peut s agir de gratifier tous vos enfants, même si la participation de chacun d entre eux n est pas une condition de validité. Toutefois, si certains des enfants n étaient pas partie prenante, cela pourrait avoir des conséquences défavorables sur les effets de la donation-partage. Donation simple versus donation-partage : "match" civil Au décès du donateur, il a pu s écouler de nombreuses années depuis la donation. Dans l intervalle, la valeur du bien donné a pu évoluer à la hausse comme à la baisse. Quelle valeur retenir pour l évaluation des biens au moment de l ouverture d une succession? Si les biens ont fait l objet d une donation simple, il est tenu compte de la valeur des biens au jour du décès du donateur. La valeur n est donc pas figée au jour de la transmission. Si les biens ont été, en revanche, transmis dans le cadre d une donation-partage, ils seront retenus pour leur valeur figée au jour de la donation. P. 2 H O R S S É R I E / / / T R A N S M I S S I O N

3 Par ailleurs, au décès du donateur, les biens compris dans une donation-partage, ayant déjà été partagés, ils ne sont pas rapportés à la succession. À noter Une donation simple peut être transformée en donation-partage. Avec l accord de ses enfants donataires, il est en effet possible d incorporer une ou plusieurs donations simples, antérieurement réalisées, dans une donation-partage, quelle que soit la forme de la donation (don manuel, donation notariée). Si le bien antérieurement donné a été vendu par le donataire, le bien éventuellement acquis en remploi peut, lui aussi, être incorporé. Fiscalement, quelle que soit la valeur, au jour de la donation-partage, du bien antérieurement donné et même si, à l occasion de cette incorporation, il est décidé un changement d attributaire du bien donné, seul le droit de partage de 2,5 % est, en principe, perçu. Améliorer la protection de son conjoint La donation-partage de droits indivis : point d attention Une récente jurisprudence a remis en cause les donations-partages qui consistent à ne transmettre que des droits indivis. La Cour de cassation a jugé que, pour qu il y ait donation-partage, il faut pouvoir attribuer à chacun des biens distincts. Ainsi, donner un immeuble en indivision à ses enfants ne peut pas être considéré comme une donation-partage. Si vous avez réalisé une telle opération, il pourrait être opportun de vérifier auprès de votre notaire si, dans votre cas, cette situation nécessite un aménagement. Droits légaux du conjoint survivant en matière de succession Le conjoint survivant bénéficie d un droit sur l héritage du défunt. La loi lui accorde des droits dans la succession qui varient selon la composition familiale au moment du décès. y Les droits du conjoint en présence de descendants En présence de descendants, les droits successoraux du conjoint survivant diffèrent selon que les descendants sont communs ou non. Composition familiale du défunt Enfants issus du couple Enfants non communs issus d une précédente union (1) En l absence de donation au dernier vivant. Part successorale légale du conjoint (1) Option entre : - le 1/4 de la succession en pleine propriété - la totalité de la succession en usufruit 1/4 de la succession en pleine propriété sans possibilité d option pour l usufruit de la succession y Les droits du conjoint en l absence de descendant En l absence de descendant, le conjoint peut se retrouver en présence d autres catégories d héritiers. Sa situation sera alors différente selon qu il se trouve en présence du père et/ou de la mère du défunt, des frères et sœurs ou leurs descendants, ou encore des parents plus éloignés. Composition familiale du défunt Père et mère Père ou mère En l absence de père et mère et de descendant (1) En l absence de donation au dernier vivant. Part successorale légale du conjoint (1) 1/2 de la succession en pleine propriété 3/4 de la succession en pleine propriété La totalité de la succession en pleine propriété n n n H O R S S É R I E / / / T R A N S M I S S I O N P. 3

4 La donation au dernier vivant : une solution toujours pertinente Protéger le conjoint est une préoccupation essentielle du couple. Même si les droits légaux du conjoint survivant ont été fortement accrus par la loi, la donation au dernier vivant reste pertinente pour une protection optimale. Bien qu elle puisse porter sur un bien précis (la résidence principale par exemple), elle porte généralement sur une quotité de biens. En présence de descendants, héritiers réservataires, le conjoint survivant bénéficiera au maximum de la quotité disponible spéciale entre époux. Le conjoint survivant pourra alors choisir, au moment du décès, entre des droits en usufruit et/ou des droits en pleine propriété : - soit l usufruit de toute la succession, même si les enfants laissés par le défunt ne sont pas tous communs ; - soit les 3/4 en usufruit et 1/4 en pleine propriété ; - soit la quotité disponible en pleine propriété (1/2, 1/3 ou 1/4 selon le nombre d enfants). En l absence de descendants, le conjoint survivant muni d une donation au dernier vivant peut recueillir toute la succession sauf, le cas échéant, le jeu du droit de retour légal des père et mère. Dans tous les cas, la donation au dernier vivant offre également au conjoint survivant une faculté de cantonnement, c est-à-dire le droit de ne pas prendre tout ce que la donation lui octroie. Les autres héritiers récupèreront ainsi le solde sans que cela ne soit considéré comme une donation. La donation au dernier vivant doit obligatoirement s effectuer devant un notaire et ne concerne que les couples mariés. Elle est librement révocable, expressément ou tacitement par le donateur. En cas de divorce, elle sera révoquée de plein droit. n n n Droits sur le logement : une protection à double détente prévue par la loi y Un droit de jouissance temporaire Un droit de jouissance temporaire sur le logement est automatiquement et gratuitement accordé au conjoint survivant par la loi. Il lui offre la possibilité de se maintenir pendant une année après le décès de son époux dans le logement qui lui sert de résidence principale. Il s accompagne également de la possibilité de conserver le mobilier qui garnit le logement conjugal. Ce droit temporaire s ajoute aux éventuels autres droits du conjoint survivant dans la succession. y L option pour un droit viager d habitation et d usage Si le conjoint survivant en manifeste la volonté dans un délai d un an à compter du décès, ce droit temporaire peut être converti en un droit viager d habitation et d usage. Cette possibilité n est toutefois envisageable que si le logement était la propriété des deux époux ou la propriété exclusive du défunt. Le conjoint survivant pourra alors bénéficier, jusqu à son décès, même en cas de remariage, d un droit d habitation sur le logement et d usage sur les meubles qui le garnissent. La valeur du droit viager s imputera sur les droits du conjoint survivant dans la succession mais, en cas d excès, aucune indemnité n est due à la succession par le conjoint survivant. À noter La possibilité d opter pour le droit viager existe dans toutes les familles, y compris dans les familles recomposées. L aménagement du contrat de mariage : pour renforcer la protection du conjoint survivant Il est possible de protéger son conjoint en modifiant ou en aménageant son contrat de mariage. La procédure concerne les couples mariés depuis plus de 2 ans. Les personnes mariées sous les régimes de la séparation de biens ou de la communauté réduite aux acquêts peuvent, par exemple, opter pour la communauté universelle, régime le plus favorable au conjoint survivant. Les époux, mariés sous le régime de communauté, peuvent aussi déroger aux principes du partage égalitaire de la communauté par l insertion de clauses appelées avantages matrimoniaux : - clause d attribution intégrale. Elle permet au conjoint survivant de rester propriétaire de tous les biens de la communauté ; - clause de partage inégal. Elle offre aux époux la possibilité de convenir d une répartition inégalitaire de la communauté, en prévoyant un partage dans des proportions définies par la clause (1/3 ou 1/4 par exemple). L attribution inégale peut également porter sur une catégorie de biens déterminés (les immeubles, par exemple) et être réalisée en pleine propriété ou en usufruit seulement ; - clause de préciput. Elle permet au conjoint survivant de prélever, avant tout partage, une somme d argent ou certains biens communs dans la masse à partager. P. 4 H O R S S É R I E / / / T R A N S M I S S I O N

5 Transmission de patrimoine : de l intérêt d anticiper À noter Dans une famille recomposée, dans laquelle tous les enfants ne sont pas communs aux deux époux, l effet d un avantage matrimonial peut être limité, à la demande d un enfant non commun exerçant l action en retranchement. Le conjoint survivant ne peut alors se voir attribuer de biens, au titre de son avantage matrimonial, qu à hauteur de la quotité disponible. Néanmoins, les enfants peuvent renoncer, provisoirement et par avance, à l action en retranchement selon des modalités strictes. Cela permet au beau-parent survivant de profiter de l avantage matrimonial. Et, à son décès, les enfants non communs pourront prélever dans sa succession la part de réserve qu ils auraient dû récupérer au décès de leur parent prédécédé. Favoriser l un de ses enfants dans un contexte harmonieux Il est possible, dans un premier temps, d avantager l un de ses enfants, en veillant à respecter l équilibre familial à terme. Les donations graduelles et résiduelles : de véritables leviers de transmission Les donations graduelles et résiduelles enrichissent l éventail de possibilités de transmissions familiales. Mais l une et l autre engagent le premier gratifié de manière radicalement différente. Dans une donation graduelle, le donateur impose au premier gratifié une obligation de conservation, sa vie durant, des biens qui lui ont été donnés, pour les transmettre, à son décès, à une autre personne désignée par le donateur lui-même dans l acte de donation. Cette obligation de conservation implique pour le premier gratifié l impossibilité de disposer du bien transmis comme il l entend. Par exemple, il ne peut le transmettre ni à titre gratuit (donation, legs), ni à titre onéreux (vente). A contrario, la libéralité résiduelle ne contient pas une telle obligation de conservation. Le second gratifié ne reçoit que le "residuum", c est-à-dire ce qui reste au décès du premier gratifié. Les donations graduelles et résiduelles peuvent constituer un outil efficace pour assurer notamment la protection d une personne vulnérable comme un enfant handicapé. En effet, il peut s agir d une technique efficace pour lui assurer une sécurité matérielle. La donation graduelle ou résiduelle permet de lui donner des biens et de prévoir qu à son décès, la transmission sera assurée au profit de ses frères et sœurs, par exemple. Elles peuvent par ailleurs permettre de garantir la protection du patrimoine familial et d en assurer la conservation. n n n y Un effet de levier sur le plan civil La donation résiduelle et la donation graduelle, dont la mise en place suppose de respecter certaines conditions, se ressemblent en ce qu elles impliquent trois personnes : - le donateur, - le donataire premier gratifié, - le donataire second gratifié. Le mandat de protection future pour autrui : pour protéger un enfant handicapé Le mandat de protection future permet à un parent (le mandant) d organiser à l avance, la protection de son enfant majeur handicapé, en désignant une ou plusieurs personnes (le(s) mandataire(s)) chargées de pourvoir aux intérêts de cet enfant, le jour où il ne pourra plus en prendre soin. Ce mandat doit en tout état de cause être établi devant notaire. La protection peut concerner la personne elle-même, ou son patrimoine, ou les deux à la fois. H O R S S É R I E / / / T R A N S M I S S I O N P. 5

6 n n n Associer une donation à la souscription d un contrat d assurance vie par vos enfants et petits-enfants : une solution sécurisée La Banque Privée a mis en place deux contrats d assurance vie, qui constituent une formule d épargne adaptée, pour recevoir les fonds donnés à un mineur ou un jeune majeur. Si lors d une donation ou d un don manuel, vous souhaitez limiter temporairement les pouvoirs du donataire, dans un souci de protection, le contrat BNP Paribas Multiplacements Privilège Donation constituera une solution rassurante. Vous pourrez, par exemple, prévoir de gérer seul ce contrat d assurance vie jusqu au 25 e anniversaire du souscripteur. Si, à l inverse, vous envisagez de laisser davantage de liberté au souscripteur, le fonctionnement très simple du contrat BNP Paribas Multiplacements Privilège, qui ne prévoit pas de contrainte particulière, s avèrera parfaitement adapté. Dans tous les cas, cela vous permettra d accompagner au mieux les besoins futurs de vos enfants ou petits-enfants (financement des études, voyages, premier achat immobilier ). y Un effet de levier sur le plan fiscal Le régime fiscal spécifique dont bénéficient les donations graduelles et résiduelles en font également un levier de transmission fiscal. Au moment de la donation, les droits de donation sont dus par le premier gratifié et liquidés dans les conditions de droit commun. Le donataire second gratifié ne doit rien, puisque, dans l immédiat, il ne recueille rien. Au décès du donataire premier gratifié, les droits de donation sur les biens transmis sont alors dus par le second gratifié et liquidés en fonction du lien de parenté entre le second gratifié et le donateur dont il tient directement son droit, en général plus avantageux. Le second gratifié peut, de plus, imputer les droits de donation déjà acquittés par le premier gratifié et ce, même s ils ont été pris en charge par le donateur. Le régime fiscal alors applicable ainsi que la valeur des biens sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié. Parce qu elles constituent un outil d anticipation successorale sur plusieurs générations et qu elles peuvent offrir des réponses appropriées pour résoudre des situations de transmission particulières, rapprochez-vous de votre notaire qui vous accompagnera dans cette démarche. Transmettre à ses petits-enfants : le saut transgénérationnel La donation-partage transgénérationnelle est une variété particulière de donationpartage qui permet le saut de génération, en associant grands-parents, enfants et petits-enfants. L allotissement des petits-enfants, à la place des enfants, se fait avec l accord de ces derniers. Les enfants, qui le souhaitent, abandonnent tout ou partie de leurs droits successoraux au profit des membres de leur souche familiale. La part attribuée aux petits-enfants du donateur va alors s imputer sur la réserve de leur parent. Fiscalement, dans le cadre de la donation-partage transgénérationnelle, les petits-enfants ne bénéficient pas de l abattement de euros applicable aux donations entre parents et enfants, mais uniquement de l abattement de euros applicable entre grands-parents et petits-enfants. Cependant, peuvent s y ajouter, si les conditions sont réunies, les euros de l abattement propre au don familial de sommes d argent. P. 6 H O R S S É R I E / / / T R A N S M I S S I O N

7 Transmission de patrimoine : de l intérêt d anticiper Succession internationale : la loi civile applicable D ici quelques mois, une loi unique régira l ensemble du règlement civil de la succession, quels que soient le lieu de situation des biens ou le lieu du domicile du défunt. Pour les décès survenant avant le 17 août 2015 Deux lois s appliquent au règlement civil de la succession : - les biens meubles de la succession sont régis par la loi du pays du dernier domicile du défunt ; - les biens immeubles, par la loi du pays de situation des immeubles. Pour les décès survenant à compter du 17 août 2015 La succession sera en principe régie, sur le plan civil, par la loi du pays où se trouve la résidence habituelle du défunt. C est cette loi qui déterminera qui sont les héritiers, s ils bénéficient ou non d une réserve, si les donations réalisées, le cas échéant, du vivant du donateur doivent être réduites Cependant, il est désormais possible de prévoir, notamment dans le cadre d un testament, que ce sera la loi de nationalité du défunt qui s appliquera à sa succession, de préférence à la loi de la résidence habituelle au moment du décès. Ce choix, qui peut d ores et déjà être effectué, ne jouera que pour les successions ouvertes à compter du 17 août Ainsi, il devient possible d organiser la transmission de son patrimoine en connaissance de la loi compétente pour la régir. Prévoir la gestion de ses biens après son décès : des solutions sur les plans privé et professionnel Le mandat à effet posthume : prévoir l organisation de sa succession Le mandat à effet posthume permet à une personne de désigner, de son vivant, un mandataire pour le charger de gérer tout ou partie des biens de sa future succession dans l intérêt d un ou plusieurs héritiers. Ce mandat doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l héritier (enfant mineur ou majeur sous tutelle, par exemple) ou du patrimoine successoral lorsque celui-ci nécessite des compétences particulières (transmission d entreprise, par exemple). Le mandat doit être donné par acte notarié. Sa durée est en principe de 2 ans à compter du décès mais peut, sous conditions, atteindre 5 ans. La protection "associés" : garantir la reprise de la société par ses associés Afin de préserver la pérennité de l entreprise et assurer la stabilité de son capital, a été créée la protection "associés". Souscrite à titre personnel par les associés, cette assurance prévoit, en cas de décès de l un d eux, le versement aux associés survivants d un capital décès destiné à racheter les parts de l associé décédé. Cette couverture permet ainsi aux héritiers d être libérés de la préoccupation de trouver un acquéreur des parts de l associé décédé. n H O R S S É R I E / / / T R A N S M I S S I O N P. 7

8 Abattements : points d attention Les personnes handicapées L abattement de euros en faveur de la personne handicapée s applique sans condition de parenté avec le défunt ou le donateur. Il se cumule avec l abattement de droit commun dont peut bénéficier par ailleurs le bénéficiaire de la transmission. Par exemple, André peut donner à son neveu Jean, atteint d un handicap, la somme de euros ( euros euros), sans droits. Le conjoint et partenaire de Pacs Si le conjoint ou partenaire de Pacs est exonéré totalement de droits de succession, il reste taxé sur les droits de donation avec un abattement de euros, renouvelable tous les 15 ans. Les petits-enfants En matière de donation, les petitsenfants bénéficient d un abattement spécifique de euros. En matière de succession : - soit, les petits-enfants interviennent en qualité de représentant de leur parent prédécédé ou renonçant et bénéficient alors de l abattement de euros, à répartir entre les enfants issus du même parent ; - soit, ils bénéficient de l abattement de euros. Patrimoine : comment maîtriser les aspects financiers de sa transmission? À titre privé, il existe différentes pistes de réflexion permettant d alléger financièrement le coût de votre transmission. Le système fiscal français prévoit des dispositifs spécifiques en faveur des transmissions d entreprises afin d en assurer la pérennité. Patrimoine privé : des solutions pour transmettre dans des conditions favorables Donation et succession : le calcul des droits Les droits de donation et de succession se calculent sur la part revenant à chaque héritier ou donataire, après application d un abattement dont le montant varie en fonction de la qualité du bénéficiaire. Abattements pour les successions et les donations Conjoint survivant et partenaire d un Pacs Enfants vivants ou représentés ou ascendants Exonération totale de droits de succession euros euros euros Petits-enfants euros Arrière-petits-enfants euros Frères et soeurs (vivants ou représentés) euros ou exonération totale de droits de succession (1) euros Neveux et nièces euros euros Personnes handicapées (2) euros euros Abattement à défaut d autre abattement Succession Donation euros - (1) Collatéral privilégié, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, âgé de plus de 50 ans ou atteint d une infirmité le mettant dans l impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l existence, domicilié avec le défunt pendant les 5 ans ayant précédé le décès. (2) Handicapés incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Il s ajoute aux autres abattements. P. 8 H O R S S É R I E / / / T R A N S M I S S I O N

9 Le rappel fiscal des donations antérieures Le rappel fiscal des donations antérieures est un mécanisme utilisé lors de la détermination des droits de mutation à titre gratuit en cas de donation ou de succession. Le rappel de donations ne concerne que celles de moins de 15 ans. Pour le calcul des droits, le rappel fiscal emporte les effets suivants : - les abattements personnels sont appliqués après déduction de ceux dont l intéressé a déjà bénéficié au titre de la donation antérieure consentie depuis moins de 15 ans ; - lorsqu il y a lieu d appliquer un tarif progressif (pour les successions en ligne directe notamment), les tranches basses du barème, déjà utilisées, ne peuvent plus l être. Ainsi, au bout de 15 ans passés depuis une précédente donation, il est possible, à nouveau, de bénéficier à plein des abattements et de la progressivité du barème. Ce délai de reconstitution a varié au gré des lois de finances successives, tout comme le montant des abattements. Don familial de sommes d argent : un régime de faveur Certains dons familiaux de sommes d argent consentis en pleine propriété au profit d un enfant, d un petit-enfant, d un arrière-petit-enfant ou, à défaut d une telle descendance, d un neveu ou d une nièce ou par représentation, d un petit-neveu ou d une petite-nièce, peuvent bénéficier d une exonération de droits de donation dans la limite de euros. Parmi les conditions à respecter, au jour de la donation, le bénéficiaire doit être majeur ou mineur émancipé et le donateur être âgé de moins de 80 ans. Cette exonération est par ailleurs cumulable avec les abattements de droit commun, et est renouvelable tous les 15 ans. Ces dons sont soumis à une obligation déclarative accomplie par la souscription d un formulaire n 2731 (disponible sur le site Internet impots.gouv.fr). Si vous envisagez de donner au-delà de euros, vous devez souscrire une déclaration de don manuel sur le formulaire n 2735 en y mentionnant expressément que vous entendez bénéficier de l exonération à hauteur du plafond de euros. Exemple Vous venez d avoir la joie d accueillir votre premier petit-enfant. D ores et déjà, vous vous interrogez sur la possibilité de lui consentir une donation. Cela est effectivement envisageable dès sa naissance. Il est permis autant pour vous, que pour votre propre enfant de gratifier ce nouveau-né. Les abattements applicables sont fonction du lien de parenté et sont renouvelables tous les 15 ans, dans les proportions suivantes : Lien de parenté Abattements Par parent et par enfant euros, soit un maximum de euros Par grand-parent et par petit-enfant euros, soit un maximum de euros Par arrière-grand-parent et par arrière-petit-enfant euros, soit un maximum de euros H O R S S É R I E / / / T R A N S M I S S I O N P. 9

10 n n n Prise en charge des droits par le donateur En matière de donation, c est en principe au bénéficiaire, c està-dire au donataire, de payer les droits. Cependant, le donateur a la possibilité de les prendre à sa charge, sans que cela ne soit considéré comme une donation. Le paiement des droits de succession En principe, la déclaration de succession doit être déposée et accompagnée du paiement des droits dans les 6 mois du décès. Toutefois, il est possible, dans certains cas, d obtenir de l administration fiscale un paiement différé ou fractionné des droits de succession, sous condition de constituer des garanties suffisantes. Depuis le 1 er janvier 2015, certaines règles ont été modifiées. Le paiement fractionné, ouvert à tout héritier, peut s échelonner de 1 à 3 ans ; 1 an étant la durée de droit. Celle de 3 ans s applique lorsque l actif successoral est composé majoritairement de biens non liquides (tels que les biens immobiliers, par exemple). Le paiement des droits peut être différé si la succession comporte, notamment, un bien transmis en nue-propriété. Le règlement est alors reporté à une échéance ultérieure (date de la réunion de l usufruit à la nue-propriété ou cession des biens). Si le paiement différé ou fractionné est accordé par l administration fiscale, il sera assorti du paiement d un intérêt dont le taux, figé pendant toute la durée du crédit, s élève à 2,20 % pour les demandes formulées en Donation et succession : le paiement des droits Après abattement, la part est soumise à un barème progressif d imposition qui varie selon le lien de parenté existant entre le donateur/défunt et le donataire/héritier. Barème applicable en ligne directe pour les donations et successions Fraction de la part nette taxable Tarif applicable N excédant pas euros 5 % Comprise entre euros et euros 10 % Comprise entre euros et euros 15 % Comprise entre euros et euros 20 % Comprise entre euros et euros 30 % Comprise entre euros et euros 40 % Au-delà de euros 45 % Barème applicable entre époux ou partenaire d un Pacs pour les donations (rappel : pas de droits de succession entre époux ou partenaires d un Pacs) Fraction de la part nette taxable Tarif applicable N excédant pas euros 5 % Comprise entre euros et euros 10 % Comprise entre euros et euros 15 % Comprise entre euros et euros 20 % Comprise entre euros et euros 30 % Comprise entre euros et euros 40 % Au-delà de euros 45 % Barème applicable entre collatéraux et non-parents pour les donations et les successions Indication du degré de parenté Tarif applicable Entre frères et soeurs - fraction de la part nette taxable < euros 35 % - fraction de la part nette taxable > euros 45 % Entre parents jusqu au 4 e degré inclusivement 55 % Entre parents au-delà du 4 e degré et entre personnes non parentes 60 % P. 10 H O R S S É R I E / / / T R A N S M I S S I O N

11 Patrimoine : comment maîtriser les aspects financiers de sa transmission? Donation avec réserve d usufruit : de l intérêt de transmettre sans perdre la jouissance de son bien Le donataire peut ne transmettre que la nue-propriété du bien et ainsi en conserver la jouissance (l usufruit). Il garde donc le droit d en avoir l usage et d en percevoir les éventuels revenus. Les droits de donation sont alors limités car ils ne portent que sur la valeur de la nue-propriété établie selon un barème tenant compte de l âge du donateur au moment de la donation. Barème de la valeur de l usufruit viager (article 669 du CGI) Âge de l usufruitier Jusqu à 20 ans 90 % 10 % De 21 ans à 30 ans 80 % 20 % De 31 ans à 40 ans 70 % 30 % De 41 ans à 50 ans 60 % 40 % De 51 ans à 60 ans 50 % 50 % De 61 ans à 70 ans 40 % 60 % De 71 ans à 80 ans 30 % 70 % De 81 ans à 90 ans 20 % 80 % À partir de 91 ans 10 % 90 % À noter Valeur de l usufruit Valeur de la nue-propriété Au décès du donateur, l usufruit rejoint la nue-propriété sans fiscalité. Il est possible dans l acte de donation de prévoir un usufruit successif. Au décès du donateur, un nouvel usufruit s ouvrira au bénéfice d une personne désignée par le donateur (son conjoint, par exemple). Ce n est qu au décès de cet usufruitier successif que les donataires récupèreront la pleine propriété du bien. Les atouts de la donation temporaire d usufruit Pour procurer des revenus ou l usage d un bien pour une durée limitée, il est possible de réaliser une donation temporaire d usufruit. En pratique, elle est généralement consentie au profit d enfants majeurs ; certains parents souhaitant leur apporter une aide financière, notamment lorsqu ils poursuivent leurs études. Plutôt que de verser une pension, les parents peuvent préférer transférer à leurs enfants le droit aux revenus produit par le bien transmis le temps qu ils terminent leurs études. Dans l hypothèse, où l enfant majeur est détaché du foyer fiscal, il lui incombe de déclarer les revenus procurés par le bien transmis à l impôt sur le revenu et le cas échéant de déclarer la valeur du bien transmis à l ISF. Ces donations temporaires d usufruit sont encadrées en pratique par certaines préconisations.. II est recommandé en effet de passer la donation par acte notarié, de la consentir pour une durée d au moins 3 ans et de ne pas priver l enfant usufruitier de ses droits. Famille recomposée : adopter l enfant de son conjoint Les familles dans lesquelles les enfants ne sont pas tous issus du couple peuvent rencontrer des problèmes spécifiques en matière de transmission du patrimoine. En effet, les enfants du conjoint n ont aucun lien de parenté avec leur beau-parent et ne figurent pas parmi ses héritiers légaux. Ainsi, ils seront taxés au taux de 60 % sur les donations ou legs qu ils pourraient recevoir de la part de leur beau-parent. Si dans le cadre de votre famille recomposée, vous avez élevé l enfant de votre conjoint comme s il était le vôtre et dans les mêmes conditions, une des solutions pourrait résider dans l adoption simple de cet enfant. Il sera alors assimilé à vos propres enfants, aussi bien civilement que fiscalement. Sur le plan civil, l enfant adopté aura droit à une part de la réserve héréditaire. Sur le plan fiscal, il bénéficiera de l abattement sur les droits de succession d un montant de euros et du tarif en ligne directe. Il est à noter que l adoption simple ne remet pas en cause la filiation biologique de l enfant adopté. Le cas échéant, une autre solution pourrait consister à recourir à l assurance vie (cf. 12). n n n H O R S S É R I E / / / T R A N S M I S S I O N P. 11

12 n n n Assurance vie : une voie incontournable dans la transmission de patrimoine L assurance vie permet de transmettre un capital, au jour de votre décès, aux bénéficiaires de votre choix, en profitant d un cadre juridique et fiscal favorable. y Des avantages juridiques Les sommes reçues par le bénéficiaire ne sont en effet soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, sauf primes manifestement exagérées. Le contrat d assurance vie permet ainsi d accroître la part revenant à un héritier ou de transmettre un capital à un tiers. Élément central du contrat, la clause bénéficiaire doit être rédigée avec beaucoup de précautions et actualisée en fonction des évolutions familiales, juridiques ou fiscales. Son efficacité dépend en effet à la fois de la clarté et de la précision de sa rédaction. Parmi les aménagements possibles, il est par exemple envisageable de démembrer la clause en désignant une personne pour l usufruit et d autres pour la nue-propriété. Le plus souvent, le démembrement est créé entre le conjoint survivant et les enfants, afin d organiser la transmission en deux étapes. En outre, à la différence d une donation, la désignation n entraîne pas un dessaisissement irrévocable de la part du souscripteur du contrat au profit des bénéficiaires. y Un cadre fiscal spécifique La fiscalité en cas de décès a fait l objet de quelques changements, mais demeure préservée pour l essentiel (cf. tableau ci-dessous). Le conjoint survivant et le partenaire pacsé sont toujours exonérés de fiscalité, après application des prélèvements sociaux sur les gains qui n y ont pas encore été soumis. Pour les autres bénéficiaires, les capitaux décès sont soumis à un traitement fiscal, qui dépend de la date de souscription du contrat, de la date de versement des primes et de l âge du souscripteur. Fiscalité en cas de décès Après application des prélèvements sociaux sur les gains qui n y ont pas encore été soumis. Date de souscription du contrat Primes (1) versées avant le 13/10/1998 Primes (1) versées à compter du 13/10/1998 Avant l âge de 70 ans Après l âge de 70 ans Avant l âge de 70 ans Après l âge de 70 ans Contrat souscrit à compter du 20/11/1991 Exonération totale Imposition des primes versées aux droits de succession (2) au-delà d'un abattement de euros Les produits sont exonérés Taxation de la part des capitaux décès, revenant à chaque bénéficiaire, après un abattement de euros : 20 % jusqu'à euros, 31,25 % au-delà de euros Imposition des primes versées aux droits de succession (2) au-delà d'un abattement de euros. Les produits sont exonérés Quelle que soit la date, conjoint ou partenaire pacsé bénéficiaires ou, sous conditions, les frères et soeurs (3) Exonération totale des capitaux transmis (1) Les primes ne doivent pas être manifestement exagérées. (2) Imposition au barème progressif des droits de succession applicable selon le lien de parenté entre le souscripteur et le bénéficiaire. (3) Frère et sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, âgé de plus de 50 ans ou atteint d une infirmité, domicilié constamment avec le défunt pendant les 5 années précédant le décès. P. 12 H O R S S É R I E / / / T R A N S M I S S I O N

13 Patrimoine : comment maîtriser les aspects financiers de sa transmission? Zoom sur la désignation des enfants bénéficiaires En réalisant des versements avant 70 ans, depuis le 13/10/1998, l assurance vie permet de transmettre à chaque enfant jusqu à euros sans fiscalité. Grâce au cumul de cet abattement, avec celui de euros applicable aux autres actifs, chaque enfant peut recevoir euros de chacun de ses parents en franchise de droits. Comparaison actifs successoraux/capitaux décès transmis à un enfant Après application des prélèvements sociaux, pour les primes versées à compter du 13/10/1998, avant 70 ans. Succession au profit d un enfant Assurance vie Pour chaque bénéficiaire, quel que soit son lien de parenté avec l assuré Abattement euros euros Fraction nette taxable n excédant pas euros 5 % De euros à euros 10 % 20 % De euros à euros 15 % jusqu à De euros à euros 20 % euros De euros à euros 30 % De euros et euros 40 % 31,25 % Au-delà de euros 45 % au-delà de euros y Décès d un conjoint et contrats d assurance vie financés avec des fonds communs Le 20 décembre 2012, l administration fiscale a publié des commentaires (1) sur la prise en compte des contrats d assurance vie financés avec des deniers communs, dans la liquidation d un régime matrimonial, lors du décès d un conjoint. Qui est concerné? Les personnes mariées sous un régime de communauté, sans avantage matrimonial particulier, qui ont financé des contrats d assurance vie avec des fonds communs. Les personnes séparées de biens ne sont notamment pas visées. Quel est l enjeu? Dans certains cas, la doctrine fiscale peut entraîner une augmentation des droits de succession dus par les héritiers. Les situations varient en fonction de la qualité des bénéficiaires désignés, des dérogations du Code des assurances aux règles "classiques" de liquidation de la communauté et des débats juridiques existants. Les contrats d assurance vie détenus par le conjoint survivant (contrats non dénoués) Lors du décès de son conjoint, le survivant conserve la propriété des contrats d assurance vie souscrits à son nom, qui se poursuivent. Il peut ainsi continuer librement à opérer des rachats, modifier la clause bénéficiaire... Cependant, la communauté qui existait entre les deux époux est dissoute par le décès. Dans le cadre de la liquidation de cette communauté, l administration fiscale précise alors que la valeur de ces contrats doit être intégrée à l actif commun, s ils ont été financés avec des fonds communs (salaires, par exemple). La succession est ainsi augmentée de la moitié de la valeur des contrats d assurance vie détenus par le survivant. Cela a pour conséquence d augmenter les droits de succession des autres héritiers. Le conjoint, lui, reste exonéré. Les contrats d assurance vie souscrits par le conjoint décédé (contrats dénoués) Lors du décès du souscripteur, le contrat d assurance vie se dénoue et les capitaux décès sont versés aux bénéficiaires désignés, après application d une fiscalité spécifique à l assurance vie. Cependant, il faut s interroger sur la prise en compte de ces contrats, lorsqu ils sont alimentés avec des deniers communs, lors de la liquidation de la communauté qui existait entre les époux. Il convient notamment de déterminer si le souscripteur doit "dédommager" la communauté de l appauvrissement subi, du fait des montants pris sur les biens communs, pour alimenter son contrat d assurance vie. - Premier cas : les capitaux décès sont versés au conjoint survivant Le Code des assurances le protège, en prévoyant que le bénéfice du contrat d assurance vie constitue pour lui un bien propre. Aucune récompense n est due à la communauté, sauf si les primes ont été manifestement exagérées. - Second cas : les capitaux décès sont versés à des tiers (enfants, autres héritiers...) Ni la doctrine fiscale, ni le Code des assurances ne visent expressément ce cas. Dans ce contexte particulier concernant un sujet qui fait l objet de débats, nous vous recommandons de soumettre votre situation à l appréciation de votre conseil habituel, et plus particulièrement de votre notaire. Vous pourrez envisager avec lui l opportunité de mettre en œuvre, au regard de votre situation patrimoniale et financière, certaines solutions, comme la modification de votre contrat de mariage avec l ajout d une clause de préciput portant sur les contrats d assurance vie. (1) Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (bofip.impots.gouv.fr) H O R S S É R I E / / / T R A N S M I S S I O N P. 13

14 n n n Patrimoine professionnel : de vraies solutions pour transmettre votre entreprise Un incontournable : le pacte Dutreil Le pacte Dutreil a pour finalité d assurer la pérennité des entreprises familiales. Il est l un des dispositifs d accompagnement fiscal à destination du dirigeant d entreprise qui s interroge sur les modes possibles de transmission de son outil professionnel. Ce dispositif s applique dans le cadre d une succession ou d une donation, aussi bien aux entreprises individuelles qu aux sociétés. Il permet de diminuer significativement l assiette des droits de mutation et, dans certains cas, d obtenir une réduction de 50 % des droits à payer. y Un abattement de 75 % sur les droits de mutation Le pacte Dutreil minore l assiette des droits de mutation de 75 % des titres engagés, sans limitation de montant. S ajoutent, ensuite, sur l assiette réduite les abattements de droit commun. y La réduction de droits de 50 % Si l opération de transmission de la société consiste en une donation en pleine propriété avec un donateur âgé de moins de 70 ans lors de la donation, les droits sont réduits de 50 %. y Les conditions de mise en œuvre Le dispositif Dutreil suppose le respect de nombreuses conditions, parmi lesquelles : - l activité de l entreprise doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les activités de nature civile ne sont pas éligibles. Les sociétés susceptibles d être qualifiées de "holding animatrice de groupe", peuvent, sous conditions, bénéficier du dispositif Dutreil transmission ; - deux engagements de conservation consécutifs doivent être pris. Dans un premier temps, un engagement collectif de conservation des titres doit être signé entre le chef d entreprise et au moins un associé, pour une période de 2 ans minimum. Cet accord doit porter sur au minimum 34 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis pour une société non cotée (20 % pour une société cotée). Une fois la transmission réalisée et à l expiration de l engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres de 4 ans est alors pris par les héritiers, légataires ou donataires au moment de la transmission ; - une fonction de direction doit être exercée. L un des signataires de l engagement collectif ou l un des héritiers, donataires ou légataires ayant pris l engagement individuel, doit exercer obligatoirement une fonction de direction dans la société et ce, durant toute la durée de l engagement collectif, mais également pendant 3 ans à compter de la date de transmission (décès ou donation). En tout état de cause, si le pacte Dutreil est un outil de transmission particulièrement favorable, il n en demeure pas moins un outil complexe à mettre en œuvre, et subtil à paramétrer. C est la raison pour laquelle il est préférable de vous rapprocher de votre conseil avant d opter pour ce dispositif, mais également de s y intéresser le plus en amont possible. À noter Si aucun engagement collectif n a été signé avant la transmission, l engagement collectif peut, dans certains cas, être réputé acquis lorsque, depuis au moins 2 ans au moment de la transmission, le défunt ou le donateur et son conjoint (ou partenaire pacsé) détiennent 34 % ou 20 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis et si l un d entre eux exerce des fonctions de direction. Le donataire ou héritier n est alors tenu que d un engagement individuel de conservation des titres de 4 ans. Par ailleurs, en l absence d engagement pris avant la transmission par décès, l engagement collectif de conservation peut encore être conclu dans les 6 mois du décès par un ou des héritiers ou légataires entre eux ou avec d autres associés (engagement "post mortem"). Paiement différé et fractionné : transmissions d entreprise Le paiement des droits dus sur les transmissions à titre gratuit de certaines entreprises (individuelles ou titres de sociétés non cotées) ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peut être différé pendant 5 ans (versement annuel des seuls intérêts du crédit) et, à l expiration de ce délai, être fractionné sur 10 ans à raison de 1/20 tous les 6 mois, assorti d un intérêt exigible semestriellement. Le taux d intérêt s élève à 2,20 % pour les demandes formulées en Ce taux est réduit des 2/3 lorsque la valeur de l entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l entreprise ou du capital social, ou lorsque globalement, plus du tiers du capital social est transmis. n P. 14 H O R S S É R I E / / / T R A N S M I S S I O N

15 Lexique Action en retranchement Action ouverte aux enfants d un premier lit dont l objet est de réduire les avantages matrimoniaux dont bénéficie l actuel conjoint à la quotité disponible entre époux. Avantage matrimonial Clause du contrat de mariage permettant d avantager l un des époux. Donataire Personne qui bénéficie d une donation. Donateur Personne qui consent une donation. Donation Contrat aux termes duquel une personne (le donateur), animée d une intention libérale, transfère la propriété d un bien à une autre (le donataire), qui l accepte immédiatement et irrévocablement, sans contrepartie pécuniaire. BNP Paribas Banque Privée un acteur engagé dans la préparation de la transmission de votre patrimoine Depuis toujours, la Banque Privée met à votre disposition les compétences et le savoir-faire de ses experts pour vous accompagner sur les sujets liés à la transmission de votre patrimoine, tant privé que professionnel. Au côté de votre banquier privé, notre équipe d ingénieurs patrimoniaux est à votre écoute à chaque étape clé de l organisation de la transmission de votre patrimoine pour étudier, en relation étroite avec votre conseil, selon vos objectifs, la stratégie la plus appropriée. Donation notariée Également appelée "donation par acte authentique", cet acte est rédigé par un notaire. Donation-partage Acte par lequel une personne répartit ses biens de son vivant entre ses descendants. Don manuel Donation sans acte notarié faite par la remise matérielle du bien au donataire. Droit de retour légal des père et mère Il permet au parent, sous conditions, ayant donné un bien à son enfant, de le récupérer si celui-ci décède sans laisser de descendance. Héritier réservataire Héritier auquel la loi réserve une quotité de biens dans la succession du défunt et dont il ne peut être privé. Nue-propriété Élément du droit de propriété d un bien issu d un démembrement. Il confère à son titulaire (le nu-propriétaire) le droit de disposer du bien sans toutefois lui permettre d en jouir ou d en user, ces deux prérogatives appartenant à l usufruitier. Le nu-propriétaire a vocation à recouvrer la pleine propriété du bien à l extinction de l usufruit (au décès de l usufruitier). Quotité disponible Partie du patrimoine dont le propriétaire peut disposer librement par donation ou testament. Elle dépend du nombre et de la qualité de ses héritiers réservataires. Réserve héréditaire Partie du patrimoine dont ne peuvent être privés les héritiers réservataires. Usufruit Élément du droit de propriété d un bien, issu d un démembrement. Il confère à son titulaire le droit d utiliser le bien (habiter un logement par exemple) et d en retirer les revenus (percevoir les loyers d un logement par exemple) mais non celui d en disposer. H O R S S É R I E / / / T R A N S M I S S I O N P. 15

16 Suivez l actualité patrimoniale, fiscale et financière Site Internet mabanqueprivee.bnpparibas Application "Mes comptes" sur tablettes et smartphones Lettre éditée par BNP Paribas Banque Privée - 33 rue du Quatre-Septembre Paris cedex 02 Comité de rédaction : Lila Vaisson-Béthune, Céline de Nercy, Sonia Ferhani Responsables de l édition : Anne-Caroline Briand, Quê Lan Tran Responsables de fabrication : Dominique Carol, Adrien Gérard Réalisation : Money Marketing Achevé de rédiger le 17 mars 2015 Photos : Getty Images BNP Paribas SA au capital de euros. Siège social : 16 boulevard des Italiens Paris Immatriculée sous le N RCS Paris Identifiant C.E. FR ORIAS N Réf. ML18343, avril 2015 Document non contractuel donné à titre d information uniquement. Ce document est imprimé sur du papier issu de sources responsables.

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