LOIS DE FINANCES et. ACTUALITE FISCALE Toulouse 26 Janvier 2011

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1 LOIS DE FINANCES et ACTUALITE FISCALE Toulouse 26 Janvier Grant Thornton Société d'avocats Laurent Mathély, Avocat

2 SOMMAIRE 1. BIC / IS 2. TVA 3. Impôts locaux 4. Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mesures diverses 5. ISF 6. Aspects procédure, contrôle, recouvrement 7. Mesures spécifiques touchant le secteur bancaire et des assurances Janvier Lois de finances et actualité fiscale 2

3 1. BIC / IS Sommaire Groupes de sociétés Sous capitalisation Aménagement du régime des produits de la propriété industrielle Crédit d'impôt recherche Crédits d'impôt divers Plus-values et lease-back d'immeuble Entreprises nouvelles/ aménagement des régimes d'exonération Imposition forfaitaire annuelle Janvier Lois de finances et actualité fiscale 3

4 1. BIC / IS Groupes de sociétés Régime mères et filiales (art. 10 LF) Détermination de la quote-part pour frais et charges (art. 10) suppression de la possibilité de plafonner la quote-part de frais et charges de l article 216 I du C.G.I. au montant des frais et charges réellement engagés. Dans tous les cas, la quote-part que la société mère doit réintégrer à son résultat fiscal est désormais fixée à 5% des dividendes perçus, crédits d impôts inclus. Entrée en vigueur Exercices clos à compter du 31 décembre 2010 (en pratique susceptible de s appliquer aux dividendes reçus en 2010). Janvier Lois de finances et actualité fiscale 4

5 1. BIC / IS Groupes de sociétés Régime mères et filiales (art. 11 LF) Appréciation du délai de conservation des titres pendant une durée minimale de 2 années Le respect du délai de conservation des titres pendant une durée minimale de 2 années s'appréciait, en cas d'opérations de fusions, apports partiels, échanges de titres, jusqu'à la date de cession des titres ayant rémunéré l'opération, quel que soit le régime fiscal appliqué à l'opération imposition immédiate ou report Cette règle est désormais écartée lorsqu'une filiale acquise depuis moins de 2 années aura dans cette même période : procédé à une distribution de dividendes puis fait l'objet d'une absorption par une société autre que la mère et que la moins-value résultant de l'échange des titres aura été déduite du résultat de l'exercice de réalisation de l'échange. Le régime d'exonération sera remis en cause et la société mère devra procéder à la régularisation de l'impôt majoré de l'intérêt de retard. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 5

6 1. BIC / IS Groupes de sociétés Régime mères et filiales (art. 11 LF suite) Entrée en vigueur exercices clos à compter du 31 décembre 2010 (en pratique susceptible de s appliquer aux dividendes reçus en 2010) Exemple : Une société A acquiert les titres de B le 01/01/2011 B distribue un dividende de 1000 à A le 31/12/2011 B est absorbée par C le 15/01/2012 A constate une moins-value d'échange des titres B contre les titres C A perdra le bénéfice du régime des sociétés mères et filiales et devra acquitter l'is complémentaire majoré de l'idr au titre de 2011 si la moins-value d'échange de titres a été déduite du bénéfice imposable de Janvier Lois de finances et actualité fiscale 6

7 1. BIC / IS Groupes de sociétés Moins-values sur cessions intragroupe de titres de participations (art. 11 LF suite) L'art. 11 LF complète les dispositions de l'article 223 B, 3 al. du CGI et modifie les modalités de calcul des moins-values à court-terme sur cessions de titres en précisant que le montant de la moins-value doit être diminué du montant des distributions ayant été neutralisées pour la détermination du résultat d'ensemble Ce dispositif s'applique aux opérations de cession, d'échange des titres dans le cadre de fusions. La moins-value à court terme ainsi déterminée fait l'objet d'une neutralisation dans le cadre de l'intégration fiscale à laquelle il est mis fin en cas de cessation du groupe, sortie de l'une des sociétés du groupe (retraitements de sortie). Janvier Lois de finances et actualité fiscale 7

8 1. BIC / IS Groupes de sociétés Plus-values professionnelles (art. 13 LF) Plus-values professionnelles : cession de titres de participations entre sociétés liées Article 13 de la loi de finances : dans la suite logique des articles en matière de régime-mère fille. Instauration d une «mise en suspens» des plus-ou moins-values en cas de cessions de titres de participation détenus depuis moins de deux ans quant il existe des liens de dépendance entre le cédant et le cessionnaire. Le régime et la date d imposition vont dépendre du maintien ou non des titres dans le groupe économique. En pratique, il s agit d un report d imposition à la «première des dates suivantes» au sens du nouvel article 219 I a septies (a, b, ou c) CGI : Changement de régime fiscal du cédant Absorption du cédant Fin de la détention des titres cédés par une entreprise liée Janvier Lois de finances et actualité fiscale 8

9 1. BIC / IS Groupes de sociétés Plus-values professionnelles : cession de titres de participations entre sociétés liées (suite) Champ d application : plus-ou moins-values de cession par une personne morale passible de l I.S. de titre de participation (autres que société à prépondérance immobilière non cotée) à une société liée. Titres concernés : titres de participations, dont ceux des sociétés à prépondérance immobilière cotées (taxés à 19%), détenus depuis moins de deux ans. Opérations concernées : cessions entre des sociétés liées au sens de l article du C.G.I., c est à dire détention directe ou indirecte de la majorité du capital de l une par l autre, exercice de fait du pouvoir de décision, ou quand l une et l autre sont sous le contrôle d une entreprise tierce. Le mécanisme de report s applique donc au plus ou moins values à court terme des titres de participation au sein d un même groupe économique. Mécanisme de report et non de sursis (résultat de cession déterminé, seule la taxation ou la déduction effective est reportée. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 9

10 1. BIC / IS Groupes de sociétés Plus-values professionnelles : cession de titres de participations entre sociétés liées (suite) Modalités d applications et date de la «fin» du report : (Report jusqu à la première de ces dates) Date à laquelle la cédante cesse d être soumise à l I.S. ou est absorbée par une société non liée, Date à laquelle les titres cédés cessent d être détenus par une entreprise liée, Date d expiration d un délai de deux ans décompté du jour où l entreprise a acquis les titres. Si l un des deux premiers événements intervient dans un délai de 2 ans, alors PV ou MV de cession à C.T. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 10

11 1. BIC / IS Groupes de sociétés Plus-values professionnelles : cession de titres de participations entre sociétés liées (suite) Précisions : En cas d apport ou d échange en régime de faveur sur option, le régime ne devrait s appliquer qu en cas de renonciation au régime. Dans un groupe intégré : la plus ou moins-value en report en application de ce dispositif ne devrait pas faire l objet d une neutralisation (223 F) dans la mesure où elle n est pas comprise dans le résultat de la cédante. Cas des moins-values : relèvent du CT (déductible au taux de droit commun) si un des événements cités se produit dans un délai de moins de deux ans. Cas des plus-values : le report de l article 219 I a septies CGI est subordonné par le texte même, au respect d une obligation déclarative (souscription d un état spécial conforme au modèle administratif) Janvier Lois de finances et actualité fiscale 11

12 1. BIC / IS Groupes de sociétés Plus-values professionnelles : cession de titres de participations entre sociétés liées (suite et fin) Cas du maintien des titres dans le groupe pendant au moins deux ans Si aucun des événements mentionnés n intervient dans le délai de deux ans à compter du jour où l entreprise a acquis les titres de participation le report prend fin à cette date. Moins-values : elles sont devenues à long-terme, et donc aucune déduction ne peut avoir lieu (sauf prépondérance immobilière cotée, moins value relève du long-terme à 19%). Plus-values : report subordonné à la production de l état précité (chaque exercice), mais si cette condition est satisfaite, alors quasi-exonération (seule quote-part) de la plus-value placée en report (art. 219 I a quinquies CGI). Intérêt à produire l état spécial s il n est pas prévu la réalisation de l un des événements mentionnés. Au total : un dispositif qui a plus pour objectif de faire échec à la déduction de pertes à court terme, que de faire taxer des PV à court terme. Précision : s agissant d un report et non d un sursis, le résultat (PV ou MV) est déterminé à la date de l opération le changement de classement fiscal des titres n a pas d incidence (ex : société qui deviendrait à prépondérance immobilière). Janvier Lois de finances et actualité fiscale 12

13 1. BIC / IS Sous-capitalisation (art. 10 LF) Le dispositif de sous-capitalisation prévu à l'art. 212 CGI est étendu aux prêts obtenus auprès d'entreprises tierces garantis par des entreprises liées Sommes concernées : Ensemble des créances sur l'entreprise rémunérées par des intérêts quelle qu'en soit la forme Exceptions : Avances consenties dans le cadre de relations commerciales normales Emprunts obligataires émis dans le cadre d'une offre publique au sens de l'art. L141 CMF Emprunts souscrits suite au remboursement d'une dette préalable consécutif à un changement de contrôle du débiteur à concurrence du montant de la dette refinancée Janvier Lois de finances et actualité fiscale 13

14 1. BIC / IS Sous-capitalisation (art. 10 LF) Garanties concernées Il s'agit des garanties accordées directement par une entreprise liée au tiers prêteur, l'interposition d'un deuxième tiers non lié n'est pas visée par le dispositif Sûretés personnelles Seules les sûretés directement liées au remboursement de l'emprunt sont concernées Cautions, garanties autonomes, lettres de confort avec obligation de résultat Sûretés réelles : Elles sont retenues pour la valeur du bien donné en garantie pour la valeur qu'il avait à la date d'octroi de la garantie Les emprunts garantis par des titres ou créances de l'entreprise débitrice échappent au dispositif, de même que ceux accordés avec la garantie par des titres d'une société qui détient directement ou indirectement les titres de la débitrice et que les deux sociétés appartiennent à un même groupe fiscal Entrée en vigueur : Applicable aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010 à l'exception des emprunts contractés avant cette date à l'occasion d'opérations d'acquisition de titres ou de leur refinancement. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 14

15 1. BIC / IS Aménagement du régime des produits de la propriété industrielle (art. 126 LF) Article 126 de la loi de finances La loi aménage le régime sur plusieurs points : Aménagement du régime en lui-même, dont fin des limites à la déduction des redevances versées à des entreprises liées, Mais introduction d une clause anti abus en présence de redevances versées entre entreprises liées. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 15

16 1. BIC / IS Aménagement du régime des produits de la propriété industrielle Article 126 de la loi de finances (suite) Aménagement du régime Régime actuel de l article 39 terdecies I CGI, régime des plus-values à long-terme sur les opérations portant sur brevets, inventions brevetables, et procédés de fabrication industrielle. Concerne les plusvalues de cession de ces éléments, ou le résultat net de leur concession de licence d exploitation. Le régime est étendu aux perfectionnements apportés aux brevets et inventions brevetables (texte : pas sur les perfectionnements de procédés de fabrication ). Pour ces procédés, attendre les commentaires administratifs, dans la mesure où un perfectionnement de procédé de fabrication, est peut-être un nouveau procédé. Les perfectionnements doivent présenter le caractère d éléments de l actif immobilisé (comme les brevets euxmêmes). Extension aux sous-concessions de brevets, inventions brevetables et leurs perfectionnements, et aux procédés de fabrication industriels à deux conditions : L entreprise concédante n a pas bénéficié du régime du long-terme sur les redevances de concession, L entreprise sous-concédante doit prouver la réalité et la rentabilité de la sous-concession. Le texte fait référence comme mode de preuve à une «documentation présentant l économie générale de l exploitation de la licence». Conditions d établissement de cette documentation à préciser par décret. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 16

17 1. BIC / IS Aménagement du régime des produits de la propriété industrielle Article 126 de la loi de finances (suite) Cas des entreprises liées L article CGI (définition des entreprises liées) prévoit que les redevances versées à une entreprise liée ne sont déductibles que pour une certaine fraction. En contrepartie le régime du longterme s applique au x résultats nets de la concession, même lorsqu il existe des liens de dépendance. La loi met fin à cette restriction qui pénalisait l exploitation de brevets en France. Une société pourra désormais concéder l exploitation de son brevet à une filiale française ou étrangère. Dans les deux cas, imposition au taux réduit chez l entreprise concédante, et déduction sans limitation de la filiale concessionnaire. Clause anti-abus : En présence de lien de dépendance, la déduction intégrale désormais autorisée est subordonnée à l exploitation effective du brevet ou de l invention. La sous-concession est une exploitation effective (disposition expresse du texte). Le caractère non effectif de l exploitation renvoie à l article L du code de la propriété industrielle (pas d exploitation, ou de préparatifs effectifs et sérieux, pas de commercialisation en quantité suffisante, exploitation ou commercialisation abandonnée depuis plus de trois ans). Seuls les cas manifestement abusifs devraient être visés. Entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter de 1 er janvier Janvier Lois de finances et actualité fiscale 17

18 1. BIC / IS Crédit d impôt recherche CIR (art. 41 LF) Réforme du régime Le CIR, un dispositif attractif en évolution permanente. Cette année plutôt «à la baisse». Article 41 de la loi de finances réécrit assez significativement le dispositif (art. 244 quater B CGI) sur des points très divers (dépenses éligibles, calcul, utilisation, obligations déclaratives). Dates d effet variables selon les points Sur les dépenses à retenir Fonctionnement Ancien régime : frais de personnel, dépenses de fonctionnement 75% de ces dépenses, amortissement des biens affectés à la recherche. Nouveau régime : frais de personnel, dépenses de fonctionnement 50% de ces dépenses, amortissements retenus pour 75%. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 18

19 1. BIC / IS Crédit d impôt recherche CIR Réforme du régime Sur les dépenses à retenir (suite) Dépenses confiées à des organismes de recherche privés Ancien régime : opérations de recherche sous-traitées à des organismes privés ou à des experts agréés, retenues dans une limite de 10 M, 2M en présence de liens de dépendance. (10 M portés à 12 M pour les organismes publics). Nouveau régime pour les mêmes organismes : trois fois le montant des autres dépenses de recherche, limite calculée avant le plafond des 10 ou 12 M. En pratique cela signifie qu une entreprise qui sous-traite des opérations de recherche, doit réaliser elle-même un quart des dépenses de recherche retenues pour le calcul du crédit d impôt. Cette limite ne s applique pas aux opérations confiées à des organismes publics. Date d effet des mesures «dépenses» : dépenses à compter du 1 er janvier Janvier Lois de finances et actualité fiscale 19

20 1. BIC / IS Crédit d impôt recherche CIR Réforme du régime Calcul du crédit d impôt Sommes versées à des «intermédiaires» : elles doivent désormais être déduites de l assiette du crédit d impôt. Concerne toutes les rémunérations versées à des tiers pour des prestations de conseil visant à obtenir un C.I.R. et fixées proportionnellement à l avantage obtenu (success fees). Les rémunérations forfaitaires sont également extournées si elles excèdent 15 K ou 5% des dépenses de recherche éligibles minorées des subventions publiques. Concerne donc, d après le texte, non seulement les «cabinets spécialisés», mais tous conseils (avocats, experts-comptables etc.) Janvier Lois de finances et actualité fiscale 20

21 1. BIC / IS Crédit d impôt recherche CIR Réforme du régime Calcul du crédit d impôt (suite) Calcul des taux majorés des deux premières années : Droit commun : 30% des dépenses jusqu à 100 M, et 5% au-delà. Deux premières années : Première année, passe de 50% à 40% Deuxième année, passe de 40% à 35% Restrictions également sur l éligibilité aux taux majorés, pas de CIR au titre des cinq années précédentes (y compris entreprises liées) et ajouts de la loi : Capital non détenu à plus de 25% par un associé détenant ou ayant détenu au cours des cinq ans au moins 25% d une entreprise n ayant plus d activité et ayant bénéficié du CIR. Date d effet : dépenses à compter du 1 er janvier Janvier Lois de finances et actualité fiscale 21

22 1. BIC / IS Crédit d impôt recherche CIR Réforme du régime Utilisation du Crédit d impôt Actuellement, principe de remboursement à l expiration d une période de trois ans suivant celle au titre de l année de constatation de la créance (si non imputé sur la période). Exception des années 2009 et 2010, remboursement immédiat. Cette exception n est pas reconduite, on en revient au principe. Loi de finances : restitution immédiate au seules P.M.E. (au sens communautaire, règlement 800/2008, Annexe I, 250 salariés, 50 M C.A., 43 M Bilan). Entreprises non-pme : Entreprises nouvelles, JEI, procédure de sauvegarde ou redressement/liquidation judiciaire, inchangé, la restitution immédiate reste possible. Entrée en vigueur : pour dépenses 1 er janvier 2010 Janvier Lois de finances et actualité fiscale 22

23 1. BIC / IS Crédit d impôt recherche CIR Réforme du régime Aspects déclaratifs Obligation documentaire pour les entreprises de moins de deux ans demandant la restitution immédiate : produire à l appui de la demande «les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche». Texte imprécis, peut être très contraignant si l administration en fait une application stricte (commentaires attendus ). Date d effet dépenses 1 er janvier 2010 Etat déclaratif spécial annexé à la déclaration 2069 A, pour les entreprises engageant plus de 100 M de dépenses (Amende pour non souscription, 1500 ). Date d effet dépenses 1 er janvier Transmission des informations détenues par le Ministère de la recherche au Ministère de l Economie et de l industrie, uniquement services statistiques réalisant des études (pas à la DGFIP!). Janvier Lois de finances et actualité fiscale 23

24 1. BIC / IS Crédit d impôt recherche CIR Actualité récente Doctrine L'administration rapporte sa doctrine qui subordonnait l'assimilation des salariés non titulaires d'un diplôme à des ingénieurs à la condition que leur qualification ait fait l'objet d'une reconnaissance formelle par l'entreprise. Peut désormais être considérée comme un chercheur une personne directement et exclusivement affectée aux opérations de recherche et qui a acquis des compétences l'assimilant aux ingénieurs (Décision de rescrit n 2010/59). Janvier Lois de finances et actualité fiscale 24

25 1. BIC / IS Crédit d impôt recherche CIR Actualité récente Jurisprudence Le Conseil d'etat juge pour la première fois que les amortissements pratiqués sur des immobilisations données en location-gérance à une autre société qui les exploite pour des opérations de recherche ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt recherche. Les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la réalisation d'opérations de recherche ne peuvent être prises en compte par une société pour le calcul de son crédit d'impôt recherche que dans la mesure où elle a elle-même exposé au cours de l'année en cause les dépenses de recherche correspondantes, conformément aux dispositions de l'article 244 quater B, II du CGI. Par suite, une société propriétaire d'immobilisations ne peut bénéficier du crédit d'impôt au titre des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations données en location-gérance à une autre société qui les exploite aux fins de mener des opérations de recherche. CE 17 septembre 2010 n , 8 e et 3 e s.-s., min. c/ Sté BP France. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 25

26 1. BIC / IS Crédits d impôt divers Crédit d'impôt d'intéressement (art. 131 LF) : porté de 20 à 30%, mais réservé désormais aux entreprises de moins de 50 salariés. Principes : crédit calculé d après les primes dues aux salariés, et pour les entreprises n ayant aucun accord d intéressement au cours des quatre derniers exercices. Par ailleurs désormais soumis au règlement CE 1998/2006 (aides de minimis, 200 K sur 3 ans) Janvier Lois de finances et actualité fiscale 26

27 1. BIC / IS Crédits d impôt divers Crédits d'impôts étrangers : article 14 LF complète l actuel article a CGI. Principe actuel : imputation sur l I.S. des crédits correspondant à l impôt acquitté à l étranger sur les revenus mobiliers de source étrangère, dans les conditions prévues par les différentes conventions fiscales. Mais règle du «butoir» de l I.S. du au titre de l exercice et assis sur les revenus en question. Les C.I. ne sont ni remboursables, ni reportables. Certains montages permettaient l optimisation pour les sociétés déficitaires. Dispositif réécrit suite à des positions administratives controversées et à un récent avis du Conseil d Etat : la limitation du crédit d impôt ne concerne plus que des situations où les titres ont fait l objet d un achat revente autour du détachement du coupon. En pratique, contrats de vente avec retour des titres au cédant, ou contrats de prêts ou équivalents. En dehors de ces cas, on retient la règle du Conseil d Etat : seules les dépenses directement liées aux revenus (frais de garde et d encaissement de titres) sont à déduire du montant brut des revenus mobiliers pour le calcul de l I.S. attaché à ces revenus (butoir). Dans les cas d «aller-retour» la loi fait référence à toutes les charges (dont financières) engagées pour l acquisition des revenus, par le contribuable et les personnes liées, dont les moins-values sur ces titres et les rémunérations versées au vendeur des titres. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 27

28 1. BIC / IS Plus-values et lease-back d immeuble (art. 9 LF) Article 9 LF La loi reconduit pour deux ans le dispositif optionnel d étalement applicable aux plus-values réalisées à l occasion d un lease-back d immeuble. Régime prorogé jusqu au 31 décembre 2012 Une entreprise qui cède un immeuble à une société de Crédit-bail, pour en retrouver immédiatement la jouissance peut étaler la plus-value sur la durée du contrat, ou sur quinze ans si le contrat est conclu pour une durée supérieure. (Légalisation de la doctrine rendant les contribuables BNC éligibles). Janvier Lois de finances et actualité fiscale 28

29 1. BIC / IS Entreprises nouvelles/aménagement des régimes d'exonération (art. 129 LF) Prorogation du régime applicable aux entreprises implantées dans les Zones à Finalité Régionale jusqu'au 31 décembre 2013 Nouveau régime applicable aux entreprises implantées en Zone de Revitalisation Rurale Un dispositif d'allégement temporaire d'impôt sur les bénéfices et d'impôts locaux est prévu en faveur des créations et reprises d'entreprises employant moins de 10 salariés réalisées sur une période comprise entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 La durée d'exonération partielle est réduite à 3 années au lieu de 9 dans le régime d'exonération actuel prévu à l'art. 44 sexies CGI. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 29

30 1. BIC / IS Imposition forfaitaire annuelle (art. 20 LF) Article 20 LF La loi reporte de trois ans, soit en 2014, la suppression de l'ifa. Les entreprises, réalisant un chiffre d'affaires hors taxes majoré des produits financiers supérieur ou égal à , doivent acquitter l'ifa le 15 mars des années 2011, 2012 et 2013 Janvier Lois de finances et actualité fiscale 30

31 2. Taxe sur la Valeur Ajoutée Sommaire Paiement consolidé de la TVA "régime de groupe" Dispositions diverses d'harmonisation Réforme de la TVA immobilière Taxe sur les services de publicité en ligne Janvier Lois de finances et actualité fiscale 31

32 2. Taxe sur la Valeur Ajoutée Paiement consolidé de la TVA "régime de groupe" (art.50 LFR) L'art. 50 LFR introduit un régime optionnel de consolidation du paiement de la TVA au sein de groupes de sociétés en autorisant un assujetti "tête de groupe" à procéder au paiement de la TVA et des taxes et contributions annexes dues par lui-même et les membres du groupe qu'il constitue avec les assujettis dont il détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou des droits de vote. Champ d'application Caractère optionnel (modalités d'exercice et durée de l'option) Economie du dispositif Date d'entrée en vigueur Janvier Lois de finances et actualité fiscale 32

33 2. Taxe sur la Valeur Ajoutée Paiement consolidé de la TVA "régime de groupe" (art.50 LFR) Champ d'application Le capital des filiales ou les droits de vote doivent être détenus directement ou indirectement à plus de 50% par l'assujetti consolidant (i.e. la tête de groupe) de manière continue pendant toute la durée de l'option Les membres du groupe doivent être soumis à l'obligation de télétransmission de leurs déclarations de résultats par voie électronique auprès de la DGE Les membres du groupe doivent ouvrir et clôturer leurs exercices comptables aux mêmes dates et relever du régime réel d'imposition Janvier Lois de finances et actualité fiscale 33

34 2. Taxe sur la Valeur Ajoutée Paiement consolidé de la TVA "régime de groupe" (art.50 LFR) Modalités d'exercice et durée de l'option L'option doit être formulée par l'assujetti consolidant auprès de la DGE avec l'accord des sociétés consolidées L'option doit être exercée au plus tard à la date de clôture de l'exercice précédant celui pour lequel elle entrera en vigueur et peut être dénoncée au plus tard au cours du mois suivant la date d'échéance de l'option L'option initiale couvre une période de deux exercices comptables reconductible tacitement Les sociétés ne remplissant plus les conditions d'appartenance au groupe sont réputées quitter ce dernier à compter du 1 jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions cessent d'être remplies Les membres du groupe pourront définir les modalités de leur contribution au paiement de la TVA consolidée au moyen de conventions, notamment en ce qui concerne la répartition des remboursements de crédits de TVA Janvier Lois de finances et actualité fiscale 34

35 2. Taxe sur la Valeur Ajoutée Paiement consolidé de la TVA "régime de groupe" (art.50 LFR) Economie du dispositif Les sociétés membres du groupe, y compris la consolidante, souscrivent leurs déclarations de TVA auprès de la DGE Les déclarations ne font pas l'objet de retraitements liés à la consolidation autres que ceux concernant les crédits de TVA qui sont neutralisés lorsqu'ils ont été constatés alors que la société appartenait au groupe. Les crédits de TVA constatés avant l'entrée dans le groupe ne peuvent être transférés à ce dernier et doivent faire l'objet de demandes de remboursement présentées par chaque entité concernée La société consolidante devra souscrire mensuellement une déclaration consolidant les dettes ou crédits de TVA figurant sur les déclarations déposées par les membres et procéder au règlement du montant net consolidé ou demander le remboursement du crédit de TVA "consolidé" Les sociétés membres du groupe sont solidaires du paiement de la TVA dont elles auraient été redevables en cas de défaillance de la société consolidante Janvier Lois de finances et actualité fiscale 35

36 2. Taxe sur la Valeur Ajoutée Paiement consolidé de la TVA "régime de groupe" (art.50 LFR) Economie du dispositif Les modalités d'exercice du contrôle fiscal sont aménagées : Obligation d'information de la société consolidante par l'administration fiscale des conséquences financières des rectifications pratiquées au niveau de la société consolidée (art. L 8 LPF modifié) Extension du délai de reprise de l'administration fiscale au-delà du délai de trois années lorsque la taxe mentionnée sur les déclarations de la société qui a concouru à la détermination des crédits de taxe dont a bénéficié la société consolidante, mais à concurrence seulement du montant de ce dernier (art. L 176 LPF modifié) Janvier Lois de finances et actualité fiscale 36

37 2. Taxe sur la Valeur Ajoutée Paiement consolidé de la TVA "régime de groupe" (art.50 LFR) Date d'entrée en vigueur L'option pour le nouveau dispositif pourra être exercée à compter du 1 er janvier 2012 soit une application à compter du 1 er janvier 2013 pour les groupes clôturant à l'année civile. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 37

38 2. Taxe sur la Valeur Ajoutée Dispositions diverses d'harmonisation (art.70 LFR) Transmissions de créances (exigibilité) (art. 70 VI LFR) L'exigibilité de la taxe, et le droit à déduction sont fixés à la date du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la cession (art. 262,2-c CGI modifié) Le nouveau texte ne couvre que les seules cessions définitives et les opérations de nantissement de créances pour lesquelles toutefois une solution doctrinale identique avait été retenue. Transferts de quotas d'émission de gaz à effet de serre (autoliquidation) (art. 70 IV LFR) L'article 70 IV instaure un dispositif d'autoliquidation de la TVA due au titre des transferts de quotas d'émissions de gaz à effet de serre réalisés à compter du 31 décembre 2010 (art. 283, 2-septiès CGI). Territorialité des livraisons de chaleur et de froid (art. 70 I LFR) Les règles de territorialité applicables à la fourniture d'énergie sont élargies à la fourniture de chaleur et de froid (prise en compte du lieu de consommation ou, à défaut, lieu d'établissement de l'acquéreur). Janvier Lois de finances et actualité fiscale 38

39 2. Taxe sur la Valeur Ajoutée Dispositions diverses d'harmonisation (art.70 LFR) Opérations portant sur les navires (territorialité) (art 70 III LFR) L'art 70 III tire les conséquence d'un avis de la Commission européenne en restreignant l'application des dispositifs d'exonération de TVA applicables à certains navires visés à l'art. 262 II CGI : Seuls les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer pourront bénéficier de l'exonération de TVA au titre des opérations d'acquisition, importation, transformation ou réparation (art. 262 II, 2 CGI) l'exonération de TVA applicable à l'avitaillement des navires (provisions de bord) prévue à l'art. 262 II-6 CGI n'est plus applicable aux bateaux affectés à la pêche côtière. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 39

40 2. Taxe sur la Valeur Ajoutée Réforme de la TVA immobilière (art.16 loi du 9 mars 2010-LFR ) Causes et genèse de la réforme Le régime de TVA applicable aux opérations immobilières était particulièrement complexe et comportait des dispositions dont la conformité avec les dispositions de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 Initialement inclus dans une proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (proposition Warsman), le texte a été inclus dans les dispositions de la première LFR pour 2010 (art. 16) adoptée par le Parlement le 9 mars 2010 et est entré en vigueur à compter du 11 mars Ses modalités d'application ont été précisées par : une instruction en date du 15 mars 2010 (régime applicable aux opérations en cours) un décret 2010/1075 du 12 septembre 2010 une instruction en date du 30 décembre 2010 Janvier Lois de finances et actualité fiscale 40

41 2. Taxe sur la Valeur Ajoutée Réforme de la TVA immobilière (art. 16 loi du 9 mars 2010-LFR ) Caractéristiques essentielles du nouveau dispositif La notion de terrain à bâtir est définie objectivement Seuls les terrains constructibles au regard de la réglementation de l'urbanisme présentent le caractère de TAB, l'intention de l'acquéreur de réaliser ou non des constructions est sans incidence au regard de la qualification du terrain La notion d'immeuble neuf est simplifiée, il s'agit d'immeubles construits achevés depuis moins de 5 ans. Le traitement des opérations immobilières repose sur la notion d'assujetti intervenant dans le cadre de son activité économique Les obligations spécifiques incombant aux "acheteurs/revendeurs" (déclaration d'existence et tenue du registre des marchands de biens) sont abrogées. Ses modalités d'application ont été précisées par: une instruction en date du 15 mars 2010 (régime applicable aux opérations en cours) un décret 2010/1075 du 12 septembre 2010 une instruction en date du 30 décembre 2010 Janvier Lois de finances et actualité fiscale 41

42 2. Taxe sur la Valeur Ajoutée Réforme de la TVA immobilière Opérations réalisées par les assujettis Les opérations réalisées par les assujettis sont imposables de plein droit (cessions de TAB et d'immeubles neufs, y compris LASM) sur option (cessions de terrains non à bâtir et d'immeubles non-neufs) Opérations réalisées par les non-assujettis Les opérations réalisées par des non-assujettis sont réputées réalisées en dehors du champ d'application de la TVA et à ce titre exonérées Exception Livraisons d'immeubles neufs que le cédant avait acquis en tant qu'immeuble à construire Les non-assujettis ne peuvent pas opter pour l'assujettissement à la TVA au titre d'opérations isolées Janvier Lois de finances et actualité fiscale 42

43 2. Taxe sur la Valeur Ajoutée Réforme de la TVA immobilière Base d'imposition La TVA est calculée sur le prix total lorsque la taxe ayant grevé le prix d'acquisition du bien cédé a été déduite La TVA est calculée sur la marge dans le cas contraire Cas particulier: Terrains non à bâtir (taxation sur le prix total) Janvier Lois de finances et actualité fiscale 43

44 2. Taxe sur la Valeur Ajoutée Réforme de la TVA immobilière Incidence sur les droits de mutation à titre onéreux Le régime des engagements (de construire ou de vendre) est maintenu et aménagé Engagement de revente : Il est ouvert à tout assujetti à la TVA Le délai de revente est porté de 4 à 5 ans Possibilité de substitution d'un engagement de construire avec effet à la date de substitution Engagement de construire : Désormais transmissible Possibilité de substitution d'un engagement de revente Le refus de prolongation du délai doit être motivé et application de l'agrément tacite (2 mois) Janvier Lois de finances et actualité fiscale 44

45 2. Taxe sur la Valeur Ajoutée Réforme de la TVA immobilière Obligations déclaratives/ Modalité d'exercice de l'option pour l'assujettissement à la TVA (Décret 2010/-1075 du 12/09/2010) L'option pour l'assujettissement à la TVA des cessions d'immeubles non neufs ou de terrains non à bâtir s'exerce immeuble par immeuble par mention dans l'acte de mutation Locations portant sur des locations de locaux nus et biens ruraux L'option peut être dénoncée à partir du 1 er janvier de la 9 année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée L'option ou la dénonciation prend effet à compter du 1 jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée Janvier Lois de finances et actualité fiscale 45

46 2. Taxe sur la Valeur Ajoutée Taxes annexes/ Taxe sur les services de publicité en ligne (art. 27 LF) L'art. 27 LF introduit une taxe sur les achats de services de publicité en ligne Redevables Annonceurs établis et assujettis à la TVA en France Services taxables Prestations de communication électronique dont l'objet est de promouvoir l'image, les produits ou les services du preneur Assiette/taux Montant des sommes hors taxes des sommes reçues du preneur et liquidée au taux de 1% Date d'entrée en vigueur La taxe s'appliquera à compter du 1 er juillet Janvier Lois de finances et actualité fiscale 46

47 3. Impôts locaux Sommaire Aménagements apportés à la contribution économique territoriale Cotisation foncière des entreprises Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Dégrèvements de contribution économique territoriale Janvier Lois de finances et actualité fiscale 47

48 3. Impôts locaux Aménagements apportés à la contribution économique territoriale (CET) Mise en œuvre de la clause de revoyure (art. 108 LF) L'art. 108 LF apporte des modifications et précisions au texte de la LF 2010 Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) Dégrèvements de CET Janvier Lois de finances et actualité fiscale 48

49 3. Impôts locaux Cotisation foncière des entreprises (CFE) revoyure Champ d'application (art. 108 I A, B LF) Fiducie Confirmation de l'assujettissement des fiducies à la CFE (aménagement rédactionnel) Activités de location et de sous-location: le seuil de recettes annuel de s'apprécie hors taxe et doit être ajusté sur un année pleine en cas de début ou de fin d'activité. Cotisation minimum (non-résidents) La cotisation minimum due par les contribuables non-résidents est due au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1 er janvier de l'année d'imposition Le CA annuel de s'apprécie sur une année pleine Paiement de l'acompte Suppression de l'émission d'un avis d'acompte, les contribuables devront procéder à son paiement spontané à la date d'échéance du 15 juin Janvier Lois de finances et actualité fiscale 49

50 3. Impôts locaux Cotisation foncière des entreprises (CFE) Autres dispositions (art. 39,40 LFR) Application des réductions de base de la valeur locative prévues en faveur des activités saisonnières aux parc d'attraction et de loisirs Exonération des vendeurs-colporteurs de presse Janvier Lois de finances et actualité fiscale 50

51 3. Impôts locaux Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) Clause de revoyure (art. 108 II LF) Appréciation du CA à retenir pour l'application du barème de la CVAE (art. 108 II B-2, 3 ) Les transmissions universelles de patrimoine réalisées à compter du 1 er janvier 2010 sont ajoutées à la liste des opérations de restructuration visées à l'article 1586 quater CGI Prise en compte du CA du groupe lorsque la société fait partie d'un groupe intégré si CA groupe supérieur à Définition de la valeur ajoutée Valeur ajoutée de droit commun : Prise en compte des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation, y compris lorsqu'elles sont comptabilisées en produits exceptionnels Harmonisation de la période à retenir pour l'appréciation du CA à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de la VA et celui retenu pour le calcul de ladite VA. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 51

52 3. Impôts locaux Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) Clause de revoyure (art. 108 II LF) Annualité de l'impôt (art. 108 II E-2 ) Ce texte apporte une dérogation au principe de l'annualité de l'impôt posé à l'art octiès CGI en cas de transmission d'entreprise par voie d'apport, cession, fusion, TUP, désormais, la CVAE est due également par le redevable bénéficiaire de la transmission qui n'exerçait aucune activité au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle le transfert intervient. Obligations déclaratives et répartition de la VA (art. 108 II 1) Abandon de la règle de répartition des salariés exerçant leur activité dans plusieurs établissements pour apprécier les conditions d'effectif (ETPT) au profit du rattachement à l'établissement dans lequel la durée de l'activité est la plus importante Valeur ajoutée de droit commun : Prise en compte des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation, y compris lorsqu'elles sont comptabilisées en produits exceptionnels Harmonisation de la période à retenir pour l'appréciation du CA à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de la VA et celui retenu pour le calcul de ladite VA. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 52

53 3. Impôts locaux Dégrèvements de Contribution Economique Territoriale Clause de revoyure (art. 108 II LF) Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (art. 108 II A) Le montant de la CET de référence à retenir pour le calcul du plafonnement est désormais ajusté "prorata temporis" en cas de transfert d'activité Dispositif transitoire d'écrêtement des pertes (art. 108 II B) Le montant de la cotisation de TP de référence correspond au montant qui aurait été du en application des dispositions en vigueur au 31 décembre 2009 avec application des coefficients d'actualisation 2010, La cotisation minimale de TP de référence est celle qui aurait été due au titre de 2010 et non celle due en 2009 Les cotisations de référence s'apprécient déduction faite des crédits d'impôt Janvier Lois de finances et actualité fiscale 53

54 4. Impôt sur le revenu Sommaire Calcul de l'impôt Réductions et crédits d'impôt Prestations de retraite en capital Plus-values des particuliers Revenus de capitaux mobiliers Stock-options, actions gratuites et BSPCE Contributions et prélèvements sociaux Janvier Lois de finances et actualité fiscale 54

55 4. Impôt sur le revenu Calcul de l'impôt mesures diverses Barème et formules de calcul applicables pour l'imposition des revenus de 2010 Actualisation de divers seuils et limites indexés sur le barème de l'ir Réforme des modalités d'imposition en cas de changement de situation matrimoniale en cours d'année Réduction de 10% des crédits et réductions d'impôt compris dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux («rabot») Application de la réduction de 10% («rabot») à la réduction d'impôt au titre des investissements productifs réalisés outre-mer Nouvelle réduction du plafond global de certains avantages fiscaux Janvier Lois de finances et actualité fiscale 55

56 4. Impôt sur le revenu Calcul de l'impôt mesures diverses Barème et formules de calcul applicables pour l'imposition des revenus de 2010 Pour l'imposition des revenus de 2010, les tranches du barème d'imposition sont revalorisées de 1,5% Le taux marginal du barème applicable à la tranche la plus élevée fait l'objet d'une majoration d'un point soit 41% au lieu de 40% Actualisation de divers seuils et limites indexés sur le barème de l'ir Actualisation des seuils de la décote, du plafonnement des effets du quotient familial, du plafond de déduction des pensions alimentaires, des tranches de retenue à la source sur les rémunérations versées aux non-résidents à hauteur de 1,5% Janvier Lois de finances et actualité fiscale 56

57 4. Impôt sur le revenu Calcul de l'impôt mesures diverses Réforme des modalités d'imposition en cas de changement de situation matrimoniale en cours d'année (à compter de l'imposition des revenus de 2011 et en cas de changement en 2011) une imposition commune unique des époux ou partenaires pour l'ensemble des revenus de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS, sous réserve d'un droit d'option pour l'imposition distincte de leurs revenus sur l'ensemble de l'année ; une imposition séparée des époux ou partenaires pour les revenus de l'année de la séparation, du divorce ou de la dissolution du PACS. L'obligation de déclaration des revenus du défunt dans les six mois du décès est supprimée (LFR). Corrélativement, les modalités de calcul du quotient familial en cas de changement de situation matrimoniale en cours d'année sont aménagées. Il convient désormais de prendre en compte : la situation des contribuables au 31 décembre de l'année d'imposition ; les charges de famille au 1 er janvier de l'année d'imposition ou au 31 décembre si elles ont augmenté en cours d'année. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 57

58 4. Impôt sur le revenu Calcul de l'impôt mesures diverses Réduction de 10% des crédits et réductions d'impôt compris dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux («rabot») Champ d'application : réductions et crédits d'impôt compris dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'ir (ex. investissement immobilier "Scellier", souscriptions au capital de PME, FCPI, FIP, LMP non professionnel Cf. art A du CGI) à l'exclusion de la réduction ou du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, du crédit d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants, de la réduction d'impôt au titre de l'investissement locatif dans le logement social outre-mer. Des modalités d'application particulières sont prévues pour les investissements productifs réalisés outre-mer. Objet : réduction globale de 10% applicable au taux des réductions et crédits d'impôts concernés et aux plafonds d'imputation de ces avantages. Entrée en vigueur : à compter de l'imposition des revenus de 2011 pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2011 ; un décret en Conseil d'etat devrait intervenir avant le 30 avril 2011 pour indiquer les nouveaux taux et montants résultant de cette mesure. Ainsi, ne sont pas concernés par la réduction globale de 10% : les reports et étalements de réductions d'impôt acquises pour la première fois avant le 1 er janvier 2011 ; les avantages fiscaux acquis à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 mais qui trouvent leur fondement dans une décision d'investissement immobilier antérieure. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 58

59 4. Impôt sur le revenu Calcul de l'impôt mesures diverses Nouvelle réduction du plafonnement global de certains avantages fiscaux («rabot») Champ d'application : réductions et crédits d'impôt compris dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'ir (ex. investissement immobilier "Scellier", souscriptions au capital de PME, FCPI, FIP, LMP non professionnel Cf. art A du CGI). Objet : Le montant du plafond global applicable à certains avantages fiscaux est désormais égal à la somme : d'un montant fixé à (au lieu de ) et ; d'un montant variable correspondant à 6% (au lieu de 8%) du revenu imposable. Entrée en vigueur : Ce nouveau plafond global concerne les avantages accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1 er janvier Toutefois, des dispositions d'entrée en vigueur spécifiques sont prévues pour certains investissements locatifs et réalisés outre-mer afin de ne pas pénaliser les décisions d'investissement engagées avant le 1 er janvier Janvier Lois de finances et actualité fiscale 59

60 4. Impôt sur le revenu Réductions et crédits d'impôt Suppression du crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt de l'habitation principale Aménagement et prorogation du crédit d'impôt «équipement de l'habitation principale» Réduction de la portée du crédit d'impôt développement durable pour les acquisitions d'équipements photovoltaïques Aménagement de la réduction d'impôt pour souscription au capital de P.M.E. Prorogation et aménagement de la réduction d'impôt pour souscription de parts de FCPI et de FIP Suppression de la réduction d'impôt en faveur des investissements réalisés dans certaines résidences de tourisme classées Suppression de la réduction d'impôt au titre des sommes épargnées sur un compte épargne codéveloppement Maintien du taux de la réduction Scellier à 25% pour les logements ayant fait l'objet d'un contrat de réservation enregistré au plus tard le 30 décembre 2010 et d'un acte authentique de vente passé au plus tard le 30 janvier 2011 (LFR) Janvier Lois de finances et actualité fiscale 60

61 4. Impôt sur le revenu Réductions et crédits d'impôt Suppression du crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt de l'habitation principale Dans le cadre de la réforme à l'accession à la propriété, le crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt de l'habitation principale (art. 200 quaterdecies du CGI) est supprimé. La dernière application du crédit d'impôt concerne les acquisitions de résidence principale pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l'objet d'une offre de prêt émise avant le 1 er janvier 2011, sous réserve que : l'acquisition du logement achevé ou en l'état futur d'achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2011, ou s'agissant d'opérations de construction de logements, la déclaration d'ouverture de chantier intervienne au plus tard le 30 septembre Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le contribuable ne peut plus bénéficier du crédit d'impôt. En revanche, les contribuables qui bénéficient déjà du crédit d'impôt continuent à en bénéficier jusqu'au terme de sa période d'application. Les modalités d'application du crédit d'impôt ne sont pas modifiées, notamment son taux. Les commentaires de l'administration sont attendus avec intérêt s'agissant de l'éventuelle application du «rabot» de 10% à ce crédit d'impôt. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 61

62 4. Impôt sur le revenu Réductions et crédits d'impôt Aménagement de la réduction d'impôt pour souscription au capital de P.M.E. Dispositions visant à limiter les abus et les effets d'aubaine, tant pour les investissements directs que pour ceux réalisés via une société holding : Il est institué une obligation pour les sociétés bénéficiaires des souscriptions d'employer, selon les cas, au moins un ou deux salariés à la date de clôture de leur premier exercice. Le délai avant lequel le remboursement des apports ne peut se faire sans entraîner la remise en cause du dispositif est allongé à 10 ans et une interdiction de procéder à ces remboursements en nature est instituée. Les règles de non-cumul avec d'autres régimes de faveur sont prévues. Les règles communautaires sur les aides d'etat doivent être respectées, la société doit être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, la société ne doit pas être qualifiable d'entreprise en difficulté, elle ne doit pas relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie). De nouvelles obligations d'information sont instituées à la charge des sociétés holding au bénéfice de leurs investisseurs. Les frais et commissions versés aux intermédiaires sont exclus de l'assiette de la réduction d'isf Janvier Lois de finances et actualité fiscale 62

63 4. Impôt sur le revenu Réductions et crédits d'impôt Aménagement de la réduction d'impôt pour souscription au capital de P.M.E. Exclusion du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de sociétés non cotées, souscriptions au capital de : sociétés immobilières et financières (avant seule la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier était exclue) ; sociétés qui bénéficient de revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ; sociétés ayant une activité de production d'électricité photovoltaïque ; sociétés dont les actifs ne sont peu ou pas susceptibles de se déprécier (ex.: métaux précieux, œuvres d'art, objets de collection ). Entrée en vigueur : Les nouvelles dispositions s'appliquent d'une manière générale aux souscriptions effectuées à compter du 13 octobre Toutefois: la condition relative à l'emploi d'au moins un ou deux salariés à la clôture du premier exercice de la société ne s'applique qu'aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2011 et ; l'exclusion des sociétés ayant une activité de production d'électricité photovoltaïque s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre Janvier Lois de finances et actualité fiscale 63

64 4. Impôt sur le revenu Réductions et crédits d'impôt Prorogation et aménagement de la réduction d'impôt pour souscription de parts de FCPI et de FIP Les types d'investissement que doivent respecter les FCPI et les FIP pour ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu sont aménagés, par la modification des dispositions du Code monétaire et financier régissant le fonctionnement de ces fonds. Sur un plan purement fiscal, les modalités d'application de la réduction d'impôt sont également modifiées : le dispositif est prorogé de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2012 ; les frais et droits d'entrée perçus par les fonds d'investissement doivent être déduits de la base de calcul de la réduction d'impôt ; les FCPI émettant des parts de carried interest sont exclus du champ d'application de la réduction d'impôt ; les modalités d'encadrement communautaire du dispositif sont clarifiées afin de le recentrer vers les sociétés en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion ; les obligations déclaratives des fonds auprès de leurs investisseurs sont renforcées et les sanctions, en cas de non-respect de leurs obligations d'information, de délais et de quotas d'investissement sont alourdies. Entrée en vigueur : souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1 er janvier Janvier Lois de finances et actualité fiscale 64

65 4. Impôt sur le revenu Prestations de retraite en capital Les prestations de retraite servies sous forme de capital à compter du 1 er janvier 2011, de source française ou étrangère, sont imposables comme des pensions de retraite. Lorsque le contrat a été souscrit à l'étranger et que les cotisations versées n'étaient pas déductibles du revenu imposable du bénéficiaire (y compris les sommes versées par l'employeur), seule la part du versement correspondant aux produits attachés aux prestations de retraite versées en capital est imposable à l'impôt sur le revenu. L'imposition est alors faite selon les règles applicables aux revenus de capitaux mobiliers. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 65

66 4. Impôt sur le revenu Plus-values des particuliers mesures diverses Plus-values immobilières Relèvement à 19% du taux d'imposition des plus-values immobilières réalisées par des particuliers à compter du 1 er janvier 2011 (au lieu de 16%); Suppression de l'exonération des plus-values immobilières résultant d'une deuxième cession d'une habitation en France par un non-résident pour les cessions à titre onéreux intervenues à partir du 1 er janvier Plus-values sur biens meubles Relèvement à 19% du taux d'imposition des plus-values sur biens meubles réalisées à partir du 1 er janvier 2011 (au lieu de 16%). Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux Suppression du seuil de cession de la taxation des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux à compter des plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2011 : imposition à l'ir quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de l'année. Le taux d'imposition applicable aux gains nets est porté à 19% (au lieu de 18%) La plus-value d'acquisition constatée par les salariés qui bénéficient de stock-options est désormais imposée au taux de 41% (au lieu de 40%) pour la fraction excédant Janvier Lois de finances et actualité fiscale 66

67 4. Impôt sur le revenu Revenus de capitaux mobiliers mesures diverses Augmentation du taux des prélèvements sur certains revenus de capitaux mobiliers Le taux du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et sur les produits de placements à revenu fixe est porté de 18 à 19%. Il en est de même du taux de la retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés françaises à des non-résidents européens. Le taux de 19% s'applique aux revenus perçus à compter du 1 er janvier Suppression du crédit d'impôt de 50% au titre des revenus distribués Le crédit d'impôt de 50%, plafonné à 115 ou 230, accordé au titre des revenus distribués est supprimé à compter de l'imposition des revenus de l'année Janvier Lois de finances et actualité fiscale 67

68 4. Impôt sur le revenu Stock-options, actions gratuites et BSPCE mesures diverses Institution d'une retenue à la source sur les gains réalisés par des non-résidents : Institution d'une retenue à la source sur les gains réalisés par les personnes non domiciliées en France et résultant de la levée d'options sur actions, de l'attribution d'actions gratuites ou de la cession de titres issus de BSPCE. Une instruction devrait préciser les revenus à considérer comme étant de source française suite à l'arrêt Le Roux (CE 17 mars 2010 n ) RAS sur les avantages tirés de la levée d'options : 30% pour la fraction qui n'excède pas ; 41% pour la fraction supérieure à ce montant ou 18% et 30% respectivement en cas de portage supplémentaire de 2 ans. RAS sur les gains d'acquisition d'actions gratuites : 30% ; RAS sur les gains de cession de titres BSPCE 19% ou 30% lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de cession. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 68

69 4. Impôt sur le revenu Contributions et prélèvements sociaux Prélèvement social de 2% : Relèvement du taux du prélèvement social applicable aux revenus du patrimoine et aux produits de placement à 2,2% au lieu de 2% ; Le taux global d'imposition de ces revenus aux contributions et prélèvements sociaux est donc porté de 12,1 à 12,3% ; Le relèvement de taux est applicable aux revenus du patrimoine perçus à compter du 1 er janvier 2010 et aux produits de placement pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1 er janvier Produits de placement : Assujettissement aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d'assurance vie multi-supports lors de son inscription au contrat. Stock-options et actions gratuites : Loi de financement de la sécurité sociale : hausse du taux des contributions patronales et salariales sur les stock-options (14% au lieu de 10% pour l'employeur et 8% au lieu de 2,5% pour le salarié) et les attributions gratuites d'actions (14% au lieu de 10% pour l'employeur et 8% au lieu de 2,5% pour le salarié si la valeur annuelle par salarié n'est pas inférieure à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale). Janvier Lois de finances et actualité fiscale 69

70 5. Impôt sur la fortune Sommaire Mesures diverses Réduction d'isf pour souscription au capital de PME Janvier Lois de finances et actualité fiscale 70

71 5. Impôt sur la fortune Mesures diverses Revalorisation du barème de l'isf au titre de 2011 : le seuil d'imposition à l'isf est de en Aménagement de la réduction d'isf au titre des dons versés à certains organismes d'intérêt général champ d'application étendu : sous certaines conditions, aux dons versés au profit de certaines associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises. La liste des associations concernées sera fixée par décret. plafond global de la réduction d'impôt : par an (au lieu de précédemment). Entrée en vigueur : ces dispositions s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1 er janvier Janvier Lois de finances et actualité fiscale 71

72 5. Impôt sur la fortune Réduction d'isf pour souscription au capital de PME Restriction de la portée de la réduction d'isf pour souscription au capital de PME ou de fonds d'investissements (art. 885 O quater du CGI) Réduction des avantages applicables le montant des versements pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt est abaissé à 50% (au lieu de 75%) du montant total versé ; le montant de l'avantage fiscal est limité à par an (au lieu de ) en cas d'investissement direct ou via une société holding et à (au lieu de ) en cas de souscription de parts de fonds d'investissement ; le montant maximal annuel de l'avantage fiscal résultant de l'application cumulée du dispositif avec la réduction d'isf au titre des dons versés à certains organismes d'intérêt général est abaissé à par an (au lieu de ). Exclusions du dispositif des souscriptions directes ou indirectes au capital de : sociétés immobilières et financières d'une manière générale, sociétés bénéficiant de revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ; sociétés dont les actifs sont peu ou pas susceptibles de se déprécier ; sociétés qui confèrent à leurs souscripteurs des droits supérieurs à ceux résultant de leur qualité d'actionnaire ou d'associé. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 72

73 5. Impôt sur la fortune Réduction d'isf pour souscription au capital de PME Mesures anti-abus : les sociétés bénéficiaires des souscriptions doivent désormais employer, selon les cas, au moins un ou deux salariés à la date de clôture de leur premier exercice ; le délai pendant lequel le remboursement des apports aux souscripteurs ne peut être effectué sans entraîner la remise en cause de la réduction d'isf est porté de 5 à 10 ans ; les sociétés qui procèdent au remboursement de leurs apports ne peuvent plus ouvrir droit au dispositif pendant une période de douze mois à compter de la date de ce remboursement ; les souscriptions au capital de sociétés holding animatrices n'ouvrent plus droit au dispositif que si les sociétés ont été constituées et contrôlent une filiale depuis au moins douze mois. des règles de non-cumul avec d'autres régimes de faveur sont instituées et les obligations d'information pesant sur les sociétés holding et les fonds d'investissement auprès de leurs investisseurs sont renforcées, sous peine de sanction pécuniaire. Entrée en vigueur ces dispositions s'appliquent, d'une manière générale : aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 ; aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1 er janvier Toutefois, la condition relative à l'emploi d'au moins un ou deux salariés à la clôture du premier exercice de la société bénéficiaire ne s'applique qu'aux souscriptions versées à compter du 1 er janvier L'exclusion visant les sociétés ayant une activité de production d'électricité photovoltaïque s'applique aux souscriptions versées à compter du 29 septembre Janvier Lois de finances et actualité fiscale 73

74 6. Aspects procédure, contrôle, recouvrement Sommaire Dérogation au secret professionnel Procédures de recouvrement Paiement des impôts Délai de reprise Lutte contre la fraude et les activités illicites Suspension de la prescription Janvier Lois de finances et actualité fiscale 74

75 6. Aspects procédure, contrôle, recouvrement Dérogation au secret professionnel des agents de la DGFIP pour les impôts directs non recouvrés par voie de rôle au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. (art. 113 et 114 LF). Concerne principalement la CVAE. Procédures de recouvrement : elles sont unifiées et harmonisées pour mettre fin aux différences historiques DGI/Comptabilité publique, suite à la fusion et à la création de la DGFIP (art. 55 LFR). Effet 1 er janvier Procédures de relance : idem pour rôle ou AMR. D abord relance pour les «primo-défaillants», puis mise en demeure après 30 j, puis poursuite après 8 J. Poursuites : dans les formes du Code de procédure civile (huissier ou agent administratif habilité) Opposition à poursuite : opposition à poursuite dans les deux mois de l acte. prescription de l action en recouvrement : quatre années consécutives à compter de la date de mise en recouvrement (274 LPF nouveau). Rien de changé au fond. Actes interruptifs de prescriptions : le mise en demeure constitue désormais un acte (L 257 OA 3 du LPF). Pénalités de recouvrement : classement en impôts professionnels (5% pour paiement tardif) et impôts non professionnels (I.R., prélèvements sociaux, et Impôt locaux «personnels», hors CET/CVAE) pour lesquels la pénalité reste fixée à 10%. L intérêt de retard continue d être en plus. Paiement des impôts Art. 56 LFR : extension du paiement dématérialisé. Suppression de nombreux cas de virement, remplacé par prélèvement ou téléréglement. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 75

76 6. Aspects procédure, contrôle, recouvrement Actualité procédure et contrôle Délai de reprise - prorogation en cas de mise en œuvre de la procédure d'assistance administrative internationale (art. L 188 A LPF) condition de délai : demande d'information à l'autorité compétente d'un autre Etat avant l'expiration du délai de reprise durée de la prorogation jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la réponse et, au plus tard, jusqu'à la fin de la cinquième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due information du contribuable information concernant la demande information simultanée à la demande : non information avant l'expiration du délai de reprise : non information dans un délai raisonnable : oui condition remplie : délai de 21 jours CE 5 juillet 2010 n , 10 e et 9 e s.-s., Sté Dariosecq Janvier Lois de finances et actualité fiscale 76

77 6. Aspects procédure, contrôle, recouvrement Actualité procédure et contrôle Lutte contre la fraude et les activités illicites (art. 63 LFR) : Extension de la procédure d enquête judiciaire fiscale (LFR 2009) aux infractions connexes à la fraude, et procédure d évaluation forfaitaire des revenus illicites à partir des informations de l autorité judiciaire. Suspension de la prescription en cas de procédure amiable d échange avec une administration étrangère (art. 69 LFR) : modification des règles. Le cours de la prescription du recouvrement n est plus suspendu au cas des rectifications pour des bénéfices ou revenus ayant bénéficié d un régime fiscal privilégié au sens de l article 238 A. En d autres termes on se trouve dans des règles de droit commun, avec mise en recouvrement par l administration avant la fin de la procédure amiable. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 77

78 7. Mesures spécifiques touchant le secteur bancaire et des assurances Sommaire Instauration d'une taxe bancaire de risque systémique (art. 42 LF) Instauration d'une contribution AMF au titre de la négociation pour compte propre (art. 128 LF) Nouveau régime d'imposition de la réserve de capitalisation des organismes d'assurance et des mutuelles (art. 23 LF) Autres mesures Janvier Lois de finances et actualité fiscale 78

79 7. Mesures spécifiques touchant le secteur bancaire et des assurances Instauration d'une taxe bancaire de risque systémique (art. 42 LF) Objectif : éviter que les établissements bancaires présentent un profil de risques excessifs, en complément des règles prudentielles Benchmark : existe déjà en Suède (depuis 2009), en Allemagne et en Grande-Bretagne Etablissements concernés : Établissements de crédit (art. L du Code monétaire et financier) ; Prestataires de services d'investissement hors sociétés de gestion de portefeuille, ex. sociétés de bourse ; Établissements de paiement; ex. transferts de fonds internationaux ; Compagnies financières ; Succursales d'entreprises de droit étranger hors EEE; en pratique, concerne 6 établissements de crédit suisses, japonais et américains; NB : autres succursales et entreprises d'assurance exclues Entreprises dont les exigences minimales en fonds propres > 500 M selon les règles de solvabilité, appréciées au niveau consolidé. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 79

80 7. Mesures spécifiques touchant le secteur bancaire et des assurances Instauration d'une taxe bancaire de risque systémique (art. 42 LF) Assiette : exigences minimales de fonds propres, telles que normalisées par l'arrêté du 20 février 2007, calculées sur une base consolidée ou sur les comptes sociaux si l'établissement n'appartient pas à un groupe consolidé français. Taux : 0,25% Cette taxe est déductible de l'impôt sur les sociétés. Date limite de paiement : 30 juin Entrée en vigueur : 01/01/2011, en fonction des exigences minimales en fonds propres 2010 Janvier Lois de finances et actualité fiscale 80

81 7. Mesures spécifiques touchant le secteur bancaire et des assurances Instauration d'une contribution AMF au titre de la négociation pour compte propre (art. 128 LF) Objectif : compléter le financement de l'amf Etablissements concernés : Établissements de crédit (art. L du Code monétaire et financier) ; Prestataires de services d'investissement hors de gestion de portefeuille, ex. sociétés de bourse. Assiette : fraction des exigences minimales en fonds propres > 12 Mds. Taux : à fixer par décret, entre 0,06 et 0,14. Date limite de paiement : 31 juillet Entrée en vigueur : 01/01/2011, en fonction des exigences minimales en fonds propres 2010 NB : cette contribution concerne aussi les sociétés cotées dont capitalisation > 1 Md, mais les modalités de calcul sont différentes (forfait progressif de 20K à 300K ). Janvier Lois de finances et actualité fiscale 81

82 7. Mesures spécifiques touchant le secteur bancaire et des assurances Nouveau régime d'imposition de la réserve de capitalisation des organismes d'assurance et des mutuelles (art. 23 LF) Instauration d'une "exit tax" Assiette : montant de la réserve au 1 er jour de l'exercice en cours lors de la promulgation de la loi, soit le 01/01/2010 dans la plupart des cas pour les entreprises d'assurances ; Idem pour les mutuelles et institutions de prévoyance, mais minorée du montant de la réserve au 01/01/2008 (date d'entrée en fiscalité "théorique"). Taux : 10%, mais imposition plafonnée à 5% des fonds propres + réserve de capitalisation Date limite de paiement : 4 mois à compter de la clôture de l'exercice de promulgation pour moitié, et 16 mois à compter de cette même date pour l'autre moitié. Le paiement est donc réparti sur 2 exercices, en pratique, les 30/04/2011 et 30/04/2012 pour les entreprises clôturant au 31/12. Non déductible de l'impôt sur les sociétés. Modification du régime de croisière. Les dotations deviennent non-déductibles et les reprises non-imposables. Janvier Lois de finances et actualité fiscale 82

83 7. Mesures spécifiques touchant le secteur bancaire et des assurances Autres mesures Article 21 LF : extension du champ de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance aux contrats d'assurance maladie "solidaires et responsables" (99% des contrats complémentaires de santé) Assiette : primes et cotisations échues à compter du 01/01/2011 Taux : 3,5%, et non 7% comme pour les autres contrats d'assurance maladie Article 15 LF : report de l'entrée en vigueur de la fiscalisation des mutuelles, c'est-à-dire : de l'exonération des contrats responsables et solidaires ; et de la fiscalisation progressive des mutuelles, aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012, d'une part et de l'exonération de CET des activités de gestion des contrats solidaires et responsables à 2013, d'autre part. Conséquence : la différence de traitement entre les mutuelles totalement exonérées à raison de l'ensemble de leurs activités et les sociétés d'assurances intégralement taxables subsiste jusqu'en 2012 pour l'impôt sur les sociétés et 2013 pour la CET, au moins Janvier Lois de finances et actualité fiscale 83

84 Grant Thornton Société d'avocats Avocats à la Cour Paris 4, rue Léon Jost Paris T F Lyon 42, avenue G.Pompidou Lyon T F

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