LA VEILLE FISCALE. Direction régionale du Mans 72 avenue Olivier Messiaen CS LE MANS Cedex 2 Tél. :

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1 - 1 - Direction régionale du Mans 72 avenue Olivier Messiaen CS LE MANS Cedex 2 Tél. : Edito N 8 27 décembre 2012 (PLF 2013) Régis PETETIN Avocat associé Spécialisé en droit fiscal Directeur Régional regis-petetin@fidal.fr Luc-Benoit CABANNE Avocat associé Spécialisé en droit fiscal Directeur du Département droit fiscal luc-benoit.cabanne@fidal.fr Sous réserve d un recours devant le Conseil constitutionnel, le projet de loi de finances pour 2013 vient d être définitivement adopté par l Assemblée Nationale le 20 décembre. Le contenu des mesures est pour une très large part identique au texte adopté en première lecture par les parlementaires. Comme dans les lettres précédentes, l essentiel des mesures concernant les particuliers et les entreprises est résumé ci-après. Francis GUILLAS Avocat associé Spécialisé en droit fiscal Associé de direction francis.guillas@fidal.fr Lauriane AURUS Avocat Département droit fiscal lauriane.aurus@fidal.fr Héloïse MOQUET- DIVANOVIC Avocat Département droit fiscal heloise.moquetdivanovic@fidal.fr Karima DERGHAL Juriste Douane et commerce international karima.derghal@fidal.fr

2 - 2 - Procédure législative et adoption du projet de loi de finances 20/12/2012 Conseil des Ministres D é pôt à l AN Examen à l AN Examen au Sénat Adoption définitive Petite Loi Recours devant le C. constitutionnel Promulgation de la loi Publication au JO

3 - 3 - FISCALITE DES PARTICULIERS Création d une tranche supplémentaire à 45 % au barème progressif de l IR Une tranche d imposition supplémentaire au taux de 45% est créée pour la fraction des revenus supérieure à par part de quotient familial. Cette mesure est applicable à compter de l imposition des revenus de l année La barème de l imposition des revenus perçus à compter de 2012 est donc désormais le suivant pour une part de quotient familial : Fraction du revenu Taux imposable (1 part) N excédant pas De à ,5 % De à % De à % De à % Supérieure à % Nota bene : Nous vous rappelons que les contribuables dont le revenu fiscal de référence dépasse (ou pour les contribuables soumis à une imposition commune) doivent s acquitter d une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 %, appliquée pour la première fois aux revenus de Cette contribution est portée à 4 % pour la part du revenu fiscal de référence supérieure à (ou pour les contribuables soumis à une imposition commune). Contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d activité Il est institué, à la charge des personnes physiques, une contribution exceptionnelle de 18 % sur la fraction de leurs revenus d activité professionnelle excédant par titulaire du revenu, indépendamment de la composition du foyer fiscal. Ajouté le taux de 18 %, au taux marginal d IR (45 % institué par la présente loi), à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (4 %) et aux prélèvements sociaux (8% sur les revenus d activité), la mesure aboutit à taxer globalement à 75 % les revenus d activité professionnelle qui dépassent Les «carried-interest» imposés comme des salaires sont soumis à une contribution sociale spécifique de 30 % qui porte leur imposition totale au titre de l IR, des prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur le RFR à hauteur de 73,5 % en 2012, de la sorte ils échappent à cette contribution exceptionnelle. Cette contribution s appliquerait au titre des revenus des années 2012 et 2013.

4 - 4 - Abaissement du plafond de l avantage procuré par le quotient familial Le plafonnement général des effets du quotient familial est abaissé de à pour chaque demi-part accordée pour charges de famille. Deux dispositions spécifiques sont cependant prévues afin de neutraliser les effets de cette baisse de l avantage pour les demi-parts répondant à des situations particulières : - la réduction d impôt bénéficiant aux contribuables du fait de situations particulières (anciens combattants, invalides ) est majorée de 336, passant ainsi de 661 à 997 ; - une nouvelle réduction d impôt bénéficiant aux contribuables veufs ayant des enfants à charge égale à 672 est créée. Par ailleurs, les plafonds spécifiques prévus d une part, pour les contribuables célibataires, divorcés ou séparés, vivant seuls et ayant à charge un ou plusieurs enfants («parents isolés») et d autre part, pour les contribuables vivant seuls sans personne à charge et ayant élevé un ou plusieurs enfants pendant 5 ans, restent inchangés. Ces mesures sont applicables à compter de l imposition des revenus de l année Financement des partis politiques Les dons effectués par les personnes physiques à un parti politique peuvent ouvrir droit à un avantage fiscal égal à 66 % du montant des dons dans la limite de 20 % des revenus. Jusqu à maintenant, le montant des dons était par ailleurs limité à par personne et par parti. Ainsi, une même personne pouvait effectuer plusieurs dons de à des partis politiques différents. La loi de finances fixe les règles d encadrement suivantes: - les dons effectués aux partis politiques sont limités à par personne (et non plus par parti) et par an ; - le montant des dons aux partis politiques éligibles à la réduction d impôt de 66 % est limité à par foyer ; - les dons et les cotisations aux partis politiques et/ou aux associations de financement électoral éligibles à la réduction d impôt sont retenus dans la limite d un plafond global de par foyer. Abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l IR Le plafonnement global des réductions et crédits d impôt à caractère incitatif ou liés à un investissement est modifié : la part forfaitaire est abaissée à (contre auparavant) et la part proportionnelle de 4% du revenu imposable est supprimée.

5 - 5 - Toutefois, le plafonnement actuel est maintenu pour les réductions d impôt sur le revenu (IR) en faveur des investissements outre-mer (investissements immobiliers, productifs et dans le logement social) et des souscriptions au capital de SOFICA. En outre, la réduction d impôt «Malraux» n est plus prise en compte dans le plafonnement global. Les nouvelles limites du plafonnement global concernent les avantages accordés au titre des dépenses payées ou des investissements réalisés à compter du 1 er janvier Cependant, les avantages fiscaux qui trouvent leur origine dans une décision d investissement antérieure au 1er janvier 2013 et qui sont d ores et déjà acquis à compter de l imposition des revenus 2013 ne sont pas concernés par le durcissement du plafonnement et restent soumis aux plafonds antérieurs. Abaissement du plafond de déduction forfaitaire des frais professionnels et institution d un plafonnement de la déduction des frais de voiture Les frais professionnels qui viennent en déduction du revenu imposable peuvent être déduits soit de manière forfaitaire, soit en fonction des frais réellement engagés. Lorsque la déduction est opérée forfaitairement, le plafond de déduction est abaissé de euros à En outre, la loi institue un plafonnement lorsque le contribuable a opté pour une déduction des frais réels au titre de l utilisation de son véhicule. Ainsi, l évaluation des frais de déplacement (autres que les frais de péage, de garage, parking et intérêts annuels afférents à l achat à crédit du véhicule utilisé) peut s effectuer sur le fondement d un barème forfaitaire, en fonction de la distance annuelle parcourue et de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux (au lieu de 13 CV actuellement). Si ce barème n est pas retenu par le contribuable, les frais réels déductibles ne peuvent en tout état de cause être supérieurs au montant déterminé en application du barème. Ces dispositions s appliquent à compter de l imposition des revenus de Imposition au barème progressif de l IR des dividendes et produits de placements à revenu fixe Afin de taxer les revenus du capital comme les revenus du travail, l option pour le prélèvement libératoire forfaitaire applicable jusqu alors aux dividendes (au taux de 21 %) et aux intérêts (au taux de 24 %) est supprimée. Ainsi, ces revenus sont désormais imposés au barème progressif de l IR dès l imposition des revenus Les personnes qui avaient opté pour le prélèvement pour l année 2012 bénéficient, en raison de la suppression du caractère libératoire du prélèvement, d un crédit d impôt égal au montant desdits prélèvements imputable sur l impôt sur le revenu. S il excède l impôt dû, l excédent est restitué.

6 - 6 - Par ailleurs, à compter de 2013, un acompte prélevé à la source de 21 % pour les dividendes et de 24 % pour les intérêts est instauré. Il est imputable sur l IR dû au titre de l année de perception des revenus, l excédent éventuel pouvant être restitué. Sont dispensés de cet acompte : - pour les dividendes : les contribuables célibataires, divorcés ou veufs dont le revenu fiscal de référence de l avant-dernière année est inférieur à ; pour les contribuables soumis à une imposition commune, ce seuil est de ; - pour les intérêts : les contribuables célibataires, divorcés ou veufs dont le revenu fiscal de référence de l avant-dernière année est inférieur à ; pour les contribuables soumis à une imposition commune, ce seuil est de ; La loi précise que le contribuable fait sa demande de dispense sous sa seule responsabilité, en fournissant une attestation sur l honneur (à l exclusion de toute responsabilité de l établissement payeur). En cas de déclaration irrégulière, le contribuable est passible d une amende égale à 10 % du montant des prélèvements concernés. L établissement payeur devrait tenir cette attestation à disposition de l administration, sous peine d encourir une amende de 150 par attestation manquante. En outre, les contribuables percevant moins de d intérêts dans l année peuvent être imposés au taux forfaitaire de 24 % qui conserve ainsi dans cette situation un caractère libératoire. Par ailleurs, l abattement fixe de ou applicable sur les dividendes est supprimé à compter du 1 er janvier 2012 mais l abattement proportionnel de 40 % est maintenu. Le prélèvement à caractère libératoire continue à s appliquer aux produits des contrats d assurance vie, aux bons anonymes et à l épargne solidaire mais le taux des prélèvements opérés sur les bons anonymes est porté à 75 %. Enfin, le taux de la déductibilité partielle de la CSG est diminué de 5,8 % à 5,1 %. Imposition au barème progressif de l IR des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux Les gains de cession de valeurs mobilières sont taxés au barème progressif de l impôt sur le revenu à compter du 1 er janvier (Les plus-values réalisées au titre de 2012 restent imposables à un taux forfaitaire, celui-ci étant relevé de 19 à 24 %.) Champ d application : sont notamment concernés les gains réalisés lors de la cession de valeurs mobilières, la cession ou le rachat de droits sociaux, la cession ou le rachat de parts ou d actions d OPCVM, la cession de titres de sociétés de capital risque, etc Ne sont à l inverse pas concernés par l imposition au barème de l IR : les gains nets de cession de titres ou de droits réalisés par les entrepreneurs (voir infra), les gains nets réalisés en cas de retrait, rachat ou clôture d un PEA, les gains nets réalisés lors de la cession de titres souscrits en exercice des BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d entreprise).

7 - 7 - Abattement pour durée de détention : il s applique dès le 1 er janvier 2013, en tenant compte de la durée réelle de détention avant cette date (le point de départ est fixé à la date d acquisition ou de souscription). En pratique, cet abattement est égal à : - 20 % si les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 4 ans ; - 30 % si les titres sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 6 ans ; - 40 % si les titres sont détenus depuis au moins 6 ans. Soulignons que l abattement ne s applique pas aux profits financiers réalisés à titre occasionnel sur le MATIF, sur les marchés d options négociables, sur les gains de cessions d obligations, sur les gains de levée d options sur titres, sur les gains d acquisition constatées lors de l attribution d actions gratuites. Réinvestissement des plus-values : le cédant qui prend l engagement de réinvestir dans les 24 mois de la cession au moins 50 % de la plus-value de cession bénéficie d un report d imposition. Le réinvestissement peut être réalisé dans une ou plusieurs sociétés. Seule la part effectivement réinvestie est exonérée. L impôt afférent à la fraction non réinvestie devient exigible à l issue du délai de 24 mois et doit être accompagné de l intérêt de retard de 0,40 % par mois. Plus-values réalisées par des non résidents : Les plus-values de cession de participations substantielles réalisées par des non résidents sont désormais taxées à 45 % (au lieu de 19 %), ce taux étant porté à 75 % (au lieu de 50 %) lorsque ces personnes sont domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif. Exit tax : pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 1 er janvier et le 27 septembre 2012, les plus-values latentes sur certains droits sociaux, valeurs, titres ou droits, certaines plus-values en report d imposition et les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix sont imposées aux taux forfaitaire de 19 %. Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012, ces sommes sont imposées aux taux forfaitaire de 24 %. Enfin, lorsque le transfert intervient à compter du 1 er janvier 2013, l ensemble de ces sommes est imposable au barème progressif de l IR, sous réserve de la possibilité de sursis de paiement de l impôt et de l éventuelle exonération à terme. Cession par les créateurs d entreprise : pour les entrepreneurs qui cèdent leur entreprise après l avoir eux même développée, la plus-value de cession reste imposée au taux de 19 % sous réserve du respect des conditions suivantes : - la société dont les titres sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à l exclusion de certaines activités (financières ou de gestion de patrimoine immobilier notamment).

8 - 8 - Elle peut également être une holding animatrice. Cette condition est appréciée de manière continue pendant les 10 ans précédant la cession ; - les titres doivent avoir été détenus directement ou par personne interposée ou par l intermédiaire du conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs, de manière continue au cours des 5 ans précédant la cession. La durée de détention est appréciée à partir de la date d acquisition ou de souscription des titres ; - les titres détenus doivent avoir représenté de manière continue pendant au moins 2 ans au cours des 10 ans précédant la cession 10 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices de la société dont les titres sont cédés ; - les titres détenus doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices de la société dont les titres sont cédés à la date de la cession ; - le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés de manière continue au cours des 5 ans précédant la cession et dans les conditions prévues au 1 de l article 885 O bis l une des fonctions mentionnées à cet article ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société Cession de l entreprise par le dirigeant partant à la retraite : le dispositif d'abattement spécifique aux dirigeants qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite reste applicable jusqu'au 31 décembre Peuvent en bénéficier, sous certaines conditions, les plus-values de cession d'actions ou de parts de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, ou de droits démembrés (usufruit ou nue-propriété) portant sur ces titres, quelle que soit leur date d acquisition ou de souscription. En outre, les titres ne doivent plus obligatoirement avoir été acquis avant le 1 er janvier 2006 pour pouvoir bénéficier de l abattement. Imposition au barème progressif de l IR des gains de levée d options sur actions et attribution d actions gratuites Afin d harmoniser l imposition des différents revenus de nature salariale, les taux d imposition forfaitaire actuellement applicables pour les gains réalisés lors de la levée d options sur titres et de l acquisition d actions gratuites sont supprimés, quelle que soit la durée de détention des titres. Désormais, ces gains sont taxés au barème progressif de l IR. Le gain de levée d option soumis au barème peut être diminué de l éventuelle moins-value de cession de titres issus d options ou d actions acquises gratuitement sur les gains de levée ou d acquisition. Concernant le régime social, ces avantages sont désormais assujettis à la CSG sur les revenus d activité au taux de 8 %, et non plus à la CSG sur les revenus du patrimoine. En outre, le taux de la contribution salariale sur les options et actions gratuites est relevé de 10 % à 17,5 %. Par ailleurs, en l absence de conservation des actions pendant une période minimum de détention de quatre années ou des actions gratuites pendant au moins deux ans, ce taux de 17,5 % est majoré de 5 points.

9 - 9 - Ces dispositions s appliquent aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées depuis le 28 septembre FISCALITE DU PATRIMOINE Réforme de l impôt de solidarité sur la fortune Nouveau barème Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en %) N'excédant pas Supérieure à et inférieure ou égale à Supérieure à et inférieure ou égale à Supérieure à et inférieure ou égale à Supérieure à et inférieure ou égale à ,50 0,70 1 1,25 Supérieure à ,50 Il est prévu de consolider l assiette de l impôt en limitant la déduction des dettes aux seules dettes se rapportant à des actifs taxables. Le cas échéant, ce passif sera imputable à concurrence de la fraction de la valeur taxable de ces biens. En outre, le régime des biens professionnels a été aménagé. Ainsi, lorsque le redevable détient des droits sociaux pouvant être qualifiés de biens professionnels, l exonération ne sera plus limitée à la seule fraction de leur valeur correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaire à l activité éligible, mais les droits sociaux qualifiés de biens professionnels seront exonérés pour la totalité de leur valeur. En revanche, les éléments du patrimoine social non nécessaires à l activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ne sont pas considérés comme des biens professionnels et doivent être compris pour leur valeur au 1 er janvier de l année d imposition dans le patrimoine du ou des propriétaires des droits sociaux à concurrence du pourcentage détenu dans la société. Cette règle s applique quel que soit le NOMBRE DE NIVEAUX D INTERPOSITION entre le société et les biens non nécessaires à son activité. Par ailleurs, la loi rétablit un mécanisme de plafonnement au taux de 75% des revenus et élargit aux revenus capitalisés les revenus pris en compte au titre du plafonnement de l ISF. Sont pris en compte au titre du plafonnement : - Les intérêts des plans d épargne-logement inscrits en compte pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux ;

10 La variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d assurance-vie ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, au titre de l année précédente, nette des versements et des rachats opérés sur cette période ; - Les produits capitalisés dans un trust au titre de l année précédente ; - Pour les porteurs de parts ou d actions d une société passible de l IS, et à proportion des droits du redevable dans les bénéfices de la société, le bénéfice distribuable du dernier exercice clos entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l année précédente, lorsque la société a été contrôlée par le redevable à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour l application de cette condition, un redevable est considéré comme contrôlant une société : a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le redevable ou par l intermédiaire de son conjoint ou de son concubin notoire ou de, leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs ; b) Lorsqu il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d un accord conclu avec d autres associés ou actionnaires ; c) Ou lorsqu il y exerce en fait le pouvoir de décision. Le redevable est présumé exercer ce contrôle lorsqu il dispose, directement ou indirectement, d une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33% et qu aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne. Le redevable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. - Les plus-values ayant donné lieu à sursis d imposition, au titre de l année de l opération ayant donné lieu au sursis ainsi que les gains nets placés en report d imposition Pour le calcul du nouveau mécanisme de plafonnement de l ISF, les revenus capitalisés dans des sociétés contrôlées par le redevable sont pris en compte. Ces modifications apportées au dispositif initial ont été adoptées par voie d amendement afin d éviter des stratégies d optimisation fiscale consistant à minorer artificiellement son revenu imposable pour maximiser le plafonnement et réduire l ISF à payer. On remarquera que sont retenus les mêmes critères que ceux retenus par le dernier PLFR pour 2012 en ce qui concerne le régime du report d imposition en cas d apport-cession, à savoir, il faut disposer au minimum d une minorité de blocage à 33,33 % pour pouvoir maîtriser les bénéfices distribuables.

11 Enfin, le seuil à partir duquel une déclaration spécifique et détaillée doit être produite a été fixé à (seuil d entrée dans la nouvelle tranche la plus proche), la réduction de 300 par personne à charge au titre de l ISF a été supprimée et les modalités de contrôle et de sanction de l administration en matière d ISF sont renforcées. Aménagements du régime d imposition des plus-values immobilières 1) Cessions de terrains à bâtir ou des droits s y rapportant : A compter du 1 er janvier 2013, les plus-values réalisées sur de tels biens seront déterminées sans prise en compte d un abattement pour durée de détention. Toutefois, à titre transitoire, continueront à bénéficier des abattements, les plus-values réalisées à l occasion d opérations engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1 er janvier 2013, à condition qu elles donnent lieu à la signature de l acte authentique de cession avant le 1 er janvier En outre, à compter du 1 er janvier 2015, les plus-values réalisées lors de la cession de tels biens seront assujetties à l impôt sur le revenu au barème progressif. En pratique, le paiement de l impôt (et des contributions sociales) au taux proportionnel de 19% est maintenu au jour de la cession chez le notaire mais il sera imputable sur l impôt sur le revenu, et restituable lorsqu il excèdera le montant de l IR calculé selon le barème progressif. Enfin, les plus-values afférentes à de tels biens détenus depuis plus de 4 ans à la date de la cession bénéficient du système du quotient prévu pour l imposition des revenus exceptionnels. 2) Cessions de biens autres que des terrains à bâtir : Pour les cessions de tels biens réalisées en 2013, un abattement exceptionnel de 20 % sera appliqué sur les plus-values nettes imposables (après prise en compte de l abattement pour durée de détention dans les conditions de droit commun). Cet abattement est applicable au seul impôt sur le revenu et ne s applique pas pour la CSG. On peut penser qu il ne s applique pas aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine comme le laisse présumer l exposé des motifs, de sorte que ce serait par inadvertance que la loi ne viserait que la seule CSG. Pour bénéficier de l abattement pour durée de détention, la cession faisant suite à une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1 er janvier 2013 doit être réalisée avant le 1 er janvier ) Cessions d immeubles destinés au logement social La loi rétablit à compter du 1 er janvier 2013 et jusqu au 31 décembre 2014, les exonérations des plus-values immobilières en faveur des cessions réalisées directement ou indirectement au profit des bailleurs sociaux, lesquelles s étaient éteintes le 31 décembre 2011.

12 Sont visées les cessions d immeubles à un organisme HLM, à une SEM gérant des logements sociaux, etc (CGI, art. 150 U, II, 7 ), à une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public foncier (CGI, art. 150 U, II, 8 ). 4) Situation des non-résidents Le prélèvement de l article 244 bis A du CGI sur les plus-values de cessions de terrains à bâtir et de droits s y rapportant est imputable sur le montant de l impôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues à l article 197 A du même code. Le cas échéant, l excédent est restituable, sauf pour les contribuables fiscalement domiciliés dans un Etat non coopératif. Droits de mutation pour les immeubles situés en Corse Le régime dérogatoire actuellement applicable aux droits de mutation sur les immeubles situés en Corse est prorogé jusqu au 31 décembre Un régime transitoire prévoyant une exonération à hauteur de la moitié de la valeur de ces biens est par ailleurs mis en place pour les successions ouvertes entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre FISCALITE DES ENTREPRISES Plus values sur cession de titres de participation- Calcul de la quote-part de frais et charges sur les plus values brutes (niche «Copé») La loi de finances pour 2013 introduit une limitation de l avantage lié à l exonération des plus-values à long terme réalisées par les entreprises à l occasion de la cession des titres de participation. Aujourd hui, les plusvalues de cession de titres de participation sont exonérées, sous réserve de la taxation d une quote-part de frais et charges égale à 10 % de la plusvalue nette de cession. Désormais, la quote-part de frais et charges est portée à 12 % et est calculée sur le montant brut des plus-values de cession de titres de participation, c'est-à-dire avant déduction le cas échéant des moins-values de même nature réalisées au cours du même exercice. Ces dispositions s appliquent aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre Modification du régime des acomptes d impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises Le seuil de chiffre d affaires à partir duquel les entreprises s acquittent du «cinquième» acompte d impôt sur les sociétés est abaissé de 500 M à 250 M.

13 Par ailleurs, les modalités de calcul de ce dernier acompte sont modifiées : ajouté aux acomptes déjà acquittés pour l exercice concerné, le complément à verser au titre de cet acompte atteint une fraction de l IS estimé égale à : - 75% (au lieu de 66% actuellement) pour les entreprises ayant un chiffre d affaires compris entre 250 M et un 1 Md ; - 85% (80% actuellement) pour les entreprises ayant un chiffre d affaires compris entre 1 et 5 Md ; - 95% (90% actuellement) pour les entreprises ayant un chiffre d affaires supérieur à 5 Md. Cette mesure est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier Aménagement de la déductibilité des charges financières La présente loi limite la déductibilité financière des intérêts d emprunt par les entreprises. Ainsi, les charges financières nettes ne sont plus déductibles dans leur intégralité mais seulement à hauteur de 85% pour les exercices clos le et le puis à hauteur de 75% pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier Les intérêts afférents à des obligations, dont les obligations d Etat, sont concernés par la présente mesure. Seules les entreprises dont le montant total des charges financières nettes est inférieur à 3 M sont épargnées par cette mesure. Concernant les sociétés membres d un groupe fiscal intégré, le plafonnement s applique aux seules charges financières nettes qui résultent d opérations réalisées avec des sociétés hors du groupe. En outre, le seuil de 3 M est apprécié au niveau du groupe. En outre, le système de réintégration s applique aux charges financières afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition à des sociétés d un groupe intégré aussi bien par des entreprises que par des personnes physiques. Le dispositif ne s applique pas aux charges financières afférentes aux locations entre entreprises liées portant sur des biens immobiliers et aux biens acquis ou construits dans le cadre d une délégation de service public, d un contrat de concession de travaux publics, d un contrat de concession, d un contrat de partenariat public-privé ou d un bail emphytéotique administratif, sous réserve que ces contrats aient déjà été signés à la date de promulgation de la loi de finances. S agissant de la prise en compte des charges financières afférentes aux contrats de crédit bail ou de location, les locations simples ne sont pas concernées par le dispositif de limitation sauf si elles sont conclues entre entreprises liées au sens de l article 39, 12 du CGI. Enfin, le plafonnement s applique après prise en compte des autres régimes de limitation de la déductibilité des charges financières (souscapitalisation, limitation de la déduction des charges afférentes à des titres de sociétés qui ne sont pas contrôlées par la société les détenant juridiquement).

14 Aménagement du mécanisme de report en avant des déficits des sociétés soumises à l impôt sur les sociétés Depuis la loi de finances rectificative pour 2011, les déficits antérieurs ne peuvent être imputés sur le bénéfice constaté au cours d un exercice qu à hauteur d un plafond égal à 1 M, majoré d un montant égal à 60 % du bénéfice imposable de l exercice excédant cette première limite. La part de déficit qui ne peut être déduite est reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée et dans la même limite. Le plafond d imputation est abaissé une nouvelle fois : le taux appliqué à la fraction du bénéfice excédant 1 M est ramené de 60 % à 50% du bénéfice imposable. La part de déficit qui ne peut être déduite reste reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée. Cependant, la part fixe du plafond (1 M ) est majorée du montant des abandons de créance consentis à l entreprise déficitaire lorsque celle-ci fait l objet d une procédure de conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. Ces dispositions sont applicables pour les exercices clos à compter du 31 décembre Rachat de créances décotées suivi de leur incorporation au capital de la société débitrice Un repreneur de société qui rachète les créances détenues sur la société cible pour une valeur inférieure à leur nominal, puis fait apport de ces créances à la société débitrice était imposé sur le bénéfice virtuel correspondant à l écart entre la valeur de rachat des créances et la valeur comptable des actions souscrites. Ce profit peut dorénavant, dans certaines hypothèses, ne plus être imposable. Contribution exceptionnelle sur l impôt sur les sociétés La contribution exceptionnelle, due par les entreprises soumises à l impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, et égale à 5 % de l'impôt sur les sociétés dû, est reconduite pour les exercices clos jusqu au 30 décembre Taxation des sommes placées en réserve de capitalisation des entreprises d assurance La loi de finances pour 2011 avait instauré une taxe exceptionnelle au taux de 10% assise sur la réserve de capitalisation constituée par les entreprises d assurance. La loi de finances pour 2013 instaure une taxe supplémentaire égale à 7% des sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d assurances. Celle-ci n est pas déductible du résultat imposable à l impôt sur les sociétés.

15 Le montant de cette taxe est cependant plafonnée, pour ne pas fragiliser les entreprises concernées au regard des ratios de solvabilité, à un total de 5% du montant des fonds propres à l ouverture de l exercice en cours au jour de la promulgation de la loi de finances, en prenant en compte la taxe de 10% déjà acquittée. Élargissement du crédit impôt recherche (CIR) à certaines dépenses d innovation en faveur des PME et suppression des taux majorés des 2 premières années Afin de renforcer le dispositif actuel du CIR, la loi de finances pour 2013 prévoit de retenir dans l assiette du crédit d impôt les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l état neuf et qui sont affectées directement à la conception de prototypes de nouveaux produits, autres que les prototypes de recherche ainsi qu aux installations pilotes de même nature. Les frais de personnel ou de fonctionnement, ainsi que les frais relatifs aux brevets, dessins et modèles afférents à ces nouvelles dépenses éligibles sont également retenus dans l assiette de calcul du CIR. Ces dépenses entrent dans la base du CIR dans la limite de par an et à un taux d aide de 20 %. Cette mesure est réservée aux dépenses engagées par les PME au sens communautaire. Parallèlement, les taux majorés actuellement accordés aux entreprises pour leurs deux premières années de recours au dispositif (le taux de 30 % des dépenses est en effet porté à 40 % pour la première année et 35 % pour la deuxième année) sont supprimés. Désormais, les taux applicables sont : - 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 M ; - 5 % pour la fraction des dépenses supérieure à ce montant. L ensemble de ces mesures est applicable au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier Enfin, l utilisation du «rescrit fiscal» spécifique au CIR est facilitée pour les demandes adressées à compter du 1 er janvier 2013, en permettant aux entreprises d y recourir même lorsque leur projet de recherche et développement a déjà débuté. MESURES DIVERSES Renforcement de la taxe sur les logements vacants (TLV) Cette mesure vise à inciter à la mise en location ou à la cession de logements vides dans les agglomérations où les tensions immobilières sont les plus fortes.

16 Cette taxe s applique désormais aux logements vacants depuis plus d un an (pour ne pas être considéré comme vacant, un logement doit être occupé pendant plus de 90 jours consécutifs). Son taux est rehaussé : il est de 12,5 % la première année d imposition, et 25 % à compter de la deuxième. Enfin, son champ d application est élargi et vise désormais les communes appartenant à une zone d urbanisation continue de plus de habitants. Malus automobile La loi de finances pour 2013 pérennise le malus automobile pour les voitures particulières, qui ne devait s appliquer que jusqu au 31 décembre Par ailleurs, le seuil d application est abaissé à 135g de CO2/km (contre 140 g de CO2/km auparavant) et à 6 CV (contre 7 CV actuellement). Les montants du malus sont également rehaussées : de 200 à 300 pour la tranche la plus basse et le malus maximum est porté de à 6 000, dès le seuil de 200gCO2/km (contre 250 g auparavant) ; Ces nouveaux barèmes s appliquent aux véhicules immatriculés à partir du 1er janvier Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) Aux composantes actuellement assujetties à la TGAP (air), la loi de finances ajoute cinq nouvelles substances : arsenic, sélénium, mercure, benzène et hydrocarbure aromatiques polycycliques. Par ailleurs, le tarif applicable à certaines substances déjà dans le champ de la taxe est triplé : - pour les émissions d oxyde de soufre et autres composés soufrés et pour les hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils le tarif passe de 45,34 à 136,02 /tonne ; - pour les poussières totales en suspension le tarif passe de 86,62 % à 259,86 /tonne. Enfin, le seuil d assujettissement à la taxe des poussières totales en suspension est abaissé de 50 tonnes à 5 tonnes. Retrouvez la lettre d information du département Droit fiscal sur notre site - Société d avocats Société d exercice libéral par action simplifiée à directoire et conseil de surveillance Capital : Euros RCS Nanterre TVA Union Européenne Fr Code NAF 6910Z 72 avenue Olivier Messiaen CS LE MANS Cedex 2 - France Tél : Barreau du Mans FIDAL 2012 Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à valerie.chauvigne@fidal.fr. Vous disposez également du droit de vous désabonner de notre liste de diffusion, que vous pouvez exercer auprès du service susvisé.

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