France Digitale. Décrypter la fiscalité du numérique. Mardi 11 Mars 2014 à 18 h bis rue de Grenelle Paris

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "France Digitale. Décrypter la fiscalité du numérique. Mardi 11 Mars 2014 à 18 h30 138 bis rue de Grenelle - 75007 Paris"

Transcription

1 France Digitale Décrypter la fiscalité du numérique Mardi 11 Mars 2014 à 18 h bis rue de Grenelle Paris

2 Intervenants Une fiscalité dédiée au numérique Marie Ekeland, Présidente de France Digitale et associée ELAIA Partners Franck Sebag, associé en charge du secteur VC/IPO en France Jean-David Chamboredon, Président d ISAI Page 2

3 Introduction thématique Les thèmes principaux Les plus-values de cession des titres : les nouvelles règles et opportunités Plus-values sur titres L apport de titres préalablement à une cession PEA PME : une nouveauté? par Jean-David Chamboredon, Président d ISAI et porte-parole du mouvement des pigeons et Franck Van Hassel, Associé EY Les impacts en matière de TVA sur la réforme des règles de territorialité des services électroniques B2C Vos activités sont-elle impactées? Qu est ce qu un service électronique? Quels sont les changements d un point de vue de la TVA? Comment se conformer aux obligations déclaratives TVA dans les autres pays de l Union Européenne? Quelles modifications techniques internes dans le système d information et de facturation doivent être effectuées? par Marie Ekeland, présidente d'elaia et de France Digitale et Raphael Marik, Senior Manager EY Page 3

4 Introduction thématique Les thèmes principaux (suite) Quels outils fiscaux en faveur de l innovation et de entreprises du numérique? Jeunes entreprises innovantes (JEI) Crédit d impôt innovation (CII) Crédit d impôt recherche (CIR) par Stéphane Dehoche, fondateur de Neolane et Pierre Mangas, Associé EY Actionnariat salarié/privé : comment gérer et mettre en place les différents outils de rémunération? Les dernières réformes fiscale et sociale qui impactent les plans de rémunérations Illustration de l alourdissement très significatif de la charge fiscale et sociale pour les bénéficiaires en France Comparatif bonus, AGA, stock option pour un gain de selon différentes rémunérations Nouvelles tendances et bonnes pratiques par Olivier Mathiot co-fondateur de PriceMinister et Colin Bernier, Associé EY Page 4

5 Les plus-values de cession de valeurs mobilières : les nouvelles règles et opportunités Page 5 Titre de la présentation 2013 Propriété d'ernst & Young Société d'avocats. Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l établir et des commentaires oraux qui l accompagnent.

6 Revenus de capitaux mobiliers Synthèse Revenus de capitaux mobiliers Dividendes : IR : 45% (après abattement de 40%) Prélèvements sociaux : 15,5% Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : 3% ou 4% Total : entre 42,5% (1) et 46,5% (1)(2) PLF 2013 Intérêts : IR : 45% Prélèvements sociaux : 15,5% Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : 3% ou 4% Total : entre 60,5% (1) et 64,5% (1)(2) Paiement en deux fois : acompte de 21% ou 24% puis solde au barème de l impôt sur le revenu Dividendes : Pas de changement PLF 2014 Intérêts : Pas de changement (1) Ce taux tient compte de la tranche marginal de l IR au taux de 45% pour les revenus > à 150 k et des prélèvements sociaux qui s élèvent actuellement à 15,5% (2) Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : 3% si 250 K > R < 500 K pour un célibataire ou si 500 K > R < 1 M pour un couple marié / 4% si R > à 500 K pour un célibataire ou si R > à 1 M pour un couple marié. Page 6

7 Plus-values de valeurs mobilières Régime de droit commun LF 2014 Généralisation de l application du barème progressif de l IR depuis le 1 er janvier 2013 Abattement pour durée de détention : Règle applicable aux gains et distributions perçues depuis le 1 er janvier 2013 Moins de 2 ans de détention Pas d abattement 62 % Plus de 2 et moins de 8 ans de détention 50 % 39,5 % Depuis au moins 8 ans de détention 65 % 32,75 % Durée de détention : à compter de l acquisition ou souscription. Si opération d échange en sursis d imposition ; idem et non date d apport Champ d application : Gains nets de cession de valeurs mobilières (plus-values et moins-values) Compléments de prix (clause d earn-out) Répartitions par FCPR et plus-values distribuées par SCR (y compris aux titulaires de parts de «carried interest») Plus-values distribuées par OPCVM ou OPC ou équivalents, sous condition d actif composé à 75% au moins de parts ou actions* * Quota d investissement doit être respecté de manière continue depuis la clôture de l exercice suivant la constitution (sauf OPC constitués avant le 1 er janvier 2014 : clôture premier exercice suivant cette date) jusqu à la date de cession, rachat ou dissolution Page 7

8 Plus-values de valeurs mobilières Abattement proportionnel majoré Présentation LF 2014 Application du barème progressif de l IR Abattement pour durée de détention plus important Abattement Taux d imposition Opérations éligibles : Moins d 1 an de détention n/a 62% Plus d 1 an et moins de 4 ans de détention Plus de 4 ans et moins de 8 ans de détention 50 % 39,5 % 65 % 32,75 % Depuis au moins 8 ans de détention 85 % 23,75 % Cessions de titres de PME acquis ou souscrit dans les 10 ans de sa création (à compter du 1 er janvier 2013) Cessions de titres de PME par un dirigeant partant à la retraite (à compter du 1 er janvier 2014) après abattement de Cessions au sein du groupe familial (à compter du 1 er janvier 2014) Page 8

9 Plus-values de valeurs mobilières Abattement proportionnel majoré PME moins de 10 ans LF 2014 Conditions d application : PME au sens communautaire : Effectif < 250 salariés, et CA < 50M ou total de bilan annuel < 43M Si groupe, appréciation des critères au niveau du groupe Seuil doit être respecté à la clôture du dernier exercice précédant la souscription ou l acquisition des titres Créée depuis moins de 10 ans au moment de l acquisition ou de la souscription des titres Ne pas être issue d une restructuration, concentration, extension ou reprises d activités préexistantes. Avoir son siège social dans UE ou EEE et passible d un impôt équivalent à l impôt français Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou être une holding animatrice de son groupe (condition à respecter par la holding et ses filiales) Page 9

10 Plus-values de valeurs mobilières Abattement proportionnel majoré Départ à la retraite LF 2014 Conditions d application : Société doit avoir été une PME PME au sens communautaire, au titre d un des 3 derniers exercices, passible de l IS ou équivalent, exerçant une activité opérationnelle pendant 5 ans précédant la cession Capital détenu à 75% par des personnes physiques au titre du dernier exercice Pendant les 5 années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption Avoir été dirigeant et avoir détenu directement ou indirectement, y compris par son groupe familial, au moins 25% des droits de vote ou droits financiers directement ou indirectement Dirigeant doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession En cas de cession à une société, le cédant ne doit pas à la date de la cession et pendant les 3 années suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits aux bénéfices dans cette société Cession doit porter sur l intégralité des titres ou droits détenus par le cédant dans la société ou, lorsque le cédant détient plus de 50% des droits de vote, sur plus de 50% de ces droits ou, en cas de la seule détention de l usufruit, sur plus de 50% des droits aux bénéfices Page 10

11 Plus-values de valeurs mobilières Modalités de calcul de la plus-value LF 2014 Calcul de l abattement pour durée de détention : en cas d acquisition de titres à des dates différentes, on considère que les premiers entrés sont les premiers sortis pour le calcul de l abattement pour durée de détention (Méthode «FIFO») Sauf si individualisés dans des comptes différents Calcul de la plus-value : lorsque les titres ont été acquis pour des prix différents, on applique la règle du prix unitaire moyen pondéré (Méthode «PUMP») Modalités d imputation des moins-values : Attention : l abattement pour durée de détention devrait également s appliquer aux moinsvalues (l Administration devra être amenée à préciser le sort des moins-values dans le BOFIP) Les moins-values sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes En pratique, pour chaque cession de titres on déterminera la plus ou moins-value avec application potentielle de l'abattement pour durée de détention y afférent. Les moins-values ainsi dégagées s'imputeront le cas échéant sur les plus-values réalisées la même année ou les dix années suivantes Page 11

12 Plus-values de valeurs mobilières Tableau récapitulatif des taux effectifs d imposition Régime de droit commun Régime incitatif + 2 ans et an et ans et - 8 Durée de détention < 2 ans 8 ans - 1 an 8 ans ans 4 ans ans Plus-value Abattement 0 50% 65% 0 50% 65% 85% Plus-value nette Taux marginal IR 45 22,5 15, ,5 15,75 6,75 CSG déductible en N+1 Effet de la CSG déductible (à supposer que le contribuable soit soumis en N+1 à la CEHR à 4%) 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5 CSG/CRDS/PS 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 CEHR à 4% TOTAL IR + PS + CEHR 62 39,5 32, ,5 32,75 23,75 Page 12

13 Plus-values de valeurs mobilières Cas pratique M.X a souscrit pour 400 actions de la société A dans les conditions suivantes : 100 actions au prix unitaire de 10 en actions au prix unitaire de 12 en actions au prix unitaire de 13 en 2010 La société A est une PME française créée en 2002 qui exerce une activité commerciale dans le domaine de l économie numérique En 2014 il cède 150 titres au prix unitaire de 15 Page 13

14 Plus-values de valeurs mobilières Cas pratique 1. Calcul du prix d acquisition par application du PUMP : [(100 x 10 ) + (100 x 12 ) + (200 x 13 )] / 400 = 12 Gain net = nombre de titres cédés x (prix de cession PUMP d acquisition) = 150 x (15-12 ) = Calcul de l abattement pour durée de détention par application de la méthode FIFO : Sur les 150 titres cédés : 100 sont considérés comme ayant une durée de détention de 10 ans (acquis en 2004) 50 sont considérés comme ayant une durée de détention de 6 ans (acquis en 2008) 2/3 du gain net se verra appliquer un abattement de 85% (plus de 8 ans de détention), en l espèce 300 1/3 du gain net se verra appliquer un abattement de 65% (entre 2 et 8 ans de détention), en l espèce 150 Gain net imposable au barème = 300 (300 x 85%) (150 x 65%) = 97,5 Total IR + PS + CEHR = 43,8 (97,5 x 45%) + 69,7 (450 x 15,5%) + 18 (450 x 4%) = 131,5 Page 14

15 Comparatif avec nos voisins européens Plus-values / Dividendes / Intérêts Plus-values sur titres UK Allemagne Belgique Luxembourg - 18% (jusqu à livres sterling) - 28% au-delà 25 % + contribution de solidarité de 5,5% Exonération sauf exceptions Les plus-values réalisées dans les six mois de l acquisition sont imposées au taux progressif. Les autres sont exemptées, sauf si les titres vendus représentent plus de 10% de la société, auquel cas la plus-value est soumise à 50% du taux moyen Dividendes Barème spécifique (taux allant de 10% à 37,5%) 25 % + contribution de solidarité de 5,5 % 25% Soumis au barème progressif mais exonération de 50% en cas de dividendes payés par une société résidente Intérêts Barème spécifique (taux allant de 10% à 45%) 25 % + contribution de solidarité de 5,5 % 25% 10% de taxation et exonération si le montant des intérêts perçus est inférieur à 250 Page 15

16 Apport de titres à une holding Régime de l apport report Opérations visées Avant Après Personne physique Personne physique Sursis d imposition de la plusvalue d apport (art B) Apport des titres de la Société A Acquéreur Remise en cause par l administration de certaines opérations d apportcession sur le fondement de l abus de droit Société A NewCo Société A cession des titres A Remplacement du sursis d imposition par un report d imposition en cas d apport de titres par une personne physique à une société contrôlée par l apporteur (art B ter) réalisé à compter du Page 16

17 Apport de titres à une holding Régime de l apport report Conditions d application du report : apport dont la soulte 10 % valeur nominale titres reçus apport en France, UE ou Etat ou territoire ayant conclu une convention d assistance administrative apport à une société IS ou équivalent apport réalisé par personne physique, directement ou via société IR apporteur contrôle la société bénéficiaire de l apport Notion de contrôle (appréciée à la date de l apport en tenant compte des titres reçus en contrepartie) : Détention directe, indirecte ou par groupe familial (i.e., conjoint, ascendants, descendants, frères, sœurs) de la majorité des droits de vote (présomption si détention 1/3 droits de vote ou droits financiers et participation la plus importante) Action de concert et détermination des décisions de l assemblée générale Exercice en fait du pouvoir de décision Le régime du sursis d imposition est toujours applicable aux opérations d apport lorsque la société bénéficiaire de l apport n est pas contrôlée par l apporteur Page 17

18 Régime de l apport - cession Article B ter CGI Opérations mettant fin au report (dans la proportion des titres cédés) : Cession des titres reçus lors de l apport ou des parts dans «société interposée» Cession des titres apportés dans un délai de 3 ans à compter de l apport sauf si réinvestissement dans une activité économique, dans un délai de 2 ans à compter de la cession, d au moins 50 % du produit de cession Donation des titres reçus lors de l apport : imposition de la PV en report au niveau du donataire en cas de : cession par le donataire des titres dans les 18 mois à compter de la donation cession par la société bénéficiaire de l apport des titres apportés dans un délai de 3 ans sans réinvestissement Transfert de domicile fiscal hors de France (exit tax) Calcul de la durée de détention : à compter de la date de remise des nouveaux titres Abattement majoré non applicable, à notre avis Page 18

19 Plan d épargne en actions (PEA) Règles générales Titres éligibles PEA classique Actions, certificats d investissement, parts de SARL, actions de SICAV, parts de FCP et d OPCVM constitués à 75% de titres de sociétés Société membre de l UE et soumise à l impôt PEA PME ETI Titres éligibles : actions, parts sociales et certificats d investissement émis par une ETI (moins de salariés et CA < M ou total de bilan < ) Apprécié à la date d acquisition ou pour les fonds à la date d investissement Titres exclus Plafond de versement Les actions de préférence et les droits ou bons de souscription ou d attribution d actions (à compter du 1 er janvier 2014 Les participations supérieures à 25% Les titres ayant ouvert droit à la réduction d IR ou d ISF pour investissement dans les PME (art. 199 terdecies-0 A, VI quater et V bis, V) Plafond de versement par contribuable (à compter du 1 er janvier 2014) Idem que PEA classique Plafond de versement : par contribuable (cumulable avec le PEA classique) Page 19

20 Plan d épargne en actions (PEA) Fiscalité des produits Profits réalisés dans le cadre du plan : Les dividendes, plus-values et autres produits que procurent les placements effectués dans le cadre du PEA ne sont pas imposables à l IR à condition d être réinvestis dans le PEA Les produits des placements effectués en actions ou parts de sociétés non cotées ne bénéficient toutefois de l exonération d IR que dans la limite de 10% du montant de ces placements Imposition : Quelques commentaires sur le PEA et Comité des Abus de Droits : titres de LBO, valorisation des titres de sociétés non cotés, valeur d échange, opérations croisées Page 20

21 Les impacts en matière de TVA sur la réforme des règles de territorialité des services électroniques B2C Page 21

22 TVA 2015 : Réforme des règles de territorialité des services électroniques B2C Vos activités sont-elle impactées? Qu est ce qu un service électronique? Quels sont les changements d un point de vue de la TVA? Comment se conformer aux obligations déclaratives TVA dans les autres pays de l Union Européenne? Quelles modifications techniques internes dans le système d information et de facturation doivent être effectuées? Page 22

23 TVA 2015 : Vos activités sont-elles impactées? Réalisez vous des livraisons de biens ou des prestations de services? Services Les services vendus sont-ils des services de télécommunications, de radiodiffusion/télévision ou des services électroniques)? Biens Non Oui B2B ou B2C? B2C Clients UE ou hors UE? B2B Non-UE EU customers IMPACT Absence d impact Page 23

24 Notion de services électroniques Selon la doctrine administrative, les services électroniques doivent remplir deux conditions cumulatives : ils doivent être fournis par voie d'internet ou de réseaux électroniques ; le service doit être largement automatisé et être impossible à assurer en l'absence de réseau informatique. La simple communication par courrier électronique n est pas qualifiée de service électronique (art.98 C de l ann.iii au CGI). Exemples de services électroniques : Fourniture et hébergement de sites informatiques Fourniture et mise à jour de logiciels Fourniture d images, textes et informations Fourniture de musique, films et jeux Page 24

25 Règles B2C applicables à compter du 1er janvier 2015 Prestations de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques sont toujours taxables dans le pays du client Lieu d'établissement du preneur France Lieu d'établissement du prestataire Autre Etat de l'union Service non utilisé en France Pays tiers Service utilisé en France France TVA France TVA France TVA France TVA France Autre Etat de l'union TVA Autres Etat UE (obligations déclaratives via le guichet unique) TVA Autres Etat UE (obligations déclaratives via le guichet unique) TVA Autres Etat UE (obligations déclaratives via le guichet unique) TVA Autres Etat UE (obligations déclaratives via le guichet unique) Pays tiers Pays tiers Pays tiers Pays tiers Pays tiers Page 25

26 Règles applicables à compter du 1er janvier 2015 Régimes spéciaux «Mini-guichet unique» À compter du 1 er janvier 2015 deux régimes coexistent: Prestataires établis hors de l UE: «régime non-ue»; Prestataires communautaires établis dans un Etat membre différent de celui du preneur («régime UE»); Les deux régimes s appliquent: aux services électroniques et aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et fournis à des personnes non assujetties établies dans l UE ; Les régimes permettent: de s identifier, de déclarer les prestations et de s acquitter des taxes dues dans les différents Etats membre auprès d un portail. Page 26

27 Territorialité des services électroniques Guichet unique communautaire Cas d application : réalisation de prestations de services électroniques entre un prestataire établi dans l UE et un preneur non-assujetti établi dans un autre Etat membre Condition : Le prestataire ne doit pas disposer d un établissement stable dans le pays d établissement du preneur Objectif : permettre aux prestataires de s identifier et d accomplir les obligations déclaratives dans l Etat membre de leur choix L ensemble de ces obligations s effectue par voie électronique auprès du portail mis en place par l Etat membre choisi Conséquence : récupération de la TVA d amont uniquement via la procédure de la 8 ème Directive Page 27

28 Territorialité des services électroniques Guichet unique non-communautaire Cas d application : réalisation de prestations de services électroniques entre un prestataire non-établi dans l UE et un preneur non-assujetti résidant dans l UE Condition : Le prestataire ne doit pas disposer d un établissement stable dans l UE Objectif : permettre aux prestataires de s identifier et d accomplir les obligations déclaratives dans l Etat membre de leur choix L ensemble de ces obligations s effectue par voie électronique auprès du portail mis en place par l Etat membre choisi Les prestataires n ont pas à désigner de représentant fiscal dans l Etat membre d établissement du preneur Conséquence : récupération de la TVA d amont uniquement via la procédure de la 13 ème Directive Page 28

29 Quelles sont vos actions prioritaires sur 2014 pour préparer ces changements TVA Impact sur les offres et la tarification? Paramétrage des systèmes d information Adaptation des systèmes de facturation Gestion UE de la conformité déclarative TVA Procédure de contrôle de localisation des clients Adaptation de l organisation comptable, fiscale et financière afin de satisfaire à ces obligations Gouvernance, gestion des risques et contôles internes Page 29

30 JEI et CIR : quelles pratiques dans un contexte législatif et jurisprudentiel qui évolue? Page 30

31 Plan Quels outils fiscaux en faveur de l innovation et des entreprises du numérique? I/ Jeune Entreprise Innovante («JEI») II/ Crédit d Impôt Innovation («CII») III/ Crédit d Impôt Recherche («CIR») Page 31

32 I/ La Jeune Entreprise Innovante («JEI») Page 32

33 I- La Jeune Entreprise Innovante Introduction Une forte croissance du nombre de JEI en France(source : Rapport d évaluation du dispositif JEI de la DGCIS de 2012) En 2012, on pouvait compter 2560 entreprises ayant le statut de JEI. (Source : ANNEXE 5 : Présentation des mesures d exonérations de cotisations et contributions et de leurs compensations du PLFSS pour 2014, Estimation du nombre de nouvelles JEI du fait d e la prolongation du dispositif JEI par la loi de Finances pour 2014, : Pour 2014 : on estime que 265 entreprises créées en 2014 entreront, en 2014, dans le dispositif prolongé Pour 2015 : on estime que 265 entreprises créées en 2015 et 296 entreprises créées en 2014 entreront, en 2015, dans le dispositif prolongé. Pour 2016 : on estime que 265 entreprises créées en 2016, 296 entreprises créées en 2015 et 135 entreprises créées en 2014 entreront, en 2016, dans le dispositif prolongé. (Source : Evaluations préalables des articles du PLF 2014, Page 33

34 I- La Jeune Entreprise Innovante A) Quelles conditions d obtention? CGI, Art 44 sexies-0-a : «Dispositions applicables pour les JEI créées au plus tard le 31 décembre 2016.» Taille de l entreprise CGI, Art 44 sexies-0 A, 1 BOI-BIC-CHAMP (ex Inst. 30 mars 2009, 4 A-7-09) Ancienneté de l entreprise Le dispositif est réservé aux entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) 800/2008 du 6 août 2008 : les PME communautaires (au moins 250 salariés, chiffre d affaires inférieur à 50 M ou total bilan inférieur à 43 M ) Pour l'appréciation de cette condition, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI n 60 à 130. Pour prétendre au statut de JEI, l entreprise doit avoir été créée depuis moins de 8 ans. CGI, Art 44 sexies-0 A, 2 BOI-BIC-CHAMP (ex Inst. 21 octobre 2004, 4 A-9-04) Engagement d un montant minimal de dépenses de recherche (JEI) CGI, Art 44 sexies-0 A, 3 a. BOI-BIC-CHAMP (ex Inst. 30 mars 2009, 4 A-7-09) L entreprise doit réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 15% des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour l appréciation du seuil de de 15% devant être atteint pour obtenir le qualificatif de JEI, seule la nature des dépenses visées aux a à g du II de l article 244 quater B du CGI doit être retenue, à l exclusion des plafonds et forfaitisations. Modalités de détention du capital de l entreprise CGI, Art 44 sexies 0 A, 4 BOI-BIC-CHAMP (ex Inst. 21 octobre 2004, 4 A-9-04) Caractère réellement nouveau de l entreprise Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins : a. par des personnes physiques ; b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ; c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ; d. ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement ; e. ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales ; L entreprise doit exercer une activité réellement nouvelle. Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies. CGI, Art 44 sexies 0 A, 5 BOI-BIC-CHAMP (ex Inst. 21 octobre 2004, 4 A-9-04) Page 34

35 I- La Jeune Entreprise Innovante B) Focus sur les avantages fiscaux et sociaux A titre liminaire, il convient de noter que ces avantages fiscaux sont soumis à la réglementation européenne relative aux aides de minimis (nouveau règlement 1407/2013 en date du 18 décembre 2013). Autorisation des allègements fiscaux dont le montant total n excède pas pour une période de 3 exercices fiscaux 1. Impôt sur les sociétés (CGI art. 44 sexies A) A compter du 01/01/2012, exonération d IS : de 100% des bénéfices réalisés au titre du 1 er exercice ou de la 1 ère période d imposition bénéficiaire, de 50% des bénéfices réalisés au titre de l exercice ou période d imposition bénéficiaire suivants. la période totale de chacune de ces deux exonérations ne peut excéder 12 mois. 2. Cumul avec le CIR (CGI art. 244 quater B et CGI art 199 ter B) Régimes CIR et JEI cumulables Remboursement immédiat de la créance de CIR pour les JEI, quelque soit leur année de création 3. Exonération pendant sept ans de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE (qui a remplacé la Taxe Professionnelle) (CGI art 1383 D et art D) Exonération temporaire jusqu à l année du 7 ème anniversaire suivant sa création de taxe foncière sur les propriétés bâties, sur délibération des collectivités territoriales et des Epci. Page 35

36 I- La Jeune Entreprise Innovante B) Focus sur les avantages fiscaux et sociaux 4. Suppression du dispositif spécifique d exonération des plus-values en cas de cession de titres de JEI (CGI art A, III-7) Exonération des plus-values de cessions de titres de jeunes entreprises innovantes prévue à l'article A, III-7 du CGI depuis le 1 er janvier Les cessions réalisées en 2013 peuvent donc encore en bénéficier (uniquement en IR). 5. Exonération de charges sociales patronales sur les rémunérations versées aux personnels participant à la recherche ou à l innovation Loi de Finances pour 2014 a : Etendu le champ d application de cette mesure en ouvrant droit à l'exonération de cotisations les salariés ou mandataires sociaux affectés directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits (activité d innovation). Rétabli l exonération de cotisations sociales à taux plein pour les 7 années suivant la création de l entreprise à compter du 1 er janvier Exonération toujours plafonnée : Un plafond de rémunération mensuelle brute par personne fixé à 4,5 fois le SMIC (6504 pour 2014) Un plafond maximum d exonération par année civile et par établissement employeur égal à 5 fois le PASS (soit pour 2014) Page 36

37 I- La Jeune Entreprise Innovante C) Focus sur le rescrit JEI Les entreprises peuvent solliciter un rescrit auprès de l administration fiscale (CGI art. L 80 B-4 ) Demande adressée à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives. L administration peut solliciter l avis des services du ministère en charge de la recherche. Délai de 3 mois de pour répondre A l issue de ce délai, le silence de l administration vaut acceptation tacite de la demande de l entreprise L avis favorable sur le statut de JEI valide également l éligibilité du projet de recherche au dispositif du CIR. Lorsqu une demande d une JEI a été déposée préalablement à l engagement de son projet de recherche au titre de l article L. 80 B-4 du LPF, la réponse favorable de l administration fiscale lui évite ainsi d avoir à déposer une nouvelle demande de rescrit spécifique au CIR. Même en cas d obtention d un rescrit favorable, l entreprise doit suivre impérativement et opérer un suivi rigoureux du ou des projets éligibles afin de prouver qu elle remplit toutes les conditions à la clôture de chacun des exercices pour bénéficier du statut fiscal de JEI. (cf en ce sens CAA de Nancy du 31 janvier 2013) Page 37

38 I- La Jeune Entreprise Innovante D) Un effort pédagogique de l administration fiscale pour les PME en matière de CIR L administration fiscale a mis en ligne le 27 Février 2014 sur le site : Une notice d accompagnement principalement à destination des petites ou moyennes entreprises dans leur démarche de déclaration de dépenses éligibles au CIR Les objectifs de cette notice sont : D aider les entreprises à remplir la déclaration CIR (formulaire CIR 2069 A-SD) en indiquant les conditions à respecter pour être éligible à ce crédit d impôt. Sécuriser les entreprises dans leur démarche : en cas de demande de remboursement du CIR ou de contrôle fiscal de l entreprise, elle sera ainsi en mesure de présenter sous forme de dossier des éléments justificatifs fiables sur la nature et la réalité des dépenses déclarées en suivant les indications de cette notice. Elle indique en effet les questions qui sont posées dans l hypothèse d un contrôle par l administration pour obtenir les justificatifs des dépenses déclarées au CIR. NB : Les précisions et explications qu elle apporte sont dépourvues de valeur réglementaire et cette notice ne peut se substituer ni à une référence aux textes législatifs et t réglementaire ni à la doctrine fiscale applicable en la matière. Un dossier justificatif des travaux de R&D déclarés au titre du CIR Le dossier justificatif de CIR a vocation à donner aux entreprises des exemples de des fichiers / tableaux etc. afin qu elles soient capables de présenter éléments justificatifs fiables pour le suivi des dépenses éligibles aux CIR. Page 38

39 II/ Le Crédit d Impôt Innovation («CII») Page 39

40 II/ Le Crédit d Impôt Innovation («CII») A) Quel champ d application? Instauration d un crédit d'impôt spécifique au sein du crédit d'impôt recherche pour les dépenses d'innovation engagées par les PME en faveur des dépenses d'innovation engagées par les PME. 244 quater B, II-k (l'article 71 de la loi du 29 décembre 2012) Crédit d'impôt égal à 20 % des dépenses éligibles retenues dans la limite annuelle globale de Applicables aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2013 (dont amortissements des immobilisations) Entreprises concernées PME communautaire (cf. l'annexe I au règlement (CE) 800/2008 du 6 août 2008) Activités innovantes éligibles Opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis par l'article 244 quater B, II-k du CGI A) Définition de nouveau produit Bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités Page 40

41 II/ Le Crédit d Impôt Innovation («CII») A) Quel champ d application? 1) Bien corporel ou incorporel nouveau 4 catégories d'innovation (Manuel d Oslo) : - les innovations de produit, - les innovations de procédé, - les innovations de commercialisation - et les innovations d'organisation. Une innovation de produit correspond à l'introduction d'un bien ou d'un service nouveau ou sensiblement amélioré sur le plan de ses caractéristiques ou de l'usage auquel il est destiné Le régime prévu au k du II de l'article 244 quater B du CGI ne concerne que les innovations de biens (à l'exclusion des autres catégories d'innovation mentionnées par le Manuel d'oslo) et pas les innovations de services propres aux entreprises du numérique. 2) Critère de nouveauté Marché de référence : Le marché se définit comme l'entreprise et ses concurrentes. La portée géographique de la notion de nouveauté pour le marché dépend donc de l'environnement concurrentiel dans lequel opère l'entreprise, et peut inclure par conséquent des entreprises nationales et internationales. il faut que le produit soit nouveau sur le marché considéré. a nouveauté s apprécie au regard de tous les produits commercialisés par l'ensemble des entreprises du marché considéré à la date du lancement des opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. Page 41

42 II/ Le Crédit d Impôt Innovation («CII») A) Quel champ d application? Supériorité des performances : L'entreprise doit être en mesure de qualifier précisément les performances des produits (Référence au à ses propres documents, à des documents publics ): Les performances du nouveau produit doivent être supérieures à celles des produits déjà commercialisés sur le marché. La supériorité des performances doit être sensible, c'est-à-dire qu'elle doit être observable et mesurable, par exemple au moyen de tests. Le nouveau produit est doté de performances supérieures ( sur les plans techniques, de l'écoconception, l'ergonomie,de ses fonctionnalités) Améliorations qui ne sont pas considérées comme des nouveaux produits : Production personnalisée ou sur mesure Modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques Les ajouts et mises à jour mineurs B) Définition des prototypes et installations des nouveaux produits Un prototype est un modèle original qui possède les qualités techniques et les caractéristiques de fonctionnement du nouveau produit. Une installation pilote est un ensemble d'équipements ou de dispositifs permettant de démontrer, à une échelle ou dans un environnement proche de la réalité industrielle, que le nouveau produit présente des performances supérieures au sens du k du II de l'article 244 quater B du CGI et répond à un besoin technique ou commercial Page 42

43 II/ Le Crédit d Impôt Innovation («CII») A) Quel champ d application? C) Activité de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits La réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes peut correspondre : soit à une activité de R & D en vertu du a du II de l'article 244 quater B du CGI ; soit à une activité innovante en application du k du II de l'article 244 quater B du CGI ; (une ou plusieurs phases de R & D peuvent s'intercaler entre des activités innovantes, par exemple lorsqu'une activité innovante soulève une incertitude technique.) soit à aucune de ces deux activités, lorsqu'elle concerne, par exemple, un prototype ou une installation pilote d'un produit nouveau pour l'entreprise mais pas pour le marché ou des phases ultérieures de développement du produit. Activités inhérentes à la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits : la conception, la configuration et l ingénierie, les essais et l évaluation ainsi que l acquisition d un savoir ou d une technologie à l extérieur en vue de la réalisation d opérations éligibles. Ne sont pas éligibles (liste non exhaustive) : les études pour adapter les produits aux changements de style ou de mode, les activités d'enseignement et de formation professionnelle organisées par les entreprises ; les services d'information scientifique et technique ; les mises au point de matériels et d'outillages nécessaires à la production en série ; les études de marché, notamment à des fins marketing ; les achats de produits concurrents du nouveau produit. Page 43

44 II/ Le Crédit d Impôt Innovation («CII») B) Détermination de la fraction du crédit d impôt 75 % d Dépenses éligibles Il est précisé que les dépenses éligibles déjà prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt, pour la réalisation d une ou plusieurs phases de recherche et développement (R&D, au sens du a du II de l'article 244 quater B du CGI) nécessaires à la conception de prototypes ou d'installations pilotes de nouveaux produits, ne peuvent être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt au sens du k du II de l'article 244 quater B du CGI, et inversement. Amortissements des immobilisations affectées à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits Autres dépenses de fonctionnement Dépenses relatives à la propriété intellectuelle Dépenses externalisées auprès d'entreprises agréées - Dotations aux amortissements correspondant à des biens créés ou acquis à l'état neuf et affectés directement à la réalisation d opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits - Si utilisation mixte d'une immobilisation pour des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits et pour d'autres activités (relevant, par exemple, de la phase de production) : prorata du temps effectif d'utilisation des biens (déterminé avec précision) Page 44 - Personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. - Affectation à temps partiel entraîne proratisation du temps - Personnel de soutien est expressément exclu - 75 % des dotations aux amortissements des immobilisations affectées directement à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ; - 50% des dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits - Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d obtention végétale, - Les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ; - Les frais de défense de brevets, de certificats d obtention végétale, de dessins et modèles relatifs à ces mêmes opérations. - A condition qu'elles soient agréées selon des modalités précisées dans un décret à paraître (CGI, ann. III, art. 49 septies I quinquies). - L agrément est accordé par décision du ministre chargé de la recherche lorsque l entreprise concernée se voit également confier la réalisation d opérations de recherche au sens de l'article 244 quater B du CGI. Il est délivré par décision du ministre chargé de l'industrie dans le cas contraire. - Ces entreprises tierces agréées peuvent être : des bureaux d'études et d'ingénierie ; des agences de design ; des centres techniques industriels (CTI).

45 II/ Le Crédit d Impôt Innovation («CII») C) Quelle évolution pour les entreprises du numérique? L admnistration fiscale et le MESR focalisent pour l instant leurs efforts sur l innovation de produit. L innovation services n est pas encore pleinement reconnue au plan fiscal Les entreprises du numérique doivent encore arbitrer entre CIR et CII en matière de développements techniques de software Qu en est il par exemple des techniques de modélisation des comportements des consommateurs, des paramétrages mathématiques de plateformes web? CII ou CIR? Page 45

46 III/ Le Crédit d Impôt Recherche («CIR») Page 46

47 III/ Le Crédit d Impôt Recherche Introduction Les enjeux du CIR pour le financement dans la recherche et l innovation Dispositif de soutien à la recherche et au développement existant depuis 1983 et stabilisé depuis Divers rapports ou études d impact sur l efficience du CIR dans l économie selon les typologies d entreprises (PME / grands groupes). Rapport de commissions de l Assemblée Nationale : Rapport de la Mission d évaluation et de contrôle (MEC) sur le crédit d impôt recherche, Juin 2010 Par exemple : Rapport de la Cour des comptes «L évolution et les conditions de maîtrise du crédit d impôt en faveur de la recherche», Juillet 2013 Assises de la Fiscalité des Entreprises 2014 (Janvier 2014) Réflexion sur la sanctuarisation du CIR au sein de l IS Réflexion à l instauration d un rescrit «pluri-annuel évolutif» CIR Proposition à l étude dans le cadre du Groupe de travail "relations administration-entreprises au sein des Assises de la fiscalité des Entreprises (séance du 29 janvier 2014) : mettre en place un rescrit «pluri-annuel évolutif» pour le CIR (prises de positions successives de l administration en fonction des aménagements - souvent inévitables - du projet par rapport à la saisine initiale) Page 47

48 III/ Le Crédit d Impôt Recherche A) Rappel des règles d éligibilité et d assiette 1. Eligibilité (Articles 244 quater B du CGI et 49 septies F de l annexe III au CGI, BOI-BIC-RICI ) Domaine de la Recherche et du Développement («R&D») Activités de recherche fondamentale Activités de recherche appliquée Activités de développement expérimental Apport d une contribution théorique ou expérimentale à la résolution de problèmes techniques. Actions permettant de discerner les applications possibles des résultats de recherches fondamentales ou de trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Opérations effectuées au moyen de prototypes ou d installations pilotes dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. 2. Assiette (CGI, art. 244 quater B) Dotations aux amortissements d immobilisations Immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Dotations fiscalement déductibles. Si utilisation mixte (opérations de recherche et de fabrication) : prorata au regard du temps effectif d utilisation des biens pour la recherche Dépenses de conception de logiciels :les dotations aux amortissements des immobilisations matérielles (ordinateurs...) ou immatérielles (logiciels intermédiaires de calcul...) Page 48

49 III/ Le Crédit d Impôt Recherche A) Rappel des règles d éligibilité et d assiette Dépenses de personnel Dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Si le personnel de recherche est affecté à temps partiel aux opérations de recherches : prorata du temps effectivement consacré à ces opérations (temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d'opérations de recherche), toute détermination forfaitaire étant exclue (BOI-BIC-RICI n 40, , Rescrit n 2012/37) Sont pris en compte les salaires proprement dits, les avantages en nature, les primes, les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'une opération de recherche et les cotisations sociales obligatoires. Cotisations sociales obligatoires : les cotisations de sécurité sociale, d assurance chômage, de caisses de retraite complémentaire Sont exclues: les taxes assises sur les salaires (taxe d apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue à l effort de construction), les cotisations sociales dues en vertu d accords d entreprise, le versement transport Sont prises en compte les dépenses de personnel mis à disposition dès lors que : les personnels considérés sont des chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche; les charges correspondantes sont facturées par l'employeur pour le montant exact effectivement supporté par lui. Prise en compte des dépenses relatives aux jeunes docteurs Condition relative à l effectif est appréciée pour le seul personnel de recherche : effectif du personnel de recherche année N N-1 Dépenses de fonctionnement Fixées forfaitairement à 50 % des dépenses de personnel et 75 % des dotations aux amortissements. Page 49

50 III/ Le Crédit d Impôt Recherche A) Rappel des règles d éligibilité et d assiette Dépenses relatives aux brevets Frais de prise et de maintenance de brevets Frais afférents aux titres de propriété industrielle protégeant les inventions (à savoir les brevets proprement dits, les certificats d'utilité et les certificats d'addition rattachés à un brevet ou à un certificat d'utilité, à l'exclusion de ceux relatifs aux dessins, modèles, et marques de fabrique. Dépenses de veille technologique Limite de par an et par entreprise. La veille technologique est un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l'organisation systématique du recueil d'informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d'informations afin d'en déduire les opportunités de développement. Page 50

51 III/ Le Crédit d Impôt Recherche A) Rappel des règles d éligibilité et d assiette Dépenses externes Opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche privés ou à des experts scientifiques ou techniques agréés Organismes ou experts agréés par le ministère de la recherche et de la technologie. Pour les dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2011, leur prise en compte est limitée à 3x le montant total des autres dépenses Plafond : limite globale de 2 M par an, portée à 10 M en l'absence de liens de dépendance entre l'entreprise et l'organisme prestataire Opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche publics ou assimilés. Dépenses retenues pour le calcul du CIR pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme en question. Dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l octroi du bénéfice du CIR déduites des bases de calcul à concurrence : Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixées en proportion du montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ; Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixées forfaitairement qui excèdent le plus élevé des deux montants suivants: soit la somme de HT, soit 5 % du total des dépenses de recherche éligibles hors taxes minoré des subventions publiques. Subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises ou remboursables 3. Taux du CIR 30% pour la fraction des dépenses de recherche , 5 % pour la fraction des dépenses de recherche Page 51

52 III/ Le Crédit d Impôt Recherche B) Quelle utilisation des crédits d impôt? Utilisation du CIR (CGI art. 199 ter B et 220 B) Imputation sur l IS dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été exposées, après prise en compte des prélèvements non libératoires et autres crédits d'impôt. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, l'imputation se fait sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivante. Le crédit excédentaire non imputé constitue une créance sur l'etat (non imposable) qui peut être utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. La fraction non utilisée à l'expiration de cette période est remboursée. Peuvent demander le remboursement immédiat de la créance : les PME au sens communautaire, les entreprises nouvelles (remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de leur création et des 4 années suivantes). les jeunes entreprises innovantes et les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de conciliation d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. En principe inaliénable et incessible, la créance résultant d'un excédent de crédit peut cependant : être mobilisée auprès d'un établissement de crédit en application des articles L s. du Code monétaire et financier ou, à compter du 31 décembre 2013, cédée à un organisme de titrisation (Loi du art. 25). Utilisation du CII (CGI art. 199 ter B et 220 B) Même règles que ci-avant Page 52

53 III/ Le Crédit d Impôt Recherche C) Focus sur le rescrit CIR (Source : Rapport de la Cour des Comptes de Juillet 2013) Page 53

54 III/ Le Crédit d Impôt Recherche C) L enjeu du rescrit en matière de CIR Evolution des demandes de rescrits de 2010 à 2012 (Source : Rapport de la Cour des Comptes de Juillet 2013). Suites données aux demandes de rescrits auprès de la DGFIP, l ANR et Oseo (Source : Rapport de la Cour des Comptes de Juillet 2013). Page 54

55 III/ Le Crédit d Impôt Recherche D) Les sujets qui fachent : le contrôle fiscal La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration fiscale qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du MESR (article L 45 B du LPF). Le contrôle exercé sur le CIR présente ainsi la particularité de pouvoir faire intervenir 2 administrations différentes : - le MESR, dont l'intervention n'est que facultative ; - et l'administration fiscale qui est seule compétente pour procéder à des rectifications. Pour effectuer ce contrôle, les agents du MESR peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour : - prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ; - consulter les documents comptables et autres justificatifs en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ; - consulter les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses sont affectées. L'agent envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs (article R 45 B-1, II du LPF). Celle-ci répond dans un délai de 30 jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande Elle joint à sa réponse les documents nécessaires à l'expertise de l'éligibilité des dépenses, notamment : - la déclaration spéciale, si elle n'avait pas été précédemment adressée au ministère de la recherche pour chacune des années faisant l'objet du contrôle ; - les documents scientifiques et techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne ou confiées à un prestataire ; - les justificatifs relatifs aux personnes affectées aux projets de recherche déclarés (qualification, temps passé) ; - les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées. Page 55

56 III/ Le Crédit d Impôt Recherche D) Les sujets qui fachent : le contrôle fiscal Points faisant classiquement l objet de redressements Charges rejetées Contribution aux frais de fonctionnement Contribution solidarité autonomie L administration fiscale assimile le versement transport à une cotisation sociale facultative (non obligatoire). Versement transport L administration fiscale assimile le versement transport à une taxe et non à une cotisation sociale. Contribution exceptionnelle temporaire (CET) Taxe contribution prévoyance Taxes assises sur les salaires Taxe d apprentissage Cotisation logement Cotisation APEC Cotisation FNA Versements au comité d entreprise Indemnités versées aux stagiaires non qualifiés Indemnités diverses de retraite, de précarité, etc. Dépenses au titre de l intéressement Pour justifier son refus, l'administration explique que l'intéressement ne constitue pas une rémunération mais une association - facultative - aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Elle précise que l'intéressement n'a pas la nature de salaire au regard du Code du travail et que les versements effectués à ce titre sont exonérés de cotisations sociales. Enfin, il n'y aurait pas de lien direct et exclusif, selon elle, entre l'intéressement et les travaux de recherche. Dépenses au titre de la participation aux résultats de l entreprise L administration fiscale estime que la participation ne fait partie de la rémunération. Rejet du bénéfice du CIR Absence de justifications liées aux travaux prétendument conduits - remise en cause partielle des dépenses de personnel Absence de du caractère innovant des travaux de recherche En effet, il arrive que, sur avis du ministère de la recherche, l'administration estime que la documentation fournie par l'entreprise n'est pas complète ou n'apporte pas la preuve du caractère «innovant» du projet de recherche. La documentation présentée par l'entreprise est ainsi susceptible d'être écartée lorsque les travaux correspondent à des développements ayant pour but d'améliorer des produits existants en vue de conquérir de nouveaux marchés. Il en est de même lorsque les projets présentés ne sont pas décomposés en tâches suffisamment distinctes pour permettre d'appréhender les problèmes techniques liés à chacun d'eux ou encore lorsque les problèmes à résoudre ne sont pas clairement identifiés. Page 56

57 III/ Le Crédit d Impôt Recherche D) Les sujets qui fachent : le contrôle fiscal Autres problématiques soulevées lors de contrôles fiscaux Refus de l'entreprise vérifiée de transmettre les dossiers techniques au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour des raisons de confidentialité et de secret industriel Justifications de l état de l art de la science ou technique au fur et à mesure de l avancement des projets de R&D La prise en compte du crédit d'impôt recherche (CIR) dans le cadre d'un accord de répartition des coûts («ARC»). Page 57

58 III/ Le Crédit d Impôt Recherche E) Jurisprudences et rescrits récents CE, 13 CE, 13novembre 2013, n , Sté GEMT En ce qui concerne l éligibilité de dépenses pour le CIR, le dépôt d'un brevet ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel d'innovations techniques. En l'espèce, les perfectionnements apportées par la société à certains matériels constituaient des améliorations de techniques existantes dépourvues de caractère substantiels alors même que certains des projets en cause avaient été suivis du dépôt d'un brevet. CAA Nancy, 12 décembre 2013, n 11NC01530, SAS Behr France Conduite des projets de R&D : Le ministre ne peut faire valoir que les projets ne peuvent être regardés comme ayant été conduits par la société Behr France au motif que les brevets sont déposés au nom de la société Behr Gmbh dès lors que la société Behr France peut démontrer avoir été le bénéficiaire opérationnel des travaux de recherche qu'elle a financés et alors qu'au demeurant, le caractère brevetable d'une invention n'est qu'un indicateur de l'existence de travaux de recherche et qu'en l'espèce, l'organisation du groupe Behr permet à la société Behr France d'utiliser l'ensemble du catalogue des brevets du groupe. CAA Paris n 12PA01442, 7 novembre 2013, SAS Falguière Conseil, Eligibilité d une quote-part des salaires versés à des commerciaux dès lors que : Ces salariés, qui possèdent une connaissance fine des différents segments de marché et des zones géographiques, s ils n ont pas participé directement à la modélisation mathématique, ont collaboré à la mise au point du logiciel ; que leur soutien technique consistant en la modification, au fur et à mesure de l élaboration du logiciel, des paramètres et des données initialement retenus pour l algorithme s est inscrit dans le processus itératif de développement expérimental ; La société a détaillé précisément le temps consacré par chaque salarié, lors de la mise au point du logiciel, à la détection et au traitement des anomalies en étroite collaboration avec l équipe de recherche, justifiant ainsi de la participation effective des salariés dont les rémunérations sont en litige aux opérations de recherche et développement expérimental. TA Montreuil, 11 avril 2013 ; TA Paris, 14 février 2013 Page 58 Les «charges patronales obligatoires», sont celles versées en vertu d une convention collective (ie; cotisations de prévoyance prévues par la convention collective). Pour ce qui concerne la nature des cotisations à retenir, le juge a proposé de retenir celles ouvrant droit à une prestation au bénéfice des salariés à raison desquels elles sont versées (AGS, cotisations de mutuelle ou prévoyance) mais pas celles n ouvrant pas droit à prestations (FNAL) ou ayant la nature de taxe (cotisation additionnelle à la contribution sociale de solidarité, contribution solidarité autonomie). Le fait que la charge soit recouvrée par les URSSAF n est pas à lui seul un élément permettant de retentir la charge concernée pour le calcul du CIR.

59 III/ Le Crédit d Impôt Recherche E) Jurisprudences et rescrits récents CAA de Paris du 23 janvier 2014 n 12PA03786 Société Génération Conseil CAA de Paris du 7 novembre 2013n 12PA01442 SAS Falguière Conseil CAA Nantes 20 décembre 2012 n 12NT01641, 1 e ch., Min. c/ SAS Diana TA Montreuil 11 avril 2013 n , 1 e ch., Sté ST Microelectronics : L arrêt a jugé que l'administration fiscale ne pouvait valablement invoquer l'absence de diplôme ou qualification professionnelle de salariés dans un domaine scientifique dès lors que leur soutien était indispensable aux travaux de recherches et de développement en cause. L arrêt a jugé dans le même sens que les rémunérations versées par une société à des commerciaux sans diplôme ou qualification professionnelle scientifique ouvrent droit au crédit d'impôt recherche (CIR) dès lors que leur soutien technique est indispensable aux travaux menés par l'équipe de recherche. Les sommes versées aux salariés en application d'un accord d'intéressement constituent pour l'entreprise des dépenses exposées à raison de l'emploi des salariés. En effet, alors même que le montant de ces versements est déterminé en fonction du résultat ou des performances de l'entreprise, ils n'ont pas le caractère d'une affectation du résultat de la société mais d'une charge déductible du résultat de l'exercice au titre duquel ils sont attribués en application de l'article L alors en vigueur du Code du travail. Sauf affectation à un plan d'épargne, ces sommes sont imposées à l'impôt sur le revenu entre les mains des salariés bénéficiaires dans la catégorie des traitements et salaires. Dès lors, elles constituent pour les chercheurs un accessoire de leur rémunération au sens de l'article 49 septies I de l'annexe III au CGI, et pour la société des dépenses de personnel qu'elle peut comprendre dans l'assiette du crédit d'impôt recherche sur le fondement de l'article 244 quater B, II du CGI. (1 er et 2 ème arrêt) Les sommes versées aux salariés en application du régime légal de participation constituent également des dépenses exposées en raison de l'emploi des salariés. Bien que déterminées en fonction du bénéfice de l'entreprise, elles n'ont pas le caractère d'une affectation de résultat de la société mais d'une charge, les sommes mises en réserve étant déductibles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés en application des dispositions alors applicables de l'article L 442-8, I du Code du travail. Ces versements, alors même qu'ils seraient sous certaines conditions exonérés d'impôt sur le revenu, constituent pour les chercheurs un accessoire de leur rémunération et pour la société des dépenses de personnel qu'elle peut comprendre dans l'assiette du crédit d'impôt recherche. (2 ème arrêt) En revanche, les subventions versées pour le fonctionnement d'un comité d'entreprise, alors même qu'elles sont comptabilisées dans un compte de charges de personnel, ne sont pas versées aux personnels de recherche, à l'égard desquels elles ne constituent ni une rémunération ni un accessoire de la rémunération. Cette subvention ne constitue pas davantage une cotisation sociale, à défaut de correspondre à un versement obligatoire à un régime de sécurité sociale. Par suite, ces versements n'ont pas à être inclus dans l'assiette du crédit d'impôt recherche. (2 ème arrêt) Décision de rescrit du 10 juillet 2012 n 2012/37 (FE) - BOI-BIC-RICI n 40, 12 septembre Dès lors que le personnel de recherche est directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche, les rémunérations afférentes à ce personnel sont intégralement prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche, y compris le montant total des indemnités de congés payés versé à ce personnel, sous réserve du respect des autres conditions d'éligibilité prévues à l'article 244 quater B précité. Page 59

60 Les nouvelles bonnes pratiques de rémunération dans un environnement juridique et fiscal en pleine mutation Page 60

61 Les dernières réformes fiscale et sociale qui impactent les plans de rémunérations LFR 2012 Augmentation de la contribution patronale à 30% LF 2013 : gains SOP et AGA Champ d application: attribution à compter du 28 septembre 2012 Gain d acquisition (fiscal) : Imposition au barème progressif de l impôt sur le revenu (suppression taux forfaitaires) Gain d acquisition (social) : CSG et CRDS sur les revenus d activité (8% dont 5,1% déductible) Exonération des cotisations de sécurité sociale conditionnée au respect des obligations déclaratives de l employeur (fin des périodes d indisponibilité) LF LF 2014 : plus-value de cession Barème progressif Abattement possible selon la durée de détention LF 2014 : taxe à 50 % Page 61 Cette présentation, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l établir et des commentaires oraux qui l accompagnent.

62 Illustration de l alourdissement très significatif de la charge fiscale et sociale pour les bénéficiaires en France Page 62 Cette présentation, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l établir et des commentaires oraux qui l accompagnent.

Le crédit d impôt innovation (CII)

Le crédit d impôt innovation (CII) Le crédit d impôt innovation (CII) Plan de la présentation I. Les grandes lignes de la mesure II. Le champ des activités éligibles III. Les dépenses éligibles IV. L'imputation du crédit d'impôt innovation

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : REGIME D IMPOSITION DE DROIT COMMUN Les plus-values réalisée en 2013 seront, en principe, imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu dès

Plus en détail

Présentation de la loi de finances 2013

Présentation de la loi de finances 2013 Expertise Comptable Audit Social Juridique Notre vocation est de mesurer la valeur Notre ambition, vous aider à la créer Conseils Présentation de la loi de finances 2013 Actualités sociales et fiscales

Plus en détail

CIRCULAIRE D INFORMATION

CIRCULAIRE D INFORMATION Siège social 33 Rue Gustave Eiffel- ZAC Ravine à Marquet - 97419 LA POSSESSION Tél. 02 62 43 10 43 Fax 02 62 43 16 04 / E-mail : acorex@acorexsa.com Bureau de Saint-Gilles Tél. 02 62 22 58 02 Fax 02 62

Plus en détail

CREDIT D IMPOT RECHERCHE INNOVATION. L extension du crédit d impôt recherche à l innovation des PME

CREDIT D IMPOT RECHERCHE INNOVATION. L extension du crédit d impôt recherche à l innovation des PME CREDIT D IMPOT RECHERCHE INNOVATION L extension du crédit d impôt recherche à l innovation des PME Sommaire I. Introduction II. Les entreprises éligibles III. Eligibilité technique au titre du CIRI IV.

Plus en détail

Notice d accompagnement de l entreprise dans sa démarche de déclaration de dépenses éligibles au CIR

Notice d accompagnement de l entreprise dans sa démarche de déclaration de dépenses éligibles au CIR Version juillet 2014 Notice d accompagnement de l entreprise dans sa démarche de déclaration de dépenses éligibles au CIR Pour vous aider à financer vos activités de recherche et de développement (R&D),

Plus en détail

LES CRÉDITS D IMPÔT EN FAVEUR

LES CRÉDITS D IMPÔT EN FAVEUR LES CRÉDITS D IMPÔT EN FAVEUR DES ENTREPRISES Mercredi 4 février 2015 Salon des entrepreneurs Intervenants Jérôme REBISCOUL o Expert-comptable, commissaire aux comptes o Membre du Comité Innovation des

Plus en détail

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 N 2074 DIR-NOT N 51171 # 09 NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 Prise en compte de la durée de détention des titres ou droits cédés par les dirigeants de PME européennes partant à

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). CREDIT D IMPOT EN FAVEUR DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Plus en détail

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013 Réunions patrimoniales Janvier Loi de Finances pour 2013 et 3 ème Loi de finances Rectificative pour 2012 Le présent document vous est transmis à titre personnel, il a été réalisé sur la base de l environnement

Plus en détail

DECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE

DECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE Missions comptables Audit légal Audit Contractuel Missions juridiques et fiscales Missions sociales Expertise et conseil de gestion Conseil en organisation Certification ISO Informatique Formation DECRYPTAGE

Plus en détail

Projet de Loi de Finances 2014. Les principales réformes

Projet de Loi de Finances 2014. Les principales réformes Projet de Loi de Finances 2014 Les principales réformes La fiscalité sur les plus-values immobilières C est inédit dans l histoire, la réforme sur les plus-values immobilières a été inscrite au BOFIP (donc

Plus en détail

la fiscalité des valeurs mobilières en 2015

la fiscalité des valeurs mobilières en 2015 la fiscalité des valeurs mobilières en 2015 loi de finances 2015 loi n 2014-1654 du 29 décembre 2014 web conference - 10-02-2015 1 les lois de finances 2013 et 2014 régime des plus values simplification

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V)

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V) Article 244 quater B http://legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do;jsessionid=7a84b87f102fd519414ad9f F050584C0.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000020034028&cidTexte=LEGITEXT00000 6069577&dateTexte=20090119

Plus en détail

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES FR 52-09 LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES GROUPE DE SOCIÉTÉS : RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES ET FILIALES Suppression de la possibilité de

Plus en détail

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DCG UE4 DROIT FISCAL - session 2014 Proposition de CORRIGÉ 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - 5 points 1.

Plus en détail

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE BAREME TRAITEMENTS ET SALAIRES PEA Fin du gel du barème : Revalorisation de 0,8% de l ensemble des tranches applicables aux revenus de 2013. Plafonnement du

Plus en détail

Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012

Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012 Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012 Présentation par l Ordre des avocats de Narbonne 1 Partie 1 : La fiscalité des particuliers

Plus en détail

FLASH SPECIAL. Décembre 2012

FLASH SPECIAL. Décembre 2012 FLASH SPECIAL Décembre 2012 LOIS DE FINANCES DE FIN D ANNEE 2012 La fin d année 2012 aura été riche en actualité fiscale: Une loi de finances pour 2013 dont les vifs débats avaient commencé dès l été 2012

Plus en détail

Actualité fiscale 2014

Actualité fiscale 2014 Actualité fiscale 2014 LF 2014 & LFR 2013 Hôtel de Sèze 24 janvier 2014 Plan d intervention Fiscalité des particuliers & des dirigeants Fiscalité des entreprises DELCADE - Tous droits réservés - Reproduction

Plus en détail

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes

Plus en détail

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP La Note Juridique automne 2014 OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP Investir au capital d une société start-up est risqué mais nécessaire au développement de l activité des entreprises françaises.

Plus en détail

Pratique des techniques bancaires

Pratique des techniques bancaires Aurélien GIRAUD Pratique des techniques bancaires Banque et fiscalité du particulier Édition 2012, 2012 ISBN : 978-2-212-55293-5 Chapitre 3 Le compte titres ordinaire GÉNÉRALITÉS Le compte titres ordinaire

Plus en détail

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME Une note de Riviera Family Office Mise à jour : juillet 2004 Les principaux avantages fiscaux des valeurs mobilières Aucune imposition sous

Plus en détail

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT Il faut considérer la présente note comme un descriptif des caractéristiques fiscales (en vigueur à ce jour) du Fonds d Investissement

Plus en détail

Actualités fiscales. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR)

Actualités fiscales. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR) Actualités fiscales Nous vous proposons dans le cadre de cette note d information une synthèse des principales mesures fiscales résultant de la loi de finances pour 2014 (LF2014), de la loi de finances

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 PLAFONNEMENT GLOBAL (CGI. art. 2000 A) Montant du plafonnement global des niches fiscales CGI. art. 2000 A Le montant du

Plus en détail

N 5 JANVIER 2013 LOI DE FINANCES POUR 2013 PRINCIPALES REFORMES IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) La LF prévoit :

N 5 JANVIER 2013 LOI DE FINANCES POUR 2013 PRINCIPALES REFORMES IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) La LF prévoit : La loi de finances pour 2013 (LF) a été publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2012 après avoir été examinée par le Conseil Constitutionnel. Ce dernier a partiellement censuré la LF telle qu elle avait

Plus en détail

La Fiscalité de l Épargne Salariale

La Fiscalité de l Épargne Salariale FISCALITÉ La Fiscalité de l Épargne Salariale Le cadre fiscal et social pour l entreprise A - Les versements dans les dispositifs Pour l entreprise Nature du versement Charges sociales et taxes patronales

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Les incitations fiscales à l investissement dans les PME

Les incitations fiscales à l investissement dans les PME Les incitations fiscales à l investissement dans les PME avril 2012 1 De grandes réformes en 2011 La Loi de finances pour 2011 a apporté des modifications substantielles aux systèmes d'incitations fiscales

Plus en détail

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Sources : Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Loi de finances 2014 : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0267.asp Loi de finances rectificatives

Plus en détail

---------------------------

--------------------------- F I S C A L I T E A P P L I C A B L E A U X D I V I D E N D E S P A Y E S P A R D E X I A Principe général : Les dividendes d actions payés par des sociétés belges à leurs actionnaires, quelque soit leur

Plus en détail

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013 Les principales dispositions du projet de loi de finances pour adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013 IMPÔT SUR LE REVENU Barème CGI. art.197 Décote CGI. art. 197 Barème

Plus en détail

Loi de Finances 2013 et Lois de Finances rectificatives 2012 - Nouvelle donne fiscale! Rencontre avec le MEDEF Lyon-Rhône Le 22 JANVIER 2013

Loi de Finances 2013 et Lois de Finances rectificatives 2012 - Nouvelle donne fiscale! Rencontre avec le MEDEF Lyon-Rhône Le 22 JANVIER 2013 Loi de Finances 2013 et Lois de Finances rectificatives 2012 - Nouvelle donne fiscale! Rencontre avec le MEDEF Lyon-Rhône Le 22 JANVIER 2013 La lecture du présent document ne peut pas être détachée des

Plus en détail

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012 Le projet de Loi de finances pour 2013 présenté en Conseil des Ministres vendredi 28 septembre 2012 constitue la première pierre de l architecture de la politique fiscale du Gouvernement. Il vient bouleverser

Plus en détail

\ SOMMAIRE. AVOXA - Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation - P1

\ SOMMAIRE. AVOXA - Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation - P1 \ SOMMAIRE AVOXA - Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation - P1 \ SOMMAIRE Présentation Loi de Finances 2013 Carine AILLERIE Grégory CONTIN 4 février 2013 AVOXA - Le présent support

Plus en détail

Newsletter Corporate

Newsletter Corporate Newsletter Corporate PRESENTATION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2014 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 Nous présentons ci-après les principales mesures de la loi

Plus en détail

Turbulences fiscales : quelles décisions pour éviter les trous d air?

Turbulences fiscales : quelles décisions pour éviter les trous d air? Turbulences fiscales : quelles décisions pour éviter les trous d air? Programme de la soirée Loi de finances rectificative 2013 Loi de finances 2014 et cocktail! Loi de finances 2014 et loi de finances

Plus en détail

Incitations fiscales à l investissement dans les PME

Incitations fiscales à l investissement dans les PME Incitations fiscales à l investissement dans les PME 2010 witam 31, rue des Poissonniers 92200 Neuilly-sur-Seine tel. 01 55 62 00 80 fax. 01 55 62 00 81 www.witam.fr 1 Incitations fiscales à l investissement

Plus en détail

A l'attention de Monsieur Jacques - Vincent PIROUX,

A l'attention de Monsieur Jacques - Vincent PIROUX, A l'attention de Monsieur Jacques - Vincent PIROUX, Pour faire suite à la réunion sur la réforme fiscale 2013 de ce 18 février dernier qui a rassemblé une 50aine de chefs d'entreprises inquiets, Monsieur

Plus en détail

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Plan du guide I- LES INVESTISSEMENTS CONCERNES a) L investissement direct dans une PME b) L investissement grâce à une société holding c) L

Plus en détail

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total

Plus en détail

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT 1- Droit d enregistrement sur cession de fonds de commerce 2- Droit d enregistrement sur cession de titres. A/ cession d actions B/ Cession de parts sociales

Plus en détail

INFORMATION CONCERNANT VOTRE DECLARATION DES REVENUS DE 2013 FISCALITE DES PLUS OU MOINS-VALUES DE CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES

INFORMATION CONCERNANT VOTRE DECLARATION DES REVENUS DE 2013 FISCALITE DES PLUS OU MOINS-VALUES DE CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES INFORMATION CONCERNANT VOTRE DECLARATION DES REVENUS DE 2013 FISCALITE DES PLUS OU MOINS-VALUES DE CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES La Loi de Finances pour 2014, publiée au Journal Officiel de la République

Plus en détail

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014 Madame, Monsieur, Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été quant à lui rendu

Plus en détail

La Loi de Finances 2013 soutient vos efforts d investissement

La Loi de Finances 2013 soutient vos efforts d investissement La Loi de Finances 2013 soutient vos efforts d investissement Petit déjeuner débat 11 avril 2013 1 Dominique DENIEL Expert comptable Commissaire aux comptes Ouest Conseils Quimper Pascale DEMONTFAUCON

Plus en détail

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée.

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Contribution exceptionnelle sur la fortune : Une contribution exceptionnelle

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2014 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2014 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013 Les principales dispositions de la loi de finances pour publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013 IMPÔT SUR LE REVENU Barème CGI. art.197 Décote CGI. art. 197 Barème non revalorisé en 2012 et 2013

Plus en détail

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration

Plus en détail

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant Janvier 2015 Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant France métropolitaine et D.O.M. (hors Mayotte) BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / ÉPARGNE ET ASSURANCE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

Plus en détail

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Il existe trois mécanismes d épargne salariale : La Participation : La participation des salariés aux résultats de

Plus en détail

FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014

FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014 1 FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014 2 Fiscalité 2014 SOMMAIRE I. Imposition des revenus II. Optimisation de l impôt sur le revenu III. Imposition des plus-values IV.

Plus en détail

Loi de finances pour 2011. Loi de finances rectificative pour 2010. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2011

Loi de finances pour 2011. Loi de finances rectificative pour 2010. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 Lois budgétaires pour 2011 Loi de finances pour 2011 Loi de finances rectificative pour 2010 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 1 Qui sommes nous? Service d ingénierie patrimoniale au

Plus en détail

Régime social et fiscal des primes d intéressement

Régime social et fiscal des primes d intéressement Régime social et fiscal des primes d intéressement Les primes d intéressement constituent pour le salarié un complément de rémunération. Cependant, afin de favoriser la mise en place d un régime d intéressement

Plus en détail

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions L ISF : Un barème très élevé Seuil d imposition : 1 300 000. Tranche Taux Calcul < 800 000 0% Assiette x 0 Entre 800 000 et 1 300 000 0,50% (A x

Plus en détail

Les plus values à la cessation d activité

Les plus values à la cessation d activité Les plus values à la cessation d activité Les quatre régimes d exonération des plus values Plus-values professionnelles - cas général Depuis le 1er janvier 2006, le bénéfice de l exonération est réservé

Plus en détail

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Quelle est la différence entre une réduction d impôt et un crédit d impôt? La réduction d impôt vient en déduction de l impôt. Dans le cas où le montant de la réduction

Plus en détail

LOI DE FINANCES POUR 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 LOI SUR LA FRAUDE FISCALE L essentiel

LOI DE FINANCES POUR 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 LOI SUR LA FRAUDE FISCALE L essentiel Le 14 mars 2014 LOI DE FINANCES POUR 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 LOI SUR LA FRAUDE FISCALE L essentiel FISCALITE DES ENTREPRISES... 3 Hausse du taux effectif de l IS des grandes entreprises

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013

LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013 LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013 LES PRINCIPALES MESURES PATRIMONIALES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2013 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 La présente lettre a pour

Plus en détail

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de

Plus en détail

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise 1 Une réduction d impôt sur le revenu est applicable en cas de souscription, avant le 31 décembre 2012, au capital d une petite et moyenne

Plus en détail

3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur

3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur Lettre d'information - Janvier 2008 ENTREPRISES 1. LUXEMBOURG - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole 2. UE - FRANCE - Procédure en manquement - Taxation de l'électricité et de l'énergie

Plus en détail

NOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.

NOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013. 36 rue de Monceau 75008 Paris 62 rue de la République 69002 Lyon www.seine-saone.fr NOTE D INFORMATION Date : 20 janvier 2014 Objet : Loi de finances pour 2014 Loi de finances rectificative pour 2013 Madame,

Plus en détail

Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011. Loi de finances pour 2011

Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011. Loi de finances pour 2011 Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011 Loi de finances pour 2011 La loi de finances pour 2011 ne bouleverse pas notre fiscalité. Les principales dispositions sont relatives

Plus en détail

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut

Plus en détail

Latham & Watkins Département Tax. des investisseurs

Latham & Watkins Département Tax. des investisseurs Numéro 360 14 Janvier 2004 Client Alert Latham & Watkins Département Tax La loi de finances pour 2004 ainsi que la loi pour l Initiative Economique votée l été dernier prévoient de nombreuses mesures en

Plus en détail

Conférence CRA / CLENAM. La nouvelle donne fiscale pour la transmission des PME

Conférence CRA / CLENAM. La nouvelle donne fiscale pour la transmission des PME Conférence CRA / CLENAM La nouvelle donne fiscale pour la transmission des PME Sylvie Scelles-Tavé Avocat Associée Stéphany Brevost Avocat - fiscaliste 22 Octobre 2012 Préambule La colonne vertébrale de

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME :

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE Mars 2008 L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : à la réduction d impôt sur la fortune prévue par l article 885-O V Bis du Code Général

Plus en détail

Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012. 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre

Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012. 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre Plan I. Exit Tax II. Expatriation III. Présentation synthétique

Plus en détail

> Abréviations utilisées

> Abréviations utilisées Aide-mémoire fiscalité des particuliers 2015 > Abréviations utilisées BNC : bénéfices non commerciaux IR : impôt sur le revenu NP : nue-propriété PFL : prélèvement forfaitaire libératoire PVI : plus-value

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 23 Décembre 2013 ACTUALITES FISCALES ACTUALITES FISCALES Adoption définitive du Projet de Loi de Finances pour 2014 Le Parlement a adopté définitivement jeudi par un

Plus en détail

Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter

Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter Loi de finances rectificative pour 2012 n 201-958 du 16 août 2012 Intervention au Medef Lyon-Rhône 6 septembre 2012 Nathalie

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS Société de Gestion ixo PRIVATE EQUITY 34, rue de Metz 31 0 00 Toulouse Site : www.ixope.fr Dépositaire Réalisation : ixo Private Equity Illustration : Ronald Curchod Graphisme

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP ARKEON Pré-cotation

Plus en détail

Flash fiscal. Impôts 2014 sur revenus 2013

Flash fiscal. Impôts 2014 sur revenus 2013 Flash fiscal Impôts 2014 sur revenus 2013 France Angels Mars 2014 Déclaration impôts sur le revenu (impôts payé en 2014 sur revenus 2013) Dates de limite d envoi de la déclaration : Le 20 mai si vous l

Plus en détail

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent.

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent. LAZARD FRÈRES GESTION SAS 25, rue de Courcelles 75008 Paris Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent. Juillet 2014 Sommaire I. Régularisation

Plus en détail

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE Conférence de presse 13 mars 2012 SOMMAIRE Introduction p. 3 CALCULS DE RENTABILITE IMMOBILIERE Cinq exemples avec des prélèvements sociaux portés à 15,5 %...p.

Plus en détail

COMPRENDRE LA BOURSE

COMPRENDRE LA BOURSE COMPRENDRE LA BOURSE La fiscalité simplifiée des valeurs mobilières Ce document pédagogique n est pas un document de conseils pour investir en bourse. Les informations données dans ce document sont à titre

Plus en détail

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats Disclaimer Ce document a été préparé par NMW avocats dans un but purement informatif et ne contient

Plus en détail

Nouvelles dispositions en matière

Nouvelles dispositions en matière Nouvelles dispositions en matière de fiscalité du patrimoine Mise à jour Août 2011 Gérard DORIER, Inspecteur principal des impôts Gwenael SAINTILAN, Avocat 1 SOMMAIRE 2 I. Impôt sur le revenu 1. Souscription

Plus en détail

Le CICE - Crédit Impôt Compétitivité Emploi

Le CICE - Crédit Impôt Compétitivité Emploi Le CICE - Crédit Impôt Compétitivité Emploi Art. 66 de la 3 ème loi de finances rectificative pour 2012 n 2012-1510 du 29 décembre 2012 Finalité du dispositif «Redonner aux entreprises les moyens de leur

Plus en détail

SCPI Renovalys 3. Editorial. SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014

SCPI Renovalys 3. Editorial. SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014 SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014 Editorial Les dernières données statistiques sur le marché locatif révèlent finalement que les loyers ont globalement augmenté

Plus en détail

N 20 14 / 001 14/02/2014

N 20 14 / 001 14/02/2014 N 20 14 / 001 14/02/2014 Origine : Direction de la Règlementation et des Affaires Juridiques Contact : Département de la Règlementation du Recouvrement Draj.reglementationrecouvrement@rsi.fr Annexes :

Plus en détail

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013)

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) Votre résidence fiscale est en France B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) En France, l impôt sur la fortune, appelé Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), est un impôt qui frappe le patrimoine.

Plus en détail

PLUS-VALUES ET GAINS DIVERS

PLUS-VALUES ET GAINS DIVERS PLUS-VALUES ET GAINS DIVERS Déclaration n 2042 3 PLUS-VALUES ET GAINS DIVERS TAXABLES À 16 % Gains de cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux et assimilés taxables à 16 %................................

Plus en détail

Accompagnement et aides financières de Pôle Emploi

Accompagnement et aides financières de Pôle Emploi Découvrez tous les leviers fiscaux pour votre entreprise Maître Guillaume PAINSAR, Notaire associé à RENNES Président association "Ouest Notaires Entreprise" Membre association "Notaires Conseils d'entrepreneurs"

Plus en détail

LES MATINALES DU CRA

LES MATINALES DU CRA LES MATINALES DU CRA 11 MARS 2014 COMMENT OPTIMISER VOTRE REVENU DANS LE CADRE D UN LBO? Intervenant : Christelle POULIQUEN Avocat associé Société d avocats AFFIS 1 Rue de Villersexel 75007 PARIS Comment

Plus en détail

30/01/2013. Actualité fiscale et sociale: Les conséquences des lois de finances

30/01/2013. Actualité fiscale et sociale: Les conséquences des lois de finances 30/01/2013 Actualité fiscale et sociale: Les conséquences des lois de finances 1.Fiscalité des particuliers 2. Fiscalité des entreprises 3. Actualité sociale 1.Fiscalité des particuliers 1/ Réforme du

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP SPI Proximité 2014» (le «Fonds»)

Plus en détail