Les intérêts protégés par le droit de la responsabilité civile (Synthèse) par. Geneviève VINEY Professeur émérite à l'université Paris 1

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Les intérêts protégés par le droit de la responsabilité civile (Synthèse) par. Geneviève VINEY Professeur émérite à l'université Paris 1"

Transcription

1 Les intérêts protégés par le droit de la responsabilité civile (Synthèse) par Geneviève VINEY Professeur émérite à l'université Paris 1 En Europe continentale, la plupart des droits nationaux sont inspirés, en ce qui concerne la place faite en matière de responsabilité civile à la nature des intérêts protégés, par l'un ou l'autre des deux systèmes adoptés respectivement au début du 19 ème siècle par le code civil français et, au début du 20 ème, par le code civil allemand. Le modèle de code civil français part de l'idée que tout intérêt licite mérite la protection du droit. L'admission ou le rejet de l'action en responsabilité n'est donc pas déterminée par la nature de l'intérêt atteint, mais par la qualification du comportement qui a causé le fait dommageable. Les conséquences de cette position de principe sont importantes. D'abord, le dommage réparable est un concept très large et presque indéfiniment extensible puisqu'il s'agit de toute atteinte à un intérêt quelconque et que c'est au juge qu'il incombe d'apprécier, dans chaque cas particulier, si cette atteinte est prouvée, sans qu'il soit tenu de s'appuyer sur un texte. Ainsi, à propos de chaque affaire, il n'y a pas lieu de rechercher s'il y a correspondance entre l'intérêt atteint et un intérêt protégé par la loi. Le raisonnement tiré de ce qu'on appelle la «relativité aquilienne» est donc écarté. Par ailleurs, la définition du fait dommageable requis pour engager la responsabilité n'est pas influencée par l'importance objective de l'intérêt atteint, mais uniquement par les circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'activité qui est à l'origine du dommage, notamment la difficulté de cette activité et les risques créés par elle. En principe, toute faute dommageable (la simple imprudence ou négligence) entraîne la responsabilité sauf si l'activité de l'auteur présentait des difficultés particulières, auquel cas le juge accepte parfois de soumettre la responsabilité à la condition d'une faute qualifiée (lourde ou intentionnelle). Quant à la responsabilité sans faute, qui se justifie essentiellement par la notion de risque créé, elle occupe une place de plus en plus importante en raison de la sensibilité croissante de l'opinion publique et des juges aux risques. Ce modèle a été adopté par tous les droits qu'a influencés le droit français : en Europe les droits belge et néerlandais ainsi que certains droits des pays d'europe centrale et, hors d'europe, le droit québécois et ceux de certains pays d'amérique latine. A ce modèle s'oppose trait pour trait le modèle germanique. Celui-ci part en effet de l'idée que seuls certains intérêts, énumérés par la loi, méritent d'être protégés par le droit de la responsabilité et qu'ils doivent l'être d'autant plus complètement qu'ils apparaissent plus importants. En conséquence, le dommage réparable, au moins en cas de simple négligence, est défini par la loi : il s'agit de l'atteinte à l'un des intérêts spécialement désignés par celle-ci comme dignes de protection, ce qui ne laisse aux juges qu'une marge d'appréciation assez réduite puisqu'ils 1

2 doivent se référer à la liste légale. Cheque fois qu'ils sont saisis d'une action en responsabilité, ils doivent vérifier que l'intérêt atteint est de ceux que la règle enfreinte avait pour objet de protéger et que la victime figure parmi les bénéficiaires de cette protection. En outre, le fait dommageable requis pour justifier la responsabilité dépend de l'importance de l'intérêt lésé. Si cet intérêt est placé par la loi parmi ceux qui sont les plus importants, la responsabilité sera admise pour toute faute, même de simple négligence ou imprudence. En revanche, une faute intentionnelle sera en principe exigée en cas d'atteinte aux intérêts qui ne figurent pas dans cette liste. Quant à la responsabilité sans faute, elle reste exceptionnelle et doit être admise par un texte spécial qui en réglemente la portée, notamment en limitant la réparation à certains types de dommages causés par l'activité visée. Autrement dit, le modèle germanique établit une hiérarchie entre les intérêts et postule que la protection assurée par le droit de la responsabilité doit être plus ou moins complète selon qu'ils sont considérés comme plus ou moins importants. Il en résulte un système assez casuistique qui ressemble beaucoup, dans ses résultats pratiques, au système anglais de «Torts» distincts. Ces modèles sont donc assez antinomiques et il n'est pas surprenant que les projets de réforme, qui, depuis quelques années, ont été proposés, soit à l'échelle nationale, soit par des groupes composés de juristes issus de plusieurs pays, se rattachent principalement à l'un ou à l'autre. Les deux projets ayant une ambition internationale, à savoir les «Principes du droit européen de la responsabilité civile» (que nous appellerons désormais projet du Groupe de Vienne qui a été mis au point en 2005) et le titre VI des «Principes et modèle pour un droit privé européen» publié en 2008 par le groupe d'étude sur un code civil européen en tant que projet de cadre commun de référence (que nous appellerons désormais «projet Cadre commun de référence») sont nettement inspirés du modèle germanique. Il en va de même, pour l'essentiel, de l'avant-projet de loi fédérale suisse portant «révision et unification du droit de la responsabilité civile», même si on trouve des traces, dans ce projet, de l'influence du modèle français comme d'ailleurs dans le projet de révision du code civil turc. C'est ce dernier modèle que reprend, sans surprise, l'avant-projet Catala de révision du droit français des obligations et de la prescription. Pourtant, dans la plupart de ces textes, on décèle certaines tendances communes qui sont de nature à rapprocher les différents systèmes juridiques, sinon dans leurs postulats de départ, qui restent très contrastés, du moins dans leurs résultats pratiques. Afin de mesurer ces chances de convergence, il importe d'examiner le rôle que ces projets assignent à la nature de l'intérêt lésé pour définir, d'une part, le périmètre de la responsabilité civile (I) et, d'autre part, le degré de protection assuré aux victimes par celle-ci (II). I. - La nature de l'intérêt lésé et la détermination du périmètre de la responsabilité civile Les deux notions qui délimitent ce périmètre sont le dommage et le comportement du responsable. Or, sur ces deux points, on constate que les projets perpétuent l'opposition entre les deux modèles - germanique et français - (A), ce qui appelle une réflexion critique sur la valeur de ces modèles et sur les possibilités de rapprochement entre les systèmes juridiques qui y sont soumis (B). 2

3 A.- Le maintien d'une opposition entre les deux modèles, en ce qui concerne la définition du dommage réparable est patent à la simple lecture des projets soumis à notre examen. Elle est moins nette en ce qui concerne le comportement imputé au responsable Les projets qui se rattachent à la tradition germanique identifient en principe la notion de dommage à l'atteinte portée à certains intérêts définis par la loi. C'est le cas du projet du groupe de Vienne dont l'article dispose que «le préjudice consiste en une atteinte matérielle ou immatérielle à un intérêt juridiquement protégé», les intérêts protégés étant définis à l'article qui désigne «la vie, l'intégrité corporelle ou mentale et la liberté» (alinéa 2), les «droits de propriété» corporelle et incorporelle (alinéa 3) et enfin «les intérêts économiques et les relations contractuelles» (alinéa 3). Le projet «Cadre commun de référence» comporte un article intitulé «règle de base» qui soumet la responsabilité, qu'elle soit due à une faute intentionnelle, une négligence ou un fait non fautif, à la preuve d'un dommage déclaré réparable par la loi (Legally relevant damage). Or la signification de ce concept est précisée par l'article Celui-ci renvoie d'abord au chapitre 2 qui décrit minutieusement les principaux dommages figurant dans cette catégorie : il s'agit des atteintes corporelles et de certaines de leurs conséquences pécuniaires, de certains préjudices par ricochet en cas de dommage corporel, des atteintes à la dignité, à la liberté et à la vie privée, des pertes dues à la communication d'une fausse information sur autrui ou à la confiance placée dans un avis ou une communication incorrecte et de l'atteinte à l'activité économique ou professionnelle d'autrui ainsi que des charges assumées par l'état à la suite d'une atteinte à l'environnement et des pertes causées par une fausse déclaration frauduleuse ainsi que de l'encouragement à la nonexécution d'une obligation contractée par un tiers. A cette liste, l'article ajoute «la perte ou le préjudice résultant de la violation d'un droit conféré par une autre disposition légale» et «la perte ou le préjudice résultant d'un intérêt digne de la protection de la loi», mais il définit de façon assez étroite ces deux catégories (article (3)). La référence à l'intérêt protégé pour définir le dommage réparable est donc très explicite dans les deux projets élaborés par les groupes européens. Le projet de réforme du droit suisse comporte, quant à lui, un article 48 qui ressemble a priori comme un frère aux articles 1382 et 1383 du code civil français puisqu'il dispose que «la personne qui cause un dommage à autrui par son comportement fautif, soit intentionnellement, soit par négligence, est tenue de le réparer». Cependant, il ne faut pas s'y méprendre car la notion de «dommage» fait par ailleurs l'objet de précisions qui calquent cette notion sur le modèle germanique. En effet les articles 45a à 45e énumèrent limitativement les chefs de préjudice indemnisables tant au titre du dommage patrimonial que du dommage moral. Il s'agit de l'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou psychique, aux choses, à l'environnement et aux droits de la personnalité. 3

4 En revanche, l'avant-projet Catala confirme le modèle du code civil de L'article 1343 dispose en effet qu'est réparable «tout préjudice certain consistant dans la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extra-patrimonial, individuel ou collectif». La volonté de consacrer une définition très large du dommage incluant toute atteinte à un intérêt quelconque est donc patente. Ainsi, quant à la définition du dommage réparable, les projets actuels maintiennent une opposition entre deux méthodes : celle qui réserve en principe au législateur le soin d'examiner les intérêts dont l'atteinte justifie une réparation et celle qui admet que l'indemnisation est due pour toute atteinte avérée à un intérêt quelconque et laisse au juge le soin d'apprécier si cette atteinte est réelle Pareille opposition se retrouve-t-elle à propos de la définition du standard de conduite requis du défendeur et dont l'inobservation justifie la responsabilité? Sur ce point, le plus germanique des projets soumis à notre examen - à savoir celui du groupe de Vienne - fait intervenir la nature de l'intérêt lésé dans cette définition. L'article cite en effet, parmi les facteurs pris en compte pour apprécier ce standard de conduite «la nature et la valeur de l'intérêt protégé». Toutefois, cette disposition reste assez vague et elle n'accorde pas à ce facteur un rôle prépondérant par rapport aux autres qu'elle signale également («la dangerosité de l'activité», «le savoir faire qui pouvait être attendu de la personne engagée dans cette activité", "la prévisibilité du dommage», «la relation de proximité ou de confiance particulière entre les personnes impliquées» ainsi que «la disponibilité et le coût des mesures de protection ou méthodes alternatives»). Quant au projet «Cadre commun de référence», il n'est pas explicite sur ce point. Cependant l'article définit la négligence soit comme une conduite qui ne respecte pas le standard prévu par une disposition légale dont le but est la protection de la personne lésée (a), soit comme une conduite qui n'est pas celle que l'on pouvait attendre d'une personne raisonnable et diligente (b). La première de ces deux variantes de la négligence fait donc référence à l'intérêt protégé. C'est une allusion à la méthode d'appréciation tirée de la théorie de la «relativité aquilienne». On peut également interpréter ainsi l'article 46 du projet suisse qui dispose, dans son alinéa 1 er qu'est «illicite le fait dommageable qui porte atteinte à un droit protégé par l'ordre juridique». Toutefois, l'alinéa 2 ampute d'une bonne partie de ses effets l'alinéa 1 er puisqu'il ajoute que «lorsque le fait dommageable consiste dans le comportement d'une personne, celui-ci est illicite s'il est contraire à une injonction ou à une interdiction de l'ordre juridique, au principe de la bonne foi ou à un devoir contractuel». Quant à l'avant-projet Catala, il ne fait aucune allusion aux intérêts protégés ni dans la définition de la faute (article 1352), ni dans celle des autres faits générateurs de responsabilité (fait de la chose, fait d'autrui, troubles de voisinage, activité anormalement dangereuse). Il semble donc qu'en ce qui concerne l'appréciation du standard de conduite exigé du défendeur, la principale différence entre les projets inspirés du modèle germanique et l'avantprojet Catala réside dans l'emploi de la méthode tirée de la relativité aquilienne à laquelle les premiers se réfèrent plus ou moins explicitement alors que le second n'y fait pas allusion. 4

5 B. - La constatation de ces différences amène donc à s'interroger sur la valeur respective des deux modèles dont se sont inspirés les auteurs des projets examinés et sur les chances d'éventuels rapprochements Il est clair que le modèle germanique repris par les projets européens est plus rigoureux que le modèle français et respecte donc mieux le principe de sécurité juridique, mais il est moins ouvert à l'évolution. Or on constate aisément que de nouveaux risques apparaissent constamment qui sont liés au changement des conditions de vie et des techniques utilisées tant par les particuliers que par les professionnels et qu'ils sont la source de nouveaux dommages dont il paraît juste de réparer les effets délétères. Or le modèle français permet plus facilement cette adaptation que le modèle germanique puisqu'il n'exige pas une intervention législative pour créer de nouveaux chefs de préjudice, laissant ce soin aux tribunaux. C'est ainsi que, dans les cas d'atteintes à l'intégrité physique de la personne, le système français a permis de justifier, sans appel au législateur, l'indemnisation de toutes les conséquences, tant patrimoniales qu'extra-patrimoniales, de ces atteintes, et ceci non seulement au profit de la victime directe, mais aussi des victimes par ricochet. Par ailleurs, l'indemnisation des préjudices purement économiques n'a jamais fait difficulté. Or on sait l'importance que peut revêtir ce type de dommage, notamment pour les entreprises : c'est le cas notamment des pertes d'exploitation et des conséquences d'une information défectueuse que facilite aujourd'hui le développement prodigieux des techniques de l'information. De même, l'accroissement des risques environnementaux dus au développement de l'industrie et des transports incite désormais à admettre l'indemnisation du préjudice écologique pur, ce que le modèle français permet par une simple évolution de la jurisprudence alors que le modèle germanique exige une intervention législative. Toutefois, la souplesse et la réactivité du modèle français ont un prix. Elles favorisent en effet une inflation du nombre des préjudices indemnisables qui risque, sous la pression des avocats des victimes, d'entraîner une dérive indemnitaire. Certains auteurs dénoncent aujourd'hui cet inconvénient Est-il alors possible d'envisager certains rapprochements que laisseraient éventuellement présager les projets soumis à notre examen? Quelques observations peuvent être faites en ce sens. Tout d'abord, il est certain que la sensibilisation à de nouvelles formes de dommages et à de nouveaux intérêts méritant la protection du droit est une tendance générale qui se fait sentir dans tous les pays d'europe quel que soit le modèle auquel leur droit est soumis. Cette sensibilisation est d'ailleurs favorisée par l'existence du droit communautaire qui pose aujourd'hui des règles contraignantes, notamment pour la protection du consommateur et celle de l'environnement. A cet égard, le projet «Cadre commun de référence» est d'ailleurs révélateur car la liste qu'il établit des dommages légalement réparables (Legally relevant damages) est nettement plus étendue que celle qui résulte du 823 du code civil allemand. En outre, on remarquera que ce 823 comportait déjà une soupape de sûreté puisqu'à côté des intérêts désignés explicitement comme dignes de protection (droit à la vie, à l'intégrité corporelle, à la santé, à la liberté et à la propriété), il ajoutait que devait être réparée également, en cas de faute intentionnelle ou de négligence, l'atteinte portée à «un autre droit d'autrui d'une manière contraire à la loi» et cette disposition a été utilisée par les tribunaux allemands pour 5

6 indemniser les atteintes aux droits réels, au droit de propriété industrielle et à l'ensemble des droits de la personnalité. Or le projet «Cadre commun de référence» comporte également une disposition comparable : il s'agit de l'article 2-101(1) qui dispose qu'est réparable «la perte ou le préjudice résultant de la violation d'un intérêt digne de la protection légale». On peut donc penser que, même si ce texte encadre assez étroitement le pouvoir du juge (voir les précisions apportées par l'article 2-101(2) et (3)), il laisse place aux évolutions nécessaires. Quant au modèle français, il n'est pas non plus imperméable à certains infléchissements qui pourraient en corriger les excès. D'abord, il importe de remarquer que, le dommage étant une notion de droit, son admission est soumise au contrôle de la Cour de cassation qui peut jouer un rôle modérateur en se fondant notamment sur le caractère incertain, éventuel ou hypothétique du préjudice ou sur le caractère illicite ou immoral de l'intérêt invoqué. Or si ce contrôle n'a pas été très énergique jusqu'à présent, il pourrait être exercé en face de prétentions jugées excessives. L'échec de la tentative récente de faire reconnaître un préjudice moral d'"impréparation" en cas de méconnaissance par le médecin de son obligation d'information sur un risque de l'opération ou du traitement (Civ.1, 6 décembre 2007, D., 2008 p.192, note SARGOS (P.), JCP 2008.I.125 obs. STOFFEL MUNCK (P.)) est un exemple qui, parmi d'autres, montre que la Cour de cassation n'est pas dépourvue de moyens pour endiguer les demandes qui ne paraissent pas justifiées. En outre, dans les domaines où la liste des chefs de préjudice indemnisables est affectée d'incertitude, rien n'empêche le législateur d'intervenir pour la clarifier. C'est ce qu'il devrait faire pour le dommage corporel où cette clarification pourrait être facilement obtenue par la légalisation de l'une des listes de préjudices indemnisables qui ont été établies par les deux commissions réunies récemment sous l'égide de Madame Lambert-Faivre et du Président Dintilhac. Ces deux listes sont en effet très proches l'une de l'autre et elles recueillent une approbation assez générale des magistrats, des justiciables et des praticiens. Enfin il nous semble que les droits obéissant au modèle français pourraient, dans cette même perspective de limitation du périmètre de la responsabilité civile, faire place au raisonnement tiré de la «relativité aquilienne» chaque fois que le manquement imputé à l'auteur du dommage réside dans la violation d'une disposition législative ou réglementaire ayant une finalité aisément décelable. Or aujourd'hui les réglementations ayant pour objet par exemple la sécurité de certaines personnes et de certains biens sont de plus en plus nombreuses et développées. Ainsi, malgré le maintien, par les projets examinés, de l'opposition de principe entre la méthode qui fait intervenir la nature de l'intérêt protégé dans la définition du dommage réparable et du standard de conduite requis du défendeur, et celle qui néglige en principe cette considération, toute possibilité de rapprochement n'est pas exclue. Mais la nature de l'intérêt lésé n'a pas pour seule fonction, dans les droits qui obéissent au modèle germanique, de définir le périmètre de la responsabilité. Elle intervient également pour nuancer le degré de la protection assurée aux victimes. 6

7 II. - La nature de l'intérêt lésé et le degré de protection assuré par la responsabilité civile Cette inégalité de la protection assurée aux victimes en fonction de l'importance de l'intérêt lésé est exprimée on ne peut plus explicitement par l'article du projet du groupe de Vienne. L'alinéa (1) dispose en effet. L étendue de la protection d'un intérêt dépend de sa nature. Plus sa valeur est élevée, sa définition précise et la nécessité de le protéger évidente, plus sa protection sera étendue. Suivent l'alinéa (2) qui admet que «la vie, l'intégrité corporelle ou mentale ou la liberté jouissent de la protection la plus étendue», l'alinéa (3) qui dispose que «les droits de propriété se voient accorder une protection étendue» et l'alinéa (4) aux termes duquel «la protection des intérêts économiques ou des relations contractuelles pourra être d'étendue plus limitée, en considération notamment de la proximité entre l'auteur et la personne menacée ou du fait que l'auteur avait conscience de causer un dommage alors que ses intérêts sont nécessairement de valeur inférieure à ceux de la victime». D'allure doctrinale, ce texte ne tire pas lui-même les conséquences pratiques de cette hiérarchie des intérêts. Or celle-ci pourrait a priori affecter, d'une part, la qualification du fait retenu pour justifier la responsabilité (A) et, d'autre part, le régime de la réparation (B). A. - Dans quelle mesure la nature de l'intérêt lésé influence-t-elle la qualification du fait exigé pour justifier la responsabilité? Dans la perspective ouverte par l'article du projet du groupe de Vienne, on pourrait imaginer que les intérêts jugés peu importants (intérêts économiques et relations contractuelles) ne soient protégés que contre la faute intentionnelle ou très grave tandis que les intérêts moyennement importants (droits de propriété) le seraient contre toute faute, y compris de négligence et que les plus importants (droit à la vie, à l'intégrité physique ou mentale et liberté) le seraient même sans faute, par un régime de responsabilité de plein droit. Or, on ne retrouve pas ce schéma dans les projets soumis à notre examen La place faite à l'exigence d'une faute intentionnelle pour engager la responsabilité de son auteur est, dans tous ces projets, réduite. Le projet du groupe de Vienne pose en principe, à l'article 4-101, que «toute personne qui viole, intentionnellement ou par négligence le standard de conduite requis, engage sa responsabilité pour faute». Le projet «Cadre commun de référence» pose le même principe d'assimilation de la faute intentionnelle et de la simple négligence à l'article 1-101(1) et si, parmi les exemples de dommages légalement réparables (Legally relevant damages) il en est certains qui ne sont indemnisés qu'en cas de mauvaise foi (articles 2-204, 2-205, 2-207), de fraude (article 2-210) ou d'intention (article 2-211), ces cas sont bien définis et de portée limitée. Dans les projets nationaux, on ne trouve pas non plus de disposition explicite de portée générale réservant la responsabilité pour faute intentionnelle aux atteintes à des intérêts jugés accessoires. Il semble donc qu'un certain consensus existe aujourd'hui en faveur de l'assimilation de principe de la faute de négligence et de la faute intentionnelle comme cause de responsabilité, quelle que soit l'importance de l'intérêt lésé. 7

8 2. - Mais la nature de cet intérêt n'entre-t-elle pas, en revanche, en ligne de compte pour définir le domaine et la portée de la responsabilité sans faute? On sait que dans sa célèbre thèse «De la responsabilité civile dans sa double fonction de garantie et de peine privée» publiée en 1947, Boris Starck a proposé de distinguer entre les atteintes à la personne et aux biens qui devraient donner lieu à garantie, c'est-à-dire à une responsabilité de plein droit, sans faute, et les atteintes à des intérêts moraux ou purement économiques qui ne seraient indemnisées qu'en cas de faute. D'ailleurs Starck s'est efforcé de présenter le droit français comme consacrant cette distinction. Pourtant, cette présentation était tendancieuse car, en droit français, le domaine de la responsabilité de plein droit se définit à partir de certains faits dommageables (fait d'autrui, fait des choses et des animaux) et ces faits justifient la réparation de l'intégralité des dommages causés sans distinction selon la nature des intérêts lésés. En revanche, le droit allemand soumet les principaux cas de responsabilité sans faute à des dispositions spécifiques qui généralement excluent la réparation de certains préjudices, en particulier des préjudices purement économiques ou moraux. Qu'en est-il des projets soumis à notre examen? Ceux qui obéissent au modèle germanique limitent de façon assez stricte le domaine et la portée de la responsabilité sans faute. Dans le projet «Cadre commun de référence», cette responsabilité n'est prévue que pour le fait des préposés et des représentants (article 3-201), les dommages causés par le mauvais état d'un immeuble (article 3-202), par les animaux (article 3-203), les produits défectueux (article 3-204), les véhicules automobiles (article 3-205), les substances ou émissions anormalement dangereuses (article 3-206) ainsi que pour les dommages liés à une autre source de danger si la loi nationale le prévoit (article 3-207). Mais, dans tous ces cas, les seuls préjudices réparés sont les atteintes à la personne et les pertes consécutives à ces atteintes ( personal injuries and consequential loss ). Le projet du groupe de Vienne limite la responsabilité sans faute aux conséquences des activités dangereuses, mais il ne restreint pas explicitement la réparation à certains types de dommages réalisant une atteinte à des intérêts essentiels, ce qui pourrait cependant être admis par les tribunaux sur le fondement de l'article précité. Le projet suisse fonde clairement la responsabilité sans faute sur le risque de l'activité (article 50) et il précise, à l'article 45, qu'«en matière de responsabilité pour risque et sauf disposition contraire, seul est réparable le dommage résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou psychique, aux choses ou à l'environnement». En revanche, l'avant-projet Catala, qui admet une responsabilité de plein droit dans tous les cas de responsabilité du fait d'autrui et du fait des choses qu'elle définit largement ainsi que pour les troubles excessifs de voisinage, et les dommages causés par une activité anormalement dangereuse, ne limite pas la portée de cette responsabilité qui permet l'indemnisation de toute espèce de préjudice, y compris le préjudice purement économique et le préjudice moral. 8

9 Cet avant-projet perpétue donc la singularité du modèle français, beaucoup plus favorable que le modèle germanique à une responsabilité sans faute largement définie et conduisant à une indemnisation intégrale. D'ailleurs, cette orientation se trouve encore renforcée en France par une doctrine récente qui emprunte précisément à la méthode des intérêts protégés mais pour élargir encore le domaine de la responsabilité sans faute car elle propose de fonder le droit à réparation directement sur la méconnaissance de certains droits fondamentaux, sans passer par l'intermédiaire de la preuve d'une faute. Telle est, par exemple, la position qu'a développée Christophe Rade qui a proposé de fonder l'ensemble du système de réparation des dommages sur «le droit à la sûreté» (Réflexions sur le fondement de la responsabilité civile, Dalloz 1999 Ch. p. 313 et s., 324 et s.; Plaidoyer en faveur d'une réforme de la responsabilité civile, Dalloz 2003, p. 2247). Cette même idée apparaît, de façon plus nette encore, dans une étude publiée en 2005 par Olivier Lucas qui propose de faire du respect des droits de l'homme l'un des fondements de la responsabilité civile (La Convention européenne des droits de l'homme et les fondements de la responsabilité civile, JCP 2005 I., 286). Elle a été également exprimée avec force dans une thèse importante, celle de M. Marc Pichard intitulée «Le droit à : étude de législation française» (Economica 2006, préface M. Gobert). Cet auteur, après avoir souligné la portée, d'abord exclusivement politique et rhétorique de la mention des «droits à» dans les textes législatifs, a montré que certains d'entre eux sont devenus peu à peu de véritables «éléments du système juridique» dans la mesure où leur objet a été de mieux en mieux déterminé et leur effectivité de mieux en mieux garantie. Cherchant à apprécier l'utilité qu'ils présentent en droit privé, il analyse les conséquences qui pourraient être tirées notamment de l'affirmation d'un «droit au respect du corps» comme fondement spécifique de la réparation du dommage corporel et du «droit à un environnement sain» pour faciliter l'action en réparation du préjudice écologique. D'ailleurs, la jurisprudence n'a pas échappé à cette tendance qui s'est manifestée notamment dans le domaine des atteintes au droit de la personnalité que la Cour de cassation a parfois accepté de réparer sans exiger la preuve spécifique d'une faute (V. par exemple Civ.1, 5 novembre 1996, JCP 1997.II.22805, note Ravanas). Le droit français se singularise donc nettement, parmi les droits européens, par la place très large qu'il reconnaît à la responsabilité sans faute. B. - En revanche une certaine convergence se manifeste, à travers les projets examinés, quant à l'influence accordée à la nature de l'intérêt lésé sur le régime de la réparation. Cette influence est toute naturelle dans les systèmes qui se réclament du modèle germanique, mais elle l'est beaucoup moins dans ceux qui obéissent au modèle français. Or la plupart des textes examinés, y compris l'avant-projet Catala, privilégient nettement la réparation du dommage corporel, précisément parce qu'il réalise une atteinte à l'intérêt jugé universellement comme le plus essentiel (1) et ils consacrent des dispositions particulières à l'aménagement de la réparation des principaux types de dommages. 9

10 1. - Parmi les règles qui privilégient la réparation du dommage corporel, on peut citer d'abord l'hostilité aux clauses contractuelles restreignant cette réparation. Elles sont interdites par l'article 57 du projet suisse et par l'article et de l'avant-projet Catala ainsi que, à des conditions plus strictes, par l'article 5-401(2) du projet «Cadre commun de référence». Ajoutons que l'avant-projet Catala comporte d'autres dispositions qui marquent une faveur très nette à l'égard de l'indemnisation du dommage corporel. Cette tendance apparaît à l'article 1341 qui, dans son alinéa 2, autorise ces victimes à choisir le régime qui leur est le plus favorable, sans se heurter à la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle. On la retrouve également à l'article 1351 qui prévoit que, si elles ont commis des fautes en relation avec leur propre dommage, ces fautes ne seront retenues contre elles pour amputer leur droit à réparation que si elles sont «graves». Elle inspire encore l'article 1373 qui refuse au juge le pouvoir de réduire l'indemnisation en raison d'un refus de soins, même lorsque ceux-ci auraient été de nature à limiter les conséquences du dommage. 2.- En outre, ce qui est frappant c'est que plusieurs parmi les projets examinés, consacrent des dispositions particulières à l'indemnisation des atteintes aux intérêts les plus importants. C'est le cas du projet suisse aux articles 45a à 45e qui réglemente spécialement, en énumérant les chefs de préjudice réparables dans chaque cas, les atteintes à la vie (45a), à l'intégrité physique ou psychique (45b), aux choses (45c), à l'environnement (45d) et aux droits de la personnalité (45e). 57. On retrouve d'ailleurs des dispositions voisines dans le projet turc aux articles 53 à Quant au projet du groupe de Vienne, il distingue, pour énumérer les chefs de préjudice indemnisables, entre le dommage corporel (art ), l'atteinte aux biens (art ) et l'atteinte aux intérêts extra-patrimoniaux (article ). Et, sur ce point, l'avant projet Catala fait un pas très net dans la même direction en consacrant des dispositions particulières à «la réparation des préjudices résultant d'une atteinte à l'intégrité physique» (articles 1379 à ) et à celle des «préjudices résultant d'une atteinte aux biens» (articles 1380 à ). * * * On constate que la nature des intérêts protégés est une considération qui ne laisse indifférent aucun système juridique et qui est présente, à des degrés divers, dans tous les projets examinés. Cependant, elle l'est très inégalement et il serait vain, semble-t-il, d'attendre, dans 10

11 un avenir proche, l'effacement total de la différence d'approche entre les droits qui obéissent au modèle germanique et ceux qui relèvent du modèle français. Toutefois, on ne saurait pas non plus négliger les possibilités de rapprochement. En ce qui concerne la responsabilité pour faute notamment, on constate en effet que les projets qui sont inspirés du modèle germanique admettent que, des dommages nombreux justifient cette responsabilité, ce qui contribue à élargir son domaine d'application. A l'inverse, l'adoption par les droits qui s'inspirent du modèle français, du raisonnement tiré de la relativité aquilienne dans les cas où la faute réside dans la violation d'une réglementation dont la finalité est nettement affirmée pourrait jouer un rôle modérateur qui contribuerait également à ce rapprochement. En ce qui concerne la responsabilité sans faute, celui-ci s'avère a priori plus difficile car le libéralisme du droit français, qui isole celui-ci en Europe, est fortement appuyé par l'opinion publique et par les associations de consommateurs. Mais c'est surtout par le soin qu'ils apportent à la réglementation des principaux types de dommages - notamment des atteintes à la personne et aux biens - que ces projets peuvent contribuer à une certaine convergence des droits nationaux quant à la place faite à la nature et à l'importance des intérêts protégés par le droit de la responsabilité civile. 11

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand Faculté de droit Prof. Jean-Philippe Dunand Prof. Pascal Mahon Avenue du 1 er -Mars 26 CH-2000 Neuchâtel Tél. ++41 32 718.12.00 Fax ++41 32 718.12.01 Centre d étude des relations de travail (CERT) Neuchâtel,

Plus en détail

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction

Plus en détail

Proposition de textes

Proposition de textes Proposition de textes CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est

Plus en détail

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou

Plus en détail

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel

Plus en détail

Les responsabilités des professionnels de santé

Les responsabilités des professionnels de santé Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

Plus en détail

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle

Plus en détail

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles RC Base 1 Distinguer les différents types de responsabilité (responsabilité morale, civile et pénale) et préciser

Plus en détail

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346 La proposition de la Commission pour la révision du Règlement "faillite": une deuxième chance pour les entreprises en difficulté Durant le mois de mars 2012, une consultation publique a été lancée, sollicitant

Plus en détail

Yves Delessert Etre bénévole et responsable

Yves Delessert Etre bénévole et responsable Yves Delessert Etre bénévole et responsable La responsabilité des membres de comité des IPE associatives du fait des activités déployées conformément aux buts de l association FIPEGS 9 juin 2015 Principales

Plus en détail

La Responsabilité de l éducateur sportif

La Responsabilité de l éducateur sportif La Responsabilité de l éducateur sportif I / Introduction La pratique sportive engendre des RISQUES et des ACCIDENTS. De nombreux procès surviennent afin de dégager la mise en jeu de la responsabilité

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Fiche d information juridique La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Mars 2011 Isabelle Joly, Lionel Parois, Patrice Pienkowski, Bruno Richard-Molard, René Laugier et la Commission Juridique

Plus en détail

Les principes de la responsabilité civile

Les principes de la responsabilité civile Les principes de la responsabilité civile S édition 2010 Patrice Jourdain agrégé des Facultés de droit professeur à l'université Panthéon-Sorbonne (Paris I) Introduction ; Première partie Vue d'ensemble

Plus en détail

Les fondements de la responsabilité civile délictuelle

Les fondements de la responsabilité civile délictuelle Les fondements de la responsabilité civile délictuelle Par Amandine Assaillit Octobre 2006 La responsabilité civile délictuelle est un procédé juridique permettant la mise en œuvre de la responsabilité

Plus en détail

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois

Plus en détail

La notion de responsabilité civile

La notion de responsabilité civile La notion de responsabilité civile Article juridique publié le 13/06/2015, vu 964 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code Civil La responsabilité est le devoir de répondre de ses actes. Par l intégration

Plus en détail

C a b i n e t B a r o n

C a b i n e t B a r o n C a b i n e t B a r o n 1. Responsabilité Approche d ensemble La responsabilité peut se définir comme l obligation de réparer le dommage que l on a causé par son fait, voire du fait d autrui ou même du

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE Article juridique publié le 07/01/2014, vu 1842 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine I- Pourquoi faire opposition? L'ordonnance N 2009-866 du 15 juillet 2009

Plus en détail

Code de la publicité écologique

Code de la publicité écologique Code de la publicité écologique Code de la publicité écologique: Préambule Une société saine construit un avenir durable. De plus en plus, le souci de l'homme pour son environnement en constitue un élément

Plus en détail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail 1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel

Plus en détail

LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT

LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT Me TEISSEDRE - Administrateur ACDA La pratique d un sport automobile n est pas sans risque, tant au niveau physique que pécuniaire, et ses conséquences

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : 1. L'article 29, 3, alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire rend votre Cour compétente pour

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

Groupe de travail sur le projet intitulé «Pour une réforme du droit de la responsabilité civile» sous la direction de François Terré

Groupe de travail sur le projet intitulé «Pour une réforme du droit de la responsabilité civile» sous la direction de François Terré Groupe de travail sur le projet intitulé «Pour une réforme du droit de la responsabilité civile» sous la direction de François Terré Février 2012 1 Groupe de travail sur le projet intitulé «Pour une réforme

Plus en détail

LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE D'ARBRES

LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE D'ARBRES REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE 427 LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE D'ARBRES PAR O. de GRANDCOURT Docteur en droit L'article 1384, paragraphe I, du Code Civil, dispose que Ton est responsable non seulement

Plus en détail

Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001).

Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001). Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001). La Commission, Considérant la 14e recommandation de la Commission portant sur le libellé de la question

Plus en détail

Titre de la séquence : La responsabilité civile Discipline : Droit civil La responsabilité civile

Titre de la séquence : La responsabilité civile Discipline : Droit civil La responsabilité civile Titre de la séquence : La responsabilité civile Discipline : Droit civil La responsabilité civile Contexte programme : Enseignement technique de qualification 2ème degré Secteur Économie Groupe Gestion

Plus en détail

La fausse déclaration de risques en assurances

La fausse déclaration de risques en assurances La fausse déclaration de risques en assurances Article juridique publié le 04/03/2014, vu 3356 fois, Auteur : Elodie Plassard S'il est un point du droit des assurances qui alimente un contentieux lourd

Plus en détail

ATELEX BONUS BUSINESS

ATELEX BONUS BUSINESS ATELEX BONUS BUSINESS R.C. Après Livraison Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique sont également d'application

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Valables à partir du 31 mars 2012 (Version 2.1/2012) Table des matières 1 Objet

Plus en détail

Correction de la séance 2 : Que pensez vous de la suma divisio responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle

Correction de la séance 2 : Que pensez vous de la suma divisio responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle Mr. KANE Khalifa Groupe pédagogique 2 : Mardi 17h-20h 3 e séance de droit civil Correction de la séance 2 : Que pensez vous de la suma divisio responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle

Plus en détail

LES DROITS DE LA PERSONNALITE

LES DROITS DE LA PERSONNALITE UNIVERSITE Faculté de Droit et de Science Politique Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles ANTLPPAS LES DROITS DE LA PERSONNALITE DE L'EXTENSION AU DROIT ADMINISTRATIF D'UNE THÉORIE FONDAMENTALE

Plus en détail

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 Avec la participation de Maître Mary-Line LEGRAND-MAMPEY, Notaire Maître Thierry BESSON, Avocat Sommaire INTRODUCTION

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de travail Auteur: Me Arnaud Carlot, avocat E-mail: (Bruxelles) arnaudcarlot@skynet.be Tel / @lex4u.com 02.346.00.02 Fax: AVERTISSEMENT Le contrat

Plus en détail

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions. LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - I Assurance R.C. exploitation Couverture de la responsabilité extra contractuelle Conditions d application de la garantie

- JURISPRUDENCE - I Assurance R.C. exploitation Couverture de la responsabilité extra contractuelle Conditions d application de la garantie 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (5 ième chambre ) 14 novembre 2002 I Assurance R.C. exploitation Couverture de la responsabilité extra contractuelle

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois Code de conduite pour les responsables de l'application des lois Adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) Article premier Article 2 Les responsables de

Plus en détail

Responsabilité Civile / Les Garanties de la police RC Entreprise

Responsabilité Civile / Les Garanties de la police RC Entreprise LES GARANTIES DE LA POLICE "RESPONSABILITE CIVILE GENERALE" 1/. L'OBJET DE LA POLICE RESPONSABILITE CIVILE (notée "RC" dans ce document) De par son activité une entreprise peut causer des dommages aux

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.

Plus en détail

APPLICATION DU SCN A L'EVALUATION DES REVENUS NON DECLARES DES MENAGES

APPLICATION DU SCN A L'EVALUATION DES REVENUS NON DECLARES DES MENAGES 4 mars 1996 FRANCAIS Original : RUSSE COMMISSION DE STATISTIQUE et COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE CONFERENCE DES STATISTICIENS EUROPEENS OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (EUROSTAT) ORGANISATION

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

Conditions Générales de Vente

Conditions Générales de Vente Conditions Générales de Vente 1. Définitions Gonzague TROUFFIER est auto-entrepreneur domiciliée à Sainte Maxime, 9 avenue des Sardinaux, 83 120. SIRET : 481 839 702 00042 - APE : 7734Z Son activité principale

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier?

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? par Maître Philippe Imbert Avocat à la Cour www.atelier-taxeslocales.fr Résumé : le bail d habitation (loi du 6 juillet

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Table des matières 1. Qu'entend-on par? 2 Page 2. Qui est assuré? 2 3. Quand est-on assuré? 3.1. Formules 2 3.2. Extensions de garantie

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

Emplacement de la photo d ouverture du domaine FORMATION INITIATEUR Emplacement de la photo d ouverture du domaine Commission pédagogique de la Direction Technique Nationale 28/11/03 Une dimension morale «Être responsable» c est accepter et subir,

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres

Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres Justitia et Pace Institut de Droit international Session de Lisbonne - 1995 Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres (Quinzième Commission, Rapporteur : M. Andreas Lowenfeld)

Plus en détail

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR Tous les produits achetés auprès d'apple, y compris les produits qui ne sont pas de la marque Apple, bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans du vendeur, prévue

Plus en détail

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER - 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER Principes généraux Article premier Responsabilité de

Plus en détail

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES GENERALES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Les responsabilités des agents publics de l État sont de trois ordres:

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes: AVERTISSEMENT Les textes légaux et réglementaires figurant dans ce site ne constituent pas une publication officielle (voir www.moniteur.be) de sorte que l IPI n est pas responsable de leur contenu ni

Plus en détail

Situation: 01.08.2012

Situation: 01.08.2012 Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives

Plus en détail

La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007

La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007 La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007 Une étude réalisée par Nathalie Gaulon L actualité de la matière de l assurance vie

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

Le régime de la responsabilité civile des enseignants Le régime de la responsabilité civile des enseignants Document réalisé par le SE-UNSA 94 Octobre 2014 Complexité : tel est le maître mot du régime de la responsabilité des enseignants. Ses grands principes

Plus en détail

Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas. Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX]

Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas. Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX] 2014 Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX] S O M M A I R E Définition de l administrateur systèmes et réseau........... 3 Administrateur

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA CARTE BANCAIRE

TOUT SAVOIR SUR LA CARTE BANCAIRE TOUT SAVOIR SUR LA CARTE BANCAIRE Carte bancaire : plancher et plafond de paiement Dernière mise à jour le 11 juin 2009 à 09:17 par ericrg Les commerçants sont libres d'accepter ou non les paiements par

Plus en détail

Le dispositif de la maladie imputable au service

Le dispositif de la maladie imputable au service LA QUESTION DE L IMPUTABILITÉ AU SERVICE DES MALADIES RÉSULTANT DE LA FRAGILITÉ PSYCHOLOGIQUE D UN FONCTIONNAIRE EN DEHORS DE TOUTE FAUTE DE L EMPLOYEUR PUBLIC Le dispositif de la maladie imputable au

Plus en détail

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION 1.1 Objet. La présente politique de l'acei en matière de règlement

Plus en détail

POUVOIRS & RESPONSABILITÉS

POUVOIRS & RESPONSABILITÉS POUVOIRS & RESPONSABILITÉS Page 1/9 Table des matières Table des matières...2 I. Type de responsabilité...3 I.1. Responsabilité Civile...3 I.2. Responsabilité Pénale...3 II. Type d obligation...3 II.1.

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Commentaire de la décision n 97-388 DC du 20 mars 1997 Loi créant les plans d'épargne retraite Le Conseil constitutionnel a été saisi par soixante-dix-huit

Plus en détail

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil Publications CCH ltée Corrigé du chapitre 10 - Les assurances Réponses aux questions 10.1 Le contrat d assurance est celui par lequel l assureur, moyennant

Plus en détail

Chapitre 1 : Introduction aux bases de données

Chapitre 1 : Introduction aux bases de données Chapitre 1 : Introduction aux bases de données Les Bases de Données occupent aujourd'hui une place de plus en plus importante dans les systèmes informatiques. Les Systèmes de Gestion de Bases de Données

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 22/2014 du 19 mars 2014 Objet : demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal réglementant les traitements par les médicaments de substitution (CO-A-2014-006) La Commission de la protection

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1 Responsabilité civile Art 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». La responsabilité civile entraîne

Plus en détail

La diffamation. Quand l honneur, la dignité et la réputation sont en jeu!

La diffamation. Quand l honneur, la dignité et la réputation sont en jeu! La diffamation Quand l honneur, la dignité et la réputation sont en jeu! Vincent Gingras Avocat Congrès Fédération québécoise des municipalités 25, 26 et 27 septembre 2014 Québec Trois-Rivières Montréal

Plus en détail

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs?

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Les faits ont pu entraîner des dommages matériels, vous avez pu subir des blessures ou la perte d un proche. Vos contrats d assurance ou d assistance

Plus en détail

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 65/2012 LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR Dès 2011, la France avait

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 La Directive «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi n 2010-737 du 1 er

Plus en détail

La responsabilité civile et l'entreprise

La responsabilité civile et l'entreprise La responsabilité civile et l'entreprise Dans la présente rubrique, nous poursuivons notre étude de la responsabilité civile, cette fois-ci du point de vue d'un commerce ou d'une entreprise. Les questions

Plus en détail

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION 1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur

Plus en détail

Comment un. accident. peut-il engager la. responsabilité pénale. des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux?

Comment un. accident. peut-il engager la. responsabilité pénale. des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux? Les cahiers de l Observatoire Comment un accident peut-il engager la responsabilité pénale des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux? table des matières Avant-propos de Bernard Bellec... P. 5

Plus en détail

Le secrett Ibaimcalire-

Le secrett Ibaimcalire- UNIVERSITE DE LAUSANNE FACULTÉ DE DROIT Le secrett Ibaimcalire- Sa portée dans le temps, dans l'espace et dans les groupes de sociétés. THESE de licence et de doctorat présentée à la Faculté de droit de

Plus en détail

JOURNEES COLOMBIENNES

JOURNEES COLOMBIENNES JOURNEES COLOMBIENNES 24 28 SEPTEMBRE 2007 Questionnaire relatif au thème n 1 LES CONTRATS DU CONSOMMATEUR Monsieur le Recteur Fernando HINESTROSA Professeur à l Université Externado de Colombie Calle

Plus en détail