Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n 09/07295

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n 09/07295"

Transcription

1 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2014 (n 14/, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15373 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n 09/07295 APPELANTES Madame Ananssa M. MACSF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux Représentées par Me Xavier F. de la SELARL C., avocat au barreau de PARIS, toque : J133 INTIMES Monsieur Laurent D. INSTITUTION DE PRÉVOYANCE PRO BTP, prise en la personne de ses représentants légaux Représentées par Me François T., avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistées de Me Sophie P. de l'association Cabinet A. - P., avocat au barreau de PARIS, toque : C0111 CPAM DU VAL DE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux Défaillante

2 MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD devenue COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux Défaillante INTERVENANT FORCE CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE-CRAMIF, prise en la personne de ses représentants légaux Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, entendue en son rapport et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère Madame Christine LETHIEC, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue initialement au 10 novembre 2014 et prorogé au 17 novembre 2014 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé. ****

3 Le 24 février 2008, à Ivry sur Seine, Monsieur Laurent D. a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame Ananssa M., assuré auprès de la MACSF. Par jugement du 25 mai 2010, confirmé par arrêt de cette cour en date du 7 mars 2001, le droit à indemnisation de Monsieur D. a été reconnu et il a été ordonné une expertise médicale confiée au docteur T.. L'expert a déposé son rapport dressé le 18 octobre Par jugement du 13 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a : - condamné in solidum Madame M. et la MACSF à payer : 1 à Monsieur D., en deniers ou quittances, provisions non déduites : - la somme de ,89 euro à titre de réparation de son préjudice corporel outre les intérêts au double du taux légal à compter du 24 octobre 2008 jusqu'au 7 novembre 2011 et au taux légal à compter de la signification du jugement, - une rente annuelle trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de euro pour un capital représentatif de ,86 euro et revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985, payable à compter du 18 janvier 2012 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, - dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du jugement, - dit que cette rente sera de euro par trimestre dès lors que le logement de Monsieur D. sera aménagé pour son handicap, le capital représentatif devant alors être recalculé en fonction de l'âge de Monsieur D. à cette date, - la somme de euro au titre des frais irrépétibles, 2 à PRO-BTP les sommes de ,23 euro au titre des indemnités journalières, de ,15 euro et de ,03 euro au titre de la pension d'invalidité,

4 3 aux dépens qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire tels que taxés par le juge chargé du contrôle des expertises et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Benoist A. qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers des indemnités allouées. Madame M. et la MACSF Assurances ont relevé appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2013, elles font valoir que la date de consolidation est le 22 septembre 2010 et non le 18 octobre 2010, qu'il y a lieu d'appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2004, que les pensions d'invalidité versées par les tiers payeurs doivent être déduites des pertes de gains professionnels futures, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, que certaines indemnités accordées sont excessives et offrent les sommes suivantes. En ce qui concerne le doublement de l'intérêt au taux légal, la MACSF soutient avoir effectué une offre par voie de conclusions signifiées le 7 novembre 2011 de sorte que la sanction porte sur la somme offerte et non sur la somme allouée comme l'a retenu à tort le tribunal. Les appelantes s'opposent aux demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile et réclament la condamnation de Monsieur D. aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL C. en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures signifiées le 14 octobre 2013, Monsieur Laurent D. considère que certaines des indemnités allouées sont insuffisantes et demande en réparation de son préjudice les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous. Il sollicite l'application du barème Gazette du Palais 2013 au taux de 2,35. Il explique qu'il a déménagé depuis l'accident et a loué dans l'attente d'une certitude quant à la somme réparant son préjudice un appartement auprès de l'office Public de l'habitat à Ivry sur Seine non aménagé et qu'il y a lieu de réserver le poste de préjudice Logement adapté. Il s'oppose à l'imputation si cela s'avérait nécessaire, des créances des tiers payeurs sur le poste de préjudice déficit fonctionnel permanent au motif que la pension d'invalidité de la CPAM ne compense que les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Il prétend que l'offre effectuée par la MACSF le 7 novembre 2011 est tellement sous estimée qu'elle doit être assimilée à un défaut d'offre et que si la cour entendait limiter le cours des intérêts jusqu'à la date de l'offre, elle devrait ajouter à son montant sous forme de capital celui de la créance des tiers payeurs. Il réclame la condamnation de Madame M. et de la MACSF in solidum aux dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître François T. dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. offres demandes Préjudices patrimoniaux

5 - temporaires dépenses de santé rejet 6.336,96 euro honoraires du docteur H euro tierce personne du au euro ,36 euro perte de gains professionnels actuels ,76 euro avant déduction des créances des tiers payeurs ,76 euro avant déduction des créances des tiers payeurs - permanents dépenses de santé futures ,50 euro au titre des frais d'appareillages ,82 euro au titre des frais pharmaceutiques ,32 euro au titre des appareillages tierce personne du au à compter du du au à compter du euro rente annuelle de euro ,58 euro rente annuelle de euro et à partir de l'acquisition d'un logement de euro véhicule adapté ,21 euro ,19 euro perte de gains professionnels futurs ,88 euro avant imputation de la créance des tiers payeurs ,08 euro avant imputation des créances des tiers payeurs

6 Incidence professionnelle euro avant imputation de la créance des tiers payeurs euro Préjudices extra patrimoniaux - temporaires déficit fonctionnel temporaire euro euro souffrances euro euro - permanents déficit fonctionnel permanent euro avant imputation de la créance des tiers payeurs euro préjudice d'agrément euro euro préjudice esthétique euro euro préjudice sexuel euro euro préjudice d'établissement euro euro Article 700 du CPC euro en sus de la somme allouée par le premier juge Par dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2013, l'institution de prévoyance PRO-BTP demande la condamnation in solidum de Madame M. et de la MACSF à lui régler : ,23 euro au titre des indemnités journalières versées entre le 27 avril 2009 et le 22 février 2011,

7 ,55 euro au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité, ,38 euro au titre du capital constitutif des arrérages à échoir, euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître T. dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La CPAM du Val de Marne, assignée à personne habilitée, a fait savoir par courrier du 16 septembre 2013 que le décompte des prestations versées à la victime ou pour son compte, s'élève à la somme de ,96 euro, soit : ,01 euro au titre des prestations en nature, ,03 euro au titre des appareillages ,90 euro au titre des frais futurs ,02 euro au titre des indemnités journalières versées du 24 février 2008 au 23 février La CRAMIF, assignée à personne habilitée, a fait savoir par courrier du 8 novembre 2013 qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et qu'elle réglait à Monsieur D. depuis le 23 février 2011 une pension d'invalidité dont les arrérages versés à la date du 23 février 2011 s'élèvent à la somme de ,37 euro et le capital représentatif des arrérages à échoir à celle de ,90 euro, et ce jusqu'à la date à laquelle se substituera une pension de retraite servie par la CNAV. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Il ressort du rapport de l'expert les éléments suivants : - blessures subies : fractures D5, D6, D7 ayant entraîné une contusion médullaire, - déficit fonctionnel temporaire total du 24 février au 5 décembre 2008, - déficit fonctionnel temporaire partiel du 5 décembre 2008 au 18 octobre 2010, - souffrances : 6/7

8 - consolidation des blessures : 22 septembre séquelles : paraplégie complète définitive, - déficit fonctionnel : 75 % - la victime avait une activité de chef d'entreprise, d'artisan en bâtiment qui l'obligeait à aller fréquemment sur des chantiers ce qu'il ne pourra plus faire ; en revanche, il est apte à reprendre une autre activité professionnelle sédentaire dans ses locaux aménagés, - préjudice esthétique : 6/7 - préjudice d'agrément : impossibilité de pratiquer le squash, le ski et la natation, - préjudice sexuel actuellement complet mais la fonction de reproduction avec un éventuel traitement peut être éventuellement prodiguée avec quelques diminutions de ce handicap qui restera néanmoins très important, - assistance par tierce personne non spécialisée 10 heures par jour, Monsieur D. vivant dans un logement sans accessibilité ; elle sera de 7 heures par jour à partir du moment où une accessibilité du domicile, des toilettes et de la salle de bain aura été faite, - sont à prévoir : des appareillages, des fournitures, un fauteuil roulant à remplacer périodiquement, un fauteuil roulant à fournir en cas de détérioration du fauteuil roulant principal, un lit médicalisé, des garnitures, des sondes pour autosondage, des lubrifiants, des doigtiers, le traitement par Lioresal, des suppositoires pour aller à la selle, une kinésithérapie d'entretien 2 heures par semaine 5 jours sur 7, un verticalisateur, un véhicule automobile aménagé. Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur Laurent D. qui était âgé de 33 ans, comme né le 16 août 1974, lors de l'accident et de 36 ans à la consolidation et qui était artisan, sera indemnisé comme suit étant précisé : - d'une part qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel, - d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale que la pension

9 d'invalidité versée à la victime indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d'attribution est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages échus que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie. Il sera fait application du barème Gazette du Palais 2013 au taux de 2,35 ainsi que sollicité par la victime qui est mieux adapté aux données économiques actuelles que celui issu de la Gazette du Palais 2004 dont l'utilisation est revendiquée par les appelantes. Préjudices patrimoniaux Temporaires, avant consolidation - dépenses de santé actuelles Elles ont été prises en charge par la CPAM du Val de Marne pour un montant de ,01 euro au titre des frais d'hospitalisation, frais médicaux, pharmaceutiques et de transport et de ,03 euro au titre des appareillages. Monsieur D. indique que MMA Iard a pris en charge la somme totale de 5.858,21 euro au titre de forfaits journaliers, frais de consultation, d'appareillages, de pharmacie, de biologie et d'actes infirmiers. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l'expert a indiqué quels étaient les produits nécessités par l'état de la victime dont le besoin est certain. Au regard des pièces produites, la dépense mensuelle moyenne de 290 euro est justifiée, soit pour la période du 5 décembre 2008 au 22 septembre 2010, la somme de 6.336,96 euro. - frais divers Les honoraires du docteur H., médecin conseil de Monsieur D., sont retenus pour la somme demandée et dont il est justifié de euro. - perte de gains professionnels actuels La perte de Monsieur D. jusqu'à la consolidation de son état est admise par les appelantes pour la somme de ,76 euro. La CPAM du Val de Marne a versé des indemnités journalières pendant la période correspondante, soit du 27 février 2008 au 22 septembre 2010, s'élevant à la somme de ,92 euro et Pro BTP des indemnités journalières pour ,64 euro (2.610,72 euro ,30 euro ,62 euro), de sorte qu'il ne revient à la victime aucune indemnité complémen-

10 taire et que la somme revenant à Pro BTP doit être calculée au marc l'euro, soit une somme lui revenant de ,31 euro, la part de la CPAM étant de ,44 euro. - tierce personne temporaire Les parties s'accordent pour dire que Monsieur D. a eu besoin d'une tierce personne entre le 5 décembre 2008 et le 22 septembre 2010, à raison de 10 heures par jour. Le préjudice s'établit comme suit : 10 h x 14 euro x 412 jours x 656 / 365 = ,97 euro. Permanents, après consolidation - dépenses de santé futures Elles sont prises en charge par la CPAM du Val de Marne à hauteur de ,90 euro au titre des consultations médicales, des analyses biologiques, du renouvellement du petit matériel (sondes vésicales et poches) et des appareillages (lit médical, fauteuil roulant manuel, réparations, coussin). Les appelantes contestent le besoin en Cialis de Monsieur D. en se fondant sur le rapport d'expertise. La page 6 de ce rapport comprend en effet le paragraphe suivant : Sur le plan de la sexualité il a essayé un traitement intra caverneux et également par du Viagra et du Cialis mais semble-t-il sans résultat et il accepte cela difficilement sur le plan psychologique. Actuellement, il a vraiment du mal à envisager l'avenir dans la mesure où il n'a aucune autonomie. Cependant, il ressort du rapport en date du 22 septembre 2010 d'assistance à expertise du docteur S., médecin conseil de la MACSF, que Monsieur D. a fait des essais par Viagra et devait faire un essai par Cialis non effectué à ce jour car n'a pas de compagne. Ceci explique l'acquisition ultérieure de Cialis telle que cela ressort des factures de pharmacie produites qu'il y a lieu de retenir. Dès lors, le préjudice s'établi comme suit : - du au : 290 euro x 12 x 4 ans = euro - à compter du 23 septembre 2014 : 290 euro x 12 x 24,298 (euro de rente viagère à 40 ans) = ,04 euro. Monsieur D. a besoin de deux fauteuils roulants manuels, l'un d'entre eux étant destiné pour des raisons d'hygiène à rester au domicile. Dès lors, l'acquisition de deux fauteuils pour activités physiques et sportives ne se justifie pas. Il sera alloué le fauteuil effectivement acquis le 26 février 2009 et un fauteuil d'un coût de euro offert par la MACSF, à renouveler tous les 5 ans. A ce matériel s'ajoutent des coussins anti escarres distincts des coussins de dossier des fauteuils roulants à renou-

11 veler tous les 2 ans, un lit médicalisé à renouveler tous les 10 ans, un matelas anti-escarre à renouveler tous les 2 ans, une chaise de douche et un verticalisateur à renouveler tous les 5 ans. Le préjudice s'établit comme suit, la prise en charge de la CPAM ayant été déduite : - fauteuil roulant : 1.146,44 euro ainsi que demandé + (1.146,44 euro x 24,677 euro de rente viagère à 39 ans / 5) = 6.804,57 euro - frais de réparation : 64,79 euro + (64,79 euro x 25,048 / 2) = euro - fauteuil roulant : euro + (1.500 euro x 25,048 euro de rente viagère à 38 ans comme proposé par la MACSF / 5) = 9.014,40 euro, - lit médicalisé : 3.469,35 euro + (3.469,35 euro x 21,121 euro de rente viagère à 48 ans / 10) = ,96 euro, - coussin à air Roho dont un seul a été acquis le 26 décembre 2012 : [340,50 euro + (340,50 euro x 24,298 euro de rente viagère à 40 ans / 2)] + [340,50 euro + (340,50 euro x 23,530 euro de rente viagère à 42 ans / 2)] = 8.823,71 euro, - chaise de douche : 887,38 euro + (887,38 euro x 23,137 euro de rente viagère à 43 ans / 5) = 4.993,64 euro, - matelas anti escarre : 447,26 euro + (447,26 euro x 24,298 euro de rente viagère à 40 ans / 2) = 5.881,02 euro, - verticalisateur : 1.113,81 euro + (1.113,81 euro x 23,137 euro de rente viagère à 43 ans / 5) = 6.267,85 euro, Total : ,30 euro. Une fois déduite la créance de la CPAM, il revient à Monsieur D. une indemnité complémentaire de ,40 euro. - frais de logement adapté Monsieur D. demande à la cour de réserver l'indemnisation de son préjudice relatif au logement adapté et les appelantes ne concluent pas sur ce point. Il n'y a pas lieu de donner acte de réserves, lesquelles ne confèrent aucun droit aux parties et il appartiendra à Monsieur D. de saisir la juridiction compétente d'une demande chiffrée lorsqu'il sera en mesure de le faire, sous réserve de la prescription. - frais de véhicule adapté

12 La MACSF et Madame M. ne contestent pas que Monsieur D. qui conduisait un scooter lorsque l'accident s'est produit, n'était pas alors propriétaire d'une voiture. Cette victime justifie avoir acquis en décembre 2009 une Volkswagen Passat Break d'occasion pour une somme qu'il indique avoir été de euro et qu'il a fait aménager pour un montant justifié de 2.853,78 euro. Cet achat est une conséquence de l'accident. Monsieur D. calcule son préjudice futur sur la base du différentiel existant entre la valeur du véhicule d'occasion dont il se serait satisfait si l'accident n'était pas survenu, d'un montant de euro, et le véhicule neuf qu'il achètera qu'il évalue à la somme minimum de euro pour un break Volkswagen, d'où une somme de euro à laquelle il ajoute celle de 2.853,78 euro au titre de l'aménagement du véhicule qu'il capitalise avec l'euro de rente viagère à 39 ans. Pour l'avenir, Monsieur D. a besoin d'un véhicule suffisamment spacieux pour pouvoir entreposer son fauteuil roulant, et fiable. C'est en conséquence à tort que la MACSF considère que seuls peuvent être pris en compte les frais d'aménagement du véhicule. Sur la base du coût moyen d'un véhicule répondant au besoin de Monsieur D. de euro, déduction faite de la somme de euro ainsi que demandé, le préjudice s'établit comme suit étant observé que le renouvellement n'a pas encore eu lieu et que la périodicité de celui-ci sera de 6 ans : [ euro ,78 euro] + [13.853,78 euro x 24,298 / 6] = ,97euro. - tierce personne Le besoin en tierce personne de Monsieur D. jusqu'à ce qu'il bénéficie d'un logement adapté est de 10 heures par jour. Il sera ensuite de 7 heures par jour. Monsieur D. explique que lorsque l'accident s'est produit, il vivait au [...], adresse figurant effectivement sur ses avis d'imposition, dans un appartement de 31 m² appartenant à son frère et inadapté à son état. A compter du 15 septembre 2011, il a loué avec une amie, Mlle G., auprès de l'office Public de l'habitat d'ivry sur Seine, un appartement de 3 pièces et 74 m² au premier étage d'un immeuble sis 11 Promenée du Liegat à Ivry sur Seine qu'il soutient ne pas être adapté à son état, les chambres étant petites, les toilettes inaccessibles, la salle de bain inadaptée, la cuisine non aménagée. Il indique que lorsque son préjudice aura été définitivement fixé par une décision bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, il fera l'acquisition, dans un délai maximum de 2 ans, d'un logement aménagé ou aménageable. Au regard de ces éléments et du besoin de Monsieur D., le préjudice s'établit comme suit : - du 23 septembre 2010 au 22 septembre 2014 : 10 h x 15 euro x 412 jours pour tenir compte des congés payés x 4 ans = euro,

13 - à compter du 23 septembre 2014 une rente annuelle de euro (10 h x 16 euro x 412 jours), payée trimestriellement. Dans le délai maximum de 24 mois suivant la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, délai dont Monsieur D. estime qu'il est suffisant pour lui permettre de se loger de façon adaptée et pérenne, la rente annuelle et viagère sera de euro (7 h x 16 euro x 412 jours). Conformément à la demande, il sera dit que le versement de la rente sera suspendu en cas d'hospitalisation à compter du 31ème jour. - perte de gains professionnels futurs Lorsque l'accident s'est produit, Monsieur D. était le gérant de la société M & D Concepts, entreprise générale de bâtiment, dépannage 24 h sur 24 en miroiterie, serrurerie et plomberie, crée en septembre Il a démissionné de ses fonctions de gérant en septembre 2010 et a cédé ses parts de la société concomitamment. Il justifie avoir recherché un emploi et ne pas en avoir trouvé sans qu'il puisse lui être fait grief, au regard du grave handicap qui est le sien, de ne pas avoir commencé ses démarches dès la consolidation de son état. S'agissant d'une activité professionnelle artisanale, par nature fluctuante, il y a lieu de retenir pour calculer sa perte de gains future dont le principe n'est pas contesté, la moyenne de ses revenus, calculée sur les deux années précédant l'accident, soit les années 2006 et 2007, et le salaire mensuel net de 2.032,37 euro sur la base duquel la MACSF effectue son calcul. Il ne peut être sérieusement soutenu qu'un paraplégique se déplaçant en fauteuil roulant, devant effectuer au cours d'une journée des autosondages, dont la fatigabilité est supérieure à celle d'une personne valide, qui ne pourra travailler que dans des locaux aménagés pour tenir compte du handicap, trouvera nécessairement dans un délai de 2 ans, un emploi à temps complet rémunéré de façon équivalente à la rémunération perçue avant l'accident. Dès lors, au regard de la situation de Monsieur D., telle que décrite, ci-dessus, il y a lieu d'admettre un préjudice complet du 23 septembre 2010 au 23 octobre 2013, conformément à la demande, période pendant laquelle l'intéressé n'a pas retrouvé d'emploi, soit : ,44 euro x 37 mois / 12 = ,69 euro A compter du 24 octobre 2013, il est conforme à la situation de cette victime de considérer, comme elle le demande, qu'elle conserve une capacité de gain de euro par mois, de sorte que le préjudice s'établit comme suit : ,44 euro (24.388,44 euro euro) x 24,677 (euro de rente viagère à 39 ans pour tenir compte de la perte de droits à la retraite) = ,53 euro.

14 Total : ,22 euro. Etant rappelé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, il y a lieu de déduire de la somme de ,22 euro les indemnités journalières versées par la CPAM entre le 23 septembre 2010 et le 23 février 2011 pour 7.338,10 euro, les indemnités journalières versées par PRO-BTP du 23 septembre 2010 au 22 février 2011 pour un total de 2.044,44 euro, la pension d'invalidité payée par la CRAMIF pour un total de ,27 euro et la rente invalidité réglée par PRO - BTP pour un total de ,93 euro, de sorte qu'il ne revient aucune indemnité complémentaire à Monsieur D. et qu'il reste à imputer la somme de ,52 euro ( ,74 euro ,22 euro). - incidence professionnelle L'impossibilité de tirer profit de sa société dont le chiffre d'affaires était en augmentation quand l'accident s'est produit, la pénibilité accrue dans le travail qu'il connaîtra lorsqu'il aura retrouvé un emploi justifient l'octroi de la somme de euro dont il y a lieu de déduire le reliquat de la créance des tiers payeurs d'un montant de ,52 euro, de sorte qu'il revient à Monsieur D. une indemnité complémentaire de ,48 euro. Préjudices extra-patrimoniaux Temporaires, avant consolidation - déficit fonctionnel temporaire Monsieur D. a subi une incapacité fonctionnelle totale du 24 février au 5 décembre 2008 puis une incapacité fonctionnelle partielle qu'il évalue justement à 80 % du 6 décembre 2008 au 18 octobre 2010 durant la maladie traumatique ainsi qu'une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées soufferts durant cette même période. Sur la base d'une indemnité journalière de 27 euro pour un préjudice total, compte tenu de la gravité des blessures, ce préjudice sera indemnisé par la somme de ,20 euro (7.722 euro ,20 euro). - souffrances Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. Cotées à 6/7, elles sont indemnisées par l'allocation de la somme de euro. Permanents, après consolidation - déficit fonctionnel permanent

15 Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Monsieur D. après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme de euro. - préjudice d'agrément Monsieur D. produit deux attestations et le justificatif de son abonnement pour la période allant du 31 juillet 2007 au 31 juillet 2008 au Forest Hill Ivry dont il ressort qu'il a dû abandonner la pratique de la course à pied, de la natation et du squash. Il lui sera attribué de ce chef une indemnité de euro. - préjudice esthétique Fixé à 6/7, il a été exactement indemnisé par la somme de euro acceptée par les parties. - préjudice sexuel et préjudice d'établissement Le jugement qui a alloué les sommes non contestées de euro et euro pour chacun de ces préjudices, est confirmé. Monsieur D. recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme de ,98 euros en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites et la rente précitée. Sur le doublement des intérêts En application de l'article L du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, quelle que soit la nature du dommage, lorsque la responsabilité n'est pas contestée et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

16 A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. En vertu de l'article L du code des assurances, le juge qui fixe l'indemnité condamne d'office, lorsqu'il estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, cet assureur à verser au FGAO une somme égale au plus à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime, et une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre. En l'espèce, Monsieur D. soutient que la MACSF ne lui a pas présenté d'offre, au moins provisionnelle, dans le délai de 8 mois courant à compter de l'accident, que sa première offre n'est intervenue que le 7 novembre 2011 dans le cadre des conclusions déposées devant le tribunal et que cette offre est tellement sous estimée qu'elle doit être assimilée à un défaut d'offre. Il demande que la somme allouée, provisions et créances des tiers payeurs incluses, produise intérêts au double du taux légal du 24 octobre 2008 à l'arrêt devenu définitif. La MACSF ne conteste pas ne pas avoir fait d'offre dans le délai de 8 mois à compter de l'accident mais fait valoir avoir effectué une offre par voie de conclusions le 7 novembre Elle sollicite en conséquence que le doublement des intérêts ait pour assiette le montant de l'offre et en ce qui concerne l'indemnité allouée sous forme de rente, qu'il ne s'applique qu'aux arrérages perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour de celle-ci. Il ressort des conclusions du 7 novembre 2011 de Madame M. et de la MACSF déposées devant le premier juge que l'offre effectuée en capital, déduction faite des prestations des tiers payeurs, était de ,24 euro et non de ,24 euro comme indiqué. En tout état de cause, ces sommes sont toutes deux inférieures de plus de la moitié à la somme allouée en capital par la présente cour, de sorte que l'offre était manifestement insuffisante. Dans ces conditions, le montant de l'indemnité allouée, avant déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs, produira intérêts au double du taux légal du 24 octobre 2008 jusqu'au présent arrêt devenu définitif, étant précisé en ce qui concerne la rente que la sanction s'applique aux arrérages échus de la rente. En application de l'article L du code des assurances, la MACSF versera au FGAO la somme de euro. Sur la demande de Pro-BTP Il est alloué à Pro-BTP :

17 ,31 euro au titre des indemnités journalières versées jusqu'à la date de consolidation, ,44 euro au titre des indemnités journalières versées entre le 23 septembre 2010 et le 22 février 2011, ,55 euro au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité, ,38 euro au titre du capital constitutif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité, soit la somme totale de ,68 euro. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ce qui concerne les dépens et la somme allouée à Monsieur D. au titre de ses frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont mis à la charge in solidum de Madame M. et de la MACSF. Il est alloué, en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de euro à Monsieur D. et celle de euro à Pro-BTP. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Créteil à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant, Condamne in solidum Madame Ananssa M. et la MACSF à payer à Monsieur Laurent D. : - la somme de ,98 euros (un million deux cent vingt cinq mille cent cinquante trois euros quatre vingt dix huit centimes) en capital, en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, - une rente annuelle au titre de la tierce personne d'un montant de ,00 (soixante cinq mille neuf cent vingt) euros, payable trimestriellement à compter du 23 septembre 2014 et indexée selon les

18 dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 31ème jour, - dit que dans le délai maximum de 24 mois suivant la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, il sera substitué à la rente annuelle précité, une rente annuelle et viagère de ,00 (quarante six mille cent quarante quatre) euros, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 31ème jour, - dit que dans l'hypothèse où il aurait trouvé à se loger d'une façon adaptée et pérenne avant l'expiration du délai de 24 mois précité, Monsieur Laurent D. en informera la MACSF afin qu'il puisse être procédé à la substitution des rentes, Condamne la MACSF à payer à Monsieur Laurent D. les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs, du 24 octobre 2008 jusqu'au présent arrêt devenu définitif, étant précisé en ce qui concerne la rente que la sanction s'applique aux arrérages échus de la rente, Condamne la MACSF à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 3.000,00 (trois mille) euros en application de l'article L du code des assurances, Dit n'y avoir lieu de donner acte à Monsieur Laurent D. de ses réserves, Condamne in solidum Madame Ananssa M. et la MACSF à payer à l'institution de Prévoyance PRO-BTP la somme de ,68 euros (deux cent quatre vingt six mille cent quatorze euros soixante huit centimes) en remboursement de sa créance, Condamne in solidum Madame Ananssa M. et la MACSF à payer, en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000,00 (trois mille) euros à Monsieur Laurent D. et celle de 2.000,00 (deux mille) euros à l'institution de Prévoyance PRO-BTP, Condamne in solidum Madame Ananssa M. et la MACSF aux dépens d'appel, Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n 08/05027

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n 08/05027 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 05 MAI 2014 (n 14/, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21683 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal

Plus en détail

Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin du Paradis 60540 BORNEL. Mademoiselle Marine MAOLE. Madame Sylviane LEROY

Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin du Paradis 60540 BORNEL. Mademoiselle Marine MAOLE. Madame Sylviane LEROY T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 N RG : 10/00825 N MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2013 Assignation du : 29 Novembre 2009 DEMANDEURS Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard

Plus en détail

Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé LE M. DE K., avocat au barreau

Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé LE M. DE K., avocat au barreau COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 27 Janvier 2015 APPELANTS : M. Simon R. né le 12 Août 1988 à [...] Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 08/11497

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 08/11497 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2014 (n 14/, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16490 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal

Plus en détail

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée,

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée, Cour d'appel Grenoble 20 Janvier 2015 N 12/01498 Exposé du litige : Le 13 septembre 2008, au cours de sa 2ème leçon d'initiation à l'équitation pratiquée dans le centre équestre Le Troubadour, Mme Muriel

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

Chapitre II : Préjudices Indemnisables

Chapitre II : Préjudices Indemnisables Dahir portant loi n 1-84-177 (6 moharrem 1405) rel atif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur (B.O. du 3 octobre 1984) Vu la Constitution, notamment son

Plus en détail

> Un cadre législatif spécifique

> Un cadre législatif spécifique R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur

Plus en détail

Service Risques et Assurances de La Poste

Service Risques et Assurances de La Poste Service Risques et Assurances de La Poste La réforme du recours des tiers payeurs : rapport d étape Généalogie de la réforme De l amendement Vasselle à l article 25 de la loi de financement de la sécurité

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889 Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Juillet 2014 APPELANTS : M. Kévin D. né le 04 août 1989 à NANTUA (Ain) représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Plus en détail

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 'EL'ARRÊT:,.~.;:::. 'c',,~.;)t\4 ~'C'A~I """~~:.;U 4[JtA [0) N ~ -~~)".~~~ "'"'; Lei),â. ;jr'eic, ;' J..~,. ~.* COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 p,j}(., le -> ~t-~ 2002 100 Chambre

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Paris Pôle 4, chambre 4 26 Juin 2012 Confirmation N 08/18305 S.A ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la S.A ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART Monsieur Isidore ZAKINE

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen

Plus en détail

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Table des matières 1. Qu'entend-on par? 2 Page 2. Qui est assuré? 2 3. Quand est-on assuré? 3.1. Formules 2 3.2. Extensions de garantie

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION

NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION Conseil Technique National Service juridique Droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - OBJET : Le devenir des indemnités Base juridique Articles 885 K et 81-9 bis du Code Général

Plus en détail

RÉFÉRENTIEL INDICATIF RÉGIONAL DE L INDEMNISATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

RÉFÉRENTIEL INDICATIF RÉGIONAL DE L INDEMNISATION DU PRÉJUDICE CORPOREL RÉFÉRENTIEL INDICATIF RÉGIONAL DE L INDEMNISATION DU PRÉJUDICE CORPOREL COURS D APPEL DE AGEN, ANGERS, BORDEAUX, GRENOBLE, LIMOGES, NÎMES, ORLEANS, PAU, POITIERS, TOULOUSE, VERSAILLES, BASSE-TERRE Quatrième

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management

Plus en détail

Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément. Edition B B. INDIVIDUELLE ACCIDENT CLAUSES PARTICULIERES.

Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément. Edition B B. INDIVIDUELLE ACCIDENT CLAUSES PARTICULIERES. Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément Edition B Page Table des matières A. RESPONSABILITE CIVILE Quel est l'objet de la garantie? 2 A qui est-elle acquise? 2 Où est-on

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

A - Nomenclature des préjudices de la victime directe

A - Nomenclature des préjudices de la victime directe ANNEXE NOMENCLATURE DES PREJUDICES RESULTANT D UNE ATTEINTE A LA PERSONNE A - Nomenclature des préjudices de la victime directe 1 ) Préjudices patrimoniaux a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant

Plus en détail

LES ACCIDENTS DE TRAJET

LES ACCIDENTS DE TRAJET Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

Arrêt civil. Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix. entre:

Arrêt civil. Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix. entre: Arrêt civil Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix Numéros 33412 et 34206 du rôle Composition: Georges SANTER, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier

Plus en détail

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE >.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf. ~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

Situation: 01.08.2012

Situation: 01.08.2012 Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives

Plus en détail

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H) UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité I Corrigé Auditoire : 2 ème année Sciences Comptables Année universitaire 1997/1998 Session de contrôle (Durée 2H) Question de cours

Plus en détail

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication

Plus en détail

TCAS Taxe sur les conventions d'assurances Exonérations Assurances sur la vie et contrats de rente viagère

TCAS Taxe sur les conventions d'assurances Exonérations Assurances sur la vie et contrats de rente viagère Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-10-20120912 DGFIP TCAS Taxe sur les conventions d'assurances

Plus en détail

Durée de conservation. Durée du contrat + 2 ans. Durée du contrat + 10 ans. Durée de conservation

Durée de conservation. Durée du contrat + 2 ans. Durée du contrat + 10 ans. Durée de conservation ASSURANCES Quittances et primes Contrat d'assurance habitation et automobile Dossier "dommages corporels" Assurance sur la vie et assurance décès Durée du contrat + 10 ans Durée du contrat + 10 ans Quittances,

Plus en détail

0745-22331-03-F-01012013. 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2. 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2

0745-22331-03-F-01012013. 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2. 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2 Numéro Modèle 0745-22331-03-F-01012013 Pages 1 de 6 TABLES DES MATIÈRES 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2 3. ARTICLE 3 Quelle est l'étendue de la garantie?

Plus en détail

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire. Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n 12MA00616, Commune d'err **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015 Thèmes : - Matériel de vidéo surveillance financé par une

Plus en détail

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES SECRETARIAT GENERAL 3bis, rue de la Chaussée d'antin F 75009 Paris Tél. : +33 1 44 83 11 83 Fax : +33 1 47 70 03 75 Web : cea.assur.org DELEGATION A BRUXELLES Square de Meeûs,

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR: ,M", ".,,' ".li.ilo.i~"., """' 11",...0', REPUëUUUt: Ff\A;:",yk.lOf.;; ;A,f.t"-'iOtI1 Ott ~:l'pf~~ t=rancais REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril LE TRIBUNAL

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par l'inversion du cycle de la production et

Plus en détail

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

L indemnisation du dommage corporel

L indemnisation du dommage corporel L indemnisation du dommage corporel Rapport de Madame LAMBERT-FAIVRE Remis à Dominique PERBEN, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Mardi 22 juillet 2003 2 PRESENTATION DU RAPPORT SUR L INDEMNISATION

Plus en détail

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

CONDITONS GENERALES DE LOCATION

CONDITONS GENERALES DE LOCATION CONDITONS GENERALES DE LOCATION Toute commande passée à COLOS implique de la part du locataire, et ce sans restriction aucune, l acceptation de nos conditions générales de location qui prévalent sur tout

Plus en détail

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007)

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007) CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007) Entre les soussignés : Maître.. Ci-après dénommé l avocat d une part Et Mr ou Mme Ci-après dénommé le client d autre part DISPOSITION SPÉCIFIQUE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Principaux textes concernant les commissions de réforme : Fonction publique de l état : Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n 86-442 du 14 mars 1986

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel

Plus en détail