SUR LA RECEVABILITE. de la requête N 11954/86 présentée par Gilbert SEBAG contre la France

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1 SUR LA RECEVABILITE de la requête N 11954/86 présentée par Gilbert SEBAG contre la France La Commission européenne des Droits de l'homme, siégeant en chambre du conseil le 11 octobre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS M. L. LOUCAIDES M. K. ROGGE, Chef de division remplaçant le Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 5 décembre 1985 par Gilbert SEBAG contre la France et enregistrée le 15 janvier 1986 sous le No de dossier 11954/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission en date du 5 octobre 1988 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur présentées le 5 mars 1989 et les observations en réponse du requérant soumises à la Commission en date du 30 mai 1989, EN FAIT Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les parties peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un ressortissant français, né en 1926 en Tunisie. Il est médecin et réside à Paris. En 1974 le requérant a été atteint d'une maladie psychique donnant lieu occasionnellement à des manifestations délirantes. Le 6 novembre 1974, le personnel du service médical de l'aéroport d'orly a dû administrer des piqûres au requérant contre son gré, ce que ce

2 dernier a interprété comme une agression suivie de coups et blessures. Le 9 décembre 1974, le requérant a déclaré cet incident à l'association générale des médecins de France (AGMF) auprès de laquelle il avait souscrit une assurance complémentaire lui permettant d'obtenir en cas d'incapacité de travail des indemnités journalières ou une rente d'invalidité. Le 9 janvier 1975, le requérant a été examiné par le médecin contrôleur A, spécialiste en matière de préjudice corporel, auquel il aurait remis des certificats médicaux attestant, entre autres, ses troubles psychiques. Toutefois, le médecin contrôleur ayant ordonné la reprise de travail, l'agmf a refusé la prise en charge du requérant. Le 1er avril 1975, le requérant a sollicité de l'agmf la désignation d'un expert et le recours à une procédure d'arbitrage. Sans réagir formellement à ces demandes l'agmf a néanmoins désigné un médecin spécialiste en endocrinologie pour établir un rapport sur l'état de santé du requérant. Ce médecin a établi en novembre 1975 un rapport de carence constatant que le requérant déclarait vouloir reprendre ses activités professionnelles. Entre-temps, la maladie psychique du requérant avait été reconnue et prise en charge par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) depuis le 6 novembre Cette prise en charge a cessé à la suite d'un contrôle médical effectué à la demande de la CARMF en octobre 1975 et ayant conclu à la reprise de travail. Ce contrôle médical a été effectué par le même docteur A, spécialiste en matière de préjudice corporel, alors que selon la lettre adressée le 31 juillet 1975 au requérant par la CARMF ce contrôle aurait dû être effectué par un médecin du même nom, spécialiste psychiatre. Le requérant a tenté d'exercer ses activités professionnelles du 8 octobre au 4 novembre Il a dû ensuite abandonner son cabinet à cause d'une aggravation de son état de santé. Par ailleurs, en juillet 1976, le requérant a à nouveau demandé sa prise en charge par la CARMF, ce que celle-ci a refusé. Le requérant a saisi la Commission de première instance de la Sécurité Sociale de Paris qui, par jugement du 8 février 1979, a condamné la CARMF au paiement d'indemnités journalières à partir du 18 novembre La CARMF a depuis régulièrement versé au requérant des indemnités journalières jusqu'à son placement, en avril 1979, en invalidité totale définitive. En 1977, le requérant avait repris ses démarches contre l'agmf par l'introduction d'une procédure de référé aux fins d'expertise. Le 8 décembre 1977, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné l'expert S, spécialiste neuropsychiatre, pour se prononcer sur l'existence éventuelle d'un état dépressif grave chez le requérant. Le 8 mars 1978, l'expert S a déposé son rapport concluant à l'incapacité totale de travail du requérant à partir du 6 novembre Le 21 mai 1979, le requérant a introduit une action contre l'agmf devant le tribunal de grande instance de Paris demandant le versement des prestations d'assurance. Le 6 novembre 1979, l'agmf a appelé en garantie la Mutualité familiale du corps des médecins français (MFCMF) et la Caisse nationale de prévoyance (CNP). Le 4 avril 1980, le requérant a modifié ses demandes sollicitant entre autres le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'attitude "négative" de l'agmf qui aurait aggravé son état de santé et provoqué la ruine de son cabinet.

3 Le 8 mai 1980, le requérant a présenté des conclusions complémentaires. Le 6 juin 1980 le tribunal de grande instance a tenu une audience dans cette affaire. Par ailleurs, le 11 juillet 1980, cette juridiction a rendu son jugement. Elle a accueilli, pour l'essentiel, la demande de versement des prestations et rejeté la demande de dommages-intérêts. Le tribunal a en outre fait droit aux actions récursoires de l'agmf. Le 6 octobre 1980, le requérant a formé appel contre ce jugement. Il a modifié le montant de sa demande en dommages-intérêts et réclamé le paiement de ceux-ci solidairement à l'agmf et à la CARMF qu'il a appelée en intervention forcée. Les autres parties ont formé des appels incidents. Le requérant a présenté de nouvelles conclusions le 28 novembre 1980 et les 10 février et 25 mai 1981 modifiant ou complétant ses demandes. L'AGMF a déposé ses conclusions en appel le 13 août Le 4 mars 1982, le requérant a présenté des conclusions en réponse aux conclusions de l'agmf. Il a en outre présenté le 4 août 1982 des conclusions en réponse aux conclusions de la CARMF. Le 13 septembre 1982, il a complété ses conclusions. Le 13 septembre 1982, l'agmf a présenté de nouvelles conclusions auxquelles le requérant a répondu les 22 et 23 septembre Le 1er octobre 1982, la cour d'appel de Paris a tenu une audience dans l'affaire. Le 6 novembre 1982, le requérant a présenté une note en délibéré. La cour d'appel de Paris a fixé la date du prononcé de l'arrêt en décembre Toutefois, à la suite du dépôt de la part de l'agmf d'une nouvelle note, la cour a décidé de prolonger son délibéré afin de permettre au requérant de répondre aux nouveaux arguments de l'agmf. Le 6 janvier 1983, le requérant a déposé une deuxième note en délibéré. Le 7 octobre 1983, la cour d'appel a rendu son arrêt qui comporte douze pages. Après avoir rejeté les exceptions présentées par l'agmf ainsi que sa demande d'expertise pour le calcul des sommes dues au requérant, la cour a accepté la demande du requérant tendant au versement des prestations d'assurance. Elle a rejeté la demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'agmf estimant que le comportement du médecin contrôleur A, en janvier 1975, ne saurait être considéré comme fautif et que le refus reproché à l'agmf de mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage sollicitée par le requérant était justifié au regard des dispositions des statuts de l'agmf relatives à l'arbitrage. Par ailleurs, un comportement éventuellement fautif du médecin A en octobre 1975 ne saurait être imputé à l'agmf, ce médecin ayant agi lors de ce deuxième examen en tant que préposé de la CARMF. La cour a encore déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la CARMF estimant que le requérant aurait dû attraire celle-ci dans l'instance ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance du 11 juillet A la demande de l'agmf la cour a en outre condamné le requérant au paiement de 3000 F à titre de dommages-intérêts au profit

4 de l'agmf. Elle a estimé que les accusations portées à l'encontre de l'agmf, à savoir la prétendue collusion de l'agmf avec la CARMF en vue d'éluder leurs obligations en substituant le docteur A au docteur psychiatre du même nom initialement désigné, n'étant assorties du moindre commencement de preuve et étant étrangères à la cause, constituaient une atteinte à l'honorabilité de l'association. La cour a enfin accepté les recours en garantie de l'agmf. Le 13 janvier 1984, le requérant s'est pourvu en cassation. Dans son mémoire ampliatif du 1er avril 1984, il a soutenu que la cour d'appel en refusant de reconnaître la responsabilité de l'agmf a dénaturé le règlement des assurances maladie de l'agmf et privé sa décision de base légale. Il a en outre soutenu l'illégalité de sa condamnation à des dommages-intérêts pour atteinte à l'honorabilité de l'agmf. L'AGMF a présenté son mémoire en défense en date du 31 octobre Le requérant a soumis un mémoire en réplique le 20 novembre Le 9 octobre 1985, la Cour de cassation a rendu son arrêt rejetant le pourvoi. Elle a estimé, d'une part, que la cour d'appel avait souverainement apprécié le comportement du médecin A et de l'agmf et que sa décision était légalement justifiée sur ce point et, d'autre part, qu'aucune violation de la loi n'avait eu lieu du fait de la condamnation du requérant pour ses écrits diffamatoires. GRIEFS 1. Le requérant se plaint d'abord de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Il allègue que les juridictions saisies de son affaire ont méconnu la loi nationale et rendu des décisions privées de base légale. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. 2. Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits. Il soutient que cette procédure a débuté le 1er avril 1975, par sa demande à l'agmf en vue de désigner un expert et de recourir à l'arbitrage, et a pris fin par le rejet de son pourvoi en cassation le 9 octobre Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il soutient que la durée de plus de 10 ans de la procédure en cause est déraisonnable. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 5 décembre Elle a été enregistrée le 15 janvier Le 5 octobre 1988 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure, dans un délai expirant le 6 janvier Après avoir sollicité et obtenu une prorogation du délai susmentionné le Gouvernement a produit le 5 mars 1989 ses observations. Invité à y répondre le requérant a présenté ses propres observations en date du 30 mai EN DROIT 1. Le requérant se plaint des décisions rendues dans son affaire par les juridictions civiles françaises. Il soutient que ces décisions sont entachées d'erreurs et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le

5 respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par ex. No 5258/71, déc , Recueil 43, pp ; No 7987/77, déc , D.R. 18, pp ). La Commission constate, en outre, que les juridictions en cause ont rendu leurs décisions après avoir tenu compte de l'ensemble des éléments fournis et des arguments présentés par les parties dans le cadre de procédures contradictoires et qu'il n'a aucunement été montré, ni même allégué, que les droits procéduraux du requérant n'ont pas été respectés devant les juridictions en cause. Aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne peut dès lors être décelée en l'espèce sur le point considéré. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à son affaire. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui stipule : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle..." Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception d'irrecevabilité et fait valoir que le requérant disposait du recours prévu par l'article L du Code de l'organisation judiciaire par lequel il aurait pu intenter une action en réparation contre l'etat fondée sur le mauvais fonctionnement allégué de l'administration de la justice. Il cite à cet égard un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Fuchs c/etat français) en date du 10 mai 1983, aux termes duquel l'etat a été condamné à payer FF au demandeur en raison notamment des lenteurs d'une procédure de faillite ayant duré de 1960 à 1977, soit dix-sept ans. Le requérant soutient qu'un tel recours ne saurait être considéré comme étant un recours efficace. La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles soient efficaces ou suffisantes (voir Cour Eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984, série A n 77, p. 19, par. 39). La Commission a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'efficacité de l'action civile indiquée par le Gouvernement dans le cadre d'une procédure toujours pendante devant les juridictions françaises. Dans cette affaire (cf. N 10673/83, déc , D.R. 42 p. 237), elle a estimé que pareille action ne saurait être considérée comme un recours efficace que le requérant était tenu d'utiliser avant de saisir la Commission. Elle a notamment indiqué que cette action ne semble pas pouvoir assurer une protection directe et rapide des droits garantis à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. mutatis mutandis N 8990/80, Guincho c/portugal, déc , D.R. 29 pp. 129, 134).

6 En l'espèce, le requérant a saisi la Commission d'un grief fondé sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention après la décision interne définitive mettant fin au litige, à savoir l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre La question est donc de savoir si le requérant aurait dû diligenter contre l'etat français l'action civile en dommages et intérêts, prévue à l'article du Code de l'organisation judiciaire pour satisfaire à la condition préalable d'épuisement des voies de recours internes prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il est vrai que cette voie de recours a déjà été utilisée devant les juridictions françaises lorsque les justiciables estimaient qu'il y avait eu manquement de la part des autorités judiciaires à la règle du délai raisonnable. Elle a donné lieu à une décision, produite par le Gouvernement, reconnaissant le caractère non raisonnable de la durée de la procédure. La Commission relève toutefois que cette décision est demeurée apparemment isolée et que le Gouvernement n'a pas été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement établie et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace en la circonstance au regard du grief soulevé au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. N 10828/84, Funke c/france, déc , à paraître dans D.R.). Dans ces conditions, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement français ne saurait être retenue. En ce qui concerne le bien-fondé du grief, la Commission relève que contrairement à ce que prétend le requérant le point de départ de la période à prendre en considération n'est pas le 1er avril 1975, mais bien le 21 mai 1979, date à laquelle a été introduite devant le tribunal de grande instance son action contre l'agmf. La procédure judiciaire a été close par l'arrêt du 9 octobre 1985 de la Cour de cassation rejetant le pourvoi du requérant. Elle s'étale donc dans son ensemble sur 6 ans 4 mois et 18 jours. Le Gouvernement soutient que ce grief est manifestement mal fondé. Il précise que l'affaire était complexe et observe notamment que plusieurs questions touchant à des domaines de droit divers ont dû être tranchées par les juridictions saisies, en particulier par la cour d'appel et la Cour de cassation. Par ailleurs, le requérant ayant modifié à plusieurs reprises ses conclusions et en déposant des écritures volumineuses aurait retardé la procédure. Le requérant combat ces arguments. Il soutient que la durée de la procédure est notamment due à la longueur du délibéré de la cour d'appel et de celui de la Cour de cassation et estime que ni la complexité de l'affaire ni son comportement ne sauraient expliquer la durée de la procédure en cause. La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A n 27, p. 34 par. 99) et que les critères à prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés dans la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la conduite des parties. Par ailleurs, en matière civile, bien que ceci ne dispense pas les autorités judiciaires de leur obligation de veiller à la célérité du procès, l'exercice du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de la partie intéressée (Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 27 juin 1987, série A n 119, p. 11, par. 23 et suiv.).

7 La Commission a d'abord examiné la complexité des questions de fait et de droit que devaient trancher des juridictions en cause. Elle constate que celles-ci devaient se prononcer sur une multitude de demandes et d'arguments touchant à des domaines de droit divers. Bien qu'elles n'eussent pas à répondre à des questions techniques ou à recourir à des expertises, il est certain que tant les faits de la cause que les points de droit en litige étaient sensiblement complexes. Le nombre des mémoires présentés et des pièces produites par les parties, notamment devant la cour d'appel, ainsi que le fait que les parties, au nombre de cinq, étaient concernées par l'affaire de manière différente et ont dû présenter des conclusions séparées tant sur les faits qu'en ce qui concerne les points de droit matériel et procédural, ont accentué la complexité de l'affaire. La Commission relève, en outre, que le requérant a modifié sa demande à plusieurs reprises et qu'il a produit de nombreux actes de procédure. Sa conduite ne saurait être considérée comme le facteur principal d'un retard particulier mais a certainement dans son ensemble contribué à la prolongation du procès. La Commission estime, par ailleurs, que les juridictions en cause ne sauraient être considérées comme ayant traité l'affaire dont elles étaient saisies de manière à causer des retards injustifiés, même si les délibérations de la cour d'appel et de la Cour de cassation, ayant duré respectivement 9 et 11 mois, peuvent susciter quelques doutes. La Commission estime que vu la complexité des questions que ces juridictions devaient trancher, on ne saurait considérer les délais susindiqués comme excessifs. La Commission rappelle que selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n 81, p. 16, par. 38 ; arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n 119, p. 13, par. 30). Elle estime que l'examen de la présente affaire n'a pas révélé de telles lenteurs. Aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait dès lors être décelée sur ce point. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Chef de division remplaçant le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (K. ROGGE) (C.A. NØRGAARD)

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