Convention collective des employés de la presse magazine et d'information

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1 Convention collective des employés de la presse magazine et d'information IDCC : - N de brochure : Sommaire Préliminaires Champ d'application Durée - Dénonciation - Révision Droit syndical Salaires et 13ème mois Bulletin de paye Salaires minima garantis Variation des salaires Durée et aménagement du temps de travail Service de nuit Travail effectué le jour du repos hebdomadaire Travail effectué un jour férié Non discrimination Recrutement du personnel Remplacement d'un autre salarié Service national Période d'essai Travail des jeunes Préavis de rupture Indemnité de licenciement Licenciement économique Fin de carrière Congés payés Congés pour événements familiaux Maladie Congé pour enfant malade Accidents du travail Maternité Retraite - Prévoyance Formation continue Commission paritaire d'interprétation Annexes Préliminaires Préliminaires La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions des articles L et suivants du code du travail. Conçues dans un esprit de loyauté, ses dispositions constituent des règles de bonne entente entre tous les membres de la profession et ont pour but principal d'harmoniser les rapports professionnels entre employeurs et employés des entreprises de presse adhérentes

2 Champ d'application La présente convention collective nationale est applicable à toutes les personnes physiques ou morales éditant en France et dans les départements d'outre-mer des publications périodiques vendues au numéro et/ou par abonnement, publiant des informations générales ou spécialisées destinées au grand public. Elle est notamment applicable à l'ensemble des personnes physiques ou morales adhérentes du Syndicat de la Presse Magazine et d'information. Ces entreprises relèvent des activités répertoriées sous les codes 22-1 C et 22-1 E de la nomenclature des activités françaises. Durée - Dénonciation - Révision La présente convention nationale s'applique pour une période initiale de trois ans à compter du l er avril A l'issue de cette période initiale, elle s'appliquera pour une durée indéterminée. Elle pourra alors être dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes avec un préavis de six mois, par lettre recommandée. La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision devra accompagner sa lettre de notification de la liste des points sujets à modification. Droit syndical Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion, ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix et la liberté d'exercer son action conformément à la loi. Les parties s'engagent à respecter la plus grande neutralité à l'égard des organisations syndicales. dans les relations de travail, en particulier en ce qui concerne le recrutement ou le licenciement, les mesures de discipline, la rétribution et les promotions. Salaires et 13ème mois Les salaires fixés par avenant à la présente convention correspondent à la rémunération brute mensuelle minimale garantie à chaque employé pour 169 heures de travail, compte tenu de son niveau de qualification et de son ancienneté dans l'entreprise. La définition des niveaux de qualification figure en annexe de la présente convention. Les employés perçoivent en fin d'année un supplément de traitement dit treizième mois, égal aux appointements du mois de décembre. Ce supplément pourra être fractionné d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. Bulletin de paye Le bulletin constatant le paiement devra être conforme aux dispositions du Code du Travail.

3 Il devra notamment comporter l'intitulé de la convention collective applicable, l'emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle, ainsi que la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au tarif normal et celles qui comportent une majoration pour quelque cause que ce soit. Salaires minima garantis Les salaires minima garantis intègrent tous les éléments de la rémunération, ainsi que toutes primes, gratifications et majorations versés au salarié en contrepartie de sa prestation de travail, compte tenu de sa qualification, à l'exception: -du 13ème mois prévu par la convention collective ; Variation des salaires Les salaires minima garantis sont examinés chaque année dans le cadre de la négociation annuelle de branche prévue par l'article L du Code du Travail. Ces salaires pourront en outre faire l'objet d'un réexamen en cours d'année dans le cadre de rencontres paritaires tenues à la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales signataires de la présente convention. Durée et aménagement du temps de travail L'horaire habituel de travail correspond à la durée légale du travail. Les employeurs s'efforceront de ne recourir aux heures supplémentaires qu'en cas de nécessité ou de situation imprévue. Service de nuit Les services de nuit effectués entre 21 heures et 6 heures du matin seront majorés de 15 %. Travail effectué le jour du repos hebdomadaire Pour tout travail effectué exceptionnellement le jour du repos hebdomadaire, l'employé aura droit au paiement de cette journée, en heures supplémentaires s'il dépasse la durée légale de travail hebdomadaire. Un jour de repos compensateur lui sera accordé dans la semaine qui suit. Les jours de repos compensateurs ne viennent pas en déduction des congés légaux.

4 Travail effectué un jour férié Les jours fériés légaux sont chômés et payés. De plus, en cas de travail un jour férié, il sera accordé à l'employé, soit un jour de repos compensateur à prendre au plus tard dans la semaine qui suit, soit un supplément de traitement égal au 1/26e des appointements mensuels. Non discrimination L'appartenance syndicale, le sexe, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou l'origine sociale ou raciale ne peuvent entrer en ligne de compte dans les décisions de l'employeur en ce qui concerne notamment le recrutement, la promotion, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération, l'attribution d'avantages sociaux, les mesures de discipline ou de licenciement. Recrutement du personnel L'engagement de chaque salarié est confirmé par une lettre remise au plus tard au début de la période d'essai et lui précisant notamment ses conditions d'embauche, son emploi, son niveau de qualification, sa rémunération, son coefficient et la convention collective à laquelle il est rattaché. Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche. Remplacement d'un autre salarié En dehors du remplacement pour congés payés, lorsqu'un employé est appelé à effectuer le remplacement effectif et toutes les fonctions d'un autre salarié de qualification supérieure, sa rémunération pendant ce remplacement ne peut être inférieure au salaire minimum garanti correspondant à la qualification du salarié remplacé. Service national Le départ d'un employé afin d'effectuer son service national actif rompt son contrat de travail avec l'entreprise. Toutefois, le salarié concerné bénéficiera d'un droit de réintégration dans l'entreprise, aux condi tions légales en vigueur à la date de sa libération. Il retrouvera dans ce cas tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ, et notamment l'ancienneté acquise à cette dernière date. Période d'essai

5 La période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié et à celuici les conditions de travail et le contenu de sa fonction. A cet effet, une lettre d'engagement est remise au salarié au plus tard au début de sa période d'essai, fixant les principaux éléments des droits et obligations réciproques. La durée de la période d'essai est d'un mois. Au cours de cette période, le salarié peut recevoir ou donner congé à tout moment, sans préavis ni indemnité. Travail des jeunes Les employés de moins de 18 ans ne peuvent être occupés à un travail effectif supérieur à la durée du travail en vigueur soit en vertu deia loi, soit d'un accord d'entreprise, sous réserve des dérogations prévues par le Code du travail. La durée du travail des intéressés ne pourra être en aucun cas supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement. Préavis de rupture Tout employé lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit, lors de son licenciement sauf en cas de faute grave ou lourde, à un préavis d'une durée d'un mois. Si l'employé compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, cette durée est portée à deux mois. La durée du préavis telle que prévue ci-dessus s'applique également en cas de démission. En cas d'inobservation du préavis par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'indemnité sera au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du préavis restant à courir. Indemnité de licenciement Il est alloué aux employés licenciés une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit : - 1 mois après une année de présence ; -1/2 de mois de la 2ème à la 5ème année ; -1/3 de mois de la 6ème à la 14ème année ; -1/4 mois pour la 15ème et pour la 16ème année ; -1/2 mois de la 17ème à la 21ème année.

6 Licenciement économique Lorsque l'entreprise sera, pour des motifs économiques, dans l'obligation d'opérer des licenciements, elle s'efforcera de porter ses premières compressions sur les membres du personnel de la catégorie considérée bénéficiant déjà d'une retraite au moins égale au minimum garanti de la catégorie, sous réserve d'une compétence professionnelle spécifique. Fin de carrière Lorsque l'employé peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du Code de la sécurité sociale et remplit les conditions d'ouverture des droits à cette pension, la rupture, soit du fait de l'employeur, soit du fait de l'employé, ne peut en aucun cas être considérée comme une rupture de contrat donnant droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 19. L'indemnité de fin de carrière est alors fixée à : - 1 mois de salaire après 2 ans de présence, -2 mois de salaire après 5 ans de présence, Congés payés Un congé annuel est accordé à tout le personnel. La période de référence va du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Ce congé est fixé comme suit : a) Pendant la première année: 2,5 jours ouvrables par mois de présence ; b) Après un an de présence: 32 jours ouvrables, dont 26 jours pris en principe en une seule fois et pendant la période légale des congés payés Le fractionnement des congés est possible dans le respect des dispositions du Code du travail. Congés pour événements familiaux Il est accordé des congés exceptionnels pour événements familiaux, non compris dans les congés annuels. Ils doivent être pris au moment même de l'événement et ne peuvent se reporter pour s'ajouter aux congés légaux. Ces congés et leur durée sont les suivants: Mariage de l'intéressé: 6 jours ouvrables Mariage d'un enfant: 3 jours ouvrables Décès du conjoint, d'un enfant, parent, beau-parent, grand-parent: 4 jours ouvrables

7 Décès d'un frère, sœur, d'un petit-enfant: 2 jours ouvrables Maladie Les absences justifiées par la maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, ne constituent pas de plein droit une cause de rupture du contrat de travail. Après un an de présence dans l'entreprise, les périodes d'absences justifiées par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, donneront lieu au maintien de la rémunération du salarié dans les proportions suivantes : % pendant les trois premiers mois (91 jours calendaires) ; - 75 % du quatrième au sixième mois inclus. Congé pour enfant malade Les absences justifiées par la maladie d'un enfant, et motivées par un certificat médical suffisamment explicite exigeant la présence du salarié auprès de son enfant malade, donneront lieu au paiement des appointements dans les mêmes conditions que si le salarié était malade lui-même, si cette absence est indemnisée par la sécurité sociale. Les durées d'indemnisation à ce titre sont imputables sur les droits à indemnisation en cas de maladie. Accidents du travail Pendant toute la durée des absences imputables à un accident du travail ou à une maladie professionnelle contractée à l'occasion de l'emploi occupé dans l'entreprise, le contrat de travail de l'employé sera suspendu et le maintien total ou partiel de sa rémunération s'effectuera selon les règles posées à l'article 24. Ces périodes de suspension du contrat sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié et, dans les limites prévues à l'article 24, pour le calcul de ses droits à congés. Maternité A compter du sixième mois de grossesse et jusqu'au début du congé de maternité, la durée quotidienne de travail des employées est réduite d'une heure par journée complète travaillée, sans perte de rémunération. Les employées percevront pendant le congé de maternité survenant après six mois de présence dans l'entreprise -une rémunération nette égale à la différence entre l'indemnité journalière de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance et le salaire net habituel.

8 Retraite - Prévoyance Les employés bénéficient d'un régime de retraite et de prévoyance auprès d'une caisse de retraite et de prévoyance qui est, à la date de signature de la présente convention, la caisse GUTENBERG, 18 Avenue de Messine, PARIS. Formation continue Les parties contractantes reconnaissent l'importance particulière de la formation professionnelle continue qui répond aux besoins des employés et des entreprises de presse. La formation professionnelle continue est ouverte aux employés dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. La politique de formation continue vise, dans un esprit de promotion sociale, à permettre aux employés: Commission paritaire d'interprétation Les difficultés d'interprétation pouvant survenir à l'occasion de l'exécution de la présente convention pourront être soumises à une Commission paritaire d'interprétation. Cette commission est composée, pour le collège salarié, d'un représentant de chacune des organisations de salariés signataires, et pour le collège employeur, de représentants des organisations patronales signataires en nombre égal à celui du collège salarié. Annexes MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYES DE LA PRESSE MAGAZINE ET D'INFORMATION DU 28 MARS ) Prime d'anciennté A compter de la mise en oeuvre de la nouvelle convention collective des employés de la presse magazine et d'information, la prime d'ancienneté est intégrée dans le salaire brut de chaque salarié pour son niveau atteint au 31 mars 1997.

9 BAREMES MINIMA BAREMES MINIMA DES EMPLOYES DE LA PRESSE MAGAZINE ET D'INFORMATION FONCTIONS SALAIRE D'EMBAUCHE SALAIRE APRES 3 ANS DE PRESENCE CLASSIFICATION DES EMPLOYES CLASSIFICATION DES EMPLOYES DE LA PRESSE MAGAZINE ET D'INFORMATION QUALIFICATION Manutentionnaire Employé de nettoyage DEFINITION Employé occupé à des travaux de rangement, de manutention et d'empaquetage Employé effectuant des travaux courants de nettoyage et de propreté des locaux

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