«Société de placement» est définie de la même façon dans le sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) de la Loi de
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1 Le 11 février 2014 [TRADUCTION] Par courriel : mickey.sarazin@cra-arc.gc.ca; mary-pat.baldwin@cra-arc.gc.ca Monsieur Mickey Sarazin Directeur général Direction des décisions en impôt Agence du revenu du Canada Place de Ville 16 e étage, 320, rue Queen Ottawa (Ontario) K1A 0L5 Madame Mary Pat Baldwin Gestionnaire, Section des régimes de revenu différé Direction des décisions en impôt Agence du revenu du Canada Place de Ville 16 e étage, 320, rue Queen Ottawa (Ontario) K1A 0L5 Objet : Application uniforme de la règle des 10 % Madame, Monsieur, Nous vous écrivons afin de demander des précisions sur l interprétation de l Agence du revenu du Canada (ARC) de la règle des 10 %, après les discussions qui ont eu lieu lors de la réunion du 27 septembre 2013, entre la Section nationale du droit des régimes de retraite et des avantages sociaux de l Association du Barreau canadien et le ministère des Finances, le Bureau du surintendant des institutions financières et l ARC. «Société de placement» est définie de la même façon dans le sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la LIR) et dans l article 1 des règles de placement à l annexe III du règlement de la Loi sur les normes de prestation de pension (les Règles de placement de la LNPP). Le sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) de la LIR définit une «société de placement» comme une société : (iii) qui n a fait d autres placements que ceux qu un régime de pension pouvait faire en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable, et : (A) dont au moins 98 % des actifs se composaient d espèces et de placements, Carling Avenue, Ottawa, ON, Canada K1S 5S8 tel/tél : toll free/sans frais : fax/téléc : info@cba.org
2 2 (B) qui n avait pas accepté de dépôts ni émis d obligations, de billets, de débentures ou de créances semblables, (C) qui avait tiré au moins 98 % de son revenu pour la période qui constitue l année d imposition de la société en effectuant des placements, ou en en disposant (nous soulignons). L article 1 des Règles de placement de la LNPP définit une «société de placement» comme une société : a) dont les placements sont limités à ceux autorisés pour le régime selon la présente annexe; b) dont au moins 98 pour cent de l actif est constitué d espèces, de placements et de prêts; c) qui n émet pas de titres de créance; d) dont au moins 98 pour cent du revenu provient de placements et de prêts; e) qui ne prête pas ses fonds à une personne apparentée au régime ou ne les investit pas dans une telle personne (investment corporation) (nous soulignons). L article 9 de la LNPP interdit d investir plus de 10 % de la valeur comptable de l actif du régime dans une personne, ou deux ou plusieurs personnes associées, ou deux ou plusieurs personnes morales faisant partie du même groupe (la règle des 10 %). L objectif de la règle des 10 % est d assurer une diversification adéquate des placements d un régime de retraite 1. Toutes les provinces hormis le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l Île-du-Prince-Édouard ont adopté les Règles de placement de la LNPP. La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont une règle semblable à la règle des 10 %. La règle des 10 % déterminera, en partie, si un placement particulier est autorisé en vertu des Règles de placement de la LNPP, et si une société est admissible à titre de «société de placement» aux termes soit de l'article 1 des Règles de placement de la LNPP, soit du sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) de la LIR. La question est de savoir si la règle des 10 % devrait s appliquer au niveau du fonds ou du régime de pension, ou à chaque société de placement particulière. La question a été portée à l'attention de l Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) afin de veiller à une application uniforme de la règle des 10 % par tous les membres de l ACOR 2. Le 22 septembre 2000, le BSIF a envoyé une note de service à tous les membres de l ACOR (voir en annexe la note de service de l ACOR - disponible uniquement en anglais) affirmant qu en réponse à une question posée par un intervenant, le BSIF avait l intention d'adopter une interprétation selon laquelle la règle des 10 % devrait s appliquer aux régimes de pension, plutôt qu aux sociétés de placement particulières. Au cours de notre réunion qui a eu lieu le 27 septembre 2013, les représentants du BSIF ont confirmé que celui-ci n a pas encore changé d avis. Un principe bien établi de l'interprétation des lois présuppose la cohérence législative : deux dispositions législatives portant sur un même sujet doivent être interprétées de façon cohérente et uniforme, à moins qu'un conflit d'interprétation ne s avère inévitable et que les deux dispositions 1 2 Voir Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, SOR/-DORS/ et R. v. Cristophe et al., 2009 ONCJ 586, au paragraphe 138. Le site Web de l ACOR présente l ARC comme son membre associé :
3 3 ne puissent pas s appliquer ensemble 3. La définition de «société de placement» donnée par les Règles de placement de la LNPP et celle énoncée dans la LIR devraient donc, par présomption, être interprétées de façon cohérente et uniforme, à moins qu une interprétation contraire ne s avère inévitable et que les deux dispositions ne puissent pas s appliquer ensemble. Dans les décisions de l ARC, la définition de «société de placement» au sens du sousalinéa 149(1)o.2)(iii) de la LIR a été interprétée de manière cohérente avec la définition de la «société de placement» au sens de l'article 1 des Règles de placement de la LNPP. Dans le document d accès , une décision rendue par l ARC portait sur la division de l actif d un fonds de retraite en fonds de retraite plus petits. L alinéa 12 fait expressément mention de la règle des 10 %. À l alinéa E de la décision, l ARC a statué que : [TRADUCTION] Sous réserve de répondre aux critères d une société de placement aux termes du Règlement LNPP et de se conformer aux engagements déposés à l alinéa 13 f) ci-dessus, la société Investment Holdco sera considérée comme ayant fait uniquement des placements autorisés à un fonds de retraite ou à un régime de retraite ou de pension aux fins du sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) de la Loi. Une décision semblable a été publiée dans le document d accès R3. Nous croyons comprendre que c est dans le cadre de la publication de la décision dans qu il a été demandé au BSIF comment la règle des 10 % devrait être interprétée et que c est pour répondre à cette requête que la note de service de l ACOR a été publiée. Au cours de la table ronde de l ARC qui a eu lieu en novembre 2007 à la Conférence annuelle de l Association canadienne d études fiscales, l ARC a suggéré que la règle des 10 % pourrait s appliquer aux sociétés de placement, mais a ajouté qu elle allait en discuter avec le ministère des Finances. En janvier 2008, une lettre envoyée à l ARC par huit des plus grands cabinets juridiques comptables et quatre des plus grands cabinets comptables du pays soulignait que cette position allait à l encontre de la note de service l ACOR, ainsi que des termes mêmes du texte de la LIR. Jusqu'à maintenant, cette lettre est restée lettre morte et l absence d une décision cause des problèmes administratifs et juridiques pour les régimes de retraite qui ont recours aux sociétés de placement à des fins diverses. Le sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) a été ajouté à la LIR en 1978 et, en même temps, la nouvelle définition de société pour la gestion de pensions était ajoutée à l alinéa 149(1)o.1). Dans son complément d information budgétaire de 1978, le ministère fédéral des Finances décrit l objet des alinéas 149(1)o.1) et o.2) de la LIR comme suit : La nouvelle définition ne comprendra que les sociétés existantes qui sont détenues sans interruption après le 16 novembre 1978 pour le compte d'un régime de pension enregistré. L'exemption prévue pour les sociétés de pension s'appliquera aussi à toute nouvelle société établie par un régime pour investir dans des biens qui seraient des placements admissibles s'ils appartenaient directement à la société de pension. (Nous soulignons.) Le complément d informations budgétaires montre que l objectif de l alinéa 149(1)o.2)(iii) est d autoriser les fonds de retraite à faire des placements par le truchement de nouvelles sociétés qu elles créent lorsque les placements sous-jacents constitueraient des placements admissibles s ils 3 Voir par exemple, Lévis (Ville) c. Fraternité des policiers de Lévis Inc., [2007] 1 R.C.S. 591, et Renvoi relatif à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC et l ordonnance de radiodiffusion CRTC [2012] 3 R.C.S. 489
4 4 étaient effectués directement par les fonds de retraite. Cela appuie une interprétation du sousalinéa 149(1)o.2)(iii) de la LIR cohérente avec l interprétation de la définition de «société de placement» au sens de l article 1 des Règles de placement de la LNPP quant à l application de la règle des 10 % aux fonds de retraite ou aux régimes de retraite, plutôt qu aux sociétés de placement particulières (c.-à-d. : si un placement respecte la règle des 10 % sur le plan du régime de retraite et si le placement avait été autorisé pour le régime, le placement serait également autorisé pour une société de placement appartenant au régime). Interpréter la définition de «société de placement» au sens de la définition contenue au sousalinéa 149(1)o.2)(iii) de la LIR afin d appliquer la règle des 10 % aux régimes de retraite est également cohérent avec les termes mêmes du sous-alinéa. Ce qu on peut illustrer de la manière suivante : Supposons un régime de retraite X, dont la valeur de l actif est de 1 milliard de dollars, qui envisage d effectuer un placement de 50 millions de dollars afin d acquérir 25 % des actions d une société minière étrangère (SME). Pour échapper à toute obligation potentielle résultant de ce placement, le régime de retraite X décide d investir dans la SME par l entremise d une société de placement nouvellement constituée (Investco). La partie pertinente de la définition de «société de placement» au sens du sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) de la LIR est : [ ] qui n a fait d autres placements que ceux qu un régime de pension pouvait faire en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable. La question qui se pose est de savoir si un investissement de 25 % des actions de la SME constitue un placement qu un régime ou un fonds de retraite est autorisé à effectuer. Le régime de retraite X est un régime ou un fonds et il est autorisé à effectuer un placement de 25 % afin d acquérir des actions de la SME au titre des Règles de placement de la LNPP. Selon les termes mêmes de la disposition, le placement par Investco dans la SME satisferait au critère énoncé au sousalinéa 149(1)o.2)(iii) de la LIR, car il constitue un placement que le régime de retraite X peut réaliser directement. Interpréter la règle des 10 % aux fins de l appliquer aux sociétés particulières plutôt qu aux régimes exigerait de chaque société de placement qu elle acquière simultanément au moins 10 placements différents, ce qui s avère irréalisable. Il est de jurisprudence constante que lorsqu une disposition fait l objet de deux interprétations, une qui conduit à une situation irréalisable et une autre qui conduit à une situation réalisable, les tribunaux devraient adopter la deuxième interprétation. En résumé, l interprétation de la règle des 10 % au sens du sous-alinéa 149(1)o.2)(iii), aux fins de l appliquer aux régimes de retraite, pourrait : (i) être cohérente avec l interprétation que le BSIF a fournie à l ACOR et avec le principe d interprétation législative selon lequel deux textes législatifs portant sur un même sujet doivent être interprétés de façon cohérente et uniforme; (ii) être cohérente avec l intention déclarée de cette disposition contenue dans le complément d informations budgétaires; (iii) être cohérente avec les termes mêmes de cette disposition; et (iv) être une interprétation raisonnable et pratique de cette disposition, selon le principe de l interprétation des lois favorisant une interprétation conduisant à une solution réalisable.
5 5 La Section de l ABC souhaiterait recevoir des éclaircissements de l ARC afin de savoir si celle-ci compte interpréter la règle des 10 % sur le plan du régime de retraite ou de la manière expliquée dans la présente lettre. Nous apprécierions vivement pouvoir discuter davantage de cette question avec vous. Je vous prie d agréer, Madame, Monsieur, l expression de mes sentiments les meilleurs. (original signée par Noah Arshinoff pour Lawrence J. Swartz) Lawrence J. Swartz Président, Section du droit des régimes de retraite et des avantages sociaux c. c. : Mike Godwin, directeur général, Agence du revenu du Canada michael.godwin@cra-arc.gc.ca
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