BASE DE TRAVAIL 2014 Proposition CGT -=-=-=-=-=-=-=-= ACCORD LOCAL RELATIF A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE

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1 BASE DE TRAVAIL 2014 Proposition CGT -=-=-=-=-=-=-=-= ACCORD LOCAL RELATIF A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LA BASE DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES AU CHI DE CLERMONT 1

2 RÉGLEMENTATION * Loi N du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. * Décret N du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l article 2 de la loi N du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière * Décret N du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l organisation du travail dans les établissements mentionnés à l article 2 de la loi N du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. * Décret N du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière. * Décret n du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière * Décret N du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d application du régime du travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social. * Décret N 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière. * Décret N du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. * Décret N du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l article 2 de la loi N du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. * Décret N du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière. * CIRCULAIRE N DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 relative à l incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers. * CIRCULAIRE N DGOS/RH4/DGCS/2013/42 du 5 février 2013 relative à l application du décret n du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière. * INSTRUCTION N DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013 relative à l incidence du congé de maternité, du congé d adoption, du congé de paternité et du congé parental sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers. 2

3 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF Alinéa 1 Définition générale Le temps de travail effectif s entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Alinéa 2 -Temps de travail, temps d habillage et de déshabillage et temps de pause Lorsque le port d une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d'établissement, après avis du CHSCT, le temps d habillage et de déshabillage sont considérés comme du temps de travail effectif. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives, un temps de pause d une durée de 20 minutes est accordé sur le temps de travail. Alinéa 3 Temps de travail et temps nécessaire à la restauration Lorsque l agent a l obligation d être joint à tout moment, par tout moyen approprié pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis. Le temps nécessaire à la restauration est considéré comme du temps de travail effectif dès lors que la disponibilité immédiate de l agent est rendue obligatoire par les nécessités de service. La durée du temps de repas est alors limitée à 30 minutes. Lorsque la durée du temps de repas n est pas considérée comme du temps de travail effectif, la durée de la coupure nécessaire dans cette situation est au minimum de 30 minutes et au maximum 1h30 minutes. Alinéa 4 Temps de travail et temps de douche Le temps de douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail, ou compenser en temps de repos sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif, ce temps de douche est à négocier au CHSCT. 3

4 ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL Alinéa 1 La durée hebdomadaire Depuis le 1 er janvier 2002, la durée hebdomadaire de référence est fixée, pour l ensemble des agents hospitaliers non médicaux, à trente cinq heures. Cette durée s apprécie en moyenne sur la période du cycle de travail. Depuis le 1 er janvier 2004, la durée hebdomadaire des agents travaillant de nuit est fixée à 32 heures 30 minutes. Alinéa 2 La durée annuelle Le temps de travail se décline selon une durée annuelle maximale de 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d être effectuées. Le temps de travail au CHI pour l année 2015 est fixée à : heures pour les agents en repos fixes (227 jours) ; heures pour tous les agents en repos variables (225 jours) ; heures pour les agents en repos variables travaillant au moins 20 dimanches et jours fériés au cours de l année civile (223 jours); heures pour tous les agents de nuit (225 jours). Hors congés hors saison (2) et congés de fractionnement (1). Ce temps de travail sera réactualisé chaque année pour les agents en repos fixes en fonction du nombre de jours fériés et du décret du 4 janvier Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 2 bis du décret sus cité. Sont soumis à des sujétions spécifiques : 1 Les agents en repos variable ; 2 Les agents travaillant exclusivement de nuit ; 3 Les agents en servitude d internat. - les agents en servitude d internat (4, 5 et 6 de l article 2 de la loi du 9 janvier 1986) bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre à l exception du trimestre comprenant la période d été. Définition Les agents sont considérés en repos variable dès lors que les agents travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés par an, en conséquence les autres agents qui ne remplissent pas cette condition sont donc en repos fixes. Sont considérés comme travaillant exclusivement de nuit les agents qui effectuent au moins 90% de leur temps de travail annuel en travail de nuit. 4

5 Alinéa 1 Durée du travail des agents en repos variables Les agents en repos variable travaillant au moins 10 dimanches ou jours fériés dans l année civile ont une durée annuelle de travail maximale de 1568 heures. Il est accordé à ces agents 1 Repos Compensateur Supplémentaire. Cette référence annuelle est fixée à 1547 heures lorsque l agent en repos variable bénéficie des 2 jours de congé hors saison et du jour de fractionnement. Alinéa 2 Droits compensateurs pour les agents en repos variables travaillant au moins 20 dimanches et jours fériés dans l année civile. Les agents en repos variable et travaillant au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l année bénéficient de 2 Repos Compensateurs Supplémentaires ont une durée annuelle de travail maximum de 1561 heures. Cette référence annuelle est fixée à 1540 heures lorsque l agent en repos variable bénéficie des 2 jours de congé hors saison et du jour de fractionnement. Les repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle de travail et doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. Alinéa 3 Durée du travail des agents travaillant exclusivement de nuit Voir Article 3, Alinéa 2 du décret Alinéa 4 Les agents en servitude d internat Les agents en servitude d internat bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires par trimestre, sauf l été : ce sont les agents qui exercent leurs fonctions dans les établissements en internat toute l année, et qui sont appelés à participer de façon régulière aux servitudes nocturnes d internat auprès des personnes accueillies, et y effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre. Alinéa 5 Les agents à temps partiel: La durée du service à temps partiel sur autorisation que les agents peuvent accomplir est fixée à 50%, 60%, 70%, 75%, 80%, 90% de la durée de service que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer. La durée du service à temps partiel de droit que les agents peuvent accomplir est fixée à 50%, 60%, 70%, 80%, de la durée de service que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer. Alinéa 6 La durée quotidienne A partir du 1 er janvier 2015, la durée quotidienne de 8 heures pour l ensemble du personnel ayant une activité de jour est maintenue comme, principe d organisation de travail. 5

6 ARTICLE 3 : NOTION DE CYCLE DE TRAVAIL, HORAIRES DE TRAVAIL ET JOURS RTT. Alinéa 1 La notion de cycle de travail Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycle de travail, les cycles sont arrêtés par le chef d établissement, après avis du CHSCT et du CTE, sans pouvoir être inférieure à la semaine ni supérieur à 12 semaines. La durée de travail hebdomadaire s apprécie en moyenne sur la durée du cycle de travail compte tenu des jours de présence effective, des droits à absence et des jours «RTT», Alinéa 2 La durée des cycles de travail A compter du 1 er janvier 2015, la durée du cycle de travail est fixée, par défaut, à 4 semaines afin de permettre une harmonisation de la charge de travail à l ensemble des services. Alinéa 3 Tableau de service, horaires et jours RTT Les tableaux de service tiennent compte du point de vue de l agent et du bon fonctionnement du service. Le tableau de service élaboré par le personnel d encadrement et arrêté par le chef d établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois. Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents. Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification. Les jours RTT peuvent ne pas être pris dans le cycle. Les horaires et les amplitudes de travail ne peuvent cependant varier que dans la limite des garanties réglementaires Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d une période de 7 jours. Temps de travail effectif : Temps de restauration : 30 minutes Temps de pause : 20 minutes Le temps de chevauchement : 30 minutes, Le temps de transmission : 20 minutes Le temps d habillage : 5 minutes Le temps de déshabillage : 5 minutes Horaires : 6

7 NUIT: 21 h 15-6 h 45 (9h30) MATIN: 6 h h 15 (8h00) APRÈS MIDI : 13 h h 45 (8h00) JOUR : Obligation de service quotidien en 8 heures. Alinéa 4 La durée moyenne du travail sur le cycle Les heures effectuées au-delà de la durée quotidienne moyenne sont compensées soit en jours RTT, en heures RTT, HRTT, soit en heures supplémentaires. Tout agent en position d absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de sa durée moyenne hebdomadaire. Alinéa 5 Modalités d attribution des jours et heures RTT Le nombre maximum de jours RTT par année civile est fixé à 20. Au-delà des jours RTT et pour respecter l amplitude annuelle de travail, l agent bénéficie d heures HRTT. Ces heures HRTT peuvent être cumulables entre elles à hauteur de sept heures. La quotité horaire d une journée RTT est de sept heures. Alinéa 6 Temps de chevauchement et temps de transmission Le temps de chevauchement est identique aux trois équipes, ce temps est proratisé à trente minutes, suivant les horaires établis, ce temps est comptabilisé comme temps de travail effectif. Ce temps de chevauchement, permet de sécurisé un temps de transmission entre équipes de 20 minutes. ARTICLE 4 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES Alinéa 1 Définition Les heures supplémentaires s apprécient en fonction des dépassements des bornes horaires définies dans le cadre du cycle de travail et correspondent à une demande de l employeur d assurer la continuité du service. Alinéa 2 Modalités de compensation Les heures supplémentaires font l objet soit d une compensation horaire, soit d une indemnisation conformément aux dispositions réglementaires. ARTICLE 5 : LES REPOS HEBDOMADAIRES 7

8 Alinéa 1 Le nombre de repos hebdomadaires Les repos hebdomadaire sont au nombre de 104 sur la période annuelle. Alinéa 2 Modalités de prise des repos hebdomadaires Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. Les agents bénéficient d un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum Alinéa 3 Congés annuels et Compte Épargne Temps Les agents peuvent épargner des droits à congés annuels dans la limite de 5 jours maximum par an. Alinéa 4 La durée des congés annuels des agents recrutés ou partis en cours d année Le droit à congés annuels des agents recrutés ou partis en cours d année est proratisé selon leur date d entrée dans l établissement la durée de leurs droit à congés annuels est alors égale à 2 jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours. Alinéa 5 Congés annuels et congés hors saison L agent qui prend 3, 4 ou 5 jours ouvrés de congés annuels entre le 1 er novembre et le 30 avril bénéficie d un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l agent lorsque ce nombre est au moins égal à 6 jours ouvrés. Les congés hors saison n entrent pas dans le décompte de la référence annuelle maximale des temps de travail Alinéa 6 Congés annuels et congés de fractionnement L agent qui prend ses congés en au moins 3 périodes fractionnées d au moins 3 jours ouvrés bénéficie d un jour de congé supplémentaire. Le congé de fractionnement n entre pas dans le décompte de la référence annuelle maximale du temps de travail. Alinéa 7 Modalités d attribution des congés annuels Le tableau prévisionnel des congés annuels est établi par l encadrement de proximité en 8

9 concertation avec les agents en fonction des nécessités de service, il est arrêté par l autorité investie du pouvoir de nomination. Le tableau prévisionnel est mis à la disposition de tous les agents concernés au plus tard le 31 mars de l'année considérée. La durée du congé annuel est calculée du premier au dernier jour déduction faite des repos hebdomadaires, des temps partiels, des jours fériés... Un agent dont le congé annuel se termine la veille de son repos hebdomadaire peut bénéficier de ce dernier. Le droit absence du service au titre du congé annuel ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Les agents chargés de famille bénéficient d une priorité pour le choix des périodes de congés annuels Les agents bénéficient au minimum, d une période de trois semaines calendaires consécutives de congés annuels durant la période estivale. A une période de Congés Annuels, peut être adossé des jours RTT. Alinéa 8 Report des congés annuels Le report du congé annuel restant dû au titre de l année écoulée concerne le fonctionnaire qui, du fait d un des congés pour raisons de santé prévus par l article 41 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, n a pu prendre tout ou partie dudit congé annuel au terme de la période de référence. Ainsi, les congés concernés sont : * les congés de maladie * les congés de longue maladie * les congés de longue durée. * le congé de maternité, * le congé de paternité * le congé d'adoption, et à l'issue du congé parental pour ce dernier cas. * les accidents de travail. Les agents qui souhaitent obtenir le report de leurs congés n ont pas à en effectuer la demande expresse. Il revient en effet aux services gestionnaires de les reporter sur l année N+1. Le report sur l année N+1 ne pourra concerner que les congés non pris de l année précédente et non d années antérieures à l année N. ARTICLE 6 : LES JOURS FERIES 9

10 Alinéa 1 Définition Les jours fériés accordés sont les fêtes légales ainsi désignées - le 1 er janvier - le lundi de Pâques - le1 er mai - le 8 mai - l ascension - le lundi de Pentecôte - le 14 juillet - l assomption - la Toussaint - le 11 novembre - Le jour de Noël Alinéa 2 Modalités de compensation Lorsque le jour férié coïncide avec un Repos Hebdomadaire (RH), une compensation du jour férié est accordée aux agents travaillant en repos variable. Aucune compensation n est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche. Lorsque les RH tombent à dates fixes mais ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, la compensation est accordée quand le jour férié coïncide avec le jour ouvré. Alinéa 3 Nombre de jours fériés pour l année 2015 Le nombre de jours fériés est donc le suivant pour l année 2015 : - les agents en repos fixes : 09 ; - les agents en repos variables : Le nombre de jours fériés est donc le suivant pour l année 2016 : - les agents en repos fixes : 08 ; - les agents en repos variables : 11 Le nombre de jours fériés est donc le suivant pour l année 2017 : - les agents en repos fixes : 9 ; - les agents en repos variables : 11 ARTICLE 7 : LES AUTRES CONGES 10

11 Au-delà des congés annuels, des jours fériés, des jours RTT mentionnés dans le présent document, les agents conservent les mêmes droits concernant les autres autorisations d absence (évènements familiaux, ) et congés prévus par la réglementation, Loi N Article 41 (congé maladie, formation continue ).Les droits à absence se limitent donc à ce dispositif. Alinéa 1 - Congés maladies Les congés maladies, quelle qu en soit la cause, doivent être regardés comme des jours de travail effectif (jugement cour d appel administrative de Nantes du 30 juin 2009). Les agents de la FPH en congés maladie sont considérés comme avoir accompli leurs obligations hebdomadaires de service et, l employeur ne peut retirer aux agents des heures qu ils n auraient pas effectuées. Alinéa 2 - Congés formation Les congés pour formation sont considérés comme jours de travail effectif à ce titre, les agents en bénéficiant sont considérés comme ayant accompli leurs obligations quotidiennes de service. Ainsi l employeur ne peut retirer aux agents des heures qu ils n auraient pas effectuées. ARTICLE 8 : LE TRAVAIL DE NUIT Alinéa 1 Définition Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toutes autres périodes de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures. Sont considérés comme travaillant exclusivement de nuit, les agents qui effectuent au moins 90% de leur temps de travail annuel dans ce cadre horaire. Alinéa 2 - Durée du travail des agents de nuit A compter du 1 er janvier 2004, la durée annuelle de travail des agents de nuit est fixée à 1469 heures hors jours de congés supplémentaires. Pour les agents de nuit en mission ou en décharges d activités, la quotité horaire est comptabilisée sur la base de leur obligation quotidienne de service. Alinéa 3 Droits à congés Les droits à congés annuels, aux jours fériés, aux congés supplémentaires, au congé de fractionnement, aux repos hebdomadaires, sont identiques pour les agents de nuit. ARTICLE 9 : LES FORMATIONS 11

12 Le temps passé en congés formation, activités syndicales sera comptabilisé à l équivalent du temps de travail effectif de l agent, prévu au tableau de service. Pour l agent en repos, ce décompte se fait sur la durée réelle. ARTICLE 10 : LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES Lorsque les besoins du service l exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d encadrement technique et ouvriers, manipulateurs d électroradiologie médicale. Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d heures supplémentaires susceptibles d être effectuées par mois et par agent ne peut excéder 15 heures. Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d encadrement technique et ouvriers, manipulateurs d électroradiologie médicale. ARTICLE 11 : LES ASTREINTES Alinéa 1 Définition Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires. Le chef d établissement établit, après avis du CHSCT et du CTE, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes. Une période d astreinte s entend comme une période pendant laquelle l agent, qui n est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l obligation d être en mesure d intervenir pour effectuer un travail au service de l établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d astreinte que dans la limite d un samedi, d un dimanche et d un jour férié par mois. La durée de l astreinte ne peut excéder 72 heures pour une période de 15 jours. Les agents assurant leur service d astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d intervention. 12

13 Alinéa 2 Modalités de compensation Les temps d astreinte donnent lieu, au choix de l agent, soit à compensation horaire, soit à indemnisation selon la réglementation. ARTICLE 12 : LES PERSONNELS D ENCADREMENT Alinéa 1 Définition Sont considérés comme cadres les personnels exerçant des fonctions d encadrement conformément aux dispositions réglementaires soit directement auprès d une équipe, soit dans le cas de mission transversale ou de formation. Alinéa 2 Réduction du temps de travail des cadres Les personnels d encadrement sont soumis prioritairement au décompte horaire. Ils peuvent opter, expressément, pour un régime forfaitaire, leur octroyant 20 jours de RTT. Le régime forfaitaire est exclusif de toute réduction horaire. Ce choix est formulé, par écrit, auprès du chef de l établissement. Il est valable pour une année civile et reconductible par tacite reconduction. ARTICLE 13 : LES COMPTES ÉPARGNE TEMPS (CET) Alinéa 1 Définition du CET Les agents titulaires et non titulaires en activité et comptant au moins une année de service peuvent bénéficier d un CET. Concernant les stagiaires se reporter au décret Ce compte est ouvert à la demande de l agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. Le CET consiste à cumuler des droits à congés avec maintien du salaire. Alinéa 2 Alimentation du CET Il est alimenté au choix de l agent par une partie des jours de Congés Annuels non pris sans que le nombre de jours de congés pris dans l année puisse être inférieur à vingt, ainsi qu une partie des jours RTT non pris et des heures supplémentaires non récupérées et non indemnisées selon les limites réglementaires. Alinéa 3 Modalités d utilisation de droits épargnés 13

14 Il n existe plus de délai de prévenance pour l utilisation des jours accumulés sur le CET. Seule la nécessité de service peut motiver le refus. La limitation à 31 jours consécutifs disparaît lorsque les congés proviennent du CET historique ou du CET pérenne. ARTICLE 14 : RAPPELS Alinéa 1 Garantie relative à la durée quotidienne de travail En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder : * 9 heures pour les équipes de jour, * 10 heures pour les équipes de nuit. Dans le cas de travail discontinu, l amplitude de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Dérogation : Compte tenu des nécessités de service le directeur peut après avis du CTE et du CHSCT déroger, dans le cas de travail continu, à ces principes sans pouvoir dépassé une amplitude de 12 heures Alinéa 2 Garantie relative au repos entre 2 postes de travail Un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum est accordé aux agents entre 2 postes de travail. Alinéa 3 Garantie relative à la durée hebdomadaire de travail La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 44 heures au cours d une durée de 7 jours. Alinéa 4 Travail en 3 x 8 L organisation du travail en 3x8 n est pas reconnue au CHI. Alinéa 5 Règlement Intérieur Le présent accord local et ses annexes font parties du règlement intérieur de l établissement. ARTICLE 15 : ANNEXES Liste des secteurs en service continu Quotité horaire des différents sigles utilisés sur Eplanning 14

15 ANNEXES SERVICES DE SOINS : SERVICES TECHNIQUES : SERVICES LOGISTIQUES : SERVICES ADMINISTRATIFS : 15

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