ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DISPOSITIF APPLIQUE PAR L ENTREPRISE RENAULT TRUCKS SAS

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1 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DISPOSITIF APPLIQUE PAR L ENTREPRISE Au 1 er avril 2015 RENAULT TRUCKS SAS ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 1

2 AU SEIN DE LA SOCIETE RENAULT TRUCKS SAS Contenu Chapitre 1) Cadre général... 4 Section 1) Dispositions générales... 4 Article 1) Champ d application... 4 Article 2) Date d'application... 4 Section 2) Principes généraux de l organisation du temps de travail... 4 Article 3) La définition du temps de travail effectif... 4 Article 4) La durée du travail... 5 Article 5) Les principes de l'organisation du temps de travail... 5 Article 6) Le contingent d heures supplémentaires... 6 Chapitre 2) Les modalités des aménagements du temps de travail prévus... 6 Section 1) L organisation du temps de travail sur une période de 4 semaines au plus... 6 Article 7) Principe... 6 Article 8) Durée du travail effectif et période de référence... 6 Article 9) La programmation indicative initiale... 7 Article 10) Modalités de modification de la programmation indicative initiale... 7 Article 11) Rémunération... 7 Article 12) Réalisation d heures supplémentaires... 8 Article 13) Arrivée ou départ en cours de période... 8 Article 14) Gestion des absences en cours de période... 8 Section 2) L attribution de jours de repos dans un cadre annuel... 8 Article 15) Les jours de repos dans un cadre annuel... 9 Section 3) Le forfait en jours sur l année Article 16) Principe du forfait en jours sur l année Article 17) Durée du travail des salariés en forfait en jours sur l année Article 18) Rémunération des salariés en forfait en jours sur l année Article 19) Respect du repos quotidien et hebdomadaire Article 20) Contrôle et suivi du forfait en jours sur l année Chapitre 3) Le compte épargne temps Article 21) Alimentation du Compte épargne temps Article 22) Utilisation du Compte épargne temps Article 23) Les plafonds Article 24) Cessation du compte Article 25) Modalités de gestion des compteurs

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4 Chapitre 1) Cadre général Section 1) Dispositions générales Article 1) Champ d application La présente décision unilatérale s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise Renault Trucks SAS, quelles que soient ses fonctions et quelle que soit la nature des contrats de travail, pour les dispositions qui le concernent. Le personnel expatrié n est pas concerné par le présent document. Le personnel intérimaire mis à disposition de Renault Trucks SAS est inclus dans le champ d'application de la présente décision unilatérale, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur à l'exception des mesures concernant le dispositif du compte épargne temps collectif qui, par nature, concerne le personnel inscrit en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée. En revanche, sont exclus du champ d application de la présente décision unilatérale, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l article L du Code du travail, c est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l importance implique une grande indépendance dans l organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société. Article 2) Date d'application La présente décision unilatérale est établie pour une durée indéterminée. Elle intervient à la suite de l échec des négociations en vue de la conclusion d un accord sur l organisation du temps de travail chez Renault Trucks SAS, devant se substituer à l accord du 14 septembre 1999 et ses avenants, relatif à l Organisation, la Réduction du temps de travail et l Emploi pour une croissance rentable, compte tenu de la dénonciation de ce dernier. Ces négociations n ayant pas abouti, la présente décision unilatérale entrera en vigueur au 1er avril 2015, après consultation des instances représentatives du personnel. Section 2) Principes généraux de l organisation du temps de travail Article 3) La définition du temps de travail effectif Conformément aux dispositions des articles L et suivants du Code du travail, le temps de travail effectif est «le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles». Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires. La Direction réaffirme le principe de l assimilation du temps de pause de 20 minutes par jour à du temps de travail effectif. Ce temps de pause est en conséquence considéré et payé comme du temps de travail effectif. 4

5 Article 4) La durée du travail Les durées du travail figurant dans le document sont exprimées en heures et centièmes d heures. Hormis la prise en compte de rythmes de travail spécifiques (tels que notamment les salariés postés en 3x8 ou 5x8 ou en équipe de nuit permanente), qui feront l objet, le cas échéant, de dispositions spécifiques, les durées du travail de référence sont fixées comme suit : Durée du travail effectif Durée journalière de base de travail effectif Période de Moyenne sur la 3 semaines période : 36,80 h 7,89 h Horaires Attribution Durée hebdomadaire journée de jours de moyenne sur l année repos sur x nombre de 7,71 h l année semaines travaillées Période de Moyenne sur la 3 semaines période : 35,45 h 7,59 h Horaires Attribution Durée hebdomadaire équipe de jours de moyenne sur l année repos sur x nombre de 7,43 h l année semaines travaillées Forfait annuel en jours 218 jours n/a Les durées du travail ci-dessus mentionnées n excluent pas qu il puisse être demandé aux salariés d effectuer, si nécessaire, d autres heures supplémentaires. Par ailleurs, elles sont susceptibles d évolution dans le temps en fonction des nécessités d adaptation des organisations du travail. Article 5) Les principes de l'organisation du temps de travail Il pourra être recouru notamment aux différents types d organisation du temps de travail présentés cidessous, en fonction des nécessités de fonctionnement de l entreprise. Article 5.1) L organisation du temps de travail sur une période de 4 semaines au plus L'organisation du temps de travail est déterminée dans l'entreprise en premier lieu en fonction de la nature industrielle de ses activités et des volumes de charges prévisibles. Il est de la responsabilité de l'employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d'aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels. Ainsi, dans le cadre des dispositions des articles L , D à D du Code du travail, il est décidé d opter pour une organisation de la durée du travail sous forme de périodes de travail, chacune d une durée de quatre semaines au plus. Ce dispositif est prévu au Chapitre 2, Section 1 ci-dessous. 5

6 Article 5.2) L organisation du travail sous forme d attribution de jours de repos dans un cadre annuel L organisation du temps de travail peut prendre la forme d une attribution de jours de repos dans un cadre annuel, conformément aux dispositions de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la Métallurgie et de ses avenants et notamment son article 5. Ce dispositif est prévu au Chapitre 2, Section 2 ci-dessous. Article 5.3) Les Forfaits annuels en jours La durée du travail des salariés ayant signé une convention individuelle de forfait en jours sur l année ne peut excéder 218 jours. Cet aménagement du temps de travail s appuie sur les dispositions de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la Métallurgie et de ses avenants et notamment son article 14. Ce dispositif est prévu au Chapitre 2, Section 3 ci-dessous. Article 6) Le contingent d heures supplémentaires Il est rappelé que l article 6-1 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la Métallurgie et de ses avenants fixe à 220 heures le contingent annuel d heures supplémentaires. Chapitre 2) Les modalités des aménagements du temps de travail prévus Section 1) L organisation du temps de travail sur une période de 4 semaines au plus Article 7) Principe Il est mis en œuvre une organisation du temps de travail sur une période de 4 semaines au plus, en application des articles L , D du Code du travail et suivants dans les conditions définies ci-après. A la date d établissement de la présente, il est considéré que le cadre d organisation de la durée du travail le plus approprié à l activité est une répartition de la durée du travail, sous forme de périodes de travail, chacune d une durée de 3 semaines. Cette organisation du temps de travail a vocation à s appliquer dans les services ayant une activité de production, y compris les services support directement liés à la production. Article 8) Durée du travail effectif et période de référence Le temps de travail est organisé et décompté sur la période de référence en fonction des services concernés. La durée de travail de référence est fixée conformément aux dispositions de l article 4 ci-dessus, en fonction de l horaire appliqué (horaire journée ou horaire équipe), à savoir : 6

7 Durée moyenne du temps de travail effectif sur la période Durée journalière de base du travail effectif Rythme de travail sur la période Horaire journée 36,80 heures 7,89 h La répartition du travail sur la période de 3 semaines comprend 1 jour non travaillé Horaire 35,45 heures 7,59 h équipe Afin d adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail, celle-ci peut varier d une semaine sur l autre au cours de la période de référence sans pour autant que des périodes de basse et de haute activité puissent être précisément identifiées. En tout état de cause, les dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail autorisée et au repos hebdomadaire devront être respectées. En sus de la durée du travail mentionnée ci-dessus, il peut être convenu avec certains salariés un forfait complémentaire d heures supplémentaires en raison de la charge de travail liée à leur mission. Ce forfait d heures supplémentaires correspond à 11,26 heures par mois. Ces salariés suivent le régime d aménagement et d organisation du travail et les contraintes liées à l horaire collectif applicables aux services dont ils relèvent. Article 9) La programmation indicative initiale En fin d année civile, la direction établit une programmation indicative de la répartition de la durée du travail, pour toute l année civile suivante, sur la base de périodes de trois semaines, prévoyant une alternance de deux semaines à cinq jours de travail et d une semaine à quatre jours de travail. Les plannings de travail seront établis par service et communiqués aux salariés des services concernés. Article 10) Modalités de modification de la programmation indicative initiale La programmation indicative initiale pourra être modifiée notamment selon les modalités suivantes : - modification de la répartition des horaires de travail sur tout ou partie de la période (dont déplacement du jour non travaillé dans la période), - modification de la durée du travail sur tout ou partie de la période. Ces modifications feront l objet d une consultation préalable du Comité d établissement. Les salariés seront prévenus moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle se réalisera la modification. Article 11) Rémunération Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée et calculée sur la base de l horaire moyen hebdomadaire. 7

8 Article 12) Réalisation d heures supplémentaires Le recours aux heures supplémentaires permet de répondre aux besoins de fonctionnement de l'entreprise lorsqu'il est question de s'adapter et de faire face à une augmentation ponctuelle des charges de travail. Conformément aux dispositions de l article D du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées : - au-delà de 39 heures par semaine : Sur une période donnée toute heure au-delà de 39h sur une semaine donnera lieu à la majoration suivante: de la 40e à la 47e heure, majoration des heures à 25%; la 48e heure (durée maximale du travail) majoration de l'heure à 50%. - au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire. Pour l'ensemble de la période, toute heure au-delà de 35 heures en moyenne sur la période donnera lieu à la majoration suivante: de la 36e à la 43e majoration des heures à 25% et de la 44e à la 48e majoration des heures à 50%. Tel que prévu au Chapitre 3, l employeur peut décider d affecter la moitié des heures supplémentaires collectives au compte épargne temps collectif. L autre moitié ainsi que les majorations afférentes à l ensemble des heures seront rémunérées ou récupérées au choix du salarié. Article 13) Arrivée ou départ en cours de période Selon les dispositions de l article D du Code du travail, en cas d'arrivée ou départ en cours de période, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires. Article 14) Gestion des absences en cours de période En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. Section 2) L attribution de jours de repos dans un cadre annuel La durée du travail annuelle des salariés concernés par une organisation du temps de travail sous forme d attribution de jours de repos dans un cadre annuel, conformément aux dispositions conventionnelles de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la Métallurgie, est fixée en fonction de l organisation de travail du secteur auquel les salariés appartiennent (horaire équipe / horaire journée). Cette organisation du temps de travail concerne les salariés exerçant des activités de services, à l exclusion des activités de services directement liées à la production. 8

9 Article 15) Les jours de repos dans un cadre annuel Il est rappelé que le travail hebdomadaire s effectue par principe sur les 5 jours ouvrés de la semaine, du lundi au vendredi. L organisation du travail avec attribution de jours de repos dans un cadre annuel pourra conduire à répartir le temps de travail, sur certaines ou sur toutes les semaines, sur quatre jours et demi, quatre jours ou moins. Ainsi, les jours de repos pourront être pris soit par journées entières, soit par demi-journées. La durée annuelle de travail sur l année sera calculée, chaque année, sur la base de l horaire hebdomadaire moyen pratiqué sur l année et du nombre de semaines travaillées. Le nombre de jours de repos attribués dans l année sera calculé au réel, chaque année, afin d obtenir la durée annuelle de travail. Le nombre de jours ainsi déterminé sera pris : - A concurrence de 5 jours collectifs à l initiative de l employeur, - A concurrence du nombre de jours restant à l initiative du salarié. Les jours de repos à l initiative de l employeur sont programmés autant que possible en début d année en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise. En outre, si l ensemble de ces 5 jours à disposition de l employeur n a pas été intégralement pris ou programmé au 30 septembre de chaque année, les jours collectifs non positionnés deviennent à la disposition du salarié. Les jours de repos à l initiative du salarié sont librement positionnés par le salarié, sous réserve des règles habituelles de validation par la hiérarchie. Si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposent de modifier les dates fixées par l'employeur, ou choisies par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journées de repos, le salarié devra être informé de cette modification au moins 5 jours à l'avance sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait sur laquelle l'employeur devra avoir préalablement consulté les délégués syndicaux et le comité d'entreprise. La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l horaire hebdomadaire moyen pratiqué sur l année, indépendamment de l horaire réellement accompli. Les heures effectuées au-delà de l horaire hebdomadaire affiché constituent des heures supplémentaires. En sus de la durée du travail mentionnée ci-dessus, il peut être convenu avec certains salariés un forfait complémentaire d heures supplémentaires en raison de la charge de travail liée à leur mission. Ce forfait d heures supplémentaires correspond à 11,26 heures par mois. Ces salariés suivent le régime d aménagement et d organisation du travail et les contraintes liées à l horaire collectif applicables aux services dont ils relèvent. 9

10 Section 3) Le forfait en jours sur l année Article 16) Principe du forfait en jours sur l année Des conventions individuelles de forfait en jours sur l année peuvent être conclues avec les catégories de salariés visées par les dispositions conventionnelles de branche disposant, en raison des conditions d exercice de leurs fonctions, d une réelle autonomie dans l organisation journalière de leur emploi du temps. Le salarié doit avoir expressément accepté le principe du forfait annuel en jours dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, contenant une convention individuelle de forfait qui détermine notamment les caractéristiques du forfait ainsi que la rémunération afférente conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. La convention individuelle de forfait annuel en jours est signée par le salarié selon les conditions et régimes fixés par l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la Métallurgie et ses avenants. Article 17) Durée du travail des salariés en forfait en jours sur l année Article 17.1) Durée du travail La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l année. La durée du travail des salariés en forfait en jours sur l année ne peut excéder 218 jours pour une année complète de travail sur la base d un droit intégral à congés payés. Des conventions de forfait à temps réduit pourront également être conclues. La période annuelle est entendue comme étant l année civile. Article 17.2) Dispositions relatives aux jours de repos a) Principes Le personnel concerné bénéficiera de journées de repos en sus des congés légaux et/ou conventionnels et des jours fériés. Le nombre de jours de repos correspondant sera déterminé, chaque année, par un calcul au réel en fonction du nombre total de jours dans l année (pour tenir compte des années bissextiles), duquel seront déduits : - les jours de repos hebdomadaires, - les jours de congés payés légaux, - les jours fériés correspondant à des jours ouvrés. Les jours de congés d ancienneté conventionnels dont bénéficient, le cas échéant, les salariés en forfait en jours sur l année, ne sont pas déduits. Le nombre de jours réellement travaillés dans l année est ainsi diminué d autant. En cas d embauche en cours d année, les jours de repos seront attribués au prorata de la période d emploi sur l année concernée. En cas de conclusion d une convention de forfait à temps réduit, les jours de repos seront également attribués au prorata du temps de travail. 10

11 Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine en journées ou demi-journées de travail. b) Modalité de prise des jours de repos L ensemble des jours de repos déterminé par application de la règle de calcul au réel ci-dessus, doit normalement être pris en cours d année civile, par journées ou demi-journées, consécutives ou non. En tout état de cause, cinq jours de repos sont obligatoirement pris dans l année civile. A défaut, ils sont perdus. Les jours restant au-delà de ces cinq jours obligatoirement pris dans l année peuvent alimenter le compte épargne temps individuel du salarié. Par ailleurs, les jours de repos non pris au cours d une année de référence ne peuvent pas faire l objet d une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Chaque salarié concerné suivra le décompte des jours de repos pris et restant à prendre par le biais de l outil informatique dédié et de l information figurant sur son bulletin de salaire. c) Paiement des jours de repos Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d un maintien de salaire. Article 18) Rémunération des salariés en forfait en jours sur l année La rémunération des salariés en forfait en jours sur l année tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Article 19) Respect du repos quotidien et hebdomadaire Les salariés soumis au forfait en jours s efforceront d organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions. L entreprise veillera à ce que le salarié respecte les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Le salarié au forfait annuel en jours bénéficie du repos quotidien de 11 heures ainsi que du repos hebdomadaire de 24 heures. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche sauf dérogation prévue par les dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur. Article 20) Contrôle et suivi du forfait en jours sur l année Le forfait en jours sur l année s accompagne d un contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos, au moyen d un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos. Ces informations figurent sur le bulletin de paye. Par ailleurs, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l année sera établi. 11

12 Dans le cadre de l exécution de sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. L amplitude des journées d activité et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Un affichage rappellera les règles afférentes au respect des différents temps de repos minimum obligatoires. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées : - l organisation et la charge de travail de l intéressé, - l amplitude horaire et la charge de travail qui devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, - organisation du travail dans l entreprise, - l articulation entre l activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, - la rémunération du salarié. Au cours de cet entretien seront également rappelées au salarié en forfait annuel en jours les règles relatives au repos quotidien de 11 heures ainsi que du repos hebdomadaire de 24 heures. Le salarié pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique des entretiens intermédiaires afin de s entretenir notamment de sa charge de travail. Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroitraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Par ailleurs, des contrôles réguliers seront réalisés par le supérieur hiérarchique pour apprécier l organisation du travail, la charge et l amplitude de travail de chacun des salariés concernés. La Direction de la société s assurera du respect par le salarié des durées minimales du repos quotidien et du repos hebdomadaire. Chapitre 3) Le compte épargne temps Les organisations du travail mises en place au sein de Renault Trucks SAS doivent permettre au salarié de prendre ses jours de repos de façon régulière. Toutefois, la société entend donner la possibilité aux salariés de se constituer une épargne en temps, dans les conditions et selon les modalités définies ci-après et en adéquation avec l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la Métallurgie en son article 11. Le dispositif du CET est ouvert à l ensemble des salariés de la société Renault Trucks SAS, sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, sans condition d ancienneté. Article 21) Alimentation du Compte épargne temps Le compte épargne temps peut être alimenté d une part, à l initiative du salarié (ci-après Compte Epargne Temps Individuel, CETI) et, d autre part, à l initiative de l employeur pour les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail (ci-après Compte Epargne Temps Collectif, CETC). 12

13 Article 21.1) Le Compte Epargne Temps Individuel Le compte épargne temps peut être exclusivement alimenté, à l initiative du salarié, par les éléments suivants, dans la limite des plafonds fixés à l article 23-1 ci-dessous : - Les jours de repos des salariés en forfait en jours sur l année, - Les jours de repos acquis par les salariés dans le cadre de l aménagement du temps de travail par attribution de jours de repos dans un cadre annuel, pour la fraction de ces jours dont ils ont la libre disposition, - Les congés d ancienneté, - Le cas échéant, les jours de congés supplémentaires pour enfant à charge, - Les heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, - Les contreparties obligatoires en repos en cas d accomplissement d heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d heures supplémentaires visé à l article 6 ci-dessus. Le CETI sera alimenté une fois par an, en fin d année civile. Article 21.2) Le Compte Epargne Temps Collectif Le compte épargne temps collectif peut être alimenté à l initiative de l employeur par la moitié des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail. Article 22) Utilisation du Compte épargne temps Le compte épargne temps peut être exclusivement utilisé dans les cas ci-dessous : - Le CETI, pour un congé individuel, sur demande du salarié après accord du manager. - Le CETC, pour financer un congé collectif dont la durée et les conditions de prise sont fixées par l employeur compte tenu de la charge de travail de l entreprise. Article 23) Les plafonds Article 23.1) Les plafonds du CETI Les jours de repos des salariés en forfait en jours sur l année peuvent alimenter le CETI au-delà des cinq jours devant obligatoirement être pris dans l année civile cités à l article Les autres éléments permettant au salarié d alimenter le CETI ne sont pas soumis à un plafond spécifique. En tout état de cause, le solde du CETI ne peut jamais dépasser 50 jours. Article 23.2) Les plafonds du CETC Le solde du CETC ne peut dépasser un plafond de deux jours au cours de l année. Par ailleurs, le plafond cumulé sur plusieurs années est limité à quatre jours au 31 décembre de chaque année. Article 24) Cessation du compte Si le contrat de travail est rompu avant l utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité 13

14 correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité sont acquittées par l employeur lors de son règlement. Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires. Article 25) Modalités de gestion des compteurs Article 25.1) Tenue du compte Les compteurs sont tenus par l employeur qui communique chaque mois l état de ceux-ci au salarié. Article 25.2) Valorisation des éléments Lors de son alimentation, le compte épargne temps est exprimé en temps. Dans le cas visé à l article 24, les éléments convertis en argent le sont sur la base du salaire horaire pour les salariés dont le temps de travail se décompte en heures et sur la base de la valeur d une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail se décompte en jours. Le salaire correspondant est celui du moment où la conversion intervient. 14

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