Vu le rapport d auditorat de la Banque-carrefour du 22 avril 2002;

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1 CS/02/67 DELIBERATION N 02/64 DU 13 MAI 2002 RELATIVE A L ECHANGE DE DONNEES SOCIALES A CARACTERE PERSONNEL ENTRE LES ORGANISMES ASSUREURS, L INSTITUT NATIONAL D ASSURANCE MALADIE ET INVALIDITE (INAMI) ET LE MINISTERE DES FINANCES DANS LE CADRE DE L APPLICATION DU MAXIMUM A FACTURER Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l article 15, alinéa 2; Vu la demande de l INAMI du 18 avril 2002; Vu le rapport d auditorat de la Banque-carrefour du 22 avril 2002; Vu le rapport de Monsieur Foulek Ringelheim. 1. OBJET DE LA DEMANDE Le système du maximum à facturer vise à améliorer l accessibilité financière de l assurance soins de santé obligatoire en limitant les frais de soins de santé de toute personne à un montant maximum déterminé, variant en fonction des revenus du ménage dont on fait partie ou de la catégorie sociale dont on relève (voir le projet de loi relatif au maximum à facturer dans l assurance soins de santé, Chambre, , DOC 50, 1697/001). Cet objectif sera réalisé à l aide de trois mécanismes. Tout d abord, les organismes assureurs octroient cet avantage à chaque ménage qui compte un membre appartenant à une catégorie sociale déterminée, à savoir certains bénéficiaires de l intervention majorée de l assurance soins de santé et certaines personnes handicapées bénéficiant d une allocation aux handicapés. A compter du moment où ce ménage totalise un montant global en interventions personnelles (appelées ticket modérateur) atteignant 450 euros, l intervention de l assurance dans les frais de soins de santé est accordée à cent pour cent. Cet avantage est actuellement connu sous le nom de «franchise sociale» ; à cet effet, les organismes assureurs sont informés sur le statut des personnes concernées par les caisses d allocations de chômage, le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l Environnement, l ONP et les CPAS (voir les délibérations n s 94/18 du 19 août 1994, 97/10 du 14 janvier 1997 et 97/41 du 24 juin 1997 du Comité de surveillance). Ensuite, le Ministère des Finances accorde l avantage à chaque ménage atteignant un certain plafond d interventions personnelles dans le coût des soins de santé. Cet avantage est à l heure actuelle accordé sous la forme de la «franchise fiscale». La franchise fiscale

2 limite par ménage fiscal le montant total annuel en interventions personnelles dans le coût des soins de santé jusqu à un certain plafond, en fonction des revenus imposables du ménage. Le montant des interventions personnelles payées qui dépasse le plafond est pris en compte par l Administration des Contributions directes ou est remboursé au ménage par cette dernière. Les organismes assureurs ont été autorisés par le Comité de surveillance, par sa délibération n 95/30 du 16 mai 1995, à transmettre à l Administration des Contributions directes les interventions personnelles payées par personne sur base annuelle. Enfin, les organismes assureurs octroient l avantage à chaque ménage ayant des revenus faibles ou modestes (allant jusqu à euros ou euros) la réalité de ces revenus étant vérifiée en collaboration avec l Institut national d assurance maladie et invalidité (INAMI) et le Ministère des Finances. A partir du moment où le ménage atteint un plafond d interventions personnelles dans le coût des soins de santé de 450 euros ou 650 euros, l intervention de l assurance dans le coût des soins de santé est accordée à cent pour cent. La présente demande d autorisation porte sur une communication de données sociales à caractère personnel par l INAMI au Ministère des Finances, par l intermédiaire de la Banque-carrefour, dans le cadre de ce dernier volet du maximum à facturer. La procédure complète est décrite en détail à l article 2 du projet de loi relatif au maximum à facturer dans l assurance soins de santé qui prévoit l insertion d un article 37duodecies, 2, dans la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : «Les organismes assureurs communiquent au Service du contrôle administratif [ ] les données d identification des personnes constituant le ménage [ ]. Le Service du contrôle administratif transmet ces informations, via la Banque-carrefour [ ], à l Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. Cette Administration communique au Service du contrôle administratif susvisé, via la Banque-carrefour [ ], les informations relatives aux revenus des personnes dont les données d identification lui ont été transmises. Le Service du contrôle administratif transmet [ ] aux organismes assureurs l information leur permettant de statuer sur l octroi de l intervention à cent pour cent [ ]». Les organismes assureurs tiennent à jour par ménage le montant total des interventions personnelles payées en soins de santé. Si ce montant total atteint le plafond légal, les organismes assureurs transmettent les données d identification des membres du ménage concerné au Service du contrôle administratif de l INAMI. La présente communication porte uniquement sur les assurés sociaux faisant partie d un ménage qui a atteint le plafond légal d interventions personnelles payées en soins de santé et pour lequel la franchise sociale n a pas été appliquée. Ensuite, le Service du contrôle administratif de l INAMI transmet au Ministère des Finances pour les assurés sociaux concernés, via la Banque-carrefour, une demande visant à obtenir des données à caractère personnel. Cette demande porte sur les données personnelles suivantes : l exercice d imposition, le numéro NISS des contribuables, le numéro MAF et le code INAMI. L identité de l organisme assureur auprès duquel les assurés sociaux concernés sont affiliés, n est pas communiquée au Ministère des 2

3 Finances ; le numéro MAF susmentionné est un numéro d ordre qui a été introduit suite à l application du maximum à facturer. Il s agit d un numéro neutre, à caractère purement administratif (autrement dit, il est impossible d en déduire une indication sur l identité de l organisme assureur). En réponse aux demandes reçues, le Ministère des Finances transmet, via la Banquecarrefour, au Service du contrôle administratif de l INAMI les données à caractère personnel relatives aux revenus fiscaux (par exercice d imposition et par membre du ménage). Finalement, le Service du contrôle administratif de l INAMI fait le total des revenus des différents membres du ménage, compare le total avec les plafonds définis et communique aux organismes assureurs les informations qui doivent permettre à ces derniers de statuer sur l octroi de l avantage du maximum à facturer. Les données personnelles relatives aux revenus fiscaux des assurés sociaux concernés ne sont pas communiquées aux organismes assureurs. La communication par l INAMI se limite à la catégorie à laquelle l assuré social concerné appartient en vue de l application du maximum à facturer. La loi relative au maximum à facturer dans l assurance soins de santé produira ses effets au 1 er janvier 2002 ; le projet de loi prévoit cependant une opération de rattrapage unique pour l année 2001 en faveur des ménages ayant disposé cette année-là de faibles ou modestes revenus. De manière concrète, pour les ménages disposant d un revenu inférieur à ,98 euros, le maximum à facturer sera appliqué pour les prestations de santé réalisées en 2001, autrement dit, le troisième mécanisme du maximum à facturer (le seul nouveau mécanisme) serait déjà appliqué pour l année 2001, tout comme c est le cas pour le premier (la franchise sociale) et le deuxième (la franchise fiscale) mécanisme. Cette opération de rattrapage unique devrait être réalisée à court terme. C est la raison pour laquelle l INAMI sollicite pour cette communication la non-intervention de la Banquecarrefour. 2. EXAMEN DE LA DEMANDE Les échanges de données entre les organismes assureurs et l INAMI tels que prévus au point 1 ne doivent pas, en vertu de l arrêté royal du 4 février 1997 organisant la communication de données sociales à caractère personnel entre institutions de sécurité sociale, faire l objet d une autorisation du Comité de surveillance (article 2, 1 er, 3 ) ; la communication doit cependant être déclarée au Comité de surveillance (article 7, 3 ) à l aide d un formulaire dont le modèle est fixé par le Comité de Gestion de la Banquecarrefour (article 8, alinéa 2). La communication ne doit pas davantage se faire à l intervention de la Banque-carrefour (article 3). Une autorisation du Comité de surveillance n est pas davantage requise pour la communication par le Ministère des Finances à l INAMI, à l intervention de la Banquecarrefour. Il s agit en effet d une communication de données à caractère personnel par une instance hors du réseau qui n est pas soumise à une autorisation du Comité de surveillance. 3

4 Une autorisation du Comité de surveillance est cependant requise pour la communication par l INAMI au Ministère des Finances, à l intervention de la Banque-carrefour. Il s agit d une communication de données sociales à caractère personnel en dehors du réseau de la sécurité sociale qui requiert en vertu de l article 15, alinéa 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale une autorisation du Comité de surveillance. La communication poursuit une finalité légitime, à savoir l application de la mesure du maximum à facturer. Les données communiquées l exercice d imposition, le numéro NISS des contribuables, le numéro MAF et le code INAMI sont pertinentes et non excessives par rapport à cette finalité. La communication doit se faire à l intervention de la Banque-carrefour. Etant donné le délai très court prévu pour la communication pour l année 2001 (à savoir l opération de rattrapage unique) qui ne permet pas aux instances concernées de développer un message électronique structuré en temps utile, il semble opportun de prévoir pour cette année une dérogation à l obligation de réaliser les communications à l intervention de la Banquecarrefour. En vertu de l article 6, 2, alinéa 2, du projet de loi relatif au maximum à facturer dans l assurance soins de santé, l intervention de l assurance à cent pour cent dans le coût des soins de santé pour l année 2001 est octroyée sur la base d une procédure déterminée par le Roi. Un projet d arrêté royal en la matière prévoit explicitement que l échange des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour l exécution de l octroi précité se fera conformément à la procédure régulière qui sera applicable à partir de l année 2002, cependant sans l intervention de la Banque-carrefour. Par ces motifs, le Comité de surveillance autorise l INAMI à communiquer au Ministère des Finances, à l intervention de la Banquecarrefour, pour les assurés sociaux faisant partie d un ménage ayant atteint le plafond légal en interventions personnelles dans le coût des prestations de santé et pour lesquels la franchise sociale n a pas été appliquée, les données sociales à caractère personnel suivantes en vue de l application de la mesure du maximum à facturer : l exercice d imposition, le numéro NISS des contribuables, le numéro MAF et le code INAMI. L autorisation est également accordée pour l opération de rattrapage unique. A titre exceptionnel, la Banque-carrefour ne devra pas intervenir (conformément aux dispositions du projet d arrêté royal précité). Les échanges de données précités entre les organismes assureurs et l INAMI ne doivent pas faire l objet d une autorisation du Comité de surveillance et ne doivent pas avoir lieu à l intervention de la Banque-carrefour. Cependant, ils doivent être déclarés au Comité de surveillance sous forme appropriée. 4

5 5 F. Ringelheim Président

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