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18 Approuvé par : [signature] ELISHA J. KOBRE / STEPHEN SPIEGELHALTER Conseil juridique des Etats-Unis / Avocat plaidant, Division Pénale, Section des Fraudes Devant : HONORABLE JAMES C. FRANCIS Juge-magistrat des Etats-Unis District Sud de New York UNITED STATES DISTRICT COURT [Tampon: 13 MAG 975] DISTRICT SUD DE NEW YORK x UNITED STATES OF AMERICA PLAINTE - contre - Infractions aux Sections 1512 (c) (2), 1510 et 1519 du Titre 18 du United States Code FREDERIC CILINS, Prévenu x DISTRICT SUD DE NEW YORK : CONTE DANS LEQUEL A ETE COMMIS L INFRACTION : NEW YORK PETER KILPATRICK, Agent Spécial du Bureau Fédéral d'investigation ( FBI ), ayant été dûment assermenté, fait la déposition et les déclarations suivantes : PREMIER CHEF D ACCUSATION (Subornation de témoin, de victime ou d informateur) 1. A compter d'au moins, ou autour de, mars 2013 et jusqu au, ou autour du, 14 avril 2013, dans le District Sud de New-York et ailleurs, FREDERIC CILINS, le prévenu, a, intentionnellement, en toute connaissance de cause et par corruption, influencé, entravé et fait obstruction à la conduite de procédures officielles et tenter de réaliser les mêmes faits, en particulier, CILINS a offert de l argent à une autre personne aux fins de faire en sorte que cette personne fournisse à CILINS, en vue de leur destruction, des documents dont la production était requise en vertu d une citation à comparaître délivrée par un grand jury. (Sections 1512 (c) (2) et 2. du Titre 18 du Code des Etats-Unis)

19 DEUXIEME CHEF D ACCUSATION (Obstruction au déroulement d une enquête pénale) 2. A compter d'au moins, ou autour de, mars 2013 et jusqu au, ou autour du, 14 avril 2013, dans le District Sud de New-York et ailleurs, FREDERIC CILINS, le prévenu, intentionnellement et en toute connaissance de cause, s est attaché au moyen de pots-devin, à faire obstruction à la communication, et à retarder et empêcher la communication, par une personne à un enquêteur criminel, d informations relatives à une infraction aux lois pénales des Etats-Unis et, en particulier, CILINS a offert de l argent à une autre personne, en échange du consentement de cette personne à fournir à CILINS, en vue de leur destruction, des documents que des agents du Bureau Fédéral d'investigations conduisant une enquête portant sur des infractions aux lois pénales avaient demandé à cette personne de fournir. (Sections 1510 et 2. Du Titre 18 du Code des Etats-Unis) TROISIEME CHEF D ACCUSATION (Destruction, altération et falsification de relevés dans le cadre d une enquête fédérale) 3. A compter d'au moins, ou autour de, mars 2013 et jusqu au, ou autour du, 14 avril 2013, dans le District Sud de New-York et ailleurs, FREDERIC CILINS, le prévenu, a, intentionnellement et en toute connaissance de cause, et avec l intention d entraver et d influencer le déroulement de l enquête et la bonne gestion d une affaire relevant de la compétence d un département et d une agence des Etats-Unis, à savoir le Département de la Justice des Etats-Unis, ainsi que d y faire obstruction, et s agissant de cette affaire et en prévision de cette affaire, a, en toute connaissance de cause, altéré, détruit, tronqué, dissimulé, couvert, falsifié des relevés, des documents et des éléments tangibles et passé de fausses écritures dans lesdits relevés, documents et éléments tangibles et, en particulier, CILINS a donné des instructions à un individu, à qui des agents du Bureau Fédéral d'investigations conduisant une enquête relative à de potentielles infractions aux lois pénales fédérales, avaient demandé des documents, de détruire ces documents. (Sections 1519 et 2 du Titre 18 du Code des Etats-Unis) 4. Je travaille en tant qu Agent Spécial du FBI depuis environ 4 ans. Au cours de ma carrière au sein du FBI, j ai pris part à des enquêtes en matière de corruption publique et à d autres enquêtes relatives à des infractions au droit pénal des affaires. Aujourd hui, je suis affecté à la Section C4, une unité spécialisée dans la corruption publique et les libertés publiques. Cette section conduit des enquêtes, entre autres, sur des infractions au droit pénal des affaires, y compris des actes commis en violation du Foreign Corrupt Practices Act, des actes de fraude informatique, des infractions commises dans le cadre de la tenue d élections et des actes de corruption publique à New York et autour de New York. 5. J ai participé à l enquête relative à la présente affaire et je suis familiarisé avec les informations contenus dans cette Plainte du fait de ma propre contribution personnelle à l enquête, ma revue des documents, de conversations que j ai eues avec d autres officiers de

20 police sur cette affaire, de ma formation et de mon expérience et de discussions que j ai eues avec d autres membres de la police. La présente Plainte étant introduite aux fins limitées d établir l existence d un motif raisonnable et suffisant pour arrêter le prévenu, je n ai pas inclus les détails de chacun des aspects de l enquête. Sauf mention contraire, les actions, les conversations et les déclarations de tiers qui sont relatées aux présentes, ne sont relatées qu en substance et en partie. LE DEFENDEUR 6. Sur la base des registres d immigration et sur la base de ma participation à cette enquête, je sais que FREDERIC CILINS, le prévenu, est un citoyen français qui s est présenté comme le représentant d une entreprise spécifique qui n est pas basée aux Etats-Unis et qui exerce des activités dans le domaine de l industrie minière (l «Entité»), telle que plus amplement décrite ci-dessous. APERCU DES INFRACTIONS COMMISES PAR LE DEFENDEUR 7. Comme décrit ci-dessous, FREDERIC CILINS, le prévenu, a tenté à plusieurs reprises de faire obstruction à une enquête en cours diligentée par un grand jury fédéral dans le présent District relative à des infractions potentielles en matière de blanchiment d argent et à des infractions potentielles au Foreign Corrupt Practices Act («FCPA»), y compris des infractions présentant des éléments de rattachement national, tel que défini par le FCPA, relatives à des pots-de-vin versés à des agents membres de l ancien gouvernement de Guinée aux fins d obtenir des concessions minières de valeur en Guinée. Au cours de conversations téléphoniques contrôlées et enregistrées et au cours d entretiens en face à face avec un témoin ayant accepté de coopérer dans le cadre de cette enquête, CILINS, a, entre autres, accepté de verser d importantes sommes d argent au témoin ayant accepté de coopérer afin d inciter le témoin ayant accepté de coopérer à : (1) fournir à CILINS, en vue de leur destruction, des documents dont CILINS savait qu ils avaient été demandés au témoin ayant accepté de coopérer par des agents spéciaux du FBI et qu ils devaient être produits devant un grand jury fédéral ; et (2) signer une déposition contenant un certain nombre de fausses déclarations sur des questions entrant dans le champ d application de l enquête du grand jury. CILINS a dit à plusieurs reprises au témoin ayant accepté de coopérer que les documents devaient être détruits «en urgence» et que CILINS devait être présent pour assister personnellement à la destruction des documents par le feu. L ENQUETE DU GRAND JURY 8. Je sais, de par ma participation dans cette affaire, qu à compter ou autour de janvier 2013 jusqu à ce jour, un grand jury fédéral dans le présent District a procédé à une enquête pénale dans le cadre de potentielles infractions à la loi pénale, notamment des actes de blanchiment d argent et de complot en vue de commettre des actes de blanchiment d argent, en infraction aux Sections 1956 et 1957 du Titre 18 du Code des Etats-Unis ; et d infractions au Foreign Corrupt Practices Act, Section 78dd-3 du Titre 15 du Code des Etats-Unis (l «Enquête du Grand Jury»). L Enquête du Grand Jury concerne, entre autres, le transfert aux Etats-Unis, depuis un endroit en dehors des Etats-Unis, de sommes d argent au soutien d un dispositif

21 visant à obtenir, par corruption, des concessions minières déterminées d une valeur certaine en Guinée, y compris une certaine concession minière d une certaine valeur située dans la région de Simandou en Guinée (la «Concession Simandou»). L Enquête du Grand Jury porte notamment sur un ou plusieurs «éléments de rattachement national» au sens du Foreign Corrupt Practices Act et certains des produits de potentiels pots-de-vin ont été transférés dans ce District ou via ce District. 9. Sur la base, entre autres, de mon examen des articles de presse publiés disponibles, je sais que l actuel gouvernement de Guinée est en train de conduire une enquête sur des actes de corruption en Guinée qui auraient potentiellement été commis, entre autres, par une entreprise spécifique qui n est pas basée aux Etats-Unis et qui exerce des activités dans le domaine de l industrie minière (l «Entité»). L enquête conduite par le gouvernement de Guinée porte, entre autres, sur la question de savoir si l Entité ou ses affiliées ont, ou non, obtenu la Concession de Simandou au moyen de pots-de-vin versés à des agents d un ancien gouvernement de Guinée. Par exemple, un article du Financial Times daté du 2 novembre 2012 (l «Article du FT») a rapporté qu «un comité du gouvernement [guinéen] a lancé une investigation en matière de corruption et attend des réponses à la question de savoir comment [l Entité] a réussi, en 2008, à sécuriser les droits sur la moitié de Simandou alors que ces même droits avaient été, au cours de la même année, enlevés [à une autre entreprise minière]». L Article du FT indiquait également que le comité conduisant l Enquête du gouvernement de Guinée avait émis des «allégations de corruption» concernant l acquisition, par l Entité, d une participation dans Simandou et dans un dépôt moins important situé à proximité. D après l Article du FT, le comité conduisant l Enquête du gouvernement de Guinée envisage de «réclamer les droits» sur la Concession de Simandou à l Entité. 10. Début, ou autour de, mars 2013, dans le cadre de l Enquête du Grand Jury, le Gouvernement a travaillé avec un témoin ayant accepté de coopérer (le «TC») 1. Le TC est l ex-femme d un agent haut-placé du gouvernement de Guinée aujourd hui décédé (l «Agent Guinéen»). Selon un autre agent spécial du Bureau Fédéral des Investigations (l «Agent -1»), je sais que, le, ou autour du, 2 février 2013, avant que le Gouvernement ait commencé à travailler avec le TC, l Agent-1 a signifié au TC une citation à comparaître émanant du grand jury, datée de février 2013, enjoignant le TC à comparaître devant le grand jury et à fournir des documents relatifs à l Enquête du Grand Jury au grand jury (la «Citation du Grand Jury»). S agissant de la production de documents, la Citation du Grand Jury exigeait du TC qu il produise notamment devant le grand jury : Tout document y compris mais sans s y limiter, tout contrat, relevé bancaire ou autre relevé financier, relevé de versement d espèces ou de cadeaux, relevé 1 Le TC coopère dans le cadre de l enquête du Gouvernement dans l espoir d obtenir une immunité quant à la potentielle propre responsabilité pénale du TC dans le cadre de l Enquête du Grand Jury. Les informations fournies par le TC se sont révélées correctes et fiables et ont été corroborées notamment par des relevés d appels téléphoniques, la surveillance physique du TC et des conversations téléphoniques et des entretiens enregistrés avec son accord.

22 d opération, et tout autre relevé reflétant ou concernant : la concession Simandou, [l Entité] et des entités liées 11. J ai appris du TC que lorsque le TC était la femme de l Agent Guinéen, qui était alors encore en poste et en mesure d influencer la délivrance de concessions minières, le TC avait reçu la visite de plusieurs personnes, y compris FREDERIC CILINS, le prévenu, qui se présentaient comme étant des représentants de l Entité. Selon le TC, ces personnes avaient dit au TC, pour le compte de l Entité, qu elles souhaitaient investir dans des mines en Guinée et avaient demandé du TC de les aider avec l Agent Guinéen, qui était alors l époux du TC. CILINS a offert au TC la somme de 12 millions de dollars, à répartir entre le TC et les ministres ou agents au sein du gouvernement de Guinée à qui il pourrait être nécessaire de faire appel pour sécuriser les droits miniers, si tout se déroulait bien, après qu ils avaient été introduits auprès de l Agent Guinéen. Le TC a ensuite organisé une réunion, et a assisté à cette réunion, entre CILINS et l Agent Guinéen. Le TC a décrit d autres réunions qui se sont tenues avec CILINS et d autres personnes se présentant comme étant associées à l Entité concernant le versement de pots-de-vin par des représentants de l Entité à des agents du gouvernement de Guinée. Le TC a également indiqué avoir personnellement reçu de l argent de la part de l Entité par l intermédiaire d une personne que le TC a décrit comme étant associée à l Entité, dans le cadre du système mis en place par l Entité pour influencer, par corruption, l Agent Guinéen et d autres agents dans le but d obtenir des marchés miniers pour l Entité. 12. Le TC a également fait référence à une série de contats que le TC a conclus avec l Entité et ses affiliés stipulant les modalités des versements effectués par l Entité et ses affiliés par lesquels l Entité avait l intention d influencer par corruption les personnes nécessaires à la mise en œuvre du dispositif élaboré par l Entité en vue de sécuriser les droits miniers de l Entité en Guinée, y compris la Concession de Simandou. Je sais de l Agent-1 que le TC a dit à l Agent-1 que FREDERIC CILINS, le prévenu, était présent lors de la signature de certains de ces contrats. 13. J ai reçu d une source apportant son assistance dans le cadre de l Enquête du Grand Jury (la «Source»), parmi d autres sources, des photocopies, mais pas les originaux, de plusieurs contrats entre l Entité et ses affiliées, d une part, et le TC et des sociétés contrôlées par le TC, d autre part, tels que décrits par le TC (ensemble, les «Contrats»). Je sais de l Agent-1 que des copies de deux des Contrats ont par ailleurs également été fournies à l Agent-1 par le TC. Ces Contrats étant rédigés en français, je me suis fondé sur des projets de traductions anglaises des Contrats pour décrire certains des Contrats ci-dessous. Comme indiqué par le TC et comme indiqué dans les Contrats, les Contrats stipulent les modalités des versements, par l Entité, via une filiale détenue à 100% de l Entité, au TC, en échange de l assistance de TC pour sécuriser les droits miniers de l Entité en Guinée, y compris la Concession de Simandou. Je sais, de par mon examen des Contrats, que les Contrats concernent, entre autres, l Entité et des entités liées, ainsi que la Concession de Simandou et constituent donc des documents demandés, en vue de leur production, par la Citation du Grand Jury. Les paragraphes suivants décrivent brièvement certains des Contrats, lesquels ont tous été, au moins à compter du 2

23 février 2013, dans le champ d application de la citation à comparaître délivrée par le grand jury. a. J ai revu un projet de traduction anglaise du document intitulé «Protocole d Accord» («Protocol-1»), daté du 20 juin Le Protocol-1, qui est rédigé en français, semble être un contrat entre une entité dont je sais qu il s agit d une entité contrôlée par le TC (la «Société du TC») et une filiale de droit guinéen détenue à 100% par l Entité (la «Filiale Guinéenne»). Aux termes du Protocol-1, «[la Filiale Guinéenne] s est rapprochée des autorités guinéennes aux fins de mettre en place un partenariat pour le développement et l exploitation d une partie des dépôts de fer de SIMANDOU, ainsi que de la [Société du TC] afin que cette dernière puisse l assister de toutes les manières et par tous les moyens possibles pour lui permettre d obtenir les autorisations de recherche minière». Le Protocol-1 prévoit également que «grâce aux efforts conjugués», plusieurs autorisations de recherche minière ont été accordés à la Filiale Guinéenne par le Ministère Minier et Géologique. Le Protocol-1 stipule également que : «[a]fin de rémunérer les efforts déployés, la [Filiale Guinéenne] accepte de transférer 5% de la totalité de ses actions à [la Société du TC], qui accepte». Le Protocol-1 semble être signé par le TC, en tant que «Le Directeur» (The Manager) de la Société du TC et par un individu dénommé «Directeur général» (Executive Director) de la Filiale Guinéenne. b. J ai revu un autre document intitulé «Protocole D Accord» («Protocol-2»). Je sais de l Agent-1 que le TC a fourni une copie du Protocol-2 à l Agent-1. Je sais, de par mon examen d un projet de traduction anglaise du Protocol-2, que le Protocol-2, qui est rédigé en français et daté du 28 février 2008, semble également être un contrat entre la Société du TC et la Filiale Guinéenne. Le Protocol-2 prévoit que : «[l ][Entité] s engage à verser 5% des actions des blocs 1 et 2 de simandou, situés en République de Guinée». Le Protocol-2 semble être signé seulement par le TC, pour le compte de la Société du TC, et par un représentant de l Entité (le «Particulier-1»). c. J ai revu un autre des Contrats intitulé, en français, «Contrat De Commission» (le «Contrat de Commission»). Je sais de l Agent-1 que le TC a fourni une copie du Contrat de Commission à l Agent-1. Je sais, de par mon examen d un projet de traduction anglaise du Contrat de Commission, que le Contrat de Commission, qui est rédigé en français et daté du 27 février 2008, soit un jour avant la date du Protocol-2, stipule, pour ce qui est pertinent, ce qui suit : [La Société du TC] s engage pour sa part à prendre toutes les mesures nécessaires aux fins d obtenir des autorités la signature pour l obtention des blocs [de la mine de Simandou] ci-dessus mentionnés pour le compte de [la Filiale Guinéenne]. [La Filiale Guinéenne] propose de répartir la commission ci-dessus comme suit :

24 Le montant de deux (2) millions pour la [Société du TC] avec l attribution de cent (100) dollars US déjà versés à titre d avance. Le solde du montant sera réparti entre les personnes de bonne foi qui pourront avoir contribué à faciliter l obtention des blocs ci-dessus mentionnés, contribution dans le cadre de laquelle [la Filiale Guinéenne] tiendra compte de la qualité de la contribution de chacune des parties. La totalité du montant sera versé sans délai après la signature du document précité. Le Contrat de Commissions semble être signé par le TC, pour le compte de la Société du TC, et par le Particulier-1, pour le compte de [la Filiale Guinéenne]. d. J ai revu un autre des Contrats, qui est intitulé «Lettre d Engagement» (la «Lettre d Engagement»] et qui n est pas daté. Je sais, de par mon examen d un projet de traduction anglaise de la Lettre d Engagement, qui est rédigée en français, que la Lettre d Engagement est adressée au TC de la part d une société holding spécifique (la «Société Holding»). La Lettre d Engagement rappelle que : «[la Filiale Guinéenne] s est rapprochée des autorités des autorités guinéennes aux fins de mettre en place un partenariat pour le développement et l exploitation d une partie des dépôts de fer de SIMANDOU» et que «[d]ans le cadre de ce projet, [la Filiale Guinéenne] a soumis une proposition aux autorités guinéennes, qui autorise une participation à hauteur de 5% par le [TC] en qualité de partenaire local». La Lettre d Engagement stipule également, entre autres, que : «[a]fin d intégrer la participation du [TC], [la Filiale Guinéenne] transfèrera 17,65% de son capital à la [Société Holding], dont 33,30% du capital sera attribué au [TC]». e. J ai revu un autre des Contrats qui n a pas de titre et qui est daté du 3 août 2010 (le «Contrat du 3 août 2010»). Je sais de l Agent-1 que le TC a fourni une copie du Contrat du 3 août 2010 à l Agent-1. Je sais, de par mon examen d un projet de traduction anglaise du Contrat du 3 août 2010, qui est rédigé en français, que le Contrat du 3 août 2010 est signé par la Société Holding. Dans le Contrat du 3 août 2010, la Société Holding a accepté de verser au TC, sous réserve de «la poursuite favorable, du bon fonctionnement et de l issue positive des opérations auxquelles [la Société Holding] et ses partenaires procèdent dans le cadre de l ensemble de leurs activités en Guinée (commerce, activité pharmaceutique, activité minière etc.) le montant supplémentaire de 5 millions de dollars US, payable en deux échéances (chaque versement s élevant à 2,5 millions de dollars US)». Le premier versement devait intervenir «24 mois à compter de la signature de ce document» et le deuxième, «24 mois à compter du premier versement». Le Contrat du 3 août 2010 exigeait du TC qu il dissimule sa relation avec la Société Holding, stipulant que le TC et la société du TC «s engagent par les présentes à ne pas utiliser le présent document, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, et à ne pas utiliser ce document à l encontre de la [Société Holding] et/ou son partenaire et/ou ses collaborateurs en Guinée ou ailleurs».

25 14. Je sais du TC qu une partie de l argent versé au TC par l Entité et ses affiliées ou mandataires a été virée sur un compte bancaire en Floride contrôlé par le TC. L OBSTRUCTION DU DEFENDEUR AU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DU GRAND JURY ET AU DEROULEMENT DE L ENQUETE DU FBI 15. J ai appris de l Agent-1 qu en, ou autour de, mars 2013, l Agent-1 avait appris du TC que FREDERIC CILINS, le prévenu, avait contacté le TC par téléphone afin de parvenir à un accord avec le TC aux termes duquel CILINS verserait de l argent au TC, en échange de la fourniture, par le TC, à CILINS, des originaux des Contrats. Le TC a ensuite participé à plusieurs conversations téléphoniques avec CILINS, enregistrées et contrôlées avec l accord de TC, et à plusieurs entretiens face à face avec CILINS, également enregistrés et contrôlés avec son accord, qui sont décrits ci-dessous. L ensemble de ces conversations téléphoniques et ces entretiens se sont tenus en français et les descriptions ci-dessous de ces conversations téléphoniques et entretiens sont donc fondées sur des projets de résumés des enregistrements en anglais que j ai revus. Comme il est plus amplement détaillé ci-dessous, au cours de ces conversations téléphoniques et de ces entretiens, CILINS, se référant à des documents établissant la preuve de versements émanant de l Entité et de ses affiliées au profit du TC, y compris les Contrats, a dit au TC que les documents devaient être «détruits» et a consenti à verser de l argent au TC, en échange des originaux des documents et de la signature d une déclaration par laquelle le TC affirmait n avoir jamais conclu de contrat avec l Entité ou reçu d argent de la part de l Entité. 16. Soit l Agent-1 était présent, soit j étais moi-même présent au cours de chacune des conversations téléphoniques décrites ci-dessous entre le TC et FREDERIC CILINS, le prévenu. J ai appris de l Agent-1 que l Agent 1 avait appris du TC que préalablement aux conversations téléphoniques décrites ci-dessous, le TC avait eu des discussions ave CILINS au sujet de paiements potentiels par CILINS au TC, en échange de documents concernant l Entité et ses affiliées, y compris les Contrats. Chacune des conversations a été enregistrée et, pour chacune des conversations, soit j ai vérifié, soit si je n étais pas présent, l Agent-1 a vérifié, que l appel de TC avait été passé sur un numéro de téléphone particulier dont je sais, sur la base des relevés émanant de T-Mobile, qu il est souscrit par «Frédéric Cilins». a. Le, ou autour du, 15 mars 2013, le TC a appelé CILINS. Au cours de cette conversation téléphonique, qui a été contrôlée et enregistrée, CILINS a dit au TC qu il voulait rencontrer le TC la semaine suivante. Le TC a demandé à CILINS ce que CILINS allait proposer au TC. CILINS a répondu qu il devait voir le TC en personne. CILINS a répété qu il avait besoin de parler au TC, mais qu il ne voulait pas parler au téléphone. Le TC a demandé à CILINS si, lors de leur rencontre, le TC devrait apporter «les documents». CILINS a répondu que c était au TC de décider si elle devait apporter les documents lors de cette rencontre, mais a dit qu ils devaient d abord se voir pour revoir les détails et ensuite le faire. Au vu des informations reçues du TC et de ma familiarité avec cette enquête, je suis d avis que les «documents» auxquels il est fait référence dans cette conversation téléphonique incluent les Contrats et d autres accords entre le TC et l Entité ou la Filiale Guinéenne concernant des versements de pots-de-vin pour des concessions minières en Guinée.

26 b. Le, ou autour du, 16 mars 2013, le TC a de nouveau parlé à CILINS. Au cours de cette conversation téléphonique, qui a été contrôlée et enregistrée, le TC et CILINS ont discuté de quand le TC et CILINS pourraient se rencontrer en personnes. Quand le TC a dit que le TC ne serait pas disponible pour une rencontre cette semaine, CILINS a répondu que c était dans l intérêt de TC de se rencontrer dans la mesure où, au cours de cette rencontre, il serait largement question d argent. Le TC a demandé combien d argent CILINS donnerait au TC, et CILINS a répondu en renvoyant à une discussion antérieure au cours de laquelle CILINS et TC avaient discuté argent. CILINS a répété qu ils devaient se rencontrer, dès lors que la question de l argent ne pouvait pas être résolue au téléphone. c. Le, ou autour du, 20 mars 2013, le TC a à nouveau appelé CILINS. Au cours de cette conversation téléphonique, qui a été contrôlée et enregistrée, le TC et CILINS ont discuté de leurs plans pour une rencontre prochaine en face à face à Jacksonville, en Floride. Le TC a dit à CILINS que le TC voulait parvenir à un accord pendant la rencontre et a demandé si un autre individu («CC-1») dont je sais, d après les informations publiques disponibles, qu il est un individu haut-placé au sein de l Entité, avait donné son accord sur le montant d argent que le TC avait réclamé. CILINS a répondu : «bien sûr». CILINS a indiqué qu après la réunion à Jacksonville, en Floride, CILINS travaillerait avec un avocat pour rédiger la documentation relative à leur accord. CILINS a à nouveau indiqué qu il ne voulait pas discuter des détails de l accord par téléphone. 17. Compte tenu des informations reçues du TC, de ma familiarité avec cette enquête et de ma formation et de mon expérience, je crois qu au cours des conversations téléphoniques qui précédent, FREDERIC CILINS, le prévenu, discutait de plans pour rencontrer le TC pour offrir de l argent au TC pour, soit détruire, soit fournir à CILINS, en vue de leur destruction ou de leur dissimulation, des documents relatifs à la concession de Simandou, à l Entité et à des entités liées, y compris les Contrats décrits ci-dessus, qui faisaient, et font toujours, l objet de la Citation du Grand Jury. 18. De par mes conversations avec l'agent-1 et d'autres agents spéciaux du FBI, je sais que le, ou autour du, 25 mars 2013, à la suite des conversations téléphoniques décrites ci-dessus dans lesquelles FREDERIC CILINS, le prévenu, a discuté avec le TC la possibilité de verser de l'argent au TC en échange de documents, incluant les Contrats, relatifs à la Concession de Simandou et à l'entité et à d'autres entités liées, le TC a rencontré CILINS à un aéroport de Jacksonville, Floride (l' "Entretien du 25 mars"). Des agents du FBI ont mené une opération de surveillance de l'entretien du 25 mars, qui a été enregistré par un appareil d'enregistrement en possession du TC. L'Entretien du 25 mars ayant été réalisé en français, la description des faits ayant eu lieu pendant l'entretien du 25 mars est fondé sur mon examen de projets de résumé des enregistrements rédigés en anglais. De par mon examen de ces résumés, je sais, notamment, que les faits suivants ont eu lieu pendant l'entretien du 25 mars: a. CILINS a dit au TC, en substance et en partie, que le TC recevrait US$ tandis

27 que le solde, que le TC recevrait quand tout serait fini, serait conservé ailleurs. Le TC ayant demandé comment cet accord serait exécuter, CILINS a répondu que lui, CILINS, devrait revenir afin de détruire les documents. CILINS a dit au TC qu'au même moment, une partie des fonds destinés au TC seraient confiés à un avocat, tandis que le reste serait remis au TC. Le TC ayant dit à CILINS que le TC ne comprenait pas, CILINS a réitéré qu'une fois que lui, CILINS, reviendrait pour détruire les papiers, une partie de l'argent serait gardée par l'avocat et que le reste reviendrait directement au TC. Au vu de ce que je sais du TC et de ma familiarité avec cette enquête, je suis d'avis que les documents auxquels CILINS se réfère dans cette partie de la conversation incluent les Contrats et tout autre document relatif à l'entité et aux autres entités liées, concernant des paiements réalisés au TC et à d'autres personnes afin d'assurer l'obtention de titres miniers en Guinée, parmi lesquels la Concession de Simandou. De plus, je suis d'avis que, lorsque CILINS dit au TC que le TC recevra des paiements supplémentaires quand ceci sera fini, CILINS se réfère aussi à des paiements supplémentaires que CILINS et ses co-conspirateurs donneront au TC pour la fourniture à CILINS de documents une fois que l'enquête pour corruption menée à l'encontre de l'entité par le Gouvernement guinéen aura conclu favorablement pour l'entité. b. CILINS a décrit que CILINS avait reçu la visite d'une agence d'investigation privée et avait été interrogé sur des documents relatifs aux contrats miniers en Guinée de l'entité ainsi que sur d'autres documents dans lesquels, d'après CILINS, le TC est cité. Lorsque le TC a demandé que faire si le TC venait à être interrogé par la même agence d'investigation privée, CILINS a essentiellement indiqué au TC de répondre qu'elle n'avait jamais été impliquée dans cette affaire, ni reçu d'argent et que le TC n'avait rien à voir avec le contrat. CILINS a de plus dit au TC que CILINS reviendrait avec un document auquel le TC pourrait se référer pour savoir comment répondre dans le cas où le TC serait interrogé. c. Le TC a demandé à CILINS ce qu'elle devait faire si le Gouvernement américain venait à s'impliquer. CILINS a essentiellement demandé, entre autres choses, si le TC était actuellement inquiété par des agents gouvernementaux, ce à quoi le TC a répondu sur la négative. CILINS a dit au TC que lui, CILINS, espérait qu'ils ne viendraient jamais. Le TC a raconté que, dans une conversation antérieure, CILINS avait dit au TC qu'ils pourraient venir frapper à la porte et que dès lors le TC devrait détruire les documents. Au vu des informations reçues du TC, de mes conversations avec l'agent-1, et de ma familiarité avec cette enquête, je suis d'avis qu'en disant au TC que, dans le cadre d'une potentielle enquête par le Gouvernement des Etats-Unis, ils pourraient venir à tout moment et que le TC devrait détruire les documents, CILINS exprime son inquiétude concernant une enquête potentiellement imminente par le Gouvernement des Etats-Unis, raison pour laquelle il instruit le TC de détruire les documents, y compris les Contrats. d. CILINS a indiqué au TC que CILINS devait rentrer en France le jour suivant, mais que lui, CILINS, serait de retour aux Etats-Unis, arrivant à Miami le 8 avril CILINS a

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