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1 Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel Onderwerp Régimes matrimoniaux. Régime légal. Droit transitoire. Droit d'option de l'épouse. Délai de 3 mois et 40 jours. Egalité des époux devant la loi. Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle Datum 7 mei 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars 2008 M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/ info@mdseminars.be -

2 LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NIVELLES 12ème chambre SEPT MAI DEUX MIL HUIT à laquelle siégeaient : Mme V. Dehoux, juge, assistée de : Mme P. Dutrieux, greffière adjointe,... RG 04/34/A EN CAUSE DE : BM, domiciliée à... demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention, comparaissant, assistée par son conseil, Me Jean Marc THIERY, avocat au barreau de Nivelles... CONTRE : RC, domicilié à... défendeur au principal, demandeur sur reconvention, comparaissant, assisté par son conseil, Me Astrid BEDORET, avocat au barreau de Bruxelles...

3 *********** Vu les antécédents de la procédure, et notamment en copie conforme, le jugement prononcé le 27 janvier 2004, ordonnant qu'il soit procédé aux opérations d'inventaire, comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur RC et Madame BM et désignant les notaires Pierre NICAISE et Gérard DEBOUCHE pour y procéder. Vu le procès verbal d'ouverture des opérations signé le 20 mars Vu le procès verbal des dires et difficultés dressé par les notaires NICAISE et DEBOUCHE le 9 février 2007 ; Entendu les parties, assistées de leur conseil, à l'audience du 5 mars La question soumise au Tribunal dans le cadre du procès verbal intermédiaire de dires et difficultés. Dans le procès verbal intermédiaire les notaires exposent : «Les parties ont contracté mariage le quatre août mil neuf cent soixante sept par devant l'officier de l'etat Civil de Marche en Famenne. Elles ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts, suivant contrat de mariage reçu par le Notaire Philippe Bourguignon, à Marche en Famenne, le trois août mil neuf cent soixantesept. Aux termes du procès verbal précité, Monsieur C Raymond et Madame BM ont déclaré ne pas être d'accord sur l'application de l'article 1463 ancien du Code civil et sur l'interprétation des dispositions transitoires de la loi.(...) Les comparants ont déclaré cette question préalable à toute poursuite des opérations et nous ont requis de saisir le Tribunal de cette question, sur base des notes susdites et après que nous ayons fait part de notre avis conformément à la loi.» 2. Thèses des parties Les parties ne s'accordent pas sur le droit de Madame BM de revendiquer le partage de la communauté d'acquêts. Madame BM soutient qu'elle dispose de ce droit de revendiquer le partage, tandis que Monsieur RC soutient que l'article 1463 ancien du Code civil ne le lui permet plus, faute d'avoir accepté la communauté dans les trois mois et quarante jours après le divorce. Aux termes de ses secondes conclusions de synthèse, Madame BM sollicite d'entendre :

4 À titre principal, qu'il soit dit pour droit que l'article 1463 ancien du Code civil est abrogé par la loi du 14 juillet 1976, ou, pour autant qu'on ne le considère pas comme abrogé par la loi de 1976, qu'il est inapplicable au cas d'espèce, en raison de son acceptation de la communauté, et également du fait de la renonciation de Monsieur RC d'invoquer cet article, À titre subsidiaire, Madame BM postule que le Tribunal saisisse la Cour constitutionnelle d'une question préjudicielle pour qu'elle se prononce sur la validité de l'article 1463 ancien du Code civil eu égard aux articles 10, 11 et 11 bis de la Constitution. A l'appui de sa thèse, Madame BM développe les arguments suivants : A titre principal, selon elle, l'article 1463 ancien ne doit plus être appliqué parce qu' en son paragraphe 3 de l'article 47 des dispositions transitoires de la loi du 14 juillet 1976, le législateur a prévu que les anciens articles de la loi régissant le patrimoine commun des époux resteraient applicable «dans la mesure où ils sont nécessaires au fonctionnement et à la liquidation du régime matrimonial. C'est à tort, selon elle, que la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 juin 2005, a déclaré que l'article 1463 du Code civil demeurait applicable aux époux mariés en régime conventionnel de communauté avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet Elle fait valoir que la plupart des auteurs ont estimé que la Cour de cassation avait mal interprété les dispositions transitoires et que l'article 1463 est contraire au principe d'égalité contenu dans la Constitution. Elle relève en outre que de nombreux auteurs, avant le prononcé de cet arrêt, avaient considéré ces articles comme tacitement abrogés. Pour le cas où le Tribunal estimerait que l'article 1463 ancien du Code civil trouve à s'appliquer, Madame BM expose que l'acceptation de la communauté peut être tacite et que le juge peut tenir compte, pour interpréter l'intention de l'épouse telle qu'elle a été exprimée au cours du délai, de faits antérieurs ou postérieurs à ce délai pour décider si la femme a accepté la communauté. Elle retient à titre d'éléments qui démontrent qu'elle a accepté tacitement la communauté les éléments de fait suivants : Elle a poursuivi une activité professionnelle dont le fonds de commerce appartenait à la communauté et ce sans opposition de Monsieur RC. Il s'agit là d'un acte emportant immixtion, acte duquel l'acceptation de la communauté peut être déduite. Elle a dressé un inventaire précis de l'actif et du passif de la communauté, le 26 mai Elle a adressé le 23 mai 1983 une lettre à la Caisse Générale d'epargne et de Retraite pour obtenir des renseignements sur les avoirs qui existent sur les comptes. Elle a, par différents courriers, interpellé à plusieurs reprises Monsieur RC sur la question de la liquidation. Dans sa citation en divorce, elle a demandé la liquidation et partage du patrimoine commun. Madame BM fait valoir qu'à cela s'ajoute une manifestation de la part de Monsieur RC de sa volonté de lever la déchéance prévue par l'article 1463 ancien du Code civil, puisqu'il ne s'est pas opposé à ce que son épouse prenne le mobilier et exploite un des fonds de commerce appartenant à la communauté.

5 A titre subsidiaire, Madame BM demande au Tribunal de soumettre à la Cour constitutionnelle la question de la violation des articles 10, 11 et 11 bis de la Constitution et du principe d'égalité et de non discrimination qu'implique l'application des articles 1453 et 1463 du Code civil. Elle rappelle enfin que l'article 1463 ancien du Code civil était justifié par le but de protéger les droits de l'épouse qui n'avait aucun pouvoir de gestion sur les biens communs ; que cette gestion exclusive par le mari a pris fin dès l'entrée en vigueur de la loi de 1976 et que l'application de l'article 1463 ancien du Code civil est contraire au principe de l'égalité entre les époux qui est un impératif depuis la loi du 14 juillet Elle se réfère à l'analyse du professeur Leleu qui expose que les règles nécessaires à la liquidation, telles qu'elles sont prévues par l'article 47 3 des dispositions transitoires de la loi, sont celles qui sont nécessaires pour que la liquidation soit cohérente, ce qui n'est manifestement pas le cas des dispositions relatives à l'acceptation de la communauté. Elle fait encore valoir, en se référant à divers auteurs, que l'article 1463 ancien du Code civil doit être déclaré contraire au principe d'égalité et de non discrimination, car il constitue un obstacle empêchant l'émancipation de la femme mariée et parce qu'implique une différence de traitement entre le mari et la femme, en ce qui concerne les droits dans la liquidation du régime. Aux termes de ses conclusions de synthèse, Monsieur RC sollicite d'entendre : À titre principal, en application de l'article 1463 du Code civil, dire pour droit que Madame BM n'a aucun droit à faire valoir dans la communauté d'acquêts ayant existé entre les parties et confier aux notaires liquidateurs la mission d'établir en sa faveur, l'acte d'attribution de l'immeuble ayant constitué l'ancienne résidence conjugale, À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas lieu à l'application des articles 1453 ancien et suivants du Code civil, ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage. Il développe les arguments suivants : L'arrêt de la Cour de Cassation du 6 juin 2005 confirme l'application des articles 1399 à 1535 anciens du Code civil et doit être appliqué à l'espèce. La Cour d'appel de Liège qui a statué sur renvoi de la Cour de cassation a confirmé que l'article 1463 du Code civil ne peut être considéré comme tacitement abrogé. La définition du mot nécessaire qui figure dans l'article 47 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 juillet 1976 n'est pas aisée et ne peut pas conduire à mettre en échec toutes les règles anciennes de fonctionnement de la liquidation des régimes conventionnels, sinon le législateur l'aurait expressément prévu. Contrairement à ce qu'avance Madame BM, elle n'a pas dans le délai imparti qui prend cours au jour de la dissolution du mariage, c'est à dire au jour où le jugement de divorce est devenu définitif, fait de déclaration d'acceptation de la communauté. La raison pour laquelle elle a voulu renoncer à la communauté est claire : selon le calcul effectué par Monsieur RC, le passif était beaucoup plus important que l'actif. Le fait qu'il n'ait pas passé l'acte d'attribution de l'immeuble est dû au fait qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour payer des frais d'acte.

6 Quant à l'acceptation tacite dont se prévaut Madame BM, elle doit résulter d'actes positifs accomplis dans le délai imparti. Or, selon lui, tous les actes que Madame BM invoque sont posés en dehors du délai et ne constituent pas des preuves d'une acceptation tacite. En effet, selon lui, Madame BM a exploité un fonds de commerce qui lui appartenait en propre car elle a commencé l'activité postérieurement à la date de la requête en divorce. Elle n'a pas partagé le mobilier mais l'a emporté bien avant l'introduction de la demande en divorce. Le courrier à la CGER ne peut en aucun cas signifier une volonté d'accepter la communauté. Il y va de même pour les courriers échangés entre parties en Il n'y a eu aucun acte volontaire de la part de Madame BM qui pourrait s'interpréter comme une volonté d'accepter la communauté. Quant à une renonciation tacite de la part de Monsieur RC d'invoquer la déchéance, elle n'est en aucun cas prouvée puisque Madame BM a exploité un nouveau fonds de commerce qui ne faisait pas partie de la communauté et qu'elle a emporté des meubles sans qu'il y ait partage. Une renonciation à un droit ne se présume pas. 3. Les avis des notaires L'arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2005 qui précise que : L'article 1463 ancien du Code civil prévoit que la femme divorcée ou séparée de corps qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé; cette disposition demeure applicable à la dissolution et à la liquidation d'une société d'acquêts que des époux mariés avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 1976 avaient adjointe à leur régime de séparation de biens. Le notaire DEBOUCHE soutient qu'il y a lieu de respecter ledit arrêt et donc de faire application de l'article 1463 ancien du Code civil. Après avoir rappelé le contenu de l'article 1463 ancien du Code civil, le contenu de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 22 janvier 2003 et l'interprétation que la Cour de cassation en a donné dans son arrêt du 6 juin 2005, le notaire NICAISE se range à l'avis, qu'il affirme quasi unanime, de la doctrine et de la pratique notariale qui soutiennent que les articles 1453 et suivants du Code civil ont été tacitement abrogés par la réforme de Il termine en constatant que Madame BM a en tout état de cause accepté tacitement de la communauté. 4. Les faits Les éléments pertinents de la cause peuvent être résumés comme suit : Le 4 août 1967, les parties contractent mariage devant l'officier de l'etat civil de la commune de Marche en Famenne. Elles font précéder leur union d'un contrat de mariage signé le 3 août 1967 et adoptent le régime de la communauté réduite aux acquêts. Les parties ne font pas de déclaration de maintien de leur régime ancien lors de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, ce qui implique qu'en dehors des dispositions du régime primaire qui s'applique à tous les époux, seules les dispositions précisées à l'article 1.1 et 3 des dispositions

7 transitoires de la loi du 14 juillet 1976 leur sont applicables, à savoir les articles 1408 à 1426 du Code civil. Le 26 mai 1983, Madame BM dépose une requête en divorce devant le Tribunal de Nivelles. Le 3 juin 1983, Madame BM fait signifier à Monsieur RC, une citation en référé ; une ordonnance actant l'accord des parties sur les mesures provisoires est prononcée le 17 juin Le 2 février 1984, Madame BM fait signifier une citation en divorce ; le 6 mars 1984, est prononcé un jugement autorisant le divorce, jugement qui réserve à statuer sur la demande de liquidation et partage de la communauté. Ce jugement est transcrit le 11 juillet 1984 dans les registres de l'etat civil. Les 4 mai et 22 novembre 1986, Madame BM écrit à Monsieur RC une lettre dont elle déduit actuellement qu'il en ressort qu'elle n'a cessé de revendiquer sa part dans la communauté ayant existé entre les parties, sens des lettres que conteste monsieur RC. Le 28 novembre 2002, Madame BM écrit de nouveau à Monsieur RC en invoquant la question de la liquidation de la communauté ayant existé entre les parties. Par citation du 30 décembre 2003, Madame BM introduit la présente instance. 5. Discussion 1 L'article 1463 ancien du Code civil est il applicable au présent litige? Madame BM soutient à titre principal que l'article 1463 ancien du Code civil a été tacitement abrogé si bien qu'il n'est pas applicable au présent litige. Monsieur RC soutient que ledit article est applicable au présent litige, la Cour de Cassation ayant d'ailleurs précisé qu'il restait d'application, en raison du droit transitoire contenu dans la loi du 14 juillet L'arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2005 précise : «Attendu qu'en vertu de l'article 1er, 3, alinéas 1er et 2, des dispositions transitoires contenues à l'article 3 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, les époux qui avaient choisi le régime de la séparation de biens tout en ayant stipulé une société d'acquêts régie par les articles 1498 et 1499 du Code civil et qui n'ont pas, dans le délai d'un an ayant pris cours à l'entrée en vigueur de ladite loi, déclaré devant notaire qu'ils entendaient maintenir sans changement leur régime conventionnel sont, dès l'expiration de ce délai, mais en ce qui concerne la société d'acquêts uniquement, soumis aux dispositions des articles 1415 à 1426 nouveaux du Code civil pour tout ce qui concerne la gestion de la communauté ainsi qu'à celles des articles 1408 à 1414 nouveaux de ce code définissant les dettes communes et réglant les droits des créanciers; Que l'article 47, 1er, des dispositions abrogatoires et modificatives contenues à l'article 4, 5, de la même loi maintient en vigueur à titre transitoire, pour les époux mariés antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi après avoir adopté un régime autre qu'en communauté, et ce

8 jusqu'à la liquidation de leur régime matrimonial, diverses dispositions légales parmi lesquelles les articles 1399 à 1535 anciens du Code civil; Qu'il suit de l'ensemble de ces dispositions que l'article 1463 ancien du Code civil demeure applicable à la dissolution et à la liquidation d'une société d'acquêts que des époux mariés avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 1976 avaient adjointe à leur régime de séparation de biens.» Vu le prononcé de cet arrêt de la Cour de cassation, le Tribunal est tenu de considérer que l'article 1463 ancien du Code civil n'est pas abrogé et que le législateur de 1976 a entendu le maintenir et ce, même si c'est avec une pertinence certaine que les auteurs estiment que cette disposition est difficilement conciliable avec l'esprit de la loi du 14 juillet Ne pas suivre l'enseignement de la Cour de Cassation ne pourrait qu'inciter les parties à introduire d'emblée un recours contre la décision à intervenir, ce qui ne pourrait que retarder la solution du litige. Par convention signée le 3 août 1967, les parties ont adopté un régime de communauté réduite aux acquêts régie par les articles 1498 et 1499 anciens du Code civil, régime qui n'a été ni confirmé ni modifié. Elles ont divorcé aux termes d'un jugement du 6 mars 1984, transcrit sur les registres de l'état civil. En conséquence, l'article 1463 ancien du Code civil reste d'application en vertu des dispositions transitoire de la loi du 14 juillet La question de l'acceptation de la communauté faite par Madame BM 1. Thèse des parties Madame BM soutient qu'en tout état de cause, elle a accepté la communauté conformément à l'article 1463 ancien du Code civil, une demande de liquidation partage étant reprise dans sa citation en divorce. L'inventaire auquel elle a procédé, l'exploitation d'un fonds de commerce, l'enlèvement des meubles à laquelle elle a procédé le 3 juillet 1983, son courrier du 23 mai 1983 à l'attention de la CGER et ses courriers des 4 mai et 22 novembre 1986 à l'attention de Monsieur RC notamment, ne laissent par ailleurs aucun doute quant à sa volonté d'acceptation. Monsieur RC conteste que Madame BM ait effectué une acceptation de la communauté conforme à l'article 1463 ancien du Code civil. Il expose en outre que Madame BM était parfaitement au courant de l'ampleur de son endettement au moment de la séparation des parties, si bien qu'elle a choisi de renoncer au partage pour ne pas avoir à participer au remboursement des dettes. 2. Le droit applicable L'article 1463 ancien du Code civil dispose que : La femme divorcée ou séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitive prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé.

9 Le point de départ de délai de 3 mois et 40 jours durant lequel la femme avait la possibilité d'accepter la communauté, est la date de la transcription dans les registres de l'état civil, soit lorsque le divorce était définitivement acquis. (R. PIRET et R. PIRSON, Examen de jurisprudence ( ), Régimes matrimoniaux, R.C.J.B. 1952, p. 243, n 8) L'attitude prise par la femme au cours de l'instance peut servir à éclairer la position qu'elle adopte quant à la communauté. Il faudra toutefois que les actes antérieurs soient corroborés par des éléments positifs dans le délai de trois mois et quarante jours. (R. PIRET et R. PIRSON, Op. cit. p. 244, n 8, citant notamment De PAGE, Traité, T. X, n 891). L'acceptation de la communauté par l'épouse après le divorce peut être expresse ou tacite. L'acceptation tacite se déduit de toute immixtion dans les biens de la communauté, appréciation qui relève du juge du fond. Il y immixtion chaque fois que l'acte accompli par la femme traduit sa volonté d'accepter la communauté. (C. RENARD et A. DELIEGE, Examen de jurisprudence (1968 à 1974), Contrat de mariage et régimes matrimoniaux, R.C.J.B. 1976, p. 86, n 18). 3. Les éléments de fait En l'espèce, le divorce des parties ayant été transcrit le 11 juillet 1984, il y a lieu de constater que le délai d'option de l'article 1463 ancien du Code civil débute le 11 juillet 1984 pour se terminer le 20 novembre Le Tribunal déduit des éléments avancés par Madame BM, antérieurs à la transcription du divorce, qui pourraient corroborer des actes posés dans le délai de trois mois et quarante jours, que : L'achat du fonds de commerce fait par Madame BM le 9 mai 1983, soit quelques jours avant le dépôt de la requête en divorce, ne traduit pas une quelconque volonté d'accepter la communauté puisque Madame BM ne conteste pas l'avoir acquis sans en informer Monsieur RC et l'avoir payé avec des deniers propres reçus directement de ses parents. Cet acte avait manifestement pour objet de lui permettre d'exercer une activité professionnelle après son départ du domicile qu'elle savait très proche. La lettre du 23 mai 1983, qu'elle écrit à l'attention de la CGER, a pour objet de connaître l'état des comptes ouverts par Monsieur RC et / ou elle même. A la lecture de la réponse de la banque, on ne peut que constater la situation financière manifestement négative du couple (avoirs : Bef crédits : Bef). La lettre ne traduit pas une quelconque volonté d'accepter la communauté mais plutôt une volonté de se renseigner sur l'état de la communauté, soit un des objectifs du délai de 3 mois et 40 jours accordé par la loi. L'inventaire que Madame BM dresse unilatéralement le 26 mai 1983 est révélateur de l'état de la communauté à la veille de son départ. Il ne reprend comme actifs significatifs, que la maison d'ottignies et le fonds de commerce que le couple y exerce. L'inventaire révèle par contre un lourd passif (2 factures impayées pour Bef, deux emprunts hypothécaires, un prêt professionnel, un prêt personnel et deux financements). Il révèle certainement le fait que Madame BM est parfaitement éclairée sur l'état de la communauté. Il ne révèle par contre nullement son intention de l'accepter. La prise de possession de meubles par Madame BM le 26 mai 1983 et la demande de liquidation partage reprise dans la citation en divorce sont par contre deux éléments qui traduisent l'intention de Madame BM d'éventuellement accepter la communauté.

10 Il échet toutefois de relever que les deux éléments antérieurs à la transcription du divorce, qui peuvent être considérés comme traduisant la volonté de Madame BM d'accepter la communauté, ne sont pas corroborés par des éléments positifs dans le délai légal de trois et quarante jours postérieur à la transcription du divorce. En effet, les deux éléments suivants qui traduiraient la volonté de Madame BM d'accepter la communauté, mais dont Monsieur RC conteste la signification d'acceptation, interviennent les 4 mai et 22 novembre 1986 (deux courriers), soit 1 an et demi et deux ans après l'expiration du délai légal. Il y a enfin lieu de constater que Madame BM ne reprend une quelconque initiative en la matière que le 28 novembre 2002, soit après un nouveau silence de 16 ans... Surabondamment, le Tribunal observe que : Madame BM ne conteste pas que la situation financière de la communauté à l'époque du divorce était (très) difficile, sinon négative, les dettes étant très importantes et l'immeuble de la rue du Moulin, 11 situé au centre d'ottignies, seul véritable actif, étant à l'époque lourdement hypothéqué. Les deux courriers précités des 4 mai et 22 novembre 1986 ont été écrits alors que la nouvelle épouse de Monsieur RC attendait un enfant ; Madame BM s'y inquiète essentiellement des dettes qui, en cas de décès de Monsieur RC, pourraient lui être réclamées, mais dont les paiements profiteraient au nouveau né, situation qu'elle n'accepte pas. Madame BM a entrepris les démarches ayant abouti à l'actuelle procédure suite aux conseils reçus de son comptable. En conclusion, il y a lieu de constater que Madame BM n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce, accepté la communauté, si bien qu'elle est censée y avoir renoncé par application de l'article 1463 ancien du Code civil. Enfin, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation. (Cass. 10/2/05, Le Tribunal constate que Madame BM ne démontre nullement que Monsieur RC aurait renoncé d'une quelconque manière à se prévaloir de l'article 1463 ancien du Code civil. 3 Poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle Madame BM sollicite subsidiairement, s'il fallait considérer qu'elle ne dispose d'aucun droit dans la communauté à défaut de l'avoir acceptée, de poser une question préjudicielle à la Cour

11 constitutionnelle afin de l'interroger sur la légalité de l'article 1463 ancien du Code civil au regard des articles 10, 11 et 11 bis de la Constitution. L'article 26 2 de la loi spéciale du 06 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage dispose que : Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle ci doit demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question.... La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d'etat, n'y est pas tenue non plus si la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au 1er ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision. Le Tribunal constate que la doctrine est controversée quant à savoir si l'article 1463 ancien respecte le principe d'égalité prescrit par les articles 10, 11 et 11bis de la Constitution, en ce qu'il déchoit la femme de son droit dans la communauté si elle ne l'accepte pas dans le délai légal. (Voyez notamment : DE STEFANI, I., DE PAGE, P., Le droit transitoire des régimes conventionnels 'en communauté' et la Cour d'arbitrage, Rev. not. b. 2003, liv. 2970, ; BAUGNIET, N., Le droit d'option de l'épouse : une incohérence des dispositions abrogatoires et modificatives de la loi sur la réforme des régimes matrimoniaux, Rev. trim. dr. fam. 2006, liv. 4, ; STERCKX, D., La survie du droit d'option de l'épouse: une mort annoncée?, Rev. not. b. 2007, liv. 3013, ). Cette question n'a pas été abordée par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts 7/2003 du 22 janvier 2003, 109/2003 du 22 juillet 2003 et 122/2003 et du 24 septembre Il ne peut en outre être estimé que l'article litigieux «ne viole manifestement pas» le principe d'égalité retenu par la Constitution puisque d'une part, le droit d'option n'appartient qu'à la femme, et d'autre part, les règles du partage sont différentes selon le sexe. Par ailleurs, la réponse à cette question est essentielle à la solution du litige puisqu'il s'agit, compte tenu des éléments repris ci avant, de considérer que Madame BM a ou n'a pas de droit à faire valoir dans la communauté ayant existé entre Monsieur RC et elle même. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant contradictoirement, Avant de statuer plus avant sur la demande, Invite la Cour constitutionnelle à répondre à la question suivante :

12 L'article 1er 3 al. 1 de l'article 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux qui dispose, qu'à défaut de déclaration visée au 1er, les époux qui avaient adopté la communauté réduite aux acquêts seront soumis aux dispositions des articles 1415 à 1426 pour tout ce qui concerne la gestion de la communauté et de leur biens propres ainsi qu'à celles des articles 1408 à 1414 définissant les dettes communes et réglant le droit des créanciers, interprété en ce sens que les articles 1453 et 1463 anciens du Code civil sont applicables aux catégories d'époux visées dans l'article précité, violent ils les articles 10, 11 et 11 bis de la Constitution et le principe d'égalité et de non discrimination, en ce que la femme divorcée qui n'a point dans les trois mois et quarante jours après le divorce accepté la communauté est censée y avoir renoncé alors que l'homme est investi de plein droit de ses droits dans la communauté? Réserve à statuer sur le surplus et renvoie la cause au rôle général. P. DUTRIEUX V. DEHOUX

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