QUESTIONS ET RÉPONSES - JUGEMENT DE LA COUR D APPEL DU QUÉBEC CONCERNANT LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RELATIVES AUX LENTILLES CORNÉENNES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "QUESTIONS ET RÉPONSES - JUGEMENT DE LA COUR D APPEL DU QUÉBEC CONCERNANT LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RELATIVES AUX LENTILLES CORNÉENNES"

Transcription

1 QUESTIONS ET RÉPONSES - JUGEMENT DE LA COUR D APPEL DU QUÉBEC CONCERNANT LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RELATIVES AUX LENTILLES CORNÉENNES Rappel des faits et mise en contexte Le 16 juin 2008, la Cour d appel du Québec confirmait, dans sa totalité, le jugement rendu par la juge Marie-France Courville de la Cour supérieure du Québec, le 3 avril 2007, dans une cause relative à un guide de pratique diffusé par l'ordre des opticiens d'ordonnances du Québec auprès de ses membres au cours des dernières années. La cause opposait l'ordre des opticiens d ordonnances à l Association des optométristes et à l'ordre des optométristes et faisait notamment suite à diverses démarches visant à ce que le guide en question soit modifié de façon à respecter le cadre juridique applicable et ainsi éviter le recours à une solution judiciaire. En bref, la Cour d appel a confirmé les conclusions de la juge Courville à l effet que les opticiens d'ordonnances ne peuvent, aux fins de l'ajustement d'une lentille cornéenne, procéder à un examen de l'œil, devant plutôt se limiter à un "ajustement mécanique" des lentilles. Aussi, la Cour d appel a confirmé la conclusion de la juge Courville à l effet que les opticiens d ordonnances ne peuvent procéder à une "surréfraction", par simulation ou autrement. Les jugements rendus sont disponibles dans le site web de l Ordre, aux adresses suivantes : Cour d appel du Québec : Cour supérieure du Québec : Les obligations professionnelles des optométristes n ayant pas été modifiées, il est par ailleurs possible que des opticiens d ordonnances ou d autres intervenants aient malencontreusement été amenés à croire en une autre interprétation des règles applicables. C est dans ce contexte qu un rappel des droits et obligations peut s avérer requis et que les réponses aux questions présentées ci-après sont ainsi proposées. Veuillez noter que ces réponses correspondent au cadre juridique ordinairement applicable à la pratique de l optométrie, tel qu il peut être compris à la lumière des informations disponibles dans le Guide d exercice publié par l Ordre. Ce guide est régulièrement rendu disponible aux optométristes sur support papier et sur support électronique, à l adresse Internet suivante : En regard du présent document, vous pouvez notamment consulter les documents suivants : Loi sur l'optométrie, art. 16 à et 25, 26; Code de déontologie des optométristes du Québec, art. 8, 13, 14, 17, 25, 26, 27, 28, 39, 40 et 52 par. 6; Règlement sur les ordonnances verbales ou écrites d un optométriste; Lignes directrices relatives à la remise des ordonnances; Lignes directrices relatives aux renseignements et contre-indications dans le cadre des ordonnances de lentilles ophtalmiques;

2 2 Normes cliniques. 1. Un opticien d ordonnances peut-il encore exécuter une ordonnance en lentilles cornéennes? Bien sûr. Le champ d exercice des opticiens d ordonnances est clair à l effet que ceux-ci peuvent, sur ordonnance d un optométriste ou d un médecin, poser, ajuster, vendre ou remplacer une lentille ophtalmique, qu elle soit pour lunettes ou qu il s agisse de lentilles cornéennes. Dans ce dernier cas toutefois, il faut comprendre que l ajustement de la lentille cornéenne est un «ajustement mécanique», ce qui signifie le fait pour un opticien d ordonnances de «vérifier si la lentille épouse bien l'œil et si ce dernier réagit normalement, recueillir les réactions du client sur le port des lentilles et, en cas de doute, le référer sans délai à l'optométriste ou au médecin, tel que le requiert l'article de son Code de déontologie.» L opticien d ordonnances doit-il procéder à la pose et à l ajustement d une lentille cornéenne, même si l œil du patient présente un problème manifeste (œil rouge, etc.)? Bien sûr que non. L effet des jugements rendus n est pas de conduire les opticiens d ordonnances à passer outre à tout problème qu ils constatent au moment de l ajustement mécanique d une lentille cornéenne, et encore moins de mettre de côté leur obligation déontologique de référer le patient à un optométriste ou à un médecin lorsqu un tel problème est constaté. Les jugements visent surtout à établir qu il n appartient pas à l opticien d ordonnances de faire un examen oculo-visuel pour rechercher la présence de ces conditions, ni pour vérifier si des problèmes de santé oculaire résultent ou pourraient résulter du port de lentilles cornéennes. 3. Un opticien d ordonnances peut-il utiliser un biomicroscope? (ou toute autre pièce d équipement) L utilisation d un biomicroscope ou de tout autre instrument n est pas, en elle-même, proscrite pour les opticiens d ordonnances. C est la finalité (la raison) de l utilisation d un instrument qui détermine si cette utilisation est autorisée ou non. Ainsi, l utilisation par un opticien d ordonnances d un biomicroscope pour procéder à un ajustement mécanique d une lentille cornéenne, soit notamment pour vérifier le comportement de la lentille sur la cornée, n est pas interdite. Bien sûr, l utilisation par l opticien d ordonnances de ce même instrument pour effectuer un examen de l œil afin d évaluer la santé oculaire n est pas autorisée. 4. Un opticien d ordonnances peut-il mesurer l acuité visuelle d un patient? [1] par. 69 du jugement de la Cour supérieure.

3 3 Un opticien d ordonnances peut utiliser une charte d acuité visuelle afin de vérifier l acuité visuelle d un patient, alors qu il porte les lentilles ophtalmiques (cornéennes ou pour lunettes) qu il lui ajuste. Il s agit en fait d une étape au cours de laquelle l opticien d ordonnances s assure que l ajustement permet d obtenir l acuité visuelle déterminée par le prescripteur, cette information devant d ailleurs apparaître sur l ordonnance si elle est inférieure à 20/20 (6/6). Cela étant dit, il n est par ailleurs pas possible pour l opticien d ordonnances de procéder à une réfraction (ou à une «surréfraction»). 5. Ces jugements ont-ils des conséquences sur la teneur d un examen oculo-visuel général? Non, les normes cliniques déjà édictées par l Ordre ainsi que les exigences habituelles en matière d inspection professionnelle demeurent inchangées. Il en est ainsi des lois et règlements déjà applicables, tels que précisés par les lignes directrices émises par l Ordre. Ainsi, dans le cadre de l examen oculo-visuel général ou de suivi, il faut habituellement procéder à un examen au biomicroscope du segment antérieur et de ses annexes, incluant l évaluation de l état du film lacrymal, notamment s il y a lieu de déterminer s il y a ou non présence de contre-indications relatives au port de lentilles cornéennes. De façon usuelle, il y a donc lieu de vérifier l état de l œil du patient avec les lentilles, s il s agit d un porteur régulier. À ce sujet, voir notamment la réponse à la question 10 pour les optométristes travailleurs autonomes. Il faut retenir qu il ne s agit pas ici de procéder à l ajustement de lentilles cornéennes, lequel consiste notamment à déterminer différents paramètres des lentilles (matériau, courbure, etc.) qui seront proposées au patient, mais bien de déterminer si l œil du patient est apte au port de lentilles cornéennes. 6. Ces jugements ont-ils des conséquences sur la façon de rédiger une ordonnance ou sur les règles applicables en cette matière? Non, les lois et règlements déjà applicables, tels que précisés par les lignes directrices émises par l Ordre, demeurent inchangés. Ainsi, il faut se rappeler les règles suivantes : Si l examen oculo-visuel révèle une contre-indication au port de lentilles cornéennes, il faut l indiquer sur l ordonnance et annoter le dossier du patient en conséquence; La période de validité inscrite sur l ordonnance doit être établie en raison d une condition du patient consignée au dossier et ne devrait pas être de moins d un an, sauf si une raison clinique sérieuse l exige; Lorsqu un patient demande son ordonnance alors que la période de validité n est pas échue, il faut la lui remettre impérativement, sans frais, peu importe qu il souhaite la faire exécuter en vue de l obtention de lunettes ou de lentilles cornéennes;

4 4 Si un patient demande son ordonnance alors que la période de validité est échue, l optométriste ne peut émettre une telle ordonnance sans procéder à un nouvel examen. Il est par ailleurs possible de proposer au patient un extrait de son dossier, qu il s agisse d un document où apparaissent les résultats des examens antérieurs et les informations relatives aux lentilles cornéennes prescrites ou vendues, ou qu il s agisse de toute copie d ordonnance émise antérieurement. Des frais raisonnables pourraient alors être exigés. Toutefois, un tel extrait de dossier ne pourra en aucun cas être considéré comme une ordonnance et ne pourra évidemment pas mener, à lui-seul, à la dispensation de nouvelles lentilles ophtalmiques; Il appartient généralement au professionnel qui exécute l ordonnance, qu il s agisse d un autre optométriste ou d un opticien d ordonnances, d engager sa responsabilité à l égard de la détermination de certains paramètres des lentilles, lesquels n ont donc pas à apparaître sur l ordonnance. Ainsi, il faut éviter d inscrire sur l ordonnance les marques de commerce et, sauf motifs exceptionnels liés à la condition du patient et qui font l objet d une annotation au dossier, les paramètres suivants: - la distance interpupillaire; - le type et la hauteur du ou des foyers; - le matériau des lentilles; - les traitements spéciaux à appliquer sur les lentilles; - la courbure de base des lentilles; - les dimensions physiques des lentilles; - l indice de réfraction des lentilles. 7. Ces jugements ont-ils des conséquences sur les obligations d un optométriste relatives au suivi d un patient porteur de lentilles cornéennes? Non, les normes cliniques déjà édictées par l Ordre ainsi que les exigences habituelles en matière d inspection professionnelle demeurent inchangées. Il en est ainsi des lois et règlements déjà applicables, tels que précisés par les lignes directrices émises par l Ordre. Ainsi, il appartient toujours à un optométriste d assurer la disponibilité de ses services et la continuité des soins que son patient requiert. Cette obligation s applique en ce qui concerne l évaluation de la santé oculaire liée au port de lentilles et particulièrement après la livraison et l ajustement mécanique de ces lentilles. Ceci suppose que l optométriste devra généralement proposer à son patient de le revoir dans un délai rapproché (habituellement après 1 à 2 semaines pour un nouveau porteur - voir les Normes cliniques publiées par l Ordre) après que la livraison et l ajustement mécanique des lentilles cornéennes aient été complétés. Pour un ancien porteur dont les caractéristiques de l ajustement n ont pas été modifiées de façon significative, un suivi sera habituellement recommandé aux 6 à 12 mois (voir les Normes cliniques publiées par l Ordre). Si pour une raison ou une autre (vacances, patient quittant pour une autre région, etc.) l optométriste ne peut lui-même revoir le patient, il devra lui indiquer qu il devrait consulter un autre optométriste ou un médecin (habituellement un ophtalmologiste) dans ce même

5 5 délai, afin que l impact du port des lentilles cornéennes sur sa santé oculaire, et les problèmes pouvant en découler, fassent l objet d une évaluation adéquate. Bien sûr, il appartiendra toujours au patient de donner suite ou non à ces indications. Concernant la situation particulière des optométristes travailleurs autonomes à l égard des obligations en matière de suivi, voir notamment la réponse à la question À titre d optométriste, puis-je déléguer à un opticien d ordonnances ou à un autre intervenant non professionnel des actes ou des responsabilités en matière d évaluation de la santé oculaire aux fins du port de lentilles cornéennes. Non, il n est pas possible de procéder à une telle délégation, surtout dans le contexte où l évaluation de la santé oculaire consiste à exercer un jugement clinique, dans le cadre d une appréciation subjective de différents facteurs, et qu elle suppose donc que celui qui la réalise détient les connaissances et compétences requises à cette fin. Comme l établissent les lois applicables et comme le confirment les jugements, les optométristes et les médecins sont les seuls professionnels autorisés à procéder à une telle évaluation. 9. À titre d optométriste propriétaire ou associé, quelle est ma responsabilité à l égard des activités d un opticien d ordonnances ou d un autre intervenant non professionnel qui procéderait à l évaluation de la santé oculaire aux fins du port de lentilles cornéennes? À titre de propriétaire ou d associé, il vous appartient de vous assurer que des activités illégales ne sont pas réalisées dans le cadre du fonctionnement de votre bureau. Vous devez donc notamment vous assurer que l évaluation de la santé oculaire en regard du port de lentilles cornéennes est réalisée par un optométriste ou par un médecin (habituellement un ophtalmologiste) et que, en cette matière, les opticiens d ordonnances se limitent à un ajustement mécanique. 10.À titre d optométriste travailleur autonome : a) Que puis-je faire si les propriétaires ou autres intervenants du bureau où j exerce ne me permettent pas de m acquitter de mes responsabilités en matière d évaluation de la santé oculaire aux fins du port de lentilles cornéennes? Il vous appartient, à titre d optométriste, d exercer l optométrie en respectant les lois et règlements applicables ainsi que les normes généralement reconnues dans la profession, tels qu ils sont notamment précisés dans le cadre des lignes directrices et normes cliniques diffusées par l Ordre. Il vous appartient ainsi d exiger des conditions de pratique qui vous permettent de respecter vos obligations professionnelles, notamment en ce qui concerne la teneur d un examen oculo-visuel général et le suivi des patients porteurs de lentilles cornéennes (voir notamment les réponses proposées aux questions 5 et 7).

6 6 b) Si je m acquitte de mes responsabilités en matière d évaluation de la santé oculaire pour les porteurs de lentilles cornéennes, quelle est malgré tout ma responsabilité à l égard des activités des opticiens d ordonnances et des autres intervenants non professionnels au sein du bureau où j exerce? À titre de travailleur autonome, vous ne pouvez habituellement pas exercer un contrôle sur les activités des autres intervenants du bureau où vous pratiquez et, dans ce contexte, vous ne pouvez généralement pas être tenu responsable de leurs activités, à moins que vous n ayez aidé ou collaboré à la réalisation de ces activités, de quelque façon que ce soit.

LEURS SERVICES ET LEUR CADRE DE PRATIQUE LES OPTOMÉTRISTES : LEUR FORMATION, LEURS SERVICES ET LEUR CADRE DE PRATIQUE

LEURS SERVICES ET LEUR CADRE DE PRATIQUE LES OPTOMÉTRISTES : LEUR FORMATION, LEURS SERVICES ET LEUR CADRE DE PRATIQUE ordre des optométristes du québec LES OPTOMÉTRISTES : LEUR FORMATION, LEURS SERVICES ET LEUR CADRE DE PRATIQUE LES OPTOMÉTRISTES : LEUR FORMATION, LEURS SERVICES ET LEUR CADRE DE PRATIQUE VOIR QUI AU

Plus en détail

GUIDE À L INTENTION DES OPTOMÉTRISTES

GUIDE À L INTENTION DES OPTOMÉTRISTES GUIDE À L INTENTION DES OPTOMÉTRISTES L exercice de l optométrie au sein d une société par actions ou d une société en nom collectif à responsabilité limitée Dernière mise à jour : mai 2013 Table des matières

Plus en détail

Règlement sur l exercice de la profession d arpenteur-géomètre en société, c. A-23, r.5.001

Règlement sur l exercice de la profession d arpenteur-géomètre en société, c. A-23, r.5.001 Règlement applicable TABLEAU COMPARATIF DES CONDITIONS APPLICABLES À LA CONSTITUTION EN COMPAGNIE / SOCIÉTÉ PAR ACTIONS POUR LES DIVERSES PROFESSIONS AUTORISÉES PAR LEUR ORDRE À PRATIQUER EN SOCIÉTÉ (PARTIE

Plus en détail

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Recueil de gestion POLITIQUE Code : 1511-00-12 Nombre de pages : 6 Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Amendée par le Comité exécutif le 4 octobre 2006

Plus en détail

DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS GESTION DES STUPÉFIANTS ET DES DROGUES CONTRÔLÉES EN PHARMACIE COMMUNAUTAIRE

DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS GESTION DES STUPÉFIANTS ET DES DROGUES CONTRÔLÉES EN PHARMACIE COMMUNAUTAIRE NUMÉRO 152 : JUIN 2005 DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS GESTION DES STUPÉFIANTS ET DES DROGUES CONTRÔLÉES EN PHARMACIE COMMUNAUTAIRE Depuis quelques années, le Bureau des substances contrôlés (BSC)

Plus en détail

Trousse média 2015. Soyez vu... nous sommes lus! La revue

Trousse média 2015. Soyez vu... nous sommes lus! La revue Trousse média 2015 Soyez vu... nous sommes lus! La revue Imprimé 10 raisons profitables d investir dans la revue l Optométriste 1. Bénéficiez d une excellente visibilité auprès de l ensemble des optométristes

Plus en détail

LES HOTELS BAVEREZ. Société Anonyme au capital de 10 127 050 euros Siège social : 2, Place des Pyramides, 75001 Paris 572 158 558 R.C.S.

LES HOTELS BAVEREZ. Société Anonyme au capital de 10 127 050 euros Siège social : 2, Place des Pyramides, 75001 Paris 572 158 558 R.C.S. LES HOTELS BAVEREZ Société Anonyme au capital de 10 127 050 euros Siège social : 2, Place des Pyramides, 75001 Paris 572 158 558 R.C.S. Paris ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 JUIN 2015 AVIS PREALABLE A L

Plus en détail

Faites l expérience d une meilleure vision

Faites l expérience d une meilleure vision Faites l expérience d une meilleure vision IRIS est le plus grand réseau d optométristes, d opticiens et d ophtalmologistes au Canada répartis dans 160 boutiques et cliniques. Chaque professionnel IRIS

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-53 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA

DELIBERATION N 2015-53 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA DELIBERATION N 2015-53 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES

Plus en détail

Montréal, le 1 er août 2014. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2

Montréal, le 1 er août 2014. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Montréal, le 1 er août 2014 M. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Objet : Plainte de M. à l endroit de la CIBC N/Réf.

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES PAGE PRÉAMBULE... 10 0.00 INTERPRÉTATION... 11 0.01 Terminologie... 11 0.01.01 Activités... 12 0.01.02 Bail... 12 0.01.03 Cas de Défaut... 12 0.01.04 Changement

Plus en détail

7. Exemples de tests pour détecter les différents troubles de la vision.

7. Exemples de tests pour détecter les différents troubles de la vision. 7. Exemples de tests pour détecter les différents troubles de la vision. 7.1 Pour la myopie (mauvaise vue de loin) : Test de vision de loin Sur le mur d un pièce, fixez l illustration ci-dessous que vous

Plus en détail

PROPOSANT (sera le Preneur d Assurance si le contrat est souscrit)

PROPOSANT (sera le Preneur d Assurance si le contrat est souscrit) FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE RISQUE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNEL DE L IMMOBILIER COURTIER Nom du Cabinet Nom et prénom du représentant Email Téléphone Adresse N Type de voie Nom de la voie Code

Plus en détail

COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT

COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT Février 2015 Un comité du conseil d administration (le «conseil») du commandité (le «commandité») de Brookfield Renewable

Plus en détail

Charte d audit du groupe Dexia

Charte d audit du groupe Dexia Janvier 2013 Charte d audit du groupe Dexia La présente charte énonce les principes fondamentaux qui gouvernent la fonction d Audit interne dans le groupe Dexia en décrivant ses missions, sa place dans

Plus en détail

AIDE-MÉMOIRE COMPLÉMENT D INFORMATION

AIDE-MÉMOIRE COMPLÉMENT D INFORMATION AIDE-MÉMOIRE COMPLÉMENT D INFORMATION Identifiez vos besoins et votre capacité financière En tant qu acheteur, vous devez vous assurer que le véhicule correspond vraiment à vos besoins et à votre capacité

Plus en détail

La Responsabilité Civile De L anesthésiste

La Responsabilité Civile De L anesthésiste La Responsabilité Civile De L anesthésiste Point de vue du médecin conseil de l assurance Saint-Luc, 9 juin 2004 Fondements de la Art 1382 code civil Une faute Un dommage responsabilité Un lien de causalité

Plus en détail

GESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE. Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution #

GESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE. Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution # PROCÉDURE GESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE # 40-02 Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution # Autorisation Susan Tremblay Directrice générale Page 1 de 10 1. Préambule Le

Plus en détail

POLITIQUE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE VIDÉO (adoptée le 15 janvier 2010)

POLITIQUE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE VIDÉO (adoptée le 15 janvier 2010) POLITIQUE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE VIDÉO (adoptée le 15 janvier 2010) Note : Le générique masculin est utilisé sans discrimination uniquement dans le but d alléger le texte. 1. Introduction La Commission

Plus en détail

BIEN santé re- gar- aire icit L ub P ctère der cara L à ctue ontra c non Document 704 13 10 t - 10 11/

BIEN santé re- gar- aire icit L ub P ctère der cara L à ctue ontra c non Document 704 13 10 t - 10 11/ santé BIEN regarder LES BONNES La consultation d un professionnel de santé pour les soins optiques n entre pas dans le cadre du parcours de soins. Vous pouvez donc contacter directement un ophtalmologiste

Plus en détail

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le

Plus en détail

ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION : BACHELIER EN MARKETING

ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION : BACHELIER EN MARKETING MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ADMINISTRATION GENERALE DE L ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1 DOSSIER PEDAGOGIQUE UNITE DE FORMATION ACTIVITES

Plus en détail

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ARTICLE 1 : FORMATION Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet

Plus en détail

FORMULAIRE DE DECLARATION DU RISQUE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNEL DE L IMMOBILIER

FORMULAIRE DE DECLARATION DU RISQUE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNEL DE L IMMOBILIER FORMULAIRE DE DECLARATION DU RISQUE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNEL DE L IMMOBILIER CE FORMULAIRE NE PEUT ETRE EXPLOITE QUE DANS LA MESURE OU TOUTES LES QUESTIONS RECOIVENT UNE REPONSE. COURTIER Nom

Plus en détail

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...

Plus en détail

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE CENON 1 Avenue CARNOT 33151 CENON CEDEX REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE

Plus en détail

Golf Club La Côte. Statuts de l association du Golf Club La Côte

Golf Club La Côte. Statuts de l association du Golf Club La Côte Golf Club La Côte Statuts de l association du Golf Club La Côte Contenu Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article

Plus en détail

PROPRIÉTÉS D'UN LASER

PROPRIÉTÉS D'UN LASER PROPRIÉTÉS D'UN LASER Compétences mises en jeu durant l'activité : Compétences générales : S'impliquer, être autonome. Elaborer et réaliser un protocole expérimental en toute sécurité. Compétence(s) spécifique(s)

Plus en détail

POLITIQUE GÉNÉRALE D INVESTISSEMENT Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

POLITIQUE GÉNÉRALE D INVESTISSEMENT Ordre des conseillers en ressources humaines agréés POLITIQUE GÉNÉRALE D INVESTISSEMENT Ordre des conseillers en ressources humaines agréés Présentée par Krzysztof Kuzniar Directeur, finances et administration Le lundi 29 mars 2010 Table des matières 1.

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

Direction de l Entreprise - OUTILS DE PILOTAGE DE L ENTREPRISE (OPE) «Gestion de la P.M.E, gérer un Centre de Profit»

Direction de l Entreprise - OUTILS DE PILOTAGE DE L ENTREPRISE (OPE) «Gestion de la P.M.E, gérer un Centre de Profit» Direction de l Entreprise - OUTILS DE PILOTAGE DE L ENTREPRISE (OPE) «Gestion de la P.M.E, gérer un Centre de Profit» Public visé : - Prendre du recul sur l action quotidienne, d élargir sa Dirigeants,

Plus en détail

Une nouvelle norme mondiale sur la comptabilisation des produits

Une nouvelle norme mondiale sur la comptabilisation des produits Une nouvelle norme mondiale sur la comptabilisation des produits Les répercussions pour le secteur des logiciels et des services infonuagiques Novembre 2014 L International Accounting Standards Board (IASB)

Plus en détail

Missions connexes du Commissaires aux comptes

Missions connexes du Commissaires aux comptes Missions connexes du Commissaires aux comptes Le commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes intervient sur des missions d audit légal pour certifier les comptes des entreprises et garantir la fiabilité

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

Plus en détail

S T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I. Article 1. Nom

S T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I. Article 1. Nom S T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Nom Sous la désignation Golf Club de Sion (en abrégé : GCS) est constituée une association au sens des articles 60 et suivants

Plus en détail

CADRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L INFORMATION DE TÉLÉ-QUÉBEC

CADRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L INFORMATION DE TÉLÉ-QUÉBEC CADRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L INFORMATION DE TÉLÉ-QUÉBEC TABLE DES MATIÈRES CONTENU 1 PRÉAMBULE ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Définitions

Plus en détail

Table des matières. I. Nom et siège 3. II. But - Généralités 3. III. Affiliations 4. IV. Droits et obligations des membres 6. V.

Table des matières. I. Nom et siège 3. II. But - Généralités 3. III. Affiliations 4. IV. Droits et obligations des membres 6. V. Statuts Table des matières Page I. Nom et siège 3 II. But - Généralités 3 III. Affiliations 4 IV. Droits et obligations des membres 6 V. Organisation 7 1. L Assemblée générale 8 2. Le Conseil 10 3. La

Plus en détail

GESTION DES ARCHIVES

GESTION DES ARCHIVES GESTION DES ARCHIVES Principes et législation NOTIONS FONDAMENTALES D ARCHIVISTIQUE Définition de l archive Définition du producteur d archives Les outils de gestion des archives Principes Outils fondés

Plus en détail

IFRS 11 : Coentreprises Passage de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence

IFRS 11 : Coentreprises Passage de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence IFRS 11 : Coentreprises Passage de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence Extrait, Groupe de discussion sur les IFRS Compte rendu de la réunion du 18 octobre

Plus en détail

PUBLICITÉ, DOCUMENTATION COMMERCIALE ET CORRESPONDANCE

PUBLICITÉ, DOCUMENTATION COMMERCIALE ET CORRESPONDANCE Négociation - Dérivés sur taux d intérêt Négociation - Dérivés sur actions et indices Back-office - Contrats à terme Back-office - Options Technologie Réglementation MCeX CIRCULAIRE Le 3 septembre 2008

Plus en détail

UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS Page 1 de 9 UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS CONTEXTE La Commission scolaire doit s assurer d un usage adéquat des ressources informatiques mises à la disposition des

Plus en détail

COLLOQUE ANNUEL DU CONSEIL DES SYNDICS DE FAILLITE

COLLOQUE ANNUEL DU CONSEIL DES SYNDICS DE FAILLITE COLLOQUE ANNUEL DU CONSEIL DES SYNDICS DE FAILLITE M. Marcel Turgeon Directeur de la Direction principale des services administratifs et techniques M e Nancy Morency Directrice adjointe de la Direction

Plus en détail

CONDITIONS POUR LE PRÊT D ÉQUIPEMENT AU SERVICE DES AIDES TECHNIQUES

CONDITIONS POUR LE PRÊT D ÉQUIPEMENT AU SERVICE DES AIDES TECHNIQUES CONDITIONS POUR LE PRÊT D ÉQUIPEMENT AU SERVICE DES AIDES TECHNIQUES Publication initiale mise en vigueur : 9 septembre 2014 Destinataires : Clientèle, intervenants du Service des aides techniques, intervenants

Plus en détail

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes

Plus en détail

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 1. INTRODUCTION Le Code civil prévoit des dispositions qui imposent aux employés des obligations en matière de loyauté et de protection des informations à caractère confidentiel : Art. 2088. Le salarié,

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Nous remercions chacune des personnes suivantes pour leur précieuse contribution Hugues Boulanger, Régie de l assurance maladie du Québec Ginette

Nous remercions chacune des personnes suivantes pour leur précieuse contribution Hugues Boulanger, Régie de l assurance maladie du Québec Ginette Nous remercions chacune des personnes suivantes pour leur précieuse contribution Hugues Boulanger, Régie de l assurance maladie du Québec Ginette Diamond, Centre de réadaptation InterVal Lyne Dufresne,

Plus en détail

Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques»

Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques» Foire aux questions (FAQ) Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques» (Dernière modification : 22 juillet 2015) 1. Comment faut-il traiter les provisions, constituées initialement pour des limites de crédit

Plus en détail

La mission et les résultats en chiffres pour 2006-2007 1

La mission et les résultats en chiffres pour 2006-2007 1 La mission et les résultats en chiffres 1 La mission du Protecteur du citoyen Le Protecteur du citoyen a pour mandat, en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen et, depuis le 1 er avril 2006, en vertu

Plus en détail

Projet de Loi no 98 Loi modifiant la Loi sur l assurance médicament et d autres dispositions législatives

Projet de Loi no 98 Loi modifiant la Loi sur l assurance médicament et d autres dispositions législatives Projet de Loi no 98 Loi modifiant la Loi sur l assurance médicament et d autres dispositions législatives Présentation à la Commission des affaires sociales Ordre des pharmaciens du Québec 28 mai 2002

Plus en détail

RAPPORT D'ENQUÊTE SPÉCIALE DU PROTECTEUR DU CITOYEN: Gestion de la crise de listériose associée aux fromages québécois SOMMAIRE

RAPPORT D'ENQUÊTE SPÉCIALE DU PROTECTEUR DU CITOYEN: Gestion de la crise de listériose associée aux fromages québécois SOMMAIRE RAPPORT D'ENQUÊTE SPÉCIALE DU PROTECTEUR DU CITOYEN: Gestion de la crise de listériose associée aux fromages québécois LE CONTEXTE SOMMAIRE Le 19 août 2008, le ministère de la Santé et des Services sociaux

Plus en détail

Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010. M. Mathieu P.

Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010. M. Mathieu P. Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010 M. Mathieu P. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par le Conseil d État d une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée à l occasion

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du

Plus en détail

TABLE DES MATIERES SECTION 1 CONTROLE INTERNE ET AUDIT INTERNE, POLITIQUE DE PREVENTION ET COMPLIANCE

TABLE DES MATIERES SECTION 1 CONTROLE INTERNE ET AUDIT INTERNE, POLITIQUE DE PREVENTION ET COMPLIANCE PPB-2007-5-CPB-1 TABLE DES MATIERES SECTION 1 CONTROLE INTERNE ET AUDIT INTERNE, POLITIQUE DE PREVENTION ET COMPLIANCE CHAPITRE I LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE CHAPITRE II LA POLITIQUE DE PREVENTION

Plus en détail

TD Waterhouse Canada Inc. Renseignements fiscaux importants pour l année 2014

TD Waterhouse Canada Inc. Renseignements fiscaux importants pour l année 2014 TD Waterhouse Canada Inc. Renseignements fiscaux importants pour l année 2014 Date limite de soumission des déclarations de revenus : 30 avril 2015 Le guide Ce guide est conçu pour fournir des renseignements

Plus en détail

Chapitre 5. Déontologie des représentants en assurance de dommages

Chapitre 5. Déontologie des représentants en assurance de dommages Chapitre 5 Déontologie des représentants en assurance de dommages 5.1 Le maintien de la discipline C est la Chambre d assurance de dommages (Chad) qui est chargée de faire respecter la discipline. Une

Plus en détail

ENTENTE DE PRINCIPE INTERVENUE ENTRE LA FMOQ ET LE MSSS AFIN D ACCROÎTRE ET D AMÉLIORER L ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES MÉDICAUX DE PREMIÈRE LIGNE

ENTENTE DE PRINCIPE INTERVENUE ENTRE LA FMOQ ET LE MSSS AFIN D ACCROÎTRE ET D AMÉLIORER L ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES MÉDICAUX DE PREMIÈRE LIGNE ENTENTE DE PRINCIPE INTERVENUE ENTRE LA FMOQ ET LE MSSS AFIN D ACCROÎTRE ET D AMÉLIORER L ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES MÉDICAUX DE PREMIÈRE LIGNE CONSIDÉRANT les réels problèmes d accessibilité aux services

Plus en détail

Simulateur de coûts de médicaments Foire aux questions

Simulateur de coûts de médicaments Foire aux questions ASSURANCE COLLECTIVE Simulateur de coûts de médicaments Foire aux questions Pour une vue détaillée de l outil, consultez l aide-mémoire qui est accessible à partir de la section «Liens utiles» du simulateur.

Plus en détail

Les présentes sont la traduction d un document en langue anglaise réalisée uniquement pour votre convenance. Le texte de l original en langue

Les présentes sont la traduction d un document en langue anglaise réalisée uniquement pour votre convenance. Le texte de l original en langue Les présentes sont la traduction d un document en langue anglaise réalisée uniquement pour votre convenance. Le texte de l original en langue anglaise régira à tous égards vos droits et obligations. L

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Financement d entreprise et fusions et acquisitions 27 FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Le Canada est doté de marchés financiers bien développés et très évolués. Les principales sources

Plus en détail

OUVERTURE DE COMPTE À REMPLIR ET FAIRE PARVENIR AU SIÈGE SOCIAL DE PRO ENERGY COURRIEL : INFO@PRO-ENERGY.CA FAX : 819-893-2288

OUVERTURE DE COMPTE À REMPLIR ET FAIRE PARVENIR AU SIÈGE SOCIAL DE PRO ENERGY COURRIEL : INFO@PRO-ENERGY.CA FAX : 819-893-2288 OUVERTURE DE COMPTE À REMPLIR ET FAIRE PARVENIR AU SIÈGE SOCIAL DE PRO ENERGY COURRIEL : INFO@PRO-ENERGY.CA FAX : 819-893-2288 MODÈLES D AFFAIRES EN BREF OPTION 1 - CLINIQUE MINCEUR LICENCIÉE PROGRAMME

Plus en détail

STATUTS. ASSOCIATION DES COMMERCANTS des quartiers Rosette, Duhail, Bois et Village de FONTENAY SOUS BOIS. Régie par la loi du 1er juillet 1901

STATUTS. ASSOCIATION DES COMMERCANTS des quartiers Rosette, Duhail, Bois et Village de FONTENAY SOUS BOIS. Régie par la loi du 1er juillet 1901 STATUTS ASSOCIATION DES COMMERCANTS des quartiers Rosette, Duhail, Bois et Village de FONTENAY SOUS BOIS Régie par la loi du 1er juillet 1901 Siège Social : 3 rue de l Ancienne Mairie - 94120 Fontenay

Plus en détail

LE TITRE FAIT LA DIFFÉRENCE L Ordre et le MICC : un partenariat profitable!

LE TITRE FAIT LA DIFFÉRENCE L Ordre et le MICC : un partenariat profitable! Volume 2, numéro 3 Mai 2012 LE TITRE FAIT LA DIFFÉRENCE L Ordre et le MICC : un partenariat profitable! Par Caroline Soulas, chef marketing, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Le ministère

Plus en détail

L INSPECTION PRÉACHAT DANS LE DOMAINE IMMOBILIER ÀSSOIÀTION PES CONSOMMATEURS POUR LA QUALITÉ PANS LÀ CONSTRUCTION POUR UNE MEILLEURE PROTECTION

L INSPECTION PRÉACHAT DANS LE DOMAINE IMMOBILIER ÀSSOIÀTION PES CONSOMMATEURS POUR LA QUALITÉ PANS LÀ CONSTRUCTION POUR UNE MEILLEURE PROTECTION POUR LA QUALITÉ PANS LÀ CONSTRUCTION ÀSSOIÀTION PES CONSOMMATEURS DES ACHETEURS ET DES VENDEURS POUR UNE MEILLEURE PROTECTION IMMOBILIER DANS LE DOMAINE PRÉACHAT L INSPECTION L INSPECTION PRÉACHAT DANS

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS. www.templedeparis.fr

ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS. www.templedeparis.fr ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS 40 rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris www.templedeparis.fr STATUTS DE L ASSOCIATION Article 1 Titre Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

RÈGLEMENT NUMÉRO 12 RÈGLEMENT SUR L UTILISATION DES TECHNOLOGIES INFORMATIQUES ET INTERNET

RÈGLEMENT NUMÉRO 12 RÈGLEMENT SUR L UTILISATION DES TECHNOLOGIES INFORMATIQUES ET INTERNET RÈGLEMENT NUMÉRO 12 RÈGLEMENT SUR L UTILISATION DES TECHNOLOGIES INFORMATIQUES ET INTERNET Adoption et entrée en vigueur : 28 janvier 1999 Premier amendement : 25 septembre 2014 RÈGLEMENT NUMÉRO 12 RÈGLEMENT

Plus en détail

6. PAIEMENT - ÉTAT DE COMPTE

6. PAIEMENT - ÉTAT DE COMPTE Pour être rémunéré par la Régie de l assurance maladie (Régie), le dispensateur doit soumettre sa demande de paiement dans les 90 jours suivant la date à laquelle la personne assurée a reçu les services

Plus en détail

Me Michel Giroux, maire

Me Michel Giroux, maire PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT RÈGLEMENT NUMÉRO 3-124 Sur les alarmes et systèmes d alarme Session ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Lac-Beauport, municipalité régionale

Plus en détail

N/Réf. : CODEP-PRS-2015-009248 Hôpital d'instruction des Armées du Val de Grâce 74 boulevard de Port Royal 75005 PARIS

N/Réf. : CODEP-PRS-2015-009248 Hôpital d'instruction des Armées du Val de Grâce 74 boulevard de Port Royal 75005 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE PARIS Paris, le 6 mars 2015 N/Réf. : CODEP-PRS-2015-009248 Hôpital d'instruction des Armées du Val de Grâce 74 boulevard de Port Royal 75005 PARIS Objet : Réf : Inspection

Plus en détail

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE (mis à jour en janvier 2015) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle GENÈVE

Plus en détail

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS Le 12 septembre 2013 Introduction ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS PRINCIPE DIRECTEUR N O 2 DE L ACFM NORMES MINIMALES DE SURVEILLANCE DES COMPTES Le présent Principe directeur fixe

Plus en détail

PROJETS DE RESOLUTIONS A SOUMETTRE A L ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 MAI 2014

PROJETS DE RESOLUTIONS A SOUMETTRE A L ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 MAI 2014 PROJETS DE RESOLUTIONS A SOUMETTRE A L ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 MAI 2014 Vous trouverez le Rapport du Conseil d'administration sur les projets de résolutions proposés, ainsi que les Rapports des

Plus en détail

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013 Banque Zag Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation 31 décembre 2013 Le présent document présente les informations au titre du troisième pilier que la Banque Zag (la «Banque») doit communiquer

Plus en détail

Politique de sécurité de l information

Politique de sécurité de l information 5, Place Ville Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2 T. 514 288.3256 1 800 363.4688 Téléc. 514 843.8375 www.cpaquebec.ca Politique de sécurité de l information Émise par la Direction, Gestion des

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28)

Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28) PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28) Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et

Plus en détail

régie par l Autorité des marchés financiers

régie par l Autorité des marchés financiers Exercer une profession régie par l Autorité des marchés financiers Sommaire n Attributions et conditions pour exercer 1 une profession régie par l AMF n Obtention du certificat de représentant 2 n Assurance

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Pôles de recherche nationaux (PRN) Standards minimaux pour la communication

Pôles de recherche nationaux (PRN) Standards minimaux pour la communication www.snf.ch Wildhainweg 3, case postale 8232, CH-3001 Berne Service de presse et d'information Pôles de recherche nationaux (PRN) Standards minimaux pour la communication Selon l article 25 1 du contrat

Plus en détail

La collaboration avec les prestataires de soins non réglementés

La collaboration avec les prestataires de soins non réglementés DIRECTIVE PROFESSIONNELLE La collaboration avec les prestataires de soins non réglementés Mise à jour : 2013 Table des matières Introduction 3 Responsabilités générales des infirmières qui collaborent

Plus en détail

LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES

LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES Plus de 250 régimes de prescription différents selon la cour de cassation, des délais souvent inadaptés, des points de départ différents, des divergences importantes

Plus en détail

Notre expertise au service de votre entreprise

Notre expertise au service de votre entreprise Code Apporteur : Note de présentation - Promoteur Conformément à l article 27 de la loi du 6 Janvier 1978 N 78.17 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, le proposant peut demander à l

Plus en détail

Étude d impact quantitative No 3 Risque de crédit - Instructions

Étude d impact quantitative No 3 Risque de crédit - Instructions Étude d impact quantitative No 3 Risque de crédit - Instructions Nous vous remercions de votre participation à cette étude d impact quantitative (EIQt n o 3), qui a pour but de recueillir de l information

Plus en détail

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS Article 1 Constitution Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

Norme ISA 550, Parties liées

Norme ISA 550, Parties liées IFAC Board Prise de position définitive 2009 Norme internationale d audit (ISA) Norme ISA 550, Parties liées Le présent document a été élaboré et approuvé par le Conseil des normes internationales d audit

Plus en détail

Directives aux surveillants des contrôles périodiques

Directives aux surveillants des contrôles périodiques 1/3 Avant le début du contrôle Directives aux surveillants des contrôles périodiques Chef surveillant : 20 minutes avant le début de l examen, récupérer les examens, la liste de présences et le transparent

Plus en détail

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire

Plus en détail

entreprises. Ensuite, la plupart des options d achat d actions émises par Corporation

entreprises. Ensuite, la plupart des options d achat d actions émises par Corporation 28RE_chap_EP4.qx:quark de base 7/16/09 7:37 PM Page 858 Troisième partie : Le financement des ressources Les principales caractéristiques des travaux suggérés Questions de révision (N os 1 à 25) Exercices

Plus en détail

FORMULAIRE DE DECLARATION DU RISQUE RESPONSABILITE CIVILE SSII

FORMULAIRE DE DECLARATION DU RISQUE RESPONSABILITE CIVILE SSII FORMULAIRE DE DECLARATION DU RISQUE RESPONSABILITE CIVILE SSII COURTIER Nom du Cabinet : Nom et prénom du représentant : E-mail : Téléphone : Adresse : N : Type de voie : Nom de la voie : Code postal :

Plus en détail

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS Commission d accès à l information du Québec Dossier : 03 08 25 Date : 20040220 Commissaire : M e Christiane Constant M. A et M. B c. Demandeurs Courtage à escompte Banque Nationale inc. Entreprise DÉCISION

Plus en détail

Notre expertise au service de votre entreprise

Notre expertise au service de votre entreprise Code Apporteur : s Conformément à l article 27 de la loi du 6 Janvier 1978 N 78.17 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, le proposant peut demander à l assureur, communication, rectification

Plus en détail