PRO-CULTURA. Compte rendu du colloque FISCALITE ET ŒUVRES D ART. Le jeudi 20 juin 2013 La Maison du Barreau

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1 PRO-CULTURA Compte rendu du colloque FISCALITE ET ŒUVRES D ART Le jeudi 20 juin 2013 La Maison du Barreau Colloque organisé par Maître François-Henri BRIARD, avocat au Conseil d Etat et à la Cour de cassation et Maître Pierre MASQUART, avocat au Barreau de Paris - Les donations et dations - les successions nationales et/ou internationales, - les ventes aux enchères et de gré à gré, - la circulation (ports francs, douanes, transport international). Introduction : Daniel JANICOT, Conseiller d Etat, Président de la Fondation Pro Cultura Président de séance : François-Henri BRIARD, Avocat au Conseil d Etat et à la Cour de cassation Donations et dations : Georges DINTRAS, Notaire à Paris Successions : Jérôme TUROT, Avocat au Barreau de Paris, Conseiller d Etat Successions nationales et internationales Président de séance : Pierre MASQUART, Avocat au Barreau de Paris, administrateur de la Fondation Pro Cultura Acquisition et Cession : Francis BRIEST, Commissaire-priseur (Artcurial) Vente aux enchères publiques, Ventes de gré à gré Circulation des oeuvres : Yves BOUVIER, Administrateur Natural le Coultre, Genève Transport international, Douanes, Ports francs Conclusion de la matinée : Pierre-Olivier SUR, Avocat au Barreau de Paris, Bâtonnier désigné du Barreau de Paris Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

2 INTRODUCTION Daniel JANICOT, Conseiller d État, Président de la Fondation Pro Cultura.- Bienvenue à toutes et à tous pour cette demi-journée de réflexion sur la question de la fiscalité des œuvres d art. Je voudrais d abord vous donner très rapidement quelques idées générales qui nous ont conduits à vous proposer ce thème. Dans le contexte d équilibrage des comptes publics, la pression fiscale se fait sentir de plus en plus dans tous les États européens et en France. Dans cet ensemble de la réforme de la fiscalité, il y a bien entendu la question des œuvres d art qui bénéficient encore en France, pour l instant, d un régime qui n est pas extrêmement rigoureux puisque l imposition forfaitaire sur les plus-values de cession est de 5 %, qu il y a l exonération de la base de l impôt sur la fortune, mais on sent bien que cet dernier point est souvent remis sur le tapis et que la tentation est grande de le remettre en cause. Ce problème des œuvres d art touche à notre patrimoine, au patrimoine de chacun, de chaque individu, de chaque particulier, collectionneur et investisseur, mais aussi au secteur économique assez large puisque plusieurs professions sont directement concernées comme les maisons de ventes aux enchères dont Artcurial qui est représentée ici, les galeries, les marchands, les banques qui participent parfois au financement des acquisitions, ceux qui participent à l enregistrement douanier, à l exportation, les notaires, les avocats qui interviennent pour cadrer juridiquement les ventes-cessions. Bref, tout un secteur d activité en propre est dépendant de la fiscalité qui lui est applicable pour chaque opération et chaque séquence de la vie d une œuvre d art, et ce secteur dépend aussi de la fiscalité générale. En effet, selon que l on alourdit ou non les tranches de l impôt sur le revenu, selon la question de l impôt sur les sociétés, l argent disponible pour investir dans les œuvres d art est plus ou moins important. Comme la pression fiscale s exerce de façon générale, les œuvres d art souffrent des effets d une imposition fiscale générale. Il nous a donc paru très intéressant d aller dans le détail et de suivre le régime fiscal, étape par étape, dans toutes les situations théoriques qui peuvent se présenter, de l acquisition à la dation, à la donation, à la succession, à la circulation, à l exportation, à la réimportation, d une œuvre d art, la notion d œuvre d art étant entendue au sens large. Ce colloque est le premier colloque de Pro-Cultura, un think tank culturel que j ai créé à la suite des dernières élections présidentielles. Vous avez constaté comme moi que, pour la première fois, la culture a été complètement évacuée du débat public important que peut être le débat pour la Présidence de la République. Vous constatez également que du point de vue budgétaire, le Ministère de la Culture est celui qui subit actuellement les contraintes les plus dures, à telle enseigne que la culture apparaît comme un aspect tout à fait secondaire et qu elle est classée dans la hiérarchie des priorités étatiques à un niveau très secondaire. On a vu d ailleurs combien cette nouvelle attitude à l égard de la culture est partagée par beaucoup puisque, encore cette semaine, il a fallu, lors de la discussion du mandat de la Commission Européenne pour la négociation de l accord de libre échange entre les États-Unis et l Europe, un travail considérable des Français, qui étaient seuls et isolés, pour essayer de maintenir l exception culturelle en dehors du champ du mandat du commissaire qui va discuter. On a vu, par la déclaration ultérieure de Monsieur Barroso, que ce que l on pensait être une victoire est une victoire qui va rester fragile et que tout le dispositif de soutien à la création, tout cet ensemble de mécanismes d incitations, tombe s il ne bénéficie pas de la Convention de 2005 qui prévoit que les États peuvent avoir des politiques publiques dérogatoires au droit de la concurrence. Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

3 La culture souffre donc actuellement, et ce qui a toujours été la caractéristique de la France d être un pays de grande culture, attentif à sa culture, commence à s effriter dans le cadre d une banalisation du financement de la culture parmi les autres financements et priorités publiques. Le think-tank Pro Cultura démarre. Notre objectif est de traiter des questions culturelles. La finalité est d élaborer des propositions en matière de politique publique culturelle que nous positionnerons dans le prochain débat de la campagne présidentielle. Nous agissons, comme tout think tank, par des débats, des rencontres, des publications, des travaux, etc. Ce débat assez spécifique s inscrit dans ce contexte général. Il sera suivi par un deuxième débat dans trois mois qui, je pense, vous intéressera, sur «Quel avenir pour les collections privées en France?», sujet souvent lié à la fiscalité et à la fiscalité en général. En effet, jour après jour, des collections d art françaises quittent le territoire français, la dernière étant la collection Renard. Claude Renard qui avait constitué la collection de la Régie Renault, avait une collection personnelle extrêmement importante, et, sa femme, Micheline Renard, vient de donner à la Fondation Beyeler, à Bâle, près de 100 pièces de sa collection privée. Cette collection n est donc pas restée en France. Il se passe donc quelque chose et nos collections privées sont en train de partir. Nous sommes en contact avec beaucoup de gens qui ont fait des collections qui nous disent : «Comment peut-on transmettre ou donner nos collections?» Y a-t-il un réel intérêt de la France de garder ses trésors nationaux alors que les autres pays font leur marché? C est une vieille histoire qui remonte à la collection d art brut de Dubuffet, mais il y en a eu beaucoup d autres comme la collection Barbier-Mueller, qui a d abord été présentée à Paris, et qui a finalement été vendue récemment. Notre objectif est donc de mettre le doigt sur chaque aspect de la dynamique de la culture, dans sa relation avec les politiques culturelles, et le débat d aujourd hui s inscrit dans cet esprit. Nous avons monté cette matinée avec François-Henri Briard, qui est très proche de nous depuis pas mal de temps, et qui a une charge d avocat au Conseil d État extrêmement importante et avec Pierre Masquart, qui est avocat à la Cour d Appel de Paris et qui est très impliqué dans Pro Cultura. Je passe maintenant la présidence de cette séance à François-Henri Briard. PREMIERE PARTIE : DATIONS, DONATIONS ET SUCCESSIONS INTERNATIONALES François-Henri BRIARD, Avocat au Conseil d État et à la Cour de cassation : Merci Monsieur le Président. Permettez-moi d introduire ce débat par une petite histoire Un jour, Voltaire se promenait dans Paris avec un ami. Vient à passer une procession du Saint-Sacrement. Voltaire se découvre (c était non seulement une habitude, mais une exigence, car, comme vous le savez, le Chevalier de la Barre avait été décapité pour ne pas s être découvert devant le Saint-Sacrement et avoir, à l occasion, entonné des chansons paillardes, mais c est autre chose ). Son ami lui dit alors : «Je suis surpris. Vous croyez donc en Dieu?». Voltaire répond : «Nous nous saluons, mais nous nous parlons peu». Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

4 Pour la fiscalité et les œuvres d art, c est un peu la même chose. La fiscalité et les œuvres d art se saluent de temps à autre, se parlent parfois, notamment dans le cadre des contentieux c est le plus souvent un dialogue écrit et conflictuel, mais il y a en réalité peu de relations établies entre ces deux thèmes. Le premier intervenant de cette matinée sera Maître Georges DINTRAS, qui est notaire à Paris. Sa biographie est considérable, donc il serait trop long de vous en parler. Maître Georges DINTRAS est non seulement un grand notaire dans cette Maison du Barreau, nous avons beaucoup de considération pour cette profession française du notariat, mais également un grand collectionneur. Les 250 œuvres d art exposées dans son étude doivent certainement permettre à ses clients de passer de bons moments quand ils viennent le rencontrer. Maître, je vous cède la parole. DATIONS ET DONATIONS Georges DINTRAS, Notaire à Paris : Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le point que je vais aborder porte sur deux sujets distincts : les dations en paiement, c est-à-dire l offre en paiement d œuvres d art à l État, les donations privées, c est-à-dire les donations d œuvres d art faisant l objet d une transmission familiale par donation anticipée. On est donc dans deux sphères complètement différentes, même si les mots se rapprochent, car, pour l une, on est dans la sphère des conservateurs de musée puisque c est le filtre pour pouvoir faire une dation et que, pour l autre, ce sont des donations privées au sujet desquelles on parlera plus d optimisation fiscale. Les dations en paiement Tout d abord, les dations en paiement d œuvres d art ou les donations d œuvres d art majeures à l État ou à des musées. La dation en paiement ne doit rien à la générosité. Elle permet à des particuliers d acquitter des droits soit de donation, soit de partage, soit de succession ou même d ISF, par la remise à l État d une ou plusieurs œuvres d art (le texte est strict puisque vous ne pouvez pas payer votre impôt sur le revenu ou votre impôt sur les sociétés en remise d œuvres d art). Cela est régi par la loi du 31 décembre 1968 qui est entrée en application courant La procédure de dation en paiement est instruite par la Commission interministérielle d agrément pour la conservation du patrimoine artistique national. Cette Commission est extrêmement importante dans le phénomène de la dation. En effet, cette Commission et son Président (Jean-Pierre Changeux a présidé cette commission qu il a présidé pendant de très nombreuses années) désigne, quand on lui fait une offre de dation, le ou les conservateurs de musée reconnus dans la spécialité de la dation (un spécialiste de la partition de musique pour une partition de musique, un spécialiste des documents napoléoniens pour des œuvres napoléoniennes, un conservateur de musée pour des œuvres d art, etc.). Ce ou ces conservateurs vont ensuite engager une recherche pour vérifier que l œuvre proposée est digne de rentrer dans un musée. Cela est très important et c est peut-être le moment le plus délicat à passer. Pour vous donner une idée du montant des dations annuelles, la moyenne des dations en paiement, sur vingt ans, oscille entre 14 millions d euros et 19 millions d euros. Le record est détenu par la dation Picasso qui est montée à 50 millions d euros. Je pense que cela ne va pas s améliorer, parce que l État a besoin d argent et qu il considère que c est une augmentation de budget de la culture déguisée. Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

5 Compte tenu des crédits d acquisition alloués par l État aux musées nationaux et territoriaux, qui sont de l ordre de 22 à 25 millions d euros, les sommes en jeu ne sont pas négligeables puisqu elles représentent à peu près 40 % des acquisitions (40 % viennent de la dation et 60 % de la dotation au musée). Les Ministres du Budget considèrent (quel que soit leur bord politique) la dation en paiement comme un manque à gagner dans la mesure où la Nation renonce à des recettes fiscales. Certains Ministres de l Économie souhaitent intégrer d une façon ou d une autre les dations en paiement au montant du budget global d acquisition de l État dévolu au Ministère de la Culture. Pour illustrer mon propos, j ai pris l année 2003 au cours de laquelle il y a eu huit dations en paiement dont la plus importante a représenté plus de 8 millions d euros. L État avait en effet accepté le «mur» de l atelier d André Breton en paiement des droits de succession d Élisa Breton, la veuve de l artiste, et de sa fille, Aube Elléouët-Breton. Le poète surréaliste était collectionneur, et ce mur était situé dans le bureau de travail de l appartement d André Breton qui était structuré selon la disposition que Breton avait lui-même choisie. Plus de 200 pièces composaient cette œuvre d art totale qui avait évolué au gré des achats et des ventes, allant de toiles et de sculptures surréalistes en passant par des objets populaires, des objets primitifs ou des masques océaniques. Grâce à la dation, cette collection fait aujourd hui partie des collections nationales du Centre Pompidou. La deuxième dation qui a eu lieu en 2003 et qui est venue enrichir cette fois-ci les collections nationales du Musée d Orsay et de deux ou trois musées de province, concerne des œuvres provenant de la collection de Dominique Maurice Denis, le fils du peintre Maurice Denis, théoricien du mouvement Nabis. La dation en paiement acceptée portait sur cinq huiles sur toile de son père auxquelles furent ajoutées une importante œuvre d Edouard Vuillard et une œuvre majeure de Charles Laval, mais ces sept toiles étaient très insuffisantes pour payer les droits de mutation. Par exemple, s il y avait 10 millions d euros de droits de succession, l Administration a choisi des œuvres pour 4 millions d euros, et les personnes ont dû compléter avec un chèque, comme cela a été le cas dans cette dation. La troisième dation en paiement était constituée de 97 dessins et gouaches de Constantin Brancusi et était accompagnée de pages d archives conservées par le légataire du grand sculpteur. La dation en paiement était complète, mais Constantin Brancusi avait donné, préalablement à sa mort, beaucoup d œuvres au Centre Pompidou. Ce n était donc qu un «petit» supplément. La quatrième dation en paiement provenait de Patrice Debré et Sylvie Debré-Huerre, les deux enfants du peintre Olivier Debré. Il s agissait de dix-huit toiles de très grand format et de neuf dessins proposés suite à la disparition de l artiste en Il est à noter qu il s est écoulé trois ans entre la proposition et la mise en œuvre de la dation en paiement en 2003 et le décès de l artiste en En effet, vous devez proposer la dation en paiement dans les six mois suivant le décès, donc en annexe de la déclaration de succession. Il y a eu deux ans et demi de gestation pour arriver à trouver un accord avec cette fameuse Commission de dation. La cinquième dation en paiement en 2003 était un chef-d œuvre de l art du bronze du VIIIème siècle qui était venue renchérir les collections du Musée Guimet dans la section consacrée aux Arts du Champa. La sixième dation en paiement venait du fonds du Prince Charles Murat déposé au Centre historique des archives nationales et composé de 394 cartons, soit 62 mètres linéaires de documents, correspondances, cartes, plans du Maréchal de France et Roi de Naples. La septième dation provenait d un célèbre galeriste parisien qui s appelait Alexandre Glass. La Commission a choisi, parmi les œuvres de la collection personnelle de ce marchand, quatre œuvres exceptionnelles : le «Grand nu» (1908) de Georges Braque, la «Nature morte à la Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

6 chocolatière» (1900) de Henri Matisse, le portrait de «Gaston Modot» (1918) de Amadeo Modigliani et la «Jeune Femme au chapeau rouge» (1921) de Pablo Picasso. Il est à noter que ces œuvres n ont cependant pas suffi pour payer la totalité des droits de succession. La huitième dation en paiement provenait de la veuve d André Jolivet, au profit du Musée de la Musique. Il s agissait d objets de Mana qui étaient le témoignage d un échange fécond entre deux grands compositeurs éclairant de manière irremplaçable la jeunesse d une œuvre qui fit date. Il y a donc eu, au cours de cette année 200, huit dations, d une valeur totale de 15 millions d euros dont une seule représentait la moitié de cette valeur. L offre de dation d œuvres d art, de livres, d objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique, est prévue à l article 1716 bis du Code général des Impôts. Elle doit être faite en quatre exemplaires dans le délai prévu pour l enregistrement de l acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession et, pour l impôt sur la fortune, dans le délai du dépôt de la déclaration, elle est déposée au Centre des impôts dont vous dépendez qui transmettra cette offre à la Commission interministérielle d agrément pour la conservation du patrimoine artistique national. Quand on est à peu près sûr qu il y aura dation (par exemple, pour un grand sculpteur ou un artiste qui a marqué l Histoire de l Art), on peut envoyer un dossier supplémentaire à la Commission pour accélérer la demande, mais cela ne brule pas les étapes. Vous pouvez prendre contact avec le Directeur de la Commission ou le Président de la Commission pour lui demander, au regard de l inventaire réalisé, quelles œuvres sont considérées comme majeures et peuvent rentrer dans les collections muséales. Par exemple, sur les œuvres d un artiste connu, que nous avons prisées dans une succession, la Commission en a seulement pris 30. Cela vous donne la dimension du rapport. Il ne faut pas croire que l'on donne un pourcentage des œuvres héritées. Cela ne fonctionne pas comme cela La Commission peut consulter toute personne ou organisme dont l expertise est susceptible de l éclairer en matière d œuvre d art. La Commission peut, le cas échéant, ne retenir que certains biens présentés dans l offre ou proposer au demandeur la substitution ou l adjonction d autres biens à son offre. Cette proposition est notifiée au demandeur par le Président de la Commission par pli recommandé. Dans ce dernier cas, le demandeur présente le nouveau contenu de son offre au Service de l administration fiscale en charge de son instruction ou lui fait part de son refus. La Commission émet ensuite un avis tant sur l intérêt artistique et historique que sur la valeur des biens offerts. Au vu de l avis de la Commission, le Ministre chargé de la Culture propose au Ministre chargé du Budget l octroi ou le refus de l agrément. Cette décision est notifiée par pli recommandé au demandeur. Le Service des impôts compétent notifie au demandeur la valeur libératoire des biens offerts en paiement. Lorsqu elle est différente de celle qui a été proposée dans l offre, le demandeur dispose de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour l accepter. S il ne répond pas dans ce délai, on considère que le demandeur a retiré son offre et les droits de mutation deviennent exigibles. Si l intéressé ne donne pas son acceptation à l agrément des biens affectés en dation à la valeur libératoire ou s il retire son offre au cours de l instruction, les droits dus sont assortis d intérêts de retard qui sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où les droits devaient être acquittés. La dation n est donc pas un moyen de différer le paiement des droits de mutation. Ce n est pas un crédit gratuit. Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

7 En l absence de décision notifiée dans le délai de deux ans à compter de la date du récépissé de l offre, celle-ci est considérée comme refusée, sauf si vous acceptez de proroger (cela a probablement été le cas pour la dation concernant Olivier Debré puisqu on en est arrivé à deux ans et demi). Je précise que l offre de dation n est pas recevable lorsque les biens offerts sont détenus depuis moins de cinq ans par l intéressé, sauf s ils sont entrés par voie de succession. Cela signifie que, si vous avez acheté une œuvre d art ou un trésor national depuis moins de cinq ans, il faut attendre cinq ans avant de la ou le proposer en dation pour le paiement des droits de mutation. En conclusion, la dation est une procédure tout à fait exceptionnelle, et le paiement de droits complémentaires, c est-à-dire monétaires, accompagne très souvent la dation en paiement, parce que la faculté d absorption des musées n est pas illimitée. La dation en paiement est par ailleurs parfois complétée par une donation désintéressée à l État comme cela s est passé pour la dation Brancusi et pour la dation du «mur» d André Breton (pour cette dernière, il a été donné, de manière désintéressée, à l État neuf œuvres majeures dont un Miro exceptionnel en plus de la dation). La donation «pure» à l État sans contrepartie : La loi du 23 juin 2006 favorise les donations philanthropiques à l État, mais, jusqu à cette réforme, un donateur pouvait craindre que ses enfants ne contestent ses dons après son décès et réclament à l État la restitution d une partie du don. En effet, si vous avez par exemple trois enfants, votre quotité disponible, c'est-à-dire votre possibilité de disposer comme bon vous semble, est d un quart. De ce fait, par exemple, si votre fortune est constituée d œuvres d art et que vous voulez donner un tiers, vous allez dépasser la réserve des enfants. Il y a d ailleurs eu des procès retentissants où les enfants ont attaqué pour obtenir la restitution de ce qui avait été trop donné par les parents. Depuis la loi du 23 juin 2006, les parents peuvent demander aux enfants d intervenir dans la donation à l État, et le donateur peut obtenir de son vivant le consentement de ses enfants à renoncer à l action-réduction à laquelle ils auraient droit. Cette renonciation est définitive. La donation d'oeuvres d'art : Transmission familiale anticipée : Au-delà de l intérêt fiscal, la donation a pour intérêt de prouver la possession des œuvres d'art. En effet, les œuvres sont bien souvent transmises dans de ce qu on appelle le forfait «5 % mobilier» dans une succession. Si un certain nombre d œuvres sont accrochées au mur de votre appartement ou de votre maison, vous pouvez dire, quel que soit le montant de ces œuvres, que vous considérez que ces œuvres d'art font partie de la décoration de votre appartement et que, de ce fait, vous souhaitez prendre le forfait «5 % mobilier», calculé sur l'actif de la succession. Ces œuvres font très rarement l objet d une estimation article par article. La donation va donc permettre de justifier la possession et surtout la valeur d entrée dans le patrimoine. Toutefois, l intérêt de la donation d œuvres d art par rapport à la succession provient surtout d un abattement de 40 % des droits sur la valeur déclarée aux compagnies d assurance. Lorsque vous donnez des biens à qui que ce soit (un enfant, un cousin, etc., peu importe, même si les droits sont différents), si les biens sont assurés article par article par une compagnie d assurance, vous pouvez minorer de 40 % la valeur déclarée de ces biens, parce que l on distingue la valeur de marché (par exemple, la valeur de vente au marteau chez un Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

8 commissaire priseur) et la valeur de remplacement (si ce que vous avez assuré disparait dans un vol ou un incendie vous allez pouvoir racheter immédiatement chez un marchand d'art mais vous allez payer grosso modo 40 % de plus pour avoir cette même qualité). C'est ce fondement qui permet d avoir un abattement de 40 % en donation et cet abattement n est pas valable en cas de succession. Le Centre de recherche d'information et de documentations notariales (CRIDON) que j ai consulté à ce sujet est resté très évasif («Faites ce que vous voulez») lorsque je leur ai demandé si l on pouvait appliquer l abattement de 40 % lorsque les œuvres d art n ont pas été réévaluées depuis longtemps (par exemple, huit ans) dans la mesure où la valeur de marché n est plus la même compte tenu que le marché a évolué. Je me suis donc servi de cette réponse pour toutes les donations que j ai faites au cours de ma carrière : j ai appliqué l abattement de 40 % et cela s est toujours très bien passé. A contrario, il ne faut pas se priver de donner des œuvres d'art pour seulement 60 % de la valeur, car, si on attend la succession, on aura l obligation de déclarer 100 % de la valeur (il y a cependant une exclusion des contrats multirisques). La deuxième chose dont il ne faut pas se priver est l abattement de l usufruit. Par exemple, si le donateur a moins de 61 ans, l abattement de l usufruit est de 50 %. Si on a déjà fait le premier abattement de 40 % et si on fait le deuxième abattement, la masse taxable n est plus que de 30 %. Vous voyez donc l intérêt la donation avec réserve d'usufruit. À la question qu on me pose souvent, à savoir si la réserve d usufruit fige la collection sans permettre des arbitrages, je réponds non, parce que j ai mis au point une clause par analogie avec l universalité de fait d un portefeuille de titres, dégagée par la jurisprudence de la Cour de Cassation, permettant de concilier la pérennité d un portefeuille de titres avec l aliénation de certaines actions. J ai ainsi une clause dans laquelle il est précisé, par miroir avec cette jurisprudence de la Cour de Cassation qui a été faite pour un portefeuille de bourse, que dans une collection donnée, le donateur a le droit de faire des arbitrages au même titre qu il ferait des arbitrages de bourse sans avoir à demander à l enfant qui reçoit d intervenir dans cet arbitrage. Il faut prendre la précaution de ne pas faire d arbitrage en vente publique pendant les deux premières années, car la combinaison de deux articles du Code général des Impôts fait qu il y a un ordre de préférence, la première préférence étant le prix net de la vente publique intervenue dans les deux ans. En dehors de cette petite interdiction, vous pouvez effectuer des arbitrages dans votre portefeuille. Un autre argument en faveur de la donation est pratique. En effet, un acte notarié qui ne comporte pas d immobilier (vous faites seulement une donation d œuvres d art) est soumis à l enregistrement auprès du Bureau d enregistrement dont dépend le notaire. Lorsque l on présente cette donation, le Bureau d enregistrement prend connaissance de la teneur de la donation, vérifie que le calcul des droits correspond au montant du chèque qui l accompagne, et rend l acte notarié avec la mention de l enregistrement en marge. L Administration n en garde pas copie au contraire des actes sous seing privé, car elle considère qu elle peut toujours redemander au notaire de revoir l acte pour vérification. En pratique, depuis vingt-sept ans que je réalise pour mes clients ce genre de donation. L Administration ne m a jamais demandé de revoir un acte. Même si le marché des œuvres d art est devenu aujourd hui moins opaque que lorsque j ai commencé à travailler, en particulier en raison de l accès à la base de données Artprice, la vérification de l administration fiscale est relativement modeste. Aucune donation d'immeuble ne vous permettra une telle optimisation fiscale. Je voudrais pimenter cette réflexion d un élément d extranéité. Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

9 Supposons que le donateur, pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté de fuir le fisc français, se soit établi en Angleterre, en Belgique ou en Suisse et qu il ait obtenu le statut de résident dans ce pays. Supposons également que les trois enfants du donateur soient établis respectivement en Australie, en France et aux États-Unis, il n est pas interdit au donateur de déplacer ses œuvres d art dans le pays d accueil, car ce dernier a souhaité conserver au moins son cadre de vie. Dans le cas d une donation, je fais intervenir un huissier ou l équivalent, quelques jours avant la donation, au lieu de stockage à l étranger ou au domicile du donateur, pour constater la réalité du lieu de détention des oauvres d'art, et j annexe ce constat à mon acte. Ainsi, seule la part de l enfant résidant en France est taxable. Comme la prise en charge des droits est conventionnellement mise sur le donateur, j ai divisé le coût de la donation par trois, ce qui n empêchera pas les enfants qui sont à l étranger de revenir en France un jour si leur évolution de carrière les ramène en France à un moment donné. La donation est faite et on n a pas payé de droits sur les donations des deux enfants qui étaient à l étranger lrosque le bien est à l étranger, le donateur est à l étranger et les enfants sont à l étranger : taxation zéro. Je vous remercie de votre attention. (Applaudissements.) François-Henri BRIARD : Merci Maître. Vous nous avez parlé de Constantin Brancusi qui est un très grand sculpteur. Je crois me souvenir que Brancusi a dit que la réalité n était pas la forme extérieure des choses, mais l essence des choses. Vous nous avez donné en quelque sorte l essence du régime des dations et des donations, et je vous en remercie vivement. Votre exposé a été très complet et très apprécié. Nous passerons aux questions après l exposé de Maître Turot. Si j ai commencé cette séance en vous parlant de Voltaire et du Saint-Sacrement, ce n est pas par hasard, car je vais maintenant vous parler de Voltaire et de Maître Turot. Pourquoi Voltaire? Si vous êtes lecteur du Canard Enchaîné et, notamment, de l édition du 15 avril 2013, vous aurez pu lire un dessin où le Président de la République, François Hollande, évoque, dans une bulle, Jérôme Turot. Jérôme Turot était major de la promotion Voltaire, promotion de l ENA bien connue, avec, très loin derrière lui, des gens qui s appelaient Villepin, Royal et Hollande. Il est entré, après l ENA, au Conseil d État et il s est très vite révélé comme étant une pensée exceptionnelle en matière de droit fiscal. Il a dirigé le Centre de Documentation fiscale du Conseil d État. Il a écrit en matière fiscale une somme considérable d articles, de doctrines, d opinions très appréciées, très écoutées. Maître Turot est ensuite devenu avocat au Barreau de Paris. Nous avons donc la chance de l entendre ce matin sur le thème des successions internationales. Cher Jérôme, je te cède la parole. SUCCESSIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES Jérôme TUROT, Avocat au Barreau de Paris, ancien membre du Conseil d État : Merci Président. Je voudrais d abord dissiper un espoir chimérique : les droits de succession ne sont pas près de disparaître, même en cas d alternance, car, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, les droits de succession ne sont pas un impôt de gauche. Les droits de succession n ont pas été créés en Ils n ont pas été créés en Ils n ont pas été créés par le Cartel des Gauches en Les droits de succession sont historiquement des droits féodaux. Lorsque la Révolution française a aboli l ensemble des droits féodaux, elle les a tous abolis, sauf les Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

10 droits de succession qu elle a nationalisés. Donc, même si on revenait à l Ancien Régime et à la Monarchie, les droits de succession ne seraient pas près de disparaître. Le programme parle des successions nationales et internationales, mais je ne parlerai que des successions internationales, parce qu il n y a plus beaucoup de successions importantes qui soient purement nationales. Toutes les grandes successions ont un élément d extranéité, soit par la force des choses, parce que, dans les familles qui ont une certaine fortune, il y a un appartement à New York, une villa en Toscane et un petit quelque chose en Grèce, soit et c est important parce que, de plus en plus, les gens qui ont de la fortune organisent leur succession, et qu ils l organisent en se délocalisant et en cherchant à faire échapper leur succession aux droits de succession français. Quand je dis «ils l organisent», cela peut être les parents qui veulent transmettre leur patrimoine à leurs enfants sans une «confiscation», de 45 %, ou les enfants qui voient arriver les perspectives d un héritage et qui préfèrent ne pas être en France au moment où cet héritage va se réaliser. Ce comportement, qui est récent, explose depuis 2011, parce que les droits de succession sont à un niveau absolument incroyable en France. Aucun autre pays au monde n impose aussi lourdement les successions. Je n ai pas trouvé dans un grand pays connu un taux équivalent à 45 % en ligne directe et à 60 % dans les autres cas, ce qui est également un taux confiscatoire. Ce qui est paradoxal, et l ironie de l histoire, c est que ce taux qui était de 40 % depuis très longtemps est passé à 45 % sous le gouvernement Fillon en échange de l allègement de l ISF. L allègement de l ISF a ensuite été complètement effacé, mais le taux de 45 % est resté. Les grandes fortunes se sont donc faites prendre, et les gens cherchent de plus en plus à organiser leur succession de façon internationale. Il existe beaucoup de pays dans lesquels il n y a pas ou peu de droits de succession, même des pays européens. Il n y a pratiquement pas de droits de succession en Italie. L Italie a supprimé complètement ses droits de succession en 2001, mais elle les a rétablis en 2006 avec un taux de 4 %. Il n y a pas de droits de succession en Pologne, au Luxembourg, en Russie. Dans les autres pays, il y a des droits de succession beaucoup plus modestes, autour de 30 %, avec parfois des abattements très importants : 5 millions de dollars d abattements sur les successions aux États-Unis (mais je crois qu Obama veut revenir dessus). Dans certains pays, les donations sont entièrement gratuites et très favorisées. En Angleterre, les donations sont totalement exonérées de droits alors que les successions sont assez lourdement imposées. En France, non seulement on a alourdi les droits, mais en outre on a pratiquement supprimé les incitations fiscales aux donations. Il en reste comme Georges Dintras l a montré, mais l extension du droit de rappel fiscal des donations de six à quinze ans qui a eu lieu sous le gouvernement Ayrault rend beaucoup plus difficile la préparation d une succession importante en France. Les gens organisent donc de plus en plus leur succession, préparent leur succession en s expatriant. Or, l expérience des praticiens montre qu ils sont souvent déçus, pas forcément définitivement déçus, mais, en tout cas, ils sont accrochés par l administration française alors qu ils croyaient avoir fait échapper, totalement ou en grande partie, leur succession à l administration fiscale. Lorsqu ils sont ainsi accrochés par l administration fiscale, cela veut dire non seulement que le taux d imposition qu ils escomptaient faible sur une succession sera, au moins sur une partie de la succession, voire sur tout, de 45 %, mais aussi que, dans certains cas, les droits de succession étrangers vont s ajouter aux droits de succession français. On aura une double Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

11 imposition des droits de succession le remède est donc pire que le mal selon qu il existe ou pas une convention de double imposition. Pour comprendre pourquoi on risque d être rattrapé par l administration fiscale française alors qu on croit avoir délocalisé sa succession et avoir échappé aux droits de succession français, il faut analyser les critères de rattachement d une succession au droit de succession français, c'est-à-dire les règles de territorialité du droit de succession. Première règle (classique, universelle) : le domicile du défunt. Pratiquement dans tous les pays du monde, on considère que l État où le défunt avait son domicile est celui qui a le droit d imposer la succession. Cette règle existe en France comme ailleurs. Il n y a pas de particularités et rien à en dire. La France applique un second critère de rattachement qui n est pas unique, mais assez rare dans le monde : le domicile de l héritier. En effet, à condition qu il réside en France depuis au moins six ans, l héritier sera imposé sur la part de succession qui lui revient alors même que ses parents (ou ses auteurs s il s agit d un légataire, mais je parle ici d héritier au sens général) résident à l étranger et que l ensemble des biens sera à l étranger. Ce critère est récent puisqu il a été ajouté par le législateur en Mais ce n est pas tout. Alors même que le défunt a son domicile à l étranger et alors même que les enfants sont aussi partis aussi à l étranger et qu il semble que la succession échappe totalement au droit fiscal français, l administration fiscale française pourra encore prétendre imposer non pas l universalité de la succession, mais les biens situés en France. Cette règle est également assez spécifiquement française : - L imposition des immeubles dans l état de situation (l état du situs) est absolument classique (c est la recommandation de l OCDE, donc il n y a aucune surprise ni aucune particularité à cet égard). - En revanche, en règle générale, selon les principes OCDE appliqués par la plupart des pays, la fortune mobilière est imposable dans l état du domicile du défunt. C est là que les gens sont parfois surpris quand ils ont mal préparé leur succession et qu ils se sont expatriés en croyant résoudre ainsi le problème, car, bien souvent, les conseils étrangers peu compétents raisonnent selon les règles générales et leur disent par exemple : «Vos immeubles en France seront imposés en France, mais la fortune mobilière en Italie ne le sera pas puisque vous êtes maintenant résident italien». De ce fait, les œuvres d art, sujet qui nous intéresse aujourd hui, qui se trouvent dans le pied-à-terre parisien ou le château en Touraine, seront imposables en France alors qu il n y a aucun élément de rattachement à la France. Pourquoi les gens sont-ils déçus par rapport à une préparation mal organisée de la succession? Pourquoi l administration fiscale rattrape-t-elle souvent, ou tente-t-elle de rattraper en tout cas, des expatriés par les droits de succession? D abord et avant tout à cause d un mythe calamiteux, indéracinable et qui a fait depuis très longtemps des dégâts affreux, le mythe des 183 jours. En effet, beaucoup de gens (des gens éduqués et même parfois des conseils) croient qu il suffit de passer plus de 183 jours hors de France pour ne plus être résident français. On entend constamment dans les dîners dire : «Je ne suis que cinq mois en France, donc je ne suis plus résident français». Eh bien si! Vous êtes très souvent resté résident français. Vous avez quitté physiquement la France, mais vous ne l avez pas quittée tout à fait juridiquement. Cette règle de 183 jours n existe pas. Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

12 En revanche, il existe une règle du lieu de séjour principal. La règle du lieu de séjour principal n est d abord qu un des critères de rattachement d un individu, d un contribuable, à la souveraineté fiscale française. Il y en a d autres. Vous pouvez avoir votre lieu de séjour principal à l étranger et être devenu résident fiscal étranger sans pour autant avoir cessé d être résident fiscal français. Vous avez des tampons de l administration fiscale américaine ou italienne, vous payez vos impôts aux États-Unis ou en Italie, vous êtes fiscalement domicilié aux États-Unis ou en Italie, mais vous pouvez cependant être aussi domicilié fiscalement en France, c est à dire avoir une double domiciliation fiscale. Vous pouvez avoir une double vie fiscale à votre insu. De surcroît, cette règle de 183 jours ne fonctionne pas de la façon dont la plupart des gens le croient. Vous ne passez certes que cinq mois par an en France, mais vous partagez bien souvent les sept mois restants entre plusieurs pays. Par exemple, si vous allez voir votre fils aux États-Unis pendant deux mois et si vous passez quatre mois dans votre villa en Toscane, vous avez votre lieu de séjour principal en France, car la règle des 183 jours à supposer qu on doive appeler ainsi la règle du séjour principal ne consiste pas à comparer le temps passé en France et le temps passé à l étranger, mais à comparer le temps de séjour dans chaque pays. Etant donné que les gens qui s expatrient sont généralement des «bougeants» et qu ils restent rarement toute l année dans le pays dans lequel ils se sont rendus, il arrive souvent qu ils aient conservé en France leur lieu de séjour principal. C est une des raisons, et la principale, pour lesquelles les optimisations fiscales de droit de succession sont souvent contrariées (il y en a d autres : Il y a par exemple le droit de suite, mais le droit de suite est plus limité puisqu il concerne seulement les États-Unis et la Suède). Examinons ce qui se passe lorsque le défunt ou les héritiers sont soupçonnés par l administration fiscale d avoir conservé la qualité de résident fiscal français, en dépit de leur départ physique. Vous vous êtes expatrié pour pouvoir transmettre votre patrimoine à vos enfants sans prélèvement de plus 45 %. Depuis, vous êtes mort et, six à huit mois après votre décès (c est généralement dans ce délai), l administration fiscale se manifeste. Quel sort attend vos héritiers? Tout dépend de l existence ou non d une convention. Brutalement, prima facie, vos héritiers sont en situation de double imposition (sauf si l autre pays est un Etat où il n y a absolument pas de droits de succession, mais il y en a souvent un peu). Les héritiers ne remercient pas leurs parents, parce qu ils sont dans une situation pire qu auparavant, sauf s il existe une convention destinée à éviter les doubles impositions en matière de droits de succession. Je dis bien «en matière de droits de succession», car il existe des conventions fiscales entre la France et la plupart des pays du monde, mais il n y a que 35 conventions fiscales traitant des doubles impositions de droit de succession alors qu il y a 238 pays dans le monde! Vous avez peu de chance d aller dans les petits pays, mais il y a de grands pays avec lesquels il n y a pas de convention, y compris avec des pays européens, comme les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, et des pays dans lesquels les Français se rendent souvent comme le Maroc, l Australie et le Canada, qui devient une destination très fréquente pour les français qui fuient les confiscations fiscales. Il faut donc bien choisir son lieu de destination en fonction de l existence ou non d une convention. S il existe une convention, c est mieux que rien, parce que vous ne risquez pas la double imposition pure et simple, mais les conventions conclues par la France sont tout de même relativement dures autour des règlements internationaux des successions. En effet, elles s écartent sur plusieurs points des principes OCDE. Ces conventions fiscales en matière de Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

13 droit de succession entre la France et d autres pays sont généralement plus dures que les principes OCDE. Je rappelle les principes généraux OCDE qui sont appliqués dans la plupart des pays, pour mieux souligner en quoi les conventions conclues par la France s en écartent. Premièrement, l imposition dans l état du situs des immeubles. La France applique ce principe assez classique du droit de l imposition de l immeuble dans l état du situs. Deuxièmement, la fortune mobilière est imposable dans l État du domicile du défunt. C est là que la France s écarte, dans les conventions qu elle a conclues avec 35 pays, des recommandations OCDE en matière de convention de droit de succession, dans la mesure où la France distingue la fortune mobilière corporelle et la fortune mobilière incorporelle. - Pour la fortune mobilière incorporelle, la France accepte le principe OCDE, c'est-àdire l imposition dans l État du domicile du défunt. - En revanche, pour la fortune mobilière corporelle, c est-à-dire, nous disent les conventions, les meubles meublants, le linge, les objets ménagers et (surtout) les objets et collections d art on est donc au cœur de notre préoccupation d aujourd hui, la France maintient conventionnellement son droit d imposition. Les conventions internationales ne résolvent pas entièrement le problème lorsque, contrairement à ce que vous aviez espéré, la succession n échappe pas totalement à l emprise des droits de succession français. Autrement dit, vous avez deux situations possibles : - Vous avez bien organisé votre expatriation : le défunt et les héritiers ont tous perdu la qualité de résident fiscal français : dans ce cas, la France n a rien à dire et la convention n intervient pas ; - Il subsiste un élément de rattachement à la France, soit du côté du défunt qui n était pas complètement parti (juridiquement), soit des héritiers qui ne sont pas complètement partis et, dans ce cas, on fait jouer la convention, ce qui donne un résultat qui n est pas satisfaisant s agissant notamment (ce qui nous intéresse particulièrement aujourd hui) de la fortune mobilière corporelle, par exemple des œuvres d art qui garnissent un appartement parisien ou un château en Touraine. D autres dispositions dans les conventions fiscales internationales signées par la France sont également préoccupantes bien que leur application soit plus limitée comme le droit de suite prévu par la convention avec les États-Unis et la convention avec la Suède. J en dis quelques mots : Pour simplifier, si vous êtes parti depuis moins de cinq ans, vous n êtes plus résident français du point de vue de l impôt sur la fortune et de l impôt sur le revenu, mais vous payez vos droits de succession en France : La France exerce un droit de suite en matière de droits de succession pour les départs de moins de cinq ans. Un Français qui a quitté la France depuis moins de cinq ans et qui est parti aux États-Unis ou en Suède reste donc passible des droits de succession en France. Si vous n avez pas réussi à bien organiser votre succession au plan international et, en particulier, s il reste des œuvres d art en France, ce qui nous intéresse aujourd hui, il reste une belle niche en matière de droits de succession des œuvres d art, à savoir le régime des monuments historiques ouverts au public. L héritier peut être exonéré (car il s agit d une exonération et non d une dation en paiement) de droits de succession sur un monument historique à condition de l ouvrir au public 80 jours par an selon la convention avec le Ministère de la Culture et le Ministère des Finances, sachant que cette exonération de monuments historiques ouverts au public peut intégrer les œuvres d art qui se rattachent à celles-ci par un lien historique. Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

14 Par exemple, si vous avez un château dans lequel se trouvent des œuvres d art qui ne sont pas forcément d origine, mais qui ont appartenu à la même famille, ou qui sont de la même époque ou ont un lien avec le monument historique, vous pouvez obtenir, par cette convention avec le Ministère de la Culture et le Ministère des Finances, que les œuvres d art qui garnissent le monument historique ouvert au public soient totalement exonérées de droits de succession. Il est à noter que l héritier, qui a passé cette convention, peut changer d avis deux ou dix ans après et résilier la convention, ce qui lui permet de récupérer la pleine disposition du monument et des œuvres d art qui s y trouvent à condition de payer à ce moment-là les droits de succession et ce sans intérêts de retard. Il a ainsi, en quelque sorte, la possibilité de différer le paiement des droits de succession sur les œuvres d art qui garnissent éventuellement un monument historique en France. Abordons maintenant un problème qui intéresse particulièrement les œuvres d art : l évaluation des œuvres d art. Le premier problème sur lequel on rencontre des difficultés avec l Administration lorsque l on essaie d optimiser la succession concerne le forfait mobilier. Pour que les œuvres d art fassent partie du forfait mobilier, c'est-à-dire de l évaluation forfaitaire, de 5 % des meubles meublants, les œuvres d art doivent faire partie des meubles meublants. À ce sujet, dans l affaire Tenoudji de 1995, les héritiers avaient considéré que le tableau de Serge Poliakoff qui était dans la succession était inclus dans le forfait mobilier de 5 % ce que l Administration fiscale réfutait. La Cour de Cassation a donc rendu un arrêt très important en faveur des héritiers. Elle a décidé qu un tableau fait partie des meubles meublants, quelles que soient son importance et sa valeur, à raison de sa destination, c'est-à-dire de l intention du défunt qui se révèle à travers la façon dont l œuvre d art a été conservée (l œuvre d art ou les œuvres d art ont-elles été destinées à décorer l appartement ou était-ce un objet de collection?étaient-elles situées dans une pièce qui leur est spécifiquement dédiée ou dans le salon, la chambre à coucher, etc.?). Si le défunt a pris la précaution de disséminer ses œuvres d art dans l appartement au lieu de toutes les exposer dans une pièce musée, ses héritiers peuvent soutenir que les tableaux font partie des meubles meublants. Cela signifie donc qu il ne faut pas consacrer une pièce aux œuvres d art, encore moins un appartement entier, mais aussi qu il ne faut pas non plus les mettre dans un coffre, un entrepôt ou un garde-meuble, car elles seront imposées à 45 %. Il faut les mettre chez vous et, si vous avez des œuvres d art importantes dans une pièce, il faut mettre autre chose (une télévision, un canapé, un vélo d appartement, etc.) pour que cette pièce ne soit pas purement une pièce d exposition des œuvres d art. Si vos œuvres d art ne relèvent pas du forfait mobilier, elles sont estimées selon trois règles. La première règle est absolue, parce qu elle s impose aussi bien aux héritiers qu à l Administration. Il s agit du prix réalisé en vente publique s il y a eu une vente publique de moins de deux ans après la succession (il faut donc bien réfléchir avant de mettre des objets en vente publique moins de deux ans après la succession, parce que le prix réalisé en vente publique s imposera comme base d estimation des droits de succession). S il n y a pas de vente publique dans les deux ans, il y a deux critères : la valeur d inventaire et la valeur d assurance, et l Administration choisit (vous n avez donc pas le choix, ce qui est parfaitement normal et devra être contesté) le plus favorable, c'est-à-dire la plus élevée des deux. Cela veut dire qu il faut hésiter avant d assurer des œuvres d art importantes et c est pour cela que beaucoup d œuvres d art ne sont malheureusement pas assurées. Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

15 Les compagnies d assurances ont longtemps été obligées de déclarer chaque année à l Administration fiscale tous les contrats d assurance de plus de euros, ce qui était absolument scandaleux : je ne crois pas qu aucun autre pays ait admis une telle ingérence de l Administration dans le patrimoine et la vie privée des personnes. Cette obligation a été supprimée en 2004, mais il semblerait que certaines compagnies d assurance établies en France continuent à faire ces déclarations pour diverses raisons. En tout état de cause le système a permis la constitution d un fichier officieux des œuvres d art. Si l Administration fait le choix de retenir la valeur d assurance, cette valeur est désormais retenue à 100 % (contre 60 % auparavant pour tenir compte de la différence entre la valeur de remplacement et la valeur vénale). Il est donc impossible pour un héritier de montrer que ses parents ont cru que c était un vrai Courbet alors que c était un faux et qu il vaut 10 % de moins puisque l on prend en compte la valeur d assurance de l œuvre d art. Il peut être intéressant de dresser un inventaire d autant qu il a une spécificité en matière d œuvres d art qu il faut connaître. L inventaire n a de valeur probante en matière de droits de succession que s il remplit des conditions très strictes fixées par la loi, à savoir : être dressé par un commissaire priseur, un notaire ou un huissier, selon certaines conditions et être exhaustif. Un inventaire n a de valeur pour l ensemble d une succession que si c est un inventaire actif, passif et exhaustif, qui comprend tous les éléments du patrimoine, y compris des éléments passifs. Comme c est très difficile à faire et à maintenir à jour, c est assez rare, mais, si ce n est pas fait ainsi, cela n a pas de valeur probante pour les droits de succession dans leur ensemble. En revanche, s agissant spécifiquement des œuvres d art, un inventaire des œuvres d art a une valeur probante, car on n exige pas qu il soit exhaustif, actif et passif : l inventaire n est pas soumis aux mêmes conditions, d où l intérêt de faire réaliser par un commissaire priseur compétent l inventaire de vos objets d art dans la perspective de droits de succession, mais à condition que la valeur d assurance ne soit pas plus importante et, a fortiori, que les héritiers ne mettent pas les œuvres d art en vente publique dans les deux ans. Pour conclure, je dirai que j ai un peu noirci le tableau, même si tout ce que je viens de dire est vrai, en ce sens que les droits de succession sont une matière dans laquelle il est possible de négocier les valeurs et même les éléments de rattachement à la France dans une situation internationale. Même si le droit est très strict, que les risques et les pièges existent bien, l Administration fiscale française accepte souvent de prendre en considération les doubles impositions, de les atténuer autant que possible et d adopter des mesures de tempérament au regard de situations qui le méritent. Il y a donc place pour la négociation et pour des solutions de règlements amiables en matière de droits de succession. (Applaudissements.) François-Henri BRIARD : Maître Turot a dit qu il avait noirci le tableau, mais nous avons tous été frappés par la clarté et le brio de son exposé et je l en remercie vivement. Avant de vous inviter à faire part de vos questions à Maître Dintras sur le régime des dations et des donations et à Maître Turot, je voudrais savoir, concernant l extension du régime d exonération des monuments historiques ouverts au public (loi de 1913) relatifs aux œuvres d art, si cela est lié à l intensité de la mesure «Inventaire supplémentaire au classement»? Jérôme TUROT : Pas nécessairement. On peut demander au moment où s ouvre la succession, même si le monument n est pas classé ni inventaire, que soit conclue une convention avec le Ministère de la Culture et le Ministère des Finances. Manuel CASTRO, Avocat : L historique de nos droits féodaux a été rappelé, mais il est également à rappeler, ce qui est rarement fait, - mais je l ai fait à de nombreuses reprises auprès des hommes politiques de ce pays - que, nonobstant le taux de 45 %, nous frappons Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

16 aujourd hui les patrimoines en France sur un barème établi en 1959 puisque, pour les six premières tranches, on a simplement transformé le franc «59» en euro. Cela explique que, dans les premières tranches du barème, ce soient euros ( francs), euros ( francs), et ainsi de suite jusqu aux tranches créées en 1981 avec l arrivée de la gauche. Non contents d avoir un barème à 45 %, nous avons un barème en franc «59». Cela fait que les propriétaires de grandes fortunes en 1959, qui payaient au maximum 20 % de droits de succession, se retrouvent en 2013 avec des patrimoines évalués en franc «59», parce que tous les parlementaires, de droite comme de gauche, ont toujours refusé de revaloriser le barème. En Allemagne, le taux maximum est de 30 % pour les successions, mais au-delà de 50 millions d euros et avec des abattements sur les entreprises extrêmement importants. La différence vient donc aussi de là. Pour la transmission de patrimoines et d œuvres d art, à partir du moment où les œuvres d art subissent, comme tout autre marché, une hausse impressionnante depuis une dizaine d années pour certains très grands artistes, les enjeux sont encore beaucoup plus importants. Par exemple, je n ose pas dire quelle serait la valorisation, en 2013, d une collection estimée à 5 millions de francs en Il est donc très important d avoir à l esprit ce problème de taxation des patrimoines, notamment vis-à-vis des œuvres d art. Jérôme TUROT : Absolument. Autant les droits de succession ne disparaîtront pas, autant on peut espérer qu ils soient revus à la baisse, parce que les taux français sont exorbitants par rapport aux taux internationaux, et parce que ce mouvement d exil fiscal de droits de succession qui est récent et qui prend beaucoup d importance va finir par inquiéter les pouvoirs publics. Dans ce cas, il serait nécessaire, et j espère que ce sera fait, de baisser les taux pour revenir à un taux médian de 30 % et de rétablir des abattements significatifs. Dans tous les pays du monde, les abattements sont très importants alors qu en France on n a pratiquement plus d abattements. Manuel CASTRO : Oui. Le mouvement de transfert d œuvres d art de la France notamment vers les ports francs est extrêmement important. L année dernière, la Direction générale des Douanes a indiqué qu il y avait eu plus de 250 millions d euros de valeurs déclarées en douanes. Cela veut dire que plus de 250 millions d euros d œuvres d art sont sorties officiellement du territoire national via les systèmes d exportation. Ce phénomène doit nous interroger et nous inquiéter, parce que des collections partent tous les jours de France puisque des clients (et ce ne sont pas les plus petits) partent tous les jours de France. Il faudrait donc avoir un vrai débat de société. L Administration fiscale n est pas sensibilisée comme cela a été dit, mais je pense que c est un sujet de société. Jérôme TUROT : Absolument et ce sujet devrait intéresser Pro Cultura. La spécificité des grands collectionneurs est qu ils sont peu vulnérables à l ISF et totalement vulnérables aux droits de succession. De ce fait, lorsqu approche la perspective d une succession, ils sont obligés de partir comme les autres. C est donc vraiment un problème spécifiquement culturel. Daniel JANICOT : Notamment vis-à-vis des œuvres d art. Francis BRIEST, Commissaire-priseur (Artcurial) : Cela dit, je me permets de rappeler que le problème de la valorisation des œuvres d art est un véritable sujet. Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

17 Par exemple, Jean-Michel Basquiat se vend merveilleusement bien aujourd hui. Un de ses tableaux s est vendu 48 millions de dollars à New York, ce qui est un record absolu, alors qu il avait été estimé, il y a quelques années, entre 25 et 30 millions, donc pourquoi pas demain 80 ou 100 millions de dollars? À partir du moment où un prix a été affiché, ce prix est le prix réel au niveau de l Administration fiscale dès lors que c est une vente publique. Néanmoins, rappelez-vous l histoire du tableau «Iris» de Van Gogh qu Alan Bond avait acheté 54 millions de dollars en 1987, tableau que personne n a réussi à revendre au même prix et qui a été négocié avec le Musée Getty quelques années après. Il y a donc une véritable relativité du prix des œuvres d art. C est véritablement là où il y a une élasticité de ces prix, parce qu on est dans des œuvres de séduction et non dans un marché malgré le fait qu on a envie de faire rentrer les œuvres d art dans les marchandises. Daniel JANICOT : Je voudrais revenir un instant sur la question du départ des collections françaises à l étranger. Il y a sans aucun doute des raisons fiscales et on les a rappelées, mais il y a aussi des départs simplement parce que la France ne s est pas intéressée à ces collections comme cela s est passé pour la collection Renard. Micheline Renard, épouse du collectionneur Claude Renard, dont la petite fille avait été victime de la bombe qui visait le domicile d André Malraux, a vendu quelques-unes de ses œuvres par l intermédiaire d Artcurial, parce qu elle avait besoin de vivre, mais la France ne s est pas manifestée. Le Centre Georges Pompidou ne l a pas contacté pour voir comment faire. On traitera cet autre aspect au cours du prochain débat que nous allons organiser sur : «Quel avenir pour les collections privées françaises?» J ai été très intéressé par les chiffres que vous avez donnés concernant la Commission de dation. On est vraiment sur des chefs-d œuvre du patrimoine le plus remarquable, mais beaucoup de collections, dont des collections dites de veuve d artiste (certaines portent près de 400 œuvres de leur mari décédé dont on redécouvre l importance avec les années «revival»), qui ne comprennent pas forcément des chefs-d œuvre, ont un réel intérêt par leur exhaustivité, leur originalité ou leur ouverture internationale. On l a vu pour le cinétisme où les œuvres cinétiques qui étaient à peine payées dans les ventes publiques atteignent aujourd hui des sommets. Ces veuves qui n ont plus les moyens de porter ces collections historiquement très importantes, comme les 200 sculptures de Dodeigne, ne savent pas quoi en faire et comment s en défaire. À cela, il faut ajouter un contexte fiscal qui les terrorise. Nous avons la chance d avoir, parmi nous, Robert Fohr, Chef de la Mission «Mécénat» du Ministère de la Culture, qui a mis en place, avec Jean-Jacques Aillagon, toutes les lois sur les donations. Voulez-vous dire un mot sur le point de vue du Ministère de la Culture sur ces questions d œuvres? Robert FOHR, Chef de la Mission «Mécenat» du Ministère de la Culture : Une précision sur le champ d application de la loi sur la dation. La loi sur la dation ne concerne pas simplement les œuvres, mais ce que nous appelons les biens culturels. Je voudrais citer en exemple les premières dations où l État a accepté les ordinateurs de première génération. Le champ est donc très vaste. Nous nous heurtons effectivement très souvent à cette question des collections et notamment des collections d artistes et nous ne savons pas toujours comment la traiter, parce que l État ne peut pas tout absorber. Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

18 Il n y a pas si longtemps, nous avons eu le cas du domaine-atelier à Barjac du peintre et sculpteur allemand Anselm Kieffer. Celui-ci aurait souhaité que ce domaine devienne public à travers une fondation franco-allemande, mais il n existe pas de statut européen de fondation pour l instant. En fait, la localisation de cet ensemble faisait que cela donnait une fondation française avec un coût fiscal pour l État de la donation transformée en fondation absolument considérable. Pour l instant, nous n avons pas pu mener cela à bien. François-Henri BRIARD : Une observation de Maître Turot. Jérôme TUROT : Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Francis Briest sur les questions d évaluation. Francis Briest a tout à fait raison concernant la fluctuation des évaluations. Si vous êtes confrontés à cette règle absolument léonine qui veut qu en matière d évaluation, l administration fiscale choisisse entre la valeur d inventaire et la valeur d assurance et que vous ne pouvez pas faire la preuve contraire contre une valeur d assurance contestée, je pense qu un jour ou l autre et j attends cela, il faudra déposer devant le Conseil constitutionnel une question de prioritaire de constitutionnalité mettant en cause cette inégalité des armes (pourquoi l administration fiscale prend-il l estimation la plus élevée et pourquoi êtes-vous obligé d accepter cela? On est dans un domaine objectif : combien valent les œuvres d art? Comment peut-il y avoir une inégalité des moyens de preuve entre deux parties?) et peut-être même déposer une contestation devant la Cour européenne des droits de l Homme. Je pense qu en termes d égalité des armes et d atteinte aux biens (article 1 er du premier protocole additionnel), il y a matière à contester cette règle qui joue de façon très fréquente. Il y a vraiment une totale inégalité des armes et des présomptions irréfragables, ce qui est absolument choquant, en matière d évaluation des œuvres d art. Fabien BOUGLÉ, Consultant en gestion de patrimoines artistiques : Je voudrais apporter une précision sur la notion d obligation déclarative, parce que l article 1649-Ter G du Code général des Impôts, qui imposait aux compagnies d assurances de déclarer à l Administration fiscale, a été supprimé. Il n y a donc plus d obligation de déclaration des contrats d assurances «objets d art» au moment de leur souscription depuis Jérôme TUROT : Mais il paraît qu elles continuent à le faire. Fabien BOUGLÉ : Oui. J ai contribué à cette suppression à l époque. C est passé par une ordonnance de simplification fiscale. Ce n est pas passé à l Assemblée Nationale. Le fait que ce soit passé «en catimini» fait qu on s imagine qu elle existe encore. En revanche, il existe effectivement une obligation déclarative au moment de la succession. Il y avait deux obligations déclaratives : une au moment de la souscription du contrat et la compagnie d assurances devait la transmettre à l administration fiscale tous les ans, et une au moment des successions dans les quinze jours à compter de la connaissance d un contrat d assurances «objets d art». La compagnie d assurances ou les héritiers devaient dévoiler à l Administration fiscale l existence d un contrat d assurances «objets d art». Concernant les exportations massives, je crois que l élément psychologique fondamental qui intervient aujourd hui en France est la question de la taxation des œuvres d art à l ISF. Même si elle n existe pas et qu on travaille pour éviter qu il y ait une taxation des œuvres d art à l ISF, il faut savoir que l intervention de Marc Le Fur, député UMP, qui avait envisagé en 2011 que les œuvres d art soient taxés à l ISF avec, pour évaluation, le fait que les inspecteurs des impôts viennent au domicile des particuliers, a suscité un émoi considérable auprès des particuliers propriétaires d œuvres d art. Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

19 On a assisté, puisque je suis en lien avec les principaux courtiers d assurances d objets d art et les transporteurs d objets d art, cette année à une polémique due à l alliance objective de certains députés socialistes et de certains députés de droite, sachant, selon mes informations de source parlementaire, que plus d un tiers des députés UMP sont favorables à la taxation des œuvres d art à l ISF, ce qui va créer un trouble important auprès des propriétaires d œuvres d art qui se sont mis, par précaution, à faire partir les œuvres d art craignant qu à un moment ou à un autre, à force de lobbying et surtout à cette connivence droite-gauche de certains députés, on aboutisse à cette taxation. J alerte vraiment, vous qui êtes avocats et qui pouvez avoir, dans vos relations, des députés et des sénateurs, sur le fait que même si la taxation des œuvres d art à l ISF n est pas votée définitivement, le trouble que la simple mesure proposée à l Assemblée Nationale crée sur les particuliers propriétaires d œuvres d art conduit à l exportation. Je pense que c est une des raisons de ces chiffres qui vont croissants sur les exportations d œuvres d art actuellement. Robert FOHR : Pour les collections qui resteraient en France, cela a un effet extrêmement dissuasif sur les prêts aux expositions. Dès que cette idée de taxation des œuvres d art a été lancée dans les années 80, l Administration fiscale a essayé, à l époque, d obtenir de la Direction des Musées de France des feuilles de retrait aux grandes expositions, ce que la Direction des Musées de France a refusé, parce qu on sait très bien que l effet immédiat sur la vie culturelle serait catastrophique. Ce n est pas simplement une question d exportation. C est une question de confiance même des collectionneurs résidents en France qui se sentiraient espionnés par l Administration fiscale. Daniel JANICOT : Oui, parce que cela peut toucher deux points : la valeur d assurance de l œuvre prêtée et les conditions dans lesquelles le collectionneur a acheté l œuvre (Quand? Comment? Avec quel argent? Depuis où? Etc.) Cela ouvre la voie à une investigation complète, avec des retombées sur sa propre situation fiscale personnelle. Jérôme TUROT : Oui, puisque l Administration fiscale cherche tout simplement à créer un fichier des propriétaires d œuvres d art pour le jour où les œuvres d art seront (ce qu elle croit) imposables à l ISF. Robert FOHR : Il faut savoir que, dans les fiches de retrait, la valeur déclarée, qui n est pas forcément la valeur d assurance puisque toutes les œuvres ne sont pas assurées, est souvent évaluée plus haute dans un souci protecteur des collectionneurs. Daniel JANICOT : Cela pèse d ailleurs beaucoup sur les budgets d exposition des institutions culturelles. De ce point de vue, je voudrais vous rappeler un régime un peu spécifique qui est le régime des États-Unis. Aux États-Unis, on fait un inventaire des grandes institutions culturelles qui inspirent confiance. Les grands musées n ont ainsi plus besoin, lorsqu ils empruntent des œuvres à d autres musées à ou des collectionneurs privés, de payer des valeurs d assurance puisque l État fédéral se porte garant de la valeur d assurance dès lors que l Institution est sur la liste, et le taux de «dommage» est de 0,1 %. Par exemple, si le MOMA veut emprunter un tableau dont la valeur d assurance est de 30 millions de dollars, il le signale à l Administration américaine. S il est sur la liste des Institutions, l État américain émet un avis de garantie que l on donne au prêteur et l Institution n a pas à sortir d argent. Une des propositions que l on fera pour la France sera d essayer d alléger le coût puisque les Institutions françaises peuvent de moins en moins organiser des expositions de niveau international du seul fait que les coûts de transport et d assurance sont très élevés. Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

20 Martine ROBERT, Journaliste aux Échos : Je pense à une collection qui serait faite, en particulier dans le secteur de l art contemporain, dans un but à la fois d investissement spéculatif et d optimisation fiscale. Que se passerait-il donc, par exemple, pour des œuvres numériques qui sont mobiles par essence? Cela peut-il inciter des collectionneurs à s orienter vers ce type d œuvre par exemple? Je pense à Bill Viola. Francis BRIEST : C est un cas spécifique, car ces œuvres numériques intéressent très peu d institutions et très peu de collectionneurs privés. On pourrait effectivement imaginer qu une œuvre numérique, dont le certificat est un morceau de papier qui indique l originalité de l œuvre et qui fait la valeur de l œuvre, puisse passer d une poche à une autre, mais ce sont vraiment des cas extrêmement marginaux, car le marché de ces œuvres en vente publique est rarissime. Il y a quelques œuvres de Bill Viola et peut-être de deux ou trois autres artistes, mais cela reste infinitésimal. Voilà la réponse qu on peut apporter. Il n y a pas là une idée pour que les collectionneurs investissent d un seul coup ce champ particulier. Daniel JANICOT : Je remercie Martine Robert, qui est la grande journaliste culturelle des Échos, d être présente, et qui nous accompagne de longue date. J espère que Pro Cultura pourra nouer des liens positifs avec les Échos, qui est un journal tout à fait remarquable. Concernant ce point, je rappelle qu il y a ce qu on appelle des œuvres à consigne : on achète un dessin que vous pouvez faire réaliser où vous voulez et autant de fois que vous voulez, mais vous pouvez seulement vendre le certificat ou le dessin d origine. L œuvre à consigne peut donc franchir des frontières extrêmement facilement. Salomon «Sol» LeWitt, un des plus grands artistes américains, travaille sur ce qu on appelle les œuvres à consigne. Vous achetez donc, par exemple, pour dollars, le schéma de la réalisation du dessin de Sol LeWitt (le Centre Georges Pompidou de Metz a fait une très grande exposition sur les œuvres de Sol LeWitt) et vous pouvez le mettre dans votre bagage et partir en Suisse. Votre œuvre est ainsi délocalisée. Francis BRIEST : J attire votre attention sur le fait que seul l original est véritablement la propriété de l œuvre. Si vous ne l avez plus (vous l avez perdu ou autre), vous avez perdu l œuvre. Un collectionneur a ainsi perdu ce fameux certificat qui faisait une demi-page, et la Fondation n a pas souhaité faire un duplicata. Jérôme TUROT : Et ne le mettez pas au coffre, car, comme pour tout objet d art mis dans un coffre, cela revient à donner immédiatement 45 % à l État. Dominique COQ, Ministère de la Culture : Beaucoup de collectionneurs exportent actuellement, vous avez raison, leurs collections, mais ils doivent satisfaire aux obligations de la circulation des biens culturels dont on a parlé tout à l heure. L Administration a ainsi de la sorte un droit de regard sur ce qui sort. Elle peut quelquefois interdire de sortie des objets particulièrement importants pour le patrimoine national. Par ailleurs, il faut savoir que l importation des œuvres d art est taxée à 5 % de la TVA, ce qui limite. Cela fait que le différentiel entre les exportations et les importations est inévitablement défavorable pour le patrimoine national. Francis BRIEST : Je me permets d ajouter que, depuis une dizaine ou une vingtaine d années, le marché français d une façon générale lutte contre cette TVA dite culturelle de 5 %. Lorsque vous importez une œuvre d art achetée par des Français et laissée sur le territoire français, non seulement il y a les taxes et commissions d une vente aux enchères, mais vous payez en plus 5 %. Cela ne favorise donc absolument pas à laisser en France les achats venant de l étranger. C est là où il y a un véritable problème. Colloque «Fiscalité et Œuvres d art à la Maison du Barreau, le jeudi 20 juin /40

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