CARAN D ACHE SA : Personnel d exploitation CCT genevoise

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CARAN D ACHE SA : Personnel d exploitation CCT genevoise"

Transcription

1 Page 1 of 8 CARAN D ACHE SA : Personnel d exploitation CCT genevoise TABLE DES MATIÈRES CARAN D ACHE S.A. Convention collective de travail pour le personnel d exploitation Valable dès le 1er janvier 2009 Table des matières Art. 1 Champ d application Art. 2 Temps d essai et délai de congé Art. 3 Durée du travail Art. 4 Heures supplémentaires Art. 5 Travail du soir, de nuit et du dimanche Art. 6 Jours fériés Art. 7 Salaires et 13e mois de salaire Art. 8 Allocations familiales Art. 9 Vacances Art. 10 Service militaire en Suisse Art. 11 Assurance accidents Art. 12 Assurance maladie / maternité Art. 13 Assurance chômage Art. 14 Caisse de retraite Art. 15 Absences justifiées Art. 16 Aménagement horaires de travail Art. 17 Commission ouvrière Art. 18 Contribution de solidarité Art. 19 Convention collective et règlement d entreprise Art. 20 Dispositions d ordres Art. 21 Liberté individuelle Liberté syndicale Art. 22 Situations acquises Art. 23 Paix du travail Art. 24 Durée de la convention Règlement d entreprise Convention collective de travail Entre la Direction de Caran d Ache SA. d une part et la Commission ouvrière de CARAN d ACHE S.A. affiliée à UNIA Genève, d autre part Article 1 Champ d application

2 Page 2 of 8 Cette convention est applicable au personnel d exploitation, collaboratrices et collaborateurs confondus, de catégories 7N-7S-6N et 6S (hors encadrement technique) ainsi qu aux apprentis liés à l exploitation. Article 2 Temps d essai et délai de congé Le premier mois qui suit l engagement est considéré comme temps d essai, pendant lequel chaque partie peut donner le congé moyennant un délai d une semaine pour la fin d une semaine. Après cette période, le délai réciproque pour se départir du contrat est : d un mois pour la fin d un mois au cours de la première année de service, de deux mois pour la fin d un mois de la 2e année à la 9e année de service, de trois mois pour la fin d un mois dès la dixième année de service. Caran d Ache se réserve le droit de payer le salaire dû jusqu à l expiration du délai de congé et d exiger le départ immédiat. Après le temps d essai CARAN d ACHE ne peut donner le congé : Pendant que le collaborateur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, en vertu de la législation fédérale ou encore pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service, pour autant qu il ait duré plus de onze jours. Pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d une maladie ou d un accident non imputables à la faute du collaborateur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service ; Pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l accouchement ; Pendant que le collaborateur participe, avec l accord de l employeur, à un service d aide à l étranger ordonné par l autorité fédérale. Demeurent réservées les dispositions de l article 337 CO permettant la rupture du contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs, et de l article 337d, CO, concernant la non-entrée en service ou l abandon injustifié de l emploi. Article 3 Durée du travail La durée du travail est de 41 heures par semaine (8h12 par jour, sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi). Pour tenir compte des besoins économiques de l entreprise, celle-ci peut, en tout temps, recourir à l horaire flexible, dans le respect des prescriptions légales en vigueur et des autorisations spéciales. Cette modification de la durée du travail peut ne s appliquer qu à un nombre limité de secteurs de l entreprise, voire qu à un seul. Les conditions suivantes seront chaque fois observées : 1. Sauf accord préalable des deux parties, une modification de l horaire normal n entrera en vigueur qu au terme d un préavis de 7 jours nets donné à l ensemble du personnel concerné. 2. La plage horaire hebdomadaire se situera entre 36 et 45 heures ; la durée hebdomadaire maximale de 45 heures pourra être prolongée de 2 à 4 heures, dans le cadre de l article 9, LT. 3. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail. Lorsqu un contrat a été résilié par l employeur, il ne sera pas tenu compte des heures négatives. S il y a eu démission de la part du collaborateur, les heures négatives arrêtées au terme du délai de préavis seront déduites du dernier salaire. Les heures positives seront considérées comme des heures supplémentaires et compensées par un congé d égale durée. 4. Le nombre d heures ordinaires de travail à effectuer dans l année civile (y compris les vacances, les jours fériés et les jours à compenser) est fixé au début de celle-ci dans le calendrier d exploitation. 5. Un solde mensuel limité à plus ou moins 20 heures est autorisé. Le solde, négatif ou positif, est transmis quotidiennement via les installations de contrôle (badges). 6. En cas d absence pour raison de service militaire, de protection civile, de grossesse ou de vacances, les jours, respectivement les heures, sont comptabilisés comme des journées normales, respectivement des heures normales, incluant la compensation pour les ponts. Si l absence est en relation avec la maladie ou l accident, les jours, respectivement les heures, sont alors comptabilisés comme des journées normales, respectivement des heures normales, mais sans compensation pour les ponts. Le personnel concerné est tenu de respecter l horaire modifié, Caran d Ache restant responsable de la gestion du temps de travail. Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires autorisées par la direction et/ou ses représentants. Article 4 Heures supplémentaires

3 Page 3 of 8 On entend par heures supplémentaires les heures effectuées en sus de l horaire normal prévu à l art. 3 (rattrapage des ponts non compris). Elles ne doivent pas dépasser l horaire prévu à l art. 3, 2e alinéa et sont calculées sur une moyenne annuelle (la durée hebdomadaire du travail pouvant varier entre 36 et 45h, sauf cas exceptionnel). Dans la mesure du possible, ces heures supplémentaires seront annoncées 48 heures à l avance. Elles peuvent toutefois, avec l accord des collaborateurs, être exécutées immédiatement. Les heures supplémentaires sont en principe compensées par un congé d une durée équivalente. Celles qui dépassent la moyenne annuelle de 41h par semaine peuvent, à la demande du collaborateur et avec l accord de l encadrement technique et des ressources humaines, être payées avec une majoration de 25 %. Un bilan des heures peut être demandé en début de mois. Article 5 Travail du soir, de nuit et du dimanche Les collaborateurs peuvent être appelés à travailler le soir entre 20h00 et 23h00, après avoir été consultés. Le travail du soir ne donne lieu à aucune compensation. Le travail de nuit, régulier ou temporaire, effectué entre 23h00 et 6h00, est rétribué avec un supplément de 25 %. Un repos compensatoire de 10 % du travail effectif de nuit est accordé au collaborateur dans un délai d une année. Le travail du dimanche et des jours fériés (jour et nuit) est rétribué avec un supplément de 100 %. Les collaborateurs travaillant en équipe et ne bénéficiant pas d un supplément pour le travail de nuit ou du dimanche ont droit à un supplément de Fr. 4. par jour. Article 6 Jours fériés Sont considérés comme jours fériés : 1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël, 31 décembre. L employeur paie le salaire du personnel pour les jours fériés coïncidant avec un jour de travail. Lorsqu un jour férié officiel (soit dans notre canton le 1er janvier, le 1er août, Noël et le 31 décembre) tombe sur un dimanche, le lendemain de ce jour est déclaré férié. Article 7 Salaires Afin d assurer une égalité de traitement entre la main-d œuvre féminine et masculine, pour un travail égal, les salaires de la présente convention sont déterminés d après la description de fonction. Dès le 7e mois d activité, le collaborateur peut toucher, en sus du salaire de base, un bonus (partie variable correspondant à 7 à 8 % du salaire de base) déterminé en fonction de la réalisation d objectifs qui tiennent compte du mérite individuel, des résultats du département et de l entreprise. Ce bonus, déterminé en fonction d objectifs annuels, est évalué tous les ans, sur la base des rapports d appréciation. Il sera progressivement constitué par l apport de toute augmentation salariale négociée chaque année conformément à l article 23 al. 2 de la présente convention. Quatre catégories de collaborateurs dépendent de la présente convention collective : Catégorie 7N Collaborateurs non qualifiés Catégorie 7S Collaborateurs partiellement qualifiés ou bénéficiant d un niveau équivalent (par la formation ou l expérience) Titulaires d un CFC (ou équivalent) dans une branche utile à la fonction occupée Catégorie 6N Collaborateurs qualifiés Titulaires d un CFC ou équivalent et exerçant chez CdA le métier étudié ou bénéficiant d un niveau équivalent Catégorie 6S Collaborateurs avec des qualifications de base, mais bénéficiant d un complément (ou équivalent) Les salaires effectifs minimums conventionnels (hors bonus) suivants sont valables dès le 1er janvier 2006 : Catégorie 7N de CHF à CHF Catégorie 7S de CHF à CHF (7 % bonus) Catégorie 6N de CHF à CHF Catégorie 6S de CHF à CHF (8 % bonus) Outre les critères objectifs, seront pris en considération, pour déterminer, au sein d une fourchette, les

4 Page 4 of 8 salaires à l embauche, les éléments susceptibles d apporter une valeur ajoutée à l entreprise. Parmi ceux-ci, l expérience industrielle, la maîtrise d une langue vivante utile à son activité ou l expérience d un métier exercé au sein de l entreprise. Une indemnité de CHF. 13. sera versée aux collaborateurs qui portent leur habit de travail. Demeure cependant réservée l adaptation éventuelle des salaires au coût de la vie. Cette adaptation est déterminée en commun entre les parties contractantes à la fin de chaque année sur la base des fluctuations de l indice suisse des prix à la consommation de septembre de l année en cours. 13e mois de salaire Le personnel a droit à une allocation correspondant à un 13e mois de salaire. Cette allocation est calculée sur le salaire annuel brut divisé par 12 (les heures supplémentaires n étant pas prises en compte). En cas de départ en cours d année, l allocation est versée prorata des mois effectivement travaillés. Le droit à cette allocation est acquis aux personnes ayant accompli, au cours de la période concernée, une année complète d activité pendant laquelle les absences justifiées n auront pas dépassé 3 mois au total. Pour les personnes engagées en cours d année, de même que pour celles dont les absences justifiées ont dépassé 3 mois, l allocation est calculée au prorata des mois de travail effectivement accomplis. L allocation ne sera pas payée en cas de renvoi pour justes motifs. Si le renvoi est dû à des difficultés économiques, le droit au 13e mois de salaire reste acquis. Article 8 Allocations familiales CARAN d ACHE complète les allocations légales versées par sa Caisse par un versement de CHF 30. par enfant. Cette somme est allouée séparément. Article 9 Vacances Le collaborateur a droit à 4 semaines (20 jours) de vacances fixées d entente avec l employeur. Son droit est de 4 semaines et un jour (21 jours) : s il a 40 ans révolus et 5 ans de service, Son droit est de 5 semaines (25 jours) : s il a moins de 20 ans révolus, s il a atteint l âge de 50 ans et accompli 3 ans de service, s il a accompli 15 ans de service. Il est interdit aux collaborateurs d effectuer un travail lucratif pendant les vacances au détriment des intérêts de l employeur. Article 10 Service militaire en Suisse Caran d Ache ne peut, en aucun cas, licencier un collaborateur parce qu il effectue son service obligatoire civil ou militaire. Les prestations qui dépassent celles exigées par la loi ne seront versées qu au collaborateur engagé depuis un an au moins et à condition qu il ne quitte pas l entreprise de son gré ou par sa faute dans les six mois qui suivent son retour du service militaire. Article 11 Assurance accidents L employeur assure à ses frais tous les collaborateurs payés à l heure ou au mois contre les suites d accidents professionnels et non-professionnels auprès de la Compagnie nationale suisse d assurance en cas d accidents (SUVA). Il verse aux collaborateurs les 90 % de son salaire, le premier jour qui suit l accident, sous réserve des réductions opérées par la SUVA en raison de fautes commises par l assuré. Article 12 Assurance maladie / maternité a) Assurance perte de gains Pour répondre aux dispositions de l art. 324 a., CO et pour couvrir le personnel contre le risque de maladie, une assurance perte de salaire obligatoire a été contractée par CARAN d ACHE. CARAN d ACHE prend à sa charge les 2/3 de la prime d assurance maladie et le collaborateur 1/3. Les collaborateurs payés à l heure reçoivent les prestations prévues par le contrat d assurance. Les collaborateurs payés au mois touchent 90 % de leur salaire après un délai de carence de 2 jours

5 Page 5 of 8 pour chaque cas de maladie, CARAN d ACHE encaissant directement les indemnités journalières versées par l assureur selon les statuts de la caisse. Les dispositions qui précèdent libèrent Caran d Ache de toutes les charges qu elle pourrait être appelée à supporter en vertu de l article 324a. CO. b) Frais médicaux et pharmaceutiques L assurance est obligatoire. Sur justificatif, Caran d Ache participe au paiement de cette assurance à concurrence de CHF 160. /mois, le solde étant à la charge du collaborateur. Caran d Ache se réserve le droit de réduire, voire de supprimer, toute contribution au collaborateur qui ne respecte pas son obligation d assurance. c) Assurance maternité Conformément à la loi sur l assurance maternité fédérale les collaboratrices bénéficient d un congé de maternité de 14 semaines. Le financement est assuré par les APG fédérales (assurances perte de gain). Conformément à la loi sur l assurance maternité cantonale, les collaboratrices bénéficient d un congé de maternité de 2 semaines supplémentaires au congé prévu dans les dispositions fédérales (soit 16 semaines). Seules les collaboratrices qui travaillent dans le canton peuvent toucher des prestations de l assurance cantonale. les primes sont prises en charge paritairement par Caran d Ache et tous les collaborateurs (au % part employeur et 0.02 % part collaborateur). Les collaboratrices qui travaillent hors du canton de Genève ne sont pas soumises à la loi cantonale, mais bénéficient des prestations supplémentaires aux dispositions fédérales incluses dans l assurance perte de gain maladie. Le taux appliqué à tous les collaborateurs travaillant hors Genève inclus ces prestations complémentaires (1/3, 2/3). Article 13 Assurance chômage Conformément à la législation fédérale, tous les collaborateurs sont obligatoirement assurés contre le risque de chômage. La cotisation est supportée à parts égales par Caran d Ache et le collaborateur (1 % au pour chaque part). Article 14 Caisse de retraite Les collaborateurs au bénéfice d un contrat à durée indéterminée, sont affiliés à la Caisse de retraite de l entreprise dès leur engagement. Les collaborateurs au bénéfice d un contrat d une durée inférieure ou égale à 3 mois ne sont pas affiliés. Article 15 Absences justifiées Pour autant que les événements ci-après tombent sur des jours de travail, le collaborateur bénéficie des congés payés suivants : Déménagement (1 fois par an) 1 jour Mariage du collaborateur 3 jours Naissance ou adoption d un enfant 3 jours Décès d un autre membre de la famille 1 à 3 jours (selon le lieu des funérailles et le degré de parenté) Les congés en question ne peuvent être octroyés qu au moment ou en raison de l événement. Article 16 Aménagement horaires de travail En cas de grave problème de santé des enfants, des parents ou des conjoints, Caran d Ache s engage à tout faire dans les limites des nécessités de la production, afin de faciliter l aménagement du temps de travail du collaborateur. Article 17 Commission ouvrière Une commission représentant les collaborateurs d exploitation (hors encadrement technique) est chargée de veiller à l application de la présente convention. Article 18 Contribution de solidarité Il est prélevé sur tous les salaires des collaborateurs, soumis à la convention (à l exception des apprentis) une contribution de solidarité de CHF 20. par mois. Les fonds ainsi récoltés seront mis à disposition d un comité (ou d une commission) paritaire qui les affectera conformément au règlement ad hoc signé entre les parties contractantes.

6 Page 6 of 8 Article 19 Convention collective et règlement d entreprise A son entrée au service de Caran d Ache, chaque collaborateur reçoit un exemplaire de la convention collective de travail et du règlement d entreprise relatif au travail et autres conditions de détail et en accepte les conditions. En cas de contradiction entre les dispositions de ces règlements et celles de la présente convention, ces dernières l emportent. Article 20 Dispositions d ordres La convention collective et le règlement d entreprise établis dans le cadre de la loi sur le travail doivent être scrupuleusement respectés. Un blâme, puis un avertissement écrit suivi du renvoi immédiat en cas de récidive, sont donnés à tout collaborateur qui, par son comportement, trouble l ordre dans l entreprise, ne respecte pas la convention ou les règlements d entreprise, et se rend notamment coupable des infractions ci-après : absences sans justification dans les 48 heures ou sans avertissement préalable inobservation de l horaire établi inobservation de la période de vacances imposées conduite gênant le travail et la bonne marche de l entreprise négligences entraînant une avarie grave, malfaçons répétées, gaspillage de matière, inobservation répétée des ordres reçus, refus de travail sans justification dûment établie. Caran d Ache se réserve la possibilité de mettre fin avec effet immédiat au contrat de travail, conformément à l art. 2 de la présente convention et à l art. 337 CO, lors de circonstances aggravantes. Peuvent entraîner également le renvoi immédiat pour justes motifs selon l art. 337 CO : Toute violation du secret de fabrication et toute indiscrétion sur les affaires de l entreprise dont un collaborateur peut avoir connaissance ; Tout refus d obtempérer aux ordres donnés concernant la prévention des accidents ou de l incendie ; Tout délit passible de sanctions pénales, comme par exemple : le vol, les voies de fait, la rixe, l ivresse, etc. A la demande de l intéressé, la commission ouvrière pourra requérir de la Direction toute explication utile en vue d interjeter un éventuel recours. La Direction veillera avec soin à l application conforme des articles 6 et 7 de la loi sur le travail (protection de la vie et de la santé des collaborateurs), en accordant toute l attention nécessaire à l information. Pour veiller à l application de mesures relatives à l hygiène, la santé et la sécurité, la Direction met sur pied une Commission tripartite d hygiène, de santé et de sécurité, réunissant des membres de la Direction, des spécialistes et des représentants des collaborateurs. Article 21 Liberté individuelle Liberté syndicale La liberté individuelle et le droit au travail du collaborateur sont garantis. Le collaborateur jouit de la garantie de la liberté d affiliation syndicale et ne peut en aucun cas être pénalisé du fait de son affiliation ou de sa non-affiliation à un syndicat, ou en raison des fonctions qu il peut être appelé à remplir dans un syndicat. Article 22 Situations acquises Les conditions de salaire et de travail qui sont supérieures aux minima de la présente convention collective au moment de son entrée en vigueur restent acquises aux collaborateurs. Article 23 Paix du travail Pendant la durée de la convention et même en cas de dénonciation, les organisations signataires s engagent à maintenir la paix absolue du travail pendant les discussions prévues à l article 24 et durant la procédure de conciliation et de recours prévue par la législation genevoise. Elles s interdisent, en outre, toute action qui serait de nature à nuire au maintien des bonnes relations entre Caran d Ache et les collaborateurs, notamment pendant les pourparlers que les signataires peuvent avoir entre eux.

7 Page 7 of 8 Article 24 Durée de la convention La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2009 et sera valable dans son intégralité jusqu au 31 décembre Elle pourra être résiliée moyennant un avertissement préalable de trois mois, notifié par lettre recommandée, faute de quoi elle se renouvellera d année en année par tacite reconduction. Seuls les points dénoncés seront soumis à une nouvelle discussion qui aura lieu au plus tard un mois après la dénonciation. Jusqu à l aboutissement des discussions, l ancien texte reste valable. Ainsi fait à Genève, en janvier 2009, en 4 exemplaires originaux signés. Des copies conformes de la présente convention ont été remises à tous les intéressés de chacune des parties contractantes. Pour la direction de CARAN d ACHE S.A. Ph de Korodi G. Jacquemin Syndicat du personnel ouvrier de CARAN d ACHE SA M.-O. Messerli M.-A. Mirto Y. Ciclet UNIA Genève S. Cristina-Reichlin A. Pelizzari C. Pardini Règlement d entreprise Champ d application Ce règlement s applique à l ensemble des collaborateurs au bénéfice d un contrat de travail Caran d Ache. Rappel du cadre législatif Les collaborateurs sont notamment soumis aux textes législatifs suivants : Code des obligations, titre 10e Loi fédérale sur le travail et ses Ordonnances Loi fédérale sur l assurance accident et ses Ordonnances Loi fédérale sur l information et la consultation des collaborateurs dans les entreprises 1) Mesures administratives 1. Comportement dans l entreprise a) Il est recommandé aux collaborateurs de l entreprise de faire en sorte que le travail en commun se déroule sans friction et que chacun ait des égards pour autrui. b) Les collaborateurs exécuteront consciencieusement les travaux qui leur sont confiés et traiteront soigneusement tant les matières que les installations d exploitation, en particulier les machines et les outils. Le collaborateur peut être rendu responsable des dommages qu il cause intentionnellement ou par négligence. c) Les collaborateurs feront en sorte de limiter, dans la mesure du possible, leur présence à leur lieu de travail. 2. Présence dans l entreprise a) Chaque collaborateur bénéficie d un système d horaire individuel prévu par le règlement interne et auquel il est prié de se conformer. b) Celui qui est empêché de se présenter au travail doit le faire savoir à l avance ou dès que possible en cas d événement imprévu, en indiquant les motifs de son absence. II) Hygiène, santé et sécurité Le présent règlement fait partie intégrante du manuel de sécurité. 1. Commission d hygiène et de sécurité

8 Page 8 of 8 a) La Direction met sur pied une commission tripartite, chargée de contrôler l application des mesures d hygiène, de santé et de sécurité. Cette commission est composée de membres de la Direction, de spécialistes et de représentants des collaborateurs. b) La Commission examine régulièrement les questions liées à la sécurité et à la santé. Elle émet les directives y relatives, veille à leur application et dénonce leur non-respect. 2. Règles fondamentales en matière d hygiène, de santé et de sécurité a) Les règles concernant la protection de la santé et la prévention des accidents sont émises dans l intérêt réciproque de l entreprise et des collaborateurs. Ces derniers veilleront notamment à ce qu elles soient respectées par tous. b) Les collaborateurs sont tenus de suivre les instructions de l employeur relatives aux mesures de prévention et de protection ainsi que d observer les règles élémentaires d hygiène et de sécurité conformément aux obligations dérivant de ces textes. c) Les collaborateurs doivent en particulier utiliser de façon adéquate les équipements individuels de protection. Ils doivent également utiliser conformément aux instructions les dispositifs de sécurité des machines et installations d exploitation et ne doivent en aucun cas les enlever ou les modifier sans autorisation. d) Les collaborateurs doivent respecter le matériel mis à leur disposition. e) Toute anomalie ou dégât constaté aux bâtiments, aux machines, aux installations d exploitation ainsi qu au dispositif de sécurité ou aux équipements individuels de protection, doivent être annoncés de suite au responsable hiérarchique qui en référera à la Commission de sécurité. f) Tout accident doit être annoncé au responsable hiérarchique dans les meilleurs délais. Dans tous les cas, des mesures devront immédiatement être prises pour soigner les atteintes à la santé ou à l intégrité physique. g) II est interdit de fumer hors des zones expressément désignées zone fumeurs. h) La consommation de boissons alcoolisées est interdite sur le lieu de travail, hormis dérogation préalable de la Direction. i) Les repas doivent être pris uniquement dans les endroits prévus à cet effet (restaurant et réfectoire ainsi que dans les endroits aménagés à l extérieur). j) Chacun est tenu de veiller au bon ordre et à la propreté dans toutes les parties de l entreprise et particulièrement dans son entourage immédiat. k) Aucune personne étrangère à l entreprise n y sera introduite sans l autorisation préalable de l autorité compétente. III) Mise en application Le présent règlement a force de loi dans l entreprise. Les collaborateurs qui ne se conforment pas à celui-ci ou aux instructions spéciales en découlant seront sanctionnés. Caran d Ache se réserve, le cas échéant, la faculté d actionner les tribunaux civil ou pénal. Genève, janvier Pour la direction de CARAN d ACHE S.A. Ph. de Korodi G. Jacquemin

BUREAUX D ARCHITECTES

BUREAUX D ARCHITECTES REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Document REFLÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES

Plus en détail

VI. travail et assurances sociales

VI. travail et assurances sociales VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants

Plus en détail

FORMATION PROFESSIONNELLE

FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION PROFESSIONNELLE des jeunes travailleur-euse-s et apprenti-e-s Ce qu il faut savoir... Conseil interprofessionnel pour la formation Département de l instruction publique Office pour l orientation,

Plus en détail

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting. Contrat-type de travail pour les jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 du 18 janvier 2000 (a) Entrée en vigueur : 1 er février 2000 Vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1,

Plus en détail

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014 REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014 TABLE DES MATIERES DU REPERTOIRE Numéros Enoncé du problème examiné, de la question soulevée 1 Annuités

Plus en détail

Convention collective. de travail. dans le secteur. sanitaire parapublic. vaudois. Etat au 1 er janvier 2010. www.cctsan-vaud.ch

Convention collective. de travail. dans le secteur. sanitaire parapublic. vaudois. Etat au 1 er janvier 2010. www.cctsan-vaud.ch Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois www.cctsan-vaud.ch Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois TABLE DES MATIERES 1. Dispositions

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

Garages Les conditions de travail du personnel d atelier en un coup d oeil

Garages Les conditions de travail du personnel d atelier en un coup d oeil quels sont vos droits? 2013 Garages Les conditions de travail du personnel d atelier en un coup d oeil www.sit-syndicat.ch 16 Rue des Chaudronniers - CP 3287-1211 Genève 3 - tél: 022 818 03 00 Travailleuses

Plus en détail

Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs»

Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs» Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs» Les présentes modalités ont pour objectif d interpréter les

Plus en détail

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Ce modèle a une fonction d information La Convention Collective Nationale des assistants maternels du particulier

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 07.12.11

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 07.12.11 REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 07.12.11 TABLE DES MATIERES DU REPERTOIRE Numéros Enoncé du problème examiné, de la question soulevée 1 Annuités

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3078 Conventions collectives nationales CABINETS D AVOCATS IDCC : 1000. Personnel

Plus en détail

EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Relais Assistantes Maternelles Maison de la Famille Rue Antoine Bourdelle 62100 Calais Tél : 03.21.97.60.73 EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Présentation L accord

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

Le travail à temps partiel Les pièges à éviter

Le travail à temps partiel Les pièges à éviter Le travail à temps partiel Les pièges à éviter 1 HOMMES - FEMMES Les références aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement aussi bien les hommes que les femmes. FR-NL Deze brochure is

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB. Coordination intérim Ensemble, on est plus fort

Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB. Coordination intérim Ensemble, on est plus fort Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB Coordination intérim Ensemble, on est plus fort contenu au travail p. 5 le contrat de travail p. 6 salaire et avantages p. 7 primes p. 8 durée du travail p. 10 santé

Plus en détail

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007 ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007 Préambule Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

ARRÊTÉ 821.10.170811.1 étendant le champ d'application de la convention collective de travail Métal-Vaud

ARRÊTÉ 821.10.170811.1 étendant le champ d'application de la convention collective de travail Métal-Vaud Adopté le 7.08.20, entrée en vigueur le 0..20 - Etat au 0..20 (en vigueur) ARRÊTÉ 82.0.708. étendant le champ d'application de la convention collective de travail Métal-Vaud du 7 août 20 LE CONSEIL D'ÉTAT

Plus en détail

Convention collective

Convention collective Convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois Etat au 10 février 2015 www.cctsocial-vaud.ch TABLE DES MATIERES 1. Dispositions générales 7 1.1 Parties contractantes 7 1.2 But

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE

CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE 1 CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE S O M M A I R E TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Objet et champ d'application Article 2 : Durée Article 3 : Révision Article 4 : Dénonciation

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application

Plus en détail

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie La CFTC s engage aux côtés des salariés de la boulangerie artisanale : chaque année, des accords sont conclus au niveau de la Convention Collective pour

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en

Plus en détail

Convention. relative aux conditions de travail. du personnel bancaire

Convention. relative aux conditions de travail. du personnel bancaire Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire 2010 entre l Organisation patronale des banques en Suisse 1 et l Association suisse des employés de banque et la Société suisse des employés

Plus en détail

Convention de stage d ingénieur

Convention de stage d ingénieur Convention de stage d ingénieur Art. 0 Champ d application La convention règle les rapports entre les différentes parties pour un stage d ingénieur obligatoire qui s inscrit dans le cursus de formation

Plus en détail

Article 1. Article 2. Article 3

Article 1. Article 2. Article 3 Statuts de la commission professionnelle paritaire genevoise du nettoyage (CPPGN) (Pour une question de facilité de lecture les termes utilisés ci-après s entendent au féminin comme au masculin). BUT Article

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Contributions. Edition 2007

Contributions. Edition 2007 Contributions Contributions sur salaires et autres prestations que l'employeur doit payer aux caisses de compensation et aux assurances conformément aux réglementations légales et conventionnelles Edition

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

SOCIETE SUISSE DES ENTREPRENEURS Weinbergstrasse 49, case postale 8035 Zurich Téléphone 044-258 81 11, Fax 044-258 83 35

SOCIETE SUISSE DES ENTREPRENEURS Weinbergstrasse 49, case postale 8035 Zurich Téléphone 044-258 81 11, Fax 044-258 83 35 19. 12. 1995 Secteur principal de la construction en Suisse Convention collective de travail du personnel commercial SOCIETE SUISSE DES ENTREPRENEURS Weinbergstrasse 49, case postale 8035 Zurich Téléphone

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL METAL-VAUD

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL METAL-VAUD 1 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL METAL-VAUD La Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE), au nom du Groupe Metal-Vaud d une part, et le Syndicat de l industrie, de la construction et des services (FTMH)

Plus en détail

Le Bulletin de salaire

Le Bulletin de salaire Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET

Plus en détail

CAHIER I. Aide-mémoire : assurances sociales. relations du travail CAHIER II. Aide-mémoire : cotisations aux caisses sociales

CAHIER I. Aide-mémoire : assurances sociales. relations du travail CAHIER II. Aide-mémoire : cotisations aux caisses sociales TECHNIQUE ET ENVELOPPE DU BÂTIMENT Rue de la Dixence 20 1951 Sion/Sitten Tél.: 027 327 51 11 fax: 027 327 51 80 Site : www.bureaudesmetiers.ch CAHIER I Aide-mémoire : assurances sociales relations du travail

Plus en détail

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève «Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR Conclue, à Paris, le 1 er juillet 2004 Entre LA FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS FEPEM D une

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

Contrat d association entre médecins-dentistes Sans mise en commun des honoraires

Contrat d association entre médecins-dentistes Sans mise en commun des honoraires Page 1 Contrat d association entre médecins-dentistes Sans mise en commun des honoraires Entre le... X... m é d e c i n - d e n t i s t e, m a t r i c u l e..., d o m i c i l i é à.... r u e... N o....

Plus en détail

FICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés

FICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés FICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés Peut-on imposer aux salariés de travailler un jour férié? Comment organiser les ponts dans l entreprise? Comment

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) EDITION 2008

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) EDITION 2008 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) I. Champ d'application EDITION 2008 Article premier Champ d'application 1 Le

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

Je travaille au Grand-Duché de Luxembourg. Mon contrat de travail LE SYNDICAT N 1 AU LUXEMBOURG

Je travaille au Grand-Duché de Luxembourg. Mon contrat de travail LE SYNDICAT N 1 AU LUXEMBOURG F I C H E S I N F O S D U F R O N T A L I E R B E L G O - L U X E M B O U R G E O I S Je travaille au Grand-Duché de Luxembourg Mon contrat de travail LE SYNDICAT N 1 AU LUXEMBOURG Vous venez de trouver

Plus en détail

DETACHER UN SALARIE D UNE EXPLOITATION A L AUTRE

DETACHER UN SALARIE D UNE EXPLOITATION A L AUTRE PREFECTURE DE LA REGION CORSE Direction Régionale de l Agriculture et de la Forêt DETACHER UN SALARIE D UNE EXPLOITATION A L AUTRE PRET DE MAIN D OEUVRE? DETACHEMENT? ENTRAIDE? MISE A DISPOSITION DE SALARIES?

Plus en détail

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES?

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES? LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES? Etude Par Herbert MAUS, Form Action André Renard. et ceux confrontés à cette problématique disposent

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi Août 2012 GUIDE PRATIQUE Guide de SAISIE EN LIGNE de l ATTESTATION EMPLOYEUR Pôle emploi Depuis le 1 er janvier 2012 les entreprises de plus de 10 salariés doivent transmettre leur attestation employeur

Plus en détail

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord collectif national COMPTE ÉPARGNE-TEMPS DANS LES EXPLOITATIONS

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale CSSS/11/025 DÉLIBÉRATION N 11/020 DU 1 ER MARS 2011 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DE LA BANQUE

Plus en détail

Pays Avant la réforme Après la réforme Bénin Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs.

Plus en détail

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

BELGIQUE. 1. Principes généraux. BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.

Plus en détail

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Partie 1 - L actualité 2011.... 1 A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Absence pour maladie sans justification... 9 Absences répétées pour maladie et évolution professionnelle.... 10 Accident

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

Salaires AVS et Suva. Valable dès le 1.1.2011. Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales

Salaires AVS et Suva. Valable dès le 1.1.2011. Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales Salaires AVS et Suva Valable dès le 1.1.2011 Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales Les présentes directives facilitent la déclaration des salaires à l AVS et à la Suva ainsi

Plus en détail

BULLETIN QUESTIONS-RÉPONSES PROGRAMME D ÉQUITÉ SALARIALE

BULLETIN QUESTIONS-RÉPONSES PROGRAMME D ÉQUITÉ SALARIALE BULLETIN QUESTIONS-RÉPONSES PROGRAMME D ÉQUITÉ SALARIALE La Ville de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) LE 9 FÉVRIER 2011 Dans le cadre du deuxième affichage faisant

Plus en détail

Assurance perte de salaire (LAMal).

Assurance perte de salaire (LAMal). Assurance perte de salaire (LAMal). Règlement Edition 2010 Table des matières I Bases V Assurance-accidents Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Bases du contrat But Personnes assurées Preneur d assurance

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR Convention collective nationale des salariés du particulier employeur Conclue entre La FEPEM (Fédération nationale des particuliers

Plus en détail

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 Entre La Caisse d Epargne de Bourgogne, dont le siège social est situé 1, Rond-Point de la Nation

Plus en détail

Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB)

Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB) Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB) Valable à compter du 1 er avril 2014 Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB) A. Dispositions

Plus en détail

Mes droits aux vacances. ... en survol

Mes droits aux vacances. ... en survol Mes droits aux vacances... en survol AVERTISSEMENT Cette brochure de vulgarisation expose des réglementations parfois complexes. Dès lors, il se pourrait que certains cas spécifiques n y soient pas traités.

Plus en détail

Guide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE

Guide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE Guide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE 4 ème édition - 2010 2 SOMMAIRE Introduction 3 Le travail temporaire aujourd hui 4 I. DROITS ET STATUT DU TRAVAIL TEMPORAIRE 7 A. Relations entre l entreprise

Plus en détail

Les congés: mode d emploi pour l employeur

Les congés: mode d emploi pour l employeur Me Gabrielle Eynard Les congés: mode d emploi pour l employeur 1 Introduction Tout salarié a un droit inaliénable au congé Code du travail = minimum légal Possibilité de déroger aux règles dans un sens

Plus en détail

LC 21 151. En cas de lacune, les dispositions pertinentes du Code des obligations (CO) sont applicables à titre de droit public supplétif.

LC 21 151. En cas de lacune, les dispositions pertinentes du Code des obligations (CO) sont applicables à titre de droit public supplétif. Statut du personnel de la Ville de Genève LC Adopté par le Conseil municipal le 9 juin 00 Entrée en vigueur le décembre 00 Le Conseil municipal de la Ville de Genève, adopte le statut du personnel communal

Plus en détail

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 ooo Après quatre ans d application de l Accord sur l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, les partenaires

Plus en détail

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013 traduction du texte original rédigé et signé

Plus en détail

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE sozialversicherungen der Schweiz ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) Prestations Assurance-vieillesse et

Plus en détail

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 2007-2011 DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE DU CANTON DU VALAIS

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 2007-2011 DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE DU CANTON DU VALAIS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 2007-2011 du 18 décembre 2006 DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE DU CANTON DU VALAIS Vu la convention nationale du 1 er janvier 2006 réglant les conditions de travail dans les

Plus en détail

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Accord instituant un Compte Épargne Temps Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés

Plus en détail

GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L ANIMATION PARASCOLAIRE. Statut du personnel permanent d animation parascolaire

GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L ANIMATION PARASCOLAIRE. Statut du personnel permanent d animation parascolaire GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L ANIMATION PARASCOLAIRE Statut du personnel permanent d animation parascolaire Janvier 0 Table des matières TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. Champ d application et but

Plus en détail

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial PROJET Accord cadre relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord cadre a pour finalité de fixer un cadre général de l activité du portage salarial et sera complété, en tant que

Plus en détail

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE»

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE» GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier MISSION FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE «POLE ALTERNANCE» LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC)

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC) Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC) LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE BOUDRY vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 1996,

Plus en détail

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 COMPLEMENTAIRE SANTE (MUTUELLE) Le Texte : Avenant n 2/2011 du 12 juillet 2011 agréé le 18 novembre 2011 par arrêté paru au JO le 29 novembre 2011 - étendu le par arrêté paru

Plus en détail

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat. LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans

Plus en détail

Le coin des conventions

Le coin des conventions ACCORD DE LA BRANCHE SANITAIRE, SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE À BUT NON LUCRATIF Mise en œuvre de la création d emplois par l aménagement et la réduction du temps de travail Accord de branche signé le 1er

Plus en détail

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE PORTAGE DE PRESSE AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST Entre les soussignés Les Syndicats C.G.T. et F.O. D'une part, et La Société MEDIAPOST Centre Ouest, représentée par

Plus en détail

EDITION MAI 2008 C O N V E N T I O N C O L L E C T I V E N A T I O N A L E

EDITION MAI 2008 C O N V E N T I O N C O L L E C T I V E N A T I O N A L E EDITION MAI 2008 C O N V E N T I O N C O L L E C T I V E N A T I O N A L E 2 SOMMAIRE Convention collective nationale du Crédit Agricole Annexe 1 Classification et rémunération Annexe 2 Durée et organisation

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

LA SERRURERIE, CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ET DU STORE

LA SERRURERIE, CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ET DU STORE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES MÉTIERS DE LA SERRURERIE, CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ET DU STORE DANS LE CANTON DE GENÈVE EDITION 2013 Secrétariat : Avenue Eugène-Pittard 24 Case 264 1211 Genève

Plus en détail

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure

Plus en détail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ENTRE LES SOUSSIGNES : AVENANT A L ACCORD SUR L AMENAGEMENT, L ORGANISATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE LES SOUSSIGNES : La société DHL EXPRESS, Stéphane CORTHIER dûment mandaté aux fins des présentes D une part,

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail