BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT INSTITUT ISLAMIQUE DE RECHERCHE ET DE FORMATION. Document d Information No. 7

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1 BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT INSTITUT ISLAMIQUE DE RECHERCHE ET DE FORMATION Document d Information No. 7

2 BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT INSTITUT ISLAMIQUE DE RECHERCHE ET DE FORMATION STATUT LEGAL (HOKM) DES TRANSACTIONS BANCAIRES AVEC INTERET Dr Hassan Abdullah Al Amin Document d Information No. 7 (Original : en Arabe) 1

3 BANQUE ISLA MIQUE DE DEVELOPPEMENT, 2002 INSTITUT ISLAMIQUE DE RECHERCHE ET DE FORMATION King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data Al-AMIN, HASSAN ABDALLAH Statut Légal des Opérations Bancaires avec Intérêt- Djeddah 50 pages, 17 cm X 24cm ISBN Les Banques Islamiques 2. L Adresse dc 5050/22 Legal Deposit no. 5050/22 ISBN Les opinions exprimées dans ce livre ne reflètent pas nécessairement celles de l Institut Islamique de Recherche et de Formation ou celles de la Banque Islamique de Développement. La référence à ce livre et les citations sont permises à condition d en mentionner la source. Première édition 1422H (2002) 2

4 AU NOM D ALLAH LE TRES MISERICORDIEUX, LE TOUT MISERICORDIEUX 3

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6 TABLE DE MATIERES Page PREFACE 7 INTRODUCTION. 9 PREMIER CHAPITRE : Al Riba (L Usure).. 13 Sens du Riba.. 15 Sens du Riba dans l acception de la Charia 15 Premier Type : Riba al Jahiliyya 16 Commentaires des Exégètes 17 Commentaires des Savants du Fiqh.. 19 L intérêt des Prêts ne fait pas partie de Riba Al Fadhl 21 Deuxième Type : Riba Al Biyou (L intérêt des Ventes) 24 DEUXIEME CHAPITRE : L intérêt Bancaire. 27 Le terme Intérêt sur le Plan Linguistique.. 29 Sens du mot Intérêt dans la terminologie de la Chari a. 29 Différence entre Intérêt et Profit 30 Différence entre intérêt et Produit.. 31 Différence avec le Sens Conventionnel de l intérêt Bancaire 31 Conformité du Sens de l intérêt Usuraire avec celui de l intérêt Bancaire. 31 Caractère Evident du Problème.. 33 TROISIEME CHAPITRE : L intérêt Bancaire et Al Salam 35 Réfutation de l Assertion selon laquelle l intérêt bancaire s inscrit dans le cadre de Al Salam 37 5

7 Al Salam n a pas lieu si les deux termes de l Echange sont les Nakdein (l Or et l Argent) 39 QUATRIEME CHAPITRE : Les Types d Opérations Bancaires 41 Premier Type : Les Services 43 Deuxième Type : Octroi des Crédits et de Prêts 44 ANNEXE : (3 ème ) Résolution de l Académie du Fiqh Islamique à Djeddah concernant le Statut Légal des Opérations bancaires avec Intérêt et Celui des Opérations Bancaires Islamiques.. 47 REFERENCES

8 PREFACE Né avec l histoire, Al Riba ou l usure a été un problème grave dont les peuples ont toujours souffert. C est ainsi que le peuple arabe de la période préislamique et même après l avènement de l Islam en ont subi les effets néfastes. C est pourquoi, l attitude de l Islam, à son sujet a été des plus claires, des plus fermes et des plus sévères. De tous les interdits, Al Riba a été effectivement le plus dénoncé et condamné. Allah Tout Puissant a même menacé de mener la guerre contre ceux qui le pratiquent : «Ô les croyants! Craignez Allah et renoncez au reliquat de l intérêt usuraire si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l annonce d une guerre de la part d Allah et de Son Messager» D où l interdiction formelle et unanime du Riba. Notons que non seulement, les religions divines l ont proscrit mais de nombreux penseurs non musulmans l ont déclaré répréhensible et condamnable. Toutefois, une certaine controverse a été soulevée au sujet du Riba, et précisément celui qui est visé par l interdiction prescrite dans les textes de la Chari a. Peut-on considérer comme Riba, les intérêts imposés par les banques sur les prêts, malgré l avantage, selon les uns, tiré par les deux parties? Faut-il croire à la permissibilité des intérêts considérés comme une contrepartie de la baisse du pouvoir d achat résultant des prêts différés? Ou bien doit-on considérer les intérêts perçus par les banques, à titre de vente à livrer (Salam) et non de prêt? Ne doit-on pas estimer les prix, préalablement fixés, sur les emprunts obligataires -appelés certificats d investissement- et qui sont surajoutés à leur valeur fixe, comme une incitation à l épargne ou comme une forme de Moudaraba reconnue par la Chari a? Doit-on juger permissible ce qui, dans le cadre de Sadduth-thara e (blocage des expédients) peut réaliser une Maslaha (utilité) et éviter une Mafsada (nuisance), comme pour le cas de Riba Al Biyou (intérêts usuraires des ventes) et comme le déclare Ibn Al Quayyem Al Jousiyah? Telles sont toutes ou quelques-unes des questions qui continuent à être soulevées, malgré les innombrables discussions et débats qui ont animé les nombreux séminaires et conférences, tenus à ce sujet, et malgré les recherches, les études et les ouvrages qui ont abordé ce problème. 7

9 La présente étude cherche à répondre à toutes ces questions, examinant le problème du Riba dans ses origines mêmes. C est ainsi qu elle se réfère à ses fondements dans la Charia pour mieux l appréhender, tout en établissant des comparaisons entre les différentes conceptions et acceptions qui s y rapportent. Tous ces problèmes- et dans leurs moindres détails- ont été analysés, débattus et élucidés. Adoptant une approche à la fois critique et analytique, l étude a réfuté tous les raisonnements formulés par ceux qui ont soulevé ces questions par des arguments irrécusables et des preuves concluantes, mettant terme ainsi à toutes ces controverses et présentant des solutions définitives à cette importante question. L Institut Islamique de Recherche et de Formation, de la BID, chargé, entre autres, de dégager et d éclaircir, du point de vue Islamique, les problèmes d ordre financier et économique, a le plaisir de présenter au lecteur musulman, cette sérieuse recherche, élaborée par l un des éminents spécialistes en ce domaine, Docteur Hassan Abdullah Al Amin, membre de l Institut. Prions Allah Tout Puissant, pour que ce travail soit une défense de l Islam et un rempart contre les doutes et allégations des falsificateurs, et qu il soit profitable à tous les musulmans. La réussite ne dépend que d Allah Allah nous suffit, Il est Notre Meilleur Garant Directeur de l IIRF Prof. Dr Abdul Hamid Hassan Al Ghazali 8

10 Introduction Le sujet de cette recherche nous a été dicté par l attitude de certains penseurs et chercheurs dans le domaine de l économie et des banques, et qui continuent à estimer que les transactions bancaires avec intérêts- actuellement pratiquées dans les banques commerciales et autres- sont permises par la Chari a. Ils fondent leur raisonnement sur les points suivants : 1. C est la Maslaha des deux parties qui est ainsi réalisée, alors qu il n en résulte aucune Mafsada (nuisance). Or, la réalisation de la Maslaha est permise par la Charia d Allah Tout Puissant. 2. S il faut parler de Riba, il s agit en fait, de Riba Al Fadhl. Or son interdiction, selon Ibn Al Quayyem, n a été prescrite que pour bloquer les expédients (Sadduth thara e). Par conséquent, ce genre de Riba, d après ces économistes, est permis dans les cas de nécessité impérieuse, ou lors qu il réalise une Maslaha et évite une Mafsada : «Al Riba, disent-ils du prêt conditionné par un surplus appartient à ce genre de Riba» et non au Riba An Nassia interdit par le Saint Coran. 3. Pour d autres, la détermination au préalable d un certain surplus, comme profit, sur les fonds destinés à l investissement sous forme de certificats d investissement ou de caisses d épargne est possible, vu qu il s agit d un accord établi par le consentement réciproque des deux parties. Aucun différend ne peut donc surgir, étant donné que chacune des deux parties connaît bien son droit. Par conséquent, on ne peut parler ni d interdiction ni de Riba dans ces transactions 1. Il est donc, évident que le problème des opérations bancaires avec intérêt, telles qu elles sont pratiquées par les banques commerciales, ainsi que les autres procédés d investissement, sus-mentionnés, exigent, une étude sérieuse, plus approfondie et surtout plus exhaustive, malgré tous les ouvrages et articles qui leur ont été consacrés et qui comportent des opinions nettes et 1 Ces opinions seront analysées et discutées dans le chapitre (1) 9

11 claires prescrivant l interdiction de ce type d opérations bancaires, à caractère usirier. L Académie du Fiqh Islamique de l OCI, étant la plus haute autorité Islamique spécialisée, a pris, en conséquence, l initiative d entreprendre une étude à ce sujet et d aboutir à une résolution pour départager les différentes opinions qui s y rapportent. Ayant été invité par l Académie du Fiqh Islamique, avec d autres éminents chercheurs spécialisés en la matière, à étudier ce problème et à y porter remède, fondé sur des bases scientifiques permettant au Conseil de prendre une résolution à son sujet, j ai modestement accepté cette invitation. Le projet de recherche soumis au Directeur de Département de Recherches de l Institut Islamique de Recherche et de Formation (IIRF) de la BID, a été admis et inclus au programme de recherches de l Institut, dans le cadre habituel de la coopération entre l Institut et l Académie du Fiqh. Plan d Etude : Cherchant à adopter une démarche scientifique afin de réaliser l objectif visé par l étude de ce problème, nous avons suivi le plan suivant : Dans un premier chapitre, nous avons essayé de déterminer l acception et le sens du mot Riba au niveau linguistique ainsi que son concept chez les Arabes et dans leurs coutumes et usages et sa connotation pour eux. Le sens du mot Riba, avec le signe de détermination (Alef, Lam) a été ensuite expliqué, tel qu on rencontre dans la Parole d Allah Tout Haut : «Allah a rendu licite le commerce et illicite l intérêt 1» et en tant que pratique exercée dans certaines de leurs opérations. Des exemples ont été donnés de ce qu ils entendaient par ce terme pour mieux l expliquer et l élucider. Le second chapitre a été consacré à préciser, sur le plan linguistique et celui de la Charia, le sens du mot «intérêt» et celui de termes similaires, tels que le profit et le produit. Le sens de l intérêt bancaire a été ensuite expliqué, tout en établissant des parallèles entre cette forme d intérêt et les aspects de gains licites, qui sont le profit, le produit ainsi que l intérêt permis par la Chari a. Nous avons également comparé l intérêt bancaire au Riba dans son acception courante et connue depuis la période pré-islamique et dont l interdiction a été prescrite dans le Saint Coran. Nous avons cherché par là à 1 Sourate Al Baqqara (La Vache, 275) 10

12 conférer à l intérêt bancaire soit un statut légal s il ressemble à ces aspects de gains précités et permis par la Chari a, soit celui de l interdiction, si, au contraire, cet intérêt bancaire ressemble ou est analogue au Riba (intérêt usuraire) interdit par Allah Tout Haut. Cette analyse et ces comparaisons nous ont permis d aboutir à la conclusion suivante. «L intérêt bancaire est totalement différent de l intérêt dans l acception du Fiqh Islamique, comme il diffère des autres aspects de profits licites tels que le produit et les gages ou salaires. Par contre, cet intérêt bancaire est parfaitement analogue au Riba dans son acception de la période pré-islamique, interdit par le Coran sous ses deux formes, couramment pratiquées par les Arabes à cette période». D autre part, il a été ainsi prouvé que le Riba des prêts contractés sous condition d une augmentation par rapport à leur valeur initiale, n est qu une copie conforme du Riba de la Jahiliyya (période pré-islamique) cité et prohibé par le Coran. En outre, les intérêts bancaires actuels sont en fait une concrétisation de ce type de Riba, connu dans la Jahiliyya, qui ne fait point partie du Riba Al Fadhl, vu qu il ne s inscrit pas dans le cadre du Riba Al Biyou e (des ventes), interdit par la Sunna, pour autoriser ces interprétations avancées par les tenants de cette opinion et qui considèrent les intérêts bancaires permissibles. Troisièmement : L opinion d après laquelle les intérêts bancaires entrent dans le cadre de Salam, et ne constituent pas une augmentation dans le montant d un prêt, a été l objet d étude du troisième chapitre. Ce point de vue ainsi que les arguments sur lesquels il repose ont été exposés pour être ensuite analysés et réfutés en nous fondant sur des arguments et des preuves évidentes. Quatrièmement : Enfin, dans un dernier chapitre, et pour élucider définitivement cette question, nous avons mis l accent sur certains types d opérations bancaires comportant un intérêt usuraire, tout en présentant d autres types qui n impliquent point cette forme d intérêt. Allah est le Seul Qui Sait. 11 Dr Hassan Abdullah Al Amin

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14 CHAPITRE 1 AL RIBA 13

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16 Al Riba Le mot Riba 1, quel sens a-t-il sur le plan linguistique? Quelle signification acquiert-il dans les traditions du peuple arabe? Quelle acception a- t-il quand ce terme est utilisé par la Chari a? Premièrement : Sens du Riba sur le Plan Linguistique : Le terme, dans la langue arabe, signifie toute augmentation ou croissance, pris dans leur sens absolu sans aucune précision déterminée. Le verbe tiré du radical (Yarbou) veut dire augmenter ou croître, comme on le trouve dans cette Parole d Allah et dans ce verset : "Ils désobéirent à leur Seigneur, Celui-ci donc, les saisit d une façon irrésistible. 2. De même : «tu vois la terre desséchée : dès que Nous y faisons descendre de l eau, elle remue, se gonfle 3» c est à dire croît ou augmente en volume. Deuxièmement : Al Riba dans l acception de la Chari a : Le Fiqh contemporain répartit al-riba en : Riba al Diyoun (intérêt usuraire des dettes) connu par les Arabes du temps de la Jahiliyya et Riba Al Biyou (intérêt usuraire des ventes) que la Sunna a dégagé et montré, répartition plus claire que celle que nous trouvons dans les vieux ouvrages du Fiqh, Riba 1 La traduction du terme coranique «riba» a toujours prêté à confusion, puisque aucun terme en langue française ne semble rendre avec justesse le sens originel de ce mot. Dans le présente traduction du travail du Dr Hassan A. Al Amin, le terme «riba» est traduit parfois par usure et parfois par intérêt usuraire. Pour une meilleure compréhension de cet important concept de l économie islamique, rappelons la traduction qui en a été donnée par M. Mazigh et M. Hamidullah, deux éminents traducteurs des sens des versets du Coran. Dans sa traduction (Maison tunisienne de l édition : Tunis, sans date), Mazigh utilise le mot usure. Quant à Hamidullah, dans sa traduction, révisée et éditée par la Présidence générale des directions des recherches scientifiques islamiques, de l Ifta, de la prédication et de l orientation religieuse, il utilise les termes intérêt et intérêt usuraire. Consciente de l équivoque que pourraient créer ces termes, l institution qui a édité la traduction faite par Hamidullah a néanmoins tenu à prévenir le lecteur, dans une note de bas de page, en précisant que : «ce n est pas seulement l usure qui est interdite, mais le moindre prêt à intérêt. Toute transaction à base d intérêt est défendue, c est-à-dire tout gain à risque unilatéral» 2 Sourate Al Haqqah (Celle qui montre la Vérité, 10) 3 Sourate Al Haj (Le Pélérinage, 5) 15

17 An-Nassi a et Riba Al Fadhl. Les détails de cette répartition se présentent comme suit : Premier Type : Riba Al Jahiliyya C est le type interdit par le Saint Coran dans de nombreux versets, dont : O croyants! Ne pratiquez pas l usure en multipliant démesurément votre capital 1» et dans Sa Parole : Ceux qui mangent (pratiquent) de l intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du jugement dernier) que comme se tient celui que le touche de Satan a bouleversé. C est parce qu ils disent «le commerce est tout à fait comme l intérêt " Alors qu Allah a rendu licite le commerce et illicite l intérêt (usuraire) 2» Ce type d intérêt usuraire (Riba) dont parle le Saint Coran, représente Riba Al Diyoun (Intérêt usuraire des dettes) que les Arabes ont connu et pratiqué sous deux formes, devenant ainsi une réalité admise par les us et coutumes. Première forme : L augmentation de la valeur initiale de la dette si son remboursement à l échéance due, n est point respecté et si on cherche à le différer par insolvabilité. Deuxième forme : L augmentation imposée au préalable lors de la conclusion du contrat sur la dette prêtée. Ces deux formes du concept Riba ou intérêt usuraire à l époque de la Jahiliyya et qui sont mentionnées dans de nombreux versets du Coran ont été explicitement signalées par un certain nombre d exégètes. Toutefois, quelquesuns se sont restreints à la première forme, plus connue et couramment appliquée par les Arabes de cette période. Pourtant, la deuxième forme n est pas moins importante que la première, la preuve en est sa célébrité chez les Juifs le long des siècles. Or, on sait qu ils étaient implantés dans la ville Yathreb (La Médine) avant l Islam et à 1 2 Sourate Al Imran (La Famille d Imran, 130 et suivantes) Sourate Al Baqqara (La Vache, 275 à 280) 16

18 ses débuts avant leur exode. Il est donc logiquement inconcevable qu ils aient pratiqué l usure sous cette forme, sans que leurs voisins arabes n en aient pas, au moins, pris connaissance, s ils ne l ont pas, en fait, pratiqué avec les juifs, ou même entre eux, après l avoir appris des premiers. Il est ainsi évident que le texte Coranique parle de cette forme dans son acception chez les Arabes et tel que l usage a consacré. Les Arguments des Exégètes : Voici quelques-uns des arguments que soutiennent les exégètes concernant ces deux formes d intérêt usuraire de la période pré-islamique, interdites par le Coran. Parlant de la première forme, Ibn Jarir At-Tabari écrit : «Quatada a déclaré : l intérêt usuraire de la Jahiliyya consiste en une vente où le vendeur vend une marchandise à un terme fixe. Mais si à l échéance, l acheteur par insolvabilité, n est pas en mesure de rembourser sa dette, celle-ci est augmentée par le vendeur et le remboursement est différé.» De son côté, Zeid Bin Aslam affirme : «Al Riba à l époque pré-islamique comporte de la multiplication et de l âge. «Si une personne s endette auprès d une autre, et à l échéance, le créancier dit au débiteur: «Acquitte-toi de la dette ou bien augmente.» Si le débiteur est en mesure de payer, il honorera sa dette, sinon, l acquittement est différé à l année suivante. S il s agit d un chevrette de lait, ce sera une chèvre à lait l année suivante et ainsi de suite. S il s agit de monnaie (Ayn) - l or ou de l argent et que le débiteur est insolvable, le créancier redouble la dette remise à l année suivante. Si la somme due n est pas encore payée, sa valeur sera redoublée encore une fois : Si elle était de cent, et que son remboursement est différé, elle s élèvera à deux cents, puis à quatre cents en cas d insolvabilité. La dette est ainsi redoublée chaque année, ou une partie de l année. 1 ) Rapportant les paroles de Atta a, il écrit également : Pendant la période de la Jahiliyya, Bani Al Moghirah étaient redevables à la tribu Thakif. A l échéance, les débiteurs disaient : «On augmente et vous différez.» C est en référence à cette question, que le verset suivant a été révélé: " O les croyants! Ne pratiquez pas l usure en multipliant démesurément votre capital. 2» 1 2 Ibn Jarir At Tabari, Jame i Al Bayan, vol.7, p. 217, Dar Al Ma aref. Sourate Al Imran (La Famille d Imran, 130) 17

19 Presque tous les exégètes, à la suite de Ibn Ishak, ont utilisé les mêmes termes pour parler de cette forme de l intérêt usuraire de la Jahiliyya. Quant à la seconde forme de Riba de la période pré-islamique, représentée par l intérêt usuraire du prêt, notons qu elle a été mentionnée par les exégètes au cours de leurs interprétations des versets concernant Al Riba. Nous reprendrons ici, ce qui a été rapporté dans notre ouvrage : (Les dépôts monétaires bancaires et «leurs investissements» dans l Islam) (p.261 et suivantes.). Dans son ouvrage, «Ahkam Al Coran», Abou Bakr Al Jassas, commente en ces termes, le verset : "Ceux qui mangent (pratiquent) de l intérêt usuraire, ne se tiennent (au jour du jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu ils disent «le commerce est tout à fait comme l intérêt», alors qu Allah a rendu licite le commerce et illicite l intérêt.» il écrit : «l intérêt usuraire pratiqué par les Arabes consistait en un prêt à terme de dirhams ou de dinars dont le remboursement sera différé sous condition d une augmentation de la valeur initiale de la dette, avec le consentement réciproque des deux parties. Parlant de cette pratique réputée à cette époque, Allah Tout Puissant dit : «Tout ce que vous donnerez en usure pour augmenter vos biens au dépens des biens d autrui ne les accroît pas auprès d Allah.». Cette augmentation ou surplus, n était donc que l intérêt usuraire sur le capital en or ou en argent, étant donné qu il n a point de contrepartie dans la somme prêtée. «L intérêt usuraire, ajoute-t-il, n était pratiqué que sous cette forme précitée, c est à dire le prêt à terme de dirhams ou de dinars sous condition d une augmentation. 1» De son côté, Al Fakhr Al Razi, écrit dans ouvrage, "Tafsir Al Kabir : «Riba An-Nassi a était la forme la plus connue dans la Jahiliyya. En effet, ils versaient des fonds à condition de recevoir mensuellement une certaine somme, le capital restant entièrement dû. A l échéance, le créancier demande au débiteur de débourser le capital. En cas d insolvabilité, le créancier augmente le dû et proroge le délai fixé». Cette forme de Riba est celle que pratiquaient les Arabes à l époque de la Jahiliyya. 2» 1 2 Ahkam Al Coran, vol.1, p.465 Mafatih Al Ghai b, connu sous le nom de Al Tafsir Al Kabir, vol.2, p

20 Reprenant ce qu a déclaré Al Fakhr Al Razi, et presque dans les mêmes termes, Ibn Hajar Al Haïthamy dit : A l époque de la Jahiliyya, Riba An- Nassi a était une forme couramment pratiquée par les Arabes. Ainsi, une personne prêtait à terme ses fonds à une autre personne à condition d être déboursé mensuellement d une certaine somme, le total des fonds reste préservé. A l échéance, le créancier, en cas d insolvabilité du débiteur, peut alors augmenter et la créance et le délai. Nous appelons, cette forme, ajoute-t-il Nassi a bien qu on puisse lui appliquer aussi le nom du Riba-Al-Fadhl, mais c est la Nassi a qui est impliqué. Actuellement cette forme célèbre est couramment appliquée 1.» Les Opinions des Savants du Fiqh (Faquihs) : Si, après avoir parlé des interprétations des exégètes portant sur les formes d intérêt usuraire de la période pré-islamique abordées dans certains versets du Coran dont celle de prêt avec surplus lors de la conclusion du contrat, nous passons à présent aux commentaires des savants du Fiqh, nous verrons que de nombreux savants estiment ce surplus stipulé lors de la conclusion du contrat est une forme de l intérêt usuraire pratiqué à cette période et interdit par le Coran. Ainsi, Al Kamal Bin Al-Hammam déclare : «Al-Riba se dit de ce qui majore et d après la Parole d Allah Tout Puissant : O les croyants! Ne pratiquez pas l usure» c est à dire, le surplus dans un prêt et l avance sur la somme versée. Le même sens «de surplus» se trouve dans la racine du mot, comme le montre le verset «Allah a rendu licite la vente et illicite l intérêt (usuraire)». En d autres termes, Allah a interdit, le surplus dans le prêt et l avance sur la somme versée. 2» Il est ainsi évident que l augmentation conditionnelle du prêt lors du contrat n est qu une des formes de l intérêt usuraire de la Jahiliyya interdit par le Saint Coran. Quant à Ibn Rochd (le petit fils), il divise l intérêt usuraire en Riba Al Diyoun (intérêts usuraires des dettes) et Riba Al Biyou (intérêts usuraires des ventes). Il dit à ce propos : «Les savants se sont accordés à dire que le Riba existe dans deux transactions : celle des ventes et celle des dettes contractées 1 2 Al Zawaagun Ar Ekteraf Al Kaba er, vol. 2, p. 226 (Moustafa Al Halabi) Fath Al Qadir Alal Hadayah, vol.4, p Imprimerie Al Amiriya. 19

21 concernant des ventes, de prêts ou autres» 1. Notons que cette distinction précise a été adoptée par certains savants érudits de l époque actuelle. Quant au Riba Al Diyoun (intérêt usuraire des dettes), il comporte les deux formes du Riba interdit par le Coran : Riba An-Nassi a, c est à dire l intérêt perçu au-delà de la dette initiale en contrepartie du délai accordé. L intérêt des dettes apparaît soit dans le cas d un prêt avec augmentation conditionnelle lors du contrat, soit dans celui d une vente différée dont le terme a été prorogé pour insolvabilité à la première échéance. Par conséquent, Riba ad-diyoun (intérêt usuraire des dettes) est exculisvement du Riba an-nassi a et ne renfrerme nullement du Riba al-fadhl». En ce qui concerne Riba Al Biyou (intérêt usuraire des ventes), il comporte à la fois Riba Al Fadhl et Riba An-Nassi a. Comme exemple de Riba An-Nassi a à lui seul, nous avons le cas de la vente usuraire d un bien contre un autre de la même espèce, comme une once d or contre une once d or en différant le déboursement de l une d elles. Le Riba Al Fadhl consiste, de sa part, en une vente usuraire d une marchandise contre une autre de la même espèce avec un surplus. Une même opération peut comporter les deux formes, comme le cas de la vente usuraire à terme et avec surplus (Fadhl) d une marchandise contre une autre de la même espèce : telle que la vente d une once d or contre une once et quart avec un délai d un mois par exemple. Reprenant son raisonnement, Ibn Rochd donne les précisions suivantes : L intérêt usuraire qui a fait l objet d un consentement réciproque comporte deux sortes : l une sur laquelle l unanimité s est faite, qui est Al Riba de la Jahiliyya. C est ce qui a été interdit, vu, qu on prêtait avec surplus et prorogation du terme, disant : «Proroge et j augmente». C est ce qu entend le Messager d Allah (PPSL) dans son discours du Pélerinage d adieux : «Al Riba de la Jahiliyya est condamné et interdit et le premier Riba que je condamne est celui de Al Abbas Bin Abdul Mottaleb. 2» Pour Ibn Rochd, le prêt avec surplus fait donc partie du Riba de la Jahiliyya interdit par le Saint Coran, et sur lequel l unanimité s est faite. De son côté Ibn Quodama déclare : «Tout prêt conditionné par une augmentation ou surplus est certainement illicite.» Dans le même sens, nous trouvons cette parole de Ibn Al Monthir : «Si le prêteur accorde sous condition 1 Bedayat Al Quadir Alal Hidaya, vol.5, p. 128, édit. Dar Al Ma arefa 2 Ibid. 20

22 d une augmentation ou d un présent, un prêt au débiteur, et qu il reçoit cette augmentation, il s agit alors par consensus, de Riba 1» L Intérêt des Prêts ne fait pas partie de Riba Al Fadhl : De ce qui précède, il apparaît clairement que le prêt avec augmentation stipulée comme condition lors de la conclusion du contrat, n est qu une des formes de l intérêt usuraire de la Jahiliyya, interdit par le Coran, et qui était couramment connu et pratiqué par les Arabes de cette époque. En fait, il fait partie de l intérêt des dettes (Riba Al Diyoun) appelé Riba An-Nassi a par les savants du Fiqh et non de Riba Al Fadhl, interdit par la Sunna, et qu on ne rencontre que dans les ventes (biyou ) et qui est totalement différent de l intérêt des dettes. Comme déjà mentionné dans l introduction, notons que certains savants contemporains ont cherché à rattacher l intérêt usuraire des prêts conditionnés par une augmentation lors de la conclusion du contrat, au Riba Al Fadhl, afin de lever l interdiction, vu sa nécessité pressante. 2 Etant donné que, comme ils le disent, Riba Al Fadhl entre, comme le dit Ibn Al Quayyem dans le cadre de Sadduth thara e (Blocage des expédients), impliquant que ce qui est interdit peut être permis par besoin impérieux. Or, cette question est fallacieuse et comme il a été prouvé plus haut, en effet, l intérêt perçu sous condition au-delà du capital prêté se rattache au Riba Al Diyoun (intérêts des dettes) une des formes de l intérêt usuraire de la Jahiliyya, interdit par le Saint Coran, et non au Riba Al Biyou (intérêt des ventes) qui inclut Riba Al Fadhl. En outre, le surplus plus le paiement différé n est pas seulement Fadhl (bienfaisance ou grâce), mais elle est également une compensation du délai supplémentaire et une contrepartie. Al Fadhl à lui seul, n existe que lorsque la paiement n est point différé. L augmentation est ainsi considérée comme Fadhl si l échange des deux espèces s effectue sur le coup. Mais en cas d échange 1 2 Al Moghni de Ibn Quodama, vol. 4, p.360. Cheikh Rachid Reda, Rissalet Al Rib awaaal Moamalat Fil Islam, p. 15 et Fatawi vol.2, pp Cheikh Abdul Wahhab Khallaf, revue Kewa a Al Islam n011, 4ème année, Monsieur Abdul Karim Al Khatib, revue, les banques Islamiques, publiée par l Union Internationale des Banques Islamiques, Monsieur Ma rouf Al Dawalibi, étude présentée à la deuxième session du Centre du Fiqh Islamique tenu à Djeddah du Rabi Al Akhar 1406-H, p. 1à 8. 21

23 différé ou de délai, ce type combine à la fois An-Nassi a contre le délai prorogé, et Al Fadhl. Tous ces textes rapportés concernant le comportement des gens de la Jahiliyya relatif au Riba de prêts, montrent clairement que le prêt s effectuait lors de la conclusion du contrat même, sous condition d un surplus. Il s agit, en somme de ce qu on appelle actuellement dans les banques l intérêt. Comment donc prétendre que l augmentation ajoutée au capital après l échéance puis la prorogation du terme est Riba- que cette dette soit initialement un prêt ou le prix d une marchandise- alors que le surplus ajouté au capital prêté, dans les opérations de prêts, n est ni Riba ni illicite? De deux choses l une : ou bien reconnaître que les deux augmentations sont illicites (haram), celle qui, dans l opération de l emprunt est imposé au consommateur et celle qui est ajoutée au capital après l échéance puis la prorogation du terme, établissant ainsi l harmonisation des préceptes de la Chari a, et qui caractérise tout ce qui la concerne. Ou bien- qu Allah nous en garde- conclure à la contradiction des préceptes de la Chari a, ce qui est impossible 1. Il ne nous reste donc, qu à égaliser ces deux sortes d augmentation, les juger similaires et considérer alors que le texte coranique est applicable à l une comme à l autre. Par ailleurs, si on s accorde à considérer qu une des formes du prêt de la Jahiliyya était sans intérêt alors que d autres comportaient une majoration conditionnelle lors du contrat et si on s accorde aussi à considérer ce dernier cas comme analogue à celui d une augmentation est analogue à l augmentation ultérieure à l échéance et la prorogation du terme, on ne peut, par conséquent, qu appliquer aux deux cas la même sentence qu appliquer la même sentence, à moins d une preuve indiscutable concernant un cas à l exclusion de l autre. Or, ne disposant point d une telle preuve, il serait absolument arbitraire de les différencier. D autre part, on ne peut admettre l opinion selon laquelle la détermination au préalable des profits- comme on l appelle- est possible et permise, vu le consentement réciproque des deux parties contractantes et qu aucun texte du Coran ou de la Sunna ne l interdit Cheikh Othman Safi, Ribawiyat Al Fawaïd Al Mesrafeya Al Maltal Al Islami p. 28, Beyrout. Revue Octobre, n0 687, date du Dimanche 24 dccembbre Le Caire. 22

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