C A N A D A Q U É B E C MONTRÉAL T R I B U N A L D A R B I T R A G E

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1 C A N A D A Q U É B E C MONTRÉAL 2008A074 T R I B U N A L D A R B I T R A G E N o de depôt : Arbitre: M E RICHARD GUAY Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Centre hospitalier de St. Mary-CSN (le Syndicat) -et- Centre hospitalier de St. Mary (l Employeur) Grief n o 2007A-25- Syndicat Mandat n o Greffe des tribunaux d arbitrage du secteur de la santé et des services sociaux Le 25 juin 2008

2 INTRODUCTION L audience a eu lieu à Montréal le 6 mai M e Marie Cousineau et madame Yannick Vézina y représentaient respectivement l Employeur et le Syndicat. Dès le début, elles ont reconnu la compétence du Tribunal et admis que la procédure préalable de règlement des griefs avait été suivie. 2. LE GRIEF Le 7 avril 2007, le Syndicat a déposé le grief suivant : «The Union contests the decision of the Employer not to pay Mrs Penny Bray, nurse on eight main, her salary insurance benefits in full during the pay period covering March 18 to 31, The Union requests immediate respect of the collective agreement, immediate payment and claims damages for prejudice suffered and to have all rights respected and to be compensated for said prejudice, including moral and exemplary damages, as well as fiscal prejudice, to be applied retroactively, with legal interests and without prejudice to other acquired rights.» 3. LA PREUVE Madame Penny Bray est infirmière à temps complet. Ne se sentant pas bien le 22 mars 2007, elle a appelé pour se déclarer malade. Il en a été de même les jours subséquents. Sachant qu il faut présenter un certificat médical lorsque l on s absente pendant trois jours, madame Bray est allée à l urgence de l Hôpital, a vu un médecin et a subi des examens. Selon le diagnostique établi, elle faisait une gastro-entérite. Le 26 mars 2007, madame Bray était en congé. Toujours malade, elle s est présentée à l Hôpital pour consulter un médecin, le docteur Harrison. Son retour au travail a été fixé au 30 mars. Son mari, qui travaille également au Centre hospitalier St. Mary a apporté son certificat médical le lendemain, le 27 mars Puisqu elle allait être absente durant cinq jours, on lui a remis deux documents. Son mari les a fait remplir par le médecin et les a remis au Service de santé, le 28. Madame Bray a été référée à un spécialiste, le docteur Josephson, qu elle a consulté le 29 mars. Le docteur Josephson a rédigé un billet médical plaçant madame Bray en congé jusqu à leur prochaine rencontre, le 2 avril. Ce jour-là, le docteur Josephson a fixé son retour au travail au lendemain, le 3 avril Madame Bray est effectivement entrée au travail le 3 avril et elle a fait parvenir le certificat du docteur Josephson au Service de santé par télécopieur. Madame Bray s est assurée que tous les documents requis avaient été remis au Service de santé et on lui aurait dit qu elle recevrait des prestations d assurance salaire sur son prochain chèque de paye. Or, sur ce chèque, il manquait trois jours de prestations d assurance salaire, un montant net de 345,91 $.

3 Le 10 avril 2007, madame Diana Eldridge a écrit la lettre suivante à madame Bray, pour le compte de madame Claudette Gagnon, responsable de l administration du régime d assurance salaire : «Objet : Autorisation d une période d absence pour invalidité Absence débutant le 22 mars 2007 Madame, Pour faire suite à l étude de votre dossier, nous vous informons que nous autorisons une période d absence pour invalidité à compter du 22 mars 2007 au 2 avril 2007 inclusivement.» Le montant correspondant aux trois premiers jours d assurance salaire a été versé à madame Bray lors de la paye suivante, le 19 avril, sous forme de chèque distinct. Madame Bray a communiqué avec madame Gagnon, qui lui aurait répondu que le docteur Gabriel Arcand, médecin conseil au Service de santé, travaillait aux deux semaines et qu il n avait pu autoriser le paiement réclamé à temps pour qu il lui soit versé le 5 avril. Madame Bray affirme avoir été pénalisée parce que le docteur Arcand n était pas là. Selon elle, il devrait y avoir quelqu un au Service de santé qui puisse autoriser les paiements dans de telles circonstances. Elle a expliqué que son mari et elle ne font pas beaucoup d argent, que ses dépenses sont budgétées et que lorsqu elle n est pas payée, l argent doit venir d une autre source. Elle a dû piger dans des réserves destinées à d autres fins pour compenser le manque à gagner temporaire. Elle n a cependant pas eu à payer d intérêts sur cette somme. Elle estime avoir suivi les règles et elle croit qu elle aurait dû être payée à temps. Madame Claudette Gagnon est infirmière de profession et agente de gestion du personnel au Service de santé et de sécurité au travail. Elle s occupe de l administration du régime d assurance salaire. Elle a expliqué qu aux termes de la convention collective, les cinq premiers jours d absence d une personne salariée sont pris à même sa banque de congés de maladie. Elle devient ensuite prestataire du régime d assurance salaire. Quand une personne salariée appelle pour indiquer qu elle sera absente, madame Gagnon explique la procédure à suivre et les documents à remplir. Elle fait part de l absence au superviseur de la personne salariée et lui indique, en même temps, la date prévue de son retour au travail. Une personne salariée qui veut bénéficier de prestations de l assurance salaire doit fournir un certificat médical. Le Service de santé doit valider si le diagnostic correspond au traitement et à la durée normale d une absence selon une grille préétablie. À cette fin, les personnes salariées doivent transmettre les documents le plus tôt possible, afin d éviter tout délai du versement des prestations d assurance salaire.

4 Quand elle dispose de tous les documents, madame Gagnon présente le dossier au docteur Arcand. Celui-ci fait de la clinique à raison d une demi-journée par deux semaines. La clinique est essentielle pour que le docteur Arcand puisse donner une opinion professionnelle sur le diagnostic invoqué. Madame Gagnon fait en sorte que la clinique ait lieu avant la date limite pour le service de paye, afin qu une personne salariée puisse être payée. Le 27 mars 2007, madame Gagnon a reçu deux certificats médicaux provenant du Service de l urgence du Centre hospitalier de St. Mary. Le premier indiquait que madame Bray était incapable de travailler jusqu au 25 mars inclusivement; le second reportait la date de retour au travail au 30 mars Ces certificats n indiquaient pas de diagnostic. Le docteur Arcand faisait de la clinique le 27 mars. Madame Gagnon ne lui a pas présenté le dossier de madame Bray, car il était incomplet. Il n y avait pas d informations permettant au médecin de porter un jugement sur la situation. Selon le «Document de travail» que l Employeur a déposé, madame Gagnon a reçu le formulaire de «réclamation d assurance salaire» de madame Bray le 28 mars 2007 à 15h00. Le docteur Harrison, du Centre hospitalier de St. Mary, qui a signé le document y faisait état d un diagnostic de «Viral illness-flu». Le médecin précisait qu à la suite de son examen, il n existait cependant «no objective findings». D après madame Gagnon, il est rare qu un médecin indique qu il ne peut objectiver des symptômes. Sa réaction a été de faire venir le dossier médical. Vu l incapacité du docteur Harrison à objectiver les symptômes, elle croyait que le docteur Arcand pourrait demanderait à voir d autres documents. Le docteur Arcand aurait dû faire de la clinique le 10 avril, deux semaines après celle du 27 mars. À cause de la période de Pâques, la clinique a eu lieu le 5 avril. Ce jour-là, le médecin a approuvé la demande de madame Bray. Le même jour, madame Diane Eldridge a adressé l approbation du docteur Arcand à la Direction des ressources humaines et au Service de la paye, par courriel. Madame Elizabeth MacMahon est coordonnatrice du Service de santé et de sécurité au travail. À ce titre, elle est la supérieure de madame Gagnon. Elle a confirmé le témoignage de celle-ci à l égard de la procédure à suivre pour bénéficier de prestations de l assurance salaire. Madame MacMahon a précisé que les infirmières ne font pas de diagnostic médical, à la place des médecins. Selon elle, les certificats médicaux qui ont été soumis le 27 mars 2007 n étaient pas suffisants. Ces formulaires sont utilisés pour des absences de quelques jours, mais ils ne s appliquent pas lorsqu il est question de l assurance salaire. Au surplus, les documents ne mentionnaient ni diagnostic, ni d explications sur le suivi médical. Quant au formulaire de réclamation d assurance

5 salaire que madame Bray a fait parvenir, madame MacMahon affirme que le diagnostic «Viral illness-flu» est un raccourci pour influenza, maladie qui est de nature respiratoire. On se serait donc attendu à ce qu il existe des problèmes du système respiratoire. Or, les symptômes indiqués sont ceux de la gastro-entérite. Du strict point de vue médical, il n existe pas de «flu» stomacal. Au surplus, a-t-elle ajouté, la mention «no objective findings» montre que le médecin ne pouvait affirmer la nature exacte du problème. Afin de respecter les délais du Service de la paye, le Service de santé doit soumettre les cas d avantages sociaux le mercredi de la semaine qui précède celle de la paye. Exceptionnellement, il est possible d aller jusqu au lundi de la semaine de la paye. Madame MacMahon estime qu il y a eu un délai lors du traitement du dossier de madame Bray, mais qu aucune erreur n a été commise. 4. LA CONVENTION COLLECTIVE Les dispositions nationales suivantes de la convention collective liant le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux et la Fédération de la santé et des services sociaux (CSN) pour la période comprise entre le 14 mai 2006 et le 31 mars 2010 sont en cause : «ARTICLE 4 DROITS DE LA DIRECTION Le syndicat reconnaît le droit de l'employeur à l'exercice de ses fonctions de direction, d'administration et de gestion de façon compatible avec les dispositions de la présente convention collective. ARTICLE 23 RÉGIMES D'ASSURANCE-VIE, D'ASSURANCE-MALADIE, D'ASSURANCESALAIRE SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Définition d'invalidité Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant d'une maladie y compris un accident ou une complication d'une grossesse, d'une ligature tubaire, d'une vasectomie, de cas similaires reliés à la planification familiale ou d'un don d'organe ou de moelle osseuse, faisant l'objet d'un suivi médical et qui rend la personne salariée totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi et de tout autre emploi analogue et comportant une rémunération similaire qui lui est offert par l'employeur. SECTION IV RÉGIME D'ASSURANCE-SALAIRE Subordonnément aux dispositions des présentes, une personne salariée a droit pour toute période d'invalidité durant laquelle elle est absente du travail: a) Jusqu'à concurrence du moindre du nombre de jours de congés-maladie accumulés à son crédit ou de cinq (5) jours ouvrables, au paiement d'une prestation équivalente au salaire qu'elle recevrait si elle était au travail. Cependant, si une personne salariée doit s'absenter de son travail pour une cause de maladie, sans avoir à son crédit un nombre de jours suffisants pour couvrir les cinq (5) premiers jours ouvrables d'absence, elle peut utiliser par anticipation les jours qu'elle accumulera jusqu'au 30 novembre de l'année en cours. Toutefois, en cas de départ, avant la fin de l'année, elle doit rembourser l'employeur au taux courant lors de son

6 départ, à même sa dernière paie, les jours de congés-maladie pris par anticipation et non encore acquis. b) À compter de la sixième (6 e ) journée ouvrable et jusqu'à concurrence de cent quatre (104) semaines au paiement d'une prestation d'un montant égal à quatre-vingt pour cent (80 %) du salaire. ( ) Le versement des prestations payables tant à titre de jours de maladie qu'à titre d'assurance salaire est effectué directement par l'employeur mais subordonnément à la présentation par la personne salariée des pièces justificatives raisonnablement exigibles. La personne salariée a droit au remboursement du coût exigé par le médecin pour toute demande de renseignements médicaux supplémentaires exigée par l'employeur. La personne salariée a la responsabilité de s'assurer que toute pièce justificative est dûment complétée Quelle que soit la durée de l'absence, qu'elle soit indemnisée ou non et qu'un contrat d'assurance soit souscrit ou non aux fins de garantir le risque, l'employeur ou bien l'assureur ou l'organisme gouvernemental choisi par la partie patronale comme représentant de l'employeur à cette fin peut vérifier le motif de l'absence et contrôler tant la nature que la durée de l'invalidité De façon à permettre cette vérification, la personne salariée doit aviser son employeur sans délai lorsqu'elle ne peut se présenter au travail en raison de maladie et soumettre promptement les pièces justificatives requises visées au paragraphe L'employeur ou son représentant peut exiger une déclaration de la personne salariée ou de son médecin traitant sauf dans le cas où, en raison des circonstances, aucun médecin n'a été consulté. Il peut également faire examiner la personne salariée relativement à toute absence, auquel cas il en informe le syndicat par écrit en même temps que la personne salariée, le coût de l'examen n'étant pas à la charge de la personne salariée et les frais de déplacement raisonnablement encourus sont remboursés selon les dispositions de la convention collective La vérification peut être faite sur base d'échantillonnage de même qu'au besoin lorsque compte tenu de l'accumulation des absences l'employeur le juge à propos. Advenant que la personne salariée ait fait une fausse déclaration ou que le motif de l'absence soit autre que la maladie de la personne salariée, l'employeur peut prendre les mesures disciplinaires appropriées Procédure de règlement d'un litige relatif à une invalidité La personne salariée peut contester tout litige relatif à l'inexistence ou à la cessation présumée d'une invalidité ou à la décision de l'employeur d'exiger qu'elle effectue ou prolonge une période de réadaptation selon la procédure suivante: 1- L'employeur doit donner un avis écrit à la personne salariée et au syndicat de sa décision de ne pas ou de ne plus reconnaître l'invalidité ou d'exiger qu'elle effectue ou prolonge une période de réadaptation. L'avis transmis à la personne salariée est accompagné du ou des rapports et expertises directement reliés à l'invalidité que l'employeur fera parvenir au médecin-arbitre ou à l'arbitre, selon le cas, et qui sera ou seront utilisé(s) à la procédure d'arbitrage prévue à l'alinéa 3 ou à l'alinéa La personne salariée qui ne se présente pas au travail le jour indiqué dans l'avis prévu à l'alinéa 1 est réputée avoir contesté la décision de l'employeur par grief à cette date. Dans le cas de la personne salariée à temps partiel de la liste de rappel non assignée, le grief est réputé déposé le jour où le syndicat reçoit un avis de l'employeur lui indiquant que la personne salariée ne s'est pas présentée au travail sur une assignation qui lui a été offerte ou au plus tard sept (7) jours après la réception de l'avis prévu à l'alinéa Dans le cas où l'invalidité relève du champ de pratique d'un physiatre, d'un psychiatre ou d'un orthopédiste, la procédure d'arbitrage médical s'applique: ( ) 4- Dans le cas où l'invalidité ne relève pas du champ de pratique d'un physiatre, d'un psychiatre ou d'un orthopédiste, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 11 s'applique. L'employeur a la responsabilité d'aviser la greffière du dépôt du grief et de transmettre copie de cet avis au syndicat. Dès la réception du grief au greffe, la greffière désigne à tour de rôle un arbitre à même la liste établie par secteur géographique déterminé au paragraphe Dans le cas où l'employeur conteste la cessation de l'invalidité de la personne salariée, il en avise par écrit celle-ci et le syndicat. La personne salariée dispose d'un délai de trente (30) jours de la décision de l'employeur pour déposer un grief. Les dispositions des alinéas 3 ou 4 selon le cas s'appliquent.

7 Jusqu'à la date de son retour au travail ou jusqu'à la décision du médecin-arbitre ou de l'arbitre, la personne salariée bénéficie des prestations d'assurance salaire prévues au présent article. L'employeur ne peut exiger le retour au travail de la personne salariée avant la date prévue au certificat médical ou tant que le médecin-arbitre ou l'arbitre n'en aura pas décidé autrement. Si la décision conclut à l'inexistence ou à la cessation de l'invalidité, la personne salariée rembourse l'employeur à raison de dix pour cent (10%) du montant versé par période de paie, jusqu'à extinction de la dette.» 5. LES PLAIDOIRIES 5.1 Le Syndicat Le grief conteste le non-paiement immédiat de prestations d assurance salaire. Madame Bray a déposé les pièces raisonnablement exigibles. La question à laquelle le Tribunal doit répondre est la suivante: pour des raisons d ordre interne, l Employeur peut-il retarder le versement de prestations d assurance salaire et créer ainsi une nouvelle condition de travail, un nouveau délai, qui n est pas prévu à la convention collective? L Employeur n a pas observé les dispositions de l article 23 des dispositions nationales de la convention collective. Madame Bray a été malade du 22 mars au 2 avril Elle a présenté deux certificats médicaux dépourvus de diagnostic. Le 27 mars, elle a présenté le formulaire d assurance salaire dûment rempli, que le Service de santé a reçu le 28 mars. Ce formulaire fait état d un diagnostic et d un suivi médical, puisque madame Bray a été référée au docteur Josephson. Madame Bray a rencontré ce médecin le lendemain de sa réclamation. Les symptômes et l invalidité sont spécifiés; son incapacité était totale. Elle répondait ainsi aux trois critères de la clause des dispositions nationales de la convention collective. Le 29 mars, le médecin a prolongé l invalidité de madame Bray jusqu au 2 avril. Elle est revenue au travail pensant que tout était en ordre. Le 5 avril, elle s est rendue compte qu il manquait trois jours de prestations d assurance salaire à son chèque de paye. Madame Gagnon lui a expliqué qu elle ne pouvait recevoir de prestations d assurance salaire tant que le docteur Arcand ne l avait pas autorisé. Celui-ci n est pas un employé du Centre hospitalier et il ne fait de la clinique qu une fois aux deux semaines. Il a donc fallu attendre son approbation et ce n est que le 19 avril 2007 que madame Bray a reçu le montant qui est en litige. L Employeur n a pas respecté les dispositions relatives à l assurance salaire. La preuve montre qu il a ajouté une nouvelle contrainte en la personne du docteur Arcand, occasionnant un délai supplémentaire qui n est pas prévu au contrat de travail. Madame

8 Bray a subi un préjudice. Le Syndicat réclame des dommages pour que l Employeur cesse de se comporter illégalement. La clause des dispositions nationales de la convention collective indique que le paiement de prestations d assurance salaire est subordonné à la présentation de pièces justificatives «raisonnablement exigibles». Madame Bray s est acquittée de cette obligation en présentant les documents le 27 mars. Entre le 23 et le 28 mars, l Employeur avait toute l information nécessaire qui est exigée par la convention collective pour verser les prestations d assurance salaire. Il ne l a fait que le 19 avril, trois semaines plus tard. À compter du moment où une personne salariée remet un formulaire d assurance salaire, c est-à-dire la pièce justificative raisonnablement exigible, elle est considérée comme étant invalide. Par la suite, l Employeur peut demander des informations supplémentaires, faire examiner la personne, la faire expertiser, etc. Dans ce cas-ci, l Employeur n a rien fait de tout cela. La preuve non-contredite montre qu en aucun temps l Employeur a indiqué à madame Bray que le formulaire soumis était incomplet ou ambigu et qu elle devait en remettre un autre. Il n a pas demandé à madame Bray de retourner voir le médecin afin qu il précise le diagnostic et il ne l a pas convoquée à une expertise. Madame Gagnon a bel et bien reçu le formulaire de demande de prestations d assurance salaire le 28 mars. Il lui fallait le faire parvenir au docteur Arcand afin qu il vérifie les critères d admissibilité. Le doute quant aux «objective findings» est sans fondement et il est contraire aux dispositions de la clause des dispositions nationales de la convention collective. Madame Gagnon devait se conformer à la procédure de la convention collective et l Employeur devait verser les prestations d assurance salaire. Les dispositions de la convention collective sont claires. Le souci de madame Gagnon d obtenir le dossier médical était superflu, puisque le docteur Arcand ne l a pas demandé avant d approuver la réclamation de madame Bray, le 5 avril. Il n appartient pas à l Employeur de décider de payer quand bon lui semble. Dans cette affaire-ci, il ne s est pas conformé à la convention collective et il a causé un préjudice à madame Bray. Celle-ci a fourni les documents requis à temps; il n y a pas de raison qu elle ait dû attendre la présence d un tiers, le docteur Arcand, qui n est pas partie à la convention collective. Le Syndicat réclame des dommages à titre dissuasif, afin d éviter que l Employeur se comporte ainsi à l avenir et le versement au Syndicat de dommages exemplaires de l ordre de 100,00 $.

9 Le Syndicat a porté à l attention du Tribunal un extrait du «Guide d interprétation et d application de la convention collective FSSS-CSN-CHSLD», de l Association des CLSC et des CHSLD du Québec et un extrait du traité «Droit de l arbitrage de grief» des auteurs Rodrigue Blouin et Fernand Morin. Le Syndicat a également déposé les décisions arbitrales suivantes : - CLSC-CHSLD Rimouski-Neigette et Syndicat national des employés du Foyer du Sacré-Cœur de Rimouski, M e Léonce-E. Roy, arbitre, le 3 avril 2002; - Infirmières et infirmiers unis inc. et Hôpital général Lakeshore, M e Louis B. Courtemanche, arbitre, le 19 novembre 1992; - Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) et Centre hospitalier de soins de longue durée Vigi-Yves-Blais, M e Louis B. Courtemanche, arbitre, le 11 avril CSLC de la région sherbrookoise et Syndicat des travailleurs (euses) du CLSC Gaston-Lessard (FSSS-CSN), M e Michel Bolduc, arbitre, le 30 octobre L Employeur Il n y a pas de preuve de préjudice ou de dommages en raison du paiement des prestations le 19 avril au lieu du 5 avril précédent. L Employeur n a donc pas à verser de dommages à madame Bray. Quant aux dommages exemplaires de 100,00$ que réclame le Syndicat, ils ne peuvent être accordés que lorsqu il y a abus de droit ou discrimination. Il n y a pas de preuve de cette nature dans ce dossier-ci. Le Tribunal doit statuer si l Employeur a suivi les dispositions de la convention collective. L Employeur estime l avoir fait. Une fois la documentation reçue, y a-t-il paiement automatique ou l Employeur a-t-il le droit d évaluer le dossier pour décider s il y a lieu de verser ou non des prestations? Pour bénéficier de prestations d assurance salaire, la clause des dispositions nationales de la convention collective établit trois critères. Dans de telles situations, la personne salariée doit aviser l Employeur sans délai (23.24) et fournir les pièces raisonnablement exigibles (23.22). Le but visé par ces dispositions est de permettre à l Employeur d obtenir les renseignements utiles à sa décision de verser ou non des prestations d assurance salaire. Le Syndicat interprète la convention collective comme voulant dire qu il doit y avoir un versement immédiat une fois les pièces déposées. Or, la clause des dispositions nationales de la convention collective ne traite pas de la question du délai précédant un tel versement. On peut penser qu il doit être raisonnable. Mais la clause n indique pas qu il y a de paiement immédiat, dès le dépôt des pièces justificatives. La clause donne droit à l Employeur de vérifier les motifs de l absence, d en contrôler la nature et de vérifier la durée de l invalidité. L article permet donc à l Employeur d étudier les

10 pièces justificatives avant de prendre une décision. Les parties à la convention collective n ont pas prévu la manière dont l Employeur doit se prévaloir de son droit tout en respectant ses obligations. Dès lors, la question relève du droit de gérance. Le Service de santé et de sécurité du Centre hospitalier de St. Mary fait affaire avec le docteur Arcand. Il s agit d une procédure raisonnable pour l évaluation d un dossier. Les infirmières ne peuvent décider à la place du médecin. Les dates de la clinique sont fixées en fonction de celles du versement de la paye. Le Syndicat réclame que l Employeur observe les étapes prescrites pour un arbitrage médical. Les parties ont prévu que la personne salariée continue à recevoir des prestations d assurance salaire durant un tel arbitrage, mais elles n ont pas étendu ce droit à d autres situations. La décision médicale n a pu être prise à la clinique du 27 mars. Elle a donc été prise à la clinique suivante, le 5 avril, ce qui est tout à fait raisonnable. Il n y a eu ni abus de droit, ni mauvaise foi de la part de l Employeur. Le docteur Arcand n a pas requis le dossier médical de madame Bray avant de décider. En cherchant à obtenir ce dossier, madame Gagnon a simplement prévu la possibilité que le médecin le demande avant de décider. Le litige qui oppose les parties ne porte pas sur l invalidité de madame Bray, contrairement aux décisions arbitrales de M e Léonce E. Roy et M e Michel Bolduc, que le Syndicat a déposées. Quant au Guide d interprétation, il porte sur une convention collective différente de celle qui lie les parties. En guise de jurisprudence, l Employeur a déposé les décisions arbitrales suivantes : - Syndicat national des services hospitaliers de Valleyfield (FSSS-CSN) et Centre hospitalier régional du Suroît, M e Diane Fortier, arbitre, le 26 juin 2003; - Syndicat des employées et employés de Clair Foyer inc. (FSSS-CSN) et Clair Foyer inc., M e Diane Fortier, arbitre, le 13 janvier 2004; - CLSC des Îles et Syndicat des travailleuses et travailleurs du CLSC des Îles (FSSS-CSN), monsieur André Dubois, arbitre, le 15 juillet 2003; - CLSC Montréal-Nord et Syndicat des travailleuses et travailleurs du C.A. Paul- Lizotte, M e Jean-Yves Durand, arbitre, le 15 juillet Le Tribunal modifierait la convention collective s il décidait que les prestations d assurance salaire sont payables dès le dépôt des pièces par la personne salariée.

11 Réplique du Syndicat L Employeur a le droit d évaluer, mais dans ce cas-ci, il s agit d un tiers qui décide. La clause des dispositions nationales de la convention collective permet à l Employeur de vérifier le motif mais pas n importe quand. Le Guide de l Employeur est identique selon qu il s agit d un CHSLD ou d un centre hospitalier. 6. DÉCISION Aux termes de l article 4 des dispositions nationales de la convention collective, l Employeur exerce «ses fonctions de direction, d'administration et de gestion de façon compatible avec les dispositions de la présente convention collective». Par son grief, le Syndicat réclame le respect des dispositions de la convention collective. Il considère donc que l Employeur a contrevenu à l une ou l autre des dispositions du document, en l occurrence à l article 23. Il lui appartenait d en faire la démonstration. La clause définit l invalidité au sens de la convention collective. On retrouve les composantes de cette définition au formulaire de «réclamation d assurance salaire». Selon le document, il faut répondre à trois critères : «(Critère 1) État d incapacité résultant d une maladie ou d un accident ou d une complication de grossesse ou d une condition relative à la planification familiale ou d un don d organe. et (Critère 2) Qui fait l objet d un suivi médical. et (Critère 3) Qui rend la personne salariée totalement incapable d accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue offert par l Employeur et comportant une rémunération similaire.» Aux termes de la clause des dispositions nationales de la convention collective, une personne salariée qui est invalide au sens de la convention a droit «au paiement d'une prestation équivalente au salaire qu'elle recevrait si elle était au travail» pendant un maximum de cinq jours ouvrables. À compter de la sixième journée, elle a droit à des prestations d assurance salaire «jusqu'à concurrence de cent quatre (104) semaines». La clause précise que le versement de telles prestations est subordonné à la présentation, par la personne salariée, de «pièces justificatives raisonnablement exigibles». La clause ajoute que ces pièces doivent être soumises «promptement», «de façon à permettre [la] vérification» que prévoit la clause En effet, «l'employeur ou bien l'assureur ou l'organisme gouvernemental choisi par la partie patronale comme représentant de l'employeur à cette fin peut vérifier le motif de l'absence et contrôler tant la nature que la durée de l'invalidité». En faisant

12 cette vérification, la clause précise que l Employeur ou son représentant peut «exiger une déclaration de la personne salariée ou de son médecin traitant» et «faire examiner la personne salariée». De cette analyse des droits et obligations des personnes salariées et des employeurs, on peut conclure: 1. au droit d une personne salariée qui est invalide au sens de la convention collective à des prestations d assurance salaire à compter de sa sixième journée d absence et à l obligation d un employeur de verser de telles prestations; 2. à l obligation qui est faite à une personne salariée invalide qui veut bénéficier de son droit à des prestations d assurance salaire de présenter des «pièces justificatives raisonnablement exigibles»; 3. à l obligation qui lui est également faite de soumettre ces pièces «promptement»; 4. au droit d un employeur de faire une vérification du motif de l'absence de la personne et de contrôler tant la nature que la durée de l'invalidité ; 5. au droit d un employeur ou de son représentant d «exiger une déclaration de la personne salariée ou de son médecin traitant» et, par conséquent, à l obligation de la personne de soumettre un tel document; 6. au droit d un employeur de «faire examiner la personne salariée» et à l obligation corollaire de la personne de se soumettre à un tel examen. La clause des dispositions nationales de la convention collective prévoit que «tout litige relatif à l'inexistence ou à la cessation présumée d'une invalidité ou à la décision de l'employeur d'exiger [qu une personne salariée] effectue ou prolonge une période de réadaptation» peut faire l objet d un arbitrage, soit médical, soit conventionnel, selon les circonstances, auquel cas «la personne salariée bénéficie des prestations d'assurance salaire» jusqu à «la date de son retour au travail ou jusqu'à la décision du médecin-arbitre ou de l'arbitre». Cette disposition a pour but d éviter qu une personne salariée se trouve sans revenus du fait de la contestation de son invalidité par son employeur. Elle évite tout abus possible d une telle procédure. L'arbitre, M e Léonce-E. Roy, a décrit comme suit ce droit à l indemnisation : «[95] Mais voilà que les parties négociatrices nationales ont évolué en élargissant le droit à indemnisation même en période de contestation d invalidité. Elles ont créé un nouveau droit d indemnisation sous condition ou un genre de statu quo ante. Le bénéfice du doute est maintenu au profit de la victime.

13 [96] Aux termes de la clause 23.27, la personne salariée peut contester tout litige relatif à l inexistence ou à la cessation présumée d une invalidité selon une procédure très particulière.» 1 Saisi d une situation analogue, M e Michel Bolduc a ajouté que : «La modification majeure dans la nouvelle convention collective est l obligation de l employeur de payer les prestations d assurance salaire prévues à l article 23, en attendant la solution du litige conformément au paragraphe » 2 La clause s applique lorsqu il y a «litige» entre les parties relatif à : 1. l'inexistence ou la cessation présumée d'une invalidité; ou 2. la décision de l'employeur d'exiger qu'une personne salariée effectue ou prolonge une période de réadaptation. Il appartient aux parties, par la voie de la négociation de la convention collective, de décider de la portée de la clause Dans l état actuel des choses, la clause ne s étend pas à une situation où l invalidité n est pas contestée. Elle ne s applique donc pas à la situation de madame Bray, dont l invalidité n a été nullement contestée et où il n y a pas eu de litige entre les parties à cet égard. Faute de litige, la convention collective ne fait aucune obligation à l Employeur de verser des prestations d assurance salaire dès la réception d un formulaire de «réclamation d assurance salaire». La convention permet d abord à l Employeur d exercer son droit de vérifier le motif de l absence et de contrôler la nature et la durée de l invalidité. Le texte de la convention collective est très clair à cet égard, tout comme l est le «Guide d interprétation et d application de la convention collective FSSS-CSN-CHSLD» de l Association des CLSC et des CHSLD du Québec. Ainsi, avant que madame Bray puisse être considérée comme invalide, au sens de la clause de la convention collective, et qu elle puisse recevoir des prestations d assurance salaire, l Employeur avait le droit de vérifier le motif de son absence et de contrôler la nature et la durée de son invalidité. La décision que M e Louis B. Courtemanche a rendue en 1992 dans l affaire Infirmières et infirmiers unis inc. et Hôpital général Lakeshore conclut que l Employeur ne pouvait ajouter, «après le quatrième mois d invalidité, la condition supplémentaire d une demande par la personne invalide à la Régie des rentes du Québec» 3. Le Syndicat fait valoir que l Employeur a ajouté un délai au versement des prestations d assurance salaire et une condition qui consiste en l approbation d un tiers, le médecin-expert du Service de santé. 1 CLSC-CHSLD Rimouski-Neigette et Syndicat national des employés du Foyer du Sacré-Cœur de Rimouski, page CSLC de la région sherbrookoise et Syndicat des travailleurs (euses) du CLSC Gaston-Lessard (FSSS- CSN), page 6. 3 Page 15.

14 L examen des droits et obligations des parties à l article 23 n a pas révélé de délai dont les parties aient convenu pour le versement de prestations d assurance salaire. On présume que celles-ci sont payables dès que la personne salariée qui les réclame a présenté des «pièces justificatives raisonnablement exigibles» et que l Employeur a pu vérifier le motif de l'absence de la personne et contrôler tant la nature que la durée de l'invalidité, à moins qu il ne fasse examiner la personne salariée. La pièce justificative qui est essentielle au paiement de prestations d assurance salaire est le formulaire de «réclamation d assurance salaire». Madame Bray l a rempli et le Service de santé l a reçu le 28 mars. Madame Bray s est donc acquittée «promptement» de son obligation de présenter la pièce essentielle au paiement de prestations d assurance salaire. L Employeur a constaté que le diagnostic paraissant au formulaire de «réclamation d assurance salaire» ne correspondait pas aux symptômes et que le médecin n avait pu les objectiver. Cependant, l argument invoqué par madame Elizabeth MacMahon selon lequel les symptômes énoncés par le médecin étaient ceux de la gastro-entérite alors que le diagnostic en était un de maladie respiratoire n est guère convaincant. Elle a sans doute techniquement raison : l influenza est une maladie respiratoire. Dans le langage courant, le mot «flu» sert également à décrire la gastro-entérite. Le médecin l a manifestement utilisé dans ce sens, comme en témoignent les symptômes. Si un médecin du Centre hospitalier de St. Mary utilise le terme en le décrivant comme il l a fait, le Service de santé de la même institution est en mesure de comprendre de quoi il s agit. En tout état de cause, le docteur Arcand l a très bien compris et il a autorisé le versement de prestations d assurance salaire lorsque le dossier lui a été montré le 5 avril. Madame Bray a donc touché le montant de ces prestations au moment du versement suivant de la paye, le 19 avril. Pour qu elle l ait obtenu à la paye précédente, celle du 5 avril, il aurait fallu que le docteur Arcand autorise le tout le 27 mars. Or, le dossier ne lui a pas été présenté ce jour-là, car le Service de santé n a reçu le formulaire de «réclamation d assurance salaire» de madame Bray que le lendemain. À défaut d avoir l obligation de verser des prestations d assurance salaire à une personne salariée sur réception du formulaire de «réclamation d assurance salaire», l Employeur aurait-il une obligation de vérifier le motif de l'absence séance tenante et d autoriser sans le moindre délai le paiement de prestations d assurance salaire? L Employeur peut difficilement maintenir à son service un médecin conseil en attente de réception d une réclamation d assurance salaire. Dans la mesure où il vérifie avec diligence le motif de l absence d une personne salariée ainsi que la nature et la durée de son invalidité, on voit mal en quoi l Employeur contreviendrait à quelque disposition que ce soit de la convention collective.

15 Puisqu il s agit du domaine de la santé, c est à un médecin que l Employeur confie la tâche d autoriser les absences des personnes salariées qui obligent au paiement de prestations d assurance salaire. Cela ne va à l encontre d aucune disposition de la convention collective. Le document n impose à l Employeur aucune méthode précise pour vérifier le motif de l'absence d une personne salariée ou la nature et la durée de son invalidité. Le système que l Employeur a mis sur pied de clinique aux semaines où il n y a pas de versement de salaire afin de pouvoir inclure les prestations à la paye suivante permet, d une part, la vérification diligente des motifs de l absence ainsi que la nature et la durée d une invalidité et, d autre part, le paiement rapide de prestations d assurance salaire. Une personne salariée dont le dossier est approuvé par le médecin conseil touche ainsi les prestations auxquelles elle a droit dès la semaine suivante. C est ce qui est arrivé à madame Bray, à ceci près que la clinique que devait faire le docteur Arcand le 10 avril a eu lieu plus tôt, le 5 avril, à cause du congé de Pâques. Madame Bray a néanmoins touché les prestations d assurance salaire en même temps que la paye suivante, le 19 avril. Dans cette affaire, tous se sont acquittés de leurs droit et obligations. Il s est trouvé que la réclamation d assurance salaire de madame Bray est parvenue au Service de santé le lendemain de la clinique du docteur Arcand, et donc au début d un nouveau cycle de deux semaines de sa clinique. Son dossier a donc été soumis au médecin à la première occasion suivante et elle a touché les prestations auxquelles elle avait droit à la paye subséquente. Cela ne constitue pas une preuve de négligence, d abus ou de mauvaise fois de la part de l Employeur. 7. DISPOSITIF Pour les motifs qui ont été énoncés précédemment, le Tribunal : - REJETTE le grief n o 2007A-25, au nom du Syndicat. M e Richard Guay, arbitre Montréal, le 25 juin 2008 M e Marie Cousineau HEENAN BLAIKIE Procureure de l Employeur Madame Yannick Vézina FSSS-CSN, MONTRÉAL Procureure du Syndicat

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