Type d'action REQUÊTE pour ordonnance spéciale fondée sur l'article 158 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. REJETÉE.

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1 EYB Résumé Cour supérieure Villégiature du Lac Carling inc. (Proposition de) (approx. 8 page(s)) 3 juillet 2014 Décideur(s) Roy, Claudine Type d'action REQUÊTE pour ordonnance spéciale fondée sur l'article 158 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. REJETÉE. Indexation FAILLITE; PRATIQUE ET PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX; ORDONNANCE; EXÉCUTION; impossibilité du partage des biens en vertu d'une ordonnance d'un tribunal administratif; failli ne possédant plus de bien; absence de mauvaise foi du failli; TRAVAIL; LOI SUR L'ÉQUITÉ SALARIALE; DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROGRAMMES D'ÉQUITÉ SALARIALE OU DE RELATIVITÉ SALARIALE COMPLÉTÉS OU EN COURS; COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL; défaut de se conformer à l'ordonnance de la Commission de l'équité salariale; impossibilité de procéder à l'équité salariale; employeur ayant cessé ses activités; employeur n'ayant pas les ressources pour procéder à l'exercice; Commission des relations de travail constatant le défaut de se conformer; caractère exécutoire de la décision; dépôt de la décision à la Cour supérieure Résumé Malgré l'obligation du failli de se conformer à la décision de la Commission de relations de travail lui ordonnant de procéder à la réalisation de l'exercice d'équité salariale et de produire le rapport exigé par la Commission de l'équité salariale, l'ordonnance exigée ne peut être exécutée puisqu'elle doit porter sur les biens du failli. Or, ce dernier ne possède plus de biens puisqu'il les a tous vendus au séquestre. Le failli n'a pas agi de mauvaise foi en ne procédant pas à l'exercice d'équité salariale; il n'avait pas les ressources pour y procéder et n'avait plus aucun actif à son nom à partager.

2 EYB Texte intégral COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT de Montréal DATE : 3 juillet 2014 DATE D'AUDITION : 16 juin 2014 EN PRÉSENCE DE : CLAUDINE ROY, J.C.S. Dans l'affaire de la proposition de : Villégiature du Lac Carling inc. Débitrice-intimée et Commission de l'équité salariale Requérante et BDO Canada Limited Syndic et Ernst & Young Inc., Le surintendant des faillites et Le séquestre officiel Mis en cause: JUGEMENT (requête pour ordonnance spéciale) (art. 158 o) de la Loi sur la faillite et l insolvabilité) 1. LE LITIGE [1] La Commission de l équité salariale («Commission») demande au Tribunal d ordonner à Villégiature du Lac Carling inc. («Villégiature») de réaliser un programme d équité salariale. [2] Villégiature demande le rejet de la requête au motif qu elle : n exploite plus d entreprise;

3 a présenté une proposition concordataire, proposition devenue caduque puisqu elle n a pu réaliser les conditions qui y étaient prévues; n a plus aucun actif puisque ceux-ci ont été saisis par une créancière hypothécaire, qui, elle-même, est aujourd hui insolvable. 2. LE PROGRAMME D ÉQUITÉ SALARIALE ET L EXPLOITATION DE L HÔTEL ET DU GOLF DU LAC CARLING [3] Villégiature exploite l hôtel et le golf du Lac Carling. Les immeubles et terrains appartiennent à Mme Hillebrand 1. [4] M. Desrochers, par le biais de Canada inc., achète les actions de Villégiature; il en devient le président. [5] Villégiature doit réaliser un programme d équité salariale et en afficher les résultats au plus tard le 31 décembre [6] Début 2011, trois employés déposent des plaintes à la Commission pour non-réalisation du programme 3. [7] En juillet 2011, la Commission rend une décision 4, conforme aux dispositions de la Loi sur l équité salariale 5, constatant le défaut et imposant plusieurs exigences visant la mise sur pied d un programme d équité salariale. Le processus est complexe et décrit aux articles 50 et suivants de la loi. Notamment, la Commission rappelle à l employeur qu il doit informer tous les salariés de l entreprise depuis 2001, utiliser les données existantes au 1 er février 2009, payer les ajustements salariaux, le cas échéant, rétroactivement au 21 novembre La Commission exige que Villégiature lui envoie, en octobre, un rapport faisant état des mesures prises pour se conformer à sa décision. [8] En août 2011, Mme Hillebrand signifie un préavis d exercice d un droit hypothécaire et des requêtes en délaissement forcé. Villégiature, en difficulté financière, envoie alors un avis de son intention de faire une proposition à ses créanciers La transaction est décrite dans Hillebrand c. Carling Lake Resort inc., 2011 QCCS 4846 (requête pour permission d appeler rejetée, 2011 QCCA 1864), j. Mongeon, par. 7 et dans le jugement rendu par la juge Fournier le 20 juin Article 46 de la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale (L.Q. 2009, c. 9) : «Dans une entreprise où la Loi sur l équité salariale (L.R.Q., chapitre E ) s appliquait le 12 mars 2009 et dans laquelle, à cette date, les ajustements requis pour atteindre l équité salariale n avaient pas été déterminés ou un programme d équité salariale n avait pas été complété dans le délai prescrit, selon le cas, par l article 37, 38 ou 39 de cette loi tel qu il se lisait alors, l affichage prévu à l article 35 ou au deuxième alinéa de l article 75 de cette loi, tels que modifiés par les articles 11 et 21 de la présente loi, doit avoir débuté au plus tard le 31 décembre 2010.» Les plaintes ne sont pas produites ici. R-1. RLRQ, c. E Villégiature aurait acheté les actions de la compagnie qui exploitait le centre de villégiature en juin 2010.

4 [9] En novembre 2011, Mme Hillebrand accepte une offre d achat de Québec inc. (une société liée à M. Desrochers). L offre est conditionnelle à plusieurs exigences. [10] La clôture est prévue pour janvier 2012, mais elle est reportée parce que la débitrice ne remplit pas toutes les conditions. [11] En janvier 2012 également, la Commission envoie une mise en demeure 7 à Villégiature exigeant que Villégiature lui fournisse le rapport faisant état des mesures prises depuis sa décision pour réaliser le programme d équité salariale, et ce, avant la fin-février. Elle accepte ensuite d étendre le délai jusqu en avril, puis jusqu à la fin octobre 8. [12] En mars 2012, les créanciers acceptent une proposition concordataire, ratifiée en Cour supérieure le mois suivant. [13] En avril 2012, Villégiature signale à la Commission que l équipe administrative précédente a été remerciée et qu elle n a encore retrouvé aucun dossier d équité salariale dans les papiers 9. [14] En juillet 2012, la clôture de la transaction avec Mme Hillebrand doit de nouveau être reportée. Elle n aura finalement jamais lieu, faute de financement. [15] En août 2012, Mme Hillebrand signifie des requêtes pour évincer Villégiature et une requête pour mettre Villégiature en faillite. Elle retire cette dernière requête quelques semaines plus tard et choisit de procéder sur ses requêtes en éviction. [16] Depuis plusieurs mois, Villégiature tente, en vain, de compléter l exercice d équité salariale. Un employé y consacre ses efforts à temps plein, puis, il recommande à Villégiature d engager une entreprise externe, étant incapable luimême de compléter l exercice. [17] Villégiature commence à chercher un consultant, mais, en mai 2013, Villégiature cesse ses activités abruptement à la suite de jugements de cette Cour ordonnant son éviction 10. Tous les biens de Villégiature sont saisis par Mme Hillebrand. [18] La proposition est devenue en quelque sorte caduque. En cas de défaut d exécution d une proposition, une personne intéressée peut demander l annulation de la proposition au tribunal et alors, le débiteur est réputé avoir fait cession de ses biens (art. 63 LFI). Ici, aucun créancier n a demandé la mise en faillite puisqu il n y a plus aucun actif. 3. LA COMMISSION POURSUIT SES EFFORTS [19] En juin 2013, la Commission dépose une demande d ordonnance à la CRT pour faire appliquer sa décision de juillet M. Desrochers l avise que R-2. R-2. R-3. Jugements de la juge Fournier, et R-5.

5 Villégiature n est plus en exploitation et qu elle a été évincée de la propriété par jugement de la Cour supérieure 12. [20] La Commission lui répond que Villégiature est toujours tenue de réaliser son exercice d équité salariale, même si elle a cessé son exploitation 13, et procède à obtenir une décision de la CRT en août [21] La CRT constate le défaut de Villégiature et lui ordonne de respecter la décision de la Commission datant de juillet Elle autorise le dépôt de son ordonnance auprès de la Cour supérieure pour en obtenir l exécution (art. 129 du Code du travail 15 ). [22] La Commission transmet copie de la décision de la CRT au syndic de Villégiature 16 et souligne que, tant que l exercice d équité salariale n aura pas été complété, les employés ne sauront pas s ils ont une réclamation à déposer. N obtenant pas de réponse du syndic, la Commission s adresse au Surintendant des faillites 17. [23] Finalement, le syndic répond qu il a transmis sa demande au président de Villégiature. Il lui souligne qu en raison de l éviction et de la prise de possession de tous les actifs par Mme Hillebrand, il est peu probable qu il ait à effectuer quelque distribution que ce soit aux créanciers 18. [24] La Commission écrit alors à Mme Hillebrand lui demandant de donner accès à Villégiature à la documentation nécessaire pour permettre de compléter l exercice d équité salariale 19. Le séquestre de Mme Hillebrand offre à la Commission de venir consulter la documentation disponible, pour voir si elle peut retracer des informations pertinentes 20. La Commission n agit pas. 4. LES MOTIFS [25] La requête s appuie sur l article 158 o) de la Loi sur la faillite et l insolvabilité 21 (la «LFI») : 158. Le failli doit : [ ] o) d une façon générale, accomplir, au sujet de ses biens et du partage du produit parmi ses créanciers, tous actes et toutes choses que le syndic peut raisonnablement lui demander de faire, ou que les Règles générales peuvent prescrire, ou qu il peut recevoir l ordre de faire du tribunal par une R-6. R-7. R-8. La décision est rendue ex parte, Villégiature ne s est pas présentée à l audience. RLRQ, c. C-27. R-9. R-10. R-11 et R-13. R-12. R-9.1. L.R.C. 1985, c. B-3.

6 [ ] ordonnance spéciale rendue à l égard d un cas particulier, ou rendue à l occasion d un requête particulière du syndic, d un créancier ou d une personne intéressée; (soulignements ajoutés) [26] Aux termes même de cette disposition législative, ces ordonnances doivent viser les biens du failli et leur partage. Ici, personne n a formellement mis Villégiature en faillite, mais il n y a aucun bien à partager puisqu ils ont tous été saisis par Mme Hillebrand. [27] La preuve ne démontre aucune mauvaise foi de Villégiature, ni de son président, M. Desrochers. Simplement, l entreprise a cessé son exploitation et ses biens ont été saisis avant qu elle n ait eu la possibilité de mettre sur pied son programme d équité salariale. [28] Les employés ne travaillent plus pour Villégiature puisqu elle n est plus en exploitation. La preuve ne révèle pas que le syndicat ou les employés aient manifesté d intérêt contemporain à exiger que l exercice d équité salariale soit complété. La Commission agit sur la foi des plaintes reçues en 2011, puis de la décision de la CRT. Invitée à vérifier elle-même la documentation par le séquestre de Mme Hillebrand, la Commission a décidé de ne pas agir. [29] Même si on lui donnait accès à la documentation (dont tous ignorent la pertinence concernant le dossier d équité salariale), Villégiature ne possède pas l expertise nécessaire pour procéder elle-même à un tel exercice. Elle n a aucun actif et n est donc pas en mesure de retenir les services de quiconque pour effectuer ce travail (les consultants contactés en 2012 parlent d un exercice qui coûterait quelques dizaines de milliers de dollars). [30] De plus, la mise sur pied d un programme d équité salariale exige des affichages auprès des employés. Ces derniers sont aujourd hui dispersés. La Commission suggère la publication d avis dans les journaux. Outre les coûts qu une telle procédure engendrerait, il est loin d être certain que les employés seraient ainsi rejoints. [31] Pour la Commission, la question n est pas théorique. Elle croit utile de poursuivre l exercice parce que : les employés ont droit de savoir si des compensations leur sont dues; dans l affirmative, ces ajustements constituent du salaire 22 ; les employés pourraient alors déposer des réclamations et mettre Villégiature en faillite; 22 Art. 74 de la Loi sur l équité salariale : «Les ajustements salariaux des catégories d emplois à prédominance féminine ainsi que leurs modalités de versement, [ ], sont réputés faire partie intégrante de la convention collective ou des conditions de travail applicables aux salariés qui occupent des emplois dans ces catégories.»

7 comme Villégiature n a pas d actifs, les employés pourraient avoir droit à certaines prestations de l État fédéral, en vertu de la Loi sur le programme de protection des salariés 23 et, éventuellement, l État fédéral pourrait poursuivre l administrateur personnellement. [32] Le dossier ne contient aucune information sur la Loi sur le programme de protection des salariés et ne révèle pas si des réclamations de salaires ont déjà été faites en vertu de cette loi, ni si les maxima de prestations auraient déjà été versés. [33] En cas de manquement à la Loi sur l équité salariale, la Commission peut, comme elle l a d ailleurs fait, rechercher une décision de la CRT. La sanction au refus de respecter la décision de la CRT est prévue à l article 129 du Code du travail : 129. Dans un délai de 12 mois de la date de sa décision, la Commission peut, à la demande d'une partie intéressée, autoriser son dépôt au bureau du greffier de la Cour supérieure du district du domicile de l'une des parties visées par la décision. La décision de la Commission devient alors exécutoire comme un jugement final de la Cour supérieure et en a tous les effets. Si cette décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personne nommée ou désignée dans cette décision qui la transgresse ou refuse d'y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d'outrage au tribunal et peut être condamnée par le tribunal compétent, selon la procédure prévue aux articles 53 à 54 du Code de procédure civile (chapitre C-25), à une amende n'excédant pas $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an. Ces pénalités peuvent être infligées de nouveau jusqu'à ce que le contrevenant se soit conformé à la décision. [34] Les articles 2, 20 et 46 C.p.c. ne sont ici d aucune utilité puisqu il y a déjà un remède prévu dans la loi. [35] La Commission n a fourni aucun précédent jurisprudentiel qui aurait rendu une ordonnance de la nature de celle qu elle suggère aujourd hui. Dans ces précédents 24, il y avait des actifs dans la faillite permettant d absorber les coûts L.C. 2005, c. 47. Dans Société de crédit commercial GMAC - Canada c. T.C.T. Logistics Inc., [2006] 2 R.C.S. 123, Société en commandite Avestor (Proposition de), 2007 QCCS 4427 (appel déserté), Engrenage P.Y.G. (Syndic de), J.E (C.S.), et Société de gestion Hyber Ltée (Syndic de), J.E (C.S.), les tribunaux confirment qu il appartient aux tribunaux spécialisés, et non à la Cour de faillite, qu il revient de trancher les questions relevant de leur compétence en cas de litige entre un failli et un créancier. Si les procédures sont suspendues par la faillite, ils doivent néanmoins obtenir l autorisation de la Cour de faillite pour poursuivre leur recours. Par analogie, c est en raison de l application du même principe que la Commission s est adressée à la CRT en juin 2013 pour rechercher son ordonnance, plutôt

8 des recours envisagés et leur durée était limitée. Ici, l exercice demandé est important en termes d investissement de temps et d argent. Les ordonnances de l article 158 o) LFI doivent viser le partage des biens. Il n y a aucun bien à partager. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [36] REJETTE la requête; [37] AVEC DÉPENS. CLAUDINE ROY, J.C.S. Me Gilles Brunet BRUNET & ROBILLARD Avocat de Villégiature du Lac Carling inc. Me Ginette Breton ROUSSEAU LACHANCE BRETON Avocate de Commission de l équité salariale Me Danny Duy Vu STIKEMAN ELLIOT Avocat de Ernst & Young inc., séquestre de Mme Hillebrand Me Antoine Lippé MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Avocat de Le Séquestre officiel et Le Surintendant des faillites Date d audience : 16 juin 2014 que de s adresser à la Cour de faillite. Et, bénéficiant de l exception de l article 69.6 LFI, la Commission n avait pas besoin d autorisation pour poursuivre sa démarche.

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