COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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- Fabrice Després
- il y a 7 ans
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1 CIV. 2 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 14 janvier 2016 Rejet M. SAVATIER, cnseiller dyen faisant fnctin de président Purvi n J Arrêt n 61 F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le purvi frmé par M. Bernard Arduin, dmicilié 254 bulevard Rmain Rlland, 11 A La Pauline, Marseille, cntre l'arrêt rendu le 23 ctbre 2014 par la cur d'appel d'aix-en-prvence (3e chambre A), dans le litige l'ppsant à la sciété MAAF assurances, dnt le siège est Chaban de Chauray, BP 305, Nirt cedex 09, défenderesse à la cassatin ; Le demandeur invque, à l'appui de sn purvi, le myen unique de cassatin annexé au présent arrêt ; Vu la cmmunicatin faite au prcureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2015, ù étaient présents : M. Savatier, cnseiller dyen faisant fnctin de président,
2 2 61 Mme Bhnert, cnseiller référendaire rapprteur, Mme Vannier, cnseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapprt de Mme Bhnert, cnseiller référendaire, les bservatins de la SCP Lyn-Caen et Thiriez, avcat de M. Arduin, de Me Le Prad, avcat de la sciété MAAF assurances, l'avis de M. Maitre, avcat général, et après en avir délibéré cnfrmément à la li ; Sur le myen unique : Attendu, seln l'arrêt attaqué (Aix-en-Prvence, 23 ctbre 2014), que la sciété MAAF assurances a prcédé à la majratin de la prime d'assurance annuelle de sn assuré, M. Arduin, en tenant cmpte d'un accident de la circulatin dans lequel le véhicule de ce dernier aurait été impliqué le 11 mai 2010, ccasinnant des dmmages matériels à Mme Philip et à Mme Suipys ; que cntestant tute implicatin dans cet accident, M. Arduin a assigné la sciété MAAF assurances en «suppressin du malus» et en rembursement des surprimes versées ; Attendu que M. Arduin fait grief à l'arrêt de le débuter de ses demandes de suppressin de malus et de rembursement des surprimes versées alrs, seln le myen : 1 / que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulatin ne suffit pas à caractériser sn implicatin au sens de l'article 1er de la li n du 5 juillet 1985 ; qu'en se fndant, pur juger que le véhicule de M. Arduin était impliqué dans l'accident, sur la présence sur les lieux de ce véhicule, la cur d'appel s'est prnncée par des mtifs imprpres à caractériser l'implicatin de ce véhicule et a, dès lrs, vilé l'article 1er de la li du 5 juillet 1985 ; 2 / qu'il incmbe à la victime de démntrer l'implicatin du véhicule dans l'accident ; qu'en se fndant, pur juger que le véhicule de M. Arduin était impliqué dans l'accident, sur les déclaratins de la victime de l'accident, la cur d'appel a inversé la charge de la preuve et a, dès lrs, vilé l'article 1315 du cde civil ; 3 / qu'en applicatin du drit à un prcès équitable énncé par l'article 6 1 de la Cnventin de sauvegarde des drits de l'hmme et des libertés fndamentales et de l'article 455 du cde de prcédure civile, les juges nt l'bligatin de se livrer à un examen effectif des myens, arguments et ffres de preuve des parties et ils divent mtiver leur décisin sur ce pint ; qu'en l'espèce, M. Arduin avait versé aux débats une «cnsultatin sur prcédure d'appel» (pièce n 23) qui relevait des inchérences et cntradictins dans les déclaratins d'une des victimes ; qu'en énnçant, pur rejeter la demande de M. Arduin que «les
3 3 61 déclaratins de Mme Suipys snt claires et nn cntradictires et permettent de retenir que M. Arduin l'a cntrainte à se déprter, ce qui a engendré la cllisin avec le véhicule de Mme Philip, qu'il n'a pu ignrer sn implicatin dans la cllisin en raisn des appels de phares et gestes de Mme Suipys, qu'il a pris la fuite», la cur d'appel, qui n'a prcédé à aucun examen même smmaire de la pièce n 23 régulièrement versée aux débats par M. Arduin, a manifestement mécnnu les exigences des textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de sn puvir suverain d'appréciatin des éléments de preuve qui lui étaient présentés et sans être tenue de s'expliquer sur ceux de ces éléments qu'elle décidait d'écarter, relevé que M. Arduin cnduisant sn véhicule sur l'autrute A7, s'était rabattu prématurément devant le véhicule cnduit par Mme Suipys qui, pur l'éviter, s'était truvée cntrainte de changer de file brusquement, heurtant alrs un autre véhicule, la cur d'appel, a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé l'implicatin du véhicule de M. Arduin dans l'accident ; D'ù il suit que le myen n'est pas fndé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le purvi ; Cndamne M. Arduin aux dépens ; Vu l'article 700 du cde de prcédure civile, rejette la demande de M. Arduin, le cndamne à payer à la sciété MAAF assurances la smme de eurs ; Ainsi fait et jugé par la Cur de cassatin, deuxième chambre civile, et prnncé par le président en sn audience publique du quatrze janvier deux mille seize.
4 4 61 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Myen prduit par la SCP Lyn-Caen et Thiriez, avcat aux Cnseils, pur M. Arduin. Il est fait grief à l arrêt infirmatif attaqué d avir rejeté la demande de Mnsieur ARDUINO, de l avir cndamné à payer à la MAAF la smme de eurs au titre de l article 700 du Cde de prcédure civile et l avir cndamné aux dépens ; AUX MOTIFS Qu il résulte du cnstat du 11 mai 2010 et de l auditin de Madame SUIPYS devant les pliciers que, ce jur là, cette dernière cnduisait sur l autrute A7 en directin de MARSEILLE et a changé de file brusquement afin d éviter une cllisin avec un véhicule immatriculé 60 ALA 13 qui lui-même s est rabattu prématurément devant elle ; qu elle a alrs heurté le véhicule cnduit par Madame PHILIP ; que Madame SUIPYS précise avir alrs fait de nmbreux appels de phares et des gestes afin que le véhicule la précédant s arrête, que ce dernier a mis sn cligntant à drite, a circulé sur la bande d arrêt d urgence et a cntinué sn chemin ; que, questinné, Mnsieur ARDUINO a recnnu s être truvé sur l A7 ce jur là, au vlant de sn véhicule immatriculé 60 ALA 13, mais indique n avir rien remarqué de particulier ; que, cependant, sa présence sur les lieux et le fait que Madame SUIPYS ait nté le numér d immatriculatin de sn véhicule établissent, malgré les dénégatins de l intéressé, qu il est impliqué dans les évènements subis par les victimes ; qu en utre, les déclaratins de Madame SUIPYS snt claires et nn cntradictires et permettent de retenir que Mnsieur ARDUINO l a cntrainte à se déprter, ce qui a engendré la cllisin avec le véhicule de Madame PHILIP, qu il n a pu ignrer sn implicatin dans la cllusin en raisn des appels de phares et gestes de Madame SUIPYS, qu il a pris la fuite ; qu en cnséquence, la MAAF est fndée à avir appliqué un malus et que le jugement dit être infirmé dans tutes ses dispsitins ; ALORS, D UNE PART, QUE la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulatin ne suffit pas à caractériser sn implicatin au sens de l'article 1er de la li n du 5 juillet 1985 ; qu en se fndant, pur juger que le véhicule de Mnsieur ARDUINO était impliqué dans l accident, sur la présence sur les lieux de ce véhicule, la Cur d appel s est prnncée par des mtifs imprpres à caractériser l implicatin de ce véhicule et a, dès lrs, vilé l article 1er de la li du 5 juillet 1985 ; ALORS, D AUTRE PART, Qu il incmbe à la victime de démntrer l'implicatin du véhicule dans l'accident ; qu en se fndant, pur juger que le véhicule de Mnsieur ARDUINO était impliqué dans l accident, sur les déclaratins de la victime de l accident, la Cur d appel a inversé la charge de la preuve et a, dès lrs, vilé l article 1315 du Cde civil ;
5 5 61 ALORS, ENFIN, Qu en applicatin du drit à un prcès équitable énncé par l article 6 1 de la Cnventin eurpéenne des drits de l hmme et des libertés fndamentales et de l article 455 du Cde de prcédure civile, les juges nt l bligatin de se livrer à un examen effectif des myens, arguments et ffres de preuve des parties et ils divent mtiver leur décisin sur ce pint ; qu en l espèce, Mnsieur ARDUINO avait versé aux débats une «cnsultatin sur prcédure d appel» (pièce n 23) qui relevait des inchérences et cntradictins dans les déclaratins d une des victimes ; qu en énnçant, pur rejeter la demande de l expsant que «les déclaratins de Madame SUIPYS snt claires et nn cntradictires et permettent de retenir que Mnsieur ARDUINO l a cntrainte à se déprter, ce qui a engendré la cllisin avec le véhicule de Madame PHILIP, qu il n a pu ignrer sn implicatin dans la cllusin en raisn des appels de phares et gestes de Madame SUIPYS, qu il a pris la fuite», la Cur d appel, qui n a prcédé à aucun examen même smmaire de la pièce n 23 régulièrement versée aux débats par l expsant, a manifestement mécnnu les exigences des textes susvisés.
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